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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Règlement Relatif aux Auxiliaires de Justice (Modification) 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LE RÈGLEMENT RELATIF AUX AUXILIAIRES DE JUSTICE
(MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le projet de Loi ci-joint ajoute un nouveau Titre au Règlement conjoint No. 26 de 1980 relatif à l’inscription des auxiliaires de justice, à leurs qualifications, discipline et questions connexes pour prévoir l’inscription des professeurs de droit comme auxiliaires de justice.


Selon l’article 18, certains professeurs de droit de la faculté de droit de l’université du Pacifique Sud peuvent faire une demande au Conseil de l’Ordre pour être inscrits comme auxiliaires de justice. Seules les personnes détachées à ou employées par la faculté de droit doivent être inscrites. Les demandes soumises conformément à l’article 18 doivent être faites aux fins de transfert des compétences juridiques aux étudiants.


Selon l’article 19, le Conseil de l’Ordre doit annuler l’inscription d’un professeur de droit comme auxiliaire de justice lorsque celui-ci cesse d’être détaché à ou employé par la faculté de droit.


Selon l’article 20, ce Titre s’applique aux professeurs de droit qui sont déjà inscrits comme auxiliaires de justice avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, ils doivent, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, soumettre au Conseil de l’ordre une demande d’inscription.


Selon l’article 21, l’inscription d’un professeur de droit comme auxiliaire de justice ne permet pas à ce professeur le droit de s’engager dans le secteur privé dans la recherche de gains personnels.


Le Premier ministre,


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LE RÈGLEMENT RELATIF AUX AUXILIAIRES DE JUSTICE
(MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LE RÈGLEMENT RELATIF AUX AUXILIAIRES DE JUSTICE
(MODIFICATION)


Portant modification du règlement conjoint No. 26 de 1980 relatif à l’inscription des auxiliaires de justice, à leurs qualifications, discipline et questions connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


  1. Modifications

Le Règlement conjoint No. 26 de 1980 relatif à l’inscription des auxiliaires de justice, à leurs qualifications, discipline et questions connexes est modifié selon l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


Annexe


Modifications du Règlement conjoint No. 26 de 1980 relatif aux auxiliaires de justice


1 A la fin de l’article 15


Ajouter


"3) Le Conseil de l’Ordre des Avocats peut par arrêté prendre des règlements nécessaires ou qui conviennent pour l’application du Titre VI de la présente Loi".


2 A la fin du Titre V


Ajouter


"Titre VI Inscription des professeurs juristes


16 Application du Titre VI


Le présent Titre s’applique aux professeurs juristes.


17 Définitions


Dans le présent Titre:


Faculté de droit désigne la faculté de droit de l’Université du Pacifique Sud, ou toute autre institution universitaire agréée qui dispense des cours de droit, établies à Vanuatu;


Professeur de droit désigne une personne qui enseigne le droit à la Faculté de droit.


18 Demande d’inscription


  1. Un professeur de droit peut adresser au conseil de l’Ordre, par écrit, une demande d’inscription en qualité d’auxiliaire de justice.
  2. Le Conseil de l’Ordre doit étudier toutes les demandes soumises.
  3. Le Conseil de l’Ordre ne doit approuver une demande que si:

a) le requérant est:


i) employé par la faculté de droit comme maître de conférences en droit ou enseignant du programme de droit à la faculté; ou


ii) détaché auprès de la faculté de droit comme maître de conférences en droit ou enseignant du programme de droit à la faculté.


b) le requérant est habilité à exercer le droit dans une autre juridiction.


  1. Une demande doit être faite aux fins de transfert aux étudiants des compétences pratiques de droit.

19 Révocation d’une inscription


Le Conseil de l’Ordre doit révoquer l’inscription d’un professeur de droit comme auxiliaire de justice lorsque le professeur de droit cesse d’être employé par ou détaché auprès de la Faculté de droit.


20 Les professeurs de droit inscrits avant l’entrée en vigueur du présent Titre


  1. Le présent Titre s’applique également à un professeur de droit inscrit comme auxiliaire de justice à Vanuatu immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Titre.
  2. Le professeur de droit doit, dans les trois mois qui suivent cette entrée en vigueur, déposer sa demande d’inscription auprès du Conseil de l’Ordre.

3) Si le professeur de droit ne dépose pas sa demande d’inscription comme requis, son inscription devient caduque à la fin de la période des trois mois, sous réserve de l’arrêt du Conseil de l’Ordre.


21 Exercice dans le secteur privé


L’inscription d’un professeur de droit comme auxiliaire de justice ne lui confère pas le droit d’exercer dans le secteur privé en vue de gain personnel."


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