PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Règlement Maritime (modification) 1998

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Règlement Maritime (modification) 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. .... DE 1998
RELATIVE AU RÈGLEMENT MARITIME
(MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications de la Loi relative au Règlement maritime (CAP. 53 en anglais).
  2. Entrée en vigueur.

ANNEXE


--------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. .... DE 1998
RELATIVE AU RÈGLEMENT MARITIME
(MODIFICATION)


Portant modification de la Loi relative au Règlement maritime [CAP. 53 en anglais].


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE LA LOI RELATIVE AU RÈGLEMENT MARITIME


  1. La Loi relative au Règlement maritime [CAP. 53] est modifiée conformément à l’Annexe.

ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE


Queens Regulation No. 1 (Chapitre 20) de 1968 sur le Règlement maritime
[CAP. 53]


1. Modification de l’article 1


a) Dans la définition du mot "approuvé", supprimer les mots "le Ministre" et y substituer les mots "la Régie".


b) Insérer la nouvelle définition suivante:


"Régie" désigne la Régie des Affaires maritimes de Vanuatu telle que créée en vertu de la Loi No. _______ de 1998 du même nom.


c) Dans la définition de "Ministre", supprimer le mot "transport" et le remplacer par l’expression "Registre d’immatriculation des navires et des marins tel que défini dans la Loi No. _____ de 1998 relative à la Régie des Affaires maritimes de Vanuatu".


  1. Supprimer la définition de "vaisseau" et y substituer la nouvelle définition suivante:

"Vaisseau" désigne


a) toute forme de vaisseau marin utilisé dans la marine marchande, avec ou sans moyen de propulsion; ou


b) toute forme de vaisseau marin qui sert à la pêche au gros ou au transport de passagers moyennant rémunération ou récompense à l’extérieur des zones portuaires de Port-Vila et Luganville;


et comprend bateaux de pêche, aéroglisseurs, vaisseaux fixes, stations de forage en haute mer transportables, sousmarins ou autres submersibles, chaland, bateaux-phare et autres vaisseaux semblables, mais n’inclut pas:


c) les vaisseaux immatriculés à l’étranger;


a) les canots de sauvetage, les radeaux de sauvetage, les embarcations ou chaloupes qui font partie de l’équipement à bord d’un navire de taille plus importante et sont utilisés en tant que tels; ou


b) les bacs, les barques et autres embarcations dont le seul moyen de propulsion est à la force des bras;".


2. Modification de l’article 2


Le paragraphe 1) de l’article 2 est abrogé et remplacé par le nouveau paragraphe suivant:


"L’agent principal d’octroi des patentes est le Commissaire de la Marine nommé en application de l’article 12 de la Loi No. _______ de 1988 relative à la Régie des Affaires maritimes de Vanuatu. Celui-ci peut octroyer des patentes et des certificats conformément aux dispositions de la présente Loi et nommer d’autres agents d’octroi des patentes à de telles fins.".


3. Modification de l’article 10


Le paragraphe 2) est abrogé.


4. Modification de l’article 11


A l’alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 11, supprimer les mots "d’un pays désigné" ("a specified country" dans le texte anglais) et y substituer les mots "de tout pays".


5. Modification de l’article 11


Le paragraphe 2) est abrogé.


6. Modification de l’article 15


L’article 15 est abrogé.


7. Modification de l’article 18


Le paragraphe 1) de l’article 18 est modifié en supprimant les mots "le Ministre" et en y substituant les mots "l’agent principal d’octroi des patentes".


8. Modification de l’article 30


a) Supprimer le mot "peut" ("may" en anglais) et y substituer le mot "doit";


b) Supprimer les mots "au Ministre" ("Minister" en anglais) et y substituer les mots "à la Régie".


9. Modification de l’article 46


L’article 46 est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant:


"APPEL D’UNE DÉCISION PRISE PAR UN AGENT D’OCTROI DES PATENTES


Quiconque est mécontent d’une décision prise par un agent d’octroi des patentes aux termes de la présente loi peut, dans un délai de 21 jours après en avoir été notifié, interjeter appel auprès du Tribunal maritime constitué en vertu de la loi No. _______ de 1998 relative à la Régie des Affaires maritimes de Vanuatu".


-------------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/rm1998324