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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Reglementation du Secteur Maritime 2016

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 26 DE 2016 RELATIVE À LA REGLEMENTATION DU SECTEUR MARITIME

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 26/01/2017
Entrée en vigueur: 19/04/2017


LOI NO. 26 DE 2016 RELATIVE À LA REGLEMENTATION DU SECTEUR MARITIME

Visant à règlementer le secteur maritime et toutes questions connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

Directeur Général désigne le Directeur Général du ministère responsable du secteur maritime ;

secteur maritime englobe les navires, les ports et les installations portuaires réglementés conformément à la loi et comme requis par des conventions maritimes internationales, et comprend des personnes intervenant dans le cadre de l’exploitation de tels navires, ports et installations portuaires qui sont tenues d’être munies d’un brevet ou d’une patente conformément à de telles lois et conventions ;

Ministre désigne le Ministre responsable de l’administration de la présente Loi ;

ministère désigne le ministère responsable d’administrer la présente Loi ;

Bureau désigne le Bureau du Régulateur maritime créé en vertu de l’article 16 ;

port désigne tout port de mer déclaré comme tel par une loi, ou tout port ou lieu qui offre des services de mouillage et d’autres services portuaires à des navires et inclut toute installation portuaire au Vanuatu ;

installation portuaire comprend ce qui suit, qu’elle soit une propriété ou une exploitation privée ou publique :

  1. toute gare, station service, tout entrepôt ou autre installation dans l’enceinte d’un port ;
  2. une grue, un mât de charge, un treuil ou autre matériel dans un port;
  1. un quai, un môle, une jetée, un corps-mort ou une bouée d’amarrage, ou tout aménagement qui permet à des navires de mouiller, charger ou décharger des cargaisons et des passagers ;
  1. une cale de halage ou autre aménagement où les navires sont mouillés ou accueillis pour des réparations ou de l’entretien ;

régulateur désigne la personne nommée en application de l’article 5 et comprend une personne nommée pour assurer l’intérim à cette fonction ;

règles désigne des règles établies par le régulateur selon la présente Loi et comprend des directives, des normes, des codes de pratique, des procédures opérationnelles, des cibles de performance ou des niveaux de productivité établis par le régulateur ;

marin désigne une personne qui est tenue, de par la Loi relative à la marine marchande [Chap. 53], d’avoir un brevet de compétence approprié selon la Convention STCW en qualité de capitaine ou de membre d’équipage ;

petite embarcation désigne un bateau qui fait moins de 10 mètres de long;

Convention STCW désigne la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;

eaux de Vanuatu désigne toute zone relevant de la juridiction de Vanuatu conformément à la Loi No. 6 de 2010 relative aux Zones maritimes ;

navire désigne n’importe quel genre d’embarcation qui est ou peut être utilisé à des fins de transport maritime et comprend, sans s’y limiter, un bateau de pêche, un aéroglisseur, un navire sans tirant d’eau, une unité mobile de forage au large, mais ne comprend pas des hydravions ou des hélicoptères.

  1. Un renvoi dans la présente Loi à des brevets, des patentes, des permis et des autorisations désigne tout brevet, patente, permis ou autorisation que le régulateur est autorisé à accorder ou délivrer en vertu d’une loi quelle qu’elle soit.
  2. Objet de la loi

La Loi a pour objet :

  1. d’imposer un régime de sécurité maritime dans tout l’archipel de Vanuatu qui garantisse la sécurité des navires et de leurs équipages et passagers et qui est conforme à toutes les conventions et obligations internationales applicables ;
  2. d’assurer une réelle réglementation des ports et des installations portuaires par la promotion d’opérations portuaires efficaces et sûres et la protection des droits des usagers des ports à l’accès aux ports et aux installations portuaires à des conditions justes et équitables ;
  1. d’entériner les principes d’impartialité et de meilleure pratique relativement à la réglementation du secteur maritime ; et
  1. de promouvoir la sécurité de la navigation et des activités portuaires et de faciliter la mise en conformité avec toutes les dispositions des conventions maritimes internationales applicables ayant trait à la sécurité.
  1. Application de la loi aux navires
  2. La présente Loi s’applique à :
    1. tout navire immatriculé ou tenu d’être immatriculé ou breveté aux termes de la loi sur la marine marchande [Chap. 53] navigant dans les eaux de Vanuatu et au delà ;
    2. tout navire se trouvant dans les eaux de Vanuatu ou dans un port ou une baie au Vanuatu ;
    1. tout navire à bord duquel sont employés des marins de Vanuatu ; et
    1. tout autre navire ou catégorie ou type de navire soumis, de par la loi, à l’autorité régulatrice du régulateur.
  3. La présente loi ne s’applique pas à un navire appartenant à la force de défense d’un pays quel qu’il soit, y compris, mais sans s’y limiter, tout navire de guerre, auxiliaire naval ou patrouilleur.
  4. Application de la loi aux marins

La présente loi s’applique à tout marin qui est :

  1. tenu, de par une loi écrite au Vanuatu, d’avoir un brevet de compétence ; et
  2. employé en qualité de marin, de quelque catégorie ou classe que ce soit, à bord d’un navire qui est immatriculé ou tenu d’être immatriculé ou muni d’un brevet en vertu des lois qui relèvent de la responsabilité du régulateur.

TITRE 2 RÉGULATEUR MARITIME

Sous-titre 1 Nomination, suspension et révocation du régulateur

  1. Nomination du régulateur
  2. Le régulateur est nommé par le Ministre sur recommandation du Comité d’évaluation.
  3. Le Comité d’évaluation est composé :
    1. du président de la Commission des Affaires financières, qui est le président du Comité d’évaluation ;
    2. d’un représentant de la Commission de la Magistrature qui n’est pas activement impliqué dans la politique ; et
    1. d’un agent maritime supérieur du ministère, nommé par le Directeur Général.
  4. Le Comité d’évaluation peut se réunir pour s’acquitter des responsabilités énoncées au paragraphe 4) dès lors que la charge de régulateur est vacante.

4) Le Comité d’évaluation est chargé :

  1. d’évaluer tous les candidats au poste de régulateur sur la base du mérite ; et
  2. de recommander le nom de 1 ou 2 des candidats au Ministre, et si 2 sont recommandés, le candidat recommandé et le candidat éligible.
  1. Le Comité d’évaluation ne doit pas recommander un candidat qui ne réside pas principalement au Vanuatu ou qui n’a pas l’intention de résider principalement au Vanuatu pendant son mandat.
  2. Le comité d’évaluation peut solliciter l’avis du Directeur Général en évaluant des candidats.
  3. Le Ministre ne doit pas nommer une personne qui n’a pas été recommandée par le Comité d’évaluation.
  4. Durée de mandat du régulateur
  5. Sous réserve de l’article 9, une personne peut être nommée au poste de régulateur pour un mandat de 3 ans au plus, aux conditions fixées par le Ministre.
  6. A l’expiration du mandat mentionné au paragraphe 1), le Ministre pourra le prolonger de 6 mois.
  7. Le Ministre pourra, sur recommandation du Comité d’évaluation, renouveler la nomination d’une personne en qualité de régulateur.
  8. Une personne nommée en qualité de régulateur ne peut pas occuper sa charge au delà de 2 mandats.
  9. Vacance

En cas de vacance à la charge de régulateur, ou si le régulateur n’est pas en mesure de s’acquitter des fonctions de sa charge pour une raison quelconque à un moment quelconque, le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, nommer un agent du Bureau ayant les compétences nécessaires pour assurer l’intérim au poste de régulateur en attendant une nomination permanente ou en attendant que le régulateur reprenne ses fonctions.

  1. Exclusion
  2. N’a pas qualité pour être nommée en tant que régulateur une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété eu égard à un navire soumis aux dispositions de la présente loi.
  3. Un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété mentionné au paragraphe 1) comprend, mais sans s’y limiter, un intérêt :
    1. en tant que propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant, associé ou autre ; ou
    2. dans une entreprise menant des activités qui sont soumises à la présente loi ou ses règlements, ou à une autre loi ou un autre règlement qui est pertinent pour le secteur maritime.
  4. N’a pas qualité pour être nommée en tant que régulateur une personne qui:
    1. a été condamnée pour un délit quelconque, au Vanuatu ou ailleurs, lequel délit :
      1. implique la malhonnêteté ou la corruption ; ou
      2. est passible d’une peine incluant l’emprisonnement pour 12 mois ou plus (indépendamment de savoir si une telle peine a été infligée ou non) ;
    2. est en faillite ou a fait un arrangement avec ses créanciers de la nature d’un accommodement ou d’une cession ;
    1. a été licencié d’un emploi antérieur pour faute grave ;
    2. n’est pas en mesure de s’acquitter des responsabilités, fonctions, devoirs et pouvoirs du régulateur en raison d’une incapacité quelconque, physique ou mentale ;
    1. est un membre du Parlement ;
    2. est un membre d’un Conseil municipal ou d’un Conseil provincial ;
    3. est un cadre ou un membre du personnel d’un Conseil municipal ou d’un Conseil provincial ; ou
    4. occupe un poste de responsabilité au sein d’un parti politique.
  5. Suspension ou révocation de la nomination d’un régulateur
  6. Le Ministre peut, sur recommandation du Comité d’évaluation, suspendre ou révoquer, par avis écrit, la nomination du régulateur si :
    1. il est ou devient inapte à être nommé en vertu de l’article 8 ;
    2. une enquête indépendante a constaté qu’il a commis un manquement grave aux conditions de sa nomination ;
    1. une enquête indépendante a constaté qu’il a continuellement enfreint une des conditions de sa nomination ;
    1. une enquête indépendante a constaté qu’il a failli aux responsabilités, fonctions, devoirs et pouvoirs de régulateur prévus par la présente loi ; ou
    2. après avoir été évalué médicalement par un médecin, celui-ci certifie que le régulateur est mentalement ou physiquement inapte à s’acquitter de tous ses devoirs pendant plus de 28 jours.
  7. Le Ministre peut suspendre le régulateur pour la période durant laquelle une enquête indépendante est menée.
  8. Démission du régulateur

Le régulateur peut démissionner à tout moment moyennant un préavis de 28 jours adressé au Ministre.

  1. Enquête indépendante sur la suspension ou la révocation du régulateur
  2. Aux fins d’application des alinéas 9.1)b), c) ou d), le Ministre peut, agissant sur l’avis du Directeur général, par arrêté, nommer 3 personnes, pas plus, pour s’enquérir de savoir :
    1. si l’action ou l’inaction du régulateur a entraîné un manquement grave de sa part aux conditions de sa nomination ;
    2. si le régulateur a constamment enfreint une ou plusieurs des conditions de sa nomination ; ou
    1. si le régulateur a manqué de remplir l’une quelconque des responsabilités, fonctions, devoirs et pouvoirs de régulateur lui incombant aux termes de la présente loi.
  3. Un arrêté pris en application du paragraphe 1) doit en outre préciser :
    1. le sujet de l’enquête ;
    2. le président de l’enquête ;
    1. où et quand l’enquête doit être menée ;
    1. la date à laquelle le rapport des résultats de l’enquête doit être remis au comité d’évaluation ;
    2. les indemnités ; et
    3. toutes autres questions que le Ministre considère nécessaires.
  4. Une enquête indépendante est dotée des pouvoirs suivants :
    1. de citer des témoins ;
    2. de demander la production de livres et de documents ; et
    1. d’interroger sous serment des témoins et des parties concernées.
  5. Les membres de l’enquête indépendante doivent remettre un rapport sur les délibérations et sur le résultat de leur enquête au Comité d’évaluation et rendre compte des raisons de leur décision.
  6. Si un membre de l’enquête indépendante n’est pas d’accord avec la décision finale de l’enquête indépendante, il doit fournir les raisons de son dissentiment.
  7. Une personne qui, ayant été citée à comparaître ou produire des documents devant une enquête indépendante :
    1. refuse de se présenter ou de produire les documents ;
    2. refuse de répondre à une question qui lui est posée ;
    1. produit un document ou un renseignement qui est faux ; ou
    1. fournit une information qui est fausse,

commet un délit passible sur condamnation d’une amende de 500.000 VT au plus, ou d’emprisonnement pour une durée de 3 mois au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. Cessation de l’enquête pour cause de poursuites judiciaires

Une enquête indépendante doit cesser immédiatement si des poursuites judiciaires en rapport avec les faits de l’enquête ou une affaire objet d’enquête ont été lancées.

  1. Secrétaire auprès d’une enquête
  2. Le Ministre peut nommer une personne pour être le ou la secrétaire d’une enquête indépendante.
  3. Un ou une secrétaire a les fonctions suivantes :
    1. d’enregistrer les délibérations de l’enquête ;
    2. de dresser le procès-verbal du témoignage d’un témoin ; et
    1. d’accomplir toutes autres fonctions en rapport avec l’enquête que le Ministre peut prescrire.
  4. Dépenses des témoins

Une personne qui a été sommée de produire des livres ou des documents ou citée comme témoin est en droit de se faire rembourser par le Bureau toutes dépenses de déplacement ou d’hébergement encourues pour comparaître à l’enquête.

  1. Enquêteur ne peut être tenu personnellement responsable

Une ou des personnes nommées selon le paragraphe 11.1) pour mener une enquête indépendante ne s’expose pas à une action ou autres poursuites en dommages-intérêts pour un acte ou en rapport avec un acte fait ou omis d’être fait de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé d’un pouvoir ou l’accomplissement ou l’accomplissement présumé d’une fonction qui lui est conféré(e) par la présente loi.

Sous-titre 2 Création du Bureau du régulateur et fonctions et pouvoirs du régulateur

  1. Bureau du régulateur
  2. Le Bureau du régulateur maritime est créé.
  3. Le Bureau est :

a) une personne morale à succession perpétuelle ;

b) doté d’un sceau social ; et

  1. capable d’ester en justice.
  1. Fonctions générales du régulateur
  2. Le régulateur a pour fonction générale de réglementer le secteur maritime conformément à la présente et toute autre loi relevant de sa responsabilité.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le régulateur a les fonctions générales suivantes :
    1. d’apporter conseil, à la demande du Ministre, sur :
      1. des questions de politique et de législation maritime, y compris toutes réformes éventuelles en la matière ;
      2. l’établissement de règlements en application de la présente loi ; et
      3. toutes autres questions au sujet desquelles le Ministre peut demander conseil ;
    2. de mettre en œuvre et faire respecter les dispositions de la présente loi ;
    1. d’octroyer, de suspendre, modifier ou révoquer un brevet de compétence, une patente ou un droit d’exploitation ;
    1. d’appliquer, de mettre en œuvre une quelconque Convention maritime ou un programme international ou régional pertinent pour le secteur maritime ;
    2. de promouvoir la sécurité de la navigation et l’efficacité des opérations portuaires ;
    3. d’aider le gouvernement à élaborer et appliquer des politiques maritimes ;
    4. d’examiner les lois maritimes et de veiller à ce qu’elles soient tenues à jour et soient pertinentes ;
    5. de décider si l’intérêt de Vanuatu est servi en devenant une partie ou un participant à une convention, un programme, un projet ou une initiative maritime internationale ou régionale, et de conseiller le gouvernement à cet égard ;
    6. de veiller à ce que le Vanuatu s’acquitte de ses obligations aux termes de conventions, programmes, projets ou d’initiatives maritimes internationales ou régionales, et de faire tout ce qui est nécessaire pour une participation effective du Vanuatu à de tels arrangements ;
    7. de s’assurer que les établissements et programmes concernés fournissent une formation adéquate aux gens de mer qui correspond aux normes et références internationales ;
    8. de promouvoir la préparation et une intervention effective en cas d’incidents de pollution de la mer et la mise en oeuvre de conventions et d’initiatives pertinentes, y compris l’administration d’un fonds de pollution [Polfund] conformément à la loi, et d’assurer une liaison efficace avec des agences responsables de la gestion de catastrophes et de situations critiques ;
    1. de s’assurer que des capacités existent pour une communication maritime efficace pertinente pour tous les aspects de la sécurité et de la sûreté maritime ;
    1. de superviser les dispositions pour des exigences et des services de pilotage en règle ;
    2. de superviser le système des aides à la navigation et la désignation de passes et d’approches ;
    3. de promouvoir des services d’hydrographie efficaces et la conformité avec des obligations et procédures hydrographiques internationales ;
    4. de promouvoir la sécurité maritime et rehausser les opérations et services portuaires ;
    5. de contrôler et de réglementer les opérations de chargement et déchargement de navires objet d’une concession ; et
    6. d’exécuter toutes autres fonctions qui lui sont conférées conformément à la présente ou toute autre loi.
  4. Fonctions du régulateur en matière de sécurité maritime
  5. Le régulateur est chargé des fonctions suivantes en matière de sécurité maritime :
    1. d’appliquer et de faire respecter la loi sur la marine marchande [Chap. 53] et d’autres lois relevant de sa responsabilité ;
    2. d’exécuter toutes fonctions régulatrices pertinentes eu égard à un navire ou une personne à laquelle la présente loi s’applique, y compris :
      1. l’immatriculation et l’immatriculation provisoire de navires et la tenue d’un ou plusieurs registres de navires ;
      2. l’enregistrement d’actes de vente, de transferts, d’hypothèques, de charges et de privilèges selon qu’il convient dans les circonstances de Vanuatu ;
      3. l’inspection et l’expertise de navires et tout ce qui a trait à la certification en matière de sécurité ;
      4. la réglementation de petites embarcations ;
      5. la certification de gens de mer ;
      6. l’emploi et le bien-être des marins ;
      7. la certification de pilotes de mer ;
      8. la réglementation et le fonctionnement des aides à la navigation en mer ;
      9. l’inspection et la réglementation d’autres ports ou installations portuaires ;
      10. l’imposition d’exigences en matière de sécurité maritime ;
      11. l’imposition d’exigences en matière de sûreté maritime ;
      12. l’autorité relativement à des épaves et au sauvetage à l’intérieur de l’archipel de Vanuatu ; et
      13. d’autres responsabilités liées à la réglementation, la gestion, l’application et au respect de conditions requises applicables au secteur maritime de façon à être en conformité avec les conventions, les accords et les arrangements maritimes internationaux en vigueur ;
    1. d’appliquer et de faire respecter tous les aspects du contrôle officiel des ports et des pavillons, y compris l’inspection de navires pour s’assurer que les navires étrangers entrant au Vanuatu se conforment aux impératifs de sécurité en vigueur ;
    1. d’apporter un soutien aux services, activités et capacités de recherche et de secours en mer et d’exercer toute fonction, responsabilité ou pouvoir s’y rapportant en vertu d’une loi quelle qu’elle soit ;
    2. d’exécuter toutes fonctions concernant la protection de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer en application de toute loi ou tout règlement portant sur la gestion de situations critiques et de catastrophes ;
    3. de s’acquitter d’obligations pertinentes en matière de prévention de la pollution des mers et d’intervention, y compris contrôles de déchets provenant de navires, gestion des eaux de lest, réglementation de l’antisalissure et de questions connexes ;
    4. de fixer et faire respecter des normes de construction de navires et des normes s’appliquant à la réparation ou le sauvetage de navires ;
    5. d’exécuter des fonctions impliquant l’hydrographie, y compris des contrôles d’études hydrographiques et la diffusion de données hydrographiques, l’élaboration et la validation de cartes marines et hydrographiques à des fins maritimes, et la délivrance d’avis aux marins ;
    6. de réglementer les navires entreprenant des recherches dans les eaux de Vanuatu ;
    7. d’appliquer et de faire respecter des conventions et accords maritimes internationaux ;
    8. de mener des enquêtes et des investigations maritimes, en application du Titre 4A de la loi sur la marine marchande [Chap. 53] et de l’article 98 de la loi sur le code maritime, ainsi que de l’article 35 de l’arrêté No. 25 de 1990 instituant des règlements maritimes ;
    1. d’octroyer des patentes aux agents maritimes et de les réglementer conformément aux règlements établis en application de la présente loi ; et
    1. de s’acquitter de toutes autres fonctions maritimes aux termes de la présente ou de toute autre loi, y compris, mais sans s’y limiter, la sécurité maritime.
  6. Pour écarter tout doute, la certification d’un pilote par le régulateur selon le sous-alinéa 1)b)vii) ne porte pas atteinte aux pouvoirs du gérant ou de l’exploitant d’un port en matière de brevetage, de réglementation et de gestion des pilotes et de fournir des services de pilotage conformément à la loi pertinente.
  7. Pouvoirs généraux du régulateur
  8. Le régulateur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans l’exécution ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions.
  9. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), le régulateur est doté des pouvoirs suivants :
    1. d’établir toutes prescriptions qui sont nécessaires ou opportunes pour donner effet aux dispositions de la présente loi et des règlements ;
    2. de prescrire toutes normes, directives, procédures d’exploitation ou codes de pratique qui pourraient être nécessaires pour garantir la sécurité et la bonne réglementation du secteur maritime ;
    1. d’établir des prescriptions pour promouvoir et faire respecter la sécurité aux ports et en rapport avec des installations portuaires ;
    1. d’appliquer et de faire respecter des régimes de tarifs et charges portuaires ;
    2. d’appliquer et de faire respecter des cibles de performance et des niveaux de productivité relativement aux opérations et services portuaires ;
    3. sous réserve de la loi sur les contrats publics et les marchés par adjudication [Chap. 245], de conclure des arrangements contractuels ;
    4. d’employer du personnel et des cadres pour le Bureau ;
    5. d’accepter, à sa seule discrétion, le détachement de fonctionnaires au sein de son personnel pour agir sous sa direction ;
    6. de s’assurer que toutes les obligations aux termes de conventions maritimes internationales ou régionales se rapportant aux opérations portuaires, à la sécurité et à la sûreté sont remplies ;
    7. de veiller à ce que les officiers chargés de l’arraisonnement et de l’exécution de la loi aient accès à des ports et des installations portuaires, et d’autres ressources pertinentes, pour s’acquitter de leurs fonctions légales ;
    8. de contrôler les navires et les équipages ;
    1. de s’assurer qu’un personnel compétent et du matériel adéquat sont présents et maintenus au sein de ports pertinents pour faciliter des interventions efficaces en cas d’incidents de pollution marine ;
    1. de maintenir des capacités de communication adéquates ;
    2. de promouvoir et faciliter les services maritimes nécessaires aux ports, y compris des lignes pour les navires accostant ou amarrés à des quais, l’approvisionnement en services publics, notamment eau et électricité, avitaillement, gestion et élimination de déchets, services de lancement et autres services de transport, remorquage de navires et supervision des services de chargement et déchargement des navires ;
    3. de fournir des aides à la navigation et désigner et contrôler les passes et les approches et les mouillages ; et
    4. tous autres pouvoirs conférés au régulateur par la présente ou toute autre loi.
  10. Pouvoirs relatifs au respect de la sécurité
  11. En plus de toute action au criminel instituée pour une violation d’une disposition de la présente loi en matière de sécurité maritime, le régulateur peut :
    1. prendre une action disciplinaire à l’encontre d’un marin breveté ;
    2. suspendre un brevet pendant l’investigation d’une violation présumée ;
    1. annuler un brevet si la violation mérite une telle action ;
    1. suspendre l’immatriculation d’un navire ou rayer un navire du registre ;
    2. retenir un navire ; ou
    3. prendre toute autre action définie dans la présente ou toute autre loi ou des règlements.
  12. Une personne qui n’est pas satisfaite d’une décision du régulateur en application du paragraphe 1) peut faire appel au tribunal d’appel conformément au Titre 7.
  13. Contrats soumis à la loi sur les contrats publics et les marchés par adjudication
  14. En sus de l’alinéa 19.2)f), et sans en limiter la portée générale, le régulateur peut, sous réserve de la loi sur les contrats publics et les marchés par adjudication [Chap. 245], conclure un contrat avec une personne pour entreprendre ce qui suit :
    1. expertiser, inspecter ou certifier des navires ;
    2. soumettre des marins à des examens ou des épreuves ;
    1. installer et entretenir des aides à la navigation maritime ;
    1. inspecter des ports ou des installations portuaires ;
    2. s’acquitter de toute obligation s’appliquant en vertu d’une convention maritime ; ou
    3. gérer, exploiter et entretenir les éléments d’actif du Bureau.
  15. Un contrat est nul et non avenu s’il est contraire aux dispositions de la loi sur les contrats publics et les marchés par adjudication [Chap. 245].
  16. Si le régulateur conclut un contrat qui est contraire aux dispositions de la loi sur les contrats publics et les marchés par adjudication [Chap. 245], cela est réputé être une faute grave.
  17. Documents délivrés par le régulateur doivent être signés
  18. Toute patente, brevet ou document qui est délivré par le régulateur prouvant l’exercice de l’autorité du régulateur doit être signé par le régulateur ou un membre du personnel du Bureau ayant une délégation du régulateur pour agir en son nom.
  19. Le régulateur peut déléguer à tout agent du Bureau le pouvoir de délivrer un brevet ou d’accorder une licence ou une autorisation en son nom.
  20. Une patente, un brevet ou document qui n’est pas signé par le régulateur ou une personne autorisée à cet effet par le régulateur conformément au paragraphe 1) est légalement nul et non avenu.

Sous-titre 3 Questions diverses faisant intervenir les fonctions et pouvoirs du régulateur

  1. Application de la loi sur le Code de conduite des hautes autorités

Le régulateur est une haute autorité aux termes de la loi sur le Code de conduite des hautes autorités [Chap. 240].

  1. Décisions du régulateur

Le régulateur peut décider, avec ou sans sorte d’audience, toutes questions de fait qui peuvent, à son avis, être nécessaires ou accessoires à l’exécution de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi.

  1. Indépendance du régulateur
  2. Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi, le régulateur doit agir en toute indépendance et impartialité.
  3. Nonobstant le paragraphe 1), le régulateur peut :
    1. prendre en compte les politiques qui peuvent être élaborées par le Ministre ou le gouvernement ;
    2. consulter ou solliciter l’avis de quiconque sur n’importe quelle question ;
    1. agir en collaboration avec d’autres pays, des instances internationales ou normes internationales.
  4. Brevets, autorisations, etc., par écrit

Une patente, un brevet, un permis, une exception, une autorisation, une décision, un contrat, une nomination, une acceptation ou un avis qui doit être donné ou établi par le régulateur en vertu des dispositions de la présente loi doit être sous la forme écrite.

  1. Délégation de fonctions et de pouvoirs
  2. Le régulateur peut, par écrit, déléguer à un agent du Bureau l’une quelconque de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi, excepté le pouvoir de délégation.
  3. La délégation peut être de nature générale ou porter sur une affaire ou une catégorie d’affaires particulière.
  4. Le régulateur peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  5. Une délégation n’empêche pas le régulateur d’exécuter la fonction ou d’exercer le pouvoir qu’il a délégué.
  6. Tenue de registres
  7. Le régulateur doit créer et tenir à jour un registre de toutes les patentes, exceptions, brevets et décisions établis conformément à la présente loi et, sous réserve du paragraphe 2), le mettre à la disposition du public pour inspection moyennant un préavis raisonnable.
  8. Un document qui comporte des renseignements confidentiels ne doit pas être mis à la disposition du public pour inspection.
  9. Rapport annuel
  10. Le régulateur doit remettre un rapport annuel au Ministre comprenant, sans pour autant s’y limiter :
    1. un récapitulatif des activités entreprises par le régulateur et le Bureau ;
    2. tout ce qui indique une amélioration de la réglementation maritime;
    1. tout ce qui indique des carences dans la réglementation maritime et les actions nécessaires pour y remédier ;
    1. tout ce qui est pertinent en ce qui concerne l’observation d’obligations maritimes internationales par le Vanuatu, y compris les résultats de contrôles de conformité et toute question qui touche à la réputation de Vanuatu en tant que nation maritime ;
    2. des détails d’incidents et d’accidents maritimes et les conclusions d’enquêtes menées les concernant ;
    3. un récapitulatif des actions disciplinaires prises à l’égard d’un marin du Vanuatu ;
    4. un récapitulatif des actions exécutoires menées à l’encontre de navires et de marins et des détails concernant tout procès impliquant le régulateur ; et
    5. des détails de tous les dispositions règlementaires en rapport avec la réglementation des ports et d’autres actions prises pour promouvoir et protéger les droits des usagers des ports en ce qui a trait à un accès juste et équitable aux installations portuaires.
  11. Une violation du paragraphe 1) est réputée être un grave manquement au devoir de la part du régulateur.
  12. Le rapport annuel remis au Ministre selon le paragraphe 1) doit être publié au Journal officiel.
  13. Indépendamment du paragraphe 1), le régulateur peut préparer et publier tout autre rapport intermédiaire ou périodique, ou faire publication d’une procédure disciplinaire ou exécutoire instituée en application de la présente loi.

TITRE 3 CONVENTIONS OU ACCORDS MARITIMES INTERNATIONAUX

  1. Conventions ou accords maritimes
  2. Le régulateur est doté des fonctions et pouvoirs suivants eu égard à une convention ou un accord maritime :
    1. d’appliquer et de faire respecter une convention ou un accord maritime ;
    2. de prendre toute action qui peut être prise par des Etats Parties en vertu d’une convention ou d’un accord maritime ; et
    1. de faire tout ce qui est nécessaire pour s’assurer que Vanuatu participe véritablement à toute convention ou tout accord maritime qui porte sur un aspect quelconque de la sécurité maritime.
  3. Dans le présent Titre, convention ou accord maritime désigne n’importe quelle convention, protocole, accord, protocole d’entente, programme ou initiative maritime :
    1. à laquelle le Vanuatu est une partie ou un membre ;
    2. qui est adoptée comme loi nationale au Vanuatu ; ou
    1. qui est adoptée, appliquée, mise en œuvre ou rendue exécutoire par des règlements établis en application de la présente loi.
  4. Principes et objectifs devant être appliqués aux conventions ou accords maritimes

Le régulateur doit être guidé par les principes et objectifs suivants et les appliquer en mettant en oeuvre et en rendant exécutoire une convention ou un accord maritime :

  1. le principe du “pollueur paye” ;
  2. le principe de précaution en droit international ;
  1. l’harmonisation des lois et des processus avec ceux d’autres Etats parties et gouvernements dans la région du Pacifique ; et
  1. la promotion de la coopération internationale et régionale dans la mise à exécution de lois maritimes et la mise en œuvre de conventions et d’accords maritimes.
  1. Application du principe de précaution
  2. Nonobstant les dispositions de toute autre loi, le régulateur ou une personne ou instance quelconque ayant des responsabilités aux termes de la présente loi, ou dont les fonctions et pouvoirs peuvent avoir trait à des questions ou des choses impliquant le secteur maritime, doit appliquer le principe de précaution dans l’accomplissement de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs.
  3. Aux fins d’application du présent article, le principe de précaution est appliqué pour s’assurer que, en cas de :

a) menace ou de dommage pour l’environnement marin ; ou

b) de risque pour la sécurité ou la santé dans le secteur maritime,

l’absence de certitude scientifique absolue quant à l’ampleur des effets défavorables du risque ou du dommage ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard ou éviter une décision visant à réduire au minimum les effets nuisibles ou risques potentiels de dommages ou de dégradation de l’environnement marin.

TITRE 4 REGLEMENTATION DES PORTS

  1. Objectifs du Titre

Ce Titre a pour objet de :

  1. promouvoir la sûreté, la sécurité, l’efficacité et la productivité dans le secteur portuaire ;
  2. promouvoir et rehausser l’efficacité des opérations et services portuaires ;
  1. promouvoir l’investissement dans le développement des ports et des services portuaires ;
  1. garantir un accès juste et équitable aux ports, aux installations et services portuaires ;
  2. promouvoir une logistique efficace dans la chaîne d’approvisionnement associée aux ports ;
  3. protéger les droits des consommateurs et des usagers des ports et réduire au minimum les effets nuisibles de pratiques monopolistiques et autres abus possibles ;
  4. favoriser la concurrence dans la prestation de services portuaires ;
  5. empêcher les pratiques discriminatoires en matière de prix ou d’accès aux services portuaires ; et
  6. protéger l’intérêt des investisseurs dans le secteur portuaire en leur reconnaissant le droit à un rapport raisonnable de leur investissement.
  1. Fonctions du régulateur en rapport avec les ports

En ce qui concerne les ports, le régulateur a pour fonctions :

  1. d’apporter des conseils régulateurs au Ministre et au Ministère pour tout ce qui a trait aux opérations portuaires et à la règlementation des ports ;
  2. de surveiller les ports et les services portuaires, y compris en matière de disponibilité des services, défaillances des marchés, qualité des services, de problèmes de concurrence pertinents pour les services portuaires, de mise en œuvre des obligations contractuelles aux termes de contrats de concession et de patentes d’exploitation, et d’autres questions pertinentes pour la performance en vertu de contrats de concession et de patentes ;
  1. de veiller à l’exploitation des ports en toute sécurité et à la sécurité de toutes activités menées dans l’enceinte de zones portuaires ;
  1. de garantir l’accessibilité des ports et des installations portuaires et d’encourager la concurrence en matière d’exploitation des ports et de services portuaires ;
  2. de veiller à ce que les obligations internationales en matière de sûreté et de sécurité applicables aux ports soient respectées ;
  3. de surveiller et contrôler les tarifs, les prix et les charges pratiqués dans les ports et à l’égard des usagers des ports ;
  4. de réglementer les aspects touchant à la sécurité concernant la conception, la construction, le développement, l’utilisation et l’inspection des ports et des installations portuaires en vue de promouvoir la sécurité et l’efficacité;
  5. de s’occuper de plaintes de la part de prestataires de services et d’usagers de services portuaires concernant les opérations et les services portuaires, y compris par l’application de procédures de règlement des différends ;
  6. de s’assurer que les processus et impératifs régulateurs favorisent des pratiques et des résultats appropriés et bénéfiques au plan de l’environnement, de la sécurité et de la santé ;
  7. de remettre des rapports et d’autres informations au gouvernement concernant le secteur des ports ; et
  8. de s’acquitter de toute autre fonction qui lui est conférée en rapport avec les ports en vertu de la présente ou de toute autre loi.
  1. Pouvoirs du régulateur concernant les ports

Le régulateur est doté des pouvoirs suivants en ce qui concerne les ports :

  1. de contrôler la conformité avec des règles, des normes, des directives, des procédures de fonctionnement ou des codes de pratique prescrits qui sont pertinents pour tout aspect quelconque des ports et des installations portuaires ;
  2. de définir, d’appliquer et de faire respecter les règlements conformément à la loi ;
  1. de contrôler et de faire respecter des régimes de tarification et d’autres moyens de contrôle des prix ;
  1. de contrôler et de faire respecter des cibles de performance et des niveaux de productivité ;
  2. d’exiger que des renseignements, des archives ou des statistiques soient fournis par un exploitant d’un port, un concessionnaire ou une entreprise exploitée dans l’enceinte d’un port, lesquels sont pertinents pour les fonctions du régulateur relativement aux ports et en outre, d’exiger que de telles informations soient confirmées ;
  3. d’examiner les livres de comptes et autres registres tenus par un exploitant d’un port, un concessionnaire ou une entreprise exploitée dans l’enceinte d’un port s’ils sont pertinents pour les fonctions du régulateur relativement aux ports ;
  4. d’exercer les pouvoirs d’exécution conformément à la loi ;
  5. de solliciter le concours de toute autre instance régulatrice de l’Etat pour être sûr que les fonctions du régulateur relativement aux ports sont effectivement menées à bien ; et
  6. d’effectuer tout autre acte, d’exercer tout autre pouvoir et d’exécuter tous autres procédés qui sont conférés au régulateur par la présente ou toute autre loi ou des règlements.
  1. Concession se rapportant aux opérations ou services portuaires
  2. Le Ministre peut, pour le compte de l’Etat et sous réserve de la loi sur les contrats publics et les marchés par adjudication [Chap. 245], conclure un contrat de concession avec une entité privée pour l’exploitation et le maintien d’opérations ou de services portuaires.
  3. Dans l’exercice d’une de ses fonctions ou d’un de ses pouvoirs en vertu de la présente ou de toute autre loi, le régulateur ne doit pas perturber indûment l’opération d’un port ou d’une installation portuaire, et ne doit pas exposer l’Etat à une violation d’une concession relative à des opérations ou des services portuaires.
  4. Indépendamment des dispositions d’une concession portant sur des opérations ou des services portuaires, le régulateur peut faire tout ou partie de ce qui suit:
    1. prendre toute action nécessaire, dans l’intérêt public ou national, pour s’assurer qu’un navire se voit accorder l’accès à un port ou une installation portuaire, qu’il s’agisse d’une propriété ou d’une exploitation publique ou privée, dans des conditions justes et équitables, appliquées de manière non discriminatoire.
    2. prendre toute action nécessaire, en vue de garantir que des installations portuaires, publiques ou privées, soient accessibles pour tous les exploitants et intéressés commerciaux, pour s’assurer que :

i) tout agent en douane, agent maritime ;

  1. toute autre personne ou entreprise intervenant dans le dédouanement ou le mouvement de cargaisons ; ou
  2. toute personne exerçant une activité légitime dans la zone portuaire,

se voit accorder l’accès au port et aux installations portuaires à des conditions appropriées.

  1. Conditions applicables à une patente, une concession ou un droit d’exploitation

Outre les conditions se rattachant à une patente, une concession ou un droit d’exploitation qui est accordé à un exploitant portuaire ou un prestataire de services portuaires, toutes :

a) règles ;

b) normes ;

c) directives ;

d) procédures d’opération ;

e) codes de pratique ;

f) régimes de tarification ;

g) cibles de performance ; ou

h) niveaux de productivité,

imposé(e)s et appliqué(e)s par le régulateur sont réputé(e)s être des conditions applicables à une patente, une concession ou un droit d’exploitation.

  1. Règles concernant les ports et les installations portuaires
  2. Sous réserve de la loi sur la police des ports [Chap. 26], le régulateur peut, en consultation avec le Ministère, par arrêté, établir des règles concernant la gestion et l’exploitation d’un port ou d’une installation portuaire.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), une règle établie en application du présent article peut disposer de l’une des questions suivantes ou toutes :
    1. exiger que certains actes ou choses soient accomplis ou effectués de manière acceptable pour le régulateur ; et
    2. habiliter le régulateur à :
      1. délivrer des ordres à quiconque, exigeant que des actes ou choses soient accomplis ou effectués ou ne le soient pas ;
      2. imposer des conditions qui doivent être remplies lorsqu’un acte ou chose exigé est accompli ou effectué ; et
      3. fixer des délais ou des dates auxquels, pendant lesquels ou avant lesquels les actes ou choses exigés doivent être accomplis ou effectués.
  4. Toute règle établie par le régulateur peut s’appliquer généralement à tous les ports ou installations portuaires ou se limiter à un port ou une installation portuaire en particulier.
  5. Aux fins de mettre en œuvre, d’appliquer et de faire respecter une règle établie en application du présent article, le régulateur peut :
    1. effectuer des inspections à tout moment et se renseigner sur des questions relatives à l’exécution ou l’application d’une règle ; et
    2. mener tous travaux qui pourraient être nécessaires pour la bonne exécution ou application d’une règle.
  6. Une règle établie en application du présent article peut définir des délits et prescrire des peines, à savoir :
    1. des amendes ne dépassant pas VT250.000 ;
    2. des amendes de VT2.500 par jour pour chaque jour où un délit continue d’être commis ; ou
    1. une peine d’emprisonnement pour 3 mois au plus en cas de non paiement d’une amende.
  7. Outre l’imposition d’une peine pour infraction à une règle établie en application du présent article, le tribunal peut ordonner à une personne de payer tous frais encourus par le régulateur en conséquence de l’infraction.
  8. Procédure relative aux règles
  9. En établissant une règle conformément au présent Titre, le régulateur doit, dans les 30 jours après l’avoir établie, publier un avis de l’intention d’établir une règle au Bureau du régulateur, et ce faisant, inviter quiconque à faire des représentations par écrit.
  10. Le régulateur signe la règle au bout de 14 jours de la date à laquelle l’avis de la règle proposée est publié selon le paragraphe 1).
  11. Une règle entre en vigueur à la date de sa signature par le régulateur et un exemplaire de la règle doit être conservé au Bureau du régulateur et tenu à la disposition du public pour inspection.
  12. Le régulateur peut fixer ponctuellement le coût de l’achat d’un exemplaire d’une règle établie en application du présent Titre.

TITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

  1. Recettes du Bureau
  2. Les recettes du Bureau sont constituées par :
    1. des crédits approuvés par le Parlement ;
    2. des fonds qui lui sont attribués par le Ministre responsable des Finances au titre de capital initial et d’affectation budgétaire ;
    1. des droits, taxes, redevances et coûts prélevés ou perçus par le régulateur en vertu de la présente ou de toute autre loi ;
    1. des subventions ou des donations d’organisations ou d’organismes à Vanuatu ou en dehors ; et
    2. des amendes recouvrées en application de la présente ou de toute autre loi.
  3. Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements disposant de l’imposition, de la perception ou du recouvrement de tout droit, taxe ou redevance par le régulateur dans le cadre de ses fonctions ou pouvoirs tels qu’énoncés dans la présente Loi.
  4. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2), des droits, taxes ou redevances peuvent être imposés en rapport avec ce qui suit :
    1. une taxe générale de sécurité maritime ;
    2. d’autres taxes imposées conformément à des arrangements et des obligations aux termes de conventions maritimes internationales ; ou
    1. toute autre redevance ou taxe maritime analogue à celle qui est imposée dans d’autres juridictions maritimes insulaires du Pacifique.
  5. Comptes et vérification comptable
  6. Le régulateur doit tenir des comptes et dossiers financiers en règle pour toutes les transactions du Bureau.
  7. Le régulateur doit préparer et soumettre au Ministre un contrôle financier pour chaque exercice dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice en question.
  8. Un contrôle financier produit selon le paragraphe 2) doit être conforme aux normes comptables internationales et effectué tous les ans par un commissaire aux comptes dûment qualifié et indépendant et un exemplaire de son rapport et des comptes annuels doit être remis au Ministre.
  9. Le contrôle financier doit être attesté par le Contrôleur général des Comptes conformément à la loi relative à l’examen des dépenses et au contrôle des comptes [Chap. 241].
  10. Une infraction au présent article est réputée être un grave manquement au devoir de la part du régulateur.
  11. Comptes bancaires

Le Bureau peut ouvrir et opérer un ou plusieurs comptes bancaires sous réserve de l’autorisation expresse, par écrit, du Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique en application du paragraphe 43.4) de la loi sur les finances publiques et la gestion économique [Chap. 244].

TITRE 6 EXECUTION ET DELITS

  1. Nomination d’agents autorisés
  2. Le Ministre peut, sur le conseil du régulateur, par avis publié dans le Journal officiel, nommer un fonctionnaire ou toute autre personne ou catégorie de personnes qui ne sont pas employées par le Bureau, en qualité d’agent autorisé ou d’agents autorisés aux fins d’application de la présente loi.
  3. Une personne employée par le Bureau en qualité d’inspecteur, d’officier d’arraisonnement ou d’officier d’exécution est réputée être un agent autorisé aux fins d’application de la présente loi.
  4. Le régulateur peut nommer par instrument écrit un ou plusieurs employés du Bureau en qualité d’agents autorisés aux fins d’application de la présente loi.
  5. Pour écarter tout doute, une personne nommée en vertu du paragraphe 1) n’est pas considérée comme étant employée par le Bureau et ne peut prétendre à aucune rémunération du fait de sa nomination.
  6. Le régulateur peut fixer l’indemnité qui doit être attribuée à un agent autorisé nommé en application du paragraphe 1).
  7. Le régulateur est réputé être un agent autorisé aux fins d’application de la présente loi.
  8. Pouvoirs des agents autorisés
  9. Pour les besoins de la mise en œuvre et de l’exécution de la présente loi, notamment en matière de suivi et d’intervention pour toute question pouvant toucher à un aspect de la sécurité maritime ou de l’environnement marin, un agent autorisé est doté des pouvoirs suivants :
    1. d’arraisonner un navire ou d’entrer dans des locaux associés à la possession ou l’exploitation d’un navire ;
    2. de prendre des échantillons pour examen et analyse de toute matière, substance ou autre qui pourrait avoir des implications défavorables pour la sécurité à bord de navires ou des effets nuisibles sur l’environnement marin ;
    1. de prendre des photographies et des mesures et autrement de recueillir toute preuve nécessaire en rapport avec l’exercice de toute fonction ou pouvoir selon la loi ;
    1. d’exiger que quiconque fait apparemment un acte ou contrôle quelque chose qui semble constituer un risque pour la sécurité de la vie humaine ou l’environnement marin réponde à des questions ;
    2. d’exiger la production de dossiers et d’informations détenus par quiconque en rapport avec ce qui suit :
      1. toute matière, substance ou chose qui pourrait avoir un impact nuisible sur la sécurité ou l’environnement marin ;
      2. toute patente, permis ou autorisation se rapportant à une activité qui pourrait avoir un impact nuisible sur la sécurité ou l’environnement marin ; et
      3. toute patente, permis ou immatriculation détenue par la personne ou se rapportant à un navire ou une installation portuaire ;
    3. de saisir tout article ou chose qui enfreint une loi maritime et de disposer de tel article ou chose conformément à la loi maritime applicable ;
    4. d’ordonner que toute matière, substance ou chose qui pourrait être en train de nuire ou de menacer la sécurité ou l’environnement marin soit contenue, enlevée ou traitée autrement de façon à en éviter ou réduire au minimum les effets néfastes ou nuisibles ;
    5. d’ordonner que certains articles, substances ou choses soient considérés comme nuisibles pour la sécurité ou l’environnement marin et soient traités comme il se doit ; et
    6. d’exiger que tout soit fait en rapport avec un navire ou une installation portuaire afin d’éliminer ou de réduire au minimum un danger quelconque pour la sécurité ou un impact nuisible sur l’environnement marin.
  10. Une personne qui refuse d’obéir ou n’obéit pas à un ordre d’un agent autorisé donné en application de l’alinéa 1)g) ou h) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 500.000 VT, ou d’emprisonnement pour trois mois au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 6.000.000 VT.
  11. Délits d’ordre général

1) Sauf disposition prévue dans la présente loi, une personne qui enfreint :

a) une disposition de la présente loi ; ou

  1. une exigence, une obligation ou une disposition d’une règle, d’une règle, d’une norme, d’une procédure d’opération ou d’un code de pratique agréé,

commet un délit.

  1. Une personne qui commet un délit dans le sens du paragraphe 1) est passible sur condamnation :
    1. a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 6.000.000 VT ou d’emprisonnement pour 12 mois au plus, ou des deux peines à la fois;
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 50.000.000 VT ;
    1. si une mort ou une blessure de quelque nature que ce soit est causée à une personne physique ou à l’environnement marin par suite du délit, d’une amende additionnelle ne dépassant pas 10.000.000 VT ou d’emprisonnement pour 12 mois au plus, ou des deux peines à la fois.
  2. Responsabilité civile
  3. Une personne qui subit une perte ou un dommage du fait de la conduite d’une autre personne qui est contraire à une disposition de la présente loi peut recouvrer le montant de la perte ou du dommage (majoré des intérêts) par une action à l’encontre :
    1. de cette autre personne ; ou
    2. d’une personne sciemment impliquée dans l’infraction.
  4. Une action dans le sens du paragraphe 1) peut être introduite à tout moment dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l’infraction s’est produite.
  5. Le paragraphe 1) ne limite pas, ni ne restreint ni ne porte autrement atteinte à un droit ou recours quelconque qu’une personne aurait s’il n’y avait pas d’action introduite en vertu dudit paragraphe, à condition qu’il n’y ait pas double recouvrement de dommages-intérêts.
  6. Un procès en application du présent article peut être lancé par le régulateur en tant que représentant d’une catégorie de personnes ayant subi une perte ou un dommage.
  7. Le régulateur peut, sous réserve de toutes conditions imposées par le tribunal, intervenir dans toute action en justice introduite selon le paragraphe 1).
  8. Avis de pénalité
  9. Le régulateur signifie un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que la personne a commis une infraction à la présente Loi.
  10. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que, si la personne signifiée ne tient pas à ce qu’un tribunal statue en l’affaire, elle doit payer au Bureau le montant d’une peine dans un délai spécifiés dans l’avis de pénalité.
  11. Le montant d’une peine imposée en application du présent article ne doit pas dépasser le montant maximum de la peine imposée aux termes de la présente loi.
  12. Si le montant de la peine imposée en application du présent article pour une infraction présumée est acquitté, une personne n’est pas passible d’autres poursuites au titre de cette infraction présumée.
  13. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre, par voie postale ou électronique.
  14. Le présent article ne limite pas l’application d’une autre disposition prévue par la présente ou toute autre Loi portant sur des poursuites qui peuvent être engagées relativement à des infractions.
  15. Aux fins d’application du présent article, le régulateur peut, à sa discrétion:
    1. révoquer un avis de pénalité et délivrer un nouvel avis de pénalité à la place de celui qui a été révoqué ; et
    2. proroger le délai de paiement de l’amende stipulé dans un avis de pénalité.

TITRE 7 TRIBUNAL D’APPEL MARITIME

  1. Création et nomination
  2. Il est créé le tribunal d’appel maritime.
  3. Le tribunal est composé :
    1. d’un président qui est un officier de justice ;
    2. d’un membre qui est une personne ayant une expérience pertinente dans les affaires maritimes ; et
    1. d’un membre qui est une personne ayant une expérience pertinente dans les affaires commerciales.
  4. Un membre du tribunal est nommé par le Président de la Cour Suprême pour un mandat de 3 ans au plus et il est éligible pour être renommé.
  5. Une personne n’a pas qualité pour être nommée membre du tribunal si elle:
    1. a été condamnée pour un délit, au Vanuatu ou ailleurs :
      1. impliquant la malhonnêteté ou la corruption ; ou
      2. pour lequel la peine applicable inclut une amende de plus de 500.000 VT ou une peine d’emprisonnement pour 12 mois ou plus (que la peine soit infligée ou non) ; ou
    2. est un failli non réhabilité.
  6. Révocation et démission
  7. Un membre peut être suspendu ou démis de ses fonctions au tribunal à tout moment par le Président de la Cour Suprême pour l’un quelconque des motifs suivants :
    1. incapacité de s’acquitter des fonctions de sa charge ;
    2. faillite ;
    1. négligence du devoir ;
    1. faute ;
    2. incapacité physique ou mentale.
  8. Un membre du tribunal peut démissionner à tout moment par un préavis écrit de 21 jours au Président de la Cour Suprême.
  9. Coûts

Le tribunal peut, à sa discrétion, faire attribution de coûts à l’encontre de n’importe quelle partie.

  1. Requête
  2. Une requête formée au tribunal pour qu’il statue sur :
    1. toute affaire relevant de la présente loi ;
    2. un appel d’une décision que le régulateur a prise en application de la loi sur la marine marchande [Chap. 53] ;
    1. une affaire relevant de l’article 15 ou 150 de la loi sur code maritime [Chap. 131] ;
    1. une affaire relevant de l’article 5 de l’arrêté No. 25 de 1990 sur les règlements maritimes ; ou
    2. toute autre affaire sur laquelle le tribunal est autorisé à statuer en vertu de la présente ou de toute autre loi ou de règlements,

doit être sous la forme écrite et en préciser les motifs.

  1. Une requête doit être adressée au régulateur qui doit la transmettre au tribunal.
  2. Une requête au tribunal doit être examinée aux lieu et moment que le tribunal estime opportuns compte tenu de la nature de l’affaire à trancher et peut être renvoyée à une autre date et un autre lieu.
  3. Le demandeur est en droit de comparaître devant le tribunal à l’appui de sa requête ou se faire représenter par un avocat, un avoué ou une personne nommée.
  4. Preuve

Le tribunal peut admettre au titre de preuve toute déclaration, tout document, tout renseignement ou toute question qui pourrait, à son avis, l’aider à traiter concrètement la requête dont il est saisi, que la preuve soit ou non admissible par une cour de justice.

  1. Procédure du tribunal

Sauf disposition contraire dans le présent Titre, le tribunal peut décider de sa propre procédure. Toutefois, il doit suivre les règles de justice naturelle.

  1. Indemnités
  2. Le Ministre peut, par arrêté, fixer les indemnités de présence du président et des membres du tribunal.
  3. Le Bureau doit payer les indemnités des membres du tribunal et rembourser toutes dépenses des membres sur présentation de créances appuyées de reçus.
  4. Membres du tribunal ne sont pas personnellement responsables

Le président ou un membre du tribunal ne s’expose pas à une action ou autre poursuite pour ou eu égard à un acte fait ou omis d’être fait en toute bonne foi dans l’exercice d’un pouvoir ou l’exercice présumé d’un pouvoir ou l’accomplissement d’une fonction ou l’accomplissement présumé d’une fonction qui lui est conféré(e) par la présente loi.

TITRE 8 REGLEMENTS, REGLES ET NORMES

Sous-titre 1 - Règlements

  1. Règlements
  2. Le Ministre peut, par arrêté, établir tous les règlements qui peuvent être nécessaires ou opportuns pour donner effet aux dispositions de la présente loi.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), des règlements peuvent être établis pour et en rapport avec les questions suivantes :
    1. faciliter l’accomplissement des fonctions et pouvoirs du régulateur dans les règles et efficacement ;
    2. prescrire des pouvoirs d’exécution ou des procédures d’exécution, y compris la délivrance d’avis de pénalité et l’imposition de peines pour non conformité ;
    1. promouvoir la sécurité des opérations de navigation en mer et de la gestion des ports, y compris le contrôle, la saisie, la confiscation ou l’enlèvement de navires, d’ouvrages ou de choses qui pourraient présenter un danger pour l’environnement, la sûreté ou la sécurité des navires ou des équipements maritimes ;
    1. prescrire des normes pour la construction de navires et la réparation ou le sauvetage de navires, et des procédures d’attestation de conformité à de telles normes ;
    2. prescrire des conditions requises et des processus concernant la détermination et l’approbation de tarifs et de charges pour des services portuaires, y compris des procédés de détermination de tarifs, des conditions requises pour la publication des tarifs, la détermination de tarifs pour des services à d’autres prestataires de services portuaires, et les méthodes à appliquer pour des études de coûts et le contrôle des prix par tous autres moyens ;
    3. protéger les droits des usagers des ports et des clients de services portuaires et empêcher les pratiques discriminatoires en rapport avec l’accès à des services ou avec des charges et des tarifs par n’importe quel moyen, y compris des exigences pour établir et approuver des conditions de services ;
    4. faciliter une transition concrète et ordonnée après la mise en place du Bureau du régulateur maritime ;
    5. exiger que des archives soient tenues ou que des renseignements soient fournis au régulateur sur tout aspect de la sécurité maritime ou de la réglementation portuaire, ou en rapport avec une convention, un protocole, un accord, un programme ou une initiative maritime internationale ;
    6. imposer à un pollueur l’obligation de payer ou de rembourser intégralement les coûts d’intervention ou de réhabilitation au cas où une pollution est causée à l’environnement marin ou déversée dans la mer ;
    7. prescrire des droits, taxes, charges ou redevances ;
    8. disposer de la perception et du recouvrement de tous droits, taxes, charges ou redevances par le régulateur.
  4. Règlement touchant à la responsabilité de gérants sociaux

Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements disposant de la responsabilité d’un administrateur ou gérant de société qui commet un délit contre les règlements, s’il :

  1. avait connaissance des circonstances constituant le délit ou l’infraction ;
  2. aurait dû avoir connaissance des circonstances constituant le délit ou l’infraction ;
  1. était responsable d’une affaire au sein de la société ou de la personne morale qui, si elle avait été menée correctement, aurait empêché ou évité le délit ou l’infraction, ou en aurait atténué les conséquences ; ou
  1. a agi en quoique ce soit de façon à dissimuler les circonstances constituant le délit ou l’infraction.
  1. Règlements pour mettre en œuvre des conventions ou accords maritimes
  2. Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements en vue d’appliquer, de mettre en œuvre et de faire respecter une convention ou un accord maritime relevant de la responsabilité du régulateur.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), des règlements peuvent être établis pour et en rapport avec les questions suivantes :
    1. la sûreté ou la sécurité à bord des navires et dans les ports ;
    2. le brevetage des marins conformément aux normes et procédures internationales ;
    1. l’emploi et le bien-être des marins ;
    1. la prévention ou l’intervention en cas de pollution des mers ;
    2. la gestion des eaux de lest ;
    3. le déversement ou l’incinération de déchets en mer par les navires ;
    4. la gestion de pratiques antisalissure et des questions relatives aux procédés d’antisalissure de navires ;
    5. le transport de marchandises dangereuses ; ou
    6. la mise en œuvre de conventions et d’accords régionaux portant sur la protection de l’environnement maritime et la règlementation de la navigation maritime dans la région du Pacifique.
  4. Avis des droits et charges

Tout droit, taxe, charge ou redevance prescrit par le Ministre en application de l’alinéa 56.2)j) doit être affiché par le régulateur au Bureau du régulateur.

Sous-titre 2 – Règles, normes, directives agréées, formes approuvées, etc.

  1. Règles et normes agréées etc.
  2. Aux fins d’application des dispositions de la présente loi, le régulateur peut établir des règles, des normes, des directives, des procédures d’opération, des codes de pratique, des instructions, des cibles de performance ou des niveaux de productivité agréés.
  3. Une règle, une norme, une directive, une procédure d’opération, un code de pratique, une instruction, une cible de performance ou un niveau de productivité agréé établi par le régulateur selon le paragraphe 1) entre en vigueur une fois qu’il a été approuvé par le régulateur.
  4. Le régulateur doit prendre toutes dispositions utiles pour informer des exploitants de navires et de ports de tout ce qui est établi en vertu du paragraphe 1).
  5. Le fait de ne pas informer des exploitants de navires et de ports comme prévu au paragraphe 3) n’affecte pas la validité d’une règle, norme, directive, procédure d’opération, code de pratique, instruction, cible de performance ou niveau de productivité agréé.
  6. Formes approuvées
  7. Le régulateur peut prescrire des formes approuvées à toute fin associée aux fonctions et pouvoirs du régulateur aux termes de la présente ou de toute autre loi.
  8. Le régulateur doit prendre toutes dispositions utiles pour notifier des exploitants de navires et de ports concernant toutes formes approuvées établies conformément au paragraphe 1).
  9. Notification

Le Ministre peut donner des instructions au régulateur pour qu’il avise certaines personnes au sujet des règles agréées, des formes approuvées, des normes, directives, procédures d’opération, codes de pratique, instructions, cibles de performance ou niveaux de productivité.

TITRE 9 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Application de la loi par rapport à d’autres lois
  2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent en sus de toute autre condition requise ou procédure se rapportant à la réglementation maritime sous une autre loi quelle qu’elle soit, et non pas en dérogation.
  3. En cas d’incompatibilité entre la présente et une autre loi, les dispositions de la présente loi l’emportent.
  4. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2), les fonctions régulatrices et les pouvoirs du régulateur aux termes de la présente loi ne sont pas concernés par ce qui suit :
    1. une exigence se rapportant à des marchandises dangereuses à bord de navires prévue dans la loi sur la police des ports [Chap. 26] ou la loi sur la marine marchande [Chap. 53] ;
    2. des pouvoirs prévus par la loi sur la police des ports [Chap. 26] relativement à des épaves ;
    1. des pouvoirs concernant le contrôle des recherches ou la publication de cartes marines prévus par la loi No. 6 de 2010 relative aux zones maritimes ; ou
    1. des dispositions dans la loi sur la marine marchande [Chap. 53] traitant de la Convention STCW et des impératifs relatifs aux équipages de navires.
  5. Protection en matière de responsabilité
  6. Le régulateur, un agent autorisé, ou un employé du Bureau ne s’expose pas à une action ou autre forme de procès en dommages intérêts pour avoir agi ou omis d’agir en toute bonne foi dans l’exercice d’un pouvoir ou l’accomplissement d’une fonction ou d’un devoir ou ce qui est censé être l’exercice d’un pouvoir ou l’accomplissement d’une fonction ou d’un devoir qui lui est conféré par la présente loi.
  7. Le régulateur, un agent autorisé, ou un employé du Bureau n’est pas dégagé de responsabilité en vertu du paragraphe 1) pour un acte ou une omission qui constitue de la mauvaise foi ou une négligence grave de sa part.
  8. Dispositions transitoires et de sauvegarde
  9. Sous réserve du présent article, tout brevet, patente, autorisation, permis ou immatriculation délivré par le Ministre ou l’agent principal d’octroi des brevets conformément à la loi sur la marine marchande [Chap. 53] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, reste en vigueur pour la durée de validité restant à courir, comme s’il avait été délivré en application de la présente loi.
  10. Tout brevet, patente, autorisation, permis ou immatriculation délivré conformément à la loi sur la marine marchande [Chap. 53] peut être modifié, suspendu ou annulé en conformité avec la présente loi.
  11. Nonobstant le paragraphe 1), si le régulateur estime qu’un brevet, patente, autorisation, permis ou immatriculation délivré conformément à la loi sur la marine marchande [Chap. 53] est contraire à la présente loi ou devrait faire l’objet de conditions modifiées ou additionnelles, il peut :
    1. aviser le titulaire du brevet, patente, autorisation, permis ou immatriculation concernant toutes conditions modifiées ou additionnelles, et celles-ci s’appliquent à compter de la date de notification ; ou
    2. aviser le titulaire du brevet, patente, autorisation, permis ou immatriculation qu’il a l’intention de l’annuler et sommer le titulaire concerné de faire une demande pour obtenir le brevet, la patente, l’autorisation ou le permis approprié conformément à la présente loi.
  12. Si le régulateur donne un avis dans le sens de l’alinéa 3)b), le brevet, patente, autorisation, permis ou immatriculation délivré conformément à la loi sur la marine marchande [Chap. 53] cesse d’être en règle :
    1. si aucune demande n’est présentée selon l’alinéa 3)b) à l’expiration de 30 jours de la date de notification ; ou
    2. si une demande est présentée selon l’alinéa 3)b) et que la demande est rejetée conformément à la présente loi, à compter de la notification du refus.
  13. Tout document établi ou action prise en vertu de la loi sur la marine marchande [Chap. 53] ou de toute autre loi relevant de la responsabilité du régulateur reste en vigueur comme s’il avait été établi ou elle avait été prise conformément à la présente Loi.
  14. Tout procès au criminel ou au civil institué par ou contre l’Etat relativement à une décision ou action prise en vertu de la loi sur la marine marchande [Chap. 53] reste valable.
  15. Nomination provisoire du régulateur et du personnel du Bureau
  16. Nonobstant les articles 5 et 6, afin de mettre en place dans un premier temps le Bureau du régulateur, le Ministre peut, par instrument écrit, nommer un haut fonctionnaire ayant les qualités requises pour agir en tant que régulateur à titre temporaire pour s’acquitter de ce qui suit :
    1. établir des locaux de bureau pour le Bureau du régulateur ;
    2. exécuter les fonctions et pouvoirs du régulateur conformément à la présente loi en attendant qu’une personne soit nommée officiellement en application de l’article 5 ;
    1. s’arranger avec la Commission de la Fonction publique pour que des fonctionnaires soient transférés pour agir comme membres temporaires du personnel du Bureau du régulateur maritime en attendant que des personnes soient nommées à titre permanent par le régulateur dûment nommé ; et
    1. exécuter tous autres actes nécessaires pour mettre en place et faire fonctionner le Bureau du régulateur maritime immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  17. Une nomination temporaire effectuée en application du paragraphe 1) prend fin :
    1. 12 mois après la date à laquelle la présente loi entre en vigueur, et ne saurait être prolongée ou renouvelée ; ou
    2. dès la nomination du régulateur en application de l’article 5.
  18. Le Ministre doit nommer un régulateur conformément à l’article 5 sous les 12 mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  19. Une nomination temporaire effectuée selon le paragraphe 1) peut être révoquée par le Ministre moyennant un avis écrit.
  20. Un membre temporaire du personnel du Bureau qui a été transféré selon l’alinéa 1)c) est soumis à l’autorité du régulateur ou de toute personne nommée temporairement comme régulateur.
  21. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.



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