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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Réforme du Droit (Responsabilité Civile) 2009


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 28 DE 2009 SUR LA REFORME DU DROIT (RESPONSABILITE CIVILE)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 19/10/2009
Entrée en vigueur : 09/11/2009


LOI Nº 28 DE 2009 SUR LA RÉFORME DU DROIT (RESPONSABILITÉ CIVILE)

Portant modification de certains aspects du common law et prévoyant la répartition de la responsabilité des dommages et intérêts pour atteinte civile et les fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

atteinte civile couvre toute cause d’action :
a) fondée sur un délit ; ou

  1. fondée sur ou découlant d’une infraction à une obligation contractuelle ou à une obligation de diligence prévue par la loi qui est concomitante avec et a la même étendue ou la même durée qu’un devoir de diligence dans le délit civil, et pour lesquels les dommages et intérêts constituent le recours possible.

compromis couvre un jugement convenu et tout règlement d’une atteinte civile, qu’une poursuite judiciaire est ou peut être intentée ou non ;

coauteur d’un délit désigne chacun des deux ou plus des auteurs d’un fait dont les actes ou omissions provoquent tout ou partie de la même perte et du même droit aux dommages et intérêts correspondant, y compris à titre de responsabilité du fait d’autrui ;

dommages et intérêts désigne les dommages et intérêts qu’il est possible d’ordonner relativement à une perte découlant, entièrement ou en partie, d’une atteinte civile, mais, exclut les dommages et intérêts exemplaires ;

jugement couvre un jugement consenti ;

victime désigne une personne subissant une perte suite à l’accomplissement de l’atteinte civile ;

auteur d’un délit désigne :

  1. une personne dont les actes ou omissions constituent un accomplissement d’une atteinte civile qui entraîne, entièrement ou partiellement, une perte et le droit aux dommages et intérêts correspondants ; et
  2. une personne qui est ou va être impliquée dans la procédure précisée au paragraphe 6.1).
  1. Loi liant l’État

La présente Loi lie l’État.

  1. Désistement

Un accord peut prévoir d’exclure, de modifier ou de limiter une disposition de la présente Loi. La présente Loi ne limite pas ou n’affecte pas autrement cette décision.

  1. Application

La présente Loi s’applique à tout acte ou omission entraînant une atteinte civile qui se produit après son entrée en vigueur.

TITRE 2 RÉPARTITION

  1. Principes généraux
  2. Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés à une victime en conséquence d’une atteinte civile peuvent être répartis entre les coauteurs des délits de façon proportionnellement juste et équitable eu égard :
    1. à toute circonstance de l’acte ou de l’omission constituant l’atteinte civile ;
    2. à la culpabilité relative de chaque coauteur des délits ;
    1. aux droits et obligations relatifs des coauteurs découlant de tout contrat ou autre Loi ; et
    1. sous réserve de l’article 7, tout versement déjà effectué par ou imposé à un auteur ou un coauteur des délits relativement à l’acte ou l’omission constituant l’atteinte civile, que ce soit en conséquence d’un jugement ou d’un compromis.
  3. La responsabilité en dommages et intérêts des coauteurs est conjointe et individuelle, sous réserve d’une ordonnance prévue au paragraphe 1).
  4. Rien dans le présent article n’annule tout droit, toute défense ou tout autre restriction quant au temps ou au montant des dommages et intérêts relevant d’un contrat ou de toute autre Loi.
  5. Poursuites judiciaires
  6. Un auteur ou un coauteur d’un délit peut demander une ordonnance conformément au paragraphe 5.1) et recouvrer une contribution aux dommages et intérêts auprès d’un coauteur dans :
    1. une poursuite judiciaire engagée par ou par l’intermédiaire de la victime ; ou
    2. toute autre poursuite judiciaire engagée par un auteur d’un délit contre un coauteur d’un délit relativement à la même atteinte civile lorsque ledit coauteur n’est pas partie à une poursuite judiciaire engagée par ou par l’intermédiaire de la victime.
  7. Malgré le paragraphe 1) :
    1. une ordonnance ne doit pas être rendue contre un tiers dans une poursuite judiciaire pertinente ; et
    2. toute défense qui aurait été disponible mais qui n’avait pas été soulevée contre une victime dans une poursuite judiciaire selon l’alinéa a) doit être mise à la disposition d’un coauteur d’un délit contre un autre coauteur dans la poursuite judiciaire conformément à l’alinéa b).
  8. Une partie qui demande une ordonnance conformément au paragraphe 5.5) doit :
    1. dans une déclaration en due forme de l’affaire, citer des personnes, des faits et des éléments qui peuvent s’avérer nécessaires pour régler les questions prévues aux alinéas 5.1)a), b), c) ou d) ; et
    2. déposer une demande pour se joindre à tous les coauteurs d’un délit contre lesquels la partie demande une répartition, et qui ne sont pas parties.
  9. En plus de l’alinéa 2)a), il n’est pas nécessaire de préciser le montant ou le pourcentage de la répartition demandée.
  10. Application des jugements et compromis
  11. Dans une poursuite judiciaire engagée par un coauteur d’un délit conformément à l’alinéa 6.1)b), une ordonnance rendue conformément au paragraphe 5.1) au fond dans une poursuite judiciaire antérieure engagée par ou par l’intermédiaire de la victime contre tout coauteur constitue la preuve péremptoire, en l’absence de fraude ou de collusion, de la responsabilité de cet autre coauteur d’un délit à l’égard de la victime et du montant des dommages et intérêts auxquels peut s’exposer cet autre coauteur à l’égard de la victime.
  12. Un compromis entre une victime et un auteur d’un délit ne constitue pas une défense dans une poursuite judiciaire engagée conformément à l’alinéa 6.1)b) et n’affecte pas une répartition des pertes aux fins de cette poursuite judiciaire.
  13. Pouvoirs du tribunal
  14. Un tribunal compétent peut rendre exécutoire une répartition conformément au paragraphe 5.1) en rendant une ordonnance imposant :
    1. de régler une somme particulière à une victime ou au tribunal ; ou
    2. de renvoyer à une date ultérieure le versement de contribution ;

en attendant une autre ordonnance.

  1. Le Président de la Cour suprême peut prendre des règles de procédure relatives à la pratique et à la procédure, qui sont nécessaires ou qui conviennent pour faire appliquer la présente Loi.
  2. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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