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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Régie des Affaires Maritimes de Vanuatu 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 9 DE 2003 RELATIVE À LA RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES DE VANUATU (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modifications
2. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 9 DE 2003 RELATIVE À LA RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES DE VANUATU (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 29 de 1998 relative à la régie des affaires maritimes de Vanuatu.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Modifications


La Loi No. 29 de 1998 relative à la régie des affaires maritimes de Vanuatu est modifiée comme l’établit l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur le 1er juillet 2003.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA NO. 29 DE 1998 RELATIVE À LA RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES DE VANUATU


1 À la fin de l’article 30


Ajouter


"6) Un membre de la régie cité à l’alinéa 4.2)e) perd en application du présent article son siège à la régie si:


  1. le Ministre qui a nommé le membre cesse d’être ministre; ou
  2. dans le cas où le membre est un conseiller politique du Ministre, il cesse d’être un conseiller politique du tre.
    .

2 Après l’article 50


Insérer


"50A Enlèvement des épaves


  1. Lorsqu’un navire ou une partie d’un navire fait naufrage, s’échoue, coule ou est abandonné sur ou près des c&;tes de toute île de Vanuatu ou dans dans les eaux de Vanuatu, la Régie peut, par préavis, demander au propriétaire, à l’armateur ou au capitaine du navire de prendre une des ou les deux mesures suivantes:
    1. renflouer, enlever ou détruire l’épave, ou une partie particulière de l’épave, dans le délai précisé dans le préavis;
    2. placer une balise lumineuse ou tout autre dispositif pour indiquer la position de l’épave ou toute partie de l’épave jusqu’à son renflouement, son enlèvement ou sa destruction.
  2. Lorsque le propriétaire, l’armateur ou le capitaine enfreint le préavis adressé conformément au paragraphe 1), la Régie peut prendre une des ou toutes les mesures suivantes:
    1. renflouer, enlever ou détruire l’épave, ou une partie particulière de l’épave, de manière jugée acceptable;
    2. placer une balise lumineuse ou tout autre dispositif pour indiquer la position de l’épave ou toute partie de l’épave jusqu’à son renflouement, son enlèvement ou sa destruction;
    1. vendre l’épave ou une partie de l’épave.
  3. La Régie peut retenir, sur les recettes de la vente conformément à l’alinéa 2)c), une somme pour couvrir les dépenses encourues:
    1. dans la prise des mesures conformément aux alinéas 2)a) et b); et
    2. dans la vente de l’épave ou d’une partie de l’épave.
  4. Lorsque les produits de la vente ne suffisent pas pour couvrir les dépenses découlant de toute mesure prise conformément à l’alinéa 2)a) ou b), ou de la vente de l’épave ou une partie de l’épave, la Régie peut recouvrer la différence de toute dépense qu’elle supporte, auprès de l’une des ou toutes les personnes suivantes:
    1. le propriétaire du navire;
    2. l’armateur du navire;
    1. le capitaine du navire.
  5. Lorsque l’épave est détruite ou la vente est impossible, la Régie peut recouvrer les dépenses de destruction de l’épave qu’elle encoure, auprès de l’une des ou toutes les personnes suivantes:
    1. le propriétaire du navire;
    2. l’armateur du navire;
    1. le capitaine du navire.
  6. Les frais encourus dans la prise des mesures prévues aux alinéas 2)a) et b) et dans la vente de l’épave ou une partie de l’épave doivent être réglée par les recettes de la vente avant de régler toute autre réclamation établie par toute autre personne sur le navire.
  7. Le présent article s’applique non seulement à un navire ou une partie de celui-ci qui fait naufrage, s’échoue, coule ou est abandonné à ou après la date de son entrée en vigueur, mais aussi à un navire ou une partie de celui-ci qui fait naufrage, s’échoue, coule ou est abandonné avant la date de son entrée en vigueur.
  8. Lorsqu’un navire est armé par une personne (autre que le propriétaire du navire), la personne qui a l’entière possession et le contrôle total du navire est son armateur.
  9. Aux fins du présent article:

capitaine d’un navire désigne la personne ayant les commandes ou la charge du navire au moment où le navire ou une partie du navire fait naufrage, s’&e;cute;choue, coule ou est abandonné.


armateur d’vire désigne l’#8217;armateur du navire conformément au paragraphe 8) au moment où le navire ou une partie du navire fait naufrage, s&;écute;choue, coule ou est abandonné.


propriétaire d&#82 navire d&ee désigne le propriétaire du navire au moment où le navire ou une partie du navire fait naufrage, s’échoue, coule ou est abandonné.


  1. Eaux de Vanuatu a la même signification que dans la Loi No. 37 de 1982 sur les pêches.

50B Recouvrement des frais et dépenses relatives à la pollution


1) Le présent article s’applique lorsque:


  1. un navire déverse du pétrole ou de l’hydrocarbure dans les eaux de Vanuatu;
  2. une autre substance liquide ou un mélange contenant une substance liquide transporté comme marchandise ou partie d’une marchandise en vrac, ou non, par un navire se déverse dans les eaux de Vanuatu; ou
  1. la Régie estime que le déversement a probablement eu lieu.
  1. La Régie peut prendre des mesures qu’elle estime appropriées pour:
    1. prévenir ou limiter le déversement;
    2. disperser ou contenir le pétrole ou tout hydrocarbure, ou toute autre substance liquide ou composition contenant une substance liquide, qui se déverse;
    1. enlever le pétrole ou tout hydrocarbure, ou toute autre substance liquide ou composition contenant une substance liquide, des eaux ou zones terrestres touchées par le déversement;
    1. réduire les dommages dus à la pollution provenant ou pouvant probablement provenir de tout déversement.
  2. La Régie peut recouvrer tous les frais qu’elle supporte quant aux mesures prises par elle ou pour son compte conformément au paragraphe 2) auprès:
    1. du propriétaire du navire d’où provient le déversement ou d’où provient probablement un déversement;
    2. de l’armateur du navire d’où provient le déversement ou d’où provient probablement un déversement;
    1. du capitaine du navire d’où provient le déversement ou d’où provient probablement un déversement;
    1. de toute autre personne dont l’acte a provoqué le déversement ou la probabilité d’un déversement.
  3. Le ministre peut, sur avis de la Régie, prendre des arrêtés précisant qu’un liquide ou mélange, ou qu’une catégorie de liquides ou de mélanges est exemptée de l’application du présent article.
  4. L’armateur d’un navire est une personne (autre que le propriétaire du navire) qui a l’entière possession et le contrôle total du navire.
  5. Aux fins du présent article:

capitaine d’un navire désigne la personne ayant les commandes ou la charge du navire au moment du déversement ou de la probabilité du déversement.


armateur d’un navire désigne l’armateur du navire conformément au paragraphe 5) au moment du déversement ou de la probabilité du déversement.


propriétaire d’un navire désigne le propriétaire du navire au moment du déversement ou de la probabilité du déversement.


Eaux de Vanuatu a la même signification que dans la Loi No. 37 de 1982 sur les pêches.


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