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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Régie des Affaires Maritimes de Vanuatu 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. 31 de 1998
RELATIVE A LA RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES DE VANUATU


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Définition
2. Accident


TITRE II - CRÉATION ET COMPOSITION


3. Création de la Régie des affaires maritimes de Vanuatu
4. Membres de la Régie


TITRE III - OBJECTIFS, FONCTIONS ET POUVOIRS


5. Objectifs principaux de la Régie
6. Fonctions de la Régie
7. Pouvoirs de la Régie
8. Régie soumise aux directives d’orientation de l’Etat
9. Consultation


TITRE IV - CONTRAT D’EXÉCUTION


10. Contrat d’exécution
11. Modification des accords d’exécution


TITRE V - COMMISSAIRE DE LA MARINE


12. Commissaire de la Marine
13. Fonctions et pouvoirs du Commissaire
14. Conditions et attributions
15. Commissaire par intérim


TITRE VI - DÉLÉGATION


16. Délégation des fonctions ou pouvoirs du Ministre à la Régie
17. Délégations des fonctions ou pouvoirs de la Régie à ses employés

  1. Délégation des fonctions ou pouvoirs du Commissaire à des employés de la Régie
  2. Délégation des fonctions ou pouvoirs de la Régie ou du Commissaire à des personnes étrangères à la Régie
  3. Portée de la délégation

TITRE VII - FINANCES


21. Recettes de la Régie
22. Emprunts souscrits par la Régie
23. Règles applicables aux droits et charges
24. Affectation des excédents de recettes
25. Exercice financier de la Régie
26. Comptabilité et vérification comptable


TITRE VIII - ADMINISTRATION


SECTION 1 - MEMBRES


27. Conditions et attributions des membres
28. Président et Vice-président
29. Intérim
30. Membres sous mandat
31. Pouvoirs de la Régie subsistent en dépit de vacances au sein des membres


SECTION 2 - RÉUNIONS


32. Réunions
33. Quorum et vote
34. Participation à distance
35. Résolutions sans tenir de réunion
36. Régie établit ses propres règles de procédure


SECTION 3 - DÉCLARATION D’INTÉRÊTS


37. Déclaration d’intérêts


SECTION 4 - PERSONNEL ET EXPERTS-CONSEILS


38. Recrutement du personnel
39. Experts-conseils, spécialistes


SECTION 5 - DISPOSITIONS DIVERSES


40. Comités
41. Signature de documents


TITRE IX - TRIBUNAL MARITIME


42. Etablissement et composition
43. Cessation et démission
44. Coûts
45. Requêtes
46. Preuves et témoignages
47. Délibérations
48. Décision sans appel
49. Rémunération


TITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES


50. Pouvoir d’accès aux ouvrages
51. Régie investie de certains droits
52. Dégrèvements fiscaux
53. Emploi des termes "Régie des affaires maritimes" et "Tribunal maritime"
54. Pouvoir de règlementation
55. Dispositions générales relatives aux délits
56. Entrée en vigueur


ANNEXE 1. LOIS VISEES


---------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. 31 de 1988
RELATIVE A LA RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES DE VANUATU


Portant création de la Régie des affaires maritimes de Vanuatu et réglementation, administration et promotion de l’industrie des transports maritimes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


DÉFINITIONS


1. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"Accident" a le sens qui lui est attribué à l’article 2;


"Régie" désigne la Régie des affaires maritimes de Vanuatu constituée en vertu de l’article 3;


"Commissaire" désigne la personne nommée en qualité de Commissaire de la Marine en vertu de l’article 12;


"Incident" désigne un évènement, autre qu’un accident, associé à l’exploitation d’un navire, lequel nuit ou pourrait nuire à sa sécurité ou à son exploitation;


"Document maritime" désigne:


a) tout brevet, permis, certificat ou autre document relatif au transport maritime stipulé par une loi ou un règlement; ou


b) tout brevet, permis, certificat ou autre document étranger relatif au transport maritime;


et comprend tout document relatif à la protection de l’environnement marin.


"Produit maritime" désigne tout ce qui:


a) fait partie ou doit faire partie d’un navire; ou


b) est ou doit être installé ou monté sur un navire, ou est fourni à un navire;


et comprend:


c) le matériel de sécurité et de sauvetage;


d) les instruments et revues nautiques, informatisés ou électroniques ou non, utilisés ou destinés à être utilisés pour le fonctionnement d’un navire;


e) aides à la navigation électroniques utilisés ou destinés à être utilisés pour le fonctionnement d’un navire;


f) radio et autre matériel de communication;


g) carburant et autres articles de consommation semblables nécessaires au fonctionnement d’un navire;


"Membre" désigne un membre de la Régie et comprend le président de séance et le vice-président;


"Ministre" désigne le ministre responsable du Registre d’immatriculation des navires et des marins;


"Avatar" désigne un évènement, distinct d’un accident, faisant intervenir un navire, qui cause ou pourrait causer une maladie ou une blessure à quelqu’un;


"Aide à la navigation" comprend:


a) un bateau-phare et tout feu flottant ou autre feu allumé pour guider des navires;


b) toute forme de signalisation de brouillard qui n’est pas à bord d’un navire;


c) toutes les formes d’identification et de signalisation servant d’aide à la navigation maritime;


d) toute aide électronique, radio ou autre dispositif d’aide à la navigation maritime qui ne se trouve pas à bord d’un navire;


"Membre sous mandat" désigne un membre de la Régie nommé en application des paragraphes 3) ou 4) de l’article 4;


"Sceau officiel" désigne le sceau dont il est fait mention à l’article 3 servant à l’authentification de documents par la Régie;


"Membre permanent" désigne un membre de la Régie tel que visé aux alinéas a) à g) du paragraphe 1) de l’article 4;


"Registre d’immatriculation des navires et des marins" désigne:


a) les registres visés à l’article 5 de la Loi No. 8 de 1981 instituant le Code maritime; ou


b) tout registre institué et tenu en application de règlements introduits en vertu de cette même Loi; ou


c) tout registre institué ou tenu en application de la Loi relative au règlement maritime [CAP. 53 en anglais seulement];


"Matériel de sécurité" désigne tout matériel se trouvant à bord d’un navire pour les besoins de la santé ou de la sécurité des personnes:


a) pendant l’exploitation habituelle et le fonctionnement normal du navire; ou


b) en cas d’incendie ou d’abandon du navire ou autre cas d’urgence;


et comprend les ancres et les câbles-chaînes;


"Marin" désigne toute personne:


a) employée ou embauchée sur un navire en une quelconque capacité, moyennant paiement ou récompense; ou


b) travaillant sur un navire pour un profit ou une récompense autrement que sous contrat d’emploi;


mais ne comprend pas un pilote ou une personne employée à titre temporaire sur un navire lorsque celui-ci est au port;


"Tort grave" désigne:


a) la mort; ou


b) l’altération à long terme de l’état de santé physique ou mentale d’une personne;


"Etat" désigne la République de Vanuatu;


"STCW" (en anglais) désigne les conditions générales de formation, de certification et de garde (CGFCG) applicables aux marins, prescrites par l’Organisation Intergouvernementale de la Navigation Maritime (OMI) des Nations Unies, telles que modifiées ponctuellement;


"Tribunal" désigne le tribunal maritime établi en vertu de l’article 42;


"Navire" désigne:


a) toute forme de vaisseau utilisé dans la marine marchande, avec ou sans moyen de propulsion; ou


b) toute forme de vaisseau qui sert à la pêche au gros ou au transport de passagers moyennant rémunération ou récompense à l’extérieur des zones portuaires de Port-Vila et de Luganville;


et comprend:


c) bateaux de pêche, aéroglisseurs, hydravions sur l’eau, vaisseaux fixes, stations de forage en haute mer transportables, sous-marins ou autres submersibles, chaland, bateaux-phare et autres vaisseaux semblables; et


d) des bateaux de plaisance de toute taille qui ne sont nullement exploités à des fins commerciales, et que le propriétaire tient à faire immatriculer à Vanuatu;


mais n’inclut pas:


e) les canots de sauvetage, les radeaux de sauvetage, les embarcations ou chaloupes qui font partie de l’équipement à bord d’un navire plus conséquent et sont utilisés en tant que tel; et


f) les bacs, les barques et autres embarcations dont le seul moyen de propulsion est à la force des bras.


ACCIDENTS


2. Un accident est un évènement faisant intervenir un navire, au cours duquel:


a) une personne (en dehors d’un passager clandestin dissimulé dans des lieux qui ne sont pas, normalement, fréquentés par des passagers ou des membres de l’équipage) est grièvement blessée en conséquence:


i) de ce qu’elle était à bord du navire; ou


ii) de ce qu’elle a été en contact direct avec une partie quelconque du navire, y compris une partie qui s’en est détachée; ou


iii) de ce qu’elle a été directement exposée au remous du navire ou à l’interaction de deux navires (sans qu’il n’y ait contact entre les deux); ou


iv) de ce qu’elle est intervenue dans le sauvetage d’un autre navire;


sauf lorsque la personne s’est infligée elle-même les blessures ou que celles-ci lui ont été infligées par un tiers; ou que


b) le navire subit des dégâts ou une panne qui:


i) nuisent à la solidité structurelle, la marche ou à l’état de navigabilité du navire; ou


ii) normalement nécessiteraient de grosses réparations ou le remplacement de la pièce concernée; ou


iii) présentent un risque pour la sécurité des personnes à bord; ou que


c) il y a une panne totale ou partielle des machines ou du matériel qui porte atteinte au bon état de navigabilité du navire; ou que


d) il y a eu perte ou des dégâts ou un mouvement ou un changement dans l’état de la cargaison du navire, qui présente un risque pour la sécurité de personnes à bord, du navire ou d’autres navires;


e) il y a eu une perte considérable ou des dégâts importants à des biens se trouvant à bord du navire (distincts de la cargaison), indépendamment de ce que la perte ou les dégâts résulte d’une interaction entre ledit navire et un autre;


f) il y a perte ou fuite d’une substance ou de quelque chose qui:


i) peut causer ou a causé des torts graves à une personne; ou


ii) peut présenter un risque ou a entraîné des dégâts à un produit maritime ou tout autre bien à bord du navire ou d’un autre navire;


g) une personne est perdue en mer (qu’elle ait été retrouvée ou non par la suite) ou portée disparue; ou


h) le navire est en train de couler, de chavirer, d’être abandonné, d’échouer, porté disparu, ou a coulé, chaviré, été abandonné, a échoué ou été pris dans une collision, ou a subi un gros incendie à bord.


TITRE II
CRÉATION ET COMPOSITION


CRÉATION DE LA RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES DE VANUATU


  1. 1) Il est créé la Régie des Affaires Maritimes de Vanuatu.

2) La Régie est:


a) une personne morale à succession perpétuelle;


b) dotée d’un sceau de société; et


c) capable d’ester en justice sous sa raison sociale.


MEMBRES DE LA RÉGIE


  1. 1) La Régie est composée des membres suivants:

a) l’Attorney général;


b) le Commissaire des Services financiers;


c) le Directeur général du bureau du Premier ministre;


d) le Directeur général responsable des transports maritimes;


e) le Directeur général responsable des Pêches;


f) le Directeur général responsable des Finances;


g) le Commissaire de la Marine;


h) une personne nommée en application du paragraphe 3);


i) une personne nommée par le Ministre conformément au paragraphe 4).


2) Un membre de la Régie (à l’exception d’un membre nommé en application des paragraphes 3) ou 4)) peut nommer un subordonné immédiatement au dessous de lui pour le représenter aux réunions de la Régie.


3) Par acte écrit, les membres permanents de la Régie doivent nommer une personne, ayant une expertise considérable des affaires maritimes internationales, pour être un membre sous mandat.


4) Par acte écrit, le Ministre doit nommer une personne pour être un membre sous mandat.


5) Une personne peut occuper tout autre poste concurremment avec celui de membre.


TITRE III

OBJECTIFS, FONCTIONS ET POUVOIRS


OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA RÉGIE


  1. La Régie a pour objectifs principaux:

a) de réglementer, d’administrer et de promouvoir l’industrie des transports maritimes de Vanuatu;


b) d’oeuvrer à mettre en place un programme efficace pour la prévention de la pollution marine; et


c) d’oeuvrer à mettre en place un système d’intervention efficace contre la pollution marine.


FONCTIONS DE LA RÉGIE


  1. Dans la poursuite de ses principaux objectifs, la Régie a pour fonctions:

a) de se charger de:


i) l’administration générale des lois stipulées à l’Annexe I et de tous règlements et règles institués en application de ces mêmes lois; et


ii) la perception des droits, charges et autres recettes exigibles en vertu de ces lois, règlements ou règles;


conformément aux dispositions desdits textes;


b) de veiller au respect de la loi eu égard à l’immatriculation, aux licences, à l’exploitation et à l’armement des navires;


c) de s’assurer que l’instruction et la formation des gens de mer dispensées par l’Ecole de la Marine de Vanuatu satisfont aux conditions prévues dans les CGFCG;


d) d’inciter au respect des normes de sécurité dans l’industrie des transports maritimes;


e) d’encourager la revue de l’industrie des transports maritimes à des intervalles réguliers et d’en promouvoir l’amélioration et le développement;


f) d’inciter au respect des normes de prévention de la pollution marine dans l’industrie des transports maritimes;


g) d’aider Vanuatu à être prêt et apte à intervenir lors d’évènements provoquant la pollution de l’environnement marin;


h) de veiller à la fourniture de systèmes appropriés de communication radiophonique de détresse et de sauvetage et d’aides à la navigation pour les navires;


i) de veiller au respect des normes de santé et de sécurité au travail pour les marins;


j) de contribuer à la sécurité de l’industrie des transports maritimes en fournissant des informations et des conseils en matière de sécurité maritime;


k) de veiller à ce que des enquêtes soient menées lors d’accidents, d’avatars et d’incidents et que des rapports soient établis, comme il se doit en vertu de toute convention, de tout protocole d’accord ou autre accord que Vanuatu a signé;


l) de tenir et conserver les pièces et documents se rapportant aux fonctions de la Régie;


m) de produire, publier et distribuer tous les rapports, exposés ou autres informations afférant à l’exercice de ses fonctions, sous forme imprimée sur papier, électronique ou magnétique, contre paiement ou non;


n) de proposer à ses employés ou d’autres personnes concernées par les affaires maritimes, des programmes de formation, soit seul soit en collaboration avec d’autres personnes ou organismes, selon que la Régie juge opportun;


o) de conseiller le Ministre en matière de politique des transports maritimes;


p) d’entreprendre les recherches qui sont nécessaires pour permettre à la Régie d’accomplir une quelconque de ses fonctions;


q) d’agir au plan international en qualité d’autorité nationale ou représentant de Vanuatu pour tout ce qui a trait à la surveillance et la règlementation de l’industrie des transports maritimes;


r) d’apporter conseil et concours au gouvernement sur des questions relatives à l’industrie des transports maritimes, et notamment:


i) d’élaborer et de soumettre des rapports au gouvernement et à d’autres personnes ou organismes intervenant dans l’industrie des transports maritimes à ou au départ de Vanuatu; et


ii) de formuler des recommandations sur la règlementation de l’industrie des transports maritimes et la législation y relative;


s) d’apporter son concours et ses conseils au gouvernement sur des questions ayant trait à des lois ou des règles qui sont pertinentes, directement ou indirectement, pour l’industrie des transports maritimes;


t) toutes autres fonctions qui lui sont confiées par la présente ou toute autre loi;


u) toutes autres fonctions que le Ministre peut prescrire par notification dans le Journal officiel; et


v) de faire toute autre chose liée à ou susceptible de faciliter l’exécution de l’une quelconque des fonctions citées ci-dessus.


POUVOIRS DE LA RÉGIE


  1. 1) Outre les autres pouvoirs dont elle est investie en vertu du présent texte, la Régie est habilitée à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun ou en rapport avec l’exécution de ses fonctions.

2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), la Régie est notamment investie des pouvoirs suivants:


a) de passer des contrats;


b) d’acquérir, de détenir et de céder des biens immeubles et meubles;


c) d’embaucher des personnes pour exécuter des services pour la Régie; et


d) de faire tout ce qui est accessoire aux pouvoirs mentionnés dans le présent paragraphe ou confiés par ailleurs à la Régie.


RÉGIE SOUMISE AUX DIRECTIVES D’ORIENTATION DU GOUVERNEMENT


  1. Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, la Régie doit prendre en considération les orientations du gouvernement eu égard au transport maritime.

CONSULTATION


  1. Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, la Régie doit consulter, selon qu’il est opportun, le gouvernement, les entreprises commerciales, industrielles, les organisations de consommateurs et autres organismes pertinents.

TITRE IV

CONTRAT D’EXÉCUTION


CONTRAT D’EXÉCUTION


  1. 1) La Régie doit remettre au Ministre et au Ministre responsable des finances une proposition de contrat d’exécution annuel au plus tard 60 jours avant le début de l’exercice concerné.

2) La proposition de contrat doit énoncer:


a) le budget de la Régie pour l’exercice;


b) un exposé des objectifs de la Régie pour la même période;


c) les méthodes, y compris des mesures de rendement financier et non financier, qui serviront à évaluer dans quelle mesure la Régie a réalisé ses objectifs au cours de l’exercice;


d) la façon dont la Régie entend rendre compte de la réalisation de ses objectifs et les dates d’échéance des rapports intérimaires qui seront remis au Ministre, le cas échéant;


e) les nouveaux emprunts que la Régie a l’intention d’assumer au cours de l’exercice.


3) Dans les trente (30) jours de la réception d’une proposition de contrat d’exécution de la part de la Régie en application du paragraphe 1), ou d’une version remaniée conformément aux dispositions du paragraphe 4), le Ministre doit, après consultation du ministre responsable des finances:


a) soit l’approuver;


b) soit la refuser, et la renvoyer à la Régie avec des instructions quant aux changements qui s’imposent.


4) Lorsqu’une proposition de contrat d’exécution lui est renvoyée, la Régie doit la modifier suivant les instructions du Ministre et la lui retourner pour approbation.


5) Sous réserve des paragraphes 6), 7) et 8), une proposition de contrat d’exécution, une fois approuvée par le Ministre pour un exercice, constitue le contrat d’exécution entre le Ministre et la Régie pour l’exercice correspondant.


6) En l’absence d’une proposition de la Régie en application du paragraphe 1), il incombe au Ministre de faire élaborer un contrat d’exécution.


7) Si le Ministre ne se conforme pas aux conditions de délai du paragraphe 3), la proposition de contrat d’exécution qui lui a été soumise est réputée avoir été approuvée par le Ministre comme étant le contrat d’exécution.


8) Si la Régie ne modifie pas une proposition de contrat d’exécution dans un délai de trente (30) jours suivant les instructions du Ministre en application de l’alinéa b) du paragraphe 3), le Ministre y apporte les modifications nécessaires et le contrat tel qu’amendé constitue le contrat d’exécution.


MODIFICATION DES CONTRATS D’EXÉCUTION


  1. 1) Le Ministre et la Régie peuvent s’accorder par écrit pour modifier un contrat d’exécution en cours d’exercice.

2) Le Ministre peut, en cours d’exercice, ordonner à la Régie de modifier une clause du contrat d’exécution et la Régie doit modifier ledit contrat en conséquence.


TITRE V

COMMISSAIRE DE LA MARINE


COMMISSAIRE DE LA MARINE


  1. 1) La Régie doit nommer un Commissaire de la Marine, sous réserve du consentement écrit du Ministre, lequel ne le refusera pas sans motif valable.

2) La personne nommée en qualité de Commissaire de la Marine doit faire preuve d’expérience et de compétence en affaires maritimes et avoir:


a) un diplôme d’ingénieur, ou de droit, de comptabilité, de gestion ou d’études marines de niveau licence ou maîtrise d’une université reconnue; ou


b) quinze (15) ans au moins d’expérience à un poste de cadre supérieur dans une entreprise de transport maritime.


3) Le Commissaire est nommé pour un mandat de deux (2) ans au moins et de quatre (4) ans au plus, renouvelable.


4) Le Commissaire est responsable devant la Régie, dont il est le secrétaire.


5) La Régie doit faire publier les détails de la nomination d’une personne en qualité de Commissaire de la Marine dans le Journal officiel.


FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMMISSAIRE


  1. 1) Le Commissaire exerce les fonctions et pouvoirs suivants:

a) les fonctions et pouvoirs qui peuvent lui être conférés de par la présente ou toute autre loi;


b) les fonctions et pouvoirs qui peuvent lui être délégués par la Régie en vertu de la présente loi.


2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Commissaire est chargé de:


a) veiller à la bonne marche du système de transport maritime par la délivrance, l’octroi, l’admission ou l’acceptation de documents de marine; et


b) prendre toute action qui s’avère nécessaire dans l’intérêt public pour faire respecter les dispositions de la présente loi ou de décrets d’application et de règles institués en vertu de la présente loi, des lois qui sont énoncées à l’Annexe I, et de tout autre loi, ainsi que des règlements et règles en application de l’une quelconque de ces lois, notamment en ce qui concerne la conduite ou la demande d’inspections et de vérifications.


3) Dans l’exercice de ses fonctions ou pouvoirs en rapport avec:


a) la délivrance, l’octroi, la suspension, le retrait, l’admission ou l’acceptation de documents de marine; ou


b) l’octroi d’exemptions concernant des documents de marine; ou


c) l’application de dispositions de la présente loi, des lois stipulées à l’Annexe I et de toute autre loi, ainsi que des règlements et des règles institués en vertu de l’une quelconque de ces lois;


le Commissaire ne peut être soumis à l’autorité ou au contrôle de tout autre personne ou organisme.


4) Par acte écrit, le Commissaire peut émettre des règles pour traiter d’urgences mettant en cause la sécurité de navires ou la santé ou la sécurité de membres de l’équipage.


5) Une règle émise en application du paragraphe 4) s’éteint au bout de sept (7) jours.


CONDITIONS ET ATTRIBUTIONS


  1. La Régie décide des conditions et attributions du Commissaire qui ne sont pas stipulées dans la présente loi.

COMMISSAIRE PAR INTÉRIM


  1. 1) Après consultation du Ministre, la Régie peut désigner une personne pour assurer l’intérim au poste de Commissaire:

a) en cas de vacance, qu’une personne ait été préalablement nommée ou non; ou


b) pendant toute la durée et toutes les absences du Commissaire de son poste ou de Vanuatu ou quand, pour une raison quelconque, il n’est pas en mesure de s’acquitter des tâches relevant de sa charge.


2) Tout ce qui est fait par ou en rapport avec quiconque est censé agir en vertu d’une nomination en application du présent article n’est pas nul au seul motif de vice ou d’irrégularité de nomination.


TITRE VI

DÉLÉGATION


DÉLÉGATION DES FONCTIONS OU POUVOIRS DU MINISTRE A LA RÉGIE


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le Ministre peut déléguer à la Régie tout ou partie de ses fonctions ou pouvoirs en vertu de la présente loi.

2) Le Ministre ne doit pas déléguer son pouvoir de passer des décrets d’application ou d’instituer des règles.


3) La Régie ne doit pas déléguer une fonction ou un pouvoir qui lui a été délégué par le Ministre sans en obtenir au préalable le consentement écrit.


DÉLÉGATION DES FONCTIONS OU POUVOIRS DE LA RÉGIE A SES EMPLOYÉS


  1. 1) La Régie peut faire délégation de tout ou partie de ses fonctions ou pouvoirs aux termes de la présente loi au Commissaire ou à un de ses employés.

2) Le Commissaire ou un employé de la Régie auquel une fonction ou un pouvoir a été délégué ne doit pas en faire délégation à autrui sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Régie.


3) Une fonction ou un pouvoir peut être délégué:


a) à un employé précis de la Régie; ou


b) à des employés dans une catégorie précise; ou


c) au titulaire ou aux titulaires en exercice d’un poste donné ou d’une catégorie donnée de postes au sein de la Régie.


4) Le Commissaire ou un employé de la Régie qui est censé agir en vertu d’une délégation doit fournir la preuve de son autorité sur demande.


DÉLÉGATION DES FONCTIONS OU POUVOIRS DU COMMISSAIRE A DES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE


  1. 1) Le Commissaire peut, avec le consentement écrit de la Régie, déléguer à un employé tout ou partie des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés de par la présente loi.

2) Une telle délégation ne comporte pas le pouvoir même de déléguer.


3) Une fonction ou un pouvoir peut être délégué:


a) à un employé précis de la Régie; ou


b) à des employés dans une catégorie précise; ou


c) au titulaire ou aux titulaires en exercice d’un poste donné ou d’une catégorie donnée de postes au sein de la Régie.


4) Un employé de la Régie censé agir en vertu d’une délégation doit en fournir la preuve sur demande.


DÉLÉGATION DES FONCTIONS OU POUVOIRS DE LA RÉGIE OU DU COMMISSAIRE A DES PERSONNES ÉTRANGERES À LA RÉGIE


  1. 1) La Régie peut déléguer à une personne qui n’est pas un de ses employés, tout ou partie des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés de par la présente loi, à l’exception du pouvoir d’emprunt selon l’article 22.

2) Sous réserve du paragraphe 3), le Commissaire peut déléguer à une personne qui n’est pas un employé de la Régie tout ou partie des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférés de par la présente loi.


3) Le Commissaire ne doit pas déléguer une fonction ou pouvoir sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Régie.


4) Une personne exerçant une fonction ou pouvoir par délégation ne doit pas en faire délégation sans le consentement préalable par écrit de la Régie.


5) Une délégation peut être à l’intention d’une personne donnée ou de personnes d’une catégorie donnée ou au titulaire ou aux titulaires en exercice d’un poste donné ou d’une catégorie donnée de postes.


6) Une personne censée agir en vertu d’une délégation doit en fournir la preuve sur demande.


7) Une personne exerçant une fonction ou un pouvoir par délégation en application du présent article peut facturer des honoraires raisonnables pour ce faire à la personne qui lui en a fait délégation.


EFFET DE LA DÉLÉGATION


  1. Lorsqu’un article de la présente loi confère le pouvoir à une personne ou à la Régie (ci-après dénommé "le délégataire") de déléguer une fonction ou un pouvoir:

a) la délégation doit être sous forme d’un acte écrit;


b) la délégation peut être de nature générale ou particulière selon qu’il est stipulé dans l’acte de délégation;


c) une fonction ou pouvoir exercé par délégation est réputé, pour les fins de la présente loi, avoir été exercé par le délégataire;


d) une délégation de fonction ou de pouvoir n’empêche pas le délégataire d’exercer ladite fonction ou ledit pouvoir;


e) le délégué peut, sous réserve d’instructions ou de conditions générales ou particulières imposées par le délégataire, exercer une fonction ou un pouvoir qui lui a été ainsi délégué de la même manière et avec le même effet que si la fonction ou le pouvoir lui avait été conféré par la présente loi et non pas par délégation;


f) faute de preuve du contraire, il est présumé que le délégué agit conformément aux conditions de la délégation lorsqu’il est censé agir par délégation; et


g) la délégation peut être consentie pour une durée déterminée, mais peut être révoquée à loisir par le délégataire.


TITRE VII


FINANCES


RECETTES DE LA RÉGIE


  1. 1) Les recettes perçues par la Régie proviennent:

a) des droits et charges exigibles en vertu:


i) de la présente loi ou de décrets ou règles pris en application; et


ii) des lois énoncées à l’Annexe I, ou de décrets ou règles pris en application;


pour l’exercice des fonctions de la Régie dans le cadre de l’administration desdits lois, décrets et règles;


b) des subventions que le gouvernement peut allouer à la Régie;


c) de tous autres fonds que la Régie peut accumuler en toute légitimité d’autres sources.


2) La Régie peut investir toute partie des fonds qui ne sont pas nécessaires dans l’immédiat à l’exercice de ses fonctions.


3) La Régie peut imposer des droits:


a) pour des frais raisonnablement encourus dans l’accomplissement de ses fonctions ou devoirs aux termes de la présente ou de toute autre loi; et


b) pour toutes prestations de services distincts de ceux qui lui incombent de par la présente ou de toute autre loi.


EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA RÉGIE


  1. La Régie peut emprunter de l’argent sous réserve de l’autorisation écrite du ministre responsable des Finances.

RÈGLEMENTS APPLICABLES AUX DROITS ET CHARGES


  1. 1) Sur recommandation de la Régie, le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements portant sur l’imposition ou la fixation de droits ou de charges, ou des deux à la fois, aux fins suivantes:

a) pour financer l’implantation, l’entretien et l’exploitation d’installations, d’ouvrages et de services en application du présent texte;


b) pour couvrir ou aider à couvrir les frais et dépenses encourus par la Régie, le Tribunal maritime ou l’Etat dans le cadre de l’exercice de fonctions ou pouvoirs ou de l’accomplissement de devoirs ou de la prestation de services conformément à la présente loi;


c) pour couvrir ou aider à couvrir les frais et dépenses encourus par la Régie, le Commissaire ou l’Etat dans le cadre de la fourniture de services, d’aménagements ou d’ouvrages pour le transport maritime.


2) Des tarifs différents peuvent être prescrits ou fixés pour les droits ou charges, ou les deux à la fois, concernant différentes catégories de personnes, de vaisseaux, d’installations en haute mer, d’oléoducs, de gazoducs, de produits maritimes ou autres.


3) Les règlements peuvent:


a) préciser les personnes qui doivent payer et celles qui doivent percevoir les droits ou les charges, ou les deux à la fois;


b) prescrire ou prévoir la fixation de suppléments de droits ou de charges, ou des deux à la fois, pour des services ou des travaux effectués en dehors des heures ouvrables, le weekend ou les jours fériés officiels;


c) prescrire ou prévoir la fixation d’indemnités en remboursement de frais de déplacement, logement et autres;


d) prévoir le remboursement, la renonciation, le dégrèvement de tout droit ou charge, ou des deux à la fois, ou la possibilité de faire ainsi;


e) prescrire ou prévoir la fixation de dates d’échéance pour le paiement de droits ou de charges;


f) prescrire ou prévoir la fixation de rabais en cas de paiement anticipé de tout droit ou charge, ou des pénalités de retard, ou les deux à la fois;


g) prescrire les déclarations que les personnes assujetties à des droits ou charges doivent soumettre et les conditions y relatives.


AFFECTATION DES EXCEDENTS DE RECETTES


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), les recettes qui ne sont pas affectées au fonctionnement de la Régie ou à l’administration des lois telles que visées à l’Annexe I et des décrets d’application et règles y afférents, doivent toutes être transférées, au moins une fois par an, au Trésor public.

2) Dix pour cent (10%) des recettes doivent être retenus pour promouvoir et développer le système des transports maritimes, le registre d’immatriculation des navires et des marins, et la protection de l’environnement marin.


EXERCICE FISCAL DE LA RÉGIE


  1. L’exercice de la Régie court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier, qui commencera à courir à la date de création de la Régie et se terminera le 31 décembre de la même année.

COMPTABILITÉ ET VERIFICATION COMPTABLE


  1. 1) La Régie doit tenir des livres de comptes dans les règles de l’art concernant ses recettes et ses dépenses, ainsi que tous les fonds perçus et déboursés.

2) La Régie doit faire établir un bilan de ses comptes pour chaque exercice dans les trois mois de sa clôture.


3) Les comptes de l’exercice de la Régie doivent être vérifiés et attestés par un commissaire aux comptes indépendant, détenant la patente nécessaire et qualifié en tant que tel en application de l’article 166 de la Loi No. 12 de 1986 sur les Sociétés.


4) Dans son rapport moral, le commissaire aux comptes doit indiquer:


a) s’il a obtenu toutes les informations et explications nécessaires, à sa connaissance, pour les besoins de la vérification;


b) si, à son avis, la Régie a tenu des livres de comptes en bonne et due forme, y compris des pièces justificatives de tous ses actifs;


c) si, à son avis, le bilan de la Régie et son compte des résultats ont été préparés correctement et si, à son avis:


i) le bilan reflète fidèlement et exactement la situation financière de la Régie à la clôture de l’exercice en question; et


ii) le compte des résultats donne un aperçu fidèle et exact des pertes ou bénéfices dudit exercice.


5) Dans un délai de trois (3) mois de l’achèvement de la vérification de ses comptes de l’exercice, la Régie doit préparer et soumettre au Ministre un rapport d’exploitation pour l’exercice écoulé, par écrit, accompagné d’un exemplaire des comptes de l’exercice dûment vérifiés.


6) Le Ministre doit présenter un exemplaire dudit rapport et des comptes vérifiés au Parlement dès que possible.


TITRE VIII

ADMINISTRATION


SECTION 1 - MEMBRES


CONDITIONS ET ATTRIBUTIONS DES MEMBRES


  1. Les membres ne doivent percevoir ni honoraires, ni salaires, ni indemnités. Si un membre doit se déplacer pour des affaires de la Régie, les dépenses qu’il a encourues lui seront remboursées à un taux à convenir d’avance par la Régie et ledit membre.

PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT


  1. 1) La Régie doit soumettre à l’approbation du Ministre le nom d’un de ses membres permanents pour être le président et un autre pour être le vice-président.

2) Si les noms proposés ne reçoivent pas l’aval du Ministre, la Régie doit en proposer d’autres.


3) Le président et le vice-président assument ces charges jusqu’à ce que le Ministre les démette de leurs fonctions.


INTÉRIM


  1. 1) Le vice-président assure l’intérim pour le président:

a) en cas de vacance du poste, qu’une personne ait été ou non nommée préalablement à cette fonction; ou


b) pendant toute absence du président de son poste ou de Vanuatu ou quand il n’est pas, pour une raison ou une autre, en mesure de remplir ses fonctions.


2) Le Ministre peut désigner un membre pour assurer la vice-présidence:


a) lors d’une vacance au poste de vice-président, qu’une personne ait été ou non nommée préalablement à cette fonction; ou


b) pendant toute absence du vice-président de son poste ou de Vanuatu ou quand il n’est pas, pour une raison ou pour une autre, en mesure de remplir ses fonctions.


3) Une personne désignée en vertu des présentes ne doit pas rester en fonction plus de six mois.


4) Tout ce qui est fait par ou en rapport avec une personne censée assurer l’intérim aux termes des présentes n’est pas invalidé au seul motif d’un vice de forme ou d’une irrégularité en rapport avec sa nomination.


MEMBRES SOUS MANDAT


  1. 1) Un membre sous mandat est nommé pour la durée qui est précisée dans l’acte de nomination, mais tout au plus pour trois (3) ans.

2) Le mandat d’un membre non permanent est renouvelable.


3) Un membre sous mandat reste en fonction jusqu’à ce que son successeur prenne la relève, même si son mandat est arrivé à expiration.


4) Le membre sous mandat nommé selon les dispositions du paragraphe 3) de l’article 4 peut démissionner de ses fonctions par préavis écrit adressé à la Régie, et le membre sous mandat nommé aux termes du paragraphe 4) de l’article peut démissioner de ses fonctions par préavis écrit adressé au Ministre.


5) Le membre sous mandat nommé en vertu du paragraphe 3) de l’article 4 peut être démis de ses fonctions par la Régie et le membre sous mandat nommé en vertu du paragraphe 4) de l’article 4 peut être démis de ses fonctions par le Ministre, aux motifs suivants:


a) d’incompétence ou de négligence de son devoir;


b) de faute grave ou d’incapacité physique ou mentale;


c) de faillite du membre; ou


d) d’absence, sans permission de la Régie, pendant trois réunions de suite.


6) Lorsqu’un membre sous mandat meurt ou démissionne ou est démis de ses fonctions, son poste doit être pourvu par une autre personne compétente dans les plus brefs délais.


7) Un membre sous mandat peut désigner un suppléant pour assurer l’intérim chaque fois qu’il est absent de son poste ou de Vanuatu ou qu’il n’est pas, pour une raison ou une autre, en mesure de remplir ses fonctions.


8) La nomination d’un suppléant est sujette à l’approbation:


a) de la Régie dans le cas d’un membre sous mandat nommé en vertu du paragraphe 3) de l’article 4; et


b) du Ministre dans le cas d’un membre sous mandat nommé en vertu du paragraphe 4) de l’article 4.


POUVOIRS DE LA RÉGIE SUBSISTENT EN DEPIT DE VACANCES


  1. Les pouvoirs de la Régie ne sont en rien altérés par une vacance au sein de ses membres.

SECTION 2 - RÉUNIONS


RÉUNIONS


  1. 1) La Régie se réunit chaque fois qu’il y a lieu pour les besoins de l’exécution efficace de ses fonctions.

2) Le président ou le vice-président:


a) peut convoquer une réunion à tout moment; et


b) doit convoquer une réunion s’il reçoit une demande écrite en ce sens signée de deux membres permanents, au moins.


3) S’il est présent, le président doit présider chaque réunion de la Régie; toutefois, s’il est absent d’une réunion, c’est le vice-président qui doit assurer la présidence, et s’il est lui-même absent, la réunion doit être présidée par un membre désigné parmi ceux qui sont présents.


QUORUM ET VOTE


  1. 1) Pour pouvoir valablement délibérer, quatre membres permanents doivent être présents à une réunion de la Régie.

2) Toutes questions objet de délibérations sont tranchées à la majorité des voix des membres présents et prenant part au vote.


3) En cas d’égalité des voix à une réunion, la personne qui en assure la présidence a voix prépondérante.


4) Le Commissaire de la Marine et les membres sous mandat n’ont pas de droit de vote à une réunion.


PARTICIPATION A DISTANCE


  1. 1) Une connection simultanée par téléphone ou par tout autre moyen de communication entre des membres, qu’un ou plusieurs d’entre eux soient présents ou non à Vanuatu, est réputée constituer une réunion de la Régie si:

a) un avis de convocation de la réunion a été lancé, par écrit ou par moyen électronique, soixante-douze (72) heures auparavant, ou moins si quatre membres permanents en décident ainsi;


b) le nombre de membres prenant part à la réunion par téléphone ou par d’autres moyens de communication n’est pas inférieur au quorum requis; et


c) chacun des membres y participant:


i) est relié par téléphone ou par tout autre moyen pour les besoins de la réunion;


ii) reconnaît, au début de la réunion, la présence des autres pour les besoins de la réunion;


iii) est en mesure d’entendre chacun des autres membres participants tout au long de la réunion; et


iv) en cas de vote, exprime personnellement sa voix à la réunion.


2) Un membre est réputé avoir été présent et avoir constitué le quorum tout au long de la réunion, sauf s’il ne peut pas entendre les autres membres ou être entendu par eux.


RÉSOLUTIONS SANS TENIR DE RÉUNION


  1. 1) Une résolution écrite signée, ou avalisée par écrit, par quatre (4) au moins des membres permanents est valable et exécutoire au même titre que si elle avait été adoptée lors d’une réunion de la Régie convoquée en bonne et due forme et pouvant valablement délibérer.

2) Une telle résolution peut se composer de plusieurs documents, sous une forme semblable, chacun signé, ou censé avoir été signé, d’un ou plusieurs membres.


RÉGIE ÉTABLIT SES PROPRES RÈGLES DE PROCÉDURE


  1. Sous réserve des dispositions du présent texte, la Régie peut établir les règles de procédure qu’elle juge utiles.

SECTION 3 - DÉCLARATION D’INTÉRÊTS


DÉCLARATION D’INTÉRÊTS


  1. 1) Un membre qui a un intérêt pécunier, directement ou indirectement:

a) dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir de la Régie; ou


b) dans un arrangement, un accord ou un contrat que la Régie a conclu ou se propose de conclure,


doit, aussitôt que possible après avoir eu connaissance des faits, faire état de la nature de son intérêt conformément aux dispositions du présent article.


2) Un membre qui est président ou vice-président doit déclarer au Ministre la nature de son intérêt pécunier direct ou indirect dans une affaire. Tout autre membre doit déclarer la nature de son intérêt au président ou au vice-président.


3) Un membre de la Régie ayant un intérêt pécunier, directement ou indirectement, dans une affaire dont il est délibéré ou qui est sur le point d’être délibérée lors d’une réunion de la Régie doit faire état de la nature de son intérêt à ladite réunion.


4) Une déclaration en application des dispositions du paragraphe 3) doit être enregistrée dans le compte rendu de la réunion de la Régie et le membre intéressé ne doit pas:


a) être présent pendant les délibérations de l’affaire en question; ou


b) prendre part à une décision de la Régie à ce sujet.


5) Un membre qui a un intérêt dans une question objet de délibération ou de décision par la Régie ne doit pas être pris en compte dans le calcul du quorum pour la partie de la séance consacrée à ladite question.


SECTION 4 - PERSONNEL ET EXPERTS-CONSEILS


RECRUTEMENT DU PERSONNEL


  1. 1) Le Commissaire peut nommer les employés qu’il considère nécessaires à l’accomplissement efficace des fonctions de la Régie, y compris des employés détachés d’autres instances.

2) Le Commissaire peut démettre ou suspendre tout employé de la Régie de ses fonctions.


3) Aucun membre ou employé de la Régie ne peut être personnellement tenu:


a) d’une dette quelconque de la Régie; ou


b) d’un acte ou d’une omission de la part de la Régie, du Commissaire ou de tout autre employé de la Régie, commis en toute bonne foi dans l’exercice ou ce qui est censé être l’exercice des fonctions ou pouvoirs de la Régie ou du Commissaire.


4) La Régie doit poursuivre une politique de personnel comportant des dispositions qui sont universellement reconnues pour être nécessaires au traitement juste et convenable des employés à tous égards de leur emploi, notamment des dispositions portant sur:


a) des bonnes conditions de travail, en toute sécurité;


b) la sélection, en toute impartialité, de gens convenablement qualifiés pour être nommés;


c) la reconnaissance des buts et des aspirations des ni-Vanuatu;


d) des opportunités de valorisation des aptitudes de chaque employé;


e) la reconnaissance des buts et des aspirations et des différences culturelles de groupes ethniques et minoritaires;


f) l’absence de discrimination sexuelle ou religieuse; et


g) l’absence de discrimination à l’égard de personnes souffrant d’handicaps.


EXPERTS-CONSEILS, SPÉCIALISTES


  1. 1) La Régie ou le Commissaire peut désigner des experts-conseils, des spécialistes ou des commissions consultatives pour donner conseil sur l’exercice des fonctions ou pouvoirs de la Régie.

2) La Régie ou le Commissaire peut:


a) payer à toute personne ou membres de commissions ainsi nommés la rémunération qu’elle ou il estime opportun sous forme d’honoraires, de salaire ou d’indemnités, ainsi que des allocations et des indemnités de déplacement; et


b) suppléer à la rémunération, aux allocations et indemnités de déplacement de telles personnes ou tels membres de commissions, dont les employeurs fournissent des services à la Régie ou au Commissaire.


SECTION 5 - DISPOSITIONS DIVERSES


COMMISSIONS


  1. 1) La Régie peut créer, recréer et dissoudre des commissions permanentes ou spéciales.

2) La Régie peut renvoyer à une commission toute question nécessitant une étude, une enquête ou une action.


3) La Régie établit les règles de procédure des commissions ainsi constituées.


4) Une commission peut être composée de personnes qui ne sont pas membres de la Régie.


5) Dans le présent article, le terme "commission" comprend également des sous-comités.


SIGNATURE DE DOCUMENTS


  1. 1) La Régie peut, par écrit, autoriser un ou plusieurs de ses membres ou employés à signer des actes, des papiers, des contrats ou autres documents au nom de la Régie et peut révoquer une telle autorité de même manière.

2) Sans restreindre la portée du paragraphe 1), une autorisation peut être accordée:


a) au Commissaire;


b) à un employé donné;


c) à tout employé dans une catégorie donnée; ou


d) au titulaire en exercice d’un poste donné ou de tout poste dans une catégorie donnée.


3) Une personne censée signer un document au nom de la Régie en vertu d’une autorisation est réputée agir conformément à cette dernière, faute de preuve du contraire.


TITRE IX

TRIBUNAL MARITIME


ÉTABLISSEMENT ET COMPOSITION


  1. 1) Il est constitué un Tribunal maritime.

2) Le Tribunal est constitué de trois membres, nommés par le premier président de la Cour Suprême de Vanuatu.


3) Un des membres doit être un agent juridique et avoir, si possible, des connaissances des affaires maritimes. Un des autres membres doit avoir une expérience pertinente des affaires maritimes et l’autre membre doit avoir une expérience pertinente des affaires commerciales.


4) Le premier président désigne le membre qui est agent juridique pour être le président du Tribunal.


5) Chaque membre est nommé pour un mandat de deux ans au moins et quatre ans au plus, renouvelable.


CESSATION ET DÉMISSION


  1. 1) Un membre du Tribunal cesse ses fonctions s’il:

a) fait faillite;


b) est condamné pour un délit passible d’emprisonnement ou d’une amende supérieure à 300.000 vatu.


2) Le premier président peut démettre un membre du Tribunal de ses fonctions si celui-ci devient inapte à les exécuter pour des raisons d’incapacité physique ou mentale.


3) Un membre du Tribunal peut démissionner à son gré moyennant préavis écrit adressé au premier président de la Cour Suprême.


COURTS


  1. Le Tribunal a toute latitude pour faire attribution des dépens à toute partie en cause.

REQUÊTES


  1. 1) Une requête déposée au Tribunal pour que celui-ci statue:

a) en appel d’une décision prise par un agent d’octroi des patentes en application des dispositions de la loi relative au Règlement maritime [CAP. 53 en anglais);


b) en une cause relevant de l’article 15 ou 150 de la Loi No. 8 de 1981 instituant le Code maritime;


c) en une cause relevant de l’article 5 de l’arrêté No. 25 de 1990 relatif au Code maritime (Règlement); ou


d) sur toute autre affaire pour laquelle le Tribunal a compétence en vertu de la présente ou de toute autre loi,


doit être sous la forme écrite et préciser les motifs de l’appel. La requête doit être remise au Commissaire qui la transmettra au Tribunal.


2) Saisi d’une requête, le Tribunal doit statuer aux lieu et temps que celui-ci estime opportun compte tenu de la nature de la cause et peut en reporter l’audience ponctuellement et de lieu en lieu.


3) Le requérant est en droit de comparaître en personne pour soutenir son appel ou d’être représenté par un avocat, un avoué ou un agent.


PREUVES ET TEMOIGNAGES


  1. Est admissible en tant que preuve par le Tribunal toute déclaration, tout document, information ou autre, susceptible, de l’avis de ce dernier, de l’aider à traiter efficacement de la requête dont il est saisi, indépendamment de savoir si lesdites preuves seraient ou non admissibles par devant un tribunal judiciaire.

DELIBERATIONS


  1. Sauf disposition contraire prévue dans le présent Titre, le Tribunal établit ses propres règles de procédure, tout en respectant, néanmoins les règles de justice naturelle.

DÉCISION SANS APPEL


  1. Une requête entendue par le Tribunal est tranchée par décision écrite du seul Tribunal. Sa décision est définitive et sans appel et ne peut être remise en cause dans tout autre tribunal ou instance.

RÉMUNÉRATION


  1. 1) La Régie fixe et prend en charge la rémunération des membres du Tribunal.

2) La Régie rembourse les dépenses encourues par les membres contre présentation des créances accompagnées des reçus à l’appui.


TITRE X


DISPOSITIONS DIVERSES


POUVOIR D’ACCES AUX OUVRAGES


  1. 1) Un cadre, employé ou agent de la Régie autorisé par écrit par celle-ci, ou une personne directement sous la responsabilité d’un tel cadre, employé ou agent, peut:

a) pénétrer dans tout terrain aux fins d’accéder à des câbles, des fils, des aides à la navigation ou d’autre matériel appartenant à l’Etat, installés ou non avant l’entrée en vigueur de la présente loi; et


b) effectuer tout acte ou intervention nécessaire pour des besoins d’inspection en vue de constater si ledit matériel est conforme aux conditions requises par la présente ou toute autre Loi.


2) Le cadre, employé ou agent:


a) doit porter sur lui une pièce justificative de son identité et de son autorité et la présenter à l’entrée et ultérieurement s’il en est prié;


b) doit prévenir la personne occupant les lieux suffisamment à l’avance de son intention d’entrer sur les lieux-dits; et


c) ne peut avoir accès aux lieux-dits qu’à des heures raisonnables pendant la journée.


3) Les dispositions du paragraphe 2) ne s’appliquent pas en cas de danger éventuel à des personnes ou des biens.


RÉGIE INVESTIE DE CERTAINS DROITS


  1. A l’entrée en vigueur de la présente loi, tous les droits, les pouvoirs, les privilèges et les immunités (tant réels qu’éventuels ou potentiels) dont jouit la Division de la Marine du Service des Ports et de la Marine et qui lui permettent de s’acquitter de ses devoirs et responsabilités eu égard à ses fonctions de réglementation maritime sont investis dans la Régie.

DEGREVEMENTS FISCAUX


  1. La Régie est exonérée:

a) du paiement de toutes taxes, de tous impôts et droits de patente eu égard à ses recettes et son exploitation; et


b) du paiement de toutes taxes, de tous droits et de toutes contributions relativement à ses biens et documents.


EMPLOI DES TERMES "RÉGIE DES AFFAIRES MARITIMES" OU "TRIBUNAL MARITIME"


  1. 1) Une société ou autre organisme ne doit pas être constitué ou inscrit sous un nom ou une raison sociale qui:

a) comporte les termes "Régie des affaires maritimes" ou "Tribunal maritime"; ou


b) de l’avis du Conservateur des sociétés y ressemble et est susceptible d’induire en erreur.


2) Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas à la Régie ou à une personne dûment autorisée par la Régie aux fins du présent article.


POUVOIR DE RÈGLEMENTATION


  1. 1) Sur recommandation de la Régie, le Ministre peut, par arrêté, passer des règlements et des règles qui ne soient pas incompatibles avec la présente loi afin de mieux appliquer ou de rendre exécutoires les dispositions des présentes.

2) Particulièrement, des règlements peuvent être institués pour infliger des amendes ne dépassant pas 50.000 VT ou des peines d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois, ou les deux à la fois, pour des délits ou infractions à un règlement.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DÉLITS


  1. 1) Quiconque enfreint ou néglige de respecter l’une quelconque des dispositions de la présente loi commet un délit passible sur condamnation:

a) d’une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 vatu ou d’emprisonnement pour six mois ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique; ou


b) d’une amende pouvant aller jusqu’à 300.000 vatu dans tous les autres cas.


2) Si un délit contre la présente commis par une personne morale se révèle avoir été commis avec l’assentiment ou être attribuable à la négligence d’un administrateur, directeur, secrétaire ou autre cadre de ladite personne morale, celui-ci est réputé coupable du délit.


3) Les dispositions du paragraphe 2) n’altèrent en rien la responsabilité de la personne morale.


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE I


Article 6


Lois visées


  1. Chapitre 20 du Queen’s Regulation portant sur le Règlement maritime [CAP. 53 en anglais]

2. Règlement No. 17 de 1980 relatif au contrôle du commerce côtier


3. Loi No. 8 de 1981 instituant le Code Maritime


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