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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Pacifique sur des Relations Économiques plus Étroites (APREPE) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 5 DE 2003 RELATIVE À L’ACCORD DU PACIFIQUE SUR DES RELATIONS ÉCONOMIQUES PLUS ÉTROITES (APREPE)


Sommaire


1. Ratification
2. Entrée en vigueur


-----------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 5 DE 2003 RELATIVE À L’ACCORD DU PACIFIQUE SUR DES RELATIONS ÉCONOMIQUES PLUS ÉTROITES (APREPE)


Loi portant ratification de l’Accord du Pacifique sur des Relations Économiques Plus Étroites (APREPE).


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant-


1 Ratification


  1. L’Accord du Pacifique sur des Relations Économiques Plus Étroites (APREPE) dont une copie est jointe en Annexe est ratifié.

2) L’Accord engage la République de Vanuatu conformément à ses modalités.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


-------------------------------------


Accord du Pacifique sur

des relations économiques plus étroites
(APREPE)


Copie certifiée conforme


ACCORD DU PACIFIQUE SUR DES RELATIONS ÉCONOMIQUES PLUS ÉTROITES (APREPE)


Les Parties contractantes:


AFFIRMANT les liens étroits qui obligent les membres du Forum, et leur souhait de se doter d’un cadre de base pour mener des relations économiques et commerciales entre elles;


CONFIRMANT leur volonté de s’assurer un développement durable et de faire disparaître la pauvreté dans la région du Pacifique;


RECONNAISSANT la contribution qu’une libéralisation et une facilitation concrètes du commerce peuvent apporter au développement de la région du Pacifique;


DÉSIRANT encourager la libéralisation du commerce et l’intégration économique dans la région du Pacifique, dans le but, à terme, d’intégrer pleinement et complètement tous les secteurs de leurs économies;


CONVAINCUES des avantages d’une approche à l’intégration commerciale et économique tournée vers l’extérieur, et d’un cadre de réglementation pour l’intégration commerciale et économique nettement défini et assuré;


DÉSIRANT promouvoir l’intégration progressive de toutes les Parties dans l’économie mondiale, en tenant compte de leurs circonstances nationales et de leur droit d’imposer des règles conformes à leurs objectifs directeurs au plan national, social et économique;


CONSCIENTES des différents degrés de développement économique et de la vulnérabilité particulière de certaines d’entre elles, et reconnaissant qu’une intégration économique parmi les membres du Forum doit se faire graduellement;


SOUCIEUSES de minimiser les effets perturbateurs et les frais d’adaptation que pourraient subir les économies des Pays Insulaires du Forum du fait de la libéralisation du commerce et de l’intégration économique;


DÉSIRANT agir en harmonie avec leurs droits, obligations et engagements respectifs aux termes de la Convention de Marrakech portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce, ou d’autres accords et arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux qu’elles ont établis;


PENSANT qu’en mettant au point un cadre approprié, efficace et transparent de réglementation pour la facilitation du commerce, l’efficacité de la libéralisation du commerce dans la région et les avantages en découlant en seront rehaussés;


RECONNAISSANT qu’il est indispensable de prévoir une assistance et un appui économiques et techniques pour permettre aux Pays Insulaires du Forum de s’intégrer à l’économie internationale;


NOTANT le désir des Pays Insulaires du Forum de développer une base sur laquelle ils peuvent mener conjointement des négociations commerciales internationales;


ONT CONVENU de ce qui suit:


TITRE 1: DÉFINITIONS ET OBJECTIFS


Article 1


Définitions


Dans le présent Accord, sous réserve du contexte:


"Accord" désigne l’Accord du Pacifique sur des Relations économiques plus étroites, et comprend toutes les Annexes qui y sont jointes;


"Forum" désigne le Forum des Iles du Pacifique, tel que visé dans l’Accord portant création du Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique;


"Pays Insulaires du Forum" désigne les Iles Cook, les États Fédérés de Micronésie, les Iles Fidji, Kiribati, la République des Iles Marshall, Nauru, Niue, la République de Palau, la Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, les Iles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu;


"Secrétariat du Forum" désigne le Secrétariat du Forum;


"Pays les moins développés" désigne les Iles Kiribati, les Samoa, les Iles Salomon, Tuvalu et Vanuatu;


"Mesure" comprend une loi, un règlement, ou une action ou pratique administrative;


"Pays non-membre du Forum" est un état, un territoire ou une entité autonome qui n’est pas membre du Forum des Iles du Pacifique;


"Pays Insulaires et Territoires du Pacifique" désigne les Pays Insulaires du Forum, les Samoa Américaines, le Commonwealth des Iles Marianne du Nord, la Polynésie Française, Guam, la Nouvelle-Calédonie, Tokelau, et les Iles Wallis et Futuna;


"Partie" désigne un État, un Territoire ou une entité autonome qui a signé et ratifié, ou a adhéré au présent Accord conformément à l’Article 19, ou y a adhéré conformément à l’Article 20;


"ACPIP" désigne l’Accord sur le commerce entre les pays insulaires du Pacifique;


"Secrétaire Général" désigne le Secrétaire Général du Forum des Iles du Pacifique;


"Petits États Insulaires" désigne les Iles Cook, Kiribati, Nauru, Niue, la République des Iles Marshall et Tuvalu; et


"Unité" désigne une section au sein de la Division du Commerce et de l’Investissement du Secrétariat du Forum, dotée de son propre budget, chargée d’administrer la mise en oeuvre du présent Accord et de l’ACPIP.


Article 2


Objectifs


  1. Les Parties souhaitent établir un cadre pour permettre une intégration commerciale et économique progressive des économies des membres du Forum d’une manière qui soutienne pleinement le développement durable des Pays Insulaires du Forum et contribuer à leur intégration graduelle et progressive à l’économie internationale.
  2. Le présent Accord a notamment pour objectifs:
    1. de créer un cadre de coopération menant à terme au développement d’un seul marché régional;
    2. de promouvoir les débouchés économiques et la compétitivité par des arrangements commerciaux régionaux plus efficaces;
    1. de minimiser les effets perturbateurs et les frais d’adaptation que peuvent subir les économies des Pays Insulaires du Forum, notamment par le biais d’aide et d’appui pour leur permettre d’entreprendre les ajustements structurels et économiques nécessaires pour s’intégrer à l’économie mondiale;
    1. d’apporter une assistance économique et technique aux Pays Insulaires du Pacifique afin de les aider à mettre en oeuvre la libéralisation commerciale et l’intégration économique et à bénéficier des avantages en découlant; et
    2. d’être compatible avec les obligations de l’une quelconque des Parties aux termes de la Convention de Marrakech portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce.

TITRE 2: INITIATIVES D’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DU PACIFIQUE


Article 3


Principes directeurs


  1. Les objectifs de développement durable des Pays Insulaires du Forum et d’intégration graduelle et progressive à l’économie mondiale guideront tous les aspects de toutes les étapes de développement du partenariat commercial et économique établi conformément au présent Accord.
  2. Les arrangements commerciaux établis selon le Titre 2 du présent Accord sont destinés à mettre en place des jalons pour permettre aux Pays Insulaires du Forum de faire partie progressivement d’un seul marché régional et de s’intégrer à l’économie mondiale.
  3. Les Parties reconnaissent que les zones de libre échange devraient avoir pour objet de faciliter le commerce entre les parties constituantes et de ne pas élever des barrières commerciales à l’encontre d’autres Parties contractantes, et s’efforceront d’agir conformément à cette fin.
  4. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée pour restreindre le droit des Parties de conclure un arrangement entre deux ou plusieurs d’entre elles pour réglementer les relations commerciales et économiques entre elles comme elles en conviennent, sauf si tel est nécessaire pour réaliser les objectifs du présent Accord.
  5. Les Parties doivent s’efforcer au mieux de suivre la meilleure pratique au niveau international en formulant les règles régissant les relations commerciales entre elles, compte tenu du statut de développement, de la capacité et des ressources limitées des Pays Insulaires du Forum.
  6. Conformément aux objectifs énoncés au paragraphe 1, les pays les moins développés et les petits états insulaires peuvent être intégrés selon des structures différentes et suivant des calendriers différents d’autres Parties.
  7. Cet Accord ne prétend pas être:
    1. une union douanière, une convention provisoire menant à la formation d’une union douanière, une zone de libre échange, ou un accord provisoire menant à la formation d’une zone de libre échange qui doit être déclarée en application de l’Article XXIV de l’Arrangement Général pour les Tarifs et le Commerce;
    2. un accord qui doit être déclaré en application de l’Article V de l’Arrangement Général pour le Commerce des Services;
    1. en dérogation à des arrangements, obligations ou traités pré-existants.

Article 4


Arrangements entre les pays insulaires du Forum


  1. Les Parties conviennent qu’il est souhaitable que les pays insulaires du Forum commencent la libéralisation commerciale et l’intégration économique entre eux d’abord.
  2. Les pays insulaires du Forum peuvent libéraliser le commerce entre eux et intégrer leurs économies à des allures différentes et suivant des priorités différentes de celles marquant la libéralisation commerciale et l’intégration économique avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
  3. Tout arrangement établi conformément au présent Article doit:
    1. être conforme aux objectifs et principes directeurs du présent Accord; et
    2. ne conférer aucuns droits ou obligations à une Partie ne faisant pas partie de cet arrangement.

Article 5


Négociation d’arrangements pour le commerce au sein du Forum à l’avenir


  1. Conformément aux objectifs du présent Accord, et nonobstant le processus d’intégration supplémentaire visé au paragraphe suivant, huit ans après l’entrée en vigueur de l’ACPIP, ou avant si tel est convenu dans le cadre de la révision générale du présent Accord prévue au paragraphe 2 de l’Article 16 ou provoqué par les dispositions de l’Article 6, les Parties doivent entamer des négociations dans le but d’établir des arrangements réciproques de libre échange entre les pays insulaires du Forum et l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
  2. Lorsqu’une Partie considère qu’il est souhaitable d’établir de nouveaux arrangements pour le commerce et l’intégration économique entre tous les pays insulaires du Forum et l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ou d’étendre les questions qui y sont traitées ou d’approfondir les relations en découlant, elle peut en aviser le Secrétariat du Forum qui informera les autres Parties au présent Accord, de son souhait d’entamer des pourparlers en vue de négocier les termes et les conditions du nouvel arrangement ou de l’extension.
  3. Pour ce qui est de tout pays insulaire du Forum, l’Australie et la Nouvelle-Zélande doivent maintenir tous les arrangements existants concernant l’accès à leur marché et applicables au moment où le présent Accord entre en vigueur, jusqu’à ce que ledit pays insulaire du Forum ait conclu de nouveaux et/ou meilleurs arrangements commerciaux assurant un accès égal ou meilleur à leurs marchés.

Article 6


Pourparlers entre les pays insulaires du Forum et l’Australie et la Nouvelle-Zélande concernant la négociation d’arrangements de libre échange


  1. Aux fins du présent Article:
    1. "arrangements de libre échange" désigne au moins une zone de libre échange ou une union douanière, ou au moins une convention menant à la constitution d’une telle zone ou union, telle que définie à l’article XXIV:8 de Arrangement Général pour les Tarifs et le Commerce;
    2. "pays développé" désigne un membre de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques au 1er Janvier 2001; et
    1. "pays le moins développé" désigne un pays qui pour le moment est désigné comme pays le moins développé par les Nations Unies.
  2. Si une Partie entame des pourparlers pour un arrangement de libre échange avec un pays non membre du Forum, elle doit en informer le Secrétariat du Forum, qui, à son tour, en informera tous les autres membres du Forum.
  3. Sous réserve du paragraphe 10, si un pays insulaire du Forum qui est Partie contractante:
    1. entame des négociations formelles portant sur des accords de libre échange qui feraient intervenir un ou plusieurs pays développés non membres du Forum, alors ce pays insulaire du Forum doit proposer d’engager des pourparlers le plutôt possible avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ensemble ou séparément, en vue d’entamer des négociations portant sur des accords de libre échange; ou
    2. conclut des accords de libre échange qui ne feraient pas intervenir un pays développé non membre du Forum, alors ce pays insulaire du Forum doit proposer d’engager des pourparlers avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande le plutôt possible après que de tels accords ont abouti. Dans le cas où de tels accords font intervenir un pays ayant un PNB plus élevé que le moins élevé d’un membre développé du Forum, alors le pays insulaire du Forum doit donner la possibilité de négocier des accords de libre échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ensemble ou séparément, à la suite des pourparlers.
  4. Sous réserve du paragraphe 10, si toutes les parties de l’ACPIP entament conjointement des négociations relatives à des accords de libre échange qui feraient intervenir un ou plusieurs pays non membres du Forum, elles doivent proposer d’engager des pourparlers le plutôt possible avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ensemble ou séparément, dans le but de lancer des négociations dans le même sens.
  5. Un pays insulaire du Forum qui ne prend pas part à des négociations avec un pays cité au paragraphe 3 peut participer à toute consultation ou négociation en découlant avec l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.
  6. Si l’Australie ou la Nouvelle-Zélande entame des négociations formelles concernant des accords de libre échange avec un pays non membre du Forum, alors elles doivent proposer d’engager des pourparlers, le plutôt possible, avec chaque pays insulaire du Forum dans le but d’entamer des négociations pour améliorer l’accès à leur marché.
  7. En menant des négociations selon les paragraphes 3, 4 ou 6, les Parties concernées doivent s’efforcer de négocier des arrangements qui sont mutuellement favorables, assurent un accès égal ou meilleur au marché pour les Parties, et sont conformes aux dispositions pertinentes de la Convention de Marrakech portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce.
  8. Dans le cas où plus d’une consultation ou négociation sont nécessaire en vertu du présent article, les Parties concernées doivent considérer quel est le meilleur moyen de coordonner leurs pourparlers et leurs négociations.
  9. L’obligation de consultation visée aux paragraphes 3, 4 ou 6 cesse si les négociations avec un ou des pays non membres du Forum prennent fin sans aboutir à un accord.
  10. Les obligations visées aux paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas:
    1. à l’adhésion d’un pays insulaire ou d’un territoire du Pacifique à l’ACPIP, à condition que les règles d’origine de l’ACPIP ne fassent pas de distinction entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande et d’autres pays développés; ou
    2. aux négociations portant sur des accords de libre échange bilatéraux ou multilatéraux faisant intervenir des pays qui sont tous des pays insulaires du Forum, ou un pays insulaire ou un territoire du Pacifique, ou un pays le moins développé, à condition que les règles d’origine applicables à de tels accords ne fassent pas de distinction entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande et d’autres pays développés.
  11. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de façon à saper ou entraver le pouvoir d’une Partie de négocier concrètement et indépendamment un accord de libre échange avec un pays tiers.
  12. Les négociations commerciales menées aux termes du présent Accord doivent être indépendantes d’autres aspects des relations entre les Parties, y compris l’aide ou l’assistance technique, en dehors de ce qui est stipulé au présent Accord.

Article 7


Conditions relatives à des arrangements commerciaux entre pays insulaires du Forum et l’Australie et la Nouvelle-Zélande


Les conditions de tous nouveaux accords de commerce entre des pays insulaires du Forum et l’Australie et la Nouvelle-Zélande conclus selon les articles 5 ou 6:


  1. doivent être compatibles avec les objectifs et les principes directeurs du présent Accord;
  2. doivent assurer aux pays insulaires du Forum un traitement au moins aussi favorable qu’aux termes d’arrangements tels que visés au paragraphe 3 de l’Article 5;
  1. doivent reconnaître les différences au niveau du développement des Parties par l’inclusion de mesures appropriées prévoyant un traitement particulier et différencié à l’égard des pays en voie de développement;
  1. ne doivent faire aucune distinction entre les pays insulaires du Forum qui sont des Parties contractantes, à moins que la distinction ne serve à assurer un traitement particulier et différencié pour les pays les moins développés ou les petits états insulaires; et
  2. ne doivent pas faire de distinction entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Article 8


Libéralisation volontaire des tarifs


  1. Les Parties reconnaissent l’importance de prévoir une réduction graduelle de leurs tarifs dans leur stratégie commerciale globale, et accueillent favorablement toute initiative en ce sens de la part de tout membre du Forum.
  2. Chaque Partie doit revoir périodiquement son échelle de tarifs en vue d’y apporter volontairement des réductions unilatérales.

TITRE 3: FACILITATION DU COMMERCE ET ASSISTANCE ÉCONOMIQUE ET TECHNIQUE


Article 9


Facilitation du commerce


  1. Les Parties estiment que pour rehausser l’efficacité et les avantages d’une libéralisation du commerce entre les membres du Forum, il faut établir un cadre de base pour des mesures de facilitation du commerce qui soit adapté, efficace et transparent.
  2. Les Parties doivent établir des programmes détaillés pour la préparation, l’établissement et la mise en oeuvre de mesures de facilitation commerciale conformément à l’Annexe I.
  3. Pour aider les pays insulaires du Forum à s’intégrer à l’économie mondiale, les programmes de facilitation commerciale doivent, dans la mesure du possible, être conformes avec d’autres accords et initiatives de facilitation du commerce régionaux et internationaux.
  4. Les programmes de facilitation du commerce, notamment en ce qui a trait au degré d’engagement financier et autres ressources nécessaires à leur mise en oeuvre, doivent être conçus de manière à prendre en compte les besoins particuliers et les contraintes en termes de ressources et de capacité des pays les moins développés et des petits états insulaires.

Article 10


Application de certaines règles de l’Organisation Mondiale du Commerce
Par les membres de l’OMC à toutes les Parties


Chaque Partie membre de l’Organisation Mondiale du Commerce s’engage à accorder un traitement non moins favorable en matière de questions sanitaires et phytosanitaires, de formalités douanières, de normes et de conformité, à toutes les autres Parties que celui qu’elle est tenue d’accorder aux autres membres de l’Organisation Mondiale du Commerce en raison de son adhésion à cette organisation.


Article 11


Assistance financière et technique


  1. Les Parties reconnaissent la nécessité de disposer de ressources supplémentaires considérables pour préparer un programme de travail à l’appui des objectifs du présent Accord.
  2. Les Parties, et d’autres pays insulaires ou territoires du Pacifique tels que convenus, de concert avec le Secrétariat du Forum, doivent préparer un programme de travail pour une assistance financière et technique dans des domaines tels que la facilitation et la promotion du commerce, le renforcement de la capacité et l’adaptation structurelle, qui peuvent inclure des mesures de réforme fiscale.
  3. Ce programme de travail, administré par une Unité au sein du Secrétariat du Forum, doit être incorporé dans le "Sommaire budgétaire et le Programme de travail" du Secrétariat du Forum sans détourner des ressources affectées à d’autres programmes du Secrétariat du Forum.
  4. Ce programme de travail doit être soutenu par un financement de niveau suffisant de la part de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande et d’autres donateurs intéressés, afin de promouvoir la mise en oeuvre des objectifs de la présente Convention en temps voulu, notamment les programmes de facilitation du commerce qu’il s’agit d’établir conformément à l’Annexe I.

Article 12


Assistance mutuelle en matière de fora internationaux


  1. Les Parties doivent apporter une assistance mutuelle en matière de fora commerciaux et économiques à l’échelon international, en particulier dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, pour tout ce qui concerne les conditions et les objectifs du présent Accord, et dans d’autres domaines d’intérêt commun en matière de coopération internationale, économique et commerciale.
  2. Les Parties s’accordent sur l’importance d’une mise en oeuvre efficace des dispositions particulières et différenciées destinées à prendre en compte leur niveau de développement différent et leur vulnérabilité s’agissant d’accords et d’arrangements économiques et commerciaux internationaux.
  3. L’Australie et la Nouvelle-Zélande continueront d’aider les pays insulaires du Forum dans leurs efforts pour devenir des membres actifs d’organisations économiques et commerciales internationales, en développant les compétences nécessaire pour leur permettre de négocier de tels accords, d’y participer concrètement, d’en assurer le suivi et de les mettre en oeuvre.

TITRE 4: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13


Effet sur d’autres accords internationaux


  1. Cet accord ne doit pas être considéré comme exonérant une Partie de ses obligations, ou abolissant ses droits, aux termes d’accords internationaux en vigueur auxquels elle est signataire.
  2. Chaque Partie conserve son droit souverain d’entretenir des relations économiques et commerciales de manière indépendante, soit individuellement soit conjointement avec d’autres membres du Forum.
  3. Aucune disposition du présent Accord n’empêche des Parties de conclure d’autres accords portant sur le maintien ou la création d’unions douanières, de zones de libre échange ou des arrangements de commerce frontalier, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec les conditions et objectifs du présent Accord.

Article 14


Notification de mesures affectant les échanges commerciaux entre Membres du Forum


  1. Les Parties doivent se tenir mutuellement informées de la mise en oeuvre et de l’avancement de leur intégration économique aux termes de tous les arrangements pris entre elles portant sur l’intégration commerciale et économique, y compris les arrangements mis en place en vertu du Titre 2 du présent Accord.
  2. Les Parties doivent informer le Secrétariat du Forum de tous changements conséquents apportés à leurs mesures affectant considérablement les relations commerciales entre elles, notamment d’arrangements pour leur intégration économique conclus avec des pays non membres du Forum.

Article 15


Pourparlers


Si une Partie considère:


  1. qu’une obligation aux termes du présent Accord n’a pas été ou n’est pas respectée;
  2. qu’un avantage conféré par le présent Accord lui est ou pourrait lui être refusé;
  1. que la réalisation d’un des objectifs du présent Accord est ou pourrait être compromise;
  1. qu’un changement de circonstances nécessite ou pourrait nécessiter une modification du présent Accord;

Elle peut notifier une autre Partie, par le biais du Secrétariat du Forum, de son souhait d’engager des pourparlers. La Partie ainsi sollicitée doit engager des pourparlers en bonne foi et le plutôt possible, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante.


Article 16


Prise de décision et révision


  1. Les Parties doivent se réunir au moins une fois par an, au moment de la réunion des ministres du Commerce du Forum, ou à tout autre moment qui convient, pour revoir la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent Accord et tous les aspects de la coopération commerciale et économique entre les Parties.
  2. Les Parties s’engagent à mener une révision générale du fonctionnement du présent Accord au plus tard 3 ans après son entrée en vigueur, et par la suite tous les 3 ans, ou selon qu’en conviennent les Parties.
  3. De telles révisions ont pour objet:
    1. de prendre des décisions, selon que de besoin, sur l’ouverture et le calendrier de négociations d’accords ou d’arrangements permettant l’élargissement et l’intensification de l’intégration économique des Parties, et de suivre l’avancement de ces négociations;
    2. d’aboutir à un accord sur les actions à prendre pour harmoniser et coordonner les arrangements d’intégration économique et commerciale des Parties;
    1. d’aboutir à un accord, selon que de besoin, pour établir ou modifier des programmes de facilitation du commerce, de revoir la mise en oeuvre et la réussite des programmes établis, et de prendre des décisions nécessaires à l’élaboration, à l’établissement et à la mise en oeuvre de tels programmes et de mesures de facilitation spécifiques;
    1. d’examiner la mise en oeuvre du programme de travail visé au paragraphe 2 de l’article 11 et identifier les questions qui doivent être prises en compte pour son développement ultérieur; et
    2. de considérer toute autre question convenue par les Parties.

Article 17


Fonctions du Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique


  1. Les Parties conviennent que le Secrétariat du Forum assurera des services de secrétariat dans le cadre du présent Accord et d’autres accords internationaux établis conformément au Titre 2 du présent Accord.
  2. Sous réserve des directives des Parties, les fonctions du Secrétariat du Forum relativement au présent Accord comprennent:
    1. la préparation et la transmission de documents, y compris un rapport annuel, tels que stipulés au présent Accord, y compris la transmission de communications entre les Parties;
    2. apporter un appui administratif pour les réunions convoquées pour revoir le présent Accord ou mener des négociations ou des pourparlers aux termes du présent Accord;
    1. apporter un appui administratif pour le fonctionnement de l’assistance financière et technique en application de l’article 11;
    1. faire la liaison, selon qu’il convient, entre les Parties ou avec une autre organisation;
    2. assurer un appui technique aux Parties pour le rassemblement et la dissémination d’informations pertinentes eu égard au présent Accord;
    3. assurer un appui technique aux Parties dans la mise en oeuvre de leurs obligations aux termes du présent Accord;
    4. assurer tout autre soutien administratif ou technique, selon que décident les Parties, relativement à des questions qui se rapportent à la facilitation du commerce prévues par le présent Accord, y compris ce qui est stipulé à l’Annexe I; et
    5. assurer le bon fonctionnement, dans les règles, de l’Unité visée à l’Article 11.

TITRE 5: DISPOSITIONS FINALES
Article 18


Modifications


  1. Le présent Accord peut être modifié à tout moment avec l’accord unanime des Parties.
  2. Sauf accord contraire des Parties, les modifications entrent en vigueur 30 jours après que toutes les Parties les ont acceptées et en ont avisé le Secrétaire Général.

Article 19


Signature, ratification et adhésion


  1. Le présent Accord est ouvert à la signature, sous réserve de ratification, ou à l’adhésion par les gouvernements d’Australie, des Iles Cook, des États Fédérés de Micronésie, des Iles Fidji, de Kiribati, de la République des Iles Marshall, de Nauru, de la Nouvelle-Zélande, de Niue, de la République de Palau, de la Papouasie Nouvelle-Guinée, des Samoa, des Iles Salomon, de Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu.
  2. Le présent Accord restera ouvert pour signature pour un an à compter du 18 Août 2001 jusqu’au 17 Août 2001 au Secrétariat du Forum à Suva.
  3. Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire Général.

Article 20


Adhésion d’autres pays insulaires ou territoires du Pacifique


  1. Par accord unanime, les Parties peuvent permettre à tout pays insulaire ou territoire du Pacifique d’adhérer au présent Accord.
  2. Les conditions d’une telle adhésion doivent être négociées entre les Parties et le pays insulaire ou territoire du Pacifique désireux d’adhérer au présent Accord conformément au paragraphe 1.

Article 21


Retrait et Résiliation


  1. Une Partie souhaitant se retirer du présent Accord doit donner un préavis de son intention en ce sens au Secrétaire Général, qui en informera les autres Parties en conséquence. La Partie donnant préavis cesse d’être Partie contractante 180 jours après la date à laquelle le préavis est donné au Secrétaire Général, sauf si elle le retire entre-temps, auquel cas elle continue d’être une Partie contractante.
  2. Le présent Accord prend fin 180 jours après que toutes les Parties ont donné préavis au Secrétaire Général de leur intention de s’en retirer.

Article 22


Entrée en vigueur


  1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt du septième instrument de ratification ou d’adhésion, et par la suite pour chaque Partie 30 jours après la date de dépôt de son instrument d’acceptation, de ratification ou d’adhésion.
  2. Sous réserve des conditions d’adhésion, un pays insulaire ou un territoire du Pacifique adhérant en vertu de l’Article 20 devient une Partie contractante 30 jours après la date de dépôt d’un instrument d’adhésion.

Article 23


Fonctions de dépositaire


  1. Le Secrétaire Général est le dépositaire du présent Accord.
  2. Le Secrétaire Général doit:
    1. enregistrer le présent Accord conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies;
    2. en transmettre des copies certifiées conformes à toutes les Parties; et
    1. informer toutes les Parties de la signature, de l’acceptation, de la ratification, de l’adhésion et du retrait du présent Accord.

Article 24


Rubriques


Aux fins d’interprétation ou de compréhension du présent Accord, les rubriques sont réputées être simplement descriptives et ne créent ni ne modifient une obligation ou un droit énoncé dans le texte du présent Accord.


EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


Fait à Nauru ce 18ème jour du mois d’Août 2001 en un seul original en anglais.


Pour le gouvernement d’Australie: (Signature)................
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement des Iles Cook: (Signature) ...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement des États Fédérés ....................................
de Micronésie:
le .................................


Pour le gouvernement de la République (Signature) ...............
des Iles Fidji:
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de la Papouasie ....................................
Nouvelle-Guinée:
le .................................


Pour le gouvernement de la République (Signature)................
des Iles Marshall:
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Samoa: (Signature)...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement des Iles Salomon: ....................................
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Tonga: (Signature)................
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Tuvalu: (Signature)...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Vanuatu: (Signature)...............
le 18 Août 2001


ANNEXE 1
FACILITATION DU COMMERCE
Article 1


Établissement de programmes de facilitation du commerce


  1. Conformément à l’article 9 du présent Accord, les Parties doivent établir des programmes détaillés pour l’élaboration, l’établissement et la mise en oeuvre de mesures de facilitation du commerce.
  2. Chaque programme de facilitation commerciale doit contenir:
    1. une déclaration des objectifs;
    2. une déclaration des résultats à réaliser;
    1. un plan d’action et un calendrier précis; et
    1. un budget annuel suffisant pour atteindre les objectifs du programme, y compris des prévisions d’assistance technique.
  3. Les Parties doivent s’efforcer de coordonner et d’intégrer les programmes de facilitation commerciale avec le travail d’autres organisations régionales, y compris l’Organisation douanière de l’Océanie et l’Organisation océanienne pour la protection des plantes, dans le but d’éviter la duplication inutile de programmes de travail existants et de maximiser les avantages des ressources affectées à la facilitation du commerce. Le cas échéant, les programmes de facilitation du commerce peuvent autoriser, encourager ou exiger:
    1. des échanges d’informations entre les Parties, le Secrétariat du Forum et d’autres instances régionales et internationales et leurs membres;
    2. l’utilisation de l’expertise et des ressources d’autres instances régionales ou internationales;
    1. que les Parties coopèrent avec et au sein d’autres instances régionales et internationales;
    1. la coopération avec d’autres organisations régionales et internationales dans le domaine de l’élaboration, de l’établissement et de la mise en oeuvre d’accords internationaux visant l’harmonisation des normes et des procédures, ou de l’établissement de nouvelles instances régionales;
    2. la participation d’autres organisations régionales, et de leurs membres, aux programmes de facilitation du commerce; et
    3. toute autre forme d’activités de coopération, de coordination ou d’intégration que les Parties jugent nécessaire.

Article 2


Procédure pour l’élaboration de programmes de facilitation du commerce


  1. Le Secrétariat du Forum et toute autre personne ou organisation mandatée par les Parties, doit, ponctuellement, préparer des rapports pour les Parties identifiant les domaines où des programmes de facilitation du commerce seraient les plus avantageux, et suggérer des objectifs, des résultats, des plans d’action et des budgets opportuns pour de tels programmes, et revoir les programmes existants.
  2. Lorsqu’une Partie estime que l’harmonisation d’une mesure ou la mise en oeuvre d’une mesure, faciliterait le commerce ou réduirait ou éliminerait des déformations du commerce, les Parties doivent étudier la question à la prochaine révision conformément à l’Article 16 du présent Accord. Les Parties décident s’il y a lieu de prendre action et sous quelle forme.
  3. Les Parties doivent périodiquement se réunir, conformément à l’Article 16 du présent Accord, pour:
    1. établir, modifier ou mettre fin à des programmes de facilitation du commerce;
    2. revoir la mise en oeuvre et la réussite des programmes établis; et
    1. prendre toutes décisions nécessaires à l’élaboration, à l’établissement et à la mise en oeuvre de programmes de facilitation du commerce et de mesures particulières de facilitation du commerce.
  4. Toutes les décisions prises selon le paragraphe précédent doivent être prises à l’unanimité.
  5. Sans limiter le sujet des programmes de facilitation du commerce, les Parties, par le biais de leurs Ministres responsables du commerce ou des personnes désignées pour représenter de tels Ministres, doivent, aussitôt que possible, mais en aucun cas plus d’un an après l’entrée en vigueur du présent Accord, commencer le travail pour formuler des programmes de facilitation du commerce traitant de questions sanitaires et phytosanitaires, de procédures douanières, de normes et de conformité.
  6. Les programmes de facilitation du commerce doivent être formalisés par un Protocole d’Accord entre les Parties.
  7. En identifiant les programmes de facilitation du commerce qui seraient les plus avantageux, les Parties conviennent que la priorité doit être accordée aux programmes de facilitation du commerce, et à des éléments particuliers de tels programmes, conçus pour rehausser la façon dont les Pays Insulaires du Forum peuvent tirer profit des débouchés commerciaux sur les marchés australiens et néo-zélandais, et stimuler les échanges entre les Pays Insulaires du Forum.

Article 3


Participation aux programmes de facilitation du commerce


  1. Lorsque, à la lumière des contraintes en termes de ressources et de capacité et du volume des échanges qui risquent d’être affectés, des programmes particuliers de facilitation de commerce ou des aspects en seraient excessivement lourds ou potentiellement défavorables à un Pays Insulaire du Forum, celui-ci peut décider de ne pas participer au dit programme de facilitation du commerce.
  2. Par accord unanime, les Parties peuvent permettre à un Pays Insulaire ou un Territoire du Pacifique non membre du Forum de participer aux programmes de facilitation du commerce conformément à la présente Annexe selon des modalités à convenir.

Article 4


Pourparlers


Les dispositions concernant les pourparlers de l’Article 15 du présent Accord s’appliquent aussi aux programmes de facilitation du commerce établis en vertu de la présente Annexe.


Article 5


Résolution de différends


Lorsque les Parties conviennent que le sujet d’un programme de facilitation du commerce, contenu dans un Protocole d’Accord conformément à la présente Annexe, est tel qu’il faut prévoir des dispositions pour la résolution de différends, des dispositions appropriées en ce sens doivent être inclues dans le Protocole d’Accord.


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