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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Possibilité Pour l'étet d ester en Justice 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 14/01/2008
Entrée en vigueur: 25/03/2008


LOI Nº 9 DE 2007 SUR LA POSSIBILITÉ POUR L’ÉTAT D’ESTER EN JUSTICE


Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définitions
2 Importante question d’intérêt public


TITRE 2 ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE
3 Possibilité pour l’État d’ester en justice
4 Tribunal compétent
5 Description des parties
6 Signification de l’intention d’engager une procédure


TITRE 3 PROCÉDURE ET QUESTIONS CONNEXES
7 Demande des règles de procédure
8 Droits des parties
9 Droits aux frais et dépens
10 Restrictions et immunités


TITRE 4 DROITS DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL
11 Intervention et intervenant désintéressé
12 Procédure sur identification d’une importante question d’intérêt public


TITRE 5 DIVERS
13 Règles de procédure
14 Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 9 DE 2007 SUR LA POSSIBILITÉ POUR L’ÉTAT D’ESTER EN JUSTICE


Règlementant l’engagement d’une procédure civile dans laquelle l’État est partie ou peut être intéressé, et à des fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


Loi désigne tout texte de loi de Vanuatu, ou tout texte de loi du Royaume-Uni ou de la France en vigueur aux Nouvelles-Hébrides et qui reste encore en vigueur;


Attorney général désigne l’Attorney général nommé de temps à autre conformément à la Loi Nº 4 de 1998 sur le Cabinet juridique de l’État, lorsqu’aucun n’est nommé, désigne l’avocat général;


Constitution désigne la Constitution de la République de Vanuatu;


tribunal désigne:


a) la cour d’appel;


b) la cour suprême; et


c) le tribunal de première instance;


titre désigne le titre, la fonction, le rang ou le nom donné à toute personne selon ou en conséquence de toute loi.


état inclut tous les ministres, fonctions, institutions de l’État et organismes publics ainsi que leurs fonctionnaires ou agents mais ne couvre pas:
a) une organisation créée par ou conformément à une loi;
b) une fonction créée par la Constitution; ou
c) tout personne physique en tant que particulier.


engager désigne, en ce qui concerne une procédure, la date à laquelle le processus d’engagement d’une procédure est engagé devant le tribunal compétent;


importante question d’intérêt public a la définition donnée à l’article 2.


Comité judiciaire désigne le Comité judiciaire établi par la Loi Nº 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux;


ordonnance de faire couvre une ordonnance d’un tribunal pour exécuter tout acte sans inclure:
a) une ordonnance ayant la nature de mandamus; et

  1. une ordonnance d’exécuter tout acte engageant l’inscription, la radiation d’inscription, la modification ou autre modification dans un registre;

personne inclut le ministre, toute institution de l’État, tout organisme ou autre;


procédure désigne toute action, procédure, plainte, requête (autre qu’une demande de décision interlocutoire), tout appel pour lequel un tribunal a une compétence civile;


République de Vanuatu désigne la république créée par la constitution;


avocat général désigne l’avocat général nommé conformément à la Loi Nº 4 de 1998 relative au cabinet juridique de l’État;


Cabinet juridique de l’État désigne le Cabinet juridique de l’État créé conformément à la Loi Nº 4 de 1998 relative au cabinet juridique de l’État;


procédure urgents inclut toute procédure engageant une demande de redressement (habeas corpus) ou dans laquelle une demande de mesures de redressement provisoire urgentes est déposée au tribunal compétent le même jour où la procédure est engagée.


2 Importante question d’intérêt public
1) Sous réserve du paragraphe 2), une question ayant une importance d’intérêt public lorsqu’elle provoque une procédure devant un tribunal non engagée conformément à l’article 3 de la présente Loi et engage:
a) l’interprétation de la Constitution;
b) une décision sur la validité de toute loi; ou
c) une décision sur la nature ou l’étendue des pouvoirs judiciaires d’un tribunal.


2) Une question n’est pas d’une importance publique lorsqu’elle n’engage simplement que l’application d’un précédent établi quant à la question.


TITRE 2 ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE


3 Possibilité pour l’État d’ester en justice
Sous réserve de la présente Loi, l’État de la République de Vanuatu peut ester en justice.


4 Tribunal compétent
Toute procédure engagée conformément à l’article 3 doit être engagée auprès d’un tribunal compétent si elle oppose des particuliers.


5 Description des parties
1) Une procédure engagée par ou contre l’État conformément à l’article 3, autre qu’une procédure dans le but d’une révision judiciaire, doit être engagé en utilisant le nom de la "République de Vanuatu" qui ne doit être utilisé qu’une seule fois:
a) s’il n’y a qu’une seule partie, celle de l’État; ou
b) s’il y a plus d’une partie de l’État; toutes les parties sont de l’État.


2) Chaque procédure engagée conformément à l’article 3 à titre de procédure dans le but d’une révision judiciaire ne doit avoir comme défendeur que:
a) la personne qui paraît, par son titre, être le plus directement responsable des questions entraînant la procédure et, dans le cas d’une personne physique, également par son nom; et
b) l’Attorney général sous le nom de "Attorney général", si une déclaration sur l’application est recherchée.


3) Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas lorsque l’Attorney général recherche une réparation contre une fonction créée par la Constitution.


6 Signification de l’intention d’engager une procédure
1) Une procédure contre l’État, autre qu’une procédure urgente, ne doit être engagée conformément à l’article 3 que si la partie désirant l’engager adresse un avis au cabinet juridique de l’État pour l’informer de son intention.


2) L’avis doit:
a) être écrit;
b) préciser des renseignements acceptables sur les circonstances factuelles constituant le fondement de la procédure; et
c) être remis au moins 14 jours et au plus 6 mois avant l’engagement de la procédure.


TITRE 3 PROCÉDURE ET QUESTIONS CONNEXES


7 Demande des règles de procédure
Une procédure selon l’article 3 doit être engagée et conduite conformément aux règles de procédure en vigueur. En l’absence de ces règles, la procédure doit être aussi conforme que possible aux règles applicables dans une procédure comparable entre des particuliers.


8 Droits des parties
Dans une procédure engagée conformément à l’article 3, les droits des parties doivent, sous réserve de la présente Loi, être autant que possible comparables comme dans une procédure comparable entre des particuliers.


9 Droits aux frais et dépens
1) L’État peut recouvrer les frais et dépens de et découlant de toute procédure devant un tribunal dans les circonstances et montants que décide le tribunal.


2) L’État peut recouvrer les frais et dépens de et découlant de toute procédure devant un tribunal comme s’il s’agit d’un particulier, qu’il ait ou non réglé ou soit ou non tenu de régler tous ces frais et dépens.


3) Sous réserve du paragraphe 4), les frais qu’adresse un tribunal à l’État doivent être calculés selon les taux habituellement appliqués


4) Les frais qu’adresse un tribunal au gouvernement à titre d’indemnité doivent être calculés selon le taux que le tribunal estime juste et normal compte tenu des charges que règle d’ordinaire un client à son avocat pour le travail effectué.


5) Le présent article s’applique à:
a) toute ordonnance rendue avant l’entrée en vigueur de la présente Loi par un tribunal en faveur de l’État pour le règlement des frais et dépens;
b) toute procédure engagée devant un tribunal avant l’entrée en vigueur de la présente Loi dans laquelle le travail professionnel a été effectué pour le compte de l’État, mais pour laquelle aucune ordonnance de règlement des frais et dépens n’a été rendue; et
c) toute procédure engagée à ou après l’entrée en vigueur de la présente Loi.


10 Restrictions et immunités
1) La présente Loi ne porte pas atteinte à l’immunité ou à la restriction de responsabilité prévue par toute autre loi ou droit.


2) La présente Loi ne lie pas la République de Vanuatu à toute loi qui ne serait pas obligatoire autrement.


3) Aucune ordonnance de faire ne doit être rendue contre la République de Vanuatu.


TITRE 4 DROIT DE L’ATTORNEY GÉNÉRAL


11 Intervention et intervenant désintéressé
1) L’Attorney général, au nom de la République de Vanuatu, peut intervenir dans toute procédure:
a) si une importante question d’intérêt public survient ou va probablement survenir;
b) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter les intérêts de la République de Vanuatu; ou
c) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter le grand public ou une partie du grand public non représenté autrement dans la procédure.


2) Il peut être accordé à l’attorney général, au nom de la République de Vanuatu, l’autorisation de comparaître à titre d’intervenant désintéressé dans toute procédure:
a) si le tribunal intéressé estime qu’il serait mieux informé des questions dont il devrait tenir compte dans la procédure;
b) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter les intérêts de la République de Vanuatu; ou
c) dont le résultat peut directement ou indirectement affecter le grand public ou une partie du grand public non représenté autrement dans la procédure.


12 Procédure sur identification d’une importante question d’intérêt public
Lorsque, dans toute procédure, devant un tribunal, non engagée conformément à l’article 3, il estime qu’une importante question d’intérêt public survient ou va probablement survenir dans la procédure, le tribunal:


a) ne doit prendre aucune autre mesure dans la procédure (autre que ce que requiert le paragraphe 53.3) de la Constitution) jusqu’à l’expiration des 14 jours qui suivent la signification de l’avis émis conformément à l’alinéa b);


b) doit imposer à une ou des parties d’informer par avis écrit l’Attorney général de l’importante question d’intérêt public; et


c) doit, lorsqu’il s’agit d’un tribunal de première instance, renvoyer la question à la Cour suprême pour décision conformément à l’article 17 de la Loi Nº 54 de 2000 sur le service judiciaire et les tribunaux.


TITRE 5 DIVERS


13 Règles de procédure
Le Comité judiciaire peut prendre des règles régissant les pratiques ou procédures aux fins de la présente Loi.


14 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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