PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Portant Institution du Code Pénal 2003

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Portant Institution du Code Pénal 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 PORTANT INSTITUTION DU CODE PÉNAL (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modifications
  2. Entrée en vigueur

------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2003 PORTANT INSTITUTION DU CODE PÉNAL (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi portant institution du code pénal No. 17 de 1981


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


  1. Modifications

La Loi portant institution du code pénal No. 17 de 1981 est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI PORTANT INSTITUTION DU CODE PÉNAL Nº 17 DE 1981


1 Après l’article 73


Insérer


"Terrorisme


73A Définition


convention antiterroriste désigne une convention prescrite par arrêté par le Premier ministre


action terroriste désigne un acte ou une omission qui:


  1. constitue une infraction en application de la convention antiterroriste; ou
  2. est prévu à l’article 73B.

73B Action terroriste


1) L’action ou l’omission:


a) est un acte ou une omission qui:


  1. occasionne des blessures corporelles graves à une personne;
  2. occasionne des dommages graves à des biens;
  3. met en danger la vie d’une personne;
  4. expose gravement la santé ou la sécurité du public ou une partie du public au danger;
  5. donne lieu à l’usage d’armes à feu ou d’explosifs;
  6. occasionne le rejet dans l’environnement ou la diffusion ou l’exposition du public à une substance dangereuse, radioactive ou nocive, à un agent chimique toxique, microbien ou à une toxine;
  7. est destiné à ou prévoit de disloquer tout système informatique ou la prestation des services directement liés à l’infrastructure des communications, l’organisation bancaire, aux services financiers, aux services publics, aux transports et autres infrastructures importantes;
  8. est destiné à ou prévoit d’empêcher la prestation des importants services d’urgence tels que la police, la protection civile ou les services médicaux; ou
  9. occasionne des dommages à la sécurité civile ou la sécurité publique;
  1. est prévue, ou de par sa nature et son contexte, peut normalement être considérée comme prévue pour:
    1. intimider le public ou une partie du public; ou
    2. contraindre l’état ou une organisation internationale d’exécuter ou de s’abstenir d’exécuter un acte; et

c) est exécutée pour mettre en avant une cause politique, idéologique ou religieuse.


2) Cependant, une action n’est pas considérée terroriste lorsqu’elle:


  1. est exécutée dans le cadre d’une défense, protestation, manifestation, d’avis contraire ou de mesures syndicales et ne vise pas à occasionner tout tort cité aux sous-alinéas 1)a)i), ii), iii) ou iv); ou
  2. a lieu dans une situation ou un conflit armé et est, au moment et au lieu où elle a lieu, conforme aux règles de droit international régissant le conflit.

73C Action terroriste étant une infraction


Une personne qui:


  1. mène ou menace de mener une action terroriste; ou
  2. mène une action préparatoire pour ou en vue de poursuivre une action terroriste; ou
  1. omet de prendre des mesures normalement nécessaires pour prévenir une action terroriste;

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 25 millions de vatu ou d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans, ou les deux peines à la fois."


2 Article 90


Abroger l’article et le remplacer par


"90 Viol défini


Toute personne ayant un rapport sexuel avec une autre personne:


a) sans le consentement de cette personne; ou


b) avec le consentement de cette personne si ce consentement est obtenu:


  1. par la force;
  2. sous des menaces d’intimidation de toute sorte;
  3. par peur de blessure corporelle;
  4. au moyen de fausse représentation quant à la nature de l’acte; ou
  5. dans le cas d’une personne mariée, en se faisant passer pour son conjoint

commet une infraction pour viol. L’infraction est entière lorsqu’il y a pénétration."


3 Article 96


Abroger l’article et le remplacer par


"96 Rapport sexuel avec un enfant relevant de sa charge ou sous sa tutelle


  1. Nul ne doit avoir ou tenter d’avoir de rapport sexuel avec un enfant qui n’est pas son conjoint, qui a moins de dix-huit ans et qui:
    1. étant son beau-fils/sa belle-fille ou sous sa tutelle, au moment des faits, vit avec la personne comme membre de sa famille; ou
    2. n’étant pas son beau-fils/sa belle-fille ou sous sa tutelle et ne vivant pas avec la personne comme conjoint, qui, au moment des faits, vit avec la personne comme membre de sa famille et est à sa charge ou protection.

Peine: 10 ans de prison.


  1. Le consentement de l’enfant ne constitue en aucun cas une défense contre le chef d’accusation."

4 Article 97


Supprimer et remplacer "une jeune fille" et " la jeune fille" partout où ils apparaissent par "un enfant" et "l’enfant".


5 Paragraphe 97 3)


Supprimer et remplacer "elle" par "il".


6 Après l’article 97


Insérer


"97A Agression sexuelle aggravée d’un enfant


  1. Nul ne doit avoir de rapport sexuel avec un enfant de moins de 15 ans dans des circonstances aggravantes.

Peine: Réclusion à perpétuité.


2) Dans le présent article, "circonstance aggravante" désigne une circonstance où:


  1. au moment de, juste avant ou après la commission de l’infraction, la personne présumée coupable inflige de façon préméditée des réelles blessures corporelles à la présumée victime ou à toute autre personne présente sur le lieu ou à proximité;
  2. au moment de, juste avant ou après la commission de l’infraction, le présumé coupable menace d’infliger des réelles blessures corporelles à la présumée victime ou à toute autre personne présente sur le lieu ou à proximité au moyen d’une arme offensive ou d’un objet;
  1. le présumé coupable est en compagnie d’une autre ou d’autres personnes;
  1. la présumée victime est (en général ou au moment des faits) à la charge de la personne présumée coupable;
  2. la présumée victime souffre d’une incapacité physique grave; ou
  3. la présumée victime souffre d’une incapacité mentale grave."

7 Après l’article 101


Insérer


"101A Définition de "acte de prostitution enfantine " et "enfant"


Aux fins des articles 101B et 101C;


"acte de prostitution enfantine" désigne tout service sexuel, engageant ou non un acte indécent:


  1. qui est dispensé par un enfant contre paiement en argent ou toute autre chose matérielle (qui est ou non en fait versé ou fourni à l’enfant ou à toute autre personne); et
  2. qui peut normalement être considéré comme visant l’excitation sexuelle ou la satisfaction sexuelle d’une ou des personnes autre que l’enfant,

et inclut (sans s’y limiter) toute activité sexuelle entre des personnes de différents sexes ou de même sexe, y compris des rapports sexuels payants ou la masturbation d’une personne par une autre contre paiement, effectuée par un enfant;


"enfant" désigne une personne de moins de 18 ans.


101B Promouvoir ou s’engager dans des actes de prostitution enfantine


1) Nul ne doit pas:


  1. par tout moyen, persuader un enfant à participer à un acte de prostitution enfantine; ou
  2. participer à titre de client d’un enfant dans un acte de prostitution enfantine.

Peine: 10 ans de prison ou si l’enfant a moins de 14 ans, 14 ans de prison


  1. Le consentement d’un enfant ne constitue pas une défense à une inculpation du chef du présent article.

101C Tirer profit de la prostitution enfantine


  1. Nul ne doit recevoir de l’argent ou tout autre avantage matériel sachant qu’il provient directement ou indirectement d’un acte de prostitution enfantine.

Peine: 10 ans de prison.


  1. Nul n’est coupable conformément au présent article s’il convainc le tribunal que l’argent ou tout autre avantage concerné:
    1. est reçu par la personne contre la fourniture licite des biens ou services; ou
    2. est payé ou fourni conformément à un jugement ou une ordonnance d’un tribunal ou une disposition législative.

101D Ne pas exploiter des enfants à des fins pornographiques


1) Nul ne doit, à des fins pornographiques:


  1. exploiter un enfant;
  2. faire obtenir ou obtenir un enfant à exploiter; ou
  1. consentir à ce ou permettre qu’un enfant dont il a la charge (qui n’est pas nécessairement imposée par la loi) soit exploité.

Peine: 5 ans de prison ou si l’enfant a moins de 14 ans, 7 ans de prison.


  1. Aux fins du présent article, un enfant est exploité par une personne à des fins pornographiques lorsque:
    1. l’enfant est engagé dans des activités de nature sexuelle (par exemple, des rapports sexuels réels ou simulés ou de strip-tease) à des fins de production de pornographie par cette personne; ou
    2. l’enfant est en présence d’une autre personne engagée dans un genre d’activité à ces fins."

8 Après l’article 130


Insérer


"130A Chèques sans provision


Nul ne doit obtenir un bien, de l’argent ou une garantie de valeur en remettant un chèque qui s’avère sans provision à la présentation, sauf s’il prouve (même si le compte est créditeur au moment où le chèque qui y a été tiré a été remis) que:


  1. il croit de bonne foi que le chèque serait honoré entièrement sur présentation; et
  2. il n’avait aucune intention de frauder.

Peine: 2 ans de prison.


130B Obtenir de l’argent etc. par fraude


  1. Nul ne doit pas, par fraude, obtenir de façon malhonnête pour lui-même ou une autre personne de l’argent ou toute chose de valeur ou tout avantage financier quelconque.

Peine: 12 ans de prison.


2) Au paragraphe 1):


"fraude" désigne une fraude (délibérée ou imprudente) par la parole ou la conduite quant au fait ou à la loi, y compris:


  1. une fraude quant aux intentions actuelles de la personne recourant à la fraude ou de toute autre personne; et
  2. un acte ou ce qu’on fait ou omet de faire dans l’intention de faire faire:
    1. à un système informatique; ou
    2. à une machine qui est conçu pour fonctionner au moyen de paiement ou d’identification,

une réponse que la personne commettant ou omettant de commettre l’acte ou la chose n’est pas autorisé à faire faire à la machine ou au système informatique.


130C Obtenir de l’argent etc. par des déclarations fausses ou trompeuses


Nul ne doit, dans l’intention d’obtenir pour lui-même ou pour toute autre personne de l’argent ou une chose de valeur ou tout avantage financier de quelque nature que ce soit, produire ou publier, ou participer à la production ou publication de toute déclaration (écrite ou non):


  1. qu’il reconnaît être fausse ou trompeuse dans un important aspect; ou
  2. qui est fausse ou trompeuse dans un important aspect et est produite sans se soucier si elle est vraie ou fausse ou trompeuse dans un important aspect.

Peine: 12 ans de prison."


9 Après l’article 147


Insérer


"147A Possession de pornographie enfantine


1) Dans le présent article:


"pornographie enfantine" désigne un film, une publication ou un jeu informatique qui décrit ou illustre, de façon à offenser probablement un adulte, une personne (engagée ou non dans une activité sexuelle) qui a moins de 16 ans ou ressemble à un enfant de moins de 16 ans.


2) Nul ne doit avoir en sa possession de la pornographie enfantine.


Peine: 2 ans de prison.


  1. Rien dans le présent article n’interdit à tout membre ou agent d’un service d’application de la loi d’avoir en sa possession toute pornographie enfantine dans l’exercice ou l’exécution d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir que lui confère ou impose toute Loi ou législation.
  2. Le défendeur peut constituer une défense à une poursuite conformément au présent article en prouvant que:
    1. il ignorait ou ne pouvait pas normalement savoir que le film, la publication ou le jeu informatique concerné était ou contenait du matériel pornographique engageant un enfant de moins de 16 ans; ou
    2. la personne illustrée dans le matériel avait 16 ans ou plus au moment où le film, la production du jeu informatique ou la publication a été tourné, produit ou diffusé.
  3. Un tribunal qui condamne une personne pour infraction au présent article peut ordonner de détruire ou supprimer autrement d’une façon qu’il estime appropriée toute pornographie faisant l’objet de l’infraction.

147B Publication de pornographie enfantine


1) Dans le présent article:


"article" inclut toute chose:


  1. qui contient ou renferme tout sujet à lire ou regarder,
  2. qui sert à être regardé,
  1. qui est un disque,
  1. qui peut servir, seule ou dans un ensemble, à la production ou fabrication de ce qui est cité aux alinéas a), b) ou c).

"pornographie enfantine" a la même signification qu’à l’article 147A.


"publier" inclut le fait de:

  1. distribuer, diffuser, faire circuler, livrer, exposer (y compris sur site internet), prêter par intérêt, échanger, troquer, vendre, offrir à la vente, louer ou offrir en location,
  2. avoir en sa possession ou à sa garde ou sous son contrôle en vue d’entreprendre un acte prévu à l’alinéa a), ou
  1. imprimer, photographier ou utiliser tout autre procédé (de même ou différent type ou nature) en vue d’entreprendre l’acte.

"disque" désigne un disque de phonographe, un télégraphe ou un magnétophone, un film ou toute autre chose de même ou différent type ou nature sur lequel est enregistré un son ou une image et duquel, grâce à un appareil approprié, le son ou l’image peut être produit (qu’il soit sous une forme déformée ou modifiée).


2) Nul ne doit publier un article indécent sur la pornographie enfantine.


Peine: Dans le cas d’un particulier: 5 ans de prison ou dans le cas d’une société: 20 millions de vatu.


  1. Un tribunal qui condamne une personne pour infraction en application du paragraphe 2) peut ordonner la confiscation par l’état de tout équipement informatique servant à publier la pornographie enfantine.
  2. À la prise de l’ordonnance conformément à l’article 3), l’équipement informatique devient la propriété de l’état.
  3. Rien dans le présent article n’interdit à tout membre ou agent d’un service d’application de la loi de publier un article indécent dans l’exercice ou l’exécution d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir que lui confère ou impose toute Loi ou législation.
  4. Un article peut être indécent même si une partie ne l’est pas, aux fins d’application présent article
  5. Lorsqu’une société contrevient, par acte ou omission, à toute autre disposition du présent article, chaque personne ayant le titre d’administrateur de la société ou engagée dans la direction de la société est considérée avoir enfreint la disposition si elle a autorisé ou permis délibérément l’infraction.
  6. Une personne peut être poursuivie et condamnée conformément à une disposition en application du paragraphe 7) que la société soit poursuivie ou condamnée en application de ladite disposition.
  7. Les dispositions du paragraphe 7) ou 8) n’affectent aucune obligation imposée à une société pour une infraction commise par la société en application de la disposition du présent article".

--------------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/pidcp2003390