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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Production et à la Distribution d'Électricité (Modification) 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 21 DE 2000
RELATIVE À LA PRODUCTION ET À LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ (MODIFICATION) (CAP. 65)


Exposé des motifs


Le présent projet de Loi vise à modifier le Règlement conjoint No. 17 de 1971 relatif à la production et à la distribution d’électricité (CAP. 65) prévoyant l’octroi d’une concession pour la production et la fourniture de courant électrique dans des régions à l’extérieur de Port-Vila et Luganville. Les dispositions de la Loi relative à la production et à la distribution d’électricité s’appliquent au concessionnaire et l’accord de concession reste sujet à la Loi relative à la production et à la distribution d’électricité.


La Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


MARS 2000

Le ministre des Terres, de la
Géologie et des Mines,


MAXIME CARLOT KORMAN


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 21 DE 2000
RELATIVE À LA PRODUCTION ET À LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ (MODIFICATION) (CAP. 65)


Sommaire


1. Modification du titre intégral de la loi.
2. Abrogation de l’article 1 remplacé par un nouvel article.
3. Modification de l’article 2.
4. Modification de l’article 3.
5. Modification de l’article 4.
6. Modification de l’article 6.
7. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 21 DE 2000
RELATIVE À LA PRODUCTION ET À LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ (MODIFICATION) (CAP. 65)


Modifiant le R.C. No. 17 de 1971 relatif à la production et à la distribution d’électricité (CAP. 65), ci-après appelé "Loi cadre".


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DU TITRE INTÉGRAL DE LA LOI


1. Le titre intégral de la Loi cadre est modifié en insérant après le mot "électricité", les mots "à Vila et à Luganville et dans toutes autres régions".


ABROGATION DE L’ARTICLE 1 REMPLACÉ PAR UN NOUVEL ARTICLE


2. L’article 1 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant:


"DÉFINITION


1. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte, "concessionaire" désigne:


a) Par rapport à Port-Vila et Luganville, l’organisme qui a la concession exclusive de production et de fourniture de courant électrique dans les limites d’une agglomération déterminée; et


b) Par rapport à toute région, la personne possédant la concession exclusive de production et de fourniture de courant électrique conformément à un Accord de concession dans les limites de cette région;


"Accord de concession" signifie un accord passé conformément à l’article 1A;


"Région concédée" signifie:


a) Par rapport à Port-Vila et Luganville, les régions de Port-Vila et Luganville; et


b) Par rapport à toute autre région, la région déterminée selon l’Accord de concession;


"Ministre" signifie le Ministre responsable de l’énergie.


ACCORD OCTROYANT LA CONCESSION EXCLUSIVE DE PRODUCTION ET DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ DANS DES RÉGIONS SITUÉES À L’EXTÉRIEUR DE PORT-VILA ET DE LUGANVILLE


1A. 1) Le Ministre peut, au nom du Gouvernement, passer un accord par lequel sera octroyé à une personne la concession exclusive de production et de fourniture d’électricité dans les régions situées à l’extérieur de Port-Vila et de Luganville, telles que déterminées dans l’accord de concession et pour une période spécifique.


2) Rien dans l’accord ne doit affecter la fourniture d’électricité par le Gouvernement conformément au R.C. No. 9 de 1977 relatif à la distribution publique d’électricité (CAP. 96), à l’extérieur de la région concédée, pendant toute la durée de la validité de l’accord.


AUTRES PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS


1B. 1) Toute autre personne que le concessionnaire peut produire et fournir de l’électricité à l’extérieur d’une région concédée.


2) Toute personne produisant de l’électricité à l’extérieur d’une région concédée peut vendre de l’électricité à un concessionnaire.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 2


3. L’article 2 de la Loi cadre est modifié:


a) En supprimant les mots "concessions existantes" remplacés par "les concessions de Port-Vila et de Luganville"; et


b) En ajoutant à la fin de l’article, le paragraphe suivant:


"2) Un accord de concession est sujet aux termes de la présente loi. S’il apparaît une divergence entre une clause de l’accord et une disposition de la loi, la disposition de la loi prévaudra.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 3


4. L’article 3 de la Loi cadre est modifié en supprimant les mots "périmètre de la concession" remplacés par "région concédée".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 4


5. (La modification n’intervient que dans la version anglaise de la loi).


MODIFICATION DE L’ARTICLE 6


6. L’article 6 de la Loi cadre est modifié en supprimant les mots "Le Chef du Service des Finances du Condominium" remplacés par "Directeur des Finances".


ENTRÉE EN VIGUEUR


7. La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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