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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Prestataires de Services aux Sociétés et aux Fiducies (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 25 DE 2018 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIETES ET AUX FIDUCIES (MODIFICATION)

Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 24/12/2018
Entrée en vigueur : 08/01/2019

LOI N° 25 DE 2018 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIÉTÉS ET AUX FIDUCIES (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi N°8 de 2010 sur les Prestataires de services aux sociétés et aux fiducies (Modification).

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi N°8 de 2010 sur les Prestataires de services aux sociétés et aux fiducies est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI N°8 DE 2010 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIÉTÉS ET AUX FIDUCIES

  1. Après l'article 56

Insérer

« 56A Avis de pénalité

  1. Le commissaire peut signifier un avis de pénalité à une personne s'il estime que celle-ci a commis une infraction à la présente Loi.
  2. Un avis de pénalité peut être signifié à personne ou par la poste.
  3. Le ministre peut, par Arrêté, prescrire les pénalités qu'une personne est tenue de payer en vertu du présent article, lesquelles ne doivent pas excéder :
    1. 200 000 vatu pour un particulier ; ou
    2. 1 million de vatu pour une personne morale,

dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis a été signifié.

  1. Si le montant de la pénalité visée au paragraphe 3) est payé, cette personne n'est passible d'autres poursuites pour l'infraction reprochée.
  2. Le paiement effectué en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme démontrant l’admission de la responsabilité aux fins de, ni en aucune manière affecter ou porter préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.
  3. Le commissaire peut publier un avis de pénalité délivré à une personne de la manière qu'il détermine.
  4. Si un avis de sanction a été signifié à une personne, une poursuite à l'égard de l'infraction reprochée ne peut être intentée que si la sanction demeure impayée 30 jours après son échéance, et le tribunal peut tenir compte de toute pénalité impayée lorsqu'il impose une sanction pour l'infraction.
  5. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de la présente Loi ou de toute autre loi relative à la procédure que peuvent entraîner les infractions.»


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