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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Police des Paris (modification) 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LA POLICE DES PARIS (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le projet de Loi ci-joint modifie la Loi No. 1 de 1993 sur la police des paris pour augmenter de 10% à 20% le taux exigible sur la commission retenue par le titulaire des licences d’exploitants de pari mutuels.


Il réintroduit en outre l’article 33 pour prévoir que les bookmakers versent à l’État 15% du produit net des paris.


La modification entre en vigueur le 1er juillet 2001.


Le ministre des Finances et de la Gestion économique,


Joe Bomal Carlo


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LA POLICE DES PARIS (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modifications
2. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001 SUR LA POLICE DES PARIS (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 1 de 1993 sur la police des paris.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1. Modifications


La Loi No. 1 de 1993 sur la police des paris est modifiée conformément à l’Annexe de la présente Loi.


2. Entrée en vigueur


La présente Loi entrera en vigueur le 1er juillet 2001.


ANNEXE


MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 1 DE 1993 SUR LA POLICE DES PARIS


1. Paragraphe 20(2)


Supprimer et remplacer "dix pour cent" par "vingt pour cent".


2. Après l’article 32


Insérer


"33 Commission sur le produit net


  1. Tout titulaire de permis doit déduire à titre de commission à verser à l’État, des fonds reçus sous forme de paris pour chaque compétition à paris prescrite, une somme équivalente à 15% du produit net de cette activité.
  2. Le titulaire du permis doit verser le montant déduit à titre de commission au compte du Trésor dans les 14 jours qui suivent la tenue de chaque compétition à pari.

3) Dans le présent article le terme:


parieurs désigne les personnes qui font des paris avec un titulaire de permis ;


produit net désigne, quant à une compétition à paris prescrite, le montant total versé par les parieurs au titulaire d’un permis pour une compétition à paris prescrite moins les montants, versés par le titulaire du permis, suivants:


  1. montants versés aux parieurs à titre de gains à une compétition à paris prescrite;
  2. montants versés aux parieurs ou à toute autre personne à titre de remboursement dû pour des paris invalidés par suite de:
    1. l’abandon ou de l’ajournement d’une compétition à paris prescrite, ou
    2. par suite de la radiation ou du retrait d’un coureur ou participant sur lequel un pari a été engagé.".

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