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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Pouvoirs de la Police 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 37 DE 2017 SUR LES POUVOIRS DE LA POLICE

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 04/01/2018
Entrée en vigueur: 11/01/2018

LOI NO. 37 DE 2017 SUR LES POUVOIRS DE LA POLICE

Visant à doter la police de certains pouvoirs d’enquête.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

Commissaire a le même sens que dans la loi sur la Police [Chap. 105] ;

mandat de perquisition et de saisie d’ordinateurs désigne un mandat délivré conformément à l’article 14 ;

Cour désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;

douanier a le même sens que dans la loi No. 7 de 2013 sur la Douane ;

dispositif d’interception désigne tout instrument, appareil, équipement ou autre dispositif électronique, mécanique ou électromagnétique qui est utilisé ou capable d’être utilisé pour intercepter une communication privée ;

Ministre désigne le Ministre responsable de la police ;

dispositif de surveillance optique désigne tout dispositif capable d’être utilisé pour enregistrer visuellement ou observer une activité, mais n’inclut pas des lunettes de vue, des lentilles de contact ou autre dispositif semblable dont une personne ayant une vue affaiblie se sert pour compenser cette faiblesse ;

agent de police désigne un membre du Corps de Police de Vanuatu établi par la loi sur la police [Chap. 105] ;
locaux inclut un lieu, un aéronef, un véhicule, un bateau et un navire ;


communication privée désigne une communication (que ce soit sous forme orale ou écrite ou autrement) effectuée dans des circonstances qui peuvent être raisonnablement considérées comme indiquant que toute partie à la communication souhaite qu’elle se borne aux parties intervenant dans la communication ;

pouvoir exceptionnel d’enquête désigne :

a) une opération secrète ;

  1. un mandat de surveillance ou un mandat exceptionnel de surveillance ;
  1. un mandat de perquisition et de saisie d’ordinateur ou un mandat exceptionnel de perquisition et de saisie d’ordinateur ; ou

d) une livraison surveillée de biens ;
délit précis désigne une infraction à une loi de Vanuatu passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 12 mois au moins ;


dispositif de surveillance désigne un dispositif d’interception ou un dispositif de surveillance optique ;

mandat de surveillance désigne un mandat délivré conformément à l’article 5 ;

opération secrète désigne une opération visée à l’article 2 ;

mandat exceptionnel de perquisition et de saisie d’ordinateur désigne un mandat délivré conformément à l’article 16 ;

mandat exceptionnel de surveillance désigne un mandat délivré conformément à l’article 8.

TITRE 2 POUVOIRS EXCEPTIONNELS D’ENQUETE

Sous-titre 1 Opérations secrètes

  1. Commissaire autorise des opérations secrètes
  2. Le Commissaire peut autoriser le déploiement d’une opération secrète.
  3. Le Commissaire ne doit pas autoriser le déploiement d’une opération secrète à moins :
    1. de soupçonner, pour des motifs raisonnables, qu’une ou des personnes (dont l’identité peut lui être connue, mais non pas nécessairement) se sont livrées, se livrent ou sont sur le point de se livrer à un comportement impliquant la perpétration d’un délit précis, à savoir un comportement du genre auquel se rapporte l’opération secrète envisagée ;
    2. d’être convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’envergure de l’opération secrète envisagée n’est pas plus étendue que ne serait raisonnablement justifiable compte tenu de la nature et de l’ampleur du comportement soupçonné ;
    1. d’être convaincu, pour des motifs raisonnables, que la fin justifie les moyens, c’est-à-dire que l’opération secrète envisagée est justifiée par le tort social du comportement contre lequel elle est dirigée ; et
    1. d’être convaincu, pour des motifs raisonnables :
      1. que l’opération secrète est correctement conçue pour donner aux personnes qui se sont livrées, sont en train de se livrer ou sont sur le point de se livrer au comportement, une occasion de se manifester ou d’apporter d’autres preuves dudit comportement ; et
      2. qu’il n’y a pas de risque excessif que des personnes qui ne sont pas prédisposées à se livrer à un comportement criminel grave soient incitées à se livrer à un comportement criminel grave qu’elles auraient autrement évité.
  4. Avant d’autoriser le déploiement d’une opération secrète, le Commissaire doit vérifier si une autorisation pour une opération secrète semblable a été sollicitée auparavant et, si tel est le cas et que l’autorisation a été refusée, les motifs du refus.
  5. Une autorisation doit :
    1. être sous la forme écrite et signée par le Commissaire ;
    2. préciser les personnes qui sont autorisées à participer à l’opération secrète ;
    1. indiquer la nature du comportement que les participants sont autorisés à adopter ;
    1. préciser la date et l’heure à laquelle le Commissaire signe l’autorisation et l’heure à compter de laquelle l’autorisation est effective ; et
    2. indiquer la durée pour laquelle l’autorisation est donnée, qui ne doit pas dépasser 3 mois.
  6. Une autorisation peut être renouvelée pour une nouvelle durée de 3 mois au plus.

Sous-titre 2 Mandats de surveillance

3. Commissaire autorise des requêtes
1) Le Commissaire peut autoriser une requête pour :


  1. un mandat de surveillance ou le renouvellement d’un mandat de surveillance ; ou

b) un mandat exceptionnel de surveillance.


  1. Le Commissaire ne doit pas autoriser une requête visée au paragraphe 1) à moins d’être satisfait qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne :
    1. est en train de prévoir un délit précis ou d’y participer ou de le commettre ; ou
    2. a prévu un délit précis, y a participé ou l’a commis.

4. Requête pour mandat de surveillance

  1. Si le Commissaire a autorisé une requête pour un mandat de surveillance selon l’article 3, un agent de police peut saisir la Cour de la requête pour :
    1. intercepter une communication privée au moyen d’un dispositif d’interception ;
    2. enregistrer visuellement ou observer une activité d’une personne au moyen d’un dispositif de surveillance optique ; ou
    1. utiliser à la fois un dispositif d’interception et un dispositif de surveillance optique.
  2. La requête doit être formée par écrit et sous serment par un agent de police et énoncer :
    1. les faits à l’appui pour montrer qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne est en train de prévoir, de participer à ou de commettre un délit précis, ou a prévu, participé à ou commis un tel délit ;
    2. une description de la manière dont il est envisagé d’intercepter des communications privées ou d’enregistrer ou d’observer des activités ; et
    1. soit :
      1. le nom et l’adresse, s’ils sont connus, de la personne dont il y a raisonnablement lieu de soupçonner que les communications privées ou les activités enregistrées ou observées aideront la police dans son enquête sur l’affaire ; soit
      2. si le nom et l’adresse du suspect ne sont pas connus, une description générale des locaux, du lieu, de la chose ou du type d’installation en rapport avec lesquels il est envisagé d’intercepter des communications privées ou d’enregistrer ou d’observer des activités ; et
    1. la durée pour laquelle un mandat est requis.

5. Délivrance d’un mandat de surveillance
La Cour pourra délivrer un mandat de surveillance si elle :


  1. est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de :
    1. soupçonner qu’une personne est en train de prévoir, de participer à ou de commettre un délit précis, ou a prévu, participé à ou commis un tel délit ; ou
    2. croire que des preuves pertinentes pour l’enquête de l’affaire seront obtenues grâce à un mandat de surveillance pour intercepter des communications privées ou enregistrer ou observer des activités ; et
  2. est convaincue pour des motifs raisonnables que la fin justifie les moyens, c’est-à-dire que la surveillance envisagée est justifiée par le tort social du délit soupçonné contre lequel elle est dirigée.
  1. Teneur et conditions d’un mandat de surveillance
  2. Un mandat de surveillance doit faire état des informations suivantes :
    1. le ou les délits concernant lesquels le mandat est accordé ;
    2. si le mandat porte sur l’emploi d’un dispositif de surveillance pour des locaux :
      1. le nom et l’adresse du suspect dont les communications privées pourront être interceptées ou dont les activités pourront être enregistrées ou observées ; ou
      2. si le nom et l’adresse du suspect ne sont pas connus, une description générale des locaux, du lieu, de la chose ou du type d’installation en rapport avec lesquels les communications privées seront interceptées ou des activités enregistrées ou observées ;
    1. si le mandat autorise l’utilisation d’un dispositif de surveillance relativement aux conversations, aux activités ou à l’emplacement d’une personne, préciser le nom de la personne (s’il est connu) ou le fait que son identité n’est pas connue ; et
    1. toutes autres conditions que la Cour considère être dans l’intérêt public.
  3. Un mandat de surveillance a pour effet, selon sa teneur, d’autoriser :
    1. l’interception de communications privées au moyen d’un dispositif d’interception ;
    2. l’enregistrement, visuellement, ou l’observation d’une activité d’une personne au moyen d’un dispositif de surveillance optique ; ou

    1. des activités visées aux alinéas a) et b).

3) Un mandat de surveillance autorise en outre :

  1. la récupération du dispositif de surveillance ;
  2. l’entrée, en usant de toute force raisonnable nécessaire, dans des locaux dans le but de placer, d’entretenir ou de récupérer un dispositif de surveillance ;
  1. le raccordement du dispositif de surveillance à une source d’électricité et l’utilisation d’électricité de cette source pour faire fonctionner le dispositif ; et
  1. la fourniture d’une aide ou d’une expertise technique à l’agent de police principalement responsable de l’exécution du mandat dans le cadre de l’installation, de l’utilisation, de l’entretien ou de la récupération du dispositif de surveillance.
  1. S’il est envisagé de placer un dispositif de surveillance au domicile ou dans les locaux professionnels :
    1. d’un avocat, d’un ecclésiastique ou d’un médecin ; ou
    2. d’une personne désignée par la Cour,

la Cour peut imposer les conditions qu’elle considère souhaitables pour éviter, dans toute la mesure du possible, l’interception de communications ou l’enregistrement ou l’observation d’activités de nature professionnelle auxquelles l’avocat, l’ecclésiastique, le médecin ou toute autre personne désignée par la Cour est partie.

  1. Un mandat de surveillance n’est pas nécessairement limité à des locaux en particulier et peut s’appliquer dans le cadre d’un dispositif d’interception conçu pour intercepter des communications, ou d’un dispositif de surveillance optique conçu pour observer ou enregistrer des activités, en rapport avec une personne où qu’elle soit.
  2. Durée d’un mandat de surveillance et renouvellement
  3. Un mandat de surveillance est valable pour la durée qui y est stipulée, qui ne doit pas dépasser 90 jours.
  4. La Cour peut accorder un renouvellement d’un mandat de surveillance moyennant une requête formée avant l’expiration du mandat (ou de tout mandat renouvelé en vigueur).
  5. Une requête en renouvellement d’un mandat de surveillance doit :
    1. indiquer la raison et la durée pour lesquelles le renouvellement est requis ;
    2. être accompagnée de tous les détails, y compris des dates et heures, de toute interception effectuée ou tentée d’être effectuée en vertu du mandat, avec indication de la nature de l’information obtenue au moyen de cette interception ; et
    1. être accompagnée de tous autres renseignements à l’appui que la Cour peut exiger.
  6. La Cour pourra renouveler un mandat de surveillance si elle est satisfaite que les circonstances décrites à l’article 5 existent encore.
  7. Un renouvellement de mandat de surveillance est valable pour la durée qui y est stipulée, qui ne doit pas dépasser 90 jours.
  8. Un renouvellement de mandat de surveillance peut être accordé sur requête formée dans les délais prescrits au paragraphe 2), même si le mandat (ou tout renouvellement) est arrivé à expiration avant qu’il ne soit statué sur la requête.

  1. Pour écarter tout doute, la Cour peut accorder plus d’une fois un renouvellement de mandat de surveillance.
  2. Mandat exceptionnel de surveillance
  3. Le présent article s’applique si la Cour est convaincue que des circonstances existent qui justifieraient l’octroi d’un mandat de surveillance, mais que l’urgence de la situation nécessite de commencer l’interception ou l’enregistrement ou l’observation avant qu’un mandat ne puisse être obtenu avec tout le soin requis possible.
  4. La Cour peut, oralement ou par écrit, accorder un mandat exceptionnel de surveillance pour l’interception de communications privées ou l’enregistrement ou l’observation d’activités en rapport avec des locaux précis ou une personne en particulier, ou un endroit précis ou une chose particulière ou un type particulier d’installation, et d’une manière particulière.
  5. Une requête en mandat exceptionnel de surveillance peut être formée oralement, par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique.
  6. Dans la mesure où elles peuvent être appliquées, les dispositions de l’article 6 s’appliquent à un mandat exceptionnel de surveillance au même titre qu’à un mandat de surveillance.

  1. Un mandat exceptionnel de surveillance est valable pour 48 heures à compter de l’heure à laquelle il est délivré, puis il devient caduc.
  2. Admissibilité des preuves obtenues
  3. Sous réserve du paragraphe 2), tout renseignement ou enregistrement obtenu en vertu d’un mandat de surveillance ou d’un mandat exceptionnel de surveillance est admissible au titre de preuve dans toute procédure de poursuites pénales pour un délit précis.
  4. Un renseignement ou enregistrement obtenu contrairement aux dispositions du paragraphe 6.4) n’est pas admissible.
  5. Vice mineur en rapport avec un mandat de surveillance ou un mandat exceptionnel de surveillance
  6. Le présent article s’applique si :
    1. un renseignement ou un enregistrement est censé avoir été obtenu au moyen d’un dispositif de surveillance dont l’utilisation a été autorisée en vertu d’un mandat de surveillance ou d’un mandat exceptionnel de surveillance ; et
    2. il existe un vice mineur ou une légère irrégularité en rapport avec le mandat de surveillance ou le mandat exceptionnel de surveillance qui, si ce n’était ce vice ou cette irrégularité, aurait été revêtu d’une autorité suffisante pour l’action prise.
  7. Si les dispositions du présent article s’appliquent :
    1. l’utilisation du dispositif de surveillance est réputée être en règle ; et
    2. tout renseignement ou enregistrement obtenu en vertu du mandat de surveillance ou du mandat exceptionnel de surveillance est admissible au titre de preuve tout comme s’il ne comportait pas le vice ou l’irrégularité en question.
  8. Un renvoi au paragraphe 1) à un vice ou une irrégularité en rapport avec un mandat de surveillance ou un mandat exceptionnel de surveillance est un renvoi à un vice ou une irrégularité (autre qu’un vice ou une irrégularité importante) :
    1. dans ou en rapport avec la délivrance d’un document censé être ledit mandat de surveillance ou mandat exceptionnel de surveillance ; ou
    2. en rapport avec l’exécution du mandat de surveillance ou du mandat exceptionnel de surveillance en question ou l’exécution d’un document censé être ledit mandat de surveillance ou mandat exceptionnel de surveillance.
  9. Interdiction de divulguer des communications interceptées et des enregistrements
  10. Une personne qui :
    1. intercepte ou concourt à l’interception d’une communication privée conformément à un mandat de surveillance ou un mandat exceptionnel de surveillance ;
    2. a connaissance d’une communication privée en conséquence directe ou indirecte de l’interception en question ; ou
    1. fait un enregistrement des activités d’une personne,

ne doit pas sciemment divulguer le fond, la signification ou la teneur de la communication ou de l’enregistrement, en tout ou en partie, autrement que dans l’accomplissement de ses devoirs.

  1. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1 000 000 VT ou d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  2. Concours apporté par des exploitants de télécommunications

Il est une condition d’une licence octroyée conformément à l’article 16 de la loi sur les télécommunications [Chap. 206] que le titulaire de la licence apporte à un agent de police exécutant un mandat de surveillance ou un mandat exceptionnel de surveillance relatif à un dispositif d’interception tout le concours dont celui-ci a besoin.

Sous-titre 3 Accès à des ordinateurs et des réseaux d’ordinateurs

13. Commissaire autorise des requêtes


1) Le Commissaire peut autoriser une requête pour :


  1. un mandat de perquisition et de saisie d’ordinateur ou le renouvellement d’un tel mandat ; ou

b) un mandat exceptionnel de perquisition et de saisie d’ordinateur.


  1. Le Commissaire ne doit pas autoriser une requête visée au paragraphe 1) à moins d’être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs contient des informations, des archives ou des données en rapport avec un délit précis.
  2. Mandat pour accéder à des ordinateurs et des réseaux d’ordinateurs
  3. Si le Commissaire a autorisé une requête pour un mandat de perquisition et de saisie d’ordinateur selon l’article 13, un agent de police peut saisir la Cour de la requête afin d’accéder à :

a) un ordinateur ;

b) un réseau d’ordinateurs ; ou

c) un ordinateur et un réseau d’ordinateurs tout à la fois.

  1. Une requête doit être formée par écrit et sous serment par un agent de police et doit énoncer :
    1. les faits à l’appui pour montrer qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs contient des informations, des archives ou des données en rapport avec un délit précis ;
    2. une description générale de l’ordinateur ou du réseau d’ordinateurs concerné, y compris des locaux (s’ils sont connus) où il est situé ou est susceptible de se situer ; et
    1. la durée pour laquelle un mandat de perquisition et de saisie d’ordinateur est sollicité.
  2. La Cour pourra délivrer un mandat de perquisition et de saisie d’ordinateur si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs contient des informations, des archives ou des données en rapport avec un délit précis.
  3. Teneur et conditions d’un mandat de perquisition d’ordinateur
  4. Un mandat de perquisition et de saisie d’ordinateur doit faire état des informations suivantes :
    1. le ou les délits pour lesquels le mandat est accordé ;
    2. une description générale de l’ordinateur ou du réseau d’ordinateurs, y compris des locaux (s’ils sont connus) où il est situé ou est susceptible d’être situé ; et
    1. toutes autres conditions que la Cour considère être dans l’intérêt public.
  5. Un mandat de perquisition d’ordinateur a pour effet, selon sa teneur, d’autoriser l’agent de police qui y est nommé à :
    1. retenir un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs, ou les deux ;
    2. accéder à un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs, ou aux deux, aux fins d’obtenir des informations et des dossiers et d’extraire des données ;
    1. accéder à ou retenir tout matériel, dispositif ou autre chose permettant de mémoriser des informations, des archives ou des données ;
    1. demander qu’une personne ayant connaissance d’un ordinateur ou d’un réseau d’ordinateurs l’aide à accéder à l’ordinateur ou au réseau d’ordinateurs ; et
    2. accéder à des courriels.
  6. Un agent de police qui retient un ordinateur, un réseau d’ordinateurs, du matériel, un dispositif ou autre chose conformément au paragraphe 2), peut:
    1. en prendre possession ; et
    2. le retenir tout le temps qu’il estime nécessaire aux fins d’application de la présente loi.
  7. Un agent de police doit rendre tout ce qui est retenu en application du paragraphe 2) à son propriétaire si le motif de sa saisie n’existe plus ou s’il est décidé de ne pas l’utiliser à titre de preuve.
  8. Mandat exceptionnel de perquisition d’ordinateur
  9. Si la Cour est convaincue que des circonstances existent qui justifieraient l’octroi d’un mandat de perquisition d’ordinateur, mais que, compte tenu de l’urgence de la situation, il est nécessaire de retenir un ordinateur ou un réseau d’ordinateurs ou d’y accéder avant de pouvoir obtenir un mandat, elle peut, oralement ou par écrit, délivrer un mandat exceptionnel de perquisition d’ordinateur.
  10. Une requête en mandat exceptionnel de perquisition d’ordinateur par un agent de police peut être formée oralement, par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique.
  11. Un mandat exceptionnel de perquisition d’ordinateur est valable pour 48 heures à compter de l’heure à laquelle il est délivré, puis il devient caduc.
  12. Interdiction de divulguer des informations, des archives et des données
  13. Une personne qui obtient ou extrait des informations, des archives ou des données en vertu d’un mandat de perquisition d’ordinateur ou un mandat exceptionnel de perquisition d’ordinateur ne doit pas divulguer sciemment des informations, des archives ou des données, en tout ou en partie, autrement que dans l’accomplissement de ses devoirs.
  14. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 1 000 000 VT ou d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au plus, ou des deux peines à la fois.

Sous-titre 4 Livraison surveillée de biens

  1. Définitions

Dans le présent sous-titre :
agent autorisé désigne :



  1. un agent de police autorisé par le Commissaire de police aux fins d’application du présent sous-titre ; ou
  2. un douanier apportant concours dans le cadre d’une livraison surveillée de biens en application de l’article 159A de la loi No. 7 de 2013 sur la Douane ;

“biens” désigne des avoirs de toute nature, quel que soit leur mode d’acquisition, y compris :

  1. de la monnaie ;
  2. des marchandises ;
  1. des documents ou actes juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, apportant la preuve d’un droit ou d’un intérêt dans de tels avoirs, y compris, mais sans s’y limiter, crédits bancaires, chèques de voyage, chèques bancaires, mandats de paiement, actions, titres, obligations, traites et lettres de crédit ; et
  1. tous autres avoirs qui peuvent potentiellement servir à obtenir des fonds, des marchandises ou des services,

que ces avoirs soient situés au Vanuatu ou ailleurs, et inclut un intérêt en droit ou en équité, total ou partiel, dans de tels avoirs.

  1. Commissaire autorise une livraison surveillée de biens
  2. Le Commissaire peut autoriser une livraison surveillée de biens, mais ne doit pas le faire sans être convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre un délit précis.
  3. S’il y a lieu de soupçonner raisonnablement :
    1. qu’un bien a été ou est utilisé pour commettre un délit précis ; ou
    2. qu’un bien pourrait être utilisé pour commettre un délit précis,

le bien pourra être autorisé à entrer, quitter ou être déplacé à travers le Vanuatu dans le but de recueillir des preuves pour identifier une personne ou faciliter des poursuites pénales pour le délit.


  1. Un agent autorisé ne commet pas un délit aux termes d’une loi de Vanuatu si :
    1. l’agent autorisé mène une enquête sur un délit précis soupçonné ;
    2. le délit fait intervenir un bien visé aux alinéas 2)a) ou b) ; et
    1. pour les besoins de l’enquête, l’agent autorisé ne prend pas une action qu’il serait autrement tenu de prendre en application d’une loi de Vanuatu.
  2. Une autorisation doit être sous la forme écrite et signée par le Commissaire.

Sous-titre 5 Autres dispositions

  1. Pas d’obligation pour l’Etat d’assumer la responsabilité des frais et dépens

Nonobstant toute autre loi ou droit, l’Etat n’est pas tenu de s’engager à assumer des frais et dépens pour une requête de mandat formée en application du présent Titre.


TITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Rapport sur les pouvoirs exceptionnels d’enquête
  2. Au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année, le Commissaire doit présenter un rapport annuel au Conseil des Ministres comportant des informations générales et des statistiques concernant l’exercice de pouvoirs exceptionnels d’enquête au Titre 2 au cours de l’exercice écoulé.

2) Le rapport doit inclure, pour le moins :


  1. le nombre d’opérations secrètes autorisées ;
  2. le nombre de requêtes pour des mandats de surveillance et des mandats de perquisition d’ordinateur ;
  1. le nombre de requêtes en renouvellement de mandats de surveillance et de mandats de perquisition d’ordinateur ;
  1. le nombre de requêtes pour des mandats exceptionnels de surveillance et de perquisition d’ordinateur ;
  2. le nombre de livraisons surveillées de biens autorisées ;
  3. le nombre de requêtes mentionnées dans chacun des alinéas b), c) et d) qui ont été accordées et le nombre de requêtes qui ont été déboutées ;
  4. le nombre de poursuites pénales introduites dans lesquelles des preuves obtenues directement ou indirectement par le biais :
    1. d’une interception ou d’une surveillance optique menée en vertu d’un mandat de surveillance ou d’un mandat exceptionnel de surveillance ;
    2. d’un ordinateur ou réseau d’ordinateurs en vertu d’un mandat de perquisition d’ordinateur ou d’un mandat exceptionnel de perquisition d’ordinateur ;
    3. d’une opération secrète ; ou
    4. d’une livraison surveillée de biens,

ont été apportées et le résultat de telles poursuites ;


  1. le nombre de mandats de surveillance et de mandats de perquisition d’ordinateur qui n’ont pas abouti à des inculpations dans les 90 jours de la date à laquelle le mandat a expiré ; et
  2. le nombre d’opérations secrètes et de livraisons surveillées de biens qui n’ont pas abouti à des inculpations dans les 90 jours de la date à laquelle l’opération secrète ou la livraison surveillée s’est achevée.
  1. Aucune disposition du présent article n’oblige le Commissaire à communiquer publiquement les détails opérationnels d’un cas en particulier.
  2. Coopération intérieure
  3. Aux fins d’application de la présente loi, le Commissaire peut passer un accord avec n’importe quel autre service ou agence du gouvernement au Vanuatu dans le but :

a) d’échanger des informations ; ou

  1. de faciliter, prendre part ou autrement aider dans des opérations ou des enquêtes menées par la police.
  1. Le paragraphe 1) ne limite pas l’échange d’information en l’absence d’accord et les activités visées aux alinéas 1)a) ou b) peuvent être menées sans accord si tel est permis légalement ou si elles sont menées conformément à la loi.
  2. Protection en termes de responsabilité

Un agent de police ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, action, revendication ou réclamation pour ce qu’il fait ou omet de faire en toute bonne foi dans l’exécution ou l’exécution censée de ses pouvoirs et devoirs aux termes de la présente loi.

  1. Loi ne limite ni n’exclut des pouvoirs de la police prévus dans d’autres textes de loi
  2. La présente loi ne limite ni n’exclut les pouvoirs de la police prévus dans la loi sur la police [Chap. 105], la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284], la loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [Chap. 313], le code de procédure pénale [Chap. 136] ou une autre loi.
  3. Pour écarter tout doute, un pouvoir exceptionnel d’enquête au Titre 2 peut être exercé même si une autre loi dispose d’un pouvoir semblable.
  4. Règlements

Le Ministre peut établir des règlements prescrivant :

a) ce qu’il est exigé ou permis d’être prescrit par la présente loi ; ou

  1. ce qui est nécessaire ou opportun d’être prescrit pour appliquer ou donner effet à la présente loi.
  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.



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