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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Produits d'Activité Criminelle (Modification) 2017 (No. 23 de 2017)

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N° 23 DE 2017 SUR LE PRODUIT D’ACTIVITéS CRIMINELLES (MODIFICATION)

Sommaire



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 02/01/2018
Entrée en vigueur : 05/01/2018

LOI N° 23 DE 2017 SUR LES PRODUITS D’ACTIVITÉ CRIMINELLE (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi sur les Produits d’activité criminelle [CAP 284].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les Produit d’activité criminelle [CAP 284] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PRODUITS D’ACTIVITÉ CRIMINELLE [CAP 284]

  1. Article 2

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :
“ “Caisse de consignation des avoirs confisqués” désigne la Caisse de consignation des avoirs confisqués établie en vertu de l’article 82N ;

“Directeur général des Finances” désigne le Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique ;

“Directeur général de la Justice” désigne le Directeur général du Ministère de la Justice et des Services sociaux ;

“frais de gestion” comprend, mais sans s’y limiter, tous frais en rapport avec l’entreposage, l’entretien, l’assurance, le transfert ou la cession de biens ;

“Ministre des Finances” désigne le Ministre des Finances et de la Gestion économique ;

“Ministre de la Justice” désigne le Ministre de la Justice et des Services sociaux ;

“Loi sur les Finances publiques et la Gestion économique” désigne la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique [Chap. 244] ;

“ordonnance en confiscation étrangère enregistrée” désigne une ordonnance en confiscation étrangère enregistrée auprès de la Cour conformément à l’article 41 de la loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles ;

“ordonnance de sanction pécuniaire étrangère enregistrée” désigne une ordonnance de sanction pécuniaire étrangère enregistrée auprès de la Cour conformément à l’article 41 de la loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles ;

“ordonnance de contrainte étrangère enregistrée” désigne une ordonnance de contrainte étrangère enregistrée auprès de la Cour conformément à l’article 41 de la loi sur l’assistance réciproque en matière d’affaires criminelles ;

“compte géré en fiducie” désigne un compte établi conformément à l’article 82K;”


1A Article 2 (définition de “Administrateur”)

Supprimer et remplacer “84” par “82U”


  1. Article 23 (Intitulé)

Après “fuite”, insérer “ou est décédée”

  1. Sous-alinéa 23.1) b) iii)

Après “enfui”, insérer “ou est décédé”

  1. Sous-sous-alinéa 52.2) b) i)

Après “garde”, insérer “et le contrôle”

  1. Paragraphe 52.6)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“6) Si la Cour donne une instruction à l’Administrateur conformément à l’alinéa 2) b) en rapport avec un bien ou une partie d’un bien, l’Administrateur doit traiter le bien ou partie du bien conformément aux dispositions du présent sous-titre et du Titre 5C.”

  1. Après l’article 52

Insérer

“52A. Préservation de la valeur d’un bien

  1. Le présent article s’applique si la Cour donne une instruction conformément à l’alinéa 52.2) b) en rapport avec un bien.
  2. Aux fins d’application du présent article, “bien” s’entend en tout ou en partie.
  3. L’Administrateur peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour préserver la valeur du bien.
  4. Sans limiter la portée du paragraphe 3), l’Administrateur :
    1. peut faire tout ce que son propriétaire pourrait faire en ce qui concerne le bien ; et
    2. peut le faire à l’exclusion du propriétaire.
  5. Les règlements peuvent prescrire les actions à la disposition de l’Administrateur en vue de préserver la valeur du bien.

52B. Cession de bien

  1. Le présent article s’applique si la Cour donne une instruction à l’Administrateur conformément à l’alinéa 52.2) b) en rapport avec un bien.
  2. Aux fins d’application du présent article, “bien” s’entend en tout ou en partie.
  3. Sous réserve des paragraphes 4) et 5), si :
    1. la valeur d’un bien est en train de se déprécier ;
    2. le coût de la gestion d’un bien est élevé ; ou
    1. sa valeur se déprécie et le coût de sa gestion est élevé tout à la fois,

L’Administrateur pourra céder le bien pendant qu’il est l’objet d’une instruction conformément à l’alinéa 52.2) b).

  1. L’Administrateur doit obtenir le consentement du Procureur général par écrit avant de prendre action pour céder un bien.
  2. L’Administrateur doit se conformer à toute disposition portant sur la cession d’un bien prescrite par les règlements.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 5), les règlements peuvent prescrire :
    1. le genre de bien qui peut être cédé ;
    2. les circonstances dans lesquelles un bien peut être cédé ; et
    1. des processus pour la cession d’un bien, notamment pour :
      1. que l’Administrateur fournisse un préavis écrit de la cession envisagée du bien ;
      2. que le propriétaire du bien ou une autre personne intéressée puisse s’opposer à la cession envisagée du bien ; et
      3. que le Procureur général saisisse la Cour pour le compte de l’Administrateur pour une ordonnance en cession de biens.
  4. Toutes sommes d’argent obtenues de la cession d’un bien aux termes du présent article :
    1. doivent être versées sur le compte géré en fiducie ; et
    2. sont considérées comme étant couvertes par l’ordonnance de contrainte dont le bien était l’objet.

52C. Destruction de bien

  1. Le présent article s’applique si la Cour donne une instruction à l’Administrateur conformément à l’alinéa 52.2)b) en rapport avec un bien.
  2. Aux fins d’application du présent article, “bien” s’entend en tout ou en partie.
  3. 3) Sous réserve des paragraphes 4) et 5), l’Administrateur peut détruire un bien pendant qu’il est l’objet d’une instruction selon l’alinéa 52.2) b) si tel est :
    1. dans l’intérêt public ; ou
    2. nécessaire pour la santé ou la sécurité du public.
  4. L’Administrateur doit obtenir le consentement du Procureur général par écrit avant de prendre action pour détruire un bien.
  5. L’Administrateur doit se conformer à toute disposition portant sur la destruction d’un bien prescrite par les règlements.
  6. Sans limiter la portée du paragraphe 5), les règlements peuvent prescrire :
    1. le genre de bien qui peut être détruit ;
    2. les circonstances dans lesquelles un bien peut être détruit ; et
    1. des processus pour la destruction d’un bien, notamment pour :
      1. que l’Administrateur fournisse un préavis écrit de la destruction envisagée du bien ;
      2. que le propriétaire du bien ou une autre personne intéressée puisse s’opposer à la destruction envisagée du bien ; et
      3. que le Procureur général saisisse la Cour pour le compte de l’Administrateur pour une ordonnance de destruction de biens.”
  7. Paragraphe 73.3)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“3) Si la Cour rend une ordonnance conformément au paragraphe 1) en rapport avec un bien ou une partie d’un bien, l’Administrateur doit traiter le bien ou partie du bien conformément aux dispositions du présent sous-titre et du Titre 5C.”

  1. Après l’article 73

Insérer

“73A Préservation de la valeur d’un bien

  1. Le présent article s’applique si la Cour rend une ordonnance conformément au paragraphe 73.1) en rapport avec un bien.
  2. Aux fins d’application du présent article, “bien” s’entend en tout ou en partie.
  3. L’Administrateur peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour préserver la valeur du bien.
  4. Sans limiter la portée du paragraphe 3), l’Administrateur :
    1. peut faire tout ce que son propriétaire pourrait faire en ce qui concerne le bien ; et
    2. peut le faire à l’exclusion du propriétaire.
  5. Les règlements peuvent prescrire les actions à la disposition de l’Administrateur en vue de préserver la valeur du bien.

73B. Cession de bien

  1. Le présent article s’applique si la Cour rend une ordonnance conformément au paragraphe 73.1) en rapport avec un bien.
  2. Aux fins d’application du présent article, “bien” s’entend en tout ou en partie.
  3. Sous réserve des paragraphes 4), 5) et 7), si :
    1. la valeur d’un bien est en train de se déprécier ;
    2. le coût de la gestion d’un bien est élevé ; ou
    1. sa valeur se déprécie et le coût de sa gestion est élevé tout à la fois,

L’Administrateur pourra céder le bien pendant qu’il est l’objet d’une ordonnance conformément au paragraphe 73.1).

  1. L’Administrateur doit obtenir le consentement du Procureur général par écrit avant de prendre action pour céder un bien.
  2. L’Administrateur doit se conformer à toute disposition portant sur la cession d’un bien prescrite par les règlements.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 5), les règlements peuvent prescrire :
    1. le genre de bien qui peut être cédé ;
    2. les circonstances dans lesquelles un bien peut être cédé ; et
    1. des processus pour la cession d’un bien, notamment pour :
      1. que l’Administrateur fournisse un préavis écrit de la cession envisagée du bien ;
      2. que le propriétaire du bien ou une autre personne intéressée puisse s’opposer à la cession envisagée du bien ; et
      3. que le Procureur général saisisse la Cour pour le compte de l’Administrateur pour une ordonnance en cession de biens.
  4. L’Administrateur doit consulter le pays étranger qui a formé la requête en exécution d’une ordonnance de contrainte étrangère conformément au paragraphe 40.3) de la loi sur l’assistance réciproque avant de céder un bien en application du présent article.
  5. Toutes sommes d’argent obtenues de la cession d’un bien aux termes du présent article :
    1. doivent être versées sur le compte géré en fiducie ; et
    2. sont considérées comme étant couvertes par l’ordonnance de contrainte dont le bien était l’objet.

73C. Destruction de bien

  1. Le présent article s’applique si la Cour rend une ordonnance conformément au paragraphe 73.1) en rapport avec un bien.
  2. Aux fins d’application du présent article, “bien” s’entend en tout ou en partie.
  3. 3) Sous réserve des paragraphes 4), 5) et 7), l’Administrateur peut détruire un bien pendant qu’il est l’objet d’une ordonnance selon le paragraphe 73.1) si tel est :
    1. dans l’intérêt public ; ou
    2. nécessaire pour la santé ou la sécurité du public.
  4. L’Administrateur doit obtenir le consentement du Procureur général par écrit avant de prendre action pour détruire un bien.
  5. L’Administrateur doit se conformer à toute disposition portant sur la destruction d’un bien prescrite par les règlements.
  6. Sans limiter la portée du paragraphe 5), les règlements peuvent prescrire :
    1. le genre de bien qui peut être détruit ;
    2. les circonstances dans lesquelles un bien peut être détruit ; et
    1. des processus pour la destruction d’un bien, notamment pour :
      1. que l’Administrateur fournisse un préavis écrit de la destruction envisagée du bien ;
      2. que le propriétaire du bien ou une autre personne intéressée puisse s’opposer à la destruction envisagée du bien ; et
      3. que le Procureur général saisisse la Cour pour le compte de l’Administrateur pour une ordonnance de destruction du bien.
  7. L’Administrateur doit consulter le pays étranger qui a formé la requête en exécution d’une ordonnance de contrainte étrangère conformément au paragraphe 40.3) de la loi sur l’assistance réciproque avant de détruire un bien en application du présent article.”
  8. A la fin de l’article 82A

Insérer

“8) Aux fins d’application du présent article, “agent autorisé” inclut le Procureur général.”

  1. Article 82D

Supprimer “79A”, y substituer “82A”

  1. A la fin de l’article 82H

Ajouter

“5) Aux fins d’application du présent article, “agent autorisé” inclut le Procureur général.”

  1. Après le Titre 5B

Insérer

“TITRE 5C GESTION D’AVOIRS

Sous-titre 1 Compte géré en fiducie

82K. Etablissement de compte géré en fiducie

Un compte géré en fiducie est établi conformément à l’article 47 de la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique.

82L. Objet du compte géré en fiducie

  1. Le compte géré en fiducie a pour objet de détenir de l’argent qui est :
    1. l’objet d’une ordonnance de contrainte en application de la présente loi ;
    2. l’objet d’une ordonnance de contrainte étrangère enregistrée ; ou
    1. sous la garde et le contrôle de l’Administrateur en conséquence de toute autre action prise en application de la présente loi,

et qui ne peut pas encore être viré à la Caisse de consignation des avoirs confisqués.

  1. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à de l’argent ou des revenus qui sont raisonnablement nécessaires pour exploiter une entreprise sur une bonne base commerciale si l’entreprise :
    1. fait l’objet d’une ordonnance de contrainte ;
    2. fait l’objet d’une ordonnance de contrainte étrangère enregistrée ; ou
    1. est autrement sous la garde et le contrôle de l’Administrateur.

82M. Argent devant être versé et prélevé sur le compte géré en fiducie

  1. L’Administrateur doit verser dès que possible sur le compte géré en fiducie :
    1. l’argent sous sa garde et son contrôle parce que la Cour donne une instruction conformément à l’alinéa 52.2)b) ou rend une ordonnance en application du paragraphe 73.1) en rapport avec un bien ou une partie de bien ;
    2. l’argent sous sa garde et son contrôle par suite de toute autre action prise en application de la présente loi ;
    1. le produit de la cession d’un bien ou d’une partie d’un bien conformément à l’article 52B ou 73B ; et
    1. tout revenu produit par un bien sous sa garde et son contrôle suite à une instruction ou une ordonnance mentionnée à l’alinéa a).
  2. L’Administrateur doit, dès que possible, demander au Directeur général des Finances d’effectuer, par ponction sur le compte géré en fiducie, tous paiements qui sont nécessaires pour respecter une ordonnance, une instruction, une déclaration ou un acquittement de la Cour aux termes de la présente loi.
  3. Le Directeur général des Finances doit effectuer le paiement demandé selon le paragraphe 2) s’il est convaincu que tel est nécessaire pour respecter une ordonnance, une instruction, une déclaration ou un acquittement de la Cour.
  4. Un versement d’argent sur le compte géré en fiducie visé au paragraphe 1) ne vaut pas transfert de propriété ou de titre ni ne donne lieu à un nantissement.

Sous-titre 2 Caisse de consignation d’avoirs confisqués

82N. Etablissement d’une Caisse de consignation des avoirs confisqués

  1. La Caisse de consignation des avoirs confisqués est établi conformément à l’article 43 de la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique.
  2. Le Directeur général des Finances et le Directeur général de la Justice doivent gérer conjointement la Caisse de consignation des avoirs confisqués en conformité avec la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique.

82O. Affectation automatique

Les deniers publics dans la Caisse de consignation des avoirs confisqués sont affectés en conséquence aux fins d’application du présent sous-titre.

82P Utilisation de la Caisse de consignation des avoirs confisqués

La Caisse de consignation des avoirs confisqués peut être utilisée aux fins suivantes :

  1. pour payer les frais et charges de l’Administrateur ;
  2. pour recouvrer les frais de gestion de biens ;
  1. pour une restitution lorsqu’une ordonnance de confiscation a été levée ;
  1. pour des paiements ordonnés par la Cour en faveur de personnes qui ont un intérêt dans des biens qui ont été :
    1. l’objet d’une ordonnance de confiscation ;
    2. l’objet d’une ordonnance de confiscation étrangère enregistrée ;
    3. utilisés pour satisfaire à une ordonnance de sanction pécuniaire ; ou
    4. utilisés pour satisfaire à une ordonnance de sanction pécuniaire étrangère enregistrée ;
  2. pour partager des biens avec des pays étrangers ; et
  3. à toutes autres fins approuvées par le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice conformément à la présente loi.

82Q. Argent devant être versé à la Caisse de consignation des avoirs confisqués

Ce qui suit doit être versé à la Caisse de consignation des avoirs confisqués :

  1. toutes les espèces provenant de la réalisation :
    1. d’une ordonnance de confiscation ;
    2. d’une ordonnance de confiscation étrangère enregistrée ;
    3. d’une ordonnance de sanction pécuniaire ; ou
    4. d’une ordonnance de sanction pécuniaire étrangère enregistrée ;
  2. l’argent versé ponctuellement par affectation à la Caisse de consignation des avoirs confisqués ;
  1. tout paiement volontaire effectué pour les besoins de la Caisse de consignation des avoirs confisqués décrits à l’article 82P ;
  1. tout revenu produit par la Caisse de consignation des avoirs confisqués ;
  2. l’argent versé à Vanuatu par un pays étranger aux termes d’un accord ou arrangement en contrepartie d’une entraide internationale fournie en matière d’affaires criminelles ;
  3. l’argent versé à Vanuatu par un pays étranger, distinct de l’argent mentionné à l’alinéa e), en rapport avec une assistance fournie par Vanuatu pour le recouvrement par ledit pays du produit d’une activité illicite ou dans le cadre d’une enquête ou de poursuites concernant une activité illicite.

82R. Utilisation de la Caisse de consignation des avoirs confisqués aux fins de l’article 82P

  1. Si des paiements doivent être effectués par ponction sur la Caisse de consignation des avoirs confisqués à l’une quelconque des fins visées aux alinéas 82Pa), b), c) ou d) ou toutes, le Directeur général des Finances et le Directeur général de la Justice doivent autoriser conjointement les paiements en question.
  2. En autorisant des paiements selon le paragraphe 1), le Directeur général des Finances et le Directeur général de la Justice doivent se conformer à toute exigence énoncée dans les règlements.
  3. Si des paiements doivent être effectués par ponction sur la Caisse de consignation des avoirs confisqués à l’une quelconque des fins définies aux alinéas 82P.e) ou f) ou toutes, le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice doivent approuver conjointement les paiements en question.
  4. En approuvant des paiements selon le paragraphe 3), le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice doivent se conformer à toute exigence prescrite par les règlements.

Sous-titre 3 Tenue de registres, rapport et vérification comptable

82S. Tenue de registres et rapport

  1. L’Administrateur doit tenir des registres détaillés de tous les biens confisqués, saisis et contraints.
  2. Si un Administrateur prend le contrôle de biens en vertu d’une ordonnance de la Cour, il doit préparer un rapport contenant des informations sur les biens, y compris l’emplacement où ils sont détenus, et le déposer à la Cour.

82T. Obligations de vérification comptable et de rapport annuel

La Caisse de consignation des avoirs confisqués est soumise aux obligations de vérification comptable et de rapport imposées par la loi sur les Finances publiques et la Gestion économique.

Sous-titre 4 Nomination d’Administrateur

82U. Nomination d’un Administrateur


  1. Le Procureur général peut, par instrument, nommer une personne aux conditions qu’il juge utiles pour administrer un bien qui est :
    1. confisqué en application de la présente loi ;
    2. confisqué en vertu d’une ordonnance de confiscation étrangère enregistrée ;
    1. l’objet d’une ordonnance de contrainte ;
    1. l’objet d’une ordonnance de contrainte étrangère enregistrée ;
    2. soumis à la garde ou au contrôle de l’Administrateur par suite de toute autre mesure prise en vertu de la présente loi ; ou
    3. l’objet d’une ordonnance de sanction pécuniaire étrangère enregistrée.
  2. L’Administrateur doit administrer le bien conformément aux dispositions sur la gestion d’actifs prescrites par les règlements.”
  3. Article 84

Abroger l’article.



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