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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Pollution (Contrôle) 2013

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 10 DE 2013 SUR LA POLLUTION (CONTROLE)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 12013
Entrée en vigueur : /2014


LOI Nº 106; 10 DE 2013 SUR LA POLLUTION (CONTR&Ocir

Prévoyant la règlementation des décharges et émissions de pollution.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

TITRE 1 DISPOSITIONS PRéLIMINAIRES

  1. Définition

Sous réserve du contexte:

agent agréé désigne:

  1. une personne à laquelle le directeur délègue des pouvoirs ou fonctions en vertu du paragraphe 5.1);
  2. une personne nommée en vertu du paragraphe 6.1);

personne morale couvre toute entreprise commerciale détenant une patente;

Service désigne le service de la Protection et de la Conservation de l’environnement;

directeur désigne le directeur du Service;

environnement désigne les composants de la terre et couvre tout pu partie de ce qui suivent:

  1. les terres et les eaux;
  2. les couches de l’atmosphère;
  1. les matières organiques et matières inorganiques et des organismes vivants, y compris leurs services et processus écosystémiques;
  1. les systèmes météorologiques et climatiques;
  2. les systèmes d’interaction naturelle, culturelle et humaine qui couvrent les composants cités aux alinéas a) à d);

substances dangereuses désigne:

  1. toute substance qui est ou peut être toxique ou qui peut causer toute blessure ou tout dommage à la santé humaine ou à l’environnement, y compris tout polluant biologique persistent;
  2. toute substance, tout objet ou chose particulier défini par une législation comme étant une substance dangereux; et
  1. toute autre matière ou chose s’avérant conformément aux conventions internationales applicables à Vanuatu être des substances dangereuses, ou avoir les caractéristiques des substances dangereuses;

ministre désigne le ministre de l’Environnement;

occupant désigne une personne qui occupe ou contrôle tout ou partie d’un établissement (qu’elle possède tout ou partie de cet établissement);

propriétaire désigne:

  1. le propriétaire des terres;
  2. le propriétaire d’un bail foncier; ou
  1. pour un bâtiment, le propriétaire du bâtiment ou le propriétaire d’un bail sur le terrain où est construit le bâtiment;

polluant couvre tout ou partie des éléments suivants pouvant entraîner des dommages environnementaux:

  1. du gaz, liquide ou solide;
  2. des odeurs;
  1. un organisme (vivant ou mort), y compris un virus;
  1. l’énergie, y compris le bruit, la radioactivité et la radiation électromagnétique;
  2. une substance dangereuse; ou
  3. un mélange de polluants;

pollution désigne l’introduction par une personne, directement ou indirectement, de substances ou choses dans l’environnement pouvant nuire à l’état de l’environnement et à la santé humaine;

établissement désigne un établissement résidentiel, commercial, industriel ou autre;

formulaire prévu désigne un formulaire prévu par règlement pris en vertu de la présente Loi, ou en l’absence de tout règlement pertinent, un formulaire approuvé par le directeur en vertu de la présente Loi à toute fin;

norme prévue couvre toute:

  1. norme et directive établies par le directeur en vertu de la présente Loi;
  2. norme et directive établie par le directeur en vertu de Loi sur la protection et la conservation de l’environnement (CAP 283); et
  1. conditions s’appliquant conformément à tout accord ou approbation de développement et à tout autre permis s’appliquant à tout établissement;
  1. Application du principe de précaution
  2. Malgré les dispositions de toute autre Loi, toute personne et tout organisme ayant des devoirs conformément à la présente Loi, ou dont les fonctions et les pouvoirs peuvent être liés à toute question engageant l’environnement, appliquent le principe de précaution lorsqu’ils exécutent leurs fonctions ou exercent leurs pouvoirs.
  3. Aux fins du présent article, le principe de précaution s’applique lorsque dans le cas où il y a menace ou dommage pour l’environnement ou la santé humaine à Vanuatu, un manque de certitude scientifique entière quant à l’ampleur d’effets néfastes de la menace ou des dommages ne serve pas à empêcher ou éviter toute décision pour minimiser ces effets ou risques potentiels de dommages à ou dégradation de l’environnement.
  4. Toute prise de décision en vertu des dispositions de la présente Loi doit être motivée par la prise en compte de l’adaptation au changement climatique et des questions de réduction.
  5. Fonctions du directeur
  6. Le directeur se charge de développer, coordonner et, le cas échéant, mettre en œuvre les politiques et programmes publics de contrôle de la pollution.
  7. En exerçant les fonctions prévues au paragraphe 1), le directeur doit:
    1. appliquer le système de permis en vertu du Titre 2 de la présente Loi;
    2. préparer, en l’absence de règlement pertinent, des directives et normes aux fins d’application de la présente Loi;
    1. mener de façon générale l’évaluation, la surveillance et l’inspection environnementales; et
    1. exécuter toute fonction que peut demander légalement le ministre.
  8. Pouvoirs du directeur

Le directeur a les pouvoirs que lui confère la présente Loi et tout autre pouvoir qui peut s’avérer nécessaire ou pratique pour l’exécution de ses fonctions.

  1. Délégations des fonctions ou pouvoirs du directeur
  2. Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout agent du Service ou à tout agent nommée en vertu du paragraphe 6.1), ses pouvoirs ou fonctions visés dans la présente Loi, autre que le pouvoir de déléguer.
  3. La délégation peut être générale ou porter sur une question particulière ou une catégorie particulière de questions.
  4. Une personne à laquelle sont déléguées des pouvoirs et des fonctions en vertu du paragraphe 1) est un agent agréé.
  5. Le directeur peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  6. Une délégation n’empêche pas le directeur d’exercer le pouvoir ou la fonction qu’il a délégué.
  7. Agent agréé
  8. Le directeur peut par écrit nommer agent agréé une personne non employée au Service aux fins d’appliquer et d’exécuter la présente Loi.
  9. Les pouvoirs et fonctions d’un agent agréé doit être précisés dans l’acte de sa nomination.
  10. Le directeur est tenu de consulter la Commission de la Fonction publique, la Commission du service de police ou le conseil municipal ou le conseil provincial compétent avant de nommer un agent agréé.
  11. Application des pouvoirs des agents agréés
  12. Aux fins d’exécuter les, d’appliquer les et de s’assurer de la conformité aux dispositions de la présente Loi et de tout règlement qui en découle, un agent agréé peut:
    1. pénétrer sur tout terrain;
    2. pénétrer en un lieu privé après en avoir informé le propriétaire;
    1. inspecter tout matériel, installation, substance ou tout ce qui se trouve en un lieu;
    1. recueillir ou prélever des échantillons de toute matière, substance ou tout ce qu’il faut vérifier et analyser;
    2. prendre possession de toute machine, tout équipement, matériel ou autre pour plus d’examen ou de vérification, ou comme pièce à conviction;
    3. prendre des images, photos ou mesures ou faire des croquis ou tout enregistrement;
    4. imposer la production des documents et renseignements qui conviennent aux dispositions de la présente Loi et tout règlement qui en découle et en recueillir des copies;
    5. ordonner l’arrêt du fonctionnement de tout ou partie d’un ministère, Service, autorité légale, autorité locale, atelier, matériel ou installation à des fins d’inspection;
    6. interroger toute personne aux fins d’inspection; et
    7. exercer tout autre pouvoir que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  13. Lorsqu’un agent agréé prend possession d’une matière, d’une substance, d’un matériel, d’une machine, ou de tout objet d’un ministère, Service, autorité légale, autorité locale ou installation, il peut demander au directeur de prendre une décision pour retourner la matière, la substance, le matériel, la machine ou l’objet.
  14. Tout document ou renseignement recueilli en vertu de l’alinéa 1)g) ne doit être communiqué que:
    1. à des fins officielles;
    2. avec le consentement de la personne qui fournit le document ou le renseignement ou qui en fait l’objet;
    1. devant un tribunal; ou
    1. dans l’intérêt public.
  15. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne doit être engagée contre l’agent agréé ou l’observateur pour tout ce qu’il fait ou commet de bonne foi dans le cadre de l’exécution ou de la présumée exécution de ses pouvoirs et fonctions conformément au présent article.
  16. Un agent d’un ministère, Service, autorité légale, autorité locale ou le propriétaire, ou l’occupant ou l’employeur d’une installation pour laquelle un agent agréé exerce des pouvoirs en vertu de la présente Loi, doit:
    1. par tous les moyens permettre à l’agent agréé d’exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente Loi; et
    2. aux fins de la présente Loi fournir tout document ou renseignement que demande l’agent agréé.
  17. Quiconque cache sciemment ou délibérément à un agent agréé la localisation ou l’existence de toute matière, substance, tout engin, machine, document ou renseignement commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou une amende n’excédant pas 2 000 000 de vatu, ou aux deux peines à la fois.
  18. Quiconque omet de se conformer à une demande ou à une directive d’un agent agréé en vertu du présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou une amende de 2 000 000 de vatu, ou aux deux peines à la fois.
  19. Aux fins du présent article, sous réserve du contexte:

installation couvre un bâtiment ou un lieu qui fournit un service donné ou sert à une industrie donnée;

matériel couvre toute machine, équipement, outil ou toute pièce connexe.

TITRE 2 OBLIGATION DE PRENDRE DES MESURES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION

  1. Mesures s’appliquant à des lieux

Le propriétaire ou l’occupant de tout lieu doit se conformer aux normes de rejet de pollution, d’eaux usées et d’émission de bruit, d’odeurs ou de radiation électromagnétique à partir du lieu.

  1. Autorisation de rejet des polluants
  2. Quiconque occupe ou possède un lieu ne doit:
    1. causer ou augmenter le rejet de pollution, ou l’émission d’odeurs, de radiation électromagnétique ou de bruit inutile du lieu;
    2. modifier la nature de la pollution, ou augmenter le bruit, des odeurs ou la radiation électromagnétique en provenance du lieu;

que sur autorisation d’un permis délivré en vertu de la présente Loi.

  1. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation:
    1. pour une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois ou à une amende n’excédant pas 1 000 000 de vatu, ou aux deux peines à la fois
    2. pour une personne morale, à une amende n’excédant pas 1 000 000 de vatu.
  2. Aux fins du présent article, un bruit est considéré nuisible eu égard à:
    1. son volume, intensité et durée; et
    2. le temps, le lieu et d’autres circonstances dans lesquelles il est émis.
  3. Demande de permis de rejet des polluants
  4. Sous réserve du paragraphe 4) une demande d’un permis pour rejeter ou émettre des polluants à partir de tout lieu, bâtiment, construction ou œuvre doit être adressée au directeur dans le formulaire prévu et doit:
    1. être accompagnée d’un droit de demande prévu; et
    2. inclure tout renseignement, plan, précision et autre document et renseignement que peut imposer le directeur.
  5. Lorsqu’une demande est conforme au paragraphe 1), le directeur doit obtenir l’avis du service de la Santé et de toute autre autorité publique ou personne qui, à son avis, a un intérêt direct dans l’objet de la demande.
  6. Le directeur doit examiner toute observation reçue conformément au paragraphe 2) et peut, soit:
    1. accorder un permis sous réserve des conditions qu’il peut préciser; ou
    2. refuser d’accorder le permis.
  7. Aux fins de l’alinéa 3)a), le directeur peut imposer une ou des conditions citées à l’article 13.
  8. Un permis accordé en vertu du présent article est valable pour une période de 12 mois renouvelable à compter de la date de sa délivrance.
  9. Révocation, suspension ou modification d’un permis
  10. Le directeur peut, par avis écrit adressé au détenteur d’un permis, révoquer ou suspendre le permis, s’il est certain que:
    1. il y a eu infraction à une de ses conditions; ou
    2. le rejet ou l’émission des polluants met ou va probablement mettre en danger la santé humaine ou nuire énormément à l’environnement.
  11. Le directeur peut à tout moment modifier un permis en adressant par écrit un avis à cet effet à son détenteur.
  12. Cession de permis
  13. Une personne qui devient propriétaire ou occupant de tout lieu faisant l’objet d’un permis valable est tenu de se conformer aux conditions du permis et doit dans les 30 jours qui suivent la date du début de son occupation et de sa prise de possession adresser au directeur la demande de cession du permis.
  14. Une demande de cession d’un permis doit être établie dans le formulaire prévu et accompagnée du droit prévu.
  15. Lorsqu’il est certain que le nouveau propriétaire ou occupant du lieu va se conformer au permis, le directeur peut le lui céder sans autre condition.
  16. Le directeur peut refuser toute demande de cession d’un permis aux fins de la protection de la santé humaine ou l’environnement.
  17. Conditions de demande d’un permis
  18. Le directeur peut imposer des conditions à un permis au moment de sa délivrance ou à tout moment pendant qu’il reste valable.
  19. Sans préjudice au paragraphe 1), le directeur peut imposer les conditions suivantes:
    1. faire installer et fonctionner comme il faut du matériel de contrôle de la pollution pour empêcher, surveiller ou réduire de la pollution;
    2. préciser des mesures à adopter pour réduire la probabilité de la pollution suite à toute activité poursuivie ou prévue dans le lieu;
    1. imposer la fourniture de l’équipement de contrôle de type ou capacité précis;
    1. mettre en œuvre un programme de contrôle et fournir des renseignements concernant les caractéristiques, le volume et les effets des polluants qui sont ou vont être rejetés ou émis dans l’environnement à partir du lieu;
    2. imposer des mesures à prendre pour réutiliser ou mettre à disposition pour réutiliser tout ou partie du polluant; ou
    3. toute autre condition qu’il peut définir.
  20. Le détenteur d’un permis doit de temps à autre, mettre en œuvre tout programme de contrôle qu’impose le permis et fournir au directeur tout renseignement enregistré en conséquence de ce programme de la façon requise par le directeur.

TITRE 3 APPLICATION DES MESURES DE CONTRÔLE DE POLLUTION

  1. Avis de réduction de la pollution
  2. Lorsqu’il estime que:
    1. un polluant est ou va probablement être rejeté ou émis dans l’environnement à partir du lieu;
    2. un polluant ou une matière est rejeté ou émise en contravention à la norme prévue; ou
    1. un polluant cause ou va probablement causer de la pollution,

le directeur peut adresser au propriétaire ou occupant du lieu un avis de réduction de pollution.

  1. L’avis à émettre par écrit doit:
    1. préciser les raisons pour lesquelles il est émis; et
    2. imposer à la personne visée dans l’avis de prendre toute mesure que le directeur estime nécessaire pour empêcher, contrôler ou réduire le rejet ou l’émission de polluants, de la façon précisée dans l’avis.
  2. Le directeur peut par écrit modifier ou annuler un avis.
  3. En modifiant un avis, le directeur peut:
    1. prolonger la période de conformité à toute condition dans l’avis, s’il est certain que les circonstances du cas justifient la prolongation; ou
    2. modifier toute condition prévue dans l’avis.
  4. Avant de modifier un avis, le directeur doit, le cas échéant, laisser à la personne la possibilité de justifier ses oppositions.
  5. Lorsque le propriétaire ou l’occupant d’un lieu auquel est adressé un avis manque de se conformer aux conditions de l’avis, le directeur peut:
    1. en vertu de l’article 16, ordonner la fermeture du lieu; ou
    2. en vertu de l’article 25, émettre un avis de pénalité.
  6. Devoir de signifier l’existence d’un avis

Lorsqu’un propriétaire ou occupant d’un lieu faisant l’objet d’un avis de réduction de pollution cesse d’occuper ou cède ce lieu, il doit, dans les 14 jours qui suivent la fin de l’occupation ou la possession, adresser un avis écrit:

  1. au directeur précisant le nom et l’adresse de la personne qui en devient propriétaire ou occupant; et
  2. au nouveau propriétaire ou occupant l’informant que le lieu fait actuellement l’objet d’un avis de réduction de pollution.
  1. Ordre de fermeture
  2. Le directeur peut ordonner la fermeture d’un lieu faisant l’objet d’un avis de réduction de pollution s’il est certain que:
    1. la personne contrevient à une condition prévue dans l’avis de la réduction de pollution qui lui est adressé en vertu du présent Titre; et
    2. la contravention crée ou va probablement créer des conditions préjudiciables pour l’environnement ou la santé humaine.
  3. Suite à l’émission de l’ordonnance de fermeture, le propriétaire ou l’occupant doit prendre des mesures nécessaires pour:
    1. cesser toute opération ou activité;
    2. fermer tout ou partie du lieu qui fait l’objet de l’avis de réduction de pollution; et
    1. empêcher ou réduire les effets de la contravention à l’avis de réduction de pollution sur l’environnement ou la santé humaine.
  4. L’ordre de fermeture reste en vigueur jusqu’à ce que la situation soit, de l’avis du directeur, améliorée.
  5. L’ordre de fermeture est établi dans le formulaire qu’approuve le directeur.
  6. Quiconque omet de se conformer à une ordonnance de fermeture commet une infraction qui l’expose sur condamnation:
    1. pour une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou à une amende n’excédant pas 1 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois; ou
    2. pour une personne morale, à une amende n’excédant pas 2 000 000 de vatu.
  7. Pouvoirs sur les rejets de polluants
  8. Le directeur peut prendre des dispositions pour enlever, disperser, détruire, éliminer ou traiter autrement un polluant qui a été ou est rejeté ou émis, ou qui va probablement être rejeté ou émis à partir d’un lieu en contravention à:
    1. un permis;
    2. un avis de réduction de pollution; ou
    1. une ordonnance de fermeture.
  9. Toute dépense que prend en charge l’État pour l’enlèvement, l’élimination, la destruction ou tout autre traitement de toute matière en vertu du présent article, constitue une dette envers l’État à recouvrer auprès du propriétaire ou de l’occupant du lieu.

TITRE 4 INFRACTIONS POUR POLLUTION

  1. Rejets et émissions des véhicules, navires ou aéronefs
  2. Nul ne doit conduire un véhicule, commander un navire ou piloter un aéronef pouvant rejeter ou émettre de la pollution dans l’environnement que si le véhicule, le navire ou l’aéronef est conforme aux normes prévues et la pollution rejetée ou émise est dans la limite établie.
  3. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation:
    1. pour une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou une amende n’excédant pas 4 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois; ou
    2. pour une personne morale, à une amende n’excédant pas 8 000 000 de vatu.
  4. Pour éviter le doute, le paragraphe 2) ne s’applique qu’au propriétaire du véhicule, du navire ou de l’aéronef.
  5. Rejets ou émission des polluants d’un lieu
  6. Nul ne doit rejeter ou émettre des polluants à partir d’un lieu vers un terrain, une étendue d’eau, un rivage ou dans l’air pouvant:
    1. nuire à la santé, au bien-être ou à la commodité d’autrui; ou
    2. nuire à l’environnement.
  7. 2) Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation:
    1. pour une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou une amende n’excédant pas 4 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois; ou
    2. pour une personne morale, à une amende n’excédant pas 8 000 000 de vatu.
  8. Peine générale
  9. En vertu de la présente Loi, quiconque commet une infraction pour laquelle aucune peine n’est prévue s’expose sur condamnation:
    1. pour une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou à une amende n’excédant pas 2 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois; ou
    2. pour une personne morale, à une amende n’excédant pas 4 000 000 de vatu.
  10. En plus d’imposer la peine visée au paragraphe 1), le tribunal condamnant une personne pour une infraction à la présente Loi peut ordonner à celle-ci d’exécuter dans le délai précisé dans l’ordonnance tout ou partie de ce qui suit:
    1. exécuter tout acte qu’elle omet, refuse ou néglige;
    2. éliminer toute pollution qu’elle provoque dans l’environnement; ou
    1. prendre en charge les frais de l’élimination de la pollution et la remise en état de toute zone touchée par la pollution.
  11. Quiconque omet, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou d’amende n’excédant pas 20 000 000 de vatu ou aux deux peines à la fois
  12. Défense dans une procédure

Dans une procédure pour une infraction à la présente Loi la personne accusée pour l’infraction peut se défendre en prouvant que:

  1. le rejet ou l’émission a lieu:
    1. pour empêcher des risques pour la vie, la santé humaine ou des dommages irréversibles très importants pour l’environnement; ou
    2. en conséquence d’un accident qui dépasse son pouvoir de contrôle et qui ne provient pas de sa négligence;
  2. que l’occupant ou propriétaire du lieu prend toute précaution normale pour empêcher ce rejet ou cette émission; ou
  1. le rejet ou l’émission est conforme à toute norme, tout permis ou toute condition établi dans un avis de réduction de pollution ou à une condition d’un accord de développement pertinent s’appliquant au lieu.

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Responsabilité revenant à l’employeur

Lorsqu’en vertu de la présente Loi une personne, agissant sur instruction de son employeur, commet une infraction, ce dernier s’expose à la poursuite judiciaire pour l’infraction comme s’il l’a lui-même commise.

  1. Appel à la Cour suprême
  2. Une personne peut faire appel à la Cour suprême de toute décision prise par le directeur en vertu du Titre 2 de la présente Loi.
  3. Un appel doit par voie de requête être déposé dans les 28 jours au plus qui suivent la date où l’appelant est avisé de la décision faisant l’objet de l’appel ou dans un délai plus long que permet la Cour suprême.
  4. La Cour suprême peut:
    1. confirmer, infirmer ou modifier la décision faisant l’objet de l’appel et rendre toute ordonnance et donner toute instruction nécessaire au directeur pour exécuter sa décision; ou
    2. renvoyer l’affaire au directeur en lui imposant de réexaminer tout ou partie de l’affaire.
  5. Prouver des affaires relatives à la pollution
  6. Lorsque lors de toute procédure en vertu de la présente Loi:
    1. un médecin ou tout inspecteur de la santé publique fournit la preuve comme quoi un produit chimique, une substance ou un élément est dangereux pour la santé humaine ou une matière constitue un risque pour la santé; ou
    2. le directeur ou par un agent autorisé fournit la preuve comme quoi il y a eu ou peut y avoir un effet néfaste pour l’environnement,

le tribunal doit l’accepter comme preuve de prime abord des questions alléguées.

  1. Lorsqu’une procédure porte sur un produit chimique ou toute autre substance similaire, le tribunal peut prendre en compte tout renseignement communiqué sur l’emballage du produit chimique ou de la substance pour déterminer s’il y a danger pour la santé ou le public.
  2. Le présent article ne limite pas ou n’affecte pas la manière dont la question peut être prouvée à la satisfaction du tribunal.
  3. Avis de pénalité
  4. Un agent agréé peut remettre à une personne un avis de pénalité s’il estime que cette dernière a commis une infraction selon les dispositions de la présente Loi ou d’un règlement.
  5. Un avis de pénalité permet à une personne ne désirant pas qu’une affaire fasse l’objet d’une décision du tribunal de verser dans le délai et à la personne précisée dans l’avis le montant de la pénalité prévue par un règlement pour une infraction si elle le fait en vertu du présent article.
  6. Le versement en vertu du présent article est effectué au ministère des Finances et de la Gestion économique puis transmis au Fonds fiduciaire environnemental établi en vertu de la Loi sur la protection et la conservation de l’environnement (CAP 283).
  7. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou par la poste.
  8. Lorsque le montant de la pénalité prévue aux fins du présent article pour une infraction présumée est réglé en vertu du présent article, nul ne peut s’exposer à toute autre poursuite pour cette infraction.
  9. Le versement en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme une admission de la responsabilité aux fins de ou en aucun cas affecter ou porter préjudice, entraîner toute procédure civile découlant de la même occurrence.
  10. Le règlement peut:
    1. prévoir aux fins du présent article une infraction en la précisant ou en citant les dispositions qui la prévoit;
    2. prévoir le montant exigible de la peine pour l’infraction si elle est traitée conformément au présent article; et
    1. prévoir différents montants des peines pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
  11. Le montant d’une peine prévu en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal de la peine qui pourrait être imposée pour l’infraction par le tribunal.
  12. Le présent article ne limite pas la portée de toute autre disposition de ou pris en vertu de la présente Loi en ce qui concerne les poursuites judiciaires qui peuvent être engagées quant aux infractions.
  13. Protection des personnes exécutant des fonctions en vertu de la présente Loi

Quiconque exerce légalement tout pouvoir ou exécute légalement toute fonction conformément à la présente Loi n’est pas responsable de toute perte ou tout dommage ou ne peut faire l’objet de toute procédure pour l’exercice normal de ce pouvoir ou l’exécution de cette fonction.

  1. Règlement
  2. Un règlement peut être pris conformément à la présente Loi pour mieux gérer et réglementer les rejets et émissions des polluants et pour appliquer efficacement la présente Loi.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), un règlement peut être pris pour:
    1. prévoir des mesures et normes de contrôle de la pollution;
    2. prévoir des formulaires et droits pour la demande d’un permis, y compris la demande de cession d’un permis;
    1. prévoir tout autre pouvoir ou procédure pour l’application de la présente Loi;
    1. prévoir des mesures et normes pour la qualité du carburant;
    2. prévoir des normes, lignes directives ou codes de pratique pour appliquer toute condition prévue dans la présente Loi.
  4. Un règlement pris conformément au présent article peut prévoir des infractions et imposer une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou une amende n’excédant pas 4 000 000 de vatu, ou aux deux peines à la fois.
  5. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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