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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Parquet 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 7 DE 2003 RELATIVE AU PARQUET


Sommaire


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Objet
2 Définition


TITRE 2 - PARQUET


3 Parquet
4 Budget du parquet


TITRE 3 - PROCUREUR GÉNÉRAL
SOUS-TITRE 1 - NOMINATION ET QUALIFICATIONS


5 Nomination du procureur général
6 Qualifications pour nomination


SOUS-TITRE 2 - FONCTIONS ET POUVOIRS


7 Indépendance du procureur général
8 Fonctions du procureur général
9 Enquêtes préliminaires, amnistie et autres pouvoirs
10 Reprise en mains des poursuites
11 Directives et lignes directives
12 Possibilité pour le procureur général de demander l’aide du Commandant de la police.
13 Possibilité de demande à d’autres procureurs
14 Délégation par le procureur général


SOUS-TITRE 3 - MODALITÉS DE NOMINATION


15 Les salaires, indemnités et autres avantages
16 Démission
17 Abstention de tout autre travail
18 Révocation
19 Nominations intérimaires


TITRE 4 - VICE-PROCUREUR GÉNÉRAL, SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET ADJOINTS AU PROCUREUR GÉNÉRAL


20 Vice-procureur général
21 Adjoints au procureur général
22 Substituts du procureur général
23 Fonctions du vice-procureur général, des substituts du procureur général et des adjoints au procureur général
24 Indépendance des substituts du procureur général et des adjoints au procureur général
25 Droit d’exercer à titre d’avocat


TITRE 5 - AUTRE PERSONNEL


26 Personnel de soutien
27 Consultants et affectations provisoires


TITRE 6 - DIVERS


28 Guide administratif et instructions
29 Code de déontologie et de pratique
30 Rapport annuel
31 Arrêtés
32 Dispositions transitionnelles pour les agents de police
33 Dispositions transitionnelles pour certains substituts du procureur général

  1. Dispositions transitionnelles pour le personnel autre que le personnel du Parquet
  2. Dispositions transitionnelles pour le procureur général

36 Entrée en vigueur


-------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 7 DE 2003 RELATIVE AU PARQUET


Prévoyant institution du parquet et des dispositions qui le régissent.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Objet


La présente Loi a pour objet de:


a) instituer le parquet;


  1. prévoir un vice-procureur général, des adjoints au procureur général et des substituts du procureur général; et
  1. établir les fonctions et pouvoirs du procureur général, du vice-procureur général, des adjoints au procureur général et des substituts du procureur général.

2 Définitions


Dans le présent texte, sous réserve du contexte:


adjoint au procureur général désigne un adjoint au procureur général nommé conformément à l’article 21;


vice-procureur général désigne le vice-procureur général nommé conformément à l’article 20;


ministre désigne le ministre de la justice;


parquet désigne le bureau du procureur général établi en application de l’article 3;


prévu(s) signifie prévu(s) par un arrêté pris conformément à la présente Loi;


procureur général désigne le procureur général nommé en application de l’article 55 de la Constitution;


substitut du procureur général désigne un substitut du procureur général nommé en application de l’article 22.


TITRE 2 - PARQUET


3 Parquet


1) Il est par les présentes institué le parquet.


  1. Le parquet a pour fonctions de préparer et exécuter de façon efficace, économique et effective au nom du procureur général, toute poursuite, tout autre procès ou affaire où s’engage le procureur général.
  2. Le procureur général dirige le parquet avec l’aide du vice-procureur général.

4 Budget du parquet


Le gouvernement doit s’assurer que des crédits suffisants sont affectés au parquet pour lui permettre d’exécuter au mieux ses fonctions et permettre au procureur général de gérer correctement les affaires et activité du parquet.


TITRE 3 - PROCUREUR GÉNÉRAL

SOUS-TITRE 1 - NOMINATION ET QUALIFICATIONS


5 Nomination du procureur général


  1. Le procureur général est nommé en application de l’article 55 de la Constitution.
  2. Le procureur général doit être nommé pour une période n’excédant pas 5 ans telle que spécifiée dans l’instrument de sa nomination; la nomination est renouvelable.

6 Qualifications pour nomination


1) Une personne ne peut être nommée au poste de procureur général sauf:


a) si elle est admise pour exercer à titre d’avocat à Vanuatu, et ce depuis au moins 7 ans; et


  1. si elle est admise pour exercer à titre d’avocat à Vanuatu, ou dans tout autre pays pendant une ou des périodes totalisant au moins 7 ans.
  1. Le procureur général est une haute autorité selon la définition donnée par la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de conduite des hautes autorités; cette Loi s’applique au procureur général.

SOUS-TITRE 2 - FONCTIONS ET POUVOIRS


7 Indépendance du procureur général


  1. Le procureur général doit, de façon neutre, exécuter ses fonctions et exercer ses pouvoirs conformément à la présente Loi ou toute autre législation.
  2. Le procureur général ne relève des directives ou du contrôle d’aucune personne physique ou morale dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs conformément à la présente Loi ou toute autre législation.

8 Fonctions du procureur général


1) Le procureur général a pour fonctions de:


a) engager, préparer et mener des enquêtes préliminaires;


  1. engager, préparer et mener au nom de l’État, des poursuites pour infraction devant toute Cour;
  1. engager, préparer et mener au nom de l’État, des appels auprès de toute cour quant à toute poursuite;
  1. mener au nom de l’État à titre d’appelé, tout appel auprès de toute cour quant à toute poursuite;
  2. sur demande de l’Attorney général, engager, préparer et mener au nom de l’État ou se constituer en partie dans des poursuites conformément à la législation régissant les poursuites pénales, l’assistance mutuelle en matière pénale ou l’extradition;

f) interrompre les poursuites quelque soit la personne qui les engage;


  1. sur demande, donner des conseils aux agents de la police nationale et à tout autre enquêteur quant aux poursuites proposées ou poursuites;

h) collaborer en vue de l’obtention des mandats de perquisition;


  1. poursuivre toute infraction à la Loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités; et
    1. d’exécuter d’autres fonctions que confère au procureur général la présente loi ou toute autre Loi.

2) Dans l’exécution de ses fonctions, le procureur général doit tenir compte:


a) des considérations de la justice et de l’impartialité;


b) de la nécessité de mener des poursuites de façon effective, économique et efficace; et


  1. de la nécessité de s’assurer que le système de poursuite tient bien compte des préoccupations des victimes du délit ou crime.

9 Enquêtes préliminaires, amnistie et autres pouvoirs


  1. Le procureur général peut engager une poursuite d’une personne pour infraction sans enquête préliminaire sur ladite infraction si la personne consent à la poursuite.
  2. Lorsqu’une personne est mise en accusation pour infraction, le procureur général peut engager une poursuite pour une infraction faisant l’objet d’une enquête préliminaire sans avoir mis la personne en accusation.
  3. Lorsqu’une personne est mise en accusation pour infraction, le procureur général peut engager une poursuite de la personne pour toute autre infraction fondée sur des faits ou pièces à conviction découverte au cours de l’enquête préliminaire, sans:
    1. enquête préliminaire effectuée sur cette autre infraction; et
    2. mise en accusation de la personne pour cette autre infraction.
  4. Les paragraphes 2) et 3) s’appliquent, que le procureur général engage ou non une poursuite pour infraction, ou toute infraction faisant l’objet de la mise en accusation de la personne.
  5. Lorsqu’il le juge approprié dans tout autre cas, le procureur général peut engager une poursuite d’une personne pour une infraction:
    1. ne faisant l’objet d’aucune enquête préliminaire; ou
    2. pour laquelle la personne n’a fait l’objet d’aucune mise en accusation.
  6. Les paragraphes 1) à 5) ne s’appliquent qu’aux infractions pouvant faire l’objet d’une accusation auprès de la Cour suprême et malgré toute disposition contraire du Titre 7 de la Loi No. 21 de 1981 portant institution d’un Code de procédure pénale(CAP 136).

7) Le procureur général peut amnistier une personne si:

  1. elle fournit des pièces à conviction dans une poursuite particulière; ou
  2. il est compris et prévu que cette personne fournira ces pièces à conviction.

  1. Après le verdict prononcé dans une poursuite, le procureur général peut demander à un juge de réserver toute question de droit ressortant de la poursuite pour décision de la part de la Cour suprême ou de la Cour d’appel, le cas échéant.


10 Reprise en mains des poursuites


  1. Lorsqu’une poursuite est, suite à une infraction, engagée par une personne autre que le procureur général, ce dernier peut reprendre la poursuite et se charger de la gestion et de la façon dont elle sera menée.
  2. Vu les pouvoirs que lui confère le paragraphe 1), le procureur général doit agir en toute impartialité eu égard de la disponibilité de preuves et, s’il le juge nécessaire, demander au Commandant de la police d’enquêter sur l’infraction commise avant de décider s’il reprend ou non la poursuite.
  3. Le procureur général peut reprendre une poursuite que la personne chargée de la poursuite soit d’accord ou non.
  4. Lorsqu’il reprend une poursuite, le procureur général peut refuser d’étendre la poursuite.
  5. Lorsqu’il décide de reprendre une poursuite, le procureur général doit aussitôt que possible informer par écrit la personne chargée de la poursuite et:
    1. informer par écrit le greffier ou tout agent compétent de la Cour devant laquelle la poursuite doit être entendue; ou
    2. lorsque la poursuite est entendue par un juge, informer ce juge de la façon qu’il juge opportune;

qu’il reprend la poursuite.


  1. Le manquement du procureur général d’informer, conformément au paragraphe 5), la personne chargée de l’affaire n’affecte aucunement ses fonctions ou pouvoirs dans le cadre de la poursuite.

11 Directives et lignes directives


  1. Le procureur général peut, par instrument, émettre des directives ou lignes directives quant à la poursuite suite à des infractions, à toutes ou une des personnes suivantes:
    1. le vice-procureur général;
    2. les adjoints au procureur général et substituts du procureur général et toute personne agissant au nom du procureur général;
    1. toute personne menant enquêtes sur des infractions.
  2. Une directive ou une ligne directive ne vise pas à empêcher l’exécution de toute fonction ou l’exercice de tout pouvoir par le procureur général, le vice-procureur général, un adjoint au procureur général ou un substitut du procureur général.
  3. Pour éviter le doute, les directives ont force exécutoire alors que les lignes directives sont consultatives.
  4. Le procureur général doit faire publier au Journal officiel une copie des directives ou lignes directives aussitôt que possible après qu’elles aient été prises.

12 Possibilité pour le procureur général de demander l’aide du Commandant de la police.


Lorsque le procureur général:


  1. prévoit d’engager, de reprendre ou de mener, ou a engagé ou repris, ou mène une poursuite intentée relativement à une infraction; et
  2. estime qu’une affaire liée à ou découlant d’une infraction exige une plus ample enquête;

il peut, par écrit, demander au Commandant de la police l’aide des membres du Corps de police de Vanuatu dans l’enquête sur l’affaire.


13 Possibilité de demande à d’autres procureurs


  1. Le procureur général peut demander au vice procureur général, à un adjoint au procureur général ou à un substitut du procureur général d’exécuter certaines fonctions ou d’exercer certains pouvoirs conformément à la présente ou toute autre Loi, si ce dernier estime opportun et dans l’intérêt de la justice de ne pas les exécuter ou les exercer.
  2. Le procureur général peut faire une demande à cause de l’existence ou de l’existence possible d’un conflit d’intérêt ou pour toute autre raison.
  3. Si le vice-procureur général, l’adjoint au procureur général ou le substitut du procureur général accepte une demande, il ou elle se devra d’exécuter les fonctions ou d’exercer les pouvoirs se rapportant uniquement à la demande.
  4. Les fonctions exécutées ou les pouvoirs exercés par le vice-procureur général, un adjoint au procureur général ou un substitut du procureur général conformément au présent article ont le même effet comme s’ils étaient exécutés ou exercés par le procureur général lui-même.

14 Délégation par le procureur général


  1. Le procureur général peut, par instrument écrit, déléguer à un membre du personnel du parquet toute fonction ou tout pouvoir conformément à la présente Loi, soit de façon générale, soit autrement par un instrument de délégation.
  2. Un pouvoir ou une fonction ainsi délégué s’exerce avec le même effet aux fins de la présente Loi comme s’il est exercé par le procureur général.
  3. Toute délégation d’un pouvoir ou d’une fonction conformément au présent article n’empêche pas l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction par le procureur général.

SOUS-TITRE 3 - MODALITÉS DE NOMINATION


15 Les salaires, indemnités et autres avantages


Le procureur général a droit à un salaire, des indemnités et des avantages tels que prévus conformément à la présente Loi ou à la Loi No. 11 de 1983 sur la rémunération des dignitaires de l’État quelle que soit celle qui s’applique, et tel que cela a été par ailleurs convenu par écrit par le procureur général et le Ministre au nom du Gouvernement.


16 Démission


Le procureur général peut se démettre de sa fonction en adressant sa lettre de démission, signée, au Président de la République.


17 Abstention de tout autre travail


Le procureur général ne doit:


  1. s’engager dans aucun exercice juridique sortant des fonctions du parquet; ou
  2. exercer toute activité rémunérée sortant des fonctions du parquet que sur autorisation écrite du ministre.

18 Révocation


Le Président de la République doit, sur avis de la Commission de la magistrature, révoquer le procureur général si celui-ci:


  1. fait faillite;
  2. ne peut pas, pour incapacité physique ou mentale, exécuter les fonctions qui lui incombe;
  1. s’absente de ses fonctions pendant 14 jours consécutifs dans toute période de 12 mois sans l’accord du ministre, sauf toute absence due à la maladie ou à une cause inévitable;
  1. se livre à tout exercice juridique en dehors des fonctions du parquet;
  2. se livre à toute activité rémunérée débordant des fonctions du parquet, sans l’accord du ministre; ou
  3. est condamné pour infraction à la Loi No. 2 de 1998 relative au code de conduite des hautes autorités.

19 Nominations intérimaires


  1. Le vice-procureur général est nommé par intérim au poste du procureur:
    1. durant la vacance de ce poste; et
    2. chaque fois que le procureur général est absent de ses fonctions ou de Vanuatu, ou ne peut, pour une raison quelconque, exécuter les fonctions du parquet.
  2. Lorsque le vice-procureur général ne peut pas assurer l’intérim conformément au paragraphe 1), l’article 26 de la Loi No. 9 de 1981 d’interprétation intervient pour permettre la nomination d’un procureur général.
  3. Une personne nommée procureur général par intérim peut exercer tous les pouvoirs et doit exécuter toutes les fonctions du procureur général.
  4. Les fonctions exécutées ou les pouvoirs exercés par une personne occupant le poste de procureur général par intérim ont aux fins de la présente Loi valeur de toute fonction exécutée ou tout pouvoir exercé par le procureur général.

TITRE 4 - VICE-PROCUREUR GÉNÉRAL, SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET ADJOINTS AU PROCUREUR GÉNÉRAL


20 Vice-procureur général


  1. Le Procureur Général doit, par instrument écrit, nommer une personne au poste de vice-procureur général.
  2. La nomination doit être effectuée sur la base du mérite et suivant une procédure de sélection honnête et transparente.

3) Une personne ne peut être nommée vice-procureur général sauf:


a) si la personne:


  1. est admise pour exercer en qualité d’avocat à Vanuatu, depuis au moins 5 ans; ou
  2. est admise pour exercer en qualité d’avocat à Vanuatu, ou dans tout autre pays pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans; et
  1. si la nomination de cette dernière a été approuvée par une commission composée d’un avocat privé nommé par le Procureur Général et d’un représentant respectivement du Cabinet Juridique de l’État, du Bureau de l’Avocat Public et du Parquet, ce dernier ayant été désigné par son directeur respectif.
  1. Le vice-procureur général sera en poste pendant la période spécifiée dans l’instrument de nomination qui ne doit pas dépasser 3 ans.
  2. Le vice-procureur général conclura un contrat de travail avec le Procureur Général et occupera son poste dans les modalités et conditions telles que spécifiées dans ledit contrat.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), une personne répondant aux critères définis à l’alinéa i) ou ii) du sous-paragraphe 3.a) pourra être nommée en qualité de vice-procureur général pour une ou des périodes totalisant mais n’excédant pas 6 mois, sans passer par une procédure de sélection.
  4. Les dispositions du sous-paragraphe 3.b) ne sont pas applicables dans le cas d’une nomination effectuée suivant les dispositions du paragraphe 6).

21 Adjoints au procureur général


  1. Le procureur général doit nommer des adjoints au procureur général par instruments écrit.
  2. La nomination doit être effectuée sur la base du mérite et suivant une procédure de sélection honnête et transparente.
  3. Une personne ne peut être nommée adjoint au procureur général sauf:
    1. Si elle est diplômée en droit ou possède des qualifications équivalentes; et
    2. Si la nomination de ladite personne a été approuvée par une commission composée d’un avocat privé nommé par le procureur général, et d’un représentant respectivement du Cabinet Juridique de l’État, du Bureau de l’Avocat Public et du Parquet, ce dernier ayant été désigné par son directeur respectif.
  4. L’adjoint au procureur général conclura un contrat de travail avec le procureur général et occupera son poste dans les modalités et conditions telles que spécifiées dans ledit contrat.
  5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), une personne répondant aux critères définis à l’alinéa a) du paragraphe 3) pourra être nommée en qualité d’adjoint au procureur général pour une ou des périodes totalisant mais n’excédant pas 6 mois, sans passer par une procédure de sélection.
  6. Les dispositions du sous-paragraphe 3.b) ne sont pas applicables dans le cas d’une nomination effectuée suivant les dispositions du paragraphe 5).

22 Substituts du Procureur


  1. Le procureur général peut, par instrument écrit, nommé:
    1. un membre du Corps de Police de Vanuatu;
    2. une personne employée dans la Fonction publique; ou
    1. un avocat;

au poste de substitut du procureur dans le cadre de toute poursuite ou toute catégorie de poursuite.


  1. Une personne ne peut être nommée substitut du procureur sauf:
    1. si elle possède des qualifications et compétences suffisantes pour assumer les fonctions de substitut du procureur; et
    2. si elle est de bonne vie et mœurs.

23 Fonctions du vice-procureur général, des adjoints au procureur général et des substituts du procureur général


  1. Le vice-procureur général, les adjoints au procureur général et les substituts du procureur général ont pour fonctions de:

a) mener et comparaître dans les poursuites au nom du procureur général; et


  1. exécuter toute tâche qui leur est confiée conformément à la présente Loi ou à toute autre législation ou par le procureur général.
  1. Dans l’exécution de leurs fonctions le vice-procureur général, les adjoints au procureur général et les substituts du procureur général doivent prendre en compte la nécessité de s’assurer que le système de poursuite tient bien compte des préoccupations des victimes du crime ou délit.

24 Indépendance des procureurs


  1. Le vice-procureur général, les adjoints au procureur général et les substituts du procureur général doivent exécuter leurs fonctions de façon neutre et ne relèvent d’aucune direction ou d’aucun contrôle d’aucune autre personne physique ou morale.
  2. Cependant, le vice-procureur général, les adjoints au procureur général et les substituts du procureur général doivent exécuter leurs fonctions selon les instructions du procureur général qui veille au bon exercice de leurs fonctions.
  3. Le procureur général contrôle la gestion quotidienne des adjoints au procureur général et des substituts du procureur général pour s’assurer qu’ils travaillent en groupe de façon efficace et effective.
  4. Le vice-procureur général doit, conformément au paragraphe 3), épauler le procureur général.

25 Droit d’exercer à titre d’avocat


  1. Le procureur général, le vice-procureur général, l’adjoint au procureur général et le substitut du procureur général, exécutant pour le parquet, une tâche dans le cadre d’exécution de ses fonctions juridiques:
    1. peut exercer à titre d’avocat plaidant ou d’avoué devant tout tribunal à Vanuatu; et
    2. peut prétendre à tout droit et privilège d’un avocat plaidant ou d’un avoué à ce tribunal;

qu’il en a droit ou non en dehors du présent paragraphe.


  1. Lorsque le procureur général, le vice-procureur général, l’adjoint au procureur général et le substitut du procureur général:
    1. prend ou omet de prendre des mesures; et
    2. prend ou ne prend aucune mesure dans le cadre d’exécution de ses fonctions juridiques;

il est soumis aux devoirs et obligations auxquels il serait soumis s’il prenait ou avait omis de prendre ces mesures dans le cadre de ses fonctions d’avocat plaidant ou d’avoué.


TITRE 5 - AUTRE PERSONNEL


26 Personnel de soutien


  1. Le procureur général doit, si nécessaire, employer du personnel de soutien dans le cadre de l’exécution efficace des fonctions du Parquet.
  2. Sous réserve du paragraphe 3), une personne sera employée selon ses mérites et suivant une procédure de sélection honnête et transparente.
  3. Une personne pourra être employée pour une ou des périodes totalisant mais n’excédant pas 6 mois, sans passer par une procédure de sélection.
  4. Une personne employée suivant les dispositions du paragraphe 1) ou 3) conclura un contrat de travail avec le procureur général et sera employée selon les modalités et conditions telles que spécifiées dans ledit contrat.

27 Consultants et affectations provisoires


  1. Le procureur général peut engager, sur accord écrit, des personnes ayant les qualifications et compétences requises pour lui dispenser des services.
  2. Le procureur général est tenu de définir les modalités de l’engagement d’une personne conformément au paragraphe 1).
  3. Le procureur général peut être épaulé par des agents et employés des ministères, services administratifs, agences ou autorités administratives qui mettent leurs services à sa disposition.
  4. Les services d’une personne ne doivent être mis à la disposition du procureur général conformément au paragraphe 3) que si la Commission de la Fonction publique, la Commission de police, la Commission de l’enseignement ou la Commission de la magistrature donne, selon le cas, son approbation.

TITRE 6 - DIVERS


28 Guide administratif et instructions


  1. Le procureur général doit rédiger un guide administratif pour le parquet qui prendra en compte les points suivants:
    1. nomination et emploi de personnel juridique et autre, y compris les différentes classifications et différents niveaux dudit personnel et autre;
    2. procédure à suivre pour telle nomination ou tel emploi y compris les périodes probatoires;

c) salaires, indemnités et autres paiements;


d) indemnité de millage et usage des véhicules;


e) indemnité de subsistance, d’affectation et de déplacement;


f) indemnité de déplacement à l’extérieur du Vanuatu;


g) indemnité de logement;


h) attitude générale;


i) discipline;


j) droit aux congés;


k) droits aux remboursement de frais médicaux;


l) formation et stage;


m) cessation de service;


n) pension de retraite;


o) toute autre question que le procureur général estimera pertinente à la bonne marche du parquet.


  1. Le procureur général peut rédiger des instructions écrites relatives à tout article du guide administratif.
  2. Le guide administratif et toutes instructions:
    1. ne doit ou ne doivent pas être incompatible(s) avec tout article ou tout arrêté pris conformément à la présente Loi; et
    2. sous réserve d’une intention contradictoire, sont tenus d’être respecter par le personnel du parquet.
  3. Lors de la rédaction du guide administratif ou de toute instruction, le procureur général peut tenir compte de toute règle, pratique ou procédure de la Commission de la Fonction publique en application au sein de la Fonction publique.

29 Code de déontologie et de pratique


  1. Le procureur général doit, après consultation du Conseil de l’ordre des avocats et la société du barreau, publier un Code de pratique et de déontologie des procureurs.

2) Le Code de pratique et de déontologie doit être publié au Journal officiel.


30 Rapport annuel


  1. Le procureur général doit dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année, rédiger et soumettre au ministre un rapport sur les opérations du parquet durant cette année.
  2. Le ministre doit faire déposer une copie du rapport au Parlement aussitôt que possible après l’avoir reçu.
  3. Le procureur général doit faire distribuer au public les copies du rapport annuel dans les 3 mois qui suivent son dépôt au Parlement.

31 Arrêtés


Le ministre peut prendre des arrêtés conformément à la présente Loi, prévoyant des questions:


  1. requises ou autorisées par la présente Loi; ou
  2. nécessaires ou appropriées pour l’exécution ou l’application de la présente Loi.

30 Dispositions transitionnelles pour les agents de police


  1. Cet article ne s’applique à une personne que si celle-ci a été, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, nommée substitut du procureur conformément à l’article 32 de la Loi No. 21 de 1981 portant institution d’un Code de procédure pénale et un membre du Corps de Police de Vanuatu.
  2. À l’entrée en vigueur de la présente Loi et après, la personne est considérée avoir été nommée substitut du procureur général conformément à l’article 22.

33 Dispositions transitionnelles pour certains substituts du procureur général


  1. Sous réserve du paragraphe 2), le présent article ne s’applique à une personne que si cette personne a été, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, nommée substitut du procureur conformément à l’article 31 ou 32 de la Loi No. 21 de 1981 portant institution d’un Code de procédure pénale.
  2. Le présent article ne s’applique pas à un substitut du procureur s’il ou elle:
    1. A été un membre du Corps de Police du Vanuatu; ou
    2. N’est pas rémunéré(e) par le budget alloué au Parquet.
  3. À l’entrée en vigueur de la présente Loi et après:
    1. La personne est considérée avoir été nommée substitut du procureur général conformément à l’article 21; et
    2. La personne continuera d’occuper son poste:
      1. Dans les mêmes modalités et conditions d’emploi; et
      2. Avec les mêmes droits à des prestations accumulés et afférent à son poste; et
    1. Les services de la personne au procureur général avant la mise en vigueur de la présente Loi sont considérés comme des services à la disposition du Parquet.
  4. Nonobstant toute autre Loi, aucune indemnité de cessation d’emploi ne sera versée à la personne en raison de la mise en application du présent article ou de la création du parquet.

34 Dispositions transitionnelles pour le personnel autre que le personnel du Parquet


  1. Cet article s’applique à toute personne employée par le procureur général, qu’elle ait été nommée par la Commission de la Fonction Publique ou toute autre entité, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, plutôt qu’à toute personne ayant été substitut du procureur et nommée conformément à l’article 31 ou 32 de la Loi No. 21 de 1981 portant institution d’un Code de procédure pénale.
  2. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne continuera d’être employée:
    1. selon les mêmes modalités et conditions d’emploi; et
    2. avec les mêmes droits à des prestations accumulés et afférent à son poste.
  3. Les services de la personne au procureur général avant la mise en vigueur de la présente Loi seront considérés comme des services à la disposition du Parquet.
  4. Nonobstant toute autre loi, aucune indemnité de cessation d’emploi ou ancienneté ne sera versée à la personne du fait de la mise en application du présent article ou de la création du cabinet.

35 Dispositions transitionnelles pour le procureur général


L’instrument de nomination du procureur général et son contrat d’emploi effectif à l’entrée en vigueur de la présente Loi restent effectifs à la et après la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, conformément à leurs modalités.


36 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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