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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Ports (modification) 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 11 1999 RELATIVE AUX PORTS (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification de l'article 1.
2. Abrogation de l'article 2 et substitution de nouveaux articles.
3. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 11 1999 RELATIVE AUX PORTS (MODIFICATION)


Portant modification du Règlement conjoint No. 12 de 1957 sur la Police des Ports (CAP. 26) ("Loi cadre").


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


  1. L’article 1 de la Loi cadre est modifié en ajoutant la définition suivante selon l’ordre alphabétique:

"Ports d’entrée" désigne les ports figurant dans la liste de l’alinéa 1 du paragraphe 2).


ABROGATION DE L'ARTICLE 2 ET SUBSTITUTION DE NOUVEAUX ARTICLES


  1. L’article 2 de la Loi cadre est abrogé et remplacé par les nouveaux articles suivants:

"PORTS D’ENTRÉE


2. 1) Les ports suivants sont déclarés ports d'entrée à Vanuatu:


a) Port-Vila;


b) Luganville;


c) Lenakel;


d) Loltong;


e) Sola;


f) Anelcauhat;


g) Litzlitz.


2) Le capitaine d'un navire arrivant à Vanuatu en provenance d'un port étranger, doit, dès l'arrivée du navire à son port d'entrée, se présenter aux autorités douanières du port.


3) Un navire quittant Vanuatu à destination d'un port étranger doit être autorisé à quitter un port d'entrée par les autorités douanières.


DU DROIT DE TOUS LES NAVIRES DE DESSERVIR LES PORTS D'ENTRÉE


2A. 1) Tous les navires, y compris les navires étrangers ou immatriculés en dehors de Vanuatu ont le droit de desservir tous les ports d'entrée, pour le transport de marchandises et de passagers y compris.


2) Toutefois, un navire étranger ou un navire immatriculé en dehors de Vanuatu doit nommer et maintenir à Port-Vila un agent maritime qui est immatriculé à Vanuatu, et les documents suivants doivent être valables en ce qui concerne ledit navire:


a) une patente (temporaire ou annuelle) en application de la loi No. 19 de 1998 sur les Patentes commerciales;


b) tous les certificats de navigabilité pertinents et les certificats de conformité avec les normes internationales de sécurité.


c) une assurance suffisante pour couvrir les marchandises et passagers (y compris une couverture complète pour les biens personnels et l’indemnité), le sauvetage et le déplacement d'épave et la responsabilité en cas de pollution.


3) Des exemplaires des documents visés au paragraphe 2) doivent être disponibles:


a) à bord du navire; et


b) au Bureau de l’agent maritime à Port-Vila."


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

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