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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Noms Commerciaux (Modification) 2015


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 10 DE 2015 SUR LES NOMS COMMERCIAUX (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 27/08/2015
Entrée en vigueur: 31/08/2015

LOI Nº 10 DE 2015 SUR LES NOMS COMMERCIAUX (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur les noms commerciaux [CAP 211].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur les noms commerciaux [CAP 211] est modifiée selon l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES NOMS COMMERCIAUX [CAP 211]

  1. Paragraphe 1.1) (Définition de société exemptée)

Supprimer la définition.

  1. Article 2

Supprimer et remplacer l’article par :

“2 Conditions pour enregistrer un nom commercial

  1. Sous réserve du paragraphe 2), quiconque désire exercer un commerce à Vanuatu sous un nom commercial doit demander au Conservateur d’enregistrer ce nom commercial dans le registre des noms commerciaux.
  2. Une personne ne doit exercer à ou depuis Vanuatu un commerce sous un nom qui ne comprend pas :
    1. dans le cas d’une personne physique, son nom ou tout autre nom autorisé conformément à l’alinéa 3)a) ;
    2. dans le cas d’une société, pas les noms de tous les partenaires qui sont des personnes physiques et les raisons sociales de tous les partenaires qui sont des personnes morales ou tout autre nom autorisé conformément à l’alinéa 3)b) ;
    1. dans le cas d’une personne morale, sa raison sociale ;
    1. dans le cas d’un groupe, les noms de tous les membres qui sont des personnes physiques et les raisons sociales de tous les membres qui sont des personnes morales ou tout autre nom autorisé conformément à l’alinéa 3)b).
  3. Aux fins du paragraphe 2), les suppléments suivants sont permis :
    1. dans le cas d’une personne physique, son prénom ou ses initiales ;
    2. dans le cas d’une société ou d’un groupe, les prénoms des personnes physiques partenaires ou membres du groupe ou les initiales de ces prénoms ou, lorsque deux ou plus de personnes physiques partenaires ou membres du group ont le même nom, l’article précédant le nom prend un ‘s’.
  4. Nonobstant les dispositions de la présente Loi, une société internationale enregistrée à Vanuatu peut enregistrer son nom commercial.
  5. Quiconque contrevient au paragraphe 1), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 000 VT.
  6. Le tribunal peut, lors de la condamnation d’une personne, en plus de toute peine imposée, rendre une ordonnance :
    1. mettant fin aux activités de l’entreprise ;
    2. interdisant à la personne d’accomplir tout acte ou de s’engager dans toute activité commerciale ou entreprise pouvant aboutir à la poursuite ou la répétition de l’infraction ;
    1. ordonnant l’arrêt temporaire ou définitif des travaux liés à une activité commerciale ou entreprise ;
    1. ordonnant la saisie des biens de l’entité commerciale ; ou
    2. imposant à la personne de se conformer à toute autre condition qu’il estime appropriée dans ces circonstances.
  7. Alinéa 3.1)b)

Supprimer l’alinéa.

  1. Après l’alinéa 5.2)e)

Insérer

“f) contient le mot “fonds”, sauf s’il s’agit d’une société internationale enregistrée et immatriculée avec le mot “fonds” dans son nom dans un pays étranger où le paragraphe 2A ne s’applique pas.”

  1. Après le paragraphe 5.2)

Insérer

“2A) Une personne enregistrée en qualité d’utilisatrice d’un nom commercial qui inclut le mot “fonds”, doit dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente Loi, déposer une déclaration de la modification conformément à l’article 10.”

  1. Article 7

Supprimer et remplace l’article par :


“7 Expiration de l’enregistrement d’un nom commercial

Un nom commercial expire deux mois après le dernier jour de la période d’anniversaire de son enregistrement.”

  1. Paragraphes 8.1) et 2)

Supprimer et remplacer les paragraphes par :

“1) L’enregistrement du nom commercial peut à tout moment être renouvelé durant la période de son anniversaire.

  1. Il faut verser le droit de renouvellement exigible avant le renouvellement d’un nom commercial.
  2. Une personne enregistrée à titre d’utilisatrice du nom commercial omettant de renouveler ce nom commercial à tout moment pendant la période d’anniversaire doit déposer une nouvelle demande conformément à l’article 6.”
  3. Paragraphe 8.3)

Supprimer le paragraphe.

  1. Paragraphe 8.4)

Supprimer et remplacer “le 1er décembre de l’année d’expiration de cet enregistrement” par “après le dernier jour des deux mois qui suivent la période d’anniversaire de l’enregistrement”.

  1. Paragraphe 8.5)

Supprimer le paragraphe.

  1. Après l’article 8

Insérer

“8A. Période d’anniversaire

  1. Aux fins des articles 7 et 8, “période d’anniversaire” désigne chaque année la période où le nom commercial est enregistré l’année précédente.
  2. Pour éviter le doute, lorsqu’un nom commercial est enregistré le 10 avril de l’année, la période d’anniversaire va du 1er au 30 avril de l’année suivante.”
  3. Paragraphes 18.1) et 2)

Supprimer et remplacer les paragraphes par :

“1) Le ministre prévoit par arrêté les divers droits pour les questions liées à l’enregistrement à conformément à la présente Loi d’un nom commercial.

  1. Quiconque exerce un commerce en contravention des dispositions de l’article 2 de la présente Loi, doit en plus de l’amende prévue au paragraphe 2.58), verser au conservateur l’amende prévue dans l’arrêté, pour chaque mois ou partie d’un mois pendant lequel elle est en demeure sous réserve d’un montant minimal de 5 000 VT.
  2. En plus du paragraphe 2), la personne doit verser les droits d’enregistrement et de renouvellement établis qui seront calculés à compter de la date du début du commerce.”
  3. Paragraphe 18.7)

Supprimer et remplacer “Directeur du service des Finances pour versement au compte du Trésor public” par “Conservateur des noms commerciaux”.

  1. Après l’article 26

Insérer

“26A. Fournir des renseignements faux ou trompeurs

Une personne tenue de fournir un renseignement, une déclaration, un document ou un dossier qui fournit un renseignement, une déclaration, un document ou un dossier faux ou trompeur, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux peines à la fois.”

  1. Annexe

Supprimer l’Annexe.


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