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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Marchés Publics et Marchés par Adjudication (Modification) 2013

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 40 DE 2013 SUR LES MARCHES PUBLICS ET MARCHES PARADJUDICATION (MODIFICATION)


Sommaire


_____________________


Promulguée: 16/01/2014
Entrée en vigueur: 31/03/2014


LOI Nº 40 DE 2013 SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET MARCHÉS PAR ADJUDICATION (MODIFICATION)


Loi portant modification de la Loi sur les marchés publics et marchés par adjudication [CAP 245]


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi sur les marchés publics et marchés par adjudication [CAP 245] est modifiée selon l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


______________________


ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET MARCHÉS PAR ADJUDICATION [CAP 245]

1 Article 2
Insérer selon l’ordre alphabétique


““président” désigne une personne de la Commission centrale d’adjudication nommé conformément au paragraphe 11.1) ou 9) ;


“services de conseil” désigne des activités ayant une nature professionnelle, intellectuelle et de conseil ;


“biens” désigne tout objet de toute sorte et description, y compris des denrées, matières premières, produits, équipement et objet sous une forme solide, liquide ou gazeuse ainsi que des services accessoires à la fournitures des biens, si la valeur de ces services accessoires n’excède pas celle des biens eux-mêmes ;


“organisme administratif” désigne :


a) un ministère ;


b) le service d’un ministre


c) un service ou un organe établi par ou en vertu de la Constitution ;


d) un service ou un organe établi par ou en vertu d’un texte de loi ; et


e) un organisme établi ou prescrit ;


“fonds publics” a le même sens que celui donné dans la Loi sur les finances publiques et gestion économique [CAP 245]


“services” désigne la fourniture des services physiques, ou autres travaux, temps ou l’effort, ou contrats de services type autonome (comme services de gardiennage, services de restauration ou services géologiques) ;


“écrit” ou “par écrit” désigne toute expression comportant des mots ou chiffres qui peut être lue, reproduite et par la suite communiquée et couvre des renseignements qui sont transmis et stockés par des moyens électroniques mais seulement si ces renseignements sont autorisés par un organisme contractant.”


2 Citations de la Commission d’adjudication ou Commission
Supprimer et remplacer “Commission d’adjudication ” ou “Commission” (partout où il apparaît dans la présente Loi) par “Commission centrale d’adjudication”


3 Paragraphe 2A.1)
a) Supprimer et remplacer “des paragraphes” par “du paragraphe”


b) Supprimer “et 4)”


4 Alinéa 2A.1)b)
Après “de l’État” insérer “, y compris la possession de terres, d’intérêts dans le foncier, l’immobilier ou l’infrastructure, quelle que soit la valeur”


5 Paragraphe 2A.3)
Supprimer le paragraphe


6 Paragraphes 2A.4) et 5)
Renuméroter les paragraphes qui deviennent 3) et 4)


7 Paragraphe 3.2)
Après “marché public”, insérer “ au cas où la contrepartie concernant tout marché public, engagement, concession excède 5 000 000 VT”


8 Alinéa 3.3)g)
Avant “soumettre”, insérer “s’assurer que pour un marché public dont la valeur excède 100 000 000 VT et selon la recommandation de la Commission centrale d’adjudication, ”


9 Après le paragraphe 3.3)
Insérer


“4) Sous réserve du paragraphe 5), un directeur général ou son représentant agréé, en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi lui autorisant de le faire, peut conclure un marché public au cas où la contrepartie pour tout marché public, engagement, concession n’excède pas 5 000 000 VT.


5) Avant de conclure un marché public d’une valeur inférieure à 5 000 000 VT, un directeur général doit :


a) s’assurer que le marche public est conforme à la politique de l’État ; ”


b) s’assurer que le marché public est responsable sur le plan financier, prudent, rentable et une obligation s’impose à l’État d’assumer ;


c) consulter le directeur du service des Finances et avoir de la certitude pour des bonnes raisons que l’État a ou va probablement avoir la capacité et les ressources financières pour remplir toutes les obligations prévues dans le marché public, y compris les obligations à venir ;


d) s’assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt entre le directeur général et l’autre partie ;


e) adopter un processus compétitif et transparent pour choisir la personne susceptible d’obtenir le marché public, y compris, le cas échéant, une demande du processus d’estimation que peut prévoir la présente Loi ou toute autre Loi ou tout règlement connexe ; et


f) obtenir l’accord du directeur du service des Finances comme quoi les procédures selon la présente Loi ou toute autre Loi sont suivies.


6) Un marché public ne doit pas être attribué à un fonctionnaire, un ministre, un député ou une haute autorité comme le définit la Loi sur le code de conduite des hautes autorités [CAP 240].


10 Paragraphe 3A.1)
Supprimer et remplacer “modalités” par “méthodes d’obtention”


11 Après le paragraphe 3A.1)
Insérer


“1A) Le présent paragraphe ne s’applique à toute prolongation ou modification conformément aux dispositions du marché public initial que si :


a) cette prolongation n’est effectuée qu’une seule fois ;


b) cette prolongation n’a pas une valeur excédant 50% du marché public initial ; et


c) cette modification est conforme au paragraphe 4.2).”


12 À la fin de l’article 3A
Ajouter


“3) Aux fins du paragraphe 2), l’invitation doit être faite de la façon suivante :


a) l’invitation doit être formulée par voie d’appel d’offre si le montant excède 5 000 000 VT ;


b) l’invitation doit être formulée par voie de demande de devis si le montant n’excède pas 5 000 000 VT ;


c) pour l’obtention de services de conseil, l’invitation doit être formulée par voie d’appel d’offres.”


13 Paragraphe 4.1)
Après “ministre responsable” (partout où il apparaît), insérer “ou le directeur général ou son représentant agréé”


14 Paragraphe 4.2)
Supprimer “conformément à la même procédure.”, insérer
“ :


a) par l’organisme contractant dans le cas où la modification n’entraîne aucune augmentation de plus de 10% dans le prix des dispositions initiales ; ou


b) dans tout autre cas, de la même manière telle que décrite au paragraphe 2).


15 Après l’article 7
Insérer


“7A Marchés publics potentiellement exclus

Un marché public financé par un bailleur étranger ou toute autre organisation étrangère est soumise à la présente Loi ou à tout règlement pris en vertu de la présente ou de toute autre Loi, sauf s’il est contraire à toute condition de l’organisme bailleur.”


16 Titre 3 (Titre de la rubrique)
Supprimer et remplacer le titre de la rubrique par “APPELS D’OFFRES, DEVIS ET PROPOSITIONS”


17 Article 8
Supprimer et remplacer l’article par :


“8 Conditions pour obtenir des appels d’offre, devis et propositions

1) En concluant un marché public ou un contrat pour sous-traiter un service administratif ou l’achat de biens ou services, un ministre ou un directeur général d’un ministère, ou toute autre personne autorisée par le directeur général pour le faire, doit, en vertu de la présente Loi, tout règlement qui en découle ou toute autre Loi, se conformer au processus de devis, proposition ou d’appels d’offre.


2) Le ministre, directeur général d’un ministère ou toute autre personne qu’il autorise à le faire se charge de la planification annuelle de ses approvisionnements pour :


a) la préparation et la rédaction de ses conditions par des précisions techniques ;


b) la préparation des documents d’appels d’offre selon les documents normalisés émis par la Commission centrale d’adjudication ; et


c) l’annonce de ses approvisionnements et la recherche de toute approbation par la Commission centrale d’adjudication conformément à la présente Loi ou toute autre Loi.”


18 Article 9
a) Supprimer “(le cas échéant) ”


b) Après “de formuler des recommandations” insérer “(le cas échéant) ”


19 Alinéa 10.1)e)
Supprimer et remplacer l’alinéa par


“e) si le marché public a une valeur de 10 000 000 VT ou plus ou chaque fois que le marché public standard approuvé par le Cabinet juridique de l’État n’est pas adopté, une personne ayant des qualifications ou expérience dans le domaine juridique ou autre concernant les contrats nommée par le ministre après consultation du président de la Commission centrale d’adjudication.


20 Paragraphe 10.2)
Supprimer et remplacer “ obligatoirement ” par “à l’exclusion de”


21 À la fin de l’article 10.6)
Supprimer et remplacer le paragraphe par


“6) Un membre de la Commission centrale d’adjudication qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une question en examen ou à examiner par la Commission centrale d’adjudication, doit, dans un délai normal après avoir pris connaissance des faits pertinents sur la question, communiquer la nature de ses intérêts à la Commission.


6A) Une communication d’intérêts dans une question doit être enregistré dans les procès-verbaux de la réunion de la Commission centrale d’adjudication et le membre ne doit pas participer à la séance d’examen de la question et ne doit participer à aucune délibération ou aucun vote sur la question.”


22 Paragraphe 11.1)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


1) Le ministre doit nommer un président de la Commission centrale d’adjudication au mérite suite à un processus transparent de sélection.”


23 Alinéa 11.2)a)
Supprimer et remplacer “connaissances étendues et approfondies et une vaste” par


“ qualifications et de l’”


24 Alinéa 11.2)d)
Supprimer et remplacer “.” par
“ ;


e) doit avoir un casier judiciaire vierge.”


25 Paragraphe 11.3)
Supprimer “et exerce ses fonctions à mi-temps”


26 Paragraphe 11.4)
Supprimer “le Premier Ministre sur avis de”


27 Paragraphe 11.5)
a) Supprimer et remplacer “Premier ministre” par “ministre”


b) Supprimer “à la suite d’une résolution du Parlement”


28 Paragraphe 11.6)
Supprimer et remplacer “Premier ministre” par “ministre”


29 Paragraphe 11.9)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“9) Le ministre peut nommer un président intérimaire parmi les membres de la Commission pour une période précise si :


a) le président est absent, frappé d’incapacité et incapable de se présenter à une réunion prévue de la Commission ; et


b) les travaux de la Commission centrale d’adjudication ne peuvent pas se poursuivre sans la voix du président.


10) Le président par intérim nommé en vertu du paragraphe 9), dans l’exercice des fonctions et pouvoirs du président, doit :


a) répondre aux critères de quorum prévus au paragraphe 2) ;


b) être président intérimaire uniquement pendant la période visée dans la nomination ; et


d) exécuter ses fonctions conformément à la présente Loi.”


30 Après l’article 11
Insérer

“11A Fonctions de la Commission centrale d’adjudication


1) La Commission centrale d’adjudication a pour fonctions :


a) de préparer et d’émettre des documents d’appel d’offre normalisés après avis du Cabinet juridique de l’État ;”


b) de mettre au point et diffuser des formulaires normalisés pour usage par des organismes administratifs dans la planification des approvisionnements, pour l’enregistrement et le rapport sur les processus d’approvisionnements, pour les publications à placer dans les meilleurs médias, procédures et formulaires à adopter dans la gestion du marché public ;


c) de créer et maintenir le site internet de la Commission centrale d’adjudication pour la fourniture et l’obtention des renseignements et la publicité des marchés publics.


d) de développer, d’introduire et de gérer des renseignements électroniques et le système d’approvisionnement pour l’obtention des travaux, biens et services à Vanuatu, y compris :


i) la publication électronique, appel et réception des offres ;


ii) le développement des accords et marchés publics cadres ;


iii) l’utilisation des enchères électroniques inversés ; et


iv) toute modalité d’approvisionnement préparatoire à l’utilisation optimale des ressources publiques ;


e) de surveiller et de s’assurer que tout système électronique développé par un ou des organismes contractant sont conformes à la présente Loi ou à toute autre Loi ;


f) de développer des lignes directives et directives eu égard à l’interprétation et l’application de la présente Loi ou de toute autre Loi ;


g) de contrôler la conformité à la présente Loi ou à toute autre Loi et de proposer toute modification eu égard à l’approvisionnement public qui semble nécessaire aux vues des pratiques internationales et de l’expérience obtenue dans le processus de marché public à Vanuatu ;


h) de soumettre un rapport trimestriel au Conseil concernant les marchés approuvés par la Commission ;


i) de soumettre un rapport annuel au Gouvernement concernant le fonctionnement général du système des marchés approuvés ;


j) de développer, de promouvoir et de soutenir la formation et le perfectionnement professionnel des représentants et autres personnes engagés dans le marché public, y compris leur observation des plus hautes normes de l’éthique ; et


k) toute autre fonction qu’impose la présente Loi ou toute autre Loi.


2) En plus du paragraphe 1), la Commission centrale d’adjudication a pour fonctions dans le cadre du processus d’appel d’offre de :


a) approuver tout document d’appel d’offre qui n’est pas conforme aux documents normalisés d’appel d’offre qu’elle a émis ;


b) approuver d’autres processus d’appel d’offre non fondés sur un processus d’appel d’offre ouvert et compétitif ;


c) nommer un comité d’examen des appels d’offre ;


d) recevoir et ouvrir les offres ;


e) examiner la conformité au processus d’appel d’offre conformément à la présente Loi ou à toute autre Loi ;


f) recommander de le soumettre au ministre en vue de la présentation au Conseil des ministres de tout marché public d’une valeur excédant 100 000 000 VT ;


g) aviser de l’octroi aux offres à l’adjudicataire et au soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenu ;


h) gérer les plaintes des soumissionnaires ;


3) Lorsque que la présente Loi ou toute autre Loi impose au président une fonction, cette fonction peut être exercée par la Commission centrale d’adjudication ou par une personne déléguée en vertu des dispositions du paragraphe 11.9).”


31 Paragraphe 12.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“2) La Commission centrale d’adjudication ne doit étudier aucune soumission ou recommander au Conseil aucune soumission :


a) qui n’est pas conforme à la présente Loi ou toute autre Loi;


b) d’une personne physique ou morale, une société ou entité qui ne l’a pas soumise conformément à, qui n’a pas suivi la procédure établie dans la présente Loi ou toute autre Loi ; ou


c) qui n’a pas fait l’objet d’un rapport du comité d’évaluation.


2A) Dans le présent article comité d’évaluation désigne le comité d’évaluation nommé par la Commission centrale d’adjudication.”


32 Paragraphe 12.6)
Supprimer et remplacer “Commission d’adjudication est également chargé” par “Commission d’adjudication et le ministre cité en vertu du paragraphe 3.2) sont également chargés”


33 Article 13A
Supprimer et remplacer l’article par :


“13A. Fractionnement d’un marché

1) Aucun organisme administratif ni la Commission centrale d’adjudication ne peut fractionner une condition unique d’approvisionnement en ensembles séparés ou attribuer plus d’un contrat ou accord ce qui concerne le même sujet ou un sujet en gros similaire aux fins d’éviter les conditions du processus de soumission prévues dans la présente Loi ou le règlement qui en découle.


2) Malgré le paragraphe 1), un organisme administratif peut fractionner une condition de passation de marché qui pourrait être obtenue comme seul marché public en un ensemble composé de plusieurs lots à offrir ensemble au cas où il est prévu que l’attribution de plusieurs contrats séparés peut engendrer la meilleure valeur d’ensemble pour l’organisme administratif.


3) Les dispositions de l’article 13B s’appliquent lorsqu’une seule condition est divisée en lots.”


34 Alinéa 13B.1)c)
Supprimer et remplacer “.” par
“ ;


d) une condition est divisée en lots conformément au paragraphe 13A.2).”


35 À la fin de l’article 13B
Ajouter

“4) Quiconque omet de se conformer au présent article commet une infraction à la présente Loi.”


36 Alinéa 13C.1)a)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :


“a) le président de la Commission centrale d’adjudication ;”


37 Alinéa 13C.1)b)
Supprimer et remplacer l’alinéa par :


“ b) le directeur du service des Finances ;


c) tout autre haut responsable dans le service ou du ministère des Finances ou ministère des Finances et de la Gestion économique ; ou


d) tout haut responsable du Bureau du Vérificateur général, du commissaire de la police ou du parquet.”


38 Paragraphe 13C.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“2) Si une personne citée au paragraphe 1) est un fonctionnaire, elle doit établir un rapport.”


39 Paragraphe 13C.3)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“3) Une personne citée aux paragraphes 1) et 2) peut dénoncer sous condition d’anonymat.”


40 Après l’article 13C
Ajouter


“13D Mécanisme d’examen des plaintes

1) Un soumissionnaire estimant qu’une personne contrevient à la présente Loi peut déposer une plainte auprès de la Commission centrale d’adjudication.


2) Toute plainte déposée conformément au paragraphe 1) doit être entendue par un expert indépendant conformément aux procédures établies par le règlement.”


41 Paragraphe 14. 1)
Supprimer et remplacer “des articles 3, 4, 8 de l’article 10.2), 3), 4), 7), de l’article 12” par “des paragraphes 10.2), 3), 4), 7) ou du paragraphe 13A.1), ou des articles 3, 4, 8, 12 ou 13B”


42 Paragraphe 14.2)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“2) Une infraction visée au paragraphe 1) peut être minimisée dans toute procédure si une personne peut convaincre le tribunal qu’elle n’est pas intentionnelle, n’entraîne aucun gain personnel pour l’auteur et qu’elle est mineure, évidente ou technique.”


43 Article 18
Supprimer et remplacer l’article par :


“18 Vérification des comptes

Les registres, procès-verbaux et décisions de la Commission centrale d’adjudication doivent être :


a) vérifiés conformément à la Loi sur l’examen des dépenses et contrôle des comptes [CAP 241] ;


b) examinés à tout moment par la Commission des Comptes publics qui a les mêmes pouvoirs et fonctions dans un examen en vertu de la présente Loi qu’en vertu de tout texte législatif.


19 Application et maintien des dispositions
Si une disposition de la présente Loi ou de tout règlement qui en découle contredit une disposition de tout texte législatif autre que la Constitution, la disposition de la présente Loi ou de tout règlement qui en découle prévaut.”


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