PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Marques Déposées 2003

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Marques Déposées 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 1 DE 2003 RELATIVE AUX MARQUES DÉPOSÉES


Sommaire


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Définitions
2. Emploi de marque
3. Définition d’usager autorisé et d’usage autorisé
4. Définition d’apposé à et d’apposé par rapport à
5. Définition de trompeusement semblable
6. Définition de date prioritaire
7. Définition de biens similaires et services similaires
8. Définition d’origine s’agissant de vin


TITRE 2 - MARQUES ET DROITS Y AFFÉRENTS


9. Marque
10. Certains signes à ne pas être utilisés comme marques
11. Certaines marques peuvent être déposées
12. Droits attribués par dépôt d’une marque
13. Pouvoirs du propriétaire enregistré de traiter avec une marque déposée
14. Quand la marque est acceptée comme un signe désignant un article etc.
15. Pouvoirs d’un utilisateur autorisé d’une marque déposée


TITRE 3 - DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE


Sous-titre 1 - Généralités


16. Demande - Marche à suivre

  1. Demande de marque déposée objet d’une demande d’enregistrement dans un pays conventionné - priorité

18. Publication des détails de la demande
19. Examen de la demande par le Conservateur
20. Acceptation ou rejet
21. Notification de la décision
22. Demande tombée en désuétude
23. Révocation de l’acceptation


Sous-titre 2 - Motifs pour rejeter une demande


24. Marques contenant certains signes
25. Marques ne pouvant pas être représentées graphiquement
26. Marques ne distinguant pas les biens et les services du demandeur
27. Marque scandaleuse ou d’usage contraire à la loi
28. Marque de nature trompeuse ou susceptible de prêter à confusion
29. Marques identiques


TITRE 4 - OPPOSITION


Sous-titre 1 - Généralités


30. Opposition
31. Procédure pour faire opposition
32. Décision


Sous-titre 2 - Motifs pour rejeter une demande


33. Dépôt peut être contesté aux mêmes motifs que pour un rejet
34. Demandeur qui n’est pas propriétaire ou n’a pas l’intention d’exploiter la marque
35. Marque semblable à une marque utilisée à Vanuatu
36. Marque comprenant une fausse appellation d’origine
37. Demande viciée


TITRE 5 - MODIFICATION DU DOSSIER DE DEMANDE


38. Modification de la demande d’enregistrement
39. Modification antérieure à la publication de la demande
40. Modification postérieure à la publication de la demande
41. Modification d’autres documents


TITRE 6 - ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE


Sous-titre 1 - Enregistrement initial


42. Enregistrement obligatoire
43. Enregistrement - formalités
44. Couleurs de la marque déposée
45. Avis d’enregistrement
46. Date et durée de validité de l’enregistrement
47. Cessation de l’enregistrement


Sous-titre 2 - Renouvellement de l’enregistrement


48. Demande de renouvellement
49. Renouvellement avant extinction
50. Non-renouvellement
51. Renouvellement dans les 3 mois qui suivent l’extinction


TITRE 7 - MODIFICATION ET ANNULATION DE DÉPÔT


52. Rectification du Registre
53. Annulation de l’inscription par le Conservateur
54. Modification ou annulation pour infraction à une condition
55. Modification ou annulation - perte du droit exclusif d’utiliser la marque
56. Modification ou annulation - autres raisons
57. Pas de rectification si propriétaire n’est pas en cause
58. Devoirs et pouvoirs du Conservateur


TITRE 8 - RADIATION D’UNE MARQUE DU REGISTRE POUR NON

EXPLOITATION


59. Demande de radiation
60. Renvoi au tribunal
61. Avis d’opposition
62. Radiation d’une marque du Registre en l’absence de contestation de la demande de non emploi
63. Poursuites par-devant le Conservateur
64. Décision concernant une demande contestée
65. Attestation - utilisation de la marque


TITRE 9 - CESSION ET TRANSFERT PAR SUCCESSION


66. Cession et transfert de marques
67. Inscription d’une cession de marque objet d’une demande
68. Inscription d’une cession de marque déposée dans le Registre
69. Notification de la demande à une personne revendiquant un intérêt dans la marque


TITRE 10 - ENREGISTREMENT VOLONTAIRE DE REVENDICATIONS D’INTÉRÊTS DANS DES MARQUES DÉPOSÉES


70. Inscription de revendications d’intérêts - marques déposées
71. Inscription n’est pas preuve de l’existence d’un droit
72. Inscription de revendications d’intérêts dans des marques non déposées


TITRE 11 - CONTREFAÇONS


73. Contrefaçons de marques déposées
74. Contrefaçons de marques par violation des restrictions
75. Quand une marque déposée n’est pas une contrefaçon

  1. Biens auxquels une marque déposée est apposée par ou avec le consentement du propriétaire enregistré

77. Utilisation antérieure d’une marque identique
78. Action en contrefaçon
79. Cas particuliers où le plaignant ne peut prétendre à des dommages-intérêts, etc.


TITRE 12 - DÉLITS


80. Falsifier une marque déposée
81. Exploitation abusive de marque déposée
82. Vente de biens inspirés de faux
83. Fausse représentation concernant des marques
84. Fausses écritures dans le Registre


TITRE 13 - MARQUES COLLECTIVES


85. Marque collective
86. Loi applicable aux marques collectives
87. Demande d’enregistrement
88. Droits limités des marques déposées collectives
89. Contrefaçon de marques collectives


TITRE 14 - COMPÉTENCE ET POUVOIRS DU TRIBUNAL


90. Compétence de la Cour Suprême
91. Appel
92. Pouvoirs de la Cour Suprême
93. Appel devant la Cour d’Appel


TITRE 15 - CONNAISSANCES INDIGÈNES


94. Enregistrement de marques déposées comportant des connaissances indigènes


TITRE 16 - ADMINISTRATION


95. Conservateur des marques déposées
96. Registre
97. Inspection du Registre
98. Pièce justificative


TITRE 17 - DISPOSITIONS DIVERSES


99. Constitution des dossiers de demande et signature
100. Dépôt de dossier
101. Retrait d’une demande
102. Adresse pour notification
103. Changement de nom
104. Décès du demandeur
105. Droits
106. Prorogation de délai
107. Pays conventionnés
108. Exploitation de marques pour l’exportation
109. Prétention
110. Règlements
111. Abrogation et dispositions transitoires
112. Entrée en vigueur


------------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 1 DE 2003 RELATIVE AUX MARQUES DÉPOSÉES


Portant réglementation des marques déposées


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


DÉFINITIONS


1. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"demandeur" désigne la personne au nom de laquelle une demande est en cours de traitement;


"apposé à" et "apposé par rapport à" ont le sens qui leur est attribué à l’article 4;


"forme agréée" désigne une forme approuvée par le Conservateur;


"association" n’inclut pas une personne morale;


"usage autorisé" s’agissant d’une marque déposée, a le sens qui lui est attribué à l’article 3;


"utilisateur autorisé" s’agissant d’une marque déposée, a le sens qui lui est attribué à l’article 3;


"marque déposée collective" a le sens qui lui est attribué à l’article 84;


"entrée en vigueur" désigne le jour où la loi entrera en vigueur;


"pays conventionné" désigne un pays déclaré dans les règlements comme tel aux fins de la présente loi;


"tribunal" désigne la Cour Suprême;


"date d’enregistrement" s’agissant de l’enregistrement d’une marque pour des biens ou services particuliers, désigne le jour à compter duquel la marque est considérée comme déposée aux termes des dispositions des paragraphes 46.1) ou 2);


"trompeusement similaire" a le sens qui lui est attribué à l’article 5;


"expression de culture indigène" désigne toute forme sous laquelle se manifestent ou apparaissent des connaissances indigènes, notamment:


a) des objets matériels;


b) des noms, des récits, des histoires et des chants sous forme d’exposé oral;


c) des danses, des cérémonies et des manifestations et pratiques rituelles;


d) des formes dessinées, des parties et des détails de dessins et des compositions visuelles; et


e) des connaissances spéciales et techniques et les aptitudes nécessaires pour réaliser ces connaissances, y compris des connaissances et compétences en matière de ressources biologiques, leurs utilisations et leur nomenclature;


"déposer" signifie déposer auprès du Conservateur;


"date de dépôt" s’agissant d’une demande de dépôt de marque, correspond à la date à la laquelle la demande est déposée;


"appellation d’origine" en rapport avec des biens provenant d’un pays particulier, d’une région ou d’une localité de ce pays, désigne un signe reconnu dans ce pays comme indiquant que les biens:


a) proviennent de ce pays, de cette région ou de cette localité; et


b) ont une qualité, une réputation et d’autres caractéristiques attribuables à leur origine géographique;


"biens d’une personne" désigne des biens dont la personne fait le commerce ou qu’elle fournit dans le cadre de son commerce;


"connaissances indigènes" désigne des connaissances:


a) qui sont créées, acquises ou inspirées à des fins traditionnelles économiques, spirituelles, rituelles, narratives, décoratives ou récréatives;


b) dont la nature ou l’emploi ont été transmis de génération en génération; et


c) qui sont considérées comme relevant d’une personne ou d’un peuple indigène particulier de Vanuatu;


"restrictions" désigne les restrictions du droit exclusif d’utiliser une marque déposée suite à son enregistrement, y compris des restrictions sur:


a) le mode d’usage; ou


b) l’usage au sein d’une zone territoriale à Vanuatu; ou


c) l’usage pour des biens ou services destinés à l’exportation;

"Ancienne Loi" désigne la Loi du Royaume Uni relative aux marques déposées (CAP 81);


"opposant" s’agissant d’une marque déposée, désigne:


a) la personne qui a déposé (selon l’article 30) une notification d’opposition à l’enregistrement d’une marque déposée; ou


b) la personne au nom de laquelle l’avis d’opposition est réputé avoir été déposé;


"origine" pour ou en rapport avec du vin, a le sens qui lui est attribué à l’article 8;


"en attente" s’agissant d’une demande d’enregistrement de marque déposée, comprend la période durant laquelle un appel peut être interjeté suite à une décision relative à la demande;


"personne" comprend un groupe de personnes, constituées en société ou non;


"prédécesseur en titre" dans le cas d’une personne revendiquant la propriété d’une marque, désigne:


a) si la marque a été cédée ou transmise par succession à une ou plusieurs autres personnes avant qu’elle ne soit cédée ou transmise à la première personne mentionnée - cette autre personne ou l’une d’entre elles;


b) si le paragraphe a) ne s’applique pas, la personne qui a cédé la marque, ou dont la marque a été transmise, à la première personne mentionnée;


"date prioritaire" a le sens qui lui est attribué à l’article 6;


"Registre" désigne le Registre des marques déposées tenu en application de l’article 96;


"propriétaire enregistré", s’agissant d’une marque déposée, désigne la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée;


"marque déposée" désigne une marque dont les détails sont portés au Registre;


"Conservateur" désigne le conservateur des marques déposées et comprend toute personne en assurant l’intérim;


"numéro d’enregistrement" s’agissant d’une marque déposée, désigne le numéro porté au Registre;


"services d’une personne" désigne les services dont la personne fait le commerce ou qu’elle fournit dans le cadre de son métier;


"signe" comprend une lettre, un mot, un nom, une signature, un chiffre, un emblème, une marque de fabrique, un titre, une étiquette, un aspect d’emballage, une forme, une couleur, un son ou une senteur, ou toute combinaison de ces éléments;


"biens similaires" a le sens qui lui est attribué au paragraphe 1) de l’article 7;


"services similaires" a le sens qui lui est attribué au paragraphe 2) de l’article 7;


"marque" a le sens qui lui est attribué à l’article 9;


"transmission" comprend:


a) transmission par application de la loi; ou


b) dévolution à un représentant personnel d’une personne décédée;


"utilisation d’une marque pour des biens" désigne l’utilisation en rapport avec des biens (y compris de seconde main);


"utilisation d’une marque pour des services" désigne l’utilisation en rapport avec les services.


UTILISATION DE MARQUE


  1. 1) On dit qu’une personne a utilisé une marque si cette personne l’a utilisée en faisant des rajouts ou des modifications qui n’affectent pas réellement l’identité de la marque.

2) Si une marque est composée d’une lettre, d’un mot, d’un nom ou d’un chiffre, ou toute combinaison de ces éléments, toute représentation sonore constitue une utilisation de la marque.


3) Toute utilisation autorisée d’une marque par une personne (voir article 3) est considérée comme une utilisation par le propriétaire de la marque.


DÉFINITION D’USAGER AUTORISE ET D’UTILISATION AUTORISÉE


  1. 1) Une personne est un "usager autorisé" d’une marque si elle l’utilise pour des biens ou des services sous le contrôle du propriétaire de la marque.

2) L’utilisation d’une marque par un usager autorisé en constitue une "utilisation autorisée" uniquement si l’usager utilise la marque sous le contrôle du propriétaire de la marque.


3) Sans pour autant limiter la portée de l’expression "sous le contrôle de" telle qu’employée aux paragraphes 1) et 2), une personne utilise une marque pour des biens et/ou des services sous le contrôle du propriétaire si ce dernier exerce un contrôle de qualité sur l’utilisation que la personne fait desdits biens et/ou services, ou un contrôle financier sur ses activités commerciales correspondantes.


DÉFINITION DE "APPLIQUE A" ET "APPLIQUE EN RAPPORT AVEC"


  1. 1) Aux fins de la présente Loi:

a) une marque est considérée être appliquée à tous biens, matériaux ou autre si elle y est tissée, imprimée, introduite, apposée ou jointe;


b) une marque est considérée être appliquée en rapport avec des biens ou des services:


i) si elle est appliquée à toute enveloppe, tout document, étiquette, bobine ou autre par le biais duquel lesdits biens sont commercialisés ou fournis dans le cadre d’un commerce ou destinés à l’être; ou


ii) si elle est utilisée d’une manière susceptible de donner lieu de croire qu’elle renvoie à, décrit ou désigne les biens ou services; et


c) une marque est également considérée être appliquée en rapport avec des biens ou des services si elle est utilisée:


i) sur une enseigne ou dans une réclame (y compris télévisée); ou


ii) dans une facture, une carte des vins, un catalogue, une lettre d’affaires, un document d’affaires, une liste des prix ou tout autre document commercial;


et que les biens sont délivrés ou les services sont fournis (selon le cas) à une personne suivant une requête ou une commande renvoyant à la marque ainsi utilisée.


2) Dans le présent article:


"enveloppe" comprend emballage, cadre, papier d’emballage, récipient, couvercle ou capsule;


"étiquette" comprend bande ou billet.


DÉFINITION DE "TROMPEUSEMENT SIMILAIRE"


  1. Aux fins de la présente Loi, une marque est trompeusement similaire à une autre si elle y ressemble au point de tromper ou prêter à confusion.

DÉFINITION DE "DATE PRIORITAIRE"


  1. La date prioritaire pour une marque déposée concernant des biens ou des services particuliers correspond à:

a) la date d’enregistrement de la marque pour lesdits biens ou services s’il s’agit d’une marque déjà déposée; ou


b) la date qui serait celle de l’enregistrement de la marque desdits biens ou services si celle-ci devait être enregistrée comme marque déposée s’il s’agit d’une marque objet d’une demande en ce sens.


DÉFINITION DE "BIENS SIMILAIRES" ET DE "SERVICES SIMILAIRES"


  1. 1) Des biens sont similaires à d’autres s’ils:

a) sont les mêmes que les autres; ou


b) ont la même description que les autres.


2) Des services sont similaires à d’autres s’ils:


a) sont les mêmes que les autres; ou


b) ont la même description que les autres.


DÉFINITION "D’ORIGINE" POUR LES VINS


  1. Aux fins de la présente Loi:

a) un vin est réputé tirer son origine d’un pays étranger ou de Vanuatu si, et seulement si ce vin est fabriqué dans le territoire de ce pays ou de Vanuatu, selon le cas; et


b) un vin est réputé tirer son origine d’une région ou d’une localité particulière d’un pays étranger ou de Vanuatu si, et seulement si ce vin est fabriqué à partir des raisins plantés dans cette région ou localité.


TITRE 2 - MARQUES ET DROITS Y AFFÉRENTS


MARQUE


  1. Une marque est un signe utilisé ou destiné à être utilisé pour distinguer des biens ou services objet de négoce ou fournis dans le cadre d’un commerce par une personne de biens ou services objet de négoce ou fournis dans le cadre d’un commerce par une autre personne.

CERTAINS SIGNES A NE PAS UTILISER COMME MARQUES ETC.


  1. 1) Les règlements pourront prescrire les signes qui ne doivent pas être utilisés comme une marque ou une partie d’une marque.

2) Les règlements établis en application du paragraphe 1) n’affectent pas une marque qui:


a) est une marque déposée; ou


b) dans le cas d’une marque non déposée, est utilisée en toute bonne foi;


immédiatement avant que les règlements ne soient publiés au Journal Officiel.


CERTAINES MARQUES PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉES


  1. Toute marque peut être déposée pour:

a) des biens;


b) des services; ou


c) les deux à la fois.


DROITS ATTRIBUÉS PAR DÉPOT D’UNE MARQUE


  1. 1) Sous réserve des dispositions du présent titre, le propriétaire enregistré d’une marque déposée détient les droits exclusifs:

a) d’utiliser la marque; et


b) d’autoriser des tiers à l’utiliser


pour les biens et/ou services correspondants.


2) Le propriétaire enregistré d’une marque déposée a également le droit de prendre action en application de la présente Loi si la marque fait l’objet d’une contrefaçon.


3) Le propriétaire enregistré détient ces droits à compter de la date d’enregistrement de la marque déposée.


4) Si l’enregistrement de la marque déposée est assorti de conditions ou de restrictions, les droits du propriétaire sont assujettis à ces mêmes conditions ou restrictions.


5) Si la marque déposée est enregistrée au nom de deux personnes ou plus en tant que co-propriétaires, les droits conférés à ces personnes aux termes du présent article doivent être exercés comme s’ils constituaient une seule entité.


POUVOIRS DU PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ DE TRAITER AVEC LA MARQUE DÉPOSÉE


  1. 1) Le propriétaire enregistré d’une marque déposée peut effectuer des transactions avec ladite marque en tant que son propriétaire absolu, sous réserve seulement de tous droits investis dans une autre personne.

2) Les dispositions du présent article ne protègent pas une personne qui traite avec le propriétaire enregistré autrement:


a) qu’en tant qu’acheteur en toute bonne foi moyennant une considération pécuniaire; et


b) sans notification de fraude de la part du propriétaire.


QUAND LA MARQUE DÉPOSÉE EST ACCEPTÉE COMME UN SIGNE DÉCRIVANT UN ARTICLE ETC.


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent si une marque déposée est ou contient un signe qui, après la date d’enregistrement de la marque déposée, est généralement accepté dans le commerce correspondant comme le signe qui décrit ou constitue le nom d’un article, d’une substance ou d’un service.

2) Si la marque déposée est constituée du signe, le propriétaire enregistré:


a) n’a pas les droits exclusifs d’utiliser ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser la marque déposée pour:


i) un article, une substance ou d’autres biens de même description; ou


ii) un service ou d’autres services de même description; et


b) est réputé ne plus détenir ces droits exclusifs à compter du jour arrêté par le Tribunal conformément au paragraphe 4).


3) Si la marque déposée contient le signe, le propriétaire enregistré:


a) n’a pas les droits exclusifs d’utiliser ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser la marque déposée pour:


i) un article, une substance ou d’autres articles de la même description; ou


ii) un service ou d’autres services de la même description;


b) est réputé ne plus détenir les droits exclusifs à compter du jour arrêté par le Tribunal conformément au paragraphe 4).


4) Aux fins des paragraphes 2) et 3), le Tribunal peut fixer le jour à partir duquel un signe est devenu accepté dans le commerce correspondant comme le signe descriptif ou le nom de l’article, de la substance ou du service.


POUVOIRS D’UN UTILISATEUR AUTORISÉ D’UNE MARQUE DÉPOSÉE


  1. 1) L’utilisateur autorisé d’une marque peut faire ce qui suit, sous réserve d’accord avec le propriétaire enregistré:

a) utiliser la marque pour les biens et/ou les services correspondants, sous réserve de toute condition ou restriction dont l’enregistrement est assorti;


b) sous réserve du paragraphe 2), instituer une action en contrefaçon si le propriétaire enregistré s’y refuse ou omet de le faire dans un délai de six (6) mois; et


c) toute autre chose que le propriétaire enregistré d’une marque peut faire.


2) Si l’utilisateur autorisé institue une action en contrefaçon, il doit inclure le propriétaire enregistré en tant que partie défenderesse. Toutefois, celui-ci n’est pas tenu de payer des frais dans la mesure où il ne prend pas part aux poursuites.


TITRE 3 - DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE


SOUS-TITRE 1 - GÉNÉRALITÉS


DEMANDE - MARCHE À SUIVRE


  1. 1) Une personne peut demander l’enregistrement d’une marque pour des biens et/ou des services si elle:

a) se targue d’être le propriétaire de la marque; et


b) i) utilise ou a l’intention d’utiliser la marque pour les biens et/ou les services;


ii) a autorisé ou a l’intention d’autoriser une autre personne à utiliser la marque pour les biens et/ou les services; ou


iii) a l’intention d’attribuer la marque à une personne morale sur le point d’être constituée.


2) La demande doit:


a) être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur;


b) inclure une représentation de la marque; et


c) décrire les biens et/ou les services correspondants.


3) Si les relations entre 2 ou plusieurs personnes intéressées à une marque sont telles qu’aucune d’entre elles n’a le droit de l’utiliser la marque sauf:


a) au nom de toutes ces personnes; ou


b) pour des articles et/ou des services qui les relient commercialement;


elles peuvent faire une demande d’enregistrement ensemble.


DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE OBJET D’UNE DEMANDE D’ENREGISTREMENT DANS UN PAYS CONVENTIONNÉ - PRIORITÉ


  1. 1) Si:

a) une personne a demandé l’enregistrement d’une marque dans un ou plusieurs pays conventionnés; et que


b) dans les six (6) mois après le jour de la demande, ou de la première des demandes, cette personne ou son successeur en titre demande au Conservateur de l’enregistrer pour quelques-uns des articles et/ou services ou tous ceux pour lesquels l’enregistrement a été demandé dans ce ou ces pays;


ladite personne ou son successeur en titre peut, lors du dépôt de la demande, revendiquer un droit de priorité pour l’enregistrement de la marque pour l’un quelconque des biens et/ou services ou tous.


2) La priorité revendiquée est pour l’enregistrement de la marque des articles et/ou des services:


a) à compter du jour (compris) auquel la demande a été faite dans le pays conventionné, si une demande a été faite dans un seul pays conventionné; ou


b) à compter du jour (compris) auquel la première demande a été faite, si plusieurs pays conventionnés sont concernés.


3) Pour revendiquer la priorité, la personne doit fournir au Conservateur une copie de la première demande certifiée par le Conservateur du pays où la demande a été faite.


PUBLICATION DES DÉTAILS DE LA DEMANDE


  1. Le Conservateur doit publier les détails de chaque demande au Journal Officiel dans un délai de 28 jours après le dépôt.

EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE CONSERVATEUR


  1. Le Conservateur doit examiner la demande et décider:

a) si la demande est faite conformément à la présente Loi; et


b) s’il existe des motifs de rejet suivant les articles 24-29 (inclus).


ACCEPTATION OU REJET


  1. 1) Le Conservateur doit ensuite accepter la demande à moins d’être convaincu:

a) que la demande n’est pas faite conformément à la présente Loi; ou


b) qu’il existe des motifs de rejet.


2) Le Conservateur peut accepter la demande sous réserve de conditions et de restrictions.


3) Si le Conservateur est satisfait que:


a) la demande n’est pas faite conformément à la présente Loi; ou


b) qu’il existe des raisons de la rejeter;


le Conservateur doit rejeter la demande.


4) Le Conservateur ne doit pas rejeter une demande sans donner la possibilité au demandeur d’être entendu.


NOTIFICATION DE LA DÉCISION


  1. Le Conservateur doit:

a) notifier le demandeur par écrit de sa décision selon l’article 20; et


b) publier la décision au Journal Officiel.


CADUCITÉ D’UNE DEMANDE


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), une demande devient caduque si elle n’est pas acceptée dans les douze mois de la date de dépôt.

2) Si, au terme de ce délai, le Conservateur proroge la période durant laquelle la demande peut être acceptée en application de l’article 105, alors celle-ci:


a) n’est pas considérée comme caduque à l’expiration des douze mois; et


b) devient caduque si elle n’est pas acceptée avant l’expiration du délai de prorogation.


RÉVOCATION DE L’ACCEPTATION


  1. 1) Avant l’enregistrement d’une marque, le Conservateur peut révoquer l’acceptation d’une demande s’il est convaincu que:

a) la demande d’enregistrement de la marque a été acceptée par erreur ou omission au cours de l’examen; ou


b) que, vu les circonstances particulières de l’affaire, la marque déposée ne devrait pas être enregistrée ou devrait être assujettie à des conditions ou restrictions, ou à des conditions ou restrictions supplémentaires ou différentes.


2) Si le Conservateur révoque la demande:


a) la demande est considérée comme n’ayant jamais été acceptée;


b) le Conservateur doit examiner la demande si nécessaire conformément à l’article 19; et


c) les articles 20 et 21 restent applicables à la demande.


SOUS-TITRE 2 - MOTIFS DE REJET


MARQUES COMPORTANT CERTAINS SIGNES


  1. 1) Une demande d’enregistrement de marque déposée doit être rejetée si la marque comporte ou consiste en un signe qui, selon l’article 10, ne peut pas être utilisé comme marque déposée.

2) Si une marque objet d’une demande d’enregistrement comporte ou consiste en un signe qui ressemble à tel point à un signe qui, selon l’article 10, ne peut pas être utilisé comme marque, qu’il pourrait être pris comme tel, ladite demande peut être rejetée.


MARQUES NE POUVANT PAS ÊTRE REPRÉSENTÉES GRAPHIQUEMENT


  1. Une demande d’enregistrement de marque déposée doit être rejetée si la marque ne peut pas être représentée graphiquement.

MARQUES QUI NE SONT PAS DISTINCTIVES DES BIENS OU SERVICES D’UN DEMANDEUR


  1. 1) Aux fins du présent article, une marque déposée qui a été utilisée par le prédécesseur en titre d’un demandeur est considérée comme étant utilisée par ce dernier.

2) Une demande d’enregistrement de marque doit être rejetée si la marque ne permet pas de distinguer les articles ou services du demandeur (articles ou services désignés) des articles ou services d’autres personnes.


3) Pour décider si une marque permet ou non de distinguer les articles ou services désignés des articles ou services d’autrui, le Conservateur doit prendre en compte dans quelle mesure la marque est adaptée pour distinguer les articles ou services désignés des articles ou services d’autres personnes.


MARQUES SCANDALEUSES OU D’USAGE CONTRAIRE A LA LOI


  1. Une demande d’enregistrement de marque doit être rejetée si:

a) la marque comporte ou consiste en une matière scandaleuse; ou


b) son usage serait contraire à la loi.


MARQUES SUSCEPTIBLES D’INDUIRE EN ERREUR OU DE PRÊTER A CONFUSION


  1. Une demande d’enregistrement de marque pour des articles ou services donnés doit être rejetée si l’utilisation de la marque pour ces articles ou services serait susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion.

MARQUES IDENTIQUES


  1. 1) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), une demande d’enregistrement de marque déposée ("la marque déposée du demandeur") pour des biens ("les biens du demandeur") doit être rejetée si:

a) la marque déposée du demandeur est sensiblement identique ou trompeusement similaire à:


i) une marque déposée enregistrée par une autre personne pour des biens similaires ou des services analogues; ou


ii) une marque dont l’enregistrement a été demandé par une autre personne portant sur des biens similaires ou des services analogues; et


b) la date de priorité de l’enregistrement de la marque des articles du demandeur est la même que celle de l’autre marque pour des biens similaires ou des services analogues ou ultérieure à celle-ci.


2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), une demande d’enregistrement de marque déposée ("la marque déposée du demandeur") pour des services ("les services du demandeur") doit être rejetée si:


a) elle est sensiblement identique ou trompeusement similaire à:


i) une marque enregistrée par une autre personne pour des services similaires ou des biens apparentés; ou


ii) une marque dont l’enregistrement a été demandé par une autre personne portant sur des services similaires ou des biens apparentés; et


b) la date de priorité de l’enregistrement de la marque des articles du demandeur est la même que celle de l’autre marque déposée pour des services similaires ou des biens apparentés ou ultérieure à celle-ci.


3) Si, dans l’un ou l’autre cas, le Conservateur est satisfait:


a) qu’il y a eu honnêtement une utilisation simultanée des deux marques déposées; ou


b) qu’à cause d’autres circonstances, il convient d’agir ainsi;


le Conservateur peut accepter la demande d’enregistrement de marque du demandeur sous réserve de toutes conditions ou restrictions qu’il juge bon de faire imposer.


4) Si, dans l’un ou l’autre cas, le Conservateur est satisfait que le demandeur ou son prédécesseur en titre ont utilisé la marque du demandeur de façon permanente pour une période:


a) commençant avant la date prioritaire de l’enregistrement de l’autre marque; et


b) s’achevant à la date prioritaire de l’enregistrement de la marque du demandeur;


le Conservateur ne doit pas rejeter la demande à cause de l’existence de l’autre marque.


TITRE 4 - OPPOSITION


SOUS-TITRE 1 - GÉNÉRALITÉS


OPPOSITION


  1. 1) Si le Conservateur a accepté une demande d’enregistrement de marque, une personne peut y faire opposition en déposant un avis en ce sens.

2) L’avis d’opposition doit être sous la forme approuvée et déposé dans les 28 jours qui suivent la publication des détails de la demande au Journal Officiel.


3) L’opposant doit remettre une copie de l’avis au demandeur.


4) L’enregistrement d’une marque peut faire l’objet d’une opposition pour l’un quelconque des motifs énoncés aux articles 33-37 (inclus) et aucun autre.


5) Au cas où:


a) après qu’une personne a déposé un avis d’opposition, le droit ou l’intérêt sur lequel se fondait la personne pour déposer l’avis est acquis par une autre personne; et


b) cette autre personne en fait part au Conservateur par écrit et ne retire pas l’opposition;


l’opposition doit procéder comme si l’avis avait été déposé au nom de l’autre personne.


PROCÉDURE POUR FAIRE OPPOSITION


  1. Le Conservateur doit donner à l’opposant et au demandeur l’occasion d’être entendus au sujet de l’opposition.

DÉCISION


  1. A moins que les poursuites ne soient abandonnées, le Conservateur doit décider:

a) de refuser d’enregistrer la marque déposée; ou


b) d’enregistrer la marque (avec ou sans conditions ou restrictions) pour les biens et/ou les services tels que spécifiés dans la demande;


en tenant compte des preuves apportées à l’appui du motif de l’opposition.


SOUS-TITRE 2 - MOTIFS D’OPPOSITION


MÊMES MOTIFS QUE POUR UN REJET


  1. L’enregistrement d’une marque peut être opposé aux motifs prévus pour le rejet d’une demande d’enregistrement, excepté au motif de ce que la marque ne peut pas être représentée graphiquement.

DEMANDEUR N’EST PAS PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE OU N’A PAS L’INTENTION DE L’EXPLOITER


  1. 1) L’enregistrement d’une marque peut être opposé au motif de ce que le demandeur n’est pas propriétaire de la marque.

2) L’enregistrement d’une marque peut être opposé au motif de ce que le demandeur n’a pas l’intention:


a) d’utiliser ou d’autoriser l’usage de la marque déposée à Vanuatu; ou


b) d’attribuer la marque à une personne morale pour l’utiliser à Vanuatu;


pour les biens et/ou les services spécifiés dans la demande.


MARQUE SEMBLABLE A UNE MARQUE DÉJÀ UTILISÉE A VANUATU


  1. L’enregistrement d’une marque ("la nouvelle marque déposée") pour des biens ou services particuliers peut être opposé au motif de ce que:

a) ladite marque est sensiblement identique ou trompeusement similaire à une marque qui a déjà acquis une réputation à Vanuatu avant la date de priorité de l’enregistrement de la nouvelle marque pour les biens ou services en question; et


b) vu la réputation de cette autre marque, l’utilisation de la nouvelle marque serait susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion.


MARQUE COMPORTANT OU CONSTITUANT UNE FAUSSE APPELLATION D’ORIGINE


  1. 1) L’enregistrement d’une marque pour des biens particuliers ("biens pertinents") peut être opposé au motif de ce que la marque comporte ou constitue un signe qui est une appellation d’origine de biens ("les biens désignés") provenant:

a) d’un pays ou d’une région ou d’une localité dans un pays qui n’est le pays d’origine des biens pertinents; ou


b) d’une région ou d’une localité du pays d’où proviennent les biens pertinents qui n’est pas leur région ou leur localité d’origine.


2) Une opposition pour un motif visé au paragraphe 1) doit échouer si le demandeur prouve que:


a) les biens pertinents proviennent du pays, de la région ou de la localité tel qu’identifié par l’appellation d’origine; ou


b) le signe n’est plus utilisé comme appellation d’origine pour les biens concernés dans le pays d’où ils proviennent; ou


c) le demandeur ou son prédécesseur en titre a utilisé le signe en toute bonne foi pour les biens en question, ou en ont demandé l’enregistrement de la marque en toute bonne foi avant:


i) le jour de l’entrée en vigueur; ou


ii) le jour où le signe a été reconnu comme appellation d’origine pour les biens en question dans leur pays d’origine;


des deux dates, la plus récente; ou


d) si l’enregistrement de la marque concerne des vins ou des spiritueux ("les vins ou spiritueux en question") - que le signe est identique au nom qui, le jour de l’entrée en vigueur, était le nom usité dans le pays d’origine des vins ou spiritueux en question pour désigner une variété de raisins utilisés dans la fabrication desdits vins ou spiritueux.


3) Une opposition pour un motif visé au paragraphe 1) échoue aussi si le demandeur prouve que:


a) bien que le signe soit une appellation d’origine pour les biens désignés, il s’agit aussi d’une appellation d’origine pour les biens en question; et


b) le demandeur n’a pas utilisé pas et n’a pas l’intention d’utiliser la marque déposée relativement aux biens en question d’une manière susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant à l’origine des biens en question du point de vue du public.


DEMANDE VICIÉE


  1. L’enregistrement d’une marque peut être opposé au motif de ce que le Conservateur a accepté la demande d’enregistrement sur la base de pièces ou de représentations substantiellement fausses.

TITRE 5 - MODIFICATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
ET D’AUTRES DOCUMENTS


MODIFICATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT


  1. 1) Le Conservateur peut, à la demande écrite du demandeur, modifier une demande d’enregistrement de marque conformément à l’article 39 ou 40.

2) Si:


a) une demande d’enregistrement d’une marque peut être modifiée en vertu de l’article 40; et


b) le demandeur n’a pas demandé par écrit à la modifier;


le Conservateur peut, de son propre chef, modifier la demande comme indiqué à l’article 40 pour en éliminer tout motif de rejet.


MODIFICATION ANTÉRIEURE A LA PUBLICATION DE LA DEMANDE


  1. Si:

a) les détails d’une demande n’ont pas encore été publiés suivant l’article 18; et


b) une requête de modification est faite;


une modification peut y être apportée pour corriger une erreur d’écriture ou une faute manifeste.


MODIFICATION POSTÉRIEURE A LA PUBLICATION DE LA DEMANDE


  1. 1) Si les détails de la demande ont été publiés conformément à l’article 18, la demande ne peut être modifiée qu’en application du présent article.

2) Une modification peut être apportée à la représentation de la marque déposée dans la mesure où son identité, telle qu’elle existe au moment où les détails de la demande ont été publiés, n’en est pas sensiblement atteinte.


3) Une modification peut être faite pour changer le type d’enregistrement sollicité dans la demande (par exemple, une demande d’enregistrement d’une marque peut être modifiée en une demande d’enregistrement de marque déposée collective).


MODIFICATION D’AUTRES DOCUMENTS


  1. A la demande écrite de la personne ayant déposé une demande (distincte d’une demande d’enregistrement de marque déposée), un avis ou autre document aux fins de la présente Loi, ou à la demande du mandataire de la personne, le Conservateur peut le modifier:

a) pour corriger une erreur d’écriture ou une faute évidente; ou


b) si le Conservateur est de l’avis qu’il est équitable et raisonnable dans toutes les circonstances de faire ainsi.


TITRE 6 - ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE


SOUS-TITRE 1 - ENREGISTREMENT INITIAL


ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE


  1. 1) Le Conservateur doit enregistrer une marque déposée qui a été acceptée pour enregistrement:

a) s’il n’y a pas eu d’opposition à l’enregistrement; ou


b) en cas d’opposition, si la décision du Conservateur ou (dans le cas d’un appel contre la décision du Conservateur), la décision en appel est que la marque doit être enregistrée.


2) En enregistrant la marque, le Conservateur doit lui attribuer un numéro permettant de la repérer.


ENREGISTREMENT


  1. 1) La marque doit être enregistrée:

a) au nom du demandeur de l’enregistrement;


b) pour les biens et/ou les services indiqués dans la demande au moment de l’enregistrement; et


c) sous réserve des conditions (le cas échéant) et des restrictions (le cas échéant) imposées par le Conservateur (ou le Tribunal, sur appel).


Le Conservateur doit enregistrer ces détails dans le Registre.


2) Le Conservateur doit en outre porter au Registre:


a) une représentation graphique de la marque déposée;


b) son numéro d’enregistrement; et


c) tout autre détail qui doit, en vertu de la présente Loi, y être porté.


3) Si deux (2) ou plusieurs personnes ont demandé collectivement l’enregistrement de la marque (voir article 17), les demandeurs doivent être enregistrés comme co-propriétaires de la marque déposée.


COULEURS FIGURANT DANS DES MARQUES DÉPOSÉES


  1. 1) Une marque déposée peut être enregistrée avec ou sans conditions au sujet des couleurs.

2) Les conditions peuvent porter sur tout ou partie de la marque déposée.


3) Une marque déposée qui est enregistrée sans conditions quant aux couleurs est considérée comme enregistrée pour toutes les couleurs.


AVIS D’ENREGISTREMENT


  1. Quand une marque déposée a été enregistrée, le Conservateur doit:

a) publier un avis d’enregistrement au Journal Officiel; et


b) remettre un certificat d’enregistrement sous la forme appropriée au propriétaire enregistré.


DATE ET DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ENREGISTREMENT


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), l’enregistrement d’une marque déposée pour les biens et/ou les services y relatifs est considéré être en vigueur à compter de la date, inclusive, de dépôt de la demande.

2) Au cas où:


a) la demande est pour une marque dont l’enregistrement est aussi sollicité dans un ou plusieurs pays conventionnés;


b) le demandeur a revendiqué un droit de priorité conformément à l’article 17 pour l’enregistrement de la marque pour des biens ou services particuliers;


c) la marque est enregistrée en application de la présente Loi;


l’enregistrement de la marque déposée pour ces biens ou services est considéré comme effectif:


d) à compter du jour (inclus) où la demande a été déposée dans le pays conventionné, s’agissant d’un seul pays; ou


e) si une demande d’enregistrement de marque est faite dans plusieurs pays conventionnés, à compter du jour (inclus) où la première de ces demandes a été déposée.


3) L’enregistrement de la marque expire 10 ans après la date de dépôt de la demande d’enregistrement, à moins d’être annulé avant cette échéance ou à moins que la marque n’ait été rayée du Registre avant cela.


CESSATION DE L’ENREGISTREMENT


  1. L’enregistrement d’une marque cesse si:

a) la marque est rayée du Registre conformément à l’article 50 ou au Titre 8; ou


b) l’enregistrement de la marque est annulé.


SOUS-TITRE 2 - RENOUVELLEMENT DE L’ENREGISTREMENT


DEMANDE DE RENOUVELLEMENT


  1. 1) Une personne peut, 3 mois avant l’expiration de l’enregistrement d’une marque, demander au Conservateur de renouveler l’enregistrement.

2) La requête doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.


RENOUVELLEMENT AVANT EXTINCTION


  1. 1) Si une demande de renouvellement d’enregistrement de marque est faite conformément à l’article 48, le Conservateur doit renouveler l’enregistrement pour une période de 10 ans à compter du jour auquel l’enregistrement de la marque expirerait si elle n’était pas renouvelée.

2) Le Conservateur doit notifier le propriétaire enregistré de la marque dudit renouvellement.


OMISSION DE RENOUVELLEMENT


  1. Si l’enregistrement d’une marque n’est pas renouvelé, alors:

a) sous réserve de l’article 51, l’enregistrement cesse d’être en vigueur quand il expire; et


b) le Conservateur doit retirer la marque du Registre douze mois après le jour où l’enregistrement s’est éteint.


RENOUVELLEMENT DANS LES 3 MOIS QUI SUIVENT L’EXTINCTION


  1. 1) Si, dans les 3 mois de l’expiration de l’enregistrement d’une marque déposée, une personne en demande le renouvellement au Conservateur, celui-ci doit renouveler l’enregistrement de la marque pour une période de 10 ans à compter du jour où l’enregistrement s’est éteint.

2) La requête doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.


TITRE 7 - MODIFICATION ET ANNULATION DE DÉPOT


RECTIFICATION DU REGISTRE


  1. 1) Le Conservateur peut, de sa propre initiative, corriger une erreur ou une omission apparaissant dans des informations portées au Registre relativement à l’enregistrement d’une marque déposée.

2) Le Tribunal peut, à la demande d’une personne lésée, ordonner que le Registre soit rectifié en:


a) y portant les détails qui avaient été omis à tort; ou


b) y corrigeant une erreur qui avait été commise.


3) Quand le Conservateur modifie une information portée au Registre concernant une marque déposée, il peut aussi modifier le certificat d’enregistrement si nécessaire, pour s’assurer qu’il reflète l’information dans le Registre.


ANNULATION DE L’INSCRIPTION PAR LE CONSERVATEUR


  1. 1) Le Conservateur doit annuler l’enregistrement d’une marque si le propriétaire enregistré le lui demande par écrit.

2) Avant d’annuler l’enregistrement de la marque, le Conservateur doit notifier:


a) toute personne enregistrée en vertu du Titre X comme ayant un droit ou un intérêt à la marque; et


b) si:


i) une demande a été déposée auprès du Conservateur pour un transfert ou une transmission de la marque à une personne qui doit être enregistrée au Registre (voir article 68); et


ii) le transfert n’est pas encore enregistré;


la personne à qui la marque a été transférée ou transmise.


MODIFICATION OU ANNULATION POUR INFRACTION A UNE CONDITION


  1. Le Tribunal peut, à la demande d’une personne lésée, ordonner que le Registre soit rectifié en:

a) annulant l’enregistrement d’une marque; ou


b) supprimant ou modifiant une écriture portée au Registre relativement à la marque;


au motif de ce qu’une condition ou une restriction portée au Registre eu égard à la marque a été enfreinte.


MODIFICATION OU ANNULATION - PERTE DU DROIT EXCLUSIF SUR UNE MARQUE


  1. 1) Si l’article 14 s’applique à une marque déposée enregistrée, le Tribunal peut, à la demande d’une personne lésée, mais sous réserve du paragraphe 2) et de l’article 57, ordonner que le Registre soit rectifié en:

a) annulant l’enregistrement de la marque; ou


b) supprimant ou modifiant une écriture portée au Registre relativement à la marque;


en tenant compte de l’effet de l’article 14 quant au droit du propriétaire enregistré de la marque d’utiliser la marque ou tout signe qui en fait partie dans le cadre de biens ou de services particuliers.


2) Si l’article 14 s’applique à la marque parce qu’elle contient un signe qui est généralement accepté dans le milieu correspondant comme étant le signe qui décrit ou désigne le nom d’un bien, d’une substance ou d’un service, le Tribunal peut décider de ne pas rendre d’ordonnance dans le sens du paragraphe 1) et autoriser que la marque soit maintenue dans le Registre pour:


a) l’article ou la substance ou des biens de même description; ou


b) le service ou les services de même description;


sous réserve de toute condition ou restriction que le Tribunal peut imposer.


MODIFICATION OU ANNULATION - AUTRES MOTIFS


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2) et de l’article 57, le Tribunal peut, à la requête d’une personne lésée, ordonner que le Registre soit rectifié en:

a) annulant l’enregistrement d’une marque déposée; ou


b) supprimant ou modifiant une écriture erronée ou maintenue à tort au Registre; ou


c) y portant toute condition ou restriction applicable à l’enregistrement d’une marque qui aurait dû l’être.


2) Une requête peut être formulée à l’appui de l’un quelconque des motifs suivants et aucun autre:


a) les motifs d’opposition à l’enregistrement tels que visés au Sous-titre 2 du Titre IV; ou


b) une modification de la demande d’enregistrement de marque a été obtenue par fraude ou dol; ou


c) en raison des circonstances régnant au moment du dépôt de la demande de rectification, l’utilisation de la marque est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion pour une raison autre que celle pour laquelle:


i) la demande d’enregistrement de la marque aurait pu être rejetée par application de l’article 28 ou 29; ou


ii) l’enregistrement de la marque aurait pu être opposé par application de l’article 35; ou


d) les circonstances suivantes s’appliquent:


i) le Conservateur a accepté la demande d’enregistrement de la marque parce qu’il était convaincu, vu dans quelle mesure la marque était fondamentalement adaptée pour distinguer les biens ou services du demandeur de l’enregistrement des biens ou services d’une autre personne et la destination de la marque, que la marque distinguerait ces biens ou services comme étant ceux du demandeur (voir paragraphe 26.3));


ii) la demande de rectification est faite au moins 10 ans après la date de dépôt; et


iii) dans l’intervalle, la marque n’a pas été utilisée de façon à vraiment pouvoir distinguer les biens ou services du propriétaire enregistré des biens ou services d’une autre personne; ou


e) si la demande porte sur une écriture dans le Registre - l’écriture a été portée ou préalablement modifié par suite de fraude ou dol.


PAS DE RECTIFICATION DANS CERTAINS CAS SI PROPRIÉTAIRE N’EST PAS EN CAUSE


  1. 1) Le Tribunal peut décider de ne pas statuer en faveur d’une demande de rectification déposée:

a) en vertu de l’article 63;


b) en raison du fait que la marque risque d’induire en erreur ou de prêter à confusion (un motif d’opposition à l’enregistrement, voir alinéa 2)a) de l’article 64); ou


c) au motif visé à l’alinéa 2)c) de l’article 64


si le propriétaire enregistré de la marque convainc le Tribunal que le motif sur lequel s’appuie le demandeur ne résulte pas d’un acte ou d’une faute du propriétaire enregistré.


2) En prenant une décision selon le paragraphe 1), le Tribunal peut prendre en considération toute question qu’il considère pertinente.


DEVOIRS ET POUVOIRS DU CONSERVATEUR


  1. 1) Une personne saisissant le Tribunal en application du présent Titre doit en aviser le Conservateur.

2) Le Conservateur peut comparaître au Tribunal et être entendu à son gré.


3) Le requérant doit fournir au Conservateur une copie de toute ordonnance rendue par le Tribunal en application du présent sous-titre et le Conservateur doit la respecter.


TITRE 8 - RADIATION D’UNE MARQUE DU REGISTRE POUR NON-EXPLOITATION


DEMANDE DE RADIATION AU MOTIF DE NON-EXPLOITATION


  1. 1) Une personne lésée par le fait qu’une marque est ou peut être enregistrée peut, sous réserve du paragraphe 4), déposer une demande ("demande en non-exploitation") auprès du Conservateur portant radiation de ladite marque.

2) La demande en non-exploitation:


a) doit être déposée sous la forme approuvée; et


b) peut porter sur un ou tous les biens et/ou services concernés.


3) Le Conservateur doit:


a) aviser le propriétaire enregistré de la marque de la demande; et


b) publier un avis de la demande au Journal Officiel.


4) La demande en non-exploitation peut être soumise:


a) à tout moment après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque si elle s’appuie sur le motif visé à l’alinéa 5) a); et


b) à tout moment après un délai de 5 ans de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque si elle s’appuie sur le motif visé à l’alinéa 5) b).


5) Une demande en non-exploitation peut être présentée à l’appui de l’un ou l’autre des motifs suivants ou des deux à la fois et aucun autre:


a) que, le jour du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, le demandeur n’avait pas en toute bonne foi l’intention:


i) d’utiliser la marque déposée à Vanuatu;


ii) d’autoriser l’utilisation de la marque déposée à Vanuatu; ou


iii) de transférer la marque déposée à une personne morale pour que celle-ci l’utilise à Vanuatu;


s’agissant des biens et/ou services objet de la demande en non-exploitation et que le propriétaire enregistré:


iv) n’a pas utilisé la marque déposée à Vanuatu; ou


v) n’a pas utilisé la marque déposée en toute bonne foi à Vanuatu;


s’agissant des biens et/ou services concernés à tout moment avant la période d’un mois s’achevant au jour où la demande de non-exploitation est déposée;


b) que la marque déposée est restée enregistrée pour une période de 3 ans consécutifs s’achevant un mois avant le jour où la demande en non exploitation a été déposée, et, à aucun moment durant cette période, la personne qui en était alors le propriétaire enregistré n’a utilisé la marque à Vanuatu pour les biens et/ou les services auxquels se rapporte la demande.


6) Une demande en non-exploitation ne peut pas être déposée s’il y a une action relative à la marque en instance au Tribunal. Mais la personne lésée peut demander au Tribunal de rendre une ordonnance sommant le Conservateur de radier la marque du Registre.


7) Si le droit ou l’intérêt sur lequel s’appuie la personne pour sa demande est assigné à une autre personne, cette autre personne peut, sur notification des faits pertinents au Conservateur ou au Tribunal (selon le cas), se substituer à la première en tant que requérante.


RENVOI AU TRIBUNAL


  1. Si:

a) une demande en radiation d’une marque pour non-exploitation a été déposée auprès du Conservateur; et que


b) le Conservateur est de l’avis que l’affaire devrait être tranchée par le Tribunal;


le Conservateur peut renvoyer l’affaire au Tribunal et le Tribunal peut entendre et statuer sur l’affaire comme s’il en avait été saisi à l’origine.


AVIS D’OPPOSITION


  1. Une personne peut faire opposition à une demande présentée en application de l’article 59 en déposant un avis d’opposition sous la forme approuvée auprès du Conservateur ou du Tribunal, selon le cas.

RADIATION D’UNE MARQUE DU REGISTRE EN L’ABSENCE DE CONTESTATION


  1. 1) S’il n’y a pas d’opposition à une demande déposée auprès du Conservateur, celui-ci doit radier la marque du Registre pour les biens et/ou services spécifiés dans la demande.

2) S’il n’y a pas d’opposition à une requête déposée au Tribunal, celui-ci doit ordonner au Conservateur de radier la marque du Registre pour les biens et/ou services spécifiés dans la demande. Le Tribunal doit faire signifier une copie de l’ordonnance au Conservateur qui doit s’y conformer.


POURSUITES PAR-DEVANT LE CONSERVATEUR


  1. Si une demande auprès du Conservateur est l’objet d’une opposition, celui-ci doit:

a) donner aux deux parties la possibilité d’être entendues; et


b) prendre une décision de radier ou non la marque déposée.


DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE CONTESTÉE


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 3), si

a) une demande auprès du Conservateur n’est pas retirée ou déboutée; et que


b) le Conservateur est satisfait que les motifs à l’appui de la demande sont fondés;


le Conservateur peut décider de radier la marque du Registre pour un ou tous les biens et/ou services pertinents.


2) Sous réserve du paragraphe 3), si à la fin des poursuites judiciaires, le Tribunal est satisfait que les motifs à l’appui de la demande sont fondés, le Tribunal peut ordonner au Conservateur de radier la marque du Registre pour un ou tous les biens et/ou services pertinents.


3) S’ils sont satisfaits qu’il est raisonnable d’agir ainsi, le Conservateur ou le Tribunal peut décider que la marque ne doit pas être radiée du Registre même si les motifs à l’appui de la demande sont fondés.


4) Le Tribunal doit faire signifier une copie de l’ordonnance au Conservateur qui doit s’y conformer.


ATTESTATION - EXPLOITATION DE LA MARQUE


  1. 1) Si, dans le cadre de poursuites concernant une demande objet d’opposition, le Conservateur ou le Tribunal constate:

a) qu’une marque a été utilisée en toute bonne foi durant une période particulière; ou


b) qu’une marque n’a pas été utilisée durant une période particulière uniquement à cause de circonstances entravant son usage;


le Conservateur ou le Tribunal doit, si le propriétaire enregistré de la marque le sollicite, fournir au propriétaire enregistré une attestation de ses conclusions.


2) Dans toute poursuite ultérieure portant allégation de non-exploitation de la marque, l’attestation constitue la preuve des faits qui y sont exposés.


TITRE 9 - CESSION ET TRANSFERT DE MARQUES DÉPOSÉES


CESSION ET TRANSFERT DE MARQUES


  1. 1) Une marque déposée ou une marque dont l’enregistrement est sollicité, peut être cédée ou transférée conformément au présent article.

2) La cession ou la transmission peut être partielle, c’est-à-dire porter uniquement sur quelques-uns des biens ou services pour lesquels l’enregistrement est sollicité ou la marque est enregistrée.


3) La cession ou la transmission peut comprendre ou exclure le fonds de commerce de l’entreprise concernée par les biens et/ou services en question.


INSCRIPTION D’UNE CESSION D’UNE MARQUE OBJET D’UNE DEMANDE D’ENREGISTREMENT


  1. 1) Si une marque dont l’enregistrement a été sollicité est cédée ou transmise:

a) le demandeur d’enregistrement de la marque; ou


b) la personne à qui elle est cédée ou transmise;


doit demander au Conservateur d’enregistrer la cession ou la transmission.


2) La demande doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.


3) Si la demande est conforme à la présente Loi, le Conservateur doit:


a) dans les 3 trois jours de la réception de la demande, enregistrer les détails de la cession ou de la transmission dans le dossier de demande d’enregistrement; et


b) publier les détails de la cession ou de la transmission au Journal Officiel.


4) Aux fins de la présente Loi, à compter du jour où le Conservateur enregistre les détails de la cession ou de la transmission, la personne à qui est cédée ou transmise la marque est considérée être le demandeur de l’enregistrement de la marque.


INSCRIPTION D’UNE CESSION DE MARQUE DÉPOSÉE DANS LE REGISTRE


  1. 1) Si une marque déposée est cédée ou transmise:

a) la personne enregistrée comme propriétaire de la marque; ou


b) la personne à qui est cédée ou transmise la marque;


doit demander au Conservateur d’inscrire la cession ou la transmission dans le Registre.


2) La demande doit être sous la forme approuvée et déposée auprès du Conservateur.


3) Si la demande est conforme à la Loi, le Conservateur doit, dans les 3 jours ouvrables:


a) inscrire les détails de la cession ou de la transmission dans le Registre; et


b) enregistrer la personne à qui la marque a été cédée ou transmise (le "bénéficiaire") comme étant le propriétaire de la marque en question.


4) L’enregistrement du bénéficiaire en tant que propriétaire de la marque est considéré être en vigueur à compter du jour où la demande a été déposée.


5) Le Conservateur doit annoncer au Journal Officiel:


a) l’enregistrement de la cession ou de la transmission; et


b) l’enregistrement du bénéficiaire en tant que propriétaire de la marque.


AVIS DE DEMANDE D’INSCRIPTION D’UNE CESSION À REMETTRE À TOUTE PERSONNE INSCRITE COMME REVENDIQUANT UN INTÉRÊT DANS LA MARQUE


  1. Si une demande de cession ou de transmission d’une marque est conforme à la présente Loi, le Conservateur doit notifier par écrit toute personne enregistrée en application du Titre X comme revendiquant un intérêt dans, ou un droit relatif à la marque.

TITRE 10 - ENREGISTREMENT VOLONTAIRE DE REVENDICATIONS D’INTÉRÊTS
DANS DES MARQUES DÉPOSÉES


INSCRIPTION DE REVENDICATIONS D’INTÉRÊTS DANS DES MARQUES DÉPOSÉES


  1. 1) Si:

a) une personne (distincte du propriétaire enregistré de la marque) revendique un intérêt ou un droit à une marque déposée; et


b) cet intérêt ou ce droit ne peut pas être porté au Registre selon les dispositions du Titre IX;


la personne et le propriétaire enregistré de la marque peuvent ensemble soumettre une demande au Conservateur pour que celui-ci enregistre les détails de la revendication dans le Registre.


2) Le demande doit être déposée sous la forme approuvée auprès du Conservateur.


3) Si la demande est faite conformément au présent article, le Conservateur doit inscrire au Registre les détails de la revendication exposés dans la demande.


4) Si:


a) une marque déposée est enregistrée; et que


b) immédiatement avant l’enregistrement, les détails d’une revendication d’intérêt ou de droit à la marque non enregistrée sont inscrits en application de l’article 72;


le Conservateur doit inscrire ces détails dans le Registre.


INSCRIPTION N’EST PAS DE PREUVE DE L’EXISTENCE D’UN DROIT


  1. Le fait qu’une écriture ait été portée Registre en application du présent Titre, de ce qu’une personne revendique un intérêt ou un droit à une marque enregistrée n’est pas une preuve de ce que cette personne possède ce droit ou cet intérêt.

INSCRIPTION DE REVENDICATIONS D’INTÉRÊTS POUR DES MARQUES NON DÉPOSÉES


  1. 1) Si:

a) une personne a demandé l’enregistrement d’une marque; et que


b) une autre personne revendique un intérêt ou un droit à ladite marque;


elles peuvent demander ensemble au Conservateur de noter la revendication de cette autre personne.


2) La demande doit être déposée sous la forme approuvée auprès du Conservateur.


3) Si la demande a été faite conformément au présent article, le Conservateur doit enregistrer les détails de la revendication exposés dans la demande dans le dossier concernant la demande d’enregistrement.


TITRE 11 - CONTREFAÇONS


CONTREFAÇONS DE MARQUES DÉPOSÉES


  1. 1) Commet une contrefaçon de marque déposée quiconque utilise comme marque un signe qui est sensiblement identique ou trompeusement similaire à la marque relative à des biens ou services pour lesquels elle est enregistrée.

2) Commet une contrefaçon de marque déposée quiconque utilise comme marque un signe qui est sensiblement identique ou trompeusement similaire à la marque pour:


a) des biens de même description que celle des articles ("articles enregistrés") pour lesquels la marque est enregistrée;


b) des services qui sont étroitement liés aux biens enregistrés;


c) des services de même description que celle des services ("services enregistrés") pour lesquels la marque est enregistrée; ou


d) des biens qui sont étroitement liés aux services enregistrés.


Cependant, la personne n’est pas considérée avoir enfreint la marque si elle prouve qu’en utilisant le signe comme elle l’a fait, elle n’est pas susceptible d’induire quiconque en erreur ou de prêter à confusion.


3) Une personne enfreint une marque déposée si:


a) la marque est bien connue à Vanuatu;


b) la personne utilise comme marque un signe qui est quasiment identique ou trompeusement similaire à la marque pour:


i) des biens ("biens distincts") qui ne sont pas de la même description que celle des biens de la marque enregistrée ("biens enregistrés") ou ne sont pas étroitement liés aux services de la marque enregistrée ("services enregistrés"); ou


ii) des services ("services distincts") qui ne sont pas de la même description que celle des services enregistrés ou ne sont pas étroitement liés aux biens enregistrés; et


c) comme la marque est bien connue, le signe pourrait donner lieu de croire qu’il existe un lien entre les articles ou services distincts et le propriétaire enregistré de la marque; et


d) pour cette raison, les intérêts du propriétaire enregistré risquent d’être compromis.


4) Avant de décider si une marque déposée est bien connue à Vanuatu, un tribunal doit prendre en compte à quel point elle est connue au sein du secteur pertinent du grand public, que ce soit du fait de la promotion de la marque ou pour toute autre raison.


CONTREFAÇON DE MARQUES PAR VIOLATION DES RESTRICTIONS


  1. 1) Le présent article s’applique à une marque enregistrée dont le propriétaire enregistré ou un usager autorisé de la marque habilité à agir ainsi, a fait paraître un avis ("avis d’interdiction") interdisant tout acte considéré comme acte prohibé eu égard aux biens ("biens enregistrés") dont la marque déposée peut être affichée:

a) sur les biens enregistrés;


  1. sur leur emballage; ou

c) sur le réceptacle dans lequel ils sont proposés au public.


2) Est un acte prohibé le fait:


a) d’apposer la marque sur des biens enregistrés, ou de l’utiliser physiquement à leur égard, alors que l’état, les conditions, la présentation ou l’emballage sous lequel ils étaient proposés au public à l’origine a changé;


b) de changer ou de supprimer partiellement ou totalement une représentation de la marque apposée à des biens enregistrés ou utilisée physiquement à leur égard;


c) si la marque a été apposée à des biens enregistrés ou utilisée physiquement en rapport avec, conjointement à un autre article indiquant que le propriétaire enregistré ou l’usager autorisé a traité des biens, de supprimer ou d’oblitérer, totalement ou partiellement, une représentation quelconque de ladite marque sans complètement supprimer ou oblitérer l’autre article;


d) d’apposer une autre marque aux biens enregistrés ou d’en utiliser une autre physiquement en rapport avec;


e) si la marque a été apposée à des biens enregistrés ou utilisée physiquement en rapport avec, d’appliquer aux biens ou à l’emballage ou au réceptacle un article susceptible de compromettre la réputation de la marque.


3) Sous réserve du paragraphe 4), commet une contrefaçon d’une marque à laquelle s’applique cet article quiconque:


a) est le propriétaire des biens enregistrés; et


b) dans le cadre du commerce ou en vue de traiter des biens dans le cadre d’un négoce:


i) commet un acte qui est prohibé selon l’avis d’interdiction; ou


ii) autorise que l’acte soit commis.


4) Il n’y a pas contrefaçon de la marque si le propriétaire des biens:


a) les a acquis en bonne foi et sans avoir connaissance de l’avis d’interdiction; ou


b) en est devenu le propriétaire à cause d’un titre provenant d’une personne qui les avait ainsi acquis.


QUAND N’Y A-T-IL PAS CONTREFAÇON?


  1. Nonobstant l’article 73, une personne ne commet pas de contrefaçon d’une marque déposée quand:

a) elle utilise en toute bonne foi;


i) son propre nom ou le nom de lieu de son entreprise; ou


ii) le nom d’un prédécesseur dans l’affaire ou le nom de lieu de l’affaire du prédécesseur; ou


b) elle utilise en toute bonne foi un signe pour montrer:


i) la nature, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, l’origine géographique ou d’autres caractéristiques des biens ou services; ou


ii) le temps de production des biens ou de prestation des services; ou


c) elle utilise la marque en toute bonne foi pour montrer la destination des biens (en particulier en tant qu’accessoires ou pièces détachées) ou des services;


d) elle utilise la marque à des fins de publicité comparative;


e) elle exerce un droit d’utilisation d’une marque qui lui a été consenti en application de la présente Loi;


f) le Tribunal est de l’avis que la personne pourrait obtenir l’inscription de la marque en son nom si elle en faisait la demande; ou


g) la personne faisant usage d’un signe tel que visé aux paragraphes 1), 2) ou 3) de l’article 73 d’une manière spécifiée au paragraphe correspondant, n’enfreint pas le droit exclusif du propriétaire enregistré pour utiliser la marque (en raison d’une condition ou d’une restriction dont est assorti l’enregistrement de la marque).


BIENS AUXQUELS UNE MARQUE DÉPOSÉE A ÉTÉ APPOSÉE PAR OU AVEC LE CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ


  1. 1) Nonobstant l’article 73, une personne qui utilise une marque déposée pour des biens qui sont similaires à ceux de la marque enregistrée, n’en commet pas une contrefaçon si elle a été apposée aux biens ou en rapport avec par ou avec le consentement du propriétaire enregistré de la marque.

2) Nonobstant l’article 73, une personne qui utilise une marque enregistrée pour des services qui sont similaires à ceux de la marque enregistrée, n’en commet pas une contrefaçon si elle a été appliquée en rapport avec les services par ou avec le consentement du propriétaire enregistré de la marque.


EXPLOITATION ANTÉRIEURE D’UNE MARQUE IDENTIQUE


  1. Une personne n’enfreint pas une marque déposée enregistrée en utilisant une marque non déposée sensiblement identique ou trompeusement similaire à la marque enregistrée pour:

a) des biens similaires à ceux ("biens enregistrés") objet de l’enregistrement de la marque;


b) des services étroitement liés aux biens enregistrés;


c) des services similaires à ceux ("services enregistrés") objet de l’enregistrement de la marque;


d) des biens étroitement liés aux services enregistrés;


si la personne ou la personne et son prédécesseur en titre ont continuellement utilisé à des fins commerciales la marque non enregistrée pour ces biens ou services avant:


e) la date d’inscription de la marque enregistrée; ou


f) le moment où le propriétaire enregistré de la marque enregistrée ou un prédécesseur en titre a utilisé la marque pour la première fois;


des deux échéances, la première.


ACTION EN CONTREFAÇON


  1. 1) Une action pour une infraction à une marque déposée peut être introduite au Tribunal.

2) Le redressement que le Tribunal peut accorder lors d’une action en infraction à une marque déposée comprend:


a) une injonction qui peut être accordée sous réserve de toute condition que le Tribunal juge utile; et

b) au gré du plaignant, mais sous réserve de l’article 79, des dommages-intérêts et une part des bénéfices.


CAS PARTICULIER - PLAIGNANT NE PEUT PRÉTENDRE A DES DOMMAGES-INTÉRÊTS


  1. Si:

a) dans une action en contrefaçon d’une marque déposée enregistrée pour des biens ou services particuliers, le Tribunal trouve que le défendeur a enfreint la marque;


b) le défendeur formule une demande auprès du Tribunal conformément à l’article 59 pour une ordonnance instruisant le Conservateur de radier la marque relative à ces biens et services du Registre; et


c) le Tribunal constate que la marque n’a pas été utilisée en toute bonne foi durant une période donnée ("période critique") par son propriétaire enregistré pour les biens ou services en question, et donc qu’il existe des motifs (conformément au paragraphe 4) de l’article 59) de radier la marque du Registre;


le Tribunal peut ne pas accorder au plaignant un redressement sous forme de dommages-intérêts ou de part des bénéfices pour une contrefaçon de la marque qui s’est produite durant la période critique.


TITRE 12 - DÉLITS


FALSIFIER UNE MARQUE DÉPOSÉE


  1. 1) Nul ne doit falsifier ou supprimer illégalement une marque qui:

a) a été appliquée à des biens qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce; ou


b) a été appliquée par rapport à des biens ou services qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce;


sachant que la marque est enregistrée ou sans se soucier de savoir si elle est enregistrée ou non.


2) Quiconque:


a) change ou altère;


b) ajoute quelque chose; ou


c) supprime, efface ou oblitère partiellement;


une marque déposée, sans la permission du propriétaire enregistré ou d’un usager autorisé de la marque et sans y être tenue ou autorisée par la présente Loi, une instruction du Conservateur ou une ordonnance du Tribunal, falsifie la marque.


3) Supprime illégalement une marque enregistrée quiconque la radie, l’efface ou l’oblitère complètement:


a) sans la permission du propriétaire enregistré ou d’un usager autorisé de la marque; et


b) sans y être tenue ou autorisée par la présente Loi, une instruction du Conservateur ou une ordonnance du Tribunal.


Peine:


a) une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT;


b) emprisonnement pour une période de moins de 2 ans; ou


c) à la fois une amende et une période d’emprisonnement.


EXPLOITATION ABUSIVE DE MARQUE DÉPOSÉE


  1. 1) Nul ne doit:

a) faussement appliquer une marque déposée enregistrée à des biens qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce; ou


b) faussement appliquer une marque déposée enregistrée relativement à des biens ou services qui sont ou seront traités ou fournis par voie de négoce;


sachant que la marque est enregistrée ou sans se soucier de savoir si elle est enregistrée ou non.


2) Applique faussement une marque déposée enregistrée à des biens ou relativement à des biens ou services quiconque applique la marque ou un signe sensiblement identique aux biens ou relativement aux biens ou services:


a) sans la permission du propriétaire enregistré ou d’un usager autorisé de la marque; ou


b) sans y être tenu ou autorisé par la présente Loi, une instruction du Conservateur ou une ordonnance du Tribunal.


Peine:


a) une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT;


b) emprisonnement pour une période de moins de 2 ans; et


c) à la fois une amende et une période d’emprisonnement.


VENTE DE BIENS INSPIRÉS DE FAUX


  1. Nul ne doit:

a) vendre des biens;


b) exposer des biens à la vente;


c) avoir des biens en sa possession à des fins de négoce ou de fabrication;


d) importer des biens à Vanuatu dans le but de faire du commerce ou de les fabriquer;


sachant que ou sans se soucier de savoir si oui ou non:


e) un faux leur est appliqué ou utilisé en rapport avec de tels biens;


f) une marque déposée enregistrée en a été illégalement radiée; ou


g) une marque déposée enregistrée leur est faussement appliquée ou en rapport avec.


Peine:


a) une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT;


b) emprisonnement pour une période de moins de 2 ans; et


c) à la fois une amende et une période d’emprisonnement.


FAUSSES REPRÉSENTATIONS CONCERNANT DES MARQUES


  1. 1) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens qu’une marque est une marque déposée enregistrée pour des biens ou des services à moins qu’elle ne sache ou ne soit fondée à croire que la marque est enregistrée à Vanuatu.

Peine: 200.000 Vatu.


2) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens qu’une partie de la marque enregistrée est enregistrée comme une marque déposée à moins qu’elle ne sache ou ne soit fondée à croire que cette partie est enregistrée comme une marque déposée à Vanuatu.


Peine: 200.000 Vatu.


3) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens qu’une marque est enregistrée pour des biens ou des services à moins qu’elle ne sache ou ne soit fondée à croire que la marque est enregistrée à Vanuatu pour les biens ou services en question.


Peine: 200.000 Vatu.


4) Une personne ne doit pas faire une représentation dans le sens que l’enregistrement d’une marque donne des droits exclusifs d’utiliser la marque alors que, compte tenu des conditions ou restrictions portées au Registre, l’enregistrement ne donne pas de tels droits à moins que la personne ne soit fondée à croire que l’enregistrement donne ces droits exclusifs.

Peine: 200.000 Vatu.


5) Aux fins du présent article, l’utilisation à Vanuatu:


a) du mot "enregistré"; ou


b) de tout autre mot ou de tout symbole faisant renvoi (soit expressément ou par implication) à un enregistrement;


dans le cadre d’une marque déposée est considérée être une représentation de ce que la marque est enregistrée à Vanuatu pour les biens ou services pour lesquels elle est utilisée, sauf si la marque est enregistrée dans un pays autre que Vanuatu pour ces mêmes biens ou services et:


c) le mot ou le symbole en soi indique que la marque est enregistrée dans cet autre pays ou dans un pays en dehors de Vanuatu; ou


d) le mot ou le symbole est utilisé conjointement à d’autres mots ou symboles de la même taille ou plus pour indiquer que la marque est enregistrée dans cet autre pays ou dans un pays en dehors de Vanuatu; ou


e) le mot ou le symbole est utilisé pour des biens qui doivent être exportés vers ce pays.


FALSIFICATION DU REGISTRE


  1. Nul ne doit:

a) porter une fausse écriture dans le Registre;


b) faire porter une fausse écriture au Registre; ou


c) produire comme pièce justificative un document qui se prétend faussement être une copie de, ou un extrait d’une écriture au Registre ou d’un document du bureau du Conservateur.


Peine: Emprisonnement pour 2 ans.


TITRE 13 - MARQUES COLLECTIVES


MARQUE COLLECTIVE


  1. Une "marque collective" est un signe utilisé ou prévu d’être utilisé pour des biens ou services traités ou fournis par voie de négoce par les membres d’une association pour distinguer ces biens ou services de biens ou services traités ou fournis par des personnes qui ne sont pas membres de l’association.

LOI APPLICABLE AUX MARQUES COLLECTIVES


  1. 1) Sous réserve du présent Titre, les dispositions de la présente Loi relative aux marques déposées (autre que le Titre IX - Cession et Transmission de marques déposées) s’appliquent aux marques collectives tout comme si:

a) un renvoi à une marque comprenait un renvoi à une marque collective;


b) un renvoi à une personne s’occupant de l’enregistrement d’une marque comprenait un renvoi à une association agissant de même pour une marque collective; et


c) un renvoi à une marque enregistrée par une personne comprenait un renvoi à une marque collective enregistrée par une association.


2) Aux fins de la présente Loi:


a) l’utilisation d’une marque collective par un membre de l’association demanderesse de l’enregistrement de la marque collective est considérée être une utilisation de la marque collective par la demanderesse; et


b) l’utilisation d’une marque collective enregistrée par un membre de l’association qui en est le propriétaire enregistré est considérée être une utilisation de la marque collective par le propriétaire enregistré.


3) L’article 26 (marque déposée ne distinguant pas les biens ou services du demandeur) s’applique à une marque collective comme si un renvoi au demandeur était un renvoi aux membres de l’association qui a demandé l’enregistrement de la marque collective.


DEMANDE D’ENREGISTREMENT


  1. Une demande d’enregistrement de marque collective doit être déposée par l’association à qui appartient la marque.

DROITS LIMITES ASSOCIÉS AUX MARQUES DÉPOSÉES COLLECTIVES


  1. 1) Un membre d’une association au nom de laquelle une marque collective est enregistrée n’a pas le droit d’empêcher un autre membre de l’association d’utiliser la marque collective conformément aux règlements de l’association (le cas échéant).

2) Une marque collective ne peut pas être cédée ou transmise.


INFRACTION AUX MARQUES COLLECTIVES


  1. Une association au nom de laquelle une marque collective est enregistrée qui institue une action en redressement pour infraction à ladite marque, peut prendre en compte, dans le cadre de dommages-intérêts, tout dommage ou perte de bénéfice subi par les membres de l’association du fait de l’infraction.

TITRE 14 - COMPÉTENCE ET POUVOIRS DU TRIBUNAL


COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME


  1. La Cour Suprême a compétence en matière de la présente Loi.

APPEL


  1. 1) Le demandeur d’enregistrement d’une marque peut interjeter appel au tribunal d’une décision du Conservateur:

a) d’accepter la demande sous réserve de conditions ou de restrictions;


b) de rejeter la demande;


c) de refuser d’enregistrer la marque; ou


d) d’enregistrer la marque en l’assortissant de conditions ou de restrictions.


2) Le demandeur ou l’opposant peut faire appel au Tribunal d’une décision du Conservateur prise en application de l’article 32.


3) Un appel est recevable à la Cour Suprême concernant une décision du Conservateur prise en application du Titre V ou Titre VIII.


4) A l’audience d’un appel d’une décision ou d’une instruction du Conservateur, le Tribunal peut l’une ou plusieurs des décisions suivantes:


a) d’admettre d’autres preuves, par témoignage ou déclaration sous serment ou autrement;


b) de permettre l’interrogatoire et le contre-interrogatoire de témoins;


c) d’ordonner qu’une question de fait soit instruite selon qu’il indique;


d) d’affirmer, de renverser ou de changer la décision ou l’instruction du Conservateur;


e) de prononcer tout jugement ou rendre toute ordonnance qu’il estime opportun, compte tenu de toutes les circonstances;


f) de faire attribution des dépens à l’une ou l’autre des parties.


CONSERVATEUR PEUT COMPARAÎTRE EN APPEL


  1. Le Conservateur peut comparaître et être entendu à l’audience d’un appel au Tribunal contre une de ses décisions ou instructions.

APPEL AUPRES DE LA COUR D’APPEL


  1. Une personne lésée par une décision de la Cour Suprême peut en faire appel auprès de la Cour d’Appel.

TITRE 15 - CONNAISSANCES INDIGÈNES


ENREGISTREMENT DE MARQUES COMPORTANT DES CONNAISSANCES INDIGÈNES


  1. 1) S’il semble au Conservateur qu’une demande porte sur l’enregistrement d’une marque déposée comportant une expression de culture indigène, il doit renvoyer la demande au Conseil national des chefs.

2) Le Conservateur ne doit enregistrer une marque déposée comportant une expression de culture indigène que si:


a) les propriétaires coutumiers des connaissances indigènes ont au préalable donné leur consentement à l’accord; ou


b) le demandeur et les propriétaires coutumiers conviennent que le demandeur verse aux propriétaires coutumiers une part équitable des bénéfices de l’exploitation de la marque déposée;


  1. Toutefois, le Conservateur peut enregistrer la marque déposée sans l’accord préalable éclairé des propriétaires coutumiers s’il est, après consultation du Conseil National des chefs, convaincu que:
    1. les propriétaires coutumiers ne peuvent pas être identifiés; ou
    2. il y a litige concernant la propriété des connaissances indigènes en question.

Le Conservateur ne doit, en pareil cas, enregistrer la marque déposée que si le demandeur et le Conseil National des chefs ont conclu un accord sur le paiement par le demandeur au Conseil National des chefs d’une part équitable des bénéfices tirés de l’exploitation de la marque déposée par le demandeur.


  1. Si l’accord visé aux paragraphes 2) et 3) n’a pas abouti au terme de douze (12) mois qui suivent le dépôt de la demande de la marque déposée:

a) le Conservateur peut enregistrer la marque déposée; et


b) le propriétaire peut l’exploiter; et


  1. le Conservateur arrête le montant que le propriétaire de la marque déposée doit verser aux propriétaires coutumiers ou au Conseil National des chefs, ledit montant représente une part équitable des bénéfices tirés de l’exploitation de la marque déposée.
  1. Tout paiement fait au Conseil National des chefs aux termes de l’accord visé au paragraphe 3) ou tout montant déterminé aux termes de l’alinéa 4)c) doivent servir aux fins de développement de la culture indigène.
  2. Le tribunal peut être saisi d’un appel de la décision du Conservateur concernant le montant à payer aux termes de l’alinéa 4)c).
  3. L’accord visé aux paragraphes 2) et 3) peut contenir d’autres conditions, y compris le mode et la date d’exploitation de la marque déposée.
  4. Le Conseil National des chefs peut émettre des directives écrites aux fins du présent article.
  5. Le Conseil national des Chefs doit consulter le Conseil national de la Culture avant de s’engager dans un accord conformément au paragraphe 3) ou d’émettre des lignes directives conformément au paragraphe 8).

TITRE 16 - ADMINISTRATION


CONSERVATEUR DES MARQUES DÉPOSÉES


  1. 1) Un conservateur des brevets doit être nommé par le Ministre suite à l’approbation préalable du Conseil des ministres
    1. Le Conservateur est doté des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente Loi.
    2. Le Conservateur ne peut pas exercer un pouvoir en vertu de la présente Loi d’une manière qui peut affecter défavorablement une personne formulant une demande pour l’exercice de ce pouvoir sans d’abord donner une occasion raisonnable à cette personne d’être entendue.
    3. Si:

a) le Conservateur est tenu conformément à la présente Loi de faire un acte ou une chose; et


b) aucun délai dans le temps n’est prévu;


le Conservateur doit agir aussitôt que possible.


REGISTRE


  1. 1) Le Conservateur doit tenir un Registre des Marques déposées.

2) En vertu de la présente Loi, le Conservateur doit inscrire dans le Registre:


a) tous les détails des marques déposées enregistrées figurant au vieux registre quand l’ancienne Loi a été abrogée;


b) les détails des marques déposées, des marques collectives et toutes autres questions qui doivent y être portées conformément à la présente Loi.


3) Le Registre peut être tenu entièrement ou en partie à l’aide d’un ordinateur.


4) Toute saisie sur ordinateur aux fins de la tenue du Registre est considérée être une inscription dans le Registre.


INSPECTION DU REGISTRE


  1. 1) Le Registre doit être tenu à la disposition de quiconque au Bureau du Conservateur pour inspection durant les heures d’ouverture habituelles.

2) Si le Registre ou une partie du Registre est tenu sur ordinateur, le paragraphe 1) est respecté si une personne qui veut inspecter le Registre ou cette partie du Registre, a accès à un terminal lui permettant de lire à l’écran ou d’imprimer les détails ou autres questions qui y sont portés.


PIÈCE JUSTIFICATIVE


  1. 1) Le Registre a force probante quant aux détails ou autres questions y figurant.

2) Une copie ou un extrait du Registre certifié conforme par le Conservateur est admissible dans toute action en justice au même titre qu’un original.


3) Si le Registre ou une partie du Registre est tenu sur ordinateur, un document certifié par le Conservateur comme reproduisant par écrit un enregistrement informatisé d’un ou de tous les détails compris dans le Registre ou dans cette partie du Registre est admissible dans toute action en justice comme preuve de ces détails.


4) Un certificat signé par le Conservateur précisant:


a) que tout ce qu’il est tenu ou permis de faire en vertu de la présente Loi, a été ou n’a pas été fait à une date spécifiée ou avant;


b) que tout ce qui est interdit par la présente Loi a ou n’a pas été fait à une date spécifiée ou avant; ou


c) qu’un document était tenu à la disposition du public pour inspection au Bureau du Conservateur à une date spécifiée ou durant une période spécifiée;


en constitue la preuve probante.


5) Une copie ou un extrait d’un document détenu au Bureau du Conservateur certifié conforme par le Conservateur est admissible dans toute action en justice au même titre qu’un original.


TITRE 17 - DISPOSITIONS DIVERSES


CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE ET SIGNATURE


  1. Une demande, une notification ou une requête qu’il est tenu ou permis en vertu de la présente Loi de soumettre ou de signer par une personne peut être soumise ou signée au nom de cette personne par:

a) un avocat;


b) un agent de brevets d’invention; ou


c) une personne autorisée par écrit par cette personne et employée de façon permanente par et uniquement par cette dernière.


DÉPÔT DE DOSSIERS


  1. 1) Un dossier peut être déposé auprès du Conservateur en le lui remettant:

a) en main propre; ou


b) par voie postale ou par messager.


RETRAIT D’UNE DEMANDE


  1. 1) Une personne qui a déposé une demande, une notification ou une requête peut la retirer à tout moment pendant qu’elle est à l’étude en en informant le Conservateur par écrit.

2) Si:


a) le droit ou l’intérêt sur lequel la personne s’est fondée pour déposer une demande, une notification ou une requête est acquis par une autre personne; et


b) l’autre personne informe le Conservateur par écrit que le droit ou l’intérêt lui est revenu;


cette autre personne peut retirer la demande, la notification ou la requête tel que spécifié au paragraphe 1).


ADRESSE POUR NOTIFICATION


  1. 1) L’adresse de service d’une personne qui a déposé une demande, une notification ou une requête est:

a) l’adresse de service qui y est indiquée; ou


b) si la personne notifie par la suite par écrit une autre adresse au Conservateur, cette autre adresse.


2) Quand:


a) une marque est enregistrée; ou


b) une revendication à un intérêt ou à un droit à l’égard d’une marque enregistrée par une personne est portée au Registre;


le Conservateur doit inscrire dans le Registre comme adresse de service du propriétaire enregistré ou de la personne la dernière connue de ce dernier.


3) Le propriétaire enregistré d’une marque enregistrée ou toute personne qui revendique un intérêt ou un droit à l’égard d’une marque inscrite dans le Registre, doit notifier le Conservateur par écrit de tout changement dans son adresse de service et le Conservateur doit modifier le Registre en conséquence.


4) L’adresse de service:


a) du propriétaire enregistré d’une marque enregistrée; ou


b) d’une personne qui revendique un intérêt ou un droit à l’égard d’une marque enregistrée dans le Registre;


est l’adresse portée ponctuellement dans le Registre comme étant l’adresse de service du propriétaire enregistré ou de la personne.


5) Une adresse de service doit être une adresse à Vanuatu.


6) Si la présente Loi stipule qu’un document doit être délivré, remis ou envoyé à une personne:


a) le document peut être laissé ou envoyé par la poste à l’adresse de service de cette personne; ou


b) si la personne n’a pas d’adresse de service, le document peut être délivré à un agent de la personne à Vanuatu ou peut être envoyé par la poste ou par messager à une adresse de la personne à Vanuatu qui est connue par le Conservateur.


CHANGEMENT DE NOM


  1. 1) En cas de changement dans le nom de la personne qui a déposé une demande, une notification ou une requête, celle-ci doit en notifier le Conservateur par écrit.

2) En cas de changement dans le nom:


a) du propriétaire enregistré d’une marque enregistrée; ou


b) d’une personne revendiquant un intérêt ou un droit à l’égard d’une marque enregistrée dans le Registre;


le propriétaire enregistré ou la personne doit en notifier le Conservateur par écrit lequel doit modifier le Registre en conséquence.


DÉCÈS DU DEMANDEUR


  1. 1) Si un demandeur d’enregistrement d’une marque meurt avant que l’enregistrement ne soit accordé, son représentant légal peut y donner suite.

2) Si, à un moment après qu’une marque a été enregistrée, le Conservateur est satisfait que la personne au nom de laquelle la marque est enregistrée est décédée (ou, dans le cas d’une personne morale, a cessé d’exister) avant que l’enregistrement ne soit accordée, le Conservateur peut modifier le Registre en remplaçant le nom inscrit dans le Registre par le nom de la personne qui doit être le propriétaire enregistré de la marque.


DROITS


  1. 1) Les règlements peuvent prescrire les droits à payer au Conservateur aux fins de la présente Loi ainsi que des droits différents pour faire un acte en fonction du moment où il est fait.

2) Si un droit est exigible pour que le Conservateur fasse un acte, il ne doit pas le faire tant que le droit n’est pas payé.


PROROGATION DE DÉLAI


  1. 1) Si, à cause d’une erreur ou d’une omission de la part du Conservateur, un acte pertinent qui doit se faire en une certaine limite de temps en vertu de la présente loi, n’est pas ou ne peut pas être fait dans le délai prévu, le Conservateur doit proroger le délai pour faire cet acte.

2) Si, à cause:


a) d’une erreur ou d’une omission par la personne concernée ou par son agent; ou


b) de circonstances au-delà du contrôle de la personne concernée;


un acte pertinent qui doit être fait dans un certain laps de temps en vertu de la présente loi, n’est pas ou ne peut pas être fait dans le délai prévu, le Conservateur peut, à la demande de la personne concernée en accord avec les règlements, proroger le délai pour faire cet acte.


3) Dans le présent article:


"acte pertinent" désigne:


a) un acte (autre qu’un acte prescrit) fait en rapport avec une marque déposée;


b) le dépôt de tout document (autre qu’un document prescrit); ou


c) toute action (autre qu’une action en justice).


PAYS CONVENTIONNÉS


  1. 1) Les règlements peuvent déclarer un pays étranger comme étant un pays conventionné aux fins de la présente Loi.

2) Si:


a) les règlements déclarent qu’aux termes d’un traité subsistant entre 2 ou plusieurs pays conventionnés, une demande faite pour l’enregistrement d’une marque dans l’un de ces pays équivaut à une demande faite dans un autre de ces pays; et


b) une demande d’enregistrement d’une marque est faite dans l’un de ces pays conventionnés;


alors, aux fins de la présente Loi, une demande d’enregistrement d’une marque est aussi considérée être faite dans l’autre pays conventionné ou dans chacun des pays conventionnés (selon le cas).


3) Si:


a) le règlement déclare que selon la loi d’un pays conventionné, une demande d’enregistrement de marque faite dans un autre pays est équivalente à une demande faite dans le pays conventionné; et


b) une demande d’enregistrement d’une marque est faite dans cet autre pays;


alors, aux fins de la présente Loi, une demande d’enregistrement d’une marque est considérée être aussi faite dans le pays conventionné.


EXPLOITATION DE MARQUES POUR L’EXPORTATION


  1. 1) Si:

a) une marque déposée est appliquée à Vanuatu:


i) à ou à l’égard d’articles qui doivent être exportés de Vanuatu ("articles exportés"); ou


ii) à l’égard de services qui doivent être exportés de Vanuatu ("services exportés"); ou


b) un autre acte est fait à Vanuatu pour exporter des articles ou des services qui, si fait à l’égard d’articles ou de services à traiter avec ou fournis dans le cours de commerce à, constituerait une utilisation de la marque à Vanuatu;


l’application de la marque ou l’autre acte est considéré, aux fins de la présente Loi, constituer l’usage de la marque à l’égard des articles exportés ou des services exportés.


ACTIONS EN REFILEMENT


  1. 1) Sauf tel que spécifié à l’article 2), la présente Loi n’affecte pas la loi relative au refilement.

2) Dans une action en refilement résultant de l’utilisation par le défendeur d’une marque enregistrée:


a) dont il est le propriétaire enregistré ou un exploitant autorisé; et


b) qui est sensiblement identique ou trompeusement semblable à la marque du plaignant;


des dommages-intérêts ne lui seront pas imposés si le défendeur convainc le tribunal:


c) qu’au moment où il a commencé à se servir de la marque, il n’avait pas connaissance de ce que la marque du plaignant était exploitée et ne disposait pas des moyens de le savoir; et


d) que, lorsqu’il s’est rendu compte de l’existence et de la nature de la marque du plaignant, il a cessé sur le champ d’exploiter la marque pour les biens ou services pour lesquels elle était exploitée par le plaignant.


RÈGLEMENTS


  1. 1) Le Ministre peut établir des règlements:

a) portant sur des questions qui doivent être prescrites ou sont autorisées à être prescrites selon la présente loi; ou


b) portant sur des questions qu’il est nécessaire ou opportun de prescrire aux fins d’appliquer ou de faire respecter la présente loi.


2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), les règlements peuvent:


a) exiger que des personnes joignent une déclaration légale à l’appui de toute demande, notification ou requête déposée en application de la présente loi; et


b) prévoir le remboursement de tout ou partie d’un droit acquitté en application de la présente loi dans certaines circonstances particulières;


c) prévoir une remise ou une exonération de tout ou partie d’un droit pour certaines catégories particulières de personnes;


d) prévoir la destruction de documents relatifs à une marque déposée au bout de 25 ans au moins après expiration de son enregistrement; et


e) prescrire des amendes au titre de peines pour infraction aux règlements ne dépassant pas 50.000 vatu.


ABROGATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES


111. 1) La Loi relative aux marques déposées du Royaume Uni est abrogée.


2) Toutes les marques déposées qui étaient enregistrées en application de l’ancienne loi juste avant l’entrée en vigueur de la présente Loi sont des marques enregistrées aux fins des présentes.


3) Sous réserve du présent titre, la présente loi s’applique à une marque enregistrée en vertu de cette dernière par le jeu du paragraphe 2) au même titre qu’à une marque enregistrée en application du Titre VI.


4) L’enregistrement d’une marque déposée sous l’ancienne loi arrive à expiration le jour où il devrait cesser s’il avait été effectué sous la présente loi.


5) Une demande, notification ou requête:


a) présentée conformément à l’ancienne loi; et


b) encore en instance juste avant l’entrée en vigueur de la présente;


doit être traitée conformément à la présente loi.


6) La demande, la notification ou la requête est réputée avoir été déposée conformément à la présente loi.


ENTRÉE EN VIGUEUR


112. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


-----------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/md2003257