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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte Contre le Terrorisme et le Crime Organisé Transnational (Modification) 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 39 DE 2014 SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISE TRANSNATIONAL (MODIFICATION)

Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/12/2014
Entrée en vigueur : 31/12/2014

LOI Nº 39 DE 2014 SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [CAP 313].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modification

La Loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [CAP 313] est modifié tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL [CAP 313]

  1. Article 2

Insérer selon l’ordre alphabétique :

“Comité de Sanctions contre Al Qaida” désigne le Comité créé par les Résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) du Conseil de Sécurité des Nations Unies;

“dépenses de base” couvre les aliments, loyers ou hypothèques, médicaments et traitements médicaux, taxes, primes d’assurance, et dépenses encourues et frais des services publics, frais professionnels normaux et remboursements des dépenses liées aux prestations des services juridiques, frais courants de service de tenu ou d’entretien des fonds gelés ou autres biens financiers ou ressources économiques ;

“renseignements classés secrets” désigne les renseignements :

  1. pertinents au cas où il y a ou peut y avoir des raisons de désigner conformément à la présente Loi une personne ou un groupe de personnes identifiable comme entité particulière conformément à la présente Loi ;
  2. que tient un organisme administratif particulier de Vanuatu ; et
  1. que certifie par écrit le chef de l’organisme particulier sous la forme établie et ne peuvent être communiqués que dans la mesure prévue à l’article 4E ou si :
    1. ils :
      1. pouvaient entraîner l’identification de, ou apporter des précisions sur la source des renseignements, leur nature, leur contenu ou leur portée, ou la nature, le type d’aide ou les méthodes d’opérations dont dispose l’organisme particulier ;
      2. portent sur des activités particulières menées, en cours ou prévues, dans le cadre de toute fonction de l’organisme particulier ;
      1. sont fournis à l’organisme particulier par l’administration d’un autre pays ou par un organisme administratif d’un autre pays ou par une organisation internationale, et il s’agit de renseignements que ne peut pas communiquer l’organisme particulier parce que l’État, l’organisme ou l’organisation par laquelle les renseignements sont fournis ne consentira pas la communication ;
    2. la communication des renseignements va probablement :
      1. porter préjudice à la sécurité ou la défense de Vanuatu ou aux relations internationales de l’État vanuatuan ;
      2. porter préjudice au fait de confier des renseignements à l’État vanuatuan en fonction de la confiance qu’a l’administration d’un autre pays ou un organisme de cet administration ou une organisation internationale ;
      1. porter préjudice au maintien de l’ordre public, y compris la prévention, l’enquête et le constat d’infractions et le droit à un jugement juste ; ou
      1. mettre en danger la sécurité de toute personne ;

“Résolutions liées au terrorisme” désigne les Résolutions suivantes, y compris les résolutions complémentaires du Conseil de Sécurité des Nations Unies :

  1. Résolution 1267 (1999) ;
  2. Résolution 1333 (2000) ;
  1. Résolution 1390 (2002) ;
  1. Résolution 1455 (2003) ;
  2. Résolution 1526 (2004) ;
  3. Résolution 1617 (2005) ;
  4. Résolution 1735 (2006) ;
  5. Résolution 1822 (2008) ;
  6. Résolution 1904 (2009) ;

(j) Résolution 1988 et 1989 (2011) ; et

(k) Résolution 2083 (2012),

portant sur Ousama Ben Laden, les Talibans, Al Qaida et des personnes, groupes, entreprises et entités ;

“Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies” désigne le Comité des Sanctions contre Al Qaida ou Comité de Sanctions de 1988 ;

“Comité de Sanctions de 1988” désigne le Comité créé conformément à la Résolution 1988 (2011) du Conseil de Sécurité des Nations Unies;

“organisme particulier” désigne tout organisme administratif de Vanuatu chargé de l’application de la loi ou de la sécurité nationale ;

  1. Article 2 (définition de “convention sur la répression du terrorisme”)

Supprimer et remplacer la définition par :

“convention sur la répression du terrorisme désigne tout instrument précisé en Annexe 1 ;”

  1. Alinéa 3.1)a)

Supprimer et remplacer l’alinéa par :

“a) est en contravention à une convention sur la répression du terrorisme à l’Annexe 1 ; ”

  1. Paragraphe 4.2)

a) Supprimer “le Conseil de Sécurité de ”

b) Supprimer et remplacer “ou”” par “et”

c) Supprimer “sur approbation du Conseil des Ministres”

  1. À la fin de l’article 4

Ajouter

“3) Sous réserve du paragraphe 4) et en plus du paragraphe 1), le ministre doit, sur demande écrite de toute personne ou tout groupe prévu, fournir les raison normales d’établir qu’une personne ou qu’un groupe est une entité particulière et informer la personne ou le groupe de leurs droits en vertu de la présente Loi.

  1. Le ministre ne doit communiquer aucun renseignement classé secret lorsqu’il fournit les raisons normales citées au paragraphe 3) ou toute procédure en vertu de la présente Loi.”
  2. Article 4A

Supprimer et remplacer l’article par :

“4A Révocation ou modification d’une entité particulière établie

Le ministre peut, sur avis de l’Attorney Général et par arrêté, révoquer ou modifier une entité particulière établie en vertu du paragraphe 4.1) si :

  1. il :
    1. sur demande écrite d’une personne ou d’un groupe de le faire, et s’il a de bonnes raisons d’être certain que la révocation ou la modification est nécessaire ; ou
    2. est à tout moment, par son propre pouvoir discrétionnaire (qu’il agisse en vertu de l’article 4C), certain pour des bonnes raisons que la révocation ou la modification est nécessaire ; et
  2. la personne ou le groupe n’est pas désigné par le Conseil de Sécurité des Nations Unies conformément à ses résolutions sur le terrorisme.”
  1. Paragraphe 4B.2)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“2) Lorsque le Conseil de Sécurité des Nations Unies désigne une personne ou un groupe conformément aux résolutions sur le terrorisme, la raison incitant le Conseil de Sécurité des Nations Unies de désigner la personne ou le groupe, et le statut juridique de ladite personne ou dudit groupe en vertu la présente Loi ne doit faire l’objet d’aucune révision par le tribunal.”

  1. Après l’article 4B

Insérer

“4C Révision périodique des entités particulières établies

  1. Le ministre doit, après consultation de l’Attorney Général et du ministre des Affaires étrangères, dans les 2 ans au plus qui suivent la date où une personne ou un groupe est établi conformément au paragraphe 4.1) comme entité particulière, revoir l’entité particulière établie.
  2. Le ministre peut, dans les 3 mois au plus avant la révision :
    1. adresser un avis à toute personne ou tout groupe établi comme entité particulière en vertu du paragraphe 4.1) de son intention de revoir l’entité particulière établie ; et
    2. donner à l’entité particulière une possibilité de fournir, par écrit, tout renseignement qu’elle désire voir examiner par ministre aux fins de la révision.
  3. Le ministre doit remettre l’avis de révision cité au paragraphe 2) à la dernière adresse connue de la personne ou du groupe qualifié d’entité particulière établie, ou son représentant (le cas échéant) à Vanuatu, et à au moins 2 occasions séparées, par avis publié dans un quotidien à large tirage à Vanuatu.
  4. Le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer une personne ou un groupe qualifié d’entité particulière établie si, après avoir pris en considération tout renseignement fourni conformément au paragraphe 2) et toute autre question qu’il estime pertinent, décide que :
    1. il est approprié de le faire ; ou
    2. les raisons d’établir une personne ou un groupe prévu à l’article 4 existent toujours ou n’existent plus.
  5. Une omission de mener ou de réaliser une révision conformément au paragraphe 1) n’invalide pas, elle-même, tout arrêté que prend le ministre pour établir qu’une personne ou un groupe est une entité particulière conformément au paragraphe 4.1).
  6. Dans tout arrêté pris conformément au présent article, le ministre doit donner remettre un avis de sa décision conformément au présent article à la personne ou au groupe intéressé à sa dernière adresse connue, ou à son Représentant (le cas échéant) à Vanuatu, et, à deux occasions séparées par avis public publié dans un quotidien à grand tirage à Vanuatu.
  7. Le ministre n’est pas oblige de revoir le statut de toute personne ou tout groupe désigné par le Conseil de Sécurité des Nations Unies conformément aux résolutions sur le terrorisme, ou adresser un avis en vertu du paragraphe 3).

4D Procédure impliquant les renseignements classés secrets

  1. Le présent article s’applique à toute procédure au tribunal concernant la qualification d’une personne ou d’un groupe d’entité particulière en vertu de l’article 4, ou à une directive en vertu de l’article 12 de la présente Loi.
  2. Le tribunal doit définir la procédure en se basant sur les renseignements dont il dispose (que ces renseignements sont ou non communiqués à ou traités par toutes les parties à la procédure).
  3. Si les renseignements présentés ou prévus pour être présentés par l’Attorney Général couvre les renseignements classés secrets :
    1. sauf dans le cas où la procédure est devant la Cour d’appel, la procédure doit être entendue et soumise à la décision du Président de la Cour suprême, ou par un ou des juges désignés par le Président de la Cour suprême ou les deux à la fois ; et
    2. le tribunal doit, à la demande à cette fin par l’Attorney Général et s’il est certain qu’il est préférable de le faire pour la protection de tout ou partie des renseignements classés secrets, recevoir ou entendre (la bonne partie des ou tous) les renseignements classés secrets en l’absence de :
      1. la personne ou du groupe qui est établi comme étant une entité particulière en vertu de l’article 4 ;
      2. tous les avocats (le cas échéant) représentant cette personne ou ce groupe ; et
      3. les membres du public.
  4. Sans limiter la portée du paragraphe 3), si l’entité désignée anticipe dans la procédure :
    1. le tribunal doit approuver un résumé des renseignements classés secrets définis à l’article 2 pour présentation par l’Attorney Général sauf dans la mesure où un résumé de toute partie particulière des renseignements engagerait elle-même la communication qui va probablement porter préjudice aux intérêts définis au sous-alinéa 2.a)ii) des renseignements classés secrets ; et
    2. sur approbation du tribunal, une copie de la déclaration doit être transmise à l’entité intéressée.
  5. Le présent article ne limite en rien toute Loi qui autorise ou impose la retenue d’un document ou le refus de répondre à une question justifiant que la communication du document ou le fait de répondre à la question serait préjudiciable à l’intérêt public.
  6. Les paragraphes 2) à 5) s’appliquent malgré les dispositions de toute autre Loi.”
  7. Paragraphe 6.1)

Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“1) Nul ne doit directement, indirectement, volontairement fournir ou recueillir un bien dans l’intention ou en sachant qu’il servirait entièrement ou partie pour :

  1. mener un acte terroriste ; ou
  2. profiter à une personne ou un groupe terroriste qu’il sait être engagé dans un ou des actes terroristes.”
  1. Après le paragraphe 6.2)

Insérer

“2A) Dans toute poursuite pour une infraction en vertu du présent article, il n’est pas nécessaire pour le procureur de prouver que le bien recueilli ou fourni sert en effet entièrement ou en partie à exécuter un acte terroriste.”

  1. Paragraphe 7.1)

Après le “groupe terroriste”, insérer “ou une personne connue pour s’être engagée dans l’exécution d’actes terroristes.”

  1. Paragraphe 7.3)

Supprimer et remplacer “par une résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU ou à des fins d’aide humanitaire ou de services juridiques” par “par le ministre en vertu de l’alinéa 12.2)c)”

  1. Paragraphe 12.1)

Supprimer et remplacer “saisir” par “prendre possession et le contrôle de”

  1. Paragraphes 12.2) et 3)

Supprimer les paragraphes.

  1. Paragraphes 12.4) et 5)

Renuméroter les paragraphes qui deviennent 2) et 3).

  1. Alinéa 12.2)c)

Supprimer et remplacer “.” par “, y compris les exemptions autorisant des fonds et autres biens financiers ou ressources économiques que le ministre estime nécessaires pour le règlement des dépenses de base ou toute dépense extraordinaire approuvée par le Comité de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ; et”

  1. À la fin du paragraphe 12.2)

Insérer

“d) doit être écrit et signé par le ministre.”

  1. Alinéa 13.1)b)

Supprimer et remplacer “l’Attorney Général” par “le ministre”

  1. Après le paragraphe 13.1)

Insérer

“1A) Le ministre est tenu d’adresser un avis public portant des directives à deux occasions séparées publié dans un quotidien à grand tirage à Vanuatu.”

  1. Article 14

Supprimer et remplace l’article par :

“14 Modification, révocation ou expiration des directives

  1. En plus des directives émises conformément à l’article 12, le ministre peut:
    1. émettre une autre directive modifiant :
      1. le bien auquel elle se rapporte ; et
      2. les modalités dont elle fait l’objet ; ou
    2. révoquer la directive.
  2. Les pouvoirs accordés conformément aux alinéas 1)a) et b) doivent à tout moment être exercés après l’émission de la directive :
    1. si le ministre par son pouvoir discrétionnaire estime approprié de le faire ; ou
    2. sur demande écrite de la part de l’administrateur ou une personne qui revendique un intérêt sur le bien concerné.
  3. Une directive prise conformément à l’article 12 expire lorsque :
    1. une personne ou un groupe cesse d’être une entité particulière conformément à l’article 4, ou cesse d’être une personne ou un groupe inscrit par le Conseil de Sécurité des Nations Unies conformément aux résolutions sur le terrorisme ; ou
    2. un arrêté d’exclusion est pris conformément à l’article 20 concernant le bien.

14A Autres dispositions sur la gestion des biens d’entités particulières

  1. L’administrateur peut faire tout ce qui est normalement nécessaire pour préserver tout bien qui fait l’objet d’une directive conformément à l’article 12, et à cette fin :
    1. peut faire en ce qui concerne le bien tout ce que peut faire son propriétaire; et
    2. peut le faire à l’exclusion du propriétaire.
  2. Il faut verser à l’administrateur les coûts, frais et dépenses normaux qu’il a contracté pour exécuter ou exercer les fonctions, devoirs ou pouvoirs selon le pouvoir discrétionnaire.
  3. Une autorité qui applique une législation vanuatuane qui régit l’enregistrement des titres de, ou garantit un titre de propriété de nature particulière peut, à la demande de celui qui l’applique, saisir dans un registre tenu conformément à cette législation les détails de la directive émise conformément à l’article 12 qui s’applique au bien de cette nature.
  4. Lorsque les détails cités au paragraphe 3) sont enregistrés, une personne qui traite par la suite le bien est sensée en vertu du paragraphe 5), avoir reçu l’avis des directives au moment du traitement.
  5. Quiconque contrevient sciemment aux directives commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou d’amende n’excédant 50 millions de vatu ou aux deux peines à la fois.
  6. Lorsque le bien est éliminé ou traité autrement, contrairement aux directives, l’Attorney Général peut demander au tribunal une ordonnance pour suspendre l’élimination ou le traitement.”
  7. Article 15

Supprimer et remplace l’article par :

“15 Révision judiciaire et appel

  1. Sur demande d’une personne qui détient ou contrôle un bien sous réserve d’une directive émise conformément à l’article 12, le tribunal peut modifier ou révoquer la directive.
  2. Le tribunal doit, si :
    1. il est certain que les mesures prises par le ministre sont justifiées conformément à l’article 12, rejeter la demande ;
    2. il estime que les mesures prises par le ministre ne sont pas justifiées conformément à l’article 12, révoquer la directive ; ou
    1. il est certain qu’il est approprié de le faire, modifier la directive.
  3. Le tribunal ne peut pas révoquer une directive émise pour un bien que possède ou contrôle une personne ou entité que désigne le Conseil de Sécurité des Nations Unies conformément aux résolutions relatives au terrorisme.
  4. Un requérant doit par écrit adresser à l’Attorney Général son avis de demande conformément au paragraphe 1).
  5. Le tribunal doit obtenir l’avis de l’Attorney Général avant de statuer sur la demande adressée conformément au paragraphe 1).
  6. Lorsque le tribunal révoque la directive, l’Attorney Général doit :
    1. informer par écrit la personne qui possède ou contrôle le bien ; et
    2. publier au Journal officiel un avis de révocation.
  7. L’Attorney Général ou une personne dont le bien fait l’objet d’une directive peut en vertu du présent article faire appel à la Cour d’appel de la décision d’un tribunal.”
  8. Article 16

Supprimer et remplacer l’article par :

“16 Possibilité pour une tierce partie de demander un allègement

  1. Une personne réclamant un intérêt sur un bien qui fait l’objet :
    1. d’une interdiction conformément à l’article 6 ;
    2. d’une directive émise conformément à l’article 12 ;
    1. d’une injonction restrictive conformément à l’article 18A ; ou
    1. d’une ordonnance de confiscation conformément à l’article 20,

peut demander au tribunal une ordonnance en vertu de l’article 17.

  1. Quiconque revendique un intérêt dans un bien conformément à l’alinéa d) doit déposer sa demande :
    1. dans les 6 mois qui suivent la date où l’ordonnance de confiscation est rendue ; ou
    2. tout autre délai qu’autorise à cette fin le tribunal sur demande soumise avant ou après la fin du délai de 6 mois.
  2. Pour éviter le doute, une personne ou entité établie conformément à l’article 4 ne peut pas adresser une demande conformément au présent article.
  3. Quiconque établit une demande conformément au présent article doit adresser un avis de la demande à l’Attorney Général comme partie à toute procédure au sujet de la demande.”
  4. Article 17

Supprimer et remplacer l’article par :

“17 Possibilité pour le tribunal d’accorder l’allègement au tiers

  1. Le paragraphe 2) s’applique si :
    1. une personne adresse une demande au tribunal conformément à l’alinéa 16.1)a), b), c), ou d) en ce qui un intérêt dans un bien ; et
    2. le tribunal est certain que la demande du requérant quant à l’intérêt est valable.
  2. Le tribunal doit, sous réserve du paragraphe 3), rendre une ordonnance déclarant la nature, l’étendue et la valeur de l’intérêt du requérant si la demande en vertu de :
    1. l’alinéa 16.1)a), déclarant que l’intérêt n’est plus soumis à l’interdiction conformément à l’article 6: or
    2. l’alinéa 16.1)b), déclarant que l’intérêt n’est plus soumis à la directive visée à l’article 12 ;
    1. l’alinéa 16.1)c), déclarant que l’intérêt n’est plus soumis à une ordonnance rendue conformément à l’article 18A ; ou
    1. l’alinéa 16.1)d) :
      1. imposant à l’État de céder l’intérêt au requérant ; ou
      2. imposant à l’État de verser au requérant une somme équivalente à la valeur de l’intérêt que déclare le tribunal.
  3. Le tribunal peut, s’il l’estime approprié, refuser de rendre une ordonnance conformément au paragraphe 2), s’il est certain que :
    1. le requérant est sciemment impliqué d‘une manière quelconque dans la commission d’un ou des actes terroristes ou est détenu entièrement ou effectivement contrôlé directement ou indirectement par une entité particulière ; ou
    2. le requérant a acquis l’intérêt quand l’entité est établie comme entité particulière, le requérant n’a pas acquis de bonne foi l’intérêt dans le bien et pour la valeur sans savoir le moment de l’acquisition, le bien sous réserve de l’interdiction à l’article 6.
  4. Pour éviter le doute, le paragraphe 3) n’impose pas de refus de rendre une ordonnance conformément au paragraphe 2), ou ne limite pas de circonstances où le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance de cette nature.”
  5. Article 18

Supprimer et remplacer l’article par :

“Sous-titre 1A Confiscation de bien terroriste

  1. Demande d’injonction restrictive
  2. L’Attorney Général peut demander au tribunal une injonction restrictive contre un bien réalisable s’il y a de bonnes raisons de penser qu’il s’agit d’un bien pouvant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation conformément à l’article 20.
  3. La demande d’une injonction restrictive peut être établie ex parte.
  4. La demande d’une injonction restrictive doit être écrite et accompagnée d’une déclaration assermentée précisant :
    1. une description du bien faisant l’objet d’une injonction restrictive ;
    2. le lieu où se trouve le bien ;
    1. le nom et l’adresse de la personne qui aurait la possession du bien ; et
    1. les raisons pourquoi il s’agit d’un bien terroriste devant faire l’objet d’une ordonnance de confiscation conformément à l’article 20.
  5. Aux fins du présent article, “bien réalisable” a le même sens qu’à l’article 6 de la Loi sur les produits d’activité criminelle [CAP 284].

18A Injonction restrictive

  1. Le tribunal peut rendre une injonction restrictive contre un bien s’il est certain qu’il s’agit d’un bien terroriste.
  2. Une ordonnance rendue conformément au paragraphe 1) peut :
    1. interdire à toute personne d’éliminer ou traiter autrement le bien ou une partie du bien ou de l’intérêt sous réserve de toute précision dans l’ordonnance ; et
    2. à la demande de l’Attorney Général, si le tribunal est certain que les circonstances sont requises, imposer à l’administrateur :
      1. assumer la garde de tout ou partie du bien précisé dans l’ordonnance ; et
      2. gérer ou traiter autrement tout ou partie du bien conformément aux directives du tribunal.
  3. Pour éviter le doute, le tribunal peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe 1) relative à un bien présent à Vanuatu ou à l’étranger.
  4. En plus de l’alinéa 2.1)b), l’Attorney Général peut prendre des mesures normalement nécessaires pour préserver le bien et peut exercer le pouvoir sans le propriétaire du bien.
  5. Selon l’ordonnance rendue conformément au paragraphe 1), un témoin n’est pas obligé de répondre à toute question ou de produire tout document si le tribunal est certain que le fait de répondre à la question ou la production du document peut porter préjudice à l’enquête sur, ou la poursuite d’une personne pour une infraction ou porter préjudice à la sécurité d’une personne.

18B Engagement de l’État

Avant de rendre une injonction restrictive, le tribunal peut imposer à l’État de s’engager à verser des dommages-intérêts ou frais ou les deux à la fois quant au fait de rendre ou d’exécuter l’ordonnance.

18C Remise de l’injonction restrictive

Une copie de l’injonction restrictive doit être remise à toute personne qui en fait l’objet de la façon dont le tribunal décide.

18D Ordonnances complémentaires et autres ordonnances

  1. Lorsque le tribunal rend une injonction restrictive, toutes les ou une des personnes suivantes peuvent demander au tribunal une ordonnance complémentaire :
    1. l’Attorney Général ;
    2. une personne possédant le bien qui fait l’objet de l’injonction restrictive ;
    1. si l’injonction restrictive impose à l’administrateur d’assumer la garde et le contrôle du bien, l’administrateur ; ou
    1. sur accord du tribunal, toute autre personne.
  2. Une ordonnance complémentaire peut :
    1. modifier le bien faisant l’objet d’une injonction restrictive ;
    2. modifier toute condition à laquelle est soumise une injonction restrictive ;
    1. ordonner à une personne d’être interrogée sous serment devant le tribunal sur les affaires du propriétaire ou de toute autre personne ou du défendeur ;
    1. prévoir tout engagement sur le versement des dommages-intérêts ou des frais qu’impose l’État en ce qui concerne le fait de rendre l’injonction restrictive ;
    2. imposer au propriétaire ou au défendeur de fournir à une personne précisée, une déclaration sous serment précisant les détails du bien ou des traitements du bien qu’impose le tribunal ;
    3. lorsque l‘injonction restrictive impose à l’administrateur d’assumer la garde et le contrôle du bien, faire l’un de ce qui suit :
      1. règlementer l’exécution et l’exercice des fonctions, devoirs ou pouvoirs conformément à l’injonction restrictive;
      2. décider d’une question relative au bien ;
      3. ordonner à une personne de faire tout ce qui peut permettre à l’administrateur d’assumer la garde et le contrôle du bien;
      4. si l’injonction restrictive prévoit, sous réserve de l’alinéa 12.2)c), que les dépenses juridiques normales d’une personne soient réglées sur le bien, imposer que ces dépenses soient taxées conformément aux dispositions de l’ordonnance complémentaire avant de les régler ;
      5. prévoir le versement à l’administrateur des frais, charges et dépenses qu’il a contractés pour l’exécution ou l’exercice des fonctions, devoirs ou pouvoirs conformément à l’injonction restrictive ;
    4. toute autre chose que le tribunal estimes nécessaires selon les circonstances.
  3. Lorsqu’une personne qui a un intérêt dans un bien faisant l’objet d’une injonction restrictive demande au tribunal une modification de l’ordonnance pour y exclure son intérêt, le tribunal peut accorder la demande s’il est certain que :
    1. il ne s’agit pas d’un bien terroriste ;
    2. le requérant n’est pas sciemment impliqué d’une manière quelconque dans un ou des actes terroristes, ou est entièrement détenu ou effectivement contrôlé directement ou indirectement par une entité particulière et, s’il a acquis l’intérêt de bonne foi et pour la valeur, sans savoir au moment de l’acquisition qu’il s’agit d’un bien terroriste ; ou
    1. il est de l’intérêt public de le faire eu égard à toutes les circonstances, y compris toute difficulté financière ou d’autres conséquences de l’intérêt restant sous réserve de l’ordonnance.
  4. Le tribunal ne doit entendre une plainte conformément au paragraphe 1) que si le plaignant a soumis un avis écrit normal de la plainte à toute autre personne qui a le droit de soumettre conformément audit paragraphe une demande d’injonction restrictive.
  5. Le tribunal peut imposer de soumettre l’avis de demande à, et peut entendre toute personne qui, à son avis a un intérêt dans le bien.
  6. Une personne devant conformément à une ordonnance rendue conformément à l’alinéa 2)c) ou e), faire une déclaration sous serment :
    1. ne doit trouver d’excuse de ne pas la faire soit disant que la déclaration ou une partie de la déclaration pourrait l’incriminer ou la rendre responsable de l’exclusion ou d’une pénalité ; et
    2. la déclaration, tout renseignement, document ou chose obtenue en conséquence directe ou indirecte n’est pas admissible contre elle dans toute procédure judiciaire à l’exception d’une procédure pour faux témoignage dans la déclaration.

18E Enregistrement d’injonction restrictive

  1. Une autorité qui applique une législation vanuatuane qui prévoit l’enregistrement d’un titre d’un ou des frais sur un bien d’une nature particulière peut, à la demande de l’Attorney Général, inscrire dans le registre tenu conformément à cette législation les détails d’une injonction restrictive qui s’applique au bien de cette nature.
  2. Lorsque ces détails sont ainsi inscrits, une personne qui, en conséquence traite le bien est considérée selon l’article 18E, avoir l’avis de l’injonction restrictive au moment du traitement.

18F Contravention à l’injonction restrictive

  1. Quiconque contrevient sciemment à une injonction restrictive en éliminant ou traitant autrement un bien qui fait l’objet de l’injonction restrictive commet une infraction qui l’expose sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, à une amende 1 million de vatu ou à une peine d’emprisonnement de 2 ans ou aux deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, à une amende de 5 millions de vatu.
  2. Lorsqu’une injonction restrictive est rendue contre un bien et le bien est éliminé ou traité autrement en contravention à l’injonction restrictive, l’Attorney Général peut demander au tribunal une ordonnance suspendant l’élimination ou le traitement.
  3. Lorsque le tribunal est certain que l’élimination ou le traitement n’est ni suffisant pour examen ni en faveur d’une personne qui agit de bonne foi, il peut :
    1. suspendre cette élimination ou ce traitement à compter de la date où il ou elle a lieu ; ou
    2. suspendre cette élimination ou ce traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur de son ordonnance, et déclarer le droit de toute personne ayant acquis un intérêt dans le bien à la date ou après la date où l’élimination ou le traitement a lieu et avant la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

18G Possibilité pour le tribunal de révoquer une injonction restrictive

  1. Lorsque le tribunal rend une injonction restrictive contre le bien d’une personne, il peut, sur demande de l’Attorney Général ou de toute personne ayant un intérêt dans le bien, révoquer l’ordonnance s’il est certain que le bien n’est pas, au moment de la demande soumis à l’interdiction en vertu de l’article 6 ou à une demande de confiscation conformément à l’article 20.
  2. Un requérant doit, en vertu du paragraphe 1) adresser à l’Attorney Général un avis normal écrit de la demande et si, l’injonction restrictive impose à l’administrateur de prendre le contrôle du bien, à l’administrateur.”
  3. Article 25

Insérer après “conformément au ”, insérer “sous-titre 1A et au ”

  1. Article 51

Insérer “personne morale ” (partout où il apparaît), insérer “ou toute autre personne morale et disposition juridique”

  1. À la fin de la Loi

Insérer

“Annexe 1

(Article 2)

CONVENTIONS AND PROTOCOLES DES NATIONS UNIES

  1. La Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord aéronefs (1963).
  2. La Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970).
  3. La Conventions pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (1971).
  4. Le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de l’aviation civile (1988).
  5. La Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1979).
  6. La Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (1991).
  7. La Convention internationale pour la répression des attentats terroristes l’explosif (1997).
  8. La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005).
  9. La modification de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (2005).
  10. La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale (1973).
  11. La Convention internationale contre la prise d’otages (1979).
  12. La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988).”


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