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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte Contre le Blanchiment D'Argent et le Financement du Terrorisme (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 16 DE 2017 SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MODIFICATION)

Sommaire

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/06/2017
Entrée en vigueur : 16/06/2017

LOI NO. 16 DE 2017 SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MODIFICATION)

Portant modification de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition prévue à l’Annexe s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI NO. 13 DE 2014 SUR LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

information confidentielle a le sens qui lui est attribué à l’article 38 ;

contrôleur d’une personne ou entité désigne une personne qui exerce une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation de la personne ou entité, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique, et contrôle a un sens correspondant ;

Cour désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;

administrateur d’une personne ou entité désigne :

a) une personne qui occupe le poste d’administrateur de la personne ou entité, quel que soit le nom attribué au poste ; ou

b) une personne présentée par la personne ou entité comme étant un administrateur ;

virement électronique national de monnaie désigne un virement électronique de monnaie, ou une chaîne de virements électroniques de monnaie, où toutes les parties à la transaction sont situées au Vanuatu ;

autorité de régulation nationale désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :

  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes de par ou en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

virement électronique de monnaie désigne une opération effectuée pour le compte d’une personne (le donneur d’ordre) par le biais d’une entité déclarante par voie électronique en vue de mettre un montant de monnaie à la disposition d’une personne (le bénéficiaire, qui peut aussi être le donneur d’ordre) auprès d’une autre entité déclarante, mais exclut :

  1. les virements et règlements entre entités déclarantes si le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des entités déclarantes agissant pour leur propre compte ; et
  2. des opérations de cartes de crédit et de débit si le numéro de la carte de crédit ou de débit accompagne l’opération ;

agence gouvernementale étrangère désigne :

  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

délit grave étranger désigne :

  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou
  2. un délit prescrit par les règlements ;

délit d’évasion fiscale étranger désigne un comportement qui :

  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

virement électronique transfrontalier de monnaie désigne un virement électronique de monnaie, ou une chaîne de virements électroniques de monnaie, où au moins une des parties à la transaction est située en dehors du Vanuatu ;

personne clé d’une entité déclarante désigne un propriétaire véritable, un propriétaire, un contrôleur, un administrateur ou un directeur de l’entité déclarante;

directeur d’une personne ou entité désigne :

  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur directeur général (quelle que soit sa description) de la personne ou entité ; ou
  2. une personne physique qui exerce les fonctions gestionnaires de la personne ou entité sous l’autorité directe de l’administrateur directeur général ou d’un administrateur de la personne ou entité ;

blanchiment d’argent désigne un comportement qui constitue un délit de blanchiment d’argent selon l’article 11 de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;

Comité de coordination national désigne le Comité de coordination national créé par l’article 50K ;

propriétaire d’une personne ou entité désigne une personne qui a un droit légal à 25% ou plus de la personne ou entité sous forme d’actions ou autrement, et posséder et possession et propriété ont un sens correspondant ;

produit d’activités criminelles a le même sens qu’à l’article 5 de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;

bien désigne des avoirs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel qu’en soit le mode d’acquisition, y compris :

  1. une monnaie et d’autres avoirs financiers ;
  2. des documents ou instruments juridiques sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de tels avoirs ou un droit y relatif, y compris, mais sans s’y limiter, des crédits bancaires, des chèques de voyage, des chèques de banque, des mandats postaux ou bancaires, des actions, des valeur mobilières, des obligations, des lettres de change et des lettres de crédit ;

registre désigne le registre des entités déclarantes établi en vertu de l’article 9 ;

Règlements désigne les règlements pris en application de la présente loi ;

loi de régulation désigne une loi disposant de :

  1. l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

superviseur désigne le Bureau ou une autorité de régulation nationale ayant délégation de fonctions de supervision conformément à l’article 8B ;

financement de terroristes désigne un comportement qui constitue un délit de financement du terrorisme en application de l’article 6 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [Chap. 313] ;”

  1. Article 1 (définition de propriétaire véritable)

Abroger la définition, y substituer

propriétaire véritable désigne une personne physique qui est, en dernier lieu, le propriétaire ou le contrôleur d’une personne ou entité ;”

  1. Article 1 (définition d’agence d’exécution de la loi)

Abroger la définition, y substituer

agence d’exécution de la loi désigne :

  1. le Corps de Police de Vanuatu ;
  2. le Parquet (bureau du Procureur général) ;
  1. le Service responsable de la douane et des contributions ;
  1. le Service responsable de l’immigration ; ou
  2. toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ; ”
  1. Article 1 (définition de délit grave)

Abroger la définition, y substituer

délit grave a le même sens que dans la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;”

  1. Article 1 (définitions d’entité collaboratrice, bénéficiaire, fonds, initiateur, entité prescrite, organisme de contrôle, organisation terroriste et bien terroriste)

Abroger les définitions

  1. Article 1

Ajouter à la fin

“2) Pour les besoins de la définition de propriétaire véritable, l’expression ‘est en dernier lieu propriétaire ou contrôleur’ inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :

  1. par le biais d’une chaîne de propriété ; ou
  2. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Sous-alinéa 2.l)i) et ii)

Supprimer “fonds”, y substituer “biens”

  1. Sous-alinéa 2.p)ii)

Après “secrétaire de société”, insérer “d’agent agréé,”

  1. Alinéas 5.1)c), d) et e)

Abroger les alinéas, y substituer

“c) de réunir des informations, qu’elles aient été ou non demandées par le Directeur, auprès d’une autorité de régulation nationale, d’une agence d’exécution de la loi ou d’une agence gouvernementale étrangère, aux fins d’application de la présente loi ;

  1. de communiquer des informations conformément à la présente loi ;
  2. de recueillir des informations conformément à la présente loi ;
  3. de recevoir, d’analyser et de diffuser des déclarations faites en application de l’article 16 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”
  1. Alinéas 5.1)g) et (i)

Supprimer “entité collaboratrice” et y substituer “autorité de régulation nationale, une agence d’exécution de la loi ou une agence gouvernementale étrangère”

  1. Alinéa 5.1)h)

Supprimer “entité collaboratrice” et y substituer “une agence d’exécution de la loi”

  1. Alinéas 5.1)m), n), o), r), s) et t)

Abroger les alinéas et y substituer :

“m) de superviser les entités déclarantes pour s’assurer de leur conformité avec la présente loi conformément à l’article 8A ;

  1. de créer, maintenir et mettre en œuvre un cadre national d’évaluation des risques ; et
  2. d’éduquer le public et de le sensibiliser aux questions se rapportant au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.”
  1. Après l’article 8

Insérer dans le Titre 2

“8A Supervision des entités déclarantes

  1. Le Bureau doit superviser les entités déclarantes et s’assurer de leur conformité avec la présente loi.
  2. Le Bureau a les fonctions suivantes en matière de supervision des entités déclarantes :
    1. de surveiller et d’évaluer le degré de risque en termes de LBA et de FT parmi les entités déclarantes ;
    2. de surveiller les entités déclarantes en termes de conformité avec la présente loi et les Règlements, et à cette fin, d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de supervision basé sur le risque ;
    1. d’apporter des conseils et des informations en retour aux entités déclarantes afin de les aider à se conformer à la présente loi et aux Règlements ;
    1. de spécifier les formes et les avis qui sont nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi ;
    2. de produire des lignes directrices pour assurer la conformité avec la présente loi et les Règlements ;
    3. de contrôler et de faire respecter la conformité avec la présente loi et les Règlements ;
    4. de coopérer avec le Comité de coordination national, les autorités de régulation nationales, les agences d’exécution de la loi et les agences gouvernementales étrangères pour garantir une mise en œuvre constante, effective et efficace de la présente loi ;
    5. de fournir des programmes de formation pour les entités déclarantes concernant les obligations de soin requis à l’égard de la clientèle, les obligations de tenue de dossiers et les obligations de déclaration.

8B Délégation des fonctions de supervision

  1. Le Bureau peut, par instrument écrit, déléguer toutes ou l’une quelconque de ses fonctions de supervision des entités déclarantes à :
    1. la Banque de Réserve de Vanuatu en rapport avec l’une des entités déclarantes suivantes ou toutes :
      1. les titulaires de licence dans le sens de la loi sur les institutions financières [Chap. 254] ;
      2. les titulaires de licence dans le sens de la loi sur les transactions bancaires internationales [Chap. 280] ;
      3. les caisses populaires enregistrées en vertu de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] ;
      4. les entreprises d’assurance telles que définies dans la loi sur les assurances [Chap. 82] ; ou
    2. toute autre autorité de régulation nationale en rapport avec toute autre entité déclarante ou groupe d’entités déclarantes.
  2. La Banque de Réserve ou autre autorité de régulation nationale qui s’est vu déléguer des fonctions de supervision en vertu du paragraphe 1) a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun dans ou en rapport avec l’exécution des fonctions de supervision déléguées, y compris, en surveillant et en assurant la conformité avec la présente loi :
    1. d’exercer l’un quelconque des pouvoirs de surveillance prévus au Titre 10 ; et
    2. d’imposer l’une quelconque des mesures d’exécution prévues au titre 10AA.

8C Utilisation d’information par les superviseurs

  1. La Banque de Réserve ou autre autorité de régulation nationale qui s’est vu déléguer des fonctions de supervision en vertu du paragraphe 8B.1) peut utiliser toute information concernant une entité déclarante obtenue ou détenue dans l’exercice de ses pouvoirs ou de l’accomplissment de ses fonctions ou devoirs en vertu de la présente loi aux fins d’exercer ses pouvoirs ou d’accomplir ses fonctions et devoirs en application de la loi de régulation régissant l’entité déclarante concernée.
  2. La Banque de Réserve ou autre autorité de régulation nationale qui s’est vu déléguer des fonctions de supervision en vertu du paragraphe 8B.1) peut utiliser toute information concernant une entité déclarante obtenue ou détenue dans l’exercice de ses pouvoirs ou de l’accomplissment de ses fonctions ou devoirs en vertu de la loi de régulation régissant l’entité déclarante concernée aux fins d’exercer ses pouvoirs ou d’accomplir ses fonctions et devoirs en application de la présente loi.

8D Le Bureau peut utiliser des informations LBA/FT à certaines fins

  1. Le Bureau peut utiliser une information qu’il a obtenue ou qu’il détient dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses fonctions ou devoirs en vertu de la présente loi aux fins d’exercer ses pouvoirs ou d’accomplir ses fonctions ou devoirs en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies.
  2. Le Bureau peut utiliser une information qu’il a obtenue ou qu’il détient dans l’exercice de ses pouvoirs ou l’accomplissement de ses fonctions ou devoirs en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies aux fins d’exercer ses pouvoirs ou d’accomplir ses fonctions ou devoirs en application de la présente loi.”
  3. Paragraphes 9.2), 3), 4) et 5)

Abroger les paragraphes, y substituer

“2) Une entité déclarante ne doit pas fournir un service ou établir une relation d’affaires avec un client à moins d’être inscrite au registre.

  1. Une demande d’inscription par une entité déclarante doit être adressée au Directeur sous la forme prescrite, avec son nom et tous autres détails qui sont prescrits par les Règlements.
  2. Si une entité déclarante est réglementée par une autorité de régulation nationale en vertu d’une loi de régulation, le Directeur ne doit pas inscrire l’entité déclarante au registre sauf si :

a) la demande respecte les exigences du paragraphe 3) ;

  1. l’entité déclarante répond aux exigences de la loi de régulation ; et
  1. l’entité déclarante remplit les critères d’aptitude et de qualité prescrits par les Règlements.
  1. Si une entité déclarante n’est pas réglementée par une autorité de régulation nationale, le Directeur ne doit pas inscrire l’entité déclarante au registre sauf si :

a) la demande respecte les exigences du paragraphe 3) ;

  1. l’entité déclarante remplit les critères d’aptitude et de qualité prescrits par les Règlements ; et
  1. le Directeur est satisfait que la source des fonds utilisés pour payer le capital du demandeur est acceptable.
  1. En décidant de savoir si une entité déclarante remplit les critères d’aptitude et de qualité selon l’alinéa 4)c) ou 5)b), le Directeur doit prendre en considération si l’une quelconque des personnes clés de l’entité déclarante:
    1. a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ; ou
    2. figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit.
  2. Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  3. Après l’article 9

Insérer

“9A Entité déclarante tenue de notifier le Directeur de certains changements

  1. Si une entité déclarante inscrite au registre change son nom ou l’un quelconque de ses autres détails requis pour l’inscription, elle doit en notifier le Directeur par écrit sous les 14 jours du changement.
  2. A réception de l’avis, le Directeur :
    1. doit vérifier si l’entité déclarante continue de satisfaire aux exigences pour l’inscription visées au paragraphe 9.4) ou 5) ; et
    2. peut, par avis écrit à l’entité déclarante, rayer l’entité déclarante du registre s’il n’est pas convaincu qu’elle continue de satisfaire aux exigences d’inscription.
  3. Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

9B Changements concernant des personnes clés et la source de capital d’entités déclarantes non réglementées

  1. Le présent article s’applique si :
    1. une entité déclarante n’est pas réglementée par une autorité de régulation nationale ; et

b) il y a un changement :

  1. de personne clé de l’entité déclarante ou dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
  2. dans la source des fonds utilisés pour payer le capital de l’entité déclarante.
  1. L’entité déclarante doit notifier le Directeur du changement par un avis écrit sous les 14 jours du changement.
  2. Le Directeur peut, par un avis écrit à l’entité déclarante, rayer l’entité déclarante du registre s’il n’est pas convaincu que :
    1. la personne clé concernée remplit les critères d’aptitude et de qualité prescrits par les Règlements ; ou
    2. la source des fonds utilisés pour payer le capital de l’entité déclarante est acceptable.
  3. Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation :
    1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.
  4. 5) Pour écarter tout doute, le présent article ne limite pas la portée de l’article 9A.”
  5. Paragraphe 10.1)

Supprimer “rayer son nom et ses détails” et remplacer par “la rayer”

  1. Paragraphes 10.2), 3), 4) et 5)

Abroger les paragraphes, y substituer

“2) Le Directeur peut, par avis écrit à une entité déclarante, la suspendre ou la rayer du registre s’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, que l’entité déclarante a manqué de se conformer à une disposition de la présente loi.

  1. La durée d’une suspension doit être précisée dans l’avis mentionné au paragraphe 2).”
  2. Alinéa 12.1)d)

Abroger l’alinéa et le remplacer par :

“d) effectue une transaction occasionnelle qui dépasse le plafond prescrit selon l’article 27 ou 28, qu’elle soit effectuée en une seule opération ou en deux ou plusieurs opérations qui semblent liées.”

  1. Après le paragraphe 12.2)

Insérer

“2A) Outre le paragraphe 2), une entité déclarante doit aussi vérifier qu’une personne est autorisée à entreprendre la transaction en question pour le compte de l’autre personne.”

  1. Paragraphe 12.4)

Abroger l’alinéa et le remplacer par :

“ 4) Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 1), 2) ou 3) commet un délit passible sur condamnation :

  1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”

21 A la fin de l’article 12

Ajouter

“5) Si une entité déclarante n’est pas en mesure de mener à bien le processus d’identification prescrit relativement à une personne, elle :

  1. ne doit pas lui ouvrir un compte ;
  2. ne doit pas s’engager dans une relation d’affaires avec elle ; et
  1. doit, si une relation d’affaires existe déjà avec la personne, y mettre fin.”
  1. Paragraphe 13.3)

Abroger le paragraphe, y substituer

“ 3) Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation :

  1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Paragraphe 15.4)

Abroger le paragraphe, y substituer

“ 4) Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation :

  1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Paragraphe 17.3)

Abroger le paragraphe, y substituer

“ 3) Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation :

  1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Alinéas 18.1)b) et c)

Abroger les alinéas, y substituer

“b) s’assurer que des copies des données d’identification et d’autres documents pertinents relatifs aux conditions requises du présent Titre sont mises à sa disposition par l’intermédiaire ou le tiers sur demande et sans délai ;

  1. obtenir sur le champ les informations requises par le présent Titre ; et
  1. évaluer si le lieu de l’intermédiaire ou du tiers est un lieu à haut risque et si les pays ou les zones géographiques où opère l’intermédiaire ou le tiers sont des pays ou des zones géographiques à haut risque.”
  1. Après le paragraphe 18.2)

Insérer

“2A) Même si elle passe par un intermédiaire ou un tiers, une entité déclarante reste responsable de tout manquement aux obligations de déclaration de la part d’une entité déclarante en application du présent Titre.”

  1. Après le paragraphe 19.7)

Insérer

“7A) Une entité déclarante soumise à l’application du Titre 8A doit tenir et conserver les dossiers qu’elle est tenue d’obtenir et de conserver en vertu dudit Titre pendant une période de 6 ans après l’achèvement du virement.”

  1. Paragraphe 19.9)

Abroger le paragraphe, y substituer

“9) Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 7A) ou 8) commet un délit passible sur condamnation :

  1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Article 22 (intitulé)

Supprimer “entité prescrite”, y substituer “entité de blanchiment d’argent”

  1. Paragraphe 22.1)

a) Supprimer “entité prescrite”, y substituer “entité de blanchiment d’argent”

  1. Supprimer “ou ayant un rapport avec le financement du terrorisme”
  1. Article 23 (intitulé)

Supprimer “et un financement de la prolifération”

  1. Paragraphe 23.1)

Supprimer “ou un financement de la prolifération”

  1. Paragraphe 23.2A)

Abroger le paragraphe

  1. Alinéa 23.3)b)

Supprimer “100 000 000 VT”, y substituer “VT 125 millions”

  1. Paragraphe 27.1)

Abroger le paragraphe, y substituer

“1) Une entité déclarante doit remettre une déclaration au Directeur concernant une transaction d’un montant en espèces qui dépasse le plafond prescrit ou son équivalent en monnaie étrangère, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en deux ou plusieurs opérations qui semblent liées.”

  1. Alinéas 28.1)a), b) et c)

Supprimer “dans le cadre d’une seule et même opération”, y substituer “,que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en deux ou plusieurs opérations qui semblent liées”.

  1. Paragraphes 29.1) et 2)

Abroger les paragraphes, y substituer

“1) Le présent article s’applique à une personne qui effectue 2 ou plusieurs transactions pour des montants inférieurs au plafond prescrit en vertu des articles 27 ou 28.

  1. Si la personne effectue les opérations dans le seul ou principal but de s’assurer ou de chercher à s’assurer qu’une déclaration y relative n’est pas faite en application des articles 27 ou 28, elle commet un délit passible sur condamnation :
    1. si elle est une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. si elle est une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  2. Paragraphe 31.3)

Abroger le paragraphe, y substituer

“ 3) Une entité déclarante qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Après l’article 32, sous le Titre 6

Insérer

“32A Communication d’information

  1. Une personne ne doit pas communiquer à une autre personne, quelle qu’elle soit, des informations selon lesquelles :
    1. une entité déclarante, ou le superviseur ou le vérificateur d’une entité déclarante, a conçu des soupçons concernant une transaction ou une tentative de transaction ou une activité ou une tentative d’activité ;
    2. une déclaration en application de la présente loi a été faite au Directeur ; ou
    1. une information en application de la présente loi a été donnée au Directeur.
  2. Une personne ne doit pas communiquer d’information à une autre personne s’il est raisonnablement vraisemblable que cette autre personne puisse en déduire l’une quelconque des circonstances mentionnées aux alinéas 1)a), b) ou c).
  3. Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à une communication qui est faite :
    1. à un responsable, un employé ou un représentant d’une entité déclarante qui a remis ou est tenu de remettre une déclaration ou de fournir des informations conformément à la présente loi à toute fin liée à l’accomplissement des devoirs de ladite entité déclarante ;
    2. à un avocat dans le but d’obtenir des conseils juridiques ou de se faire représenter en rapport avec la communication ;

c) au superviseur de l’entité déclarante concernée ; ou

  1. à une agence d’exécution de la loi ou à une autre personne apportant concours au Bureau conformément à la présente loi.
  1. Une information communiquée à un avocat selon l’alinéa 3)b) ne doit pas être communiquée à une autre personne, quelle qu’elle soit, sauf :

a) dans le cadre de l’accomplissement des devoirs de l’avocat ; ou

  1. pour obtenir des conseils juridiques ou une représentation juridique en rapport avec la communication.
  1. Aucune disposition du présent article n’empêche la communication d’une information en rapport avec ou au cours d’une procédure par devant un tribunal si le tribunal est convaincu que la communication de l’information est nécessaire dans l’intérêt de la justice.
  2. Une personne qui manque de se conformer au paragraphe 1) ou 2) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  3. Une personne qui enfreint la paragraphe 1) :
    1. dans l’intention de porter préjudice à une enquête portant sur un délit de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou un autre délit grave ; ou
    2. dans le but d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage ou un gain pécuniaire pour elle-même ou une autre personne,

commet un délit passible sur condamnation de la peine indiquée au paragraphe 8).

  1. La peine est :
    1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

32B Information fausse ou trompeuse

  1. Une personne faisant une déclaration ou fournissant une information comme requis par les Titres 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 qui :
    1. fait un exposé qu’elle sait être faux ou trompeur à un égard important ; ou
    2. omet dans un exposé un fait, sachant que sans ce fait, l’exposé est faux ou trompeur à un égard important,

commet un délit passible sur condamnation de la peine indiquée au paragraphe 2).

  1. La peine est :
    1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

32C Privilège juridique professionnel

  1. Aucune disposition de la présente loi n’oblige un avocat ou un notaire de communiquer une information couverte par le privilège juridique professionnel.
  2. Aux fins d’application de la présente loi, une information est une information privilégiée :


a) s’il s’agit d’information confidentielle, verbale ou écrite, entre :

  1. un avocat ou un notaire en sa qualité professionnelle et un autre avocat ou notaire en cette même qualité ; ou
  2. un avocat ou un notaire en sa qualité professionnelle et son client, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ;
  1. si elle est fournie aux fins d’obtenir ou de donner un conseil juridique ou une aide judiciaire ; et
  1. si elle n’est pas fournie dans le but de commettre ou de promouvoir la perpétration d’un acte illicite ou délictueux.”
  1. Après le paragraphe 33.1)

Insérer

“1A) Une entité déclarante doit mettre en œuvre son manuel de procédure de LBA et FT et le mettre à jour selon que de besoin pour tenir compte de risques nouveaux et émergents.

1B) Le manuel de procédure de LBA et FT d’une entité déclarante doit prendre en compte :

  1. la nature et le degré de risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auquel l’entité déclarante peut raisonnablement s’attendre à être confrontée dans le cadre de ses activités ; et
  2. la nature, l’échelle et la complexité des activités de l’entité déclarante.”
  1. Après l’alinéa 33.2)e)

Insérer

“ea) pour effectuer un contrôle de sécurité sur les responsables et les employés de l’entité déclarante et s’assurer qu’ils sont des personnes aptes et ayant qualité pour assumer des tâches en rapport avec la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

  1. s’agissant d’une personne mentionnée à l’alinéa 2.q) (définition d’entité déclarante), concernant le rôle et la responsabilité d’un agent de cette personne, y compris de la personne qui surveille l’agent en termes de conformité avec le manuel de procédure de LBA et FT de la personne en question ;”
  1. Après le paragraphe 33.2)

Insérer

“2A) Une entité déclarante doit, périodiquement, retenir les services d’un vérificateur externe pour mener un examen indépendant de ses procédés, procédures et systèmes de LBA et FT et soumettre des recommandations pour les améliorer.”

  1. Paragraphe 33.4)

Abroger le paragraphe, y substituer

“ 4) Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 1), 1A), 2) ou 3) commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Après le paragraphe 33A.2)

Insérer

“2A) Une entité déclarante doit mettre en œuvre son manuel de procédure de LBA et FT pour tout le groupe et le mettre à jour selon que de besoin pour tenir compte de risques nouveaux et émergents.

2B) Le manuel de procédure de LBA et FT pour tout le groupe d’une entité déclarante doit prendre en compte :

  1. la nature et le degré de risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auquel toutes les agences, les filiales à participation majoritaire ou les représentants de l’entité déclarante peuvent raisonnablement s’attendre à être confrontés dans le cadre de leurs activités ; et
  2. la nature, l’échelle et la complexité de telles activités.”
  1. Paragraphe 33A.3)

Abroger le paragraphe, y substituer

“3) Le manuel de procédure de LBA et FT pour tout le groupe doit contenir des directives, des procédés et des procédures pour tout le groupe :

  1. qui sont applicables et adaptées à toutes les agences, les filiales à participation majoritaire et les représentants de l’entité déclarante ;
  2. qui couvrent toutes les exigences du paragraphe 33.2) ;
  1. concernant l’échange d’information entre toutes les agences, les filiales à participation majoritaire et les représentants de l’entité déclarante pour les besoins de soin requis eu égard aux clients et de gestion des risques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
  1. pour que toutes les agences, les filiales à participation majoritaire et les représentants de l’entité déclarante fournissent des informations sur les comptes et les transactions de clients les unes et les uns aux autres ; et
  2. qui contiennent des garanties suffisantes concernant la confidentialité et l’utilisation des informations échangées.”
  1. Paragraphe 33A.6)

Après “2)”, insérer “, 2A)”

  1. Après le paragraphe 34.1)

Insérer

“1A) Une personne ne doit pas être nommée comme agent de conformité de LBA et FT sans qu’elle ait des compétences et une expérience appropriées.

1B) Un agent de conformité de LBA et FT doit être un membre de l’équipe de haute direction de l’entité déclarante.”

  1. Paragraphe 34.2)

Supprimer “peut” (le deuxième), y substituer “doit”

  1. Paragraphe 35.3)

Abroger le paragraphe, y substituer

“3) Une entité déclarante qui manque de se conformer à un avis selon le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  1. Titre 8 (Intitulé)

Abroger l’intitulé, y substituer

TITRE 8 DEVOIR DE VIGILANCE EN MATIÈRE DE CORRESPONDANT

  1. Alinéa 36.2)c)

Après “personne”, insérer “, y compris si elle a fait l’objet d’une enquête ou d’une action régulatrice pour blanchiment d’argent ou financement du terrorisme,”

  1. Paragraphe 36.4)

Abroger le paragraphe, y substituer

“4) Une entité déclarante qui enfreint le paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.”
  1. Article 37

Abroger l’article.

  1. Après le Titre 8

Insérer

“TITRE 8A DEVOIR DE VIGILANCE EN MATIERE DE VIREMENTS ELECTRONIQUES DE MONNAIE

  1. Application du Titre
  2. Le présent Titre s’applique à des entités déclarantes qui exerce l’une quelconque des activités suivantes :
    1. accepte des dépôts et autres fonds remboursables de la part du public, y compris gestion de fortune (banque privée) ;
    2. accorde des prêts, y compris, mais sans s’y limiter, des crédits à la consommation, des crédits hypothécaires, l’affacturage (avec ou sans recours) et le financement d’opérations commerciales, perte par confiscation comprise ;
    1. met en place des crédits-bail, hormis en rapport avec des produits de consommation ;
    1. effectue des transferts d’argent ou de valeur ;
    2. émet et gère des moyens de paiement, y compris, mais sans s’y limiter, des cartes de crédit et de débit, des chèques, des chèques de voyage, des mandats et des chèques bancaires et de l’argent électronique ;
    3. émet des garanties et des engagements financiers ;
    4. effectue des opérations avec :
      1. des effets négociables au porteur ;
      2. des devises étrangères ;
      3. des instruments de change, de taux d’intérêt et d’indice ;
      4. des titres cessibles ; ou
      5. des opérations à terme sur les marchandises ;
    5. participe à des émissions de titres et fournit des services financiers en rapport avec de telles émissions ;
    6. s’occupe de la gestion particulière et collective de portefeuilles ;
    7. assure la bonne garde et l’administration de monnaies, d’effets négociables au porteur ou de valeurs liquides pour le compte de tiers ;
    8. investit, administre ou gère des fonds ou de l’argent pour le compte de tiers ;
    1. réassure et place des assurances, y compris l’intermédiation d’assurance par des agents et des courtiers ; ou
    1. change de l’argent et des monnaies.
  3. Pour écarter tout doute, le présent Titre s’applique aussi aux représentants d’entités déclarantes qui transfèrent de l’argent ou de la valeur.

37A Vue d’ensemble du devoir de vigilance à l’égard des clients en matière de virements électroniques de monnaie

  1. Une entité déclarante qui est tenue de faire preuve de soin requis eu égard aux clients dans les circonstances définies aux articles 37B, 37C, 37D ou 37E n’est pas tenue de vérifier des documents, des données ou des informations qu’elle a vérifiés auparavant aux fins de soin requis à l’égard de clients en application du Titre 4 et de toute autre disposition de la présente loi.
  2. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si l’entité déclarante a des motifs raisonnables de douter du bien-fondé ou de la véracité des documents, des données ou des informations obtenus auparavant.

37B Impératifs pour les entités d’origine de virements électroniques de monnaie

  1. Le présent article s’applique à une entité déclarante qui reçoit une demande d’une personne (le donneur d’ordre) d’effectuer un virement électronique de monnaie pour un montant en monnaie égal ou supérieur à VT 100.000 (l’entité d’origine).
  2. Sous réserve du paragraphe 3), si une demande de virement électronique de monnaie est présentée, l’entité d’origine doit, dans le cas d’un virement électronique national de monnaie ou d’un virement électronique transfrontalier de monnaie, identifier le donneur d’ordre en obtenant les informations identificatoires suivantes :
    1. le nom complet du donneur d’ordre ;
    2. le numéro de compte du donneur d’ordre ou toute autre information identificatoire permettant de faire remonter la transaction jusqu’au donneur d’ordre ;
    1. l’une quelconque des informations suivantes :

i) l’adresse du donneur d’ordre ;

ii) le numéro d’identification client du donneur d’ordre ;

iii) la date et le lieu de naissance du donneur d’ordre ;

  1. le numéro de passeport du donneur d’ordre ;
  2. le numéro de la carte d’identité nationale du donneur d’ordre.
  1. S’agissant d’un virement électronique national, une entité d’origine pourra identifier le donneur d’ordre en obtenant :

a) son numéro de compte ; ou

b) d’autres informations prescrites dans les Règlements,

si le numéro de compte du donneur d’ordre ou les autres informations identificatoires permettent de faire remonter la transaction jusqu’au donneur d’ordre et que l’entité d’origine est en mesure de fournir les informations stipulées aux alinéas 2)a) et c) dans les 3 jours ouvrables d’une demande de la part de l’entité bénéficiaire ou du Bureau.

  1. Si une demande est faite d’effectuer un virement électronique de monnaie, l’entité d’origine doit, dans le cas d’un virement électronique transfrontalier, identifier le destinataire du virement en obtenant les informations identificatoires suivantes:
    1. le nom complet du destinataire ;
    2. le numéro de compte du destinataire ou toute autre information identificatoire permettant de faire remonter la transaction jusqu’au destinataire.
  2. Une entité d’origine doit vérifier l’identité du donneur d’ordre de façon à être satisfaite que l’information obtenue selon le paragraphe 2) est correcte.
  3. Une entité d’origine doit vérifier l’identité du donneur d’ordre avant de procéder au virement électronique de monnaie.
  4. Si plusieurs virements individuels de monnaie d’un seul et même donneur d’ordre sont placés dans un dossier pour transmission à de multiples destinataires, l’entité d’origine doit s’assurer que le dossier contient :
    1. les informations requises et vérifiées sur le donneur d’ordre et les informations requises sur le destinataire qui peuvent être retrouvées dans le pays de réception ; et
    2. soit :
      1. le numéro de compte du donneur d’ordre ; soit
      2. d’autres informations prescrites dans les Règlements,

qui permet de faire remonter la transaction jusqu’au donneur d’ordre.

  1. Avec le virement électronique de monnaie, une entité d’origine doit transmettre :
    1. l’information identificatoire sur le donneur d’ordre qu’elle a obtenue conformément au paragraphe 2) et vérifiée conformément au paragraphe 5) ; et
    2. dans le cas d’un virement transfrontalier, l’information identificatoire sur le destinataire qu’elle a obtenue conformément au paragraphe 4).
  2. Une entité d’origine ne doit pas procéder à un virement de monnaie si les conditions d’information selon le paragraphe 8) ne sont pas remplies.
  3. Une entité d’origine doit conserver des dossiers de toutes les informations sur le donneur d’ordre et le destinataire qui accompagnent un virement électronique de monnaie et respecter les conditions requises de tenue des archives prévues au Titre 5.
  4. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ou 10) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

37C Impératifs pour les entités d’origine de virements électroniques de monnaie inférieurs à VT 100.000

  1. Le présent article s’applique à une entité déclarante qui reçoit une demande d’une personne (le donneur d’ordre) d’effectuer un virement électronique transfrontalier de monnaie pour un montant en monnaie inférieur à VT 100.000 (l’entité d’origine).
  2. En identifiant le donneur d’ordre, l’entité d’origine doit obtenir les informations identificatoires suivantes :

a) le nom du donneur d’ordre ;

b) soit :

i) le numéro de compte du donneur d’ordre ; soit

  1. d’autres informations prescrites dans les Règlements ;

permettant de faire remonter la transaction jusqu’au donneur d’ordre.

  1. Si une entité d’origine a un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, elle doit :

a) vérifier l’information obtenue concernant le donneur d’ordre ; et

  1. déposer une déclaration de transaction suspecte ou une déclaration d’activité suspecte.
  1. En identifiant le destinataire de la transaction, l’entité d’origine doit obtenir les informations identificatoires suivantes :

a) le nom du destinataire ;

b) soit :

i) le numéro de compte du destinataire ; soit

  1. d’autres informations identificatoires prescrites par les Règlements ;

permettant de faire remonter la transaction jusqu’au destinataire.

  1. L’entité d’origine doit transmettre avec le virement électronique de monnaie les informations qu’elle a obtenues conformément aux paragraphes 2) et 4).
  2. L’entité d’origine ne doit pas procéder au virement de monnaie si elle ne peut pas remplir les conditions d’information selon les paragraphes 2), 3) et 4).
  3. Une entité d’origine doit conserver des dossiers de toutes les informations sur le donneur d’ordre et le destinataire qu’elle est tenue d’obtenir conformément aux paragraphes 2), 3) et 4) et respecter les conditions requises de tenue des archives prévues au Titre 5.
  4. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 2), 3), 4), 5), 6) ou 7) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

37D Impératifs pour les entités intermédiaires de virements électroniques de monnaie

  1. Le présent article s’applique à une entité déclarante qui reçoit une demande pour agir en tant qu’intermédiaire dans un virement électronique de monnaie pour un montant en monnaie égal ou supérieur à VT 100.000 (entité intermédiaire).
  2. Sous réserve du paragraphe 6), une entité intermédiaire doit transmettre toutes les informations identificatoires qu’elle reçoit conformément au paragraphe 37B.4) de la part de l’entité d’origine avec le virement électronique de monnaie.
  3. Une entité intermédiaire doit prendre des mesures raisonnables pour identifier les virements électroniques transfrontaliers de monnaie pour lesquels il manque n’importe laquelle des informations requises selon l’article 37B.
  4. Une entité intermédiaire doit avoir des directives et des procédures basées sur le risque pour décider :
    1. d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un virement électronique pour lequel il manque l’une quelconque des informations requises selon l’article 37B pour accompagner le virement ; et

b) des actions de suivi à prendre.

  1. Une entité intermédiaire doit conserver des dossiers de toutes les informations sur le donneur d’ordre et le destinataire qui accompagnent un virement électronique de monnaie et respecter les conditions requises de tenue des archives prévues au Titre 5.
  2. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 2), 3), 4) ou 5) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

37E Impératifs pour les entités bénéficiaires de virements électroniques de monnaie

  1. Le présent article s’applique à une entité déclarante qui reçoit une demande pour recevoir un virement électronique de monnaie pour un montant en monnaie égal ou supérieur à VT 100.000 pour le compte d’un destinataire (entité bénéficiaire).
  2. Une entité bénéficiaire doit vérifier l’identité du destinataire de façon à être satisfaite que les informations obtenues par l’entité d’origine conformément au paragraphe 37B.4) sont correctes.
  3. Une entité bénéficiaire doit prendre des mesures raisonnables pour identifier les virements électroniques transfrontaliers de monnaie pour lesquels il manque n’importe laquelle des informations requises selon les articles 37B et 37C pour accompagner un virement de monnaie transfrontalier.
  4. Une entité bénéficiaire doit avoir des directives et des procédures basées sur le risque pour décider :
    1. d’effectuer, de rejeter ou de suspendre un virement électronique pour lequel il manque l’une quelconque des informations requises selon les articles 37B, 37C et 37D pour accompagner le virement ; et

b) des actions de suivi à prendre.

  1. Une entité bénéficiaire doit conserver des dossiers de toutes les informations sur le donneur d’ordre et le destinataire qui accompagnent un virement électronique de monnaie et respecter les conditions requises de tenue des archives prévues au Titre 5.
  2. Une entité déclarante qui enfreint les paragraphes 2), 3), 4) ou 5) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions.

37F Informations complémentaires et exemption

Les Règlements peuvent :

  1. prescrire des informations complémentaires que des entités déclarantes auxquelles s’applique le présent Titre sont tenues de fournir ; ou
  2. dispenser des entités déclarantes auxquelles s’applique le présent Titre de l’obligation d’obtenir certaines ou toutes les informations requises par le présent Titre dans le cadre de virements spécifiés.

37G Autres impératifs pour des entités déclarantes

  1. Cette disposition s’applique à une entité déclarante qui fournit un service de transfert d’argent ou de valeurs.
  2. Une entité déclarante qui contrôle à la fois la passation d’ordre et la réception d’un virement électronique de monnaie doit :
    1. prendre en compte toutes les informations qui doivent être obtenues conformément aux articles 37B, 37C et 37D concernant le donneur d’ordre et le destinataire afin de décider si une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte devrait être déposée ; et
    2. déposer une déclaration de transaction suspecte dans tout pays concerné par le virement électronique de monnaie.
  3. Une entité déclarante doit avoir des directives et des procédures en place pour s’assurer qu’elle n’enfreint pas les interdictions prévues au Titre 3 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies.”
  4. Titre 9 (Intitulé)

Abroger l’intitulé, y substituer

TITRE 9 COMMUNICATION D’INFORMATION

  1. Titre 9

Supprimer “organisme de contrôle” (chaque fois qu’il apparaît), y substituer “superviseur” (avec l’article correspondant)

  1. Articles 38, 39 et 40

Abroger les articles, y substituer

“38 Sens d’information confidentielle

Une information est une information confidentielle si elle est fournie au bureau ou à un superviseur ou obtenue par l’un ou l’autre conformément à la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :

  1. peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;
  2. est déjà dans le domaine public ; ou
  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée.
  1. Communication d’informations confidentielles de manière générale
  2. Le Bureau ou un superviseur peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    1. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    2. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices;
    3. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution de ses fonctions en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    4. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 40.
  3. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  4. Communication d’informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère

Le Bureau ou un superviseur peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :

  1. le Bureau ou un superviseur est convaincu que la communication est aux fins de :
    1. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation (le cas échéant) de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
    2. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    3. l’accomplissement d’un devoir, de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
    4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
    5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  2. le Bureau ou un superviseur est convaincu que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.

40AA Communication d’information en rapport avec des déclarations de transaction suspecte et des déclarations d’activité suspecte

  1. Le présent article s’applique à l’une quelconque des informations suivantes ou toutes :

a) une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte ;

  1. une information dont la communication identifiera ou est raisonnablement susceptible d’identifier une personne :
    1. comme personne qui, en sa qualité de responsable ou d’employé d’une entité déclarante, a traité une transaction ayant fait l’objet d’une déclaraation de transaction suspecte ou d’activité suspecte ;
    2. comme personne qui a préparé une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte ; ou
    3. comme personne qui a fait une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte ;
  1. une information qui révèle ou est raisonnablement susceptible de révéler l’existence d’une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte.
  1. Le Bureau ou un superviseur peut communiquer des informations auxquelles s’applique le présent article à des fins d’exécution de la loi uniquement.
  2. Nul ne doit révéler des informations auxquelles s’applique le présent article dans le cadre de poursuites civiles ou pénales à moins que le tribunal concerné ne soit convaincu que la révélation de l’information est nécessaire dans l’intérêt de la justice.”
  3. Paragraphe 41.1)

Supprimer “du Parquet ou d’une entité collaboratrice”, y substituer “d’une agence d’exécution de la loi ou d’un superviseur”

  1. Paragraphe 41.4)

Abroger le paragraphe, y substituer

“4) Une personne qui enfreint le paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois.”

  1. Article 42

Abroger l’article

  1. Paragraphe 43.3)

Abroger le paragraphe

  1. Après l’article 44 dans le Titre 9

Insérer

“44A Accords et arrangements

  1. Le Bureau peut conclure un accord ou un arrangement dans le but d’échanger des informations ou de coopérer concernant des affaires en rapport avec lesquelles des informations peuvent être échangées avec l’une quelconque des agences suivantes ou toutes :

a) des autorités de régulation nationales ;

b) des agences d’exécution de la loi ;

c) des agences gouvernementales étrangères.

  1. Pour écarter tout doute, la communication d’informations par le Bureau ne dépend pas de ce qu’un accord ou un arrangement soit en vigueur.

44B Demande de la part d’une agence gouvernementale étrangère

A la demande d’une agence gouvernementale étrangère, le Directeur peut :

  1. faire des recherches dans les dossiers et registres du Bureau même ;
  2. faire des recherches dans d’autres dossiers et registres auxquels le Directeur a accès, directement ou indirectement, y compris dans des archives d’exécution de la loi, publiques, administratives et des dossiers disponibles commercialement ;
  1. fournir des informations obtenues grâce aux recherches à l’agence gouvernementale étrangère, sous réserve des restrictions sur l’échange d’information prévues à l’article 40.”
  1. Alinéas 45.1)c) et d)

Abroger les alinéas

  1. Paragraphe 45.4)

Abroger le paragraphe, y substituer

“4) Une personne qui manque de se conformer au paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions. »
  1. Après l’article 45

Insérer

45A Directeur peut demander des informations et des documents

Dans le but de s’acquitter d’un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, le Directeur peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :

  1. à un superviseur ;
  2. au Secrétariat des Sanctions ;
  1. à une agence d’exécution de la loi ;
  1. à une autorité de régulation nationale ;
  2. à toute autre agence ou autorité gouvernementale ;
  3. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d).

45B Directeur peut exiger que les entités déclarantes fournissent des informations sur les propriétaires véritables de clients

  1. Le Directeur peut, par avis écrit à une entité déclarante, exiger qu’elle lui fournisse les informations stipulées dans l’avis, à savoir des informations concernant le ou les propriétaires véritables d’un de ses clients que l’entité déclarante est tenue de recueillir en vertu du Titre 4 de la présente loi et des Règlements.
  2. L’avis doit préciser dans quel délai l’entité déclarante doit fournir l’information au Directeur.
  3. Une entité déclarante qui :
    1. refuse ou omet de fournir l’information exigées par le Directeur ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations qui sont fausses ou trompeuses au Directeur ;

commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions. »
  1. Paragraphe 46.1)

Après “8”, insérer “, 8A, 9A”

  1. Paragraphe 46.4)

Abroger le paragraphe

  1. Articles 47, 48 et 49

Abroger les articles

  1. Alinéas 46.5)i) et ii)

Abroger les alinéas, y substituer

« i) dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou

  1. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions. »

70 Alinéa 50.2)a)

Supprimer “ou 10”, y substituer “, 8A, 9A ou du présent Titre”

  1. Article 50A

Abroger l’article

  1. Avant le Titre 10A

Insert

“Titre 10AA EXECUTION

50A Mesures d’exécution

Si le Directeur est raisonnablement fondé à croire qu’une entité déclarante a failli à une obligation aux termes de la présente loi, il peut prendre l’une des mesures suivantes, ou toutes :

  1. lancer un avertissement formel en application de l’article 50B ;

b) lancer un avis de peine en application de l’article 50C ;

  1. accepter un engagement exécutoire pris en application de l’article 50D et saisir la Cour d’une ordonnance en violation dudit engagement en application de l’article 50E ;
  1. saisir la Cour d’une requête en injonction d’exécution en application de l’article 50F ;
  2. saisir la Cour d’une requête en injonction de contrainte en application de l’article 50G ;

f) publier un avis de non-conformité en application de l’article 50H ; ou

  1. ordonner à une entité déclarante de démettre un administrateur, un dirigeant, secrétaire ou autre responsable de ses fonctions en application de l’article 50I.

50B Avertissement formel

  1. Le Directeur peut lancer un avertissement formel à une entité déclarante s’il est fondé à penser que celle-ci s’est livrée à un comportement qui enfreint un impératif de la présente loi.
  2. Un avertissement formel peut spécifier toute action que le Directeur pense que l’entité déclarante devrait prendre pour y remédier.
  3. Le Directeur peut publier un avertissement formel lancé à une entité déclarante dans le Journal Officiel.

50C Avis de peine

  1. Le Directeur peut signifier un avis de peine à une entité déclarante s’il est raisonnablement fondé à croire que celle-ci s’est livrée à un comportement qui constitue un délit aux termes de la présente loi.
  2. Si le Directeur a l’intention de lancer un avis de peine, il doit le faire le plus tôt possible après s’être rendu compte que l’entité déclarante s’est livrée à un comportement qui constitue un délit aux termes de la présente loi.
  3. L’avis de peine doit sommer la personne de payer une peine ne dépassant pas :

a) VT200.000 dans le cas d’une personne physique ; ou

b) VT 1 million dans le cas d’une personne morale,

comme stipulé dans l’avis, dans un délai de 30 jours de la date de signification de l’avis.

  1. Si le montant de la peine mentionné au paragraphe 3) pour un délit présumé est payé, la personne concernée n’est pas passible d’autres poursuites pour le délit présumé.
  2. Un paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu aux fins de toute procédure découlant des mêmes circonstances ni influer sur ou préjuger une telle procédure.
  3. Le Directeur pourra publier un avis de peine lancé à une personne de la manière qu’il décide.
  4. Si un avis de peine a été signifié à une personne, des poursuites portant sur le délit présumé ne peuvent être lancées que si la peine reste impayée 30 jours après son échéance et la Cour peut prendre en compte toute peine impayée en imposant une peine eu égard au délit présumé.
  5. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition prévue par ou établie en vertu de la présente ou de toute autre loi portant sur des poursuites qui peuvent être engagées relativement à des infractions.

50D Engagement exécutoire

  1. Le Directeur peut demander à une entité déclarante de fournir un engagement écrit en matière de conformité avec la présente loi.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), un engagement écrit peut porter sur une activité d’une entité déclarante ou un responsable, un employé, un représentant ou un groupe de responsables, d’employés ou de représentants de l’entité déclarante.
  3. Une entité peut donner un engagement écrit au Directeur en rapport avec la conformité avec la présente loi.
  4. Les conditions et modalités d’un engagement en application du présent article doivent être légales et en conformité avec la présente loi.

50E Exécution d’un engagement

  1. Si le Directeur estime qu’une entité déclarante a enfreint une ou plusieurs des modalités et conditions d’un engagement qu’elle a fourni en application de l’article 50D, il peut saisir la Cour d’une requête en ordonnance dans le sens du paragraphe 2).
  2. Si la Cour est convaincue que :
    1. l’entité déclarante a enfreint une ou plusieurs des modalités et conditions de son engagement ; et
    2. l’engagement était pertinent pour les obligations de l’entité déclarante aux termes de la présente loi,

elle peut rendre une ordonnance ordonnant à l’entité déclarante de se conformer à l’une quelconque des modalités et conditions de l’engagement.

50F Injonction d’exécution

  1. Le Directeur peut saisir la Cour d’une requête en injonction pour sommer une personne d’agir ou de faire quelque chose de façon à se conformer à la présente loi.
  2. En sus d’une requête selon le paragraphe 1), la Cour peut rendre une injonction sommant une personne d’agir ou de faire quelque chose de façon à se conformer à la présente loi si elle est convaincue que :
    1. la personne a refusé ou manqué, ou refuse ou manque, ou se propose de refuser ou de manquer d’agir ou de faire quelque chose; et
    2. le refus ou le manquement constituait, constitue ou constituerait une infraction à la présente loi.
  3. Une injonction rendue par la Cour en application du paragraphe 2) peut concerner un responsable, un employé ou un représentant ou un groupe de responsables, d’employés ou de représentants de l’entité déclarante.
  4. Une requête en application du paragraphe 1) peut être formée unilatéralement [ex-parte] et la Cour peut rendre une injonction provisoire en application du paragraphe 2) sans avoir entendu la partie défenderesse lorsqu’elle estime qu’il convient d’agir ainsi.

50G Injonction de contrainte

  1. Le Directeur peut saisir la Cour d’une requête en injonction interdisant à une personne de se livrer à un comportement qui est contraire à la présente loi.
  2. En sus d’une requête selon le paragraphe 1), la Cour peut prononcer une injonction interdisant à une personne de se livrer à un comportement contraire à la présente loi si elle est convaincue que :
    1. la personne s’est livrée, se livre ou envisage de se livrer à un comportement ; et
    2. le comportement constituait, constitue ou constituerait une infraction à la présente loi.
  3. Une injonction rendue par la Cour en application du paragraphe 2) peut concerner un responsable, un employé ou un représentant ou un groupe de responsables, d’employés ou de représentants de l’entité déclarante.
  4. Une requête en application du paragraphe 1) peut être formée unilatéralement [ex-parte] et la Cour peut rendre une injonction provisoire en application du paragraphe 2) sans avoir entendu la partie défenderesse lorsqu’elle estime qu’il convient d’agir ainsi.

50H Avis de non-conformité

  1. Si la Cour a rendu une injonction en application de l’article 50F ou 50G, le Directeur peut publier un avis dans le Journal Officiel exposant les détails de la non-conformité de l’entité déclarante et toute action ordonnée par la Cour pour y remédier.
  2. Si l’entité déclarante n’a pas respecté une injonction prononcée par la Cour en application de l’article 50F ou 50G, le Directeur peut publier un avis de ce non-respect et de toute autre action ordonnée par la Cour pour y remédier.

50I Pouvoir de démettre un administrateur, directeur, secrétaire ou autre responsable d’une entité déclarante de ses fonctions 


  1. Le Directeur peut, par écrit, ordonner à une entité déclarante de démettre une personne qui est un administrateur, directeur, secrétaire ou autre responsable de l’entité déclarante de ses fonctions s’il est convaincu que la personne est une personne déchue dans le sens de l’article 50J.
  2. Avant de lancer une directive, le Directeur doit donner un avis écrit à l’entité déclarante demandant à l’entité déclarante et à la personne qu’il est proposé de démettre de ses fonctions de lui soumettre leurs commentaires en l’affaire dans un délai raisonnable stipulé dans l’avis.
  3. Le Directeur doit examiner toute soumission reçue et décider s’il doit lancer la directive.
  4. Une directive prend effet à la date qui y indiquée, qui doit être fixée à 7 jours au moins après qu’elle est lancée.
  5. Si le Directeur ordonne à une entité déclarante de démettre une personne de ses fonctions, il doit donner une copie de la directive à la personne concernée.
  6. Une entité déclarante qui manque de se conformer à une directive commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

50J Personne déchue

  1. Une personne déchue est une personne qui, à un moment ou un autre :
    1. a été condamnée pour un délit à la présente loi ;
    2. a été un administrateur ou directement impliquée dans la gestion d’une entité déclarante au Vanuatu ou dans un autre pays dont la licence a été révoquée ou qui a été mise en liquidation judiciaire ;
    1. a été condamnée pour un délit impliquant la malhonnêteté ;
    1. est en faillite ou le devient ; or
    2. a demandé à faire application d’une loi pour le redressement de débiteurs en faillite ou insolvables ;
    3. a passé un concordat avec ses créanciers ;
    4. figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en application de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; ou
    5. ne remplit pas les critères d’aptitude et de qualité prescrits par les Règlements.
  2. Une personne déchue ne doit pas agir ou continuer d’agir comme administrateur, directeur, secrétaire ou autre responsable d’une entité déclarante, sauf si le Directeur l’y autorise par écrit.
  3. Une personne qui manque de se conformer au paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.”
  4. Intitulé du Titre 10A

Supprimer l’intitulé, y substituer “TITRE 10A – COMITÉ DE COORDINATION NATIONAL

  1. Après l’intitulé du Titre 10A

Insérer l’intitulé d’article suivant :

50K Comité de coordination national de LBA et FT

  1. Article 50K

Supprimer “Comité national” (chaque fois qu’il apparaît), y substituer “Comité de coordination national”

  1. Après l’alinéa 50K.2)g)

Insérer

“ga) du Directeur général de la Commission des Affaires financières de Vanuatu ;

  1. du Directeur responsable de la douane et des contributions ;
  2. du chef du Bureau de l’enregistrement des coopératives et des services de développement des entreprises ; et”
  1. Après l’alinéa 50K.4)c)

Insérer

“ca) de faciliter la circulation d’information sur le LBA et FT nécessaire entre les agences pertinentes ;

  1. de faciliter la production et la dissémination d’information sur les risques de LBA et FT afin de donner conseil et prendre des décisions au sujet d’obligations de LBA et FT et de leur mise en œuvre basée sur le risque ;
  1. de faciliter la coopération entre superviseurs et le processus de consultation avec d’autres agences dans l’élaboration de politiques et de lois sur la LBA et FT ;
  1. de faciliter des approches cohérentes et coordonnées en matière d’élaboration et de dissémination de documents directeurs et d’initiatives de formation au sujet de la LBA et FT ;
  2. d’encourager de bonnes pratiques et des approches cohérentes pour la supervision de la présente loi ;
  3. d’aménager un forum pour examiner tout problème opérationnel ou de politique qui a des conséquences pour l’effectivité ou l’efficacité du système de LBA et FT ; et”
  1. Paragraphes 50K.5) et 6)

Abroger les paragraphes, y substituer

“5) Le Comité de coordination national peut communiquer une information obtenue en vertu du présent article si celle-ci est nécessaire pour permettre au Comité de s’acquitter de ses fonctions en application de la présente loi.

  1. Le Comité de coordination national peut établir des groupes de travail à des fins spécifiques de LBA et FT.”
  2. Après l’article 52

Insérer

52A Immunité

Une personne ne s’expose pas à une action civile ou pénale ou autre procédure, ou à des dommages-intérêts pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi dans l’exercice ou l’excercice présumé d’un pouvoir ou de l’accomplissement ou l’accomplissement présumé d’une fonction, d’un devoir ou d’une obligation qui lui est conféré par la présente loi.”

  1. Disposition transitoire concernant des entités déclarantes non réglementées
  2. La présente disposition s’applique à une entité déclarante qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
    1. n’était pas réglementée par une autorité de régulation nationale ; et
    2. n’a pas fourni au Directeur des détails sur l’une quelconque de ses personnes clés, ou toutes, ou sur la source des fonds utilisés pour payer son capital, ou les deux (“informations complémentaires”).
  3. L’entité déclarante doit fournir les informations complémentaires au Directeur dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si une entité déclarante ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), le Directeur peut, par un avis écrit à l’entité déclarante, la rayer du registre.
  5. Si une entité déclarante fournit effectivement les informations complémentaires sur des personnes clés comme exigé par le paragraphe 2), mais que le Directeur n’est pas convaincu qu’elles soient des personnes aptes et ayant qualité pour s’acquitter des responsabilités de leur charge après avoir pris en considération :
    1. si l’une quelconque des personnes clés de l’entité déclarante :
      1. a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ; ou
      2. figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en application de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et

b) les critères d’aptitude et de qualité prescrits par les Règlements ;

le Directeur peut, par avis écrit à l’entité déclarante, la rayer du registre.

  1. Si une entité déclarante fournit effectivement les informations complémentaires sur la source des fonds utilisés pour payer son capital comme exigé par le paragraphe 2), mais que le Directeur n’est pas convaincu qu’elle soit acceptable, il peut, par avis écrit à l’entité déclarante, la rayer du registre.
  2. Avant de rayer une entité déclarante du registre en application du paragraphe 3), 4) ou 5), le Directeur doit donner un préavis écrit à l’entité déclarante de son intention de la rayer du registre et de ses motifs.
  3. Dans un délai de 14 jours de la réception d’un avis selon le paragraphe 6), l’entité déclarante peut donner au Directeur, par écrit, des raisons pour lesquelles elle ne devrait pas être rayée du registre.
  4. Le Directeur peut rayer une entité déclarante du registre si :
    1. l’entité déclarante ne lui donne pas de raisons conformément au paragraphe 7) ; ou
    2. ayant pris en considération les raisons de l’entité déclarante, il estime que celle-ci n’a pas justifié pourquoi elle ne devrait pas être rayée du registre.
  5. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme telle que modifiée par la présente loi.


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