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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme (Modification) 2015

RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 2 DE 2015 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MODIFICATION)

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 04/08/2015
Entrée en vigueur: 23/10/2015

LOI NO. 2 DE 2015 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi No. 13 de relatrelative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terror

Le p>Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

  1. Modification

La Loi No. 13014 relatrelative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est modifiée comme énoncé à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS à LA LOI Nº 13 DE 2014 RELATIVE à LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

  1. Article 1 (Définitions)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

bénéficiaire a le même sens que propriétaire véritable ;”

  1. Article 1 (définition de “infraction grave”)

Abroger la définition et y substituer

“infraction grave désigne:

  1. une infraction à une loi de Vanuatu passible d’une peine d’amende d’au moins VT1 million ou d’emprisonnement pour 12 mois au moins ;
  2. une infraction à une loi d’un autre pays qui, si l’action ou l’omission en question avait été commise au Vanuatu, constituerait une infraction aux lois de Vanuatu passible d’une peine d’emprisonnement de 12 mois au moins ; ou
  1. une infraction à une loi
    1. de Vanuatu si l’action ou l’omission en question génère un produit, un bien ou un bénéfice de VT3 millions ou plus, ou l’équivalent en monnaie étrangère ; ou
    2. d’un autre pays si l’action ou l’omission en question génère un produit, un bien ou un bénéfice de VT3 millions ou plus, ou l’équivalent en monnaie étrangère ;”
  1. Alinéa 3.2)a)

Après “création”, insérer “et l’entretien”

  1. Alinéa 3.2)b)

Après “ouverture”, insérer “et le maintien”

  1. Alinéa 3.2)e)

a) Supprimer “ou” (le premier), y substituer “,” ;

b) Après “création”, insérer “ou le maintien”

  1. Alinéa 5.1)q)

Supprimer “les membres de leurs conseils d’administration”, y substituer “leurs dirigeants et leurs propriétaires véritables”

  1. Alinéa 5.1)s)

Supprimer “.”, y substituer “ ; et”

  1. Après l’alinéa 5.1)s)

Insérer

“t) d’établir et de tenir le cadre national d’évaluation des risques.”

  1. Paragraphe 6.1)

Supprimer “ , avec l’accord du Ministre par écrit, ”

  1. Paragraphe 6.2)

Supprimer “ Le Ministre ne peut donner son accord selon le paragraphe 1)”, y substituer “Le directeur ne peut conclure un accord ou un arrangement écrit”

  1. Article 10

Abroger l’article et le remplacer par

“10. Radiation du registre d’entités déclarantes

  1. A la demande d’une entité déclarante, le directeur peut rayer son nom et ses détails du registre.
  2. Outre les dispositions de l’article 47 ou 48, le directeur peut :
    1. retirer ou suspendre l’inscription du nom d’une entité déclarante au registre ; ou
    2. retirer provisoirement les détails d’une entité déclarante du registre jusqu’à ce que celle-ci se conforme aux dispositions de la présente Loi.
  3. Une entité déclarante peut faire appel d’une décision du directeur prise en application du paragraphe 2) par devant la Cour Suprême.
  4. Un appel doit être déposé dans un délai de 28 jours à compter de la date de notification de la décision du directeur.

5) La Cour Suprême peut :

  1. annuler la décision du directeur et, si elle estime opportun, lui renvoyer l’affaire avec les instructions qu’elle juge utiles ; ou
  2. confirmer la décision, intégralement ou partiellement.”
  1. Alinéa 12.1)d)

Supprimer “une transaction” et y substituer “des transactions”

  1. Paragraphe 13.1)

Supprimer “dans des circonstances prescrites” et y substituer “dans une situation prescrite”

  1. Alinéa 15.1)b)

Supprimer “ouvrir un compte” et y substituer “établir une relation d’affaires”

  1. Alinéa 18.1)b)

Après “copies”, insérer “vérifiables”

  1. Alinéa 19.4)c)

Supprimer “au paragraphe 18.2)”, et y substituer “aux paragraphes 18.2), 36.2) et 3), et 37.1)”

  1. Paragraphe 19.5)

a) Supprimer “ou”, y substituer “ , ” ;

b) Après “enquête”, insérer “ou de la constatation”

  1. Alinéas 19.8)a) et b)

a) La modification en anglais ne s’applique pas au texte français ;

  1. Après “LFT”, insérer “et le manuel de procédure de LBA et de LFT pour tout le groupe”
  1. Après le paragraphe 21.1)

Insérer

“1A) Une personne distincte d’une entité déclarante qui soupçonne ou est fondée à soupçonner qu’une activité ou une tentative d’activité implique le produit d’activité criminelle ou se rapporte au financement du terrorisme peut en faire une déclaration au directeur dans un délai d’un mois.”

  1. Paragraphe 22.1)

Supprimer “impliquant le produit d’activité criminelle ou ayant un rapport avec le financement du terrorisme,”

  1. Article 23 (titre)

Après “terroriste”, insérer “et un financement de la prolifération”

  1. Paragraphe 23.1)

Après “organisations terroristes”, insérer “ou un financement de la prolifération”

  1. Après le paragraphe 23.2)

Insérer

“2A) Aux fins d’application du présent article :

financement de la prolifération désigne l’acte de fournir des fonds ou des services financiers qui sont ou vont être utilisés, en totalité ou en partie:

  1. pour la fabrication, l’acquisition, la possession, le développement, l’exportation, le transbordement, le courtage, le transport, le transfert, l’accumulation de stocks d’armes ; ou
  2. pour l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs moyens de livraison et des matériaux afférents (y compris des technologies et des biens à double-emploi utilisés à des fins illégitimes),

qui enfreint une loi de Vanuatu ;”

  1. Paragraphe 31.1)

Après “directeur”, insérer “si celui-ci lui en fait la demande par écrit”

  1. Paragraphe 31.3)

Après “1)”, insérer “ou 2)”

  1. Alinéa 33.2)g)

Après “vérification”, insérer “impartiale”

  1. Alinéa 33.2)h)

Supprimer “ . ”, y substituer “ ; et”

  1. Après l’alinéa 33.2)h)

Insérer

“i) concernant le programme de sélection, de recrutement et de rétention du personnel.”

  1. Après l’article 33

Insérer

“33A Programme de LBA et FT pour tout le groupe

“1) Le présent article s’applique à des entités déclarantes qui ont des agences ou des filiales leur appartenant en majorité ou des représentants en tout lieu du Vanuatu ou à l’étranger.

  1. Une entité déclarante et une quelconque de ses agences, filiales ou représentants ne doivent pas ouvrir des comptes, fournir des services ou établir des relations d’affaires avec un client sans que l’entité déclarante n’ait mis en place et ne tienne un manuel de procédure de LBA et FT adéquat pour tout le groupe.
  2. Le manuel de procédure de LBA et FT pour tout le groupe doit contenir des directives, des procédés et des procédures telles qu’exigées au paragraphe 33.2) applicables à tout le groupe.
  3. Une agence, une filiale ou un représentant qui opère dans un pays étranger doit appliquer le manuel de LBA et FT pour tout le groupe.
  4. Une entité déclarante doit remettre un exemplaire de son manuel de procédure de LBA et FT pour tout le groupe au directeur sur demande écrite de sa part.
  5. Une entité déclarante qui ne se conforme pas aux paragraphes 2) ou 4) sans excuse raisonnable commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT2,5 millions ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT10 millions.”
  6. Paragraphe 34.2)

Supprimer “un membre en exercice du personnel” et y substituer “un cadre supérieur de l’entité déclarante”

  1. Alinéa 36.2)d)

a) Après “évaluer”, insérer “et bien comprendre” ;

b) Après “personne”, insérer “et ses responsabilités”

  1. Alinéa 36.2)f)

Supprimer “ . ”, y substituer “ ; et”

  1. Après l’alinéa 36.2)f)

Insérer

“g) s’assurer que la personne ne permet pas que son compte soit utilisé par des banques écrans.”

  1. Après le paragraphe 36.3)

Insérer

“3A) Une entité déclarante ne doit pas établir ou maintenir des relations de correspondant bancaire international avec une banque écran.”

  1. Paragraphe 36.4)

Après “2)”, insérer “, 3) ou 3A)”

  1. Article 37 (titre)

Abroger le titre et y substituer “Transferts de monnaie”

  1. Paragraphe 37.1)

Après “l’initiateur”, insérer “et des renseignements sur le bénéficiaire”

  1. Après le paragraphe 37.4)

Insérer

“4A) Aux fins d’application du présent article :

renseignements précis sur l’initiateur désigne :

  1. le nom de l’initiateur ;
  2. le numéro de compte de l’initiateur dans le cas où un tel compte sert à effectuer la transaction, ou, en l’absence de compte, un numéro de référence unique de la transaction ; et
  1. l’adresse de l’initiateur ou son numéro d’identité national ou son numéro d’identifiant client ou sa date et lieu de naissance.

renseignements sur le bénéficiaire désigne :

  1. le nom du bénéficiaire ; et
  2. le numéro de compte du bénéficiaire dans le cas où un tel compte sert à effectuer la transaction, ou, en l’absence de compte, un numéro de référence unique de la transaction.”
  1. Alinéa 38.1)a)

Après “entité déclarante” (mentionnée en deuxième), insérer “, ou une personne”

  1. Après l’article 40

Insérer

“40A Protection des personnes et des renseignements dans des déclarations de transaction suspecte et autres

  1. Sous réserve du paragraphe 2), une personne ne doit pas communiquer des renseignements qui identifient ou sont susceptibles d’identifier une personne qui a :
    1. traité une transaction ayant fait l’objet d’une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte ou d’une autre déclaration ou d’une transmission de renseignements en application de la présente Loi ;
    2. préparé une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte ou une autre déclaration ou une transmission de renseignements en application de la présente Loi ; ou
    1. remis une déclaration de transaction suspecte ou d’activité suspecte ou une autre déclaration en application de la présente Loi ou des renseignements au directeur.
  2. Une personne peut communiquer tout renseignement qui identifie ou est susceptible d’identifier une personne mentionnée au paragraphe 1) aux fins suivantes :
    1. la détection, l’instruction ou des poursuites à l’encontre d’une personne relativement à un délit de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou à toute autre infraction grave ; ou
    2. l’exécution de la présente Loi, de la Loi relative au produit d’activités criminelles [Chap. 284], de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational [Chap. 313] ou de toute autre Loi prescrite.
  3. Aucune disposition du présent article n’empêche la communication de renseignements dans le cadre ou au cours d’un procès au tribunal si celui-ci est convaincu que tel est nécessaire dans l’intérêt de la justice.
  4. Une personne qui ne se conforme pas, sans excuse raisonnable, aux dispositions du paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT25 millions ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT100 millions.

40B Protection en termes de responsabilité

Une personne ne saurait être exposée à des poursuites au civil ou au criminel ou d’autres poursuites ou dommages pour ou en rapport avec un acte commis ou omis en toute bonne foi dans l’exercice ou l’exécution ou l’exercice ou l’exécution présumée d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir qui lui est conféré par la présente Loi.”

  1. Article 48 (titre)

Supprimer “autre dirigeant” et y substituer “toute autre personne”

  1. Paragraphe 48.1)

Supprimer “autre dirigeant” et y substituer “toute autre personne”

  1. Après l’article 50

Insérer

“50A Avis de peine

  1. Le directeur peut signifier un avis de peine s’il lui semble qu’une entité déclarante ou une personne a commis une infraction à une disposition de la présente Loi ou des règlements.
  2. Un avis de peine s’entend dans le sens où une entité déclarante ou une personne qui ne souhaite pas que l’affaire soit jugée par la Cour peut payer une amende dans les délais et du montant prescrits par les règlements pour l’infraction en question si celle-ci est traitée par application du présent article.
  3. Des paiements effectués en application du présent article doivent être remis au ministère des Finances et de la Gestion économique pour être ensuite virés sur le compte fiduciaire désigné par le Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique conformément à la Loi relative aux Finances et à la Gestion économique [Chap. 244].
  4. Un avis de peine peut être signifié en main propre ou par la poste.
  5. Si le montant de la peine prescrite aux fins d’application du présent article pour une infraction présumée est payé conformément au présent article, nul n’est passible d’autres poursuites pour l’infraction présumée.
  6. Un paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de culpabilité en ce qui a trait à toute poursuite résultant du même évènement ni ne saurait l’influer ou y porter atteinte.
  7. Les règlements peuvent :
    1. préciser l’infraction par renvoi à la disposition en portant création aux termes de la présente Loi ;
    2. prescrire le montant de la peine exigible pour l’infraction si celle-ci est traitée par application du présent article ; et
    1. prescrire des montants de peine différents pour des infractions ou catégories d’infractions différentes.
  8. Le montant d’une peine prescrite conformément au présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant d’une amende prévue par la présente Loi.
  9. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition prévue ou établie par la présente ou toute autre Loi en ce qui concerne des poursuites qui peuvent être intentées eu égard à des délits.”
  10. Après le Titre X

Insérer

“TITRE XA CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL

  1. Il est créé le Comité national de LBA et FT.
  2. Le comité national de LBA et FT est composé comme suit :
    1. du Directeur général du bureau du Premier ministre, qui en est le président ;
    2. du Gouverneur de la Banque de Réserve de Vanuatu ;
    1. du Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique ;
    1. du préfet de police ;
    2. du procureur de la République ;
    3. du Directeur général du ministère de la Justice et des Services d’intérêt public ;
    4. de l’Attorney général ; et
    5. du directeur du bureau des renseignements financiers.
  3. Le comité national peut inviter une personne à assister à une de ses réunions pour lui apporter des conseils ou des renseignements.
  4. Le comité national a pour fonctions :
    1. d’apporter conseil au directeur et au Ministre sur toute question se rapportant à la détection et la prévention du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme ;
    2. de soumettre des recommandations au directeur et au Ministre sur toute question se rapportant à la détection et la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ;
    1. d’aider le directeur et le Ministre à formuler des directives ou des stratégies concernant la détection et la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme ; et
    1. d’apporter concours au directeur en matière de coordination entre les divers services gouvernementaux, instances gouvernementales et organismes légaux.
  5. Un membre du comité national ne doit pas communiquer un renseignement ou une affaire quelconque dont il a connaissance dans l’exécution de ses devoirs ou l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente Loi, à moins d’y être tenu par la Cour.
  6. En sus du paragraphe 5), une personne qui a assisté à une réunion du comité national ne doit pas communiquer un renseignement ou une affaire dont elle a eu connaissance au cours de la réunion en question.”
  7. Après l’article 54

Insérer

“54A Entité déclarante existante

  1. Le présent article s’applique à une entité déclarante qui a été retenue, éduquée, guidée, examinée et dirigée par le bureau immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. Dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, l’entité déclarante doit :
    1. demander au directeur à être enregistrée conformément au paragraphe 9.3) de la présente Loi ; ou
    2. cesser d’exercer l’activité telle que mentionnée au paragraphe 9.2).
  3. Le directeur doit prendre une décision concernant la demande d’enregistrement dans le mois qui suit sa réception de la part de l’entité déclarante.

54B Client existant

  1. Le présent article s’applique à des clients qui ont conclu des relations d’affaires avec une entité déclarante, retenu ses services ou ouvert un compte chez elle immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  2. Dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, l’entité déclarante doit :
    1. mener le processus d’identification, de vérification et de soin requis permanent nécessaire et mettre à jour son dossier sur le client comme requis par la présente Loi ; ou
    2. mettre fin à la relation, cesser le service ou fermer le compte du client.

54C Pouvoirs en matière de LBA et FT

  1. Tout renvoi dans une Loi ou un document antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi est réputé être un renvoi à la présente Loi, dès son entrée en vigueur et par la suite.
  2. Toute action prise antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Loi subsiste et continue d’avoir effet aux termes de la présente Loi, dès son entrée en vigueur et par la suite, jusqu’à ce qu’elle soit changée, modifiée ou annulée par la présente Loi.”


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