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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Lutte Antitabac 2008

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REPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 19 DE 2008
RELATIVE A LA LUTTE ANTITABAC


Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 Définitions
2 Objet de la Loi


TITRE 2 PUBLICITE, PROMOTION, COMMERCIALISATION ET VENTE DE TABAC
3 Interdiction concernant la publicité
4 Activités qui ne constituent pas une publicité pour des produits du tabac
5 Exceptions à l’article 3
6 Signalétique “Fumer Tue” aux points de vente
7 Interdiction de pratiquer la publicité de marques par extension
8 Interdiction de pratiquer la publicité de marques par extension inversée
9 Parrainages, bourses d’études, etc., financés par le tabac, interdits
10 Contributions autorisées
11 Interdiction de vendre des produits du tabac aux moins de 18 ans
12 Interdit sur les articles de confiserie et les jouets assimilés aux produits du tabac
13 Restrictions sur la vente de certains produits du tabac par petites quantités

  1. Pas de publicité ou d’étiquetage des produits du tabac comme étant propres à mâcher
  2. Distributeurs automatiques et autres formes de vente libre interdits
  3. Interdiction de vendre des produits du tabac dans certains endroits
  4. Distribution gratuite et sous forme de récompense interdite

TITRE 3 ETIQUETAGE DU TABAC, CONTENU, ANALYSE ET RAPPORT

  1. Restrictions sur le contenu de produits du tabac
  2. Analyse obligatoire
  3. Rapports requis sur les éléments constitutifs, les additifs et certaines informations commerciales
  4. Impératifs concernant le conditionnement et l’étiquetage
  5. Messages de santé et autres informations obligatoires
  6. Normes reconnues comme acceptables
  7. Indications des éléments constitutifs et des additifs à afficher sur tous les emballages de produits du tabac
  8. Insertions dans les emballages
  9. Etiquetage trompeur interdit

TITRE 4 PROTECTION DES NON-FUMEURS

  1. Défense de fumer dans les lieux publics et de travail
  2. Période de grâce pour ce qui est de fumer dans les restaurants
  3. Période de grâce pour ce qui est de fumer dans les débits de boissons
  4. Fumer dans certains établissements
  5. Signalétique défense de fumer obligatoire
  6. Défense de fumer dans les véhicules de transport en commun
  7. Fumer dans les aéronefs
  8. Obligations des propriétaires ou exploitants de locaux, de véhicules de transport en commun ou d’aéronefs

TITRE 5 AGENTS AUTORISES

  1. Nomination d’agents autorisés
  2. Vérification et enquête
  3. Pouvoir d’obtenir des informations
  4. Protection des informations fournies
  5. Pouvoir d’entrée
  6. Pouvoirs de perquisition, d’inspection et de saisie
  7. Pénalité pour obstruction
  8. Délits commis par une personne morale
  9. Introduction d’instance
  10. Prévention de conflit d’intérêts
  11. Indemnité et immunité des agents autorisés

TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Verbalisation
  2. Règlements relatifs à la lutte antitabac
  3. Entrée en vigueur

REPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 19 DE 2008
RELATIVE A LA LUTTE ANTITABAC


Loi portant règlementation de l’importation, de la distribution, de la vente, de la commercialisation, de la promotion et de l’usage de produits du tabac à Vanuatu.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :


TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


additif, s’agissant de produits du tabac, désigne une substance qui fait partie d’un produit du tabac, qui n’est pas de la feuille de tabac séchée, et comprend :


  1. une substance faisant partie du produit qui a été tirée ou raffinée d’une feuille de tabac (séchée ou non) ; et
  2. toute substance qui est introduite dans un produit du tabac au cours du traitement, de la fabrication ou du conditionnement, y compris, le cas échéant, les substances contenues dans le papier, le filtre, la blague ou autre partie analogue du produit du tabac ;

aéronef désigne toute machine ou tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs ;


agent autorisé désigne une personne nommée aux fins de la présente Loi en application de l’article 35 des présentes ;


diffuser désigne la transmission d’émissions, codées cryptographiquement ou non, par ondes radio ou par d’autres moyens de télécommunication pour réception par le public par le biais d’un appareil récepteur d’émission ;


cigarette désigne un produit du tabac consistant en du tabac coupé et roulé, enveloppé dans du papier ;


éléments constitutifs désigne :


  1. s’agissant de produits du tabac destinés à être fumés, les produits chimiques que l’on trouve dans le produit même, dans la fumée et d’autres produits de combustion émanant du produit ;
  2. s’agissant de produits du tabac que l’on ne fume pas, les produits chimiques inhérents au produit ;

Directeur général désigne le Directeur général du Service responsable de la Santé ;


distributeur, s’agissant de produits du tabac, désigne une personne qui vend des produits du tabac et comprend un fabricant ou un importateur de produits du tabac, mais ne comprend pas une personne qui les vend uniquement en tant que détaillant ;


maison d’éducation désigne une école, un collège, un lieu d’apprentissage ou d’instruction et comprend un jardin d’enfants ou une maternelle ;


exportateur, s’agissant de produits du tabac, désigne une personne qui envoie ou fait envoyer des produits du tabac ou du tabac à l’état brut de Vanuatu à un lieu hors de Vanuatu pour vente ou distribution ;


message de santé, s’agissant de produits du tabac, désigne un avertissement ou une explication concernant les effets de l’usage du tabac sur la santé ou les coûts sociaux, les avantages d’arrêter et des suggestions en ce sens, et toute autre question se rapportant au tabac et à la santé, ou d’autres effets nuisibles de l’usage du tabac ou de l’exposition au tabac, comme prescrit par règlement établi en application de la Loi ;


importateur, s’agissant de produits du tabac, désigne une personne qui fait venir des produits du tabac ou du tabac à l’état brut à Vanuatu pour la vente ou la distribution ;


débit de boissons a le sens qui lui est attribué dans le Règlement Conjoint No. 14 de 1969 relatif aux Licences de débits de boissons ;


cigarettes en vrac désigne des cigarettes qui ne sont pas en paquet ;


tabac en vrac désigne du tabac préparé pour être fumé sous forme de cigarettes roulées à la main ou dans une pipe et qui n’est pas en paquet ;


fabricant, s’agissant de produits du tabac, désigne une personne qui manufacture, fabrique, produit, transforme, conditionne ou étiquète des produits du tabac pour la vente ou la distribution ;


Ministre désigne le ministre responsable de la Santé ;


informations diverses, en rapport avec un message de santé sur un produit du tabac, désigne toute information supplémentaire ou amplifiée ou documentation d’explication qui doivent être affichées ou publiées, comme prescrit, conjointement au message de santé ;


emballage, s’agissant d’un produit du tabac, désigne tout conteneur, feuille de papier d’emballage, carton ou autre forme d’enveloppe qui contient un produit du tabac ou dans lequel des produits du tabac sont ordinairement vendus et comprend l’étiquette sur l’emballage ;


point de vente, en rapport avec la vente de produits du tabac, désigne un comptoir ou un guichet de caisse où l’on peut acheter des produits du tabac, et comprend un tiroir-caisse ou une caisse, où l’on peut acheter des produits du tabac, même s’il n’est pas situé au comptoir ou guichet de caisse ou n’en fait pas partie ;


prescrit désigne ce qui est prescrit par règlement pris en application de la présente Loi ;


promouvoir, en rapport avec des produits du tabac ou les activités d’un vendeur de produits du tabac, désigne tout acte ou usage destiné à ou susceptible d’encourager l’achat ou l’utilisation d’un produit du tabac ou d’une marque de tabac, ou crée une sensibilisation positive en rapport avec un produit, une marque, un fabricant ou un vendeur de tabac;


lieu public a le sens qui lui est attribué aux paragraphes 2) et 3) ;


véhicule de transport en commun désigne tout véhicule qui transporte des passagers moyennant paiement ou récompense, que ce soit localement, d’une île à l’autre ou internationalement ;


publier signifie :


  1. insérer dans un livre, un journal ou autre publication périodique qui est imprimé, publié ou distribué à Vanuatu ;

b) envoyer à quelqu’un, par la poste ou autrement ;


c) livrer à quelqu’un ou laisser aux locaux occupés par quelqu’un ;


d) diffuser ;


e) inclure dans un film ou un enregistrement vidéo ;


f) inclure dans tout disque utilisé avec un ordinateur ;


g) disséminer par tout autre moyen électronique ;


h) distribuer par tout biais ;


i) afficher par enseigne, avis, affiche ou autre ; ou


j) attirer l’attention des membres du public de Vanuatu de toute autre manière ;


tabac à l’état brut désigne du tabac qui n’a pas été transformé ou préparé pour la consommation ;


restaurant désigne des locaux ou toute partie de locaux où l’activité principale qui y est menée consiste à vendre des repas ou des rafraîchissements au grand public, pour consommation sur place, indépendamment de ce que des boissons alcooliques y soient ou puissent y être vendues, et comprend toute pièce ou zone dans un véhicule de transport en commun où des repas ou des rafraîchissements sont proposés aux passagers pour consommation ;


vendeur, s’agissant de produits du tabac, désigne une personne qui vend des produits du tabac ou du tabac à l’état brut et comprend un fabricant, un grossiste, un importateur, un exportateur, un détaillant ou autre distributeur ;


fumer désigne le fait d’avaler ou d’expirer la fumée d’un produit du tabac allumé ou de le manier ;


tabac désigne une préparation à partir des feuilles séchées du Nicotiana tabacum, une plante de la famille des solanacées ;


carton de tabac désigne une boîte, une cartouche, un paquet, un sachet, une blague, une boîte en fer blanc, une feuille de papier d’emballage ou autre forme de conditionnement contenant deux ou plus de deux paquets de tabac ;


produit du tabac désigne un produit destiné à la consommation humaine qui contient du tabac sous une forme ou une autre, avec une teneur supérieure à celle d’un ingrédient ou composant accessoire, et comprend tous les éléments et matériaux tels que filtres, tiges, blague à sachets et autre matière semblable, selon le cas, y compris du tabac en vrac, mais à l’exclusion du tabac brut ;


publicité pour les produits du tabac désigne tout écrit, image fixe ou en mouvement, écriteau, symbole ou autre représentation visuelle, ou tous sons, ou une conjugaison de deux ou plusieurs de ces choses (quelle que soit la forme sous laquelle la publicité est produite, y compris, mais sans s’y limiter, copie imprimée, informatique ou électronique, à diffusion limitée ou à grande diffusion), qui est soit destinée soit a l’effet de publiciser, promouvoir ou de faire de la publicité positive sous une forme quelconque (directement ou indirectement) concernant ce qui suit :


a) fumer ;


  1. l’achat ou l’utulisation d’un produit du tabac ou d’une gamme de produits du tabac ;
  1. tout ou partie d’une marque de biens qui sont ou incluent des produits du tabac ;
  1. tout ou partie d’un modèle d’articles qui sont ou incluent des produits du tabac ;
  2. tout ou partie du nom d’une personne :

i) qui est un fabricant, un importateur ou un vendeur de produits du tabac ; et

  1. dont le nom apparaît sur quelques-uns de ces produits ou tous ou sur leur emballage ;
  1. d’autres mots (par exemple, tout ou partie d’un nom de marque) ou motifs, ou une conjugaison des deux, qui sont étroitement associés à un produit du tabac ou une gamme de produits du tabac (même associés à d’autres genres de produits) ;

parrainage ou sponsoring par le tabac désigne l’attribution, la reconnaissance, l’association ou l’identification (d’une manière qui a pour effet, directement ou indirectement, de faire de la publicité (que ce soit au public, à une fraction du public ou à une personne ou groupe de personnes)) d’un fabricant, vendeur, marque ou produit de tabac dans le cadre :


  1. d’un divertissement ou d’une rencontre sportive, récréative, éducative, culturelle ou autre manifestation ou oeuvre publique ;
  2. de la participation d’une personne ou d’une équipe à une telle rencontre ou oeuvre, y compris son matériel, ses vêtements et accessoires ;
  1. d’un service rendu ou d’une contribution apportée par un fabricant ou un vendeur de tabac ;
  1. d’un bâtiment, un établissement, un stade, une organisation ou autre entité qui n’est pas un fabricant, un importateur ou un vendeur de tabac ;

grossiste, s’agissant de produits du tabac, désigne une personne qui achète des produits du tabac et les re-vend à un autre vendeur ;


lieu de travail a le sens qui lui est attribué aux paragraphes 4) et 5) ;


  1. Est un lieu public tout endroit (y compris un bateau, un aéronef ou véhicule ou autre forme de transport en commun) auquel des membres du grand public ou d’une classe du grand public ont habituellement accès par invitation ou autorisation expresse ou implicite, que ce soit contre paiement ou autrement, et comprend tout bâtiment, édifice ou structure qui appartient à ou est occupé par la République de Vanuatu.
  2. Un lieu ou une partie d’un lieu utilisé essentiellement à titre de résidence privée n’est pas considéré comme lieu public aux termes de la présente Loi
  3. Est un lieu de travail tout endroit où des employés, des entrepreneurs, des bénévoles ou d’autres personnes s’acquittent de tâches d’emploi, assurent des services (payés ou non) ou d’autres travaux, et comprend des bureaux privés, des lieux communs, et toute autre zone généralement utilisée par ces personnes au cours de leur emploi ou travail. Il comprend

a) tout lieu de travail appartenant à ou occupé par la République de Vanuatu ; et


b) tous les lieux publics où des personnes sont supposées travailler, y compris, mais sans s’y limiter, des hôtels, des restaurants et des bars.


  1. Un lieu ou une partie d’un lieu qui sert avant tout de résidence particulière n’est pas considéré comme étant un lieu de travail aux termes de la présente Loi.

2 Objet de la Loi
1) La présente Loi a pour objet :


  1. de réduire l’acceptation sociale de l’usage du tabac au Vanuatu en imposant des restrictions sur la commercialisation, la publicité, la promotion et la vente de produits du tabac et leur association, par parrainage, avec d’autres produits ou manifestations ;

b) de protéger la santé des adolescents en limitant l’accès aux produits du tabac et l’exposition à la commercialisation du tabac ;


c) de faire connaître précisément les conséquences pour la santé et sociales de l’usage du tabac;


d) de réduire quelques-uns des effets nuisibles des produits du tabac en contrôlant et en règlementant la présence de substances nocives dans les produits du tabac et dans la fumée du tabac ;


e) de protéger les personnes physiques des dangers de l’exposition à la fumée du tabac ;


f) de promouvoir un environnement où ne pas fumer et ne pas promouvoir le tabac sont la règle .


  1. Tout produit étiqueté comme contenant du tabac doit être considéré comme un produit du tabac pour les besoins de la présente Loi.

TITRE 2 PUBLICITE, PROMOTION, COMMERCIALISATION ET VENTE DU TABAC


  1. Interdiction concernant la publicité
  2. Nul ne doit publier ou faire publier par autrui des publicités sur des produits du tabac au Vanuatu.
  3. Une personne domiciliée dans la République de Vanuatu ou y exerçant une activité ne doit pas afficher, exporter ou publier une publicité sur des produits du tabac de telle manière qu’elle puisse être vue par des personnes habitant dans un autre pays.
  4. Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit passible, sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus ou d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  5. Activités qui ne constituent pas une publicité pour des produits du tabac
  6. Les activités suivantes ne sont pas considérées comme publicité pour des produits du tabac aux termes de la présente Loi :

a) un commentaire, une opinion, un rapport, un éditorial ou un débat politique en rapport avec des produits du tabac ou leurs vendeurs ; et


b) une illustration ou un renvoi à un produit du tabac ou une marque de tabac figurant dans une production, une représentation, un écrit ou autre ouvrage artistique, littéraire, scientifique, éducatif ou divertissant.


  1. Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas si l’activité est menée moyennant ou dans l’attente d’une rémunération, récompense ou traitement quelconque ou autre contrepartie (directement ou indirectement) de la part d’un vendeur ou d’un de ses agents.
  2. Exceptions à l’article 3
  3. Nonobstant les dispositions de l’article 3, une personne peut faire ce qui est énoncé aux paragraphes 2) à 7) ci-après.
  4. Une personne peut afficher le nom ou la raison commerciale d’un détaillant à l’extérieur de ses locaux commerciaux, conformément à des règlements établis en application de la présente Loi, à condition que la formulation ne comporte pas :

a) un renvoi au nom ou à la marque d’un produit du tabac ; ou


b) le nom d’un fabricant des produits du tabac ;


même si le nom ou la raison commerciale contient un mot ou une phrase qui se rapporte à des produits du tabac ou au fait de fumer du tabac.


  1. Une personne peut disposer, à l’intérieur des locaux commerciaux d’un détaillant, des listes de prix indiquant les produits du tabac qui y sont en vente, avec leur prix, à condition qu’elles soient conformes à des règlements établis en application de la présente Loi concernant la taille, la couleur, le contenu et le nombre, et qu’elles comportent un message de santé et des informations diverses tels que prescrits par ces règlements.
  2. Une personne peut exposer des produits du tabac à l’intérieur des locaux commerciaux d’un détaillant à condition de se conformer à des règlements établis en application de la présente Loi.
  3. Une personne exerçant une activité de culture, de fabrication, d’importation, d’exportation, de distribution, de vente ou de commerce du tabac peut adresser des communications commerciales uniquement à d’autres personnes exerçant une de ces mêmes activités .
  4. Une personne peut exploiter un site sur la toile de l’Internet pour un vendeur particulier, pour autant qu’il présente des informations factuelles sur l’activité et ne fasse pas de publicité ou de promotion de produits ou de marques de tabac.
  5. Une personne peut passer une annonce publicitaire sur un produit du tabac dans un journal, un livre ou une revue importée, ou à une émission de radio ou de télévision ou dans un message électronique originaire d’ailleurs, ou un film ou un enregistrement vidéo tourné en dehors de Vanuatu, sauf si :
    1. le but principal du journal, livre, revue, émission de radio ou de télévision, message électronique, film ou enregistrement vidéo est de promouvoir des produits du tabac ; ou
    2. le journal, livre, revue, émission de radio ou télévision, message électronique, film ou enregistrement vidéo cible principalement un public du Vanuatu.

6 Signalétique “Fumer Tue” aux points de vente
1) Un détaillant de produits du tabac doit afficher visiblement, tout près des produits du tabac qui sont exposés à la vente, un panneau portant les mots “Fumer Tue” en bichlamar, en anglais et en français, imprimé :


  1. sur fond blanc avec des lettres de couleur foncée ; et
  2. en utilisant une police de caractères claire et lisible, d’une taille et d’une grosseur telles que, sous réserve du paragraphe 3), les mots “Fumer Tue” occupent pratiquement toute la surface du panneau.

  1. Le panneau doit faire au moins 360 cm2 .
  2. Le panneau peut inclure l’attribution “Avertissement du Ministère de la Santé” en bichlamar, en anglais et en français, imprimé à la suite des mots “Fumer Tue”, à condition que la taille des caractères ne dépasse pas la moitié de celle des caractères “Fumer Tue”.
  3. Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit passible, sur condamnation :
    1. d’une amende de 50.000 vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 10.000 vatu au plus, dans le cas d’une personne physique.
  4. Interdiction de pratiquer la publicité de marques par extension
  5. Nul ne doit faire de la publicité, afficher à la vente ou distribution, vendre ou distribuer des biens ou des services qui ne sont pas un produit du tabac d’une manière ou sous une forme qui contienne un écrit, une photo, une image, une illustration graphique, un message ou autre, qui, en tout ou en partie, est couramment identifié ou associé à un produit, une marque ou un vendeur de tabac ou est susceptible de l’être ou destiné à l’être.
  6. Nul ne doit afficher sur un bâtiment (y compris, mais sans s’y limiter, un bâtiment qui est ou abrite un club, un restaurant ou un stade), ou autre édifice ou endroit quel qu’il soit, un nom, un écrit, une photo, une image, une illustration graphique, un message ou autre, qui, en tout ou en partie, est couramment identifié ou associé à un produit, une marque ou un vendeur de tabac ou est susceptible de l’être ou destiné à l’être.
  7. Aucune des dispositions du paragraphe 2) ne s’applique à des locaux commerciaux d’un vendeur dont l’activité unique ou principale consiste soit à fabriquer, soit à vendre des produits du tabac.
  8. Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit passible, sur condamnation :
    1. d’une amende de 500.000 vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
  1. d’une amende de 100.000 vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  1. Interdiction de pratiquer la publicité de marques par extension inversée
  2. Nul ne doit afficher (entièrement ou partiellement) sur un produit du tabac un nom de marque, une marque commerciale ou autre signe, symbole, logo ou objet visuel analogue qui est couramment associé à des biens ou des services qui ne sont pas des produits du tabac.
  3. Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit passible, sur condamnation :
    1. d’une amende de 500.000 vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 100.000 vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  4. Parrainages, bourses, etc. financés par le tabac interdits
  5. Le présent article s’applique à une rencontre ou une activité lorsque le nom attribué à la rencontre ou l’activité ou un article utilisé ou associé à une telle rencontre ou activité ou en rapport avec son organisation, sa promotion, sa commercialisation ou son démarchage, comprend ou est associé d’une manière ou d’une autre (directement ou indirectement) à :

a) un produit du tabac ; ou


b) une marque commerciale de produit du tabac ; ou


c) une raison sociale ou une partie de raison sociale qui fait éventuellement partie d’une telle marque.


  1. Nul ne doit :
    1. organiser ou promouvoir une rencontre ou activité à laquelle s’applique le présent article qui doit se dérouler, entièrement ou partiellement, au Vanuatu ;
    2. apporter une contribution financière à une telle rencontre ou activité qui doit se dérouler ou se déroule ou s’est déroulée, entièrement ou partiellement, au Vanuatu ; ou

c) apporter une contribution financière à une personne qui :


i) organise ou promouvoit ; ou


ii) participe à


une rencontre ou activité qui doit se dérouler ou se déroule ou s’est déroulée, entièrement ou partiellement, au Vanuatu.


  1. Nonobstant le paragraphe 2), si un contrat de sponsoring a été signé avant la date de publication de la présente Loi au Journal Officiel, toutes obligations de parrainage qui y sont prévues doivent être exécutées en conformité avec les conditions requises des paragraphes 4) et 5).
  2. Le sponsor doit inclure les messages de santé et la communication des composés et des additifs qui sont prescrits dans toute publicité pour un produit du tabac qui est affichée lors d’une rencontre ou d’une activité, y compris toute mention, exposition ou autre moyen d’attirer l’attention du public relativement à un vendeur, une marque ou un produit du tabac.
  3. Le sponsor doit donner au Directeur général au moins sept jours de préavis de l’affichage en question et, avant de procéder, il doit assumer le coût d’une publicité gouvernementale conforme aux dispositions du paragraphe 6) concernant les dangers de l’usage du tabac, à titre gratuit pour le gouvernement, pour chaque publicité sur un produit du tabac affichée lors de la manifestation sponsorisée.
  4. La publicité gouvernementale doit bénéficier du temps, de la place, de la prééminence et du traitement que le Directeur général juge être tout aussi favorable à ce qui est prévu pour la publicité correspondante du produit du tabac.
  5. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 2), 4) ou 5) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  6. Contributions autorisées

Nonobstant les dispositions de l’article 9, un vendeur peut apporter des contributions ou un appui financier ou autre à toute rencontre, activité, personne, organisation, institution ou autre entité à condition que toute attribution, association ou identification correspondante du vendeur ou d’un produit ou d’une marque de produit du tabac (que le vendeur le demande ou non) ne soit mentionnée que dans le cadre d’un échange de correspondance privée.


  1. Interdiction de vendre des produits du tabac aux moins de 18 ans
  2. Nul ne doit vendre un produit du tabac à une personne ayant moins de dix huit ans.
  3. Quiconque vend un produit du tabac à une personne doit prendre toutes précautions utiles et exercer tout le soin requis pour s’assurer que l’acheteur en puissance a bien dix huit ans révolus.
  4. Chaque vendeur au détail doit afficher à l’attention de ses clients, bien en évidence à chacun des points de vente où l’on peut acheter des produits du tabac, un avis qui indique clairement que la vente de produits du tabac à des personnes de moins de dix huit ans est interdite.
  5. Des règlements peuvent stipuler la forme et le contenu de tels avis.
  6. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1), 2) ou 3) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.

12 Interdit sur les articles de confiserie et les jouets assimilés aux produits du tabac

  1. Nul ne doit fabriquer ou vendre un produit destiné ou susceptible de plaire à des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans lequel évoque ou est susceptible d’évoquer une association avec un produit ou une marque de tabac, y compris, mais sans s’y limiter, des cigarettes en chocolat, des jouets ayant la forme de cigarettes ou d’autres produits du tabac, et des produits similaires.
  2. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  3. Restrictions sur la vente de certains produits du tabac par petites quantités
  4. Nul ne doit vendre ou proposer à la vente dans le cadre de la vente au détail :
    1. des cigarettes à la pièce ; ou
    2. du tabac en vrac.
  5. Un vendeur ne doit pas vendre ou proposer à la vente :
    1. des cigarettes dans un emballage qui en contient moins de vingt ; ou
    2. du tabac en vrac dans un emballage qui en contient moins de trente grammes.
  6. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 2) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.

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  1. Pas de publicité ou d’étiquette sur des produits du tabac comme étant propres à mâcher etc.
  2. Nul ne doit promouvoir d’une manière ou d’une autre un produit du tabac indiquant clairement ou suggérant indirectement que le produit est propre à être mâché ou à être utilisé oralement (autrement que pour fumer).
  3. Nul ne doit importer pour la vente, vendre, conditionner ou distribuer un produit du tabac étiqueté ou autrement décrit comme étant propre à mâcher ou à un autre usage oral (autrement que pour fumer).
  4. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 2) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  5. Distributeurs automatiques et autres formes de vente libre interdits
  6. Un produit du tabac ne doit pas être vendu ou fourni par le biais d’un distributeur qui peut être opéré par une personne autre que le vendeur du produit du tabac ou un de ses employés.
  7. Un produit du tabac ne doit pas être vendu ou fourni au détail par voie postale, messagerie ou autre forme de livraison ou par tout autre moyen qui ne permet pas de vérifier l’âge de l’acheteur ou du destinaire du produit.
  8. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 2) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  9. Interdiction de vendre des produits du tabac dans certains endroits
  10. Nul ne doit vendre ou autrement distribuer des produits du tabac dans un endroit où sont dispensés des soins de santé ou dans une maison d’éducation desservant des personnes de moins de 18 ans, ou en tout autre lieu qui peut être prescrit par des règlements.
  11. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.

17 Distribution gratuite et sous forme de récompense interdite
1) Un vendeur ne doit pas :


  1. distribuer un produit du tabac ; ou
  2. fournir un produit du tabac à une personne pour en faire la distribution ;
  1. dans le cas d’un détaillant – fournir un produit du tabac à une personne aux fins de l’activité du détaillant,

à titre gratuit ou à un prix inférieur au tarif habituel du marché pratiqué pour la vente au détail ou en gros (dans le cas d’une distribution ou d’une fourniture à un grossiste).


  1. Nul ne doit fournir, en rapport avec ou aux fins de promouvoir la vente d’un produit du tabac, à un acheteur de biens ou de services ou à une autre personne au motif de la vente de tels biens ou services :
    1. un prix, un cadeau ou autre avantage ;
    2. un timbre, coupon, jeton, ticket ou autre chose qui donne à l’acheteur ou une autre personne le droit de recevoir ou de prétendre à un prix, un cadeau ou autre avantage (que ce soit à titre inconditionnel ou conditionnel) ; ou
    1. quelque chose ou une reproduction ou un facisimile de quelque chose qui est une condition préalable, ou est susceptible de conférer un avantage, à la participation dans un jeu, un concours ou autre activité grâce à laquelle un participant peut avoir droit ou prétendre à un prix, un cadeau ou autre avantage (que ce soit à titre inconditionnel ou conditionnel).
  2. Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 2) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.

TITRE 3 ETIQUETAGE DU TABAC, CONTENU, ANALYSE ET RAPPORT


  1. Restrictions sur le contenu de produits du tabac
  2. Nul ne doit fabriquer, importer, exporter, vendre ou autrement distribuer un produit du tabac qui n’est pas conforme aux impératifs concernant les additifs et les éléments constitutifs de produits du tabac prescrits par des règlements établis en application de la présente Loi.
  3. Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit passible, sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  4. Analyses requises
  5. Le présent article s’applique à chaque produit du tabac prescrit, aux fins du présent article, par des règlements en application de la présente Loi.
  6. Tous les fabricants et les importateurs d’un produit du tabac auquel s’applique le présent article doivent effectuer, au moins une fois par année civile, conformément aux règlements, l’une ou l’autre des analyses suivantes, ou les deux, selon que stipulent les règlements :
    1. une analyse des éléments constitutifs de chaque marque de produit du tabac vendu par le fabricant ou l’importateur, et leurs quantités respectives ; et
    2. pour un produit du tabac destiné à être fumé, une analyse des éléments constitutifs de la fumée de chaque marque de produit du tabac vendu par le fabricant ou l’importateur, et leurs quantités respectives.
  7. Si les règlements l’exigent, chaque variante de la marque doit être analysée séparément.
  8. Outre la ou les analyses annuelles exigées selon le paragraphe 2), le Directeur général peut, par préavis écrit au fabricant ou importateur d’un produit du tabac auquel ledit paragraphe s’applique, exiger qu’une ou plusieurs autres analyses soient effectuées.
  9. La ou les analyses complémentaires prévues par le paragrahe 4) doivent se dérouler, conformément aux règlements visés au paragraphe 2) :
    1. dans un laboratoire désigné par le Directeur général ; et
    2. aux frais, à tous égards, du fabricant ou de l’importateur.
  10. Le Directeur général ne doit pas exiger d’analyses complémentaires en application du paragraphe 4) pour plus de 10% des marques de produits du tabac auxquels le paragraphe 2) s’applique vendues par un fabricant ou un importateur particulier dans une année civile quelconque.
  11. Quiconque enfreint les dispositions d’un paragraphe du présent article commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  12. Rapports requis sur composants, additifs et certaines informations commerciales
  13. Chaque fabricant, importateur et exportateur de produits du tabac doit soumettre au Directeur général :
    1. les résultats de toutes les analyses effectuées en application de l’article 19 dans les 60 jours qui suivent et en tout état de cause, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; et
    2. toutes les autres informations requises soit en vertu de la présente Loi soit de ses règlements au plus tard le 31 janvier chaque année, sauf prescription contraire.
  14. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  15. Impératifs concernant le conditionnement et l’étiquetage
  16. Sous réserve de l’article 23, nul ne doit vendre, distribuer, exposer à la vente ou distribution, un produit du tabac qui n’est pas conditionné et étiqueté d’une manière conforme à tous les impératifs de la présente Loi et de tous règlements établis en application.
  17. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  18. Messages de santé et autres informations obligatoires
  19. Sous réserve de l’article 23, nul ne doit vendre, distribuer, exposer à la vente ou distribution, un produit du tabac qui ne comporte pas, affichés de manière permanente sur son emballage ou, dans le cas de cigares, à la feuille d’emballage de chaque cigare, les messages de santé et informations diverses prescrits par des règlements établis en application de la présente Loi.
  20. Ces règlements doivent stipuler que l’emballage de tout produit du tabac vendu au Vanuatu, et tout conditionnement et étiquetage extérieurs de tels produits, doivent comporter les messages de santé et informations diverses tels que spécifiés dans les règlements, et que ces messages et informations doivent :
    1. être alternés de façon à ce qu’une série de messages et d’informations diverses apparaisse sur toutes les marques et variantes de marques de tabac ;
    2. être de grande taille, clairs, visibles et lisibles ;
    1. figurer en anglais, en bichlamar et en français ; et
    1. occuper au moins 30 pour cent de la surface d’affichage principal des emballages de tabac.
  21. Les règlements peuvent stipuler que chaque unité, paquet et emballage de chaque produit du tabac vendu au Vanuatu doit afficher des messages sous forme d’images ou de pictogrammes ou des messages qui en comprennent.
  22. Tous les produits du tabac importés pour être vendus ou vendus au Vanuatu doivent porter la mention que le produit est destiné à la vente au Vanuatu.
  23. Quiconque enfreint les dispositions du présent article commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  24. Normes reconnues comme acceptables
  25. Pour les besoins du présent article, l’expression ayant essentiellement le même effet que prévu par la Loi désigne des messages de santé et des informations diverses, ou des informations sur les composants, qui, tout en étant différents à certains égards des impératifs de la présente Loi, sont considérés par le ministre, après avis du Directeur général, comme étant, à tous égards importants, d’une teneur qui avertisse et informe à un degré suffisant pour correspondre ou surpasser les impératifs des articles 22, 24 et 26 et de tout règlement établi en application de la présente Loi.
  26. Des produits du tabac identifiés dans un avis publié dans le Journal Officiel conformément au paragraphe 4) qui sont conditionnés ou étiquetés d’une manière ayant essentiellement le même effet que prévu par la Loi, peuvent être vendus, distribués, exposés à la vente ou distribution, importés ou exportés.
  27. Des produits du tabac identifiés dans un avis publié dans le Journal Officiel conformément au paragraphe 4) qui comportent des messages de santé et des informations diverses ayant essentiellement le même effet que prévu par la Loi, peuvent être vendus, distribués, exposés à la vente ou distribution, importés ou exportés.
  28. Le ministre, après avis du Directeur général, peut, par avis publié dans le Journal Officiel, déclarer que l’étiquetage et le conditionnement de produits du tabac identifiés, importés d’un ou plusieurs pays identifiés, sont, pour ce qui le concerne, considérés comme ayant essentiellement le même effet que prévu par la Loi.
  29. Le ministre, après avis du Directeur général, peut, par avis publié dans le Journal Officiel, déclarer que le conditionnement identifié dans un avis au Journal Officiel selon le paragraphe 4) comme ayant essentiellement le même effet que prévu par la Loi, doit être complété par des messages de santé en anglais, en bichlamar et en français affichés sur l’emballage du tabac à l’aide d’étiquettes collantes de nature telle qu’elles ne sauraient être enlevées sans causer des dégâts permanents à l’emballage du tabac.
  30. Une étiquette collante appliquée à l’emballage de tabac selon le paragraphe 5) du présent article doit y être apposée de façon à ne pas dissimuler des informations sur la santé autres que le message d’avertissement qu’elle est supposée remplacer.
  31. Indications des éléments constitutifs et des additifs à afficher sur tous les emballages de produits du tabac
  32. Sous réserve de l’article 8, nul ne doit vendre, distribuer, exposer à la vente ou distribution, un produit du tabac qui ne comporte pas, fixée en permanence à son emballage ou, dans le cas de cigares, à la feuille d’emballage de chaque cigare, une communication sous la forme et de la manière prescrites par des règlements établis en application de la présente Loi comportant :
    1. une liste des composants du produit qui sont généralement reconnus comme nuisibles, notamment, mais non pas seulement, le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone ;
    2. un message concernant les dangers des composants de produits du tabac pour la santé ;
    1. les émissions du produit, s’il y a lieu ; et
    1. les additifs dans le produit.
  33. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  34. Insertions dans les emballages
  35. Nul ne doit vendre ou distribuer un produit du tabac dont l’emballage ne contient pas à l’intérieur une insertion affichant des informations, notamment des messages de santé et des informations diverses, sous la forme et de la manière prescrites par des règlements établis en application de la présente Loi.
  36. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit passible, sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  37. Etiquetage trompeur interdit
  38. Nul ne doit vendre, distribuer, exposer à la vente ou distribution, importer ou exporter un produit du tabac dont le conditionnement ou l’étiquetage :

a) en fait la promotion par des moyens qui sont faux, trompeurs, mensongers ou susceptibles de créer une impression erronée des caractéristiques, des effets sur la santé, des dangers ou des émissions dudit produit ; ou


b) comporte des mots écrits, des adjectifs, des marques, des symboles ou des signes qui, directement ou indirectement, créent la fausse impression qu’un certain produit du tabac est moins nocif qu’un autre.


  1. Des règlements peuvent prescrire des mots et des expressions qui ne doivent pas être employés sur l’emballage ou l’étiquetage d’un produit du tabac et tout mot ou expression ainsi proscrit qui y est employé sera considéré comme trompeur aux fins du paragraphe 1).
  2. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.

TITRE 4 PROTECTION DES NON-FUMEURS


  1. Défense de fumer dans des lieux publics et de travail
  2. Sous réserve des articles 28, 29 et 30, une personne qui a effectivement la possession ou le contrôle d’un lieu public ou d’un lieu de travail ne doit pas permettre à quiconque de fumer dans un endroit dans ces lieux qui est soit à l’intérieur soit entièrement ou partiellement clos.
  3. Nonobstant le paragraphe 1), lorsqu’une seule personne travaille dans un lieu de travail intérieur ou entièrement ou partiellement clos, celle-ci peut fumer partout dans ce lieu de travail, sauf dans les endroits (le cas échéant) habituellement accessibles au public.
  4. Nul ne doit fumer dans un endroit où il est interdit de fumer aux termes de la présente Loi ou aux termes de règlements établis en vertu de cette dernière.
  5. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) ou 3) du présent article commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  6. Période de grâce pour ce qui est de fumer dans les restaurants
  7. Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un propriétaire ou exploitant de restaurant peut permettre de fumer dans le restaurant.
  8. Si un restaurant ne comprend qu’une seule salle ou zone close réservée à la consommation de nourriture par des clients, le propriétaire ou exploitant doit s’assurer que :
    1. au moins la moitié des places assises est réservée pour les gens qui ne veulent pas fumer ;
    2. des écriteaux en ce sens sont affichés bien en évidence ;
    1. dans toute la mesure du possible, les places prévues pour les gens qui ne veulent pas fumer sont séparées de celles où il est permis de fumer ; et
    1. que personne ne fume dans la zone réservée à ceux qui ne veulent pas fumer.
  9. Si un restaurant compte plus d’une salle ou zone close réservée à la consommation de nourriture par des clients, le propriétaire ou exploitant doit :
    1. désigner au moins une salle ou zone pour les gens qui ne veulent pas fumer ;
    2. s’assurer que des écriteaux en ce sens sont affichés bien en évidence ;
    1. s’assurer qu’au moins la moitié des places dans le restaurant est réservée aux gens qui ne veulent pas fumer ; et
    1. veiller à ce que personne ne fume dans la zone réservée aux gens qui ne veulent pas fumer.
  10. Personne ne doit fumer dans la zone d’un restaurant réservée aux gens qui ne veulent pas fumer.
  11. Le présent article l’emporte sur l’article 27, sous réserve du paragraphe 8).
  12. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 2) ou 3) du présent article commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  13. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 4) commet un délit et est passible sur condamnation d’une amende de 10.000 VT au plus.
  14. Les dispositions du présent article arrivent à expiration ou cessent d’être applicables douze mois après la date de publication de la présente Loi au Journal Officiel.
  15. Période de grâce pour ce qui est de fumer dans les débits de boissons
  16. Sous réserve du paragraphe 2) et de l’article 28, le tenancier d’un débit de boissons peut permettre de fumer dans une salle ou zone close des locaux qui est réservée principalement à la consommation de boissons alcooliques par des clients.
  17. Si des places sont réservées dans la salle ou zone close pour la consommation de repas par des clients, le tenancier doit s’assurer :
    1. qu’au moins la moitié des places assises est réservée pour les gens qui ne veulent pas fumer ;
    2. que des écriteaux en ce sens sont affichés bien en évidence ;
    1. que, dans toute la mesure du possible, les places prévues pour les gens qui ne veulent pas fumer sont séparées de celles où il est permis de fumer ; et
    1. que personne ne fume dans la zone réservée à ceux qui ne veulent pas fumer.
  18. Personne ne doit fumer dans la zone d’un débit de boissons réservée aux gens qui ne veulent pas fumer.
  19. Le présent article l’emporte sur l’article 27, sous réserve du paragraphe 7).
  20. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 2) du présent article commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  21. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 3) commet un délit et est passible sur condamnation d’une amende de 10.000 VT au plus.
  22. Les dispositions du présent article arrivent à expiration ou cessent d’être applicables douze mois après la date de publication de la présente Loi au Journal Officiel.
  23. Fumer dans certains établissements
  24. Sous réserve du paragraphe 2), une personne qui a effectivement la possession ou le contrôle d’un lieu où sont dispensés des soins de santé ou d’une maison d’éducation ne doit pas permettre d’y fumer .
  25. Quiconque a effectivement la possession ou le contrôle d’un lieu où sont dispensés des soins de santé ou d’une maison d’éducation peut permettre de fumer dans une zone réservée à cet effet dans ces lieux, à condition :
    1. que la zone désignée où il est permis de fumer soit à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une zone entièrement ou partiellement close ;
    2. qu’une personne ne soit pas tenue de mener ses tâches habituelles dans cette zone réservée ou tout près d’une telle zone ; et
    1. que la fumée émanant de cette zone réservée n’affecte pas un espace intérieur ou clos.
  26. Nonobstant les dispositions de l’article 27 de la présente Loi, il peut être permis de fumer dans un établissement pénitentiaire selon des modalités approuvées ponctuellement par écrit par le directeur de l’établissement, à condition toutefois que ces modalités ne soient pas contraires aux dispositions suivantes :
    1. les employés d’un centre pénitentiaire qui ne fument pas, ou qui ne souhaitent pas fumer au lieu de travail, doivent, dans la mesure du possible, être protégés de la fumée du tabac sur les lieux de leur travail;
    2. les détenus qui ne fument pas ou qui ne souhaitent pas fumer dans la prison doivent être protégés de la fumée du tabac dans la prison, sauf dans la mesure où ce n’est pas pratique ;
    1. un détenu qui demande à être placé dans une cellule où il ne sera pas permis de fumer lorsqu’il s’y trouve, doit être placé dans une telle cellule, à moins que ce ne soit pas faisable ;
    1. sous réserve des alinéas a) à c), un gardien de prison peut désigner un espace intérieur ou clos servant de salle commune pour les détenus comme zone où il est permis de fumer.
  27. Nul ne peut fumer dans un lieu où il est interdit de fumer aux termes du présent article.
  28. Quiconque permet de fumer contrairement aux dispositions d’un paragraphe du présent article commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  29. Quiconque fume en violation des dispositions d’un paragraphe du présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende de 10.000 vatu au plus.
  30. Signalétique défense de fumer obligatoire
  31. Une personne qui a effectivement la possession ou le contrôle d’un lieu public ou d’un lieu de travail qui est soit à l’intérieur soit entièrement ou partiellement clos, doit disposer des panneaux bien en évidence, stipulant qu’il n’est pas permis de fumer dans les zones du lieu en question où il est défendu de fumer en application de la présente Loi.
  32. La signalétique doit être conforme aux impératifs qui peuvent être prescrits par des règlements.
  33. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) ou 2) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 50.000 vatu au plus dans le cas d’une personne morale ;
    2. d’une amende de 10.000 vatu au plus dans le cas d’une personne physique.
  34. Défense de fumer dans des véhicules de transport en commun
  35. Nul ne doit fumer dans un autobus, un taxi, une navette ou autre moyen de transport en commun servant au transport de passagers.
  36. L’exploitant d’un véhicule de transport en commun ne doit pas permettre à quiconque de fumer dans le véhicule pendant qu’il transporte des passagers.
  37. Une personne ne doit pas fumer dans un taxi en service, même s’il ne transporte pas de passagers.
  38. L’exploitant d’un véhicule de transport en commun doit veiller à y placer des écriteaux informant les passagers qu’il est défendu de fumer.
  39. Nul ne doit fumer dans un espace clos sur un bateau servant au transport de passagers.
  40. Le propriétaire ou l’exploitant d’un bateau servant au transport de passagers doit veiller à placer des écriteaux sur le bateau informant les passagers qu’il est interdit de fumer dans les espaces clos.
  41. Quiconque fume en violation des dispositions du présent article commet un délit passible sur condamnation d’une amende de 100.000 vatu au plus.
  42. Un exploitant de véhicule de transport en commun qui permet à quiconque de fumer dans un véhicule de transport en commun en violation des dispositions d’un des paragraphes pertinents du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.
  43. Fumer dans un aéronef
  44. Nul ne doit fumer dans un aéronef transportant des membres du public pendant un trajet à Vanuatu ou commençant ou finissant à Vanuatu.
  45. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende de 100.000 vatu au plus.
  46. Obligations des propriétaires ou exploitants de locaux, de véhicules de transport en commun ou d’aéronefs
  47. Les personnes suivantes doivent prendre toutes mesures utiles pour veiller à ce que personne ne fume en violation des dispositions de la présente Loi :

a) toutes les personnes qui ont effectivement la possession ou le contrôle d’un lieu public ou d’un lieu de travail, de même que leurs agents et employés au dit lieu ;


b) les propriétaires ou exploitants de véhicules de transport en commun ou d’aéronefs, ainsi que leurs agents et employés dans lesdits véhicules ou aéronefs.


  1. Si une personne fume en violation des dispositions de la présente Loi, les mesures utiles qui peuvent être prises comprennent :

a) de demander à la personne de cesser de fumer ;


b) si la personne ne se conforme pas à cette requête ou s’y refuse, de lui demander de quitter les lieux, ou dans le cas d’un véhicule de transport en commun, de descendre au prochain arrêt prévu ; et


c) si la personne refuse de cesser de fumer ou de quitter les lieux ou le véhicule, de solliciter le concours de membres des forces de l’ordre.


  1. Une personne ne doit pas faire de distinction ou se retourner contre une autre personne (qu’il s’agisse ou non d’un employé, d’un agent ou d’un invité) qui fait valoir ses droits à un environnement non fumeur ou qui signale une violation des dispositions de la présente Loi.
  2. Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) ou 2) commet un délit, passible sur condamnation :
    1. d’une amende de 5 millions de vatu au plus dans le cas d’une personne morale;
    2. d’une amende de 1 million de vatu au plus, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique.

TITRE 5 AGENTS AGREES


  1. Désignation d’agents agréés
  2. Le Directeur général peut désigner une personne qui a été nommée en qualité d’agent autorisé en application de l’article 7 de la Loi No. 22 de 1994 relative à la Santé et la Salubrité publiques pour être un agent agréé aux termes de la présente Loi.
  3. Une personne désignée en tant qu’agent agréé en vertu de la présente Loi est habitilitée à exécuter les fonctions et exercer les pouvoirs y afférents en application de la présente Loi.
  4. Le Directeur général doit munir chaque agent agréé d’une carte d’identité à titre de preuve de l’identité de la personne et de sa qualité d’agent agréé nommé en vertu de la présente Loi.
  5. Un agent agréé qui détient une carte d’identité délivrée en application du présent article doit la rendre au Directeur général à la fin de son mandat.

36 Examen et enquête
Sans porter atteinte aux autres dispositions de la présente Loi, le Directeur général peut effectuer ou faire effectuer tout examen ou toute enquête qu’il estime nécessaire aux fins de la présente Loi.


37 Pouvoir d’obtenir des informations
Le Directeur général peut ordonner à quiconque a des informations dont le Directeur général ou un agent agréé a besoin, de lui fournir toutes les précisions qu’il peut stipuler dans la directive, et dans les délais qui y sont indiqués.


38 Protection des informations fournies
Aucun des détails fournis suivant une directive en vertu de l’article 37 et aucune des informations se rapportant à une entreprise particulière obtenues par le biais de tels détails ne doivent être divulgués (si ce n’est dans l’accomplissement régulier de devoirs aux termes de la présente Loi) sans le consentement préalable et par écrit de la personne exerçant l’activité en question.


39 Pouvoir d’entrée

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, un agent agréé doit avoir le droit d’entrer sur des lieux à toute heure raisonnable, moyennant production, si nécessaire, d’un document dûment certifié confirmant son autorité, aux fins suivantes :
    1. de vérifier s’il y a ou s’il y a eu violation des dispositions de la présente Loi dans les lieux en question ou en rapport avec ;
    2. de vérifier si des circonstances existent ou non qui pourraient amener le Directeur général ou un agent agréé à prendre ou ordonner de prendre une action en application de la présente Loi ;
    1. de manière générale de s’acquitter de ses fonctions et devoirs en vertu de la présente Loi.
  2. Toutefois, l’entrée dans des lieux qui ne sont pas des lieux de travail ne doit pas se produire avant d’avoir donné vingt-quatre heures de préavis de l’intention en ce sens à l’occupant.
  3. Si un tribunal est convaincu par une déclaration écrite sous serment que :
    1. l’accès à des lieux pour des motifs raisonnables a été refusé à un agent autorisé ou qu’un refus est anticipé ;

b) les lieux sont inoccupés ;


c) l’occupant est absent temporairement ;


d) l’affaire est urgente ; ou


e) une demande d’accès irait à l’encontre de l’objet de l’entrée ;


il peut autoriser un agent agréé par un mandat à entrer sur les lieux, en employant la force s’il le faut.


  1. Quiconque entre sur des lieux en vertu du présent article, ou en vertu d’un mandat délivré suivant les dispositions du présent article, peut se faire accompagner d’autres personnes selon que de besoin, et, en quittant des lieux inoccupés auxquels il a accédé sur la base d’un mandat, doit les laisser aussi efficacement sécurisés contre les intrus qu’il les a trouvés.
  2. Un mandat délivré en application du présent article reste en vigueur jusqu’à ce que l’objet pour lequel l’entrée est nécessaire a été accompli.

40 Pouvoirs de perquisition, d’inspection et de saisie

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, un agent agréé peut, en entrant dans des locaux aux fins de l’article 39, faire ce qui suit :
    1. examiner, ouvrir, essayer tout équipement, outil, matériau, colis ou tout ce que l’agent est fondé à penser sert ou peut servir à la fabrication, au conditionnement, à l’étiquetage, à l’entreposage, à la distribution, à l’exposition, à la publicité ou à la promotion de produits du tabac ;
    2. examiner toute opération ou tout procédé mené sur les lieux ;
    1. examiner et faire des copies ou prendre des extraits de tout registre, document, note, dossier, y compris électronique, ou d’autres archives que l’agent est fondé à croire contenir des informations pertinentes pour vérifier la conformité à la présente Loi ou aux règlements établis en application de la présente Loi ;
    1. interviewer ou interroger :

i) tout titulaire de licence ou autre personne s’occupant de vendre, de faire de la publicité ou de promouvoir, fabriquer, importer, exporter, cultiver, transporter, conditionner ou distribuer des produits du tabac ; ou

ii) tout propriétaire des locaux ou quiconque les utilise, ainsi que ses employés, agents, entrepreneurs et travailleurs,


lesquels doivent tous coopérer pleinement et sincèrement dans le cadre d’une inspection ou enquête ;


  1. prendre des échantillons de tabac ou de produits du tabac ou de composants de produits partout où ils se trouvent et les faire analyser ;
  2. si l’agent est fondé à croire qu’une disposition de la présente Loi ou de règlements établis en applicaction de la présente Loi a été enfreinte :

i) saisir et retenir ; ou


  1. ordonner l’entreposage de tabac ou de produits du tabac sans les enlever ou les altérer, où qu’ils soient trouvés,

après avoir remis au titulaire de la licence ou propriétaire des produits du tabac, ou en son absence, toute autre personne sur place où les produits du tabac sont situés, un avis écrit de la saisie et détention ou de l’ordre d’entreposage, et les motifs de telle action ;


  1. saisir et détenir et disposer de tout produit du tabac vendu par une personne d’une manière contraire aux dispositions de la présente Loi.
  1. Un produit du tabac qui est saisi et détenu par un agent agréé doit être restitué immédiatement au lieu où il a été saisi si l’agent constate par la suite qu’il satisfait aux impératifs de la Loi ou de règlements établis en application de la Loi.
  2. Si un agent agréé constate qu’un produit du tabac qui a été saisi ou détenu n’est pas conforme aux impératifs de la Loi ou des règlements établis en application de la Loi, le produit du tabac peut être confisqué et détruit ou disposé autrement, selon que le tribunal pourra ordonner.
  3. Un agent de la police peut accompagner un agent agréé exerçant des pouvoirs en vertu du présent article.

41 Pénalité pour obstruction
Quiconque, sans raison légitime, entrave, attaque, gêne, menace, invective, insulte ou intimide une personne agissant dans l’exécution de son devoir aux termes de la présente Loi, est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende de 100.000 vatu au plus ou d’une peine d’emprisonnement de 12 moins au plus, ou des deux peines à la fois.


42 Délits commis par une personne morale

  1. Si une personne morale enfreint une disposition de la présente Loi, chaque personne qui, au moment de l’infraction, était :

i) un administrateur ;


ii) un directeur ;


iii) un secrétaire ;


iv) un autre haut responsable de la personne morale ; ou


iv) assurait l’intérim ou était censé agir en une telle capacité,


est elle aussi coupable de l’infraction, sauf si elle prouve que l’infraction a été commise sans son consentement ou à son insu et qu’elle a exercé tout le soin requis pour empêcher l’infraction qu’elle aurait dû exercer compte tenu de la nature de ses fonctions en cette capacité et de toutes les circonstances.


  1. Une personne peut être poursuivie en justice et condamnée par application d’une disposition de la présente Loi selon le paragraphe 1), indépendamment de savoir si la personne morale a été poursuivie ou condamnée en vertu de la même disposition.

43 Introduction d’instance

  1. Seul le Procureur de la République peut instituer des poursuites pour une infraction à la présente Loi ou à des règlements établis en application de cette dernière.
  2. Un agent agréé doit signaler toute infraction à la présente Loi ou à des règlements pris en application de cette dernière au Procureur de la République.

44 Prévention de conflit d’intérêts

  1. Une personne ne doit pas être désignée en qualité d’agent agréé si elle est directement ou indirectement concernée par l’importation, l’exportation, la fabrication, le conditionnement, la production, la distribution ou la vente de produits du tabac au Vanuatu.
  2. Un agent agréé qui a un intérêt personnel dans une affaire objet d’enquête doit se désister de l’affaire ou en être retiré par le Directeur général par instrument écrit.

45 Indemnité et immunité des agents agréés
Aucun procès, poursuites judiciaires ou autre action en justice ne doit être intenté pour un acte ou une omission commis ou censé avoir été commis en toute bonne foi par une personne en application de la présente Loi.


TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Verbalisation
  2. Un agent agréé peut signifier un procès-verbal à une personne s’il lui semble que cette personne a commis une infraction aux articles 6, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 31, 32 ou 33 ou à tout autre article tel que prescrit dans les règlements.
  3. Un procès-verbal a pour effet que si la personne ne souhaite pas qu’un tribunal statue sur l’infraction, elle peut payer le montant de l’amende prescrite par les règlements pour une telle infraction dans les délais et à la personne indiqués dans le procès-verbal.
  4. Si le mondant de l’amende prescrite pour les besoins du présent article pour une infraction présumée est payé en application du présent article, la personne concernée n’est pas passible d’autres poursuites pour ladite infraction.

4) Un procès-verbal peut être remis en main propre ou par voie postale.


  1. Le montant de l’amende prescrite aux termes du présent article pour une infraction ne doit pas dépasser le montant maximum de la peine qu’aurait pu infliger un tribunal pour la même infraction.
  2. Le fait de payer en vertu du présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de culpabilité pour les besoins d’une action au civil découlant de l’incident, non plus que cela ne porte atteinte ou préjudice à une telle action.
  3. Le présent article ne limite pas l’application d’une autre disposition de la présente ou de toute autre loi, ou établie en application, en ce qui concerne des poursuites qui peuvent être instituées pour des infractions.
  4. Règlements relatifs à la lutte antitabac

Le ministre peut établir des règlements pour lutter contre le tabagisme et limiter l’emploi de tabac conformément à l’objet de la présente Loi ou selon qu’il est nécessaire ou opportun aux fins de la présente Loi, y compris, mais sans s’y limiter, aux fins suivantes, à savoir pour:


  1. prescrire la forme et le contenu d’informations, de documents, de formulaires, de certificats, d’avis, de dépliants, d’écriteaux, d’expositions, de détails et de notifications, et les personnes qui doivent les fournir et à qui ;
  2. prescrire les dossiers et registres nécessaires aux fins de la Loi, la manière de les tenir et pendant combien de temps, et les personnes qui peuvent y avoir accès pour des recherches, des inspections ou des copies, et les conditions y relatives ;
  1. prescrire la taille, la couleur, le contenu et le nombre d’écriteaux qui peuvent être disposés à l’extérieur des locaux commerciaux d’un détaillant selon l’alinéa 5.a) de la présente Loi, et les messages de santé et informations diverses qui doivent y figurer ;
  1. prescrire la taille, la couleur, le contenu et le nombre de listes de prix autorisées en vertu de l’alinéa 5.b) de la présente Loi, et les messages de santé et informations diverses qui doivent y figurer ;
  2. prescrire la manière d’exposer des produits du tabac à l’intérieur des locaux de vente au détail selon l’alinéa 5.c) de la présente Loi ;
  3. prescrire des impératifs pour les besoins de l’article 9 ;
  4. prescrire des conditions pour la signalétique exigée par l’article 11 ;
  5. prescrire des endroits supplémentaires où il est interdit de vendre des produits du tabac selon l’article 16 ;
  6. prescrire la forme, la taille et le contenu de messages de santé et d’informations diverses (y compris sur les composants) qui doivent être affichés sur ou dans les emballages de produits du tabac ; et prescrire les circonstances et la manière de les afficher, y compris :
    1. exiger que les produits du tabac vendus ou proposés à la vente affichent une photo ou une illustration destinée à servir d’avertissement concernant leurs effets sur la santé ; ou
    2. exiger qu’une insertion sous une forme prescrite soit placée à l’intérieur des emballages de produits du tabac vendus ou proposés à la vente ;
  7. spécifier les restrictions sur le contenu de produits du tabac, ou imposer des normes, y compris des teneurs minimales ou maximales pour des composants ou additifs identifiés ;
  8. prescrire les moyens de vérifier les composants de produits du tabac et de la fumée engendrée par leur combustion ;
  1. prescrire la forme et la manière dont les déclarations et les rapports doivent être présentés et déposés en vertu de l’article 20 ;
  1. exiger que les fabricants et les importateurs de produits du tabac effectuant des analyses des composants et leurs quantités respectives pour chaque marque vendue analysent également chaque variante de la marque séparément ;
  2. exiger que les fabricants et les importateurs de produits du tabac effectuant des analyses des composants et leurs quantités respectives pour chaque marque vendue et destinée à être fumée, analysent également chaque variante de la marque séparément ;
  3. exiger que les fabricants et importateurs de produits du tabac déposent auprès du Directeur général des déclarations indiquant tous les additifs utilisés dans la fabrication des produits du tabac vendus par eux ;
  4. exiger que les fabricants et importateurs de produits du tabac déposent auprès du Directeur général des déclarations indiquant, par variante de marque :
    1. le poids du tabac (ou le poids du tabac et de chaque additif) utilisé dans la fabrication des produits du tabac vendus par le fabricant ou l’importateur ;
    2. la quantité de chaque variante de marque de produit du tabac vendue ; et
    3. le prix recommandé pour chaque variante de marque de produit du tabac vendue par le fabricant ou l’importateur au cours de l’année civile écoulée ;
  5. identifier des mots ou expressions réputés trompeurs selon l’article 26 de la présente Loi ;
  6. exiger que les cultivateurs, les fabricants, les distributeurs, les grossistes, les importateurs et les détaillants de produits du tabac aient une licence ;
  7. prescrire des lieux pour les besoins du paragraphe 27.3) ;
  8. prescrire des peines ne dépassant pas 5.000 VT d’amende, pour des infractions aux règlements ;
  9. prévoir des dispositions pour toute autre question visée par ou nécessaire pour mettre pleinement en vigueur les dispositions de la présente Loi ou son administration en bonne et due forme.
  1. Entrée en vigueur
  2. Les articles 3, 6, 7, 8, 11, 12 et 17 entrent en vigueur à l’expiration de 3 mois après la date de publication de la présente Loi dans le Journal officiel.
  3. Les articles 13, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 et 34 entrent en vigueur à l’expiration de 6 mois après la date de publication de la présente Loi dans le Journal officiel.
  4. Exception faite des paragraphes 1) et 2) du présent article, la présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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