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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Institutions Financières 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 2 DE 1999 RELATIVE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES


Sommaire


Titre I - Dispositions préliminaires


1. Définitions
2. Activités bancaires
3. Application de la Loi aux institutions financières
4. Loi applicable en dépit de la loi sur les sociétés
5. Application de la Loi à d’autres organismes


Titre II - Octroi de patente d’institution financière / Autorisation d’exercer des activités d’institution financière


Sous-titre 1 - Exercer des activités d’institution financière sans patente/ autorisation constitue un délit


6. Seules des institutions financières ont qualité pour mener des activités bancaires
7. Interdiction à une institution financière de mener des activités bancaires sans patente
8. Vérification par la Banque de la Réserve
9. Omission de restituer des fonds


Sous-titre 2 - Procédure d’octroi de patente


10. Institutions financières déjà implantées réputées être patentées
11. Demande de patente pour mener des activités bancaires
12. Banque de la Réserve doit décider de l’octroi ou non d’une patente sous 4 mois
13. Critères applicables à l’octroi de patentes à des organismes constitués à Vanuatu
14. Critères applicables à l’octroi de patentes à des institutions financières étrangères
15. Conditions applicables aux patentes
16. Droit annuel


Sous-titre 3 - Révocation de patente


17. Banque de la Réserve peut révoquer une patente
18. Effet de la révocation
19. Révocation peut être annulée
20. Réexamen de la révocation


Titre III - Suivi des patentés


21. Suivi prudent et avisé
22. Désignation de commissaire aux comptes
23. Rapport du commissaire aux comptes
24. Rapport à remettre à la Banque de la Réserve
25. Banque de la Réserve peut exiger un rapport
26. Endettement interdit
27. Publication des comptes annuels
28. Inspection sur les lieux


Titre IV - Restrictions applicables aux activités bancaires


Sous-titre 1 - Application


29. Application des dispositions du sous-titre


Sous-titre 2 - Montant de capital et restrictions quant aux affaires


30. Infractions aux dispositions du sous-titre 2

  1. Montant minimum de capital à détenir

32. Restrictions portant sur le paiement de dividendes et le transfert de bénéfices
33. Activités menées
34. Restrictions portant sur les filiales
35. Restrictions portant sur l’actionnariat
36. Restrictions concernant les biens immobiliers


Sous-titre 3 - Restrictions quant aux avances de fonds


37. Infractions aux dispositions du sous-titre 3
38. Restrictions quant aux avances dépassant 25 pour cent du capital
39. Restrictions quant aux avances sans garantie
40. Autres restrictions applicables aux avances


Sous-titre 4 - Questions diverses


41. Branches
42. Personnes inadmissibles à la direction


Titre V - Contrôle des patentés


43. Banque de la Réserve responsable de protéger les déposants
44. Actifs disponibles pour satisfaire au passif des patentés
45. Pratiques malsaines ou imprudentes
46. Patentés insolvables
47. Gestion sous administration judiciaire
48. Administrateur désigné par la Cour
49. Cessation des fonctions d’administrateur désigné par la Cour


Titre VI - Dispositions diverses


Sous-titre 1 - Remaniement d’institutions financières
50. Notification de changements
51. Transfert de contrôle


Sous-titre 2 - Documents et divulgation


52. Conservation de certains documents pendant 6 ans
53. Identification des transactions
54. Délits en rapport avec des documents
55. Interdiction de divulguer
56. Certaines révélations permissibles / admissibles


Sous-titre 3 - Responsabilité et demande d’informations


57. Exclusion de responsabilité
58. Banque de la Réserve peut exiger des renseignements


Sous-titre 4 - Questions diverses


59. Violation de la Loi et de ses règlements constitue un délit
60. Attribution de compétence à la Cour Suprême
61. Emploi du mot "banque" et restrictions quant aux raisons sociales
62. Vacances bancaires
63. Règlements
64. Entrée en vigueur


ANNEXE


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 2 DE 1999 RELATIVE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES


Portant réglementation des affaires bancaires à Vanuatu, ainsi que de l’octroi de patentes, du contrôle et du suivi des institutions financières menant des activités bancaires à Vanuatu et de toutes questions y afférentes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I


DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


DÉFINITION


1. 1) Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"conseiller" désigne une personne nommée par la Banque de la Réserve en application de l’alinéa b), paragraphe 3) de l’article 46;


"filiale" revêt le sens qui lui est attribué au paragraphe 2);


"capital d’apport" ???


"capital attribué" ???


"Banque" désigne un patenté dont les activités comprennent l’acceptation de dépôts d’argent pouvant être prélevés ou transférés par chèque;


"activités bancaires" a le sens qui lui est attribué selon l’article 2;


"Cour" désigne la Cour Suprême de Vanuatu;


"administrateur judiciaire" désigne une personne nommée à cet effet par la Cour en application de l’article 47;


"entrée en vigueur" désigne l’entrée en vigueur de la présente loi;


"établissement de crédit" désigne une institution financière distincte d’une banque;


"Dirigeant" désigne une personne physique assurant des fonctions de direction et d’orientation au plus haut niveau d’une personne morale et comprend une personne physique qui est membre du conseil d’administration, du bureau, du conseil ou autre organe exécutif d’une personne morale;


"service de TED" désigne toute personne qui fournit des services de traitement électronique de données ou assure l’entretien du système auprès d’un patenté;


"montant admissible du capital" correspond au capital d’un patenté qui est considéré comme étant le montant admissible selon les normes internationales portant sur la suffisance de capital aux termes de l’Accord de Bâle sur le capital;


"vérificateur" désigne une personne nommée en cette qualité par la Banque de la Réserve en application de l’article 28;


"institution financière" désigne une personne morale exerçant des activités bancaires;


"période fiscale" d’un patenté désigne:


a) l’exercice dudit patenté; ou


b) toute autre période de temps dont la Banque de la Réserve approuve par écrit pour le patenté;


"états financiers" désigne les comptes de résultats et bilans, y compris les notes y relatives (distinctes du rapport des administrateurs);


"Institution financière étrangère" désigne une personne morale qui est:


a) constituée ou établie en dehors de Vanuatu; et


b) autorisée à exercer des activités bancaires hors de Vanuatu;


"patenté étranger" désigne une institution financière étrangère autorisée aux termes du présent texte à mener des activités bancaires à Vanuatu;


"titulaire d’une patente" désigne la personne morale à laquelle la patente est octroyée;


"société de portefeuille" a le même sens qui lui est attribué dans la loi sur les sociétés (Loi No. 12 de 1986);


"pays d’attache" d’une institution financière étrangère désigne le pays ayant compétence de contrôle sur ladite institution;


"patente" désigne une patente octroyée en application de la présente loi et valide;


"patenté" désigne une institution financière dotée d’une patente en application des dispositions de la présente Loi l’autorisant à mener des activités bancaires à Vanuatu;


"directeur" d’un patenté désigne:


a) une personne physique qui occupe le poste de plus haute responsabilité au sein du patenté (quel que soit le titre utilisé); ou


b) toute autre personne physique qui exerce des fonctions de gestion sous l’autorité directe du plus haut responsable ou d’un dirigeant pour le patenté;


"Ministre" désigne le Ministre responsable des finances;


"cadre" comprend un directeur ou le secrétaire social du patenté;


"personne" désigne une personne physique ou une personne morale, constituée ou non;


"questions prudentielles", s’agissant d’un patenté, comprend des questions se rapportant à la façon dont celui-ci mène ses affaires (se rapportant ou non à ses activités bancaires), à savoir:


a) de manière à se maintenir dans une situation financière saine et à ne pas causer ou encourager d’instabilité au sein du système financier de Vanuatu; et


b) avec intégrité, prudence et tout le soin professionnel requis;


"règlements" désigne des décrets d’application passés en vertu du présent texte;


"Banque de la Réserve" désigne la Banque de la Réserve de Vanuatu établie en vertu de la Loi sur la Banque de la Réserve de Vanuatu (Loi No. 5 de 1982);


"Succursale" a le sens qui lui est attribué au paragraphe 3);


"Action avec droit de vote" dans le cas d’une personne morale, désigne toute action ou autre titre donnant au détenteur le droit de voter, soit en personne soit par le truchement d’un subrogataire, à toute assemblée générale de ladite personne morale.


2) Une personne morale est une filiale d’une autre si:


a) l’une d’entre elles détient au moins vingt pour cent (20%), mais tout au plus cinquante pour cent (50%) du capital émis avec droit de vote de l’autre; ou


b) l’une d’entre elles a le pouvoir d’influer sur les politiques de gestion de l’autre.


3) Aux fins de la présente loi, la question de savoir si une personne morale est une succursale d’une autre sera tranchée de la même manière que dans la Loi sur les Sociétés (Loi No. 12 de 1986).


4) Aux fins de la présente loi, tous les bureaux et toutes les branches d’un patenté à Vanuatu sont réputés faire partie du seul et même patenté.


5) Aux fins de la présente loi, tout renvoi aux comptes, livres, pièces comptables, comptes rendus, documents ou archives d’un patenté porte sur ceux qui sont saisis sur ordinateur, bande magnétique ou tout autre dispositif de sauvegarde utilisé dans le traitement électronique de données par un patenté ou un service TED de ce dernier.


ACTIVITES BANCAIRES


  1. 1) Mener des activités bancaires consiste à:

a) s’occuper:


i) d’accepter des dépôts d’argent de membres du public, qui peuvent être prélevés ou remis à vue, au bout d’un intervalle de temps donné ou moyennant préavis; ou


ii) d’effectuer des opérations avec des membres du public consistant dans la vente fréquente ou du placement d’obligations, de titres ou autres valeurs;


et à affecter de tels fonds, en tout ou en partie, à des prêts ou des investissements pour le compte et au risque de la personne menant de telles activités; ou


b) poursuivre toute autre activité qui est une pratique bancaire courante; ou


c) poursuivre toute autre activité financière approuvée par écrit par la Banque de la Réserve.


2) Une personne est réputée poursuivre des activités bancaires si elle:


a) fait de la publicité pour des dépôts d’argent, ou en sollicite, ou propose de vendre ou de placer des obligations, des certificats, ou d’autres valeurs; et


b) qu’elle utilise ou entend utiliser les fonds ainsi obtenus, en tout ou en partie, pour effectuer des prêts ou des investissements ou mener toute autre activité autorisée par la loi ou l’usage bancaire courant pour son propre compte et à son propre risque.


APPLICATION DE LA LOI AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES


  1. 1) Le présent texte s’applique à tout institution financière exerçant des activités bancaires à Vanuatu.

2) Afin d’écarter tout doute, la présente loi ne s’applique pas à une société qui détient une patente de banque ou d’institution financière exemptée aux termes de l’article 19 de la loi bancaire (Loi No. 31 de 1981).


3) Afin d’écarter tout doute, le présent texte s’applique à la Banque Nationale de Vanuatu. Toutefois, s’il y a un conflit entre les dispositions des présentes et celles de la Loi No. 46 de 1989 relative à la Banque Nationale de Vanuatu, ce sont les dispositions du présent texte qui prévaudront.


4) Afin d’écarter tout doute, les institutions financières citées à l’Annexe ne sont pas tenues d’avoir une patente en application de la Loi bancaire (Loi No. 31 de 1981) ni n’y sont assujetties.


LOI APPLICABLE NONOBSTANT LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS


  1. 1) Le présent texte est applicable nonobstant les dispositions de la loi sur les sociétés (Loi No. 12 de 1986) et en cas de conflit entre ces deux lois, ce sont les dispositions des présentes qui prévaudront.

2) Toutefois, aucune disposition de la présente loi ne dégage un patenté de l’obligation de se plier / respecter les dispositions de la loi sur les sociétés (Loi No. 12 de 1986).


APPLICATION DE LA LOI A D’AUTRES ORGANISMES


  1. 1) Après consultation de la Banque de la Réserve, le Ministre peut, par arrêté/décret écrit rendre toute disposition de la présente loi applicable à la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu au même titre que si celle-ci était un patenté.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), le présent texte ne s’applique pas à une coopérative de crédit ou autre société en coopérative.


3) Le Ministre peut, par arrêté écrit, rendre toute disposition de la présente loi à une coopérative de crédit ou autre société en coopérative au même titre que s’il s’agissait d’un patenté s’il est convaincu par des conclusions de la Banque de la Réserve que ladite coopérative:


a) détient au moins 10.000.000 VT en dépôt à tout moment ponctuel; ou


b) a consenti des prêts pour une valeur de 10.000.000 VT au moins à tout moment ponctuel.


4) Le Ministre peut, par écrit, varier ou révoquer un arrêté pris en application du paragraphe 3) si le montant des dépôts ou la valeur des prêts d’une coopérative de crédit ou société en coopérative tombe au dessous de 10.000.000 VT.


TITRE II


PATENTE POUR INSTITUTION FINANCIÈRE


SOUS-TITRE 1 - EXERCER DES ACTIVITES BANCAIRES SANS AUTORISATION/ PATENTE CONSTITUE UN DÉLIT


SEULES DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ONT QUALITÉ POUR MENER DES ACTIVITÉS BANCAIRES


  1. 1) Quiconque n’est pas une personne morale ne doit pas mener des activités bancaires à Vanuatu.

2) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) est coupable de délit passible sur condamnation:


a) d’une amende de 2.000.000 VT au plus ou d’une peine de prison de deux (2) ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’un particulier;


b) d’une amende ne pouvant dépasser 10.000.000 VT dans tout autre cas.


INTERDICTION A UNE INSTITUTION FINANCIÈRE DE MENER DES ACTIVITÉS BANCAIRES SANS PATENTE


  1. 1) Aucune personne morale ne peut mener des activités bancaires à Vanuatu sans être patentée.

2) Une personne morale qui n’est pas patentée ne doit pas:


a) prétendre être patentée ou autrement habilitée à mener des activités bancaires à Vanuatu; ou


b) assumer ou employer un nom, un titre ou une désignation impliquant ou susceptible de faire croire au public qu’elle est patentée ou autrement habilitée à mener des activités bancaires à Vanuatu; ou


c) se présenter comme étant patentée sur papier à entête, dans un avis ou une annonce publicitaire ou de toute autre manière.


3) Toute personne morale contrevenant aux dispositions des paragraphes 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende de 10.000.000 VT au plus.


VÉRIFICATION PAR LA BANQUE DE LA RÉSERVE


  1. 1) Si la Banque de la Réserve est fondée à penser qu’une personne enfreint les dispositions du paragraphe 1) de l’article 6 ou du paragraphe 1) de l’article 7, elle peut faire vérifier les livres, les comptes et les archives de cette dernière pour constater s’il y a effectivement infraction.

2) Une personne qui refuse de remettre ses livres, ses comptes ou ses archives lors d’une vérification par la Banque de la Réserve est coupable de délit, passible sur condamnation:


a) d’une amende de 500.000 VT au plus ou d’une peine d’emprisonnement de 12 mois au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’un particulier;


b) d’une amende de 2.500.000 VT au plus dans tout autre cas.


OMISSION DE RESTITUER DES FONDS


  1. 1) Une personne détenant des fonds obtenus en violation des dispositions des paragraphes 1) de l’article 6 ou de l’article 7 doit les restituer conformément à toute directive écrite émanant de la Banque de la Réserve.

2) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) est coupable de délit passible, sur condamnation:


a) d’une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT ou d’une peine de prison de deux ans au plus, ou des deux peines à la fois, dans le cas d’un particulier; ou


b) dans tout autre cas, d’une amende de 10.000.000 VT au plus.


SOUS-TITRE 2 - PROCEDURE D’OCTROI DE PATENTE


INSTITUTIONS FINANCIÈRES DEJA IMPLANTEES RÉPUTÉES ETRE PATENTÉES


  1. 1) A l’entrée en vigueur, les institutions financières citées à l’Annexe sont réputées être patentées.

2) La Banque de la Réserve doit délivrer une patente à chacune des institutions financières citées à l’Annexe à la plus proche convenance après l’entrée en vigueur.


3) Une institution financière visée à l’Annexe qui enfreint une disposition de la présente loi à son entrée en vigueur doit:


a) soumettre par écrit les détails de l’infraction à la Banque de la Réserve dans le mois qui suit l’entrée en vigueur; et


b) rectifier l’infraction dans les six mois de l’entrée en vigueur ou tout autre délai prolongé que la Banque de la Réserve autorise par écrit.


4) Afin d’écarter tout doute, les dispositions des articles 11, 13 et 14 ne s’appliquent pas aux patentés visés à l’Annexe.


DEMANDE DE PATENTE POUR MENER DES ACTIVITÉS BANCAIRES


11. 1) Une demande de patente pour mener des activités bancaires à Vanuatu doit être:


a) soumise par écrit à la Banque de la Réserve;


b) sous la forme prescrite par la Banque de la Réserve; et


c) accompagnée du droit tel que prescrit par décret d’application.


2) Une demande peut être présentée par une personne morale ou pour le compte d’une personne morale existante ou en cours de formation.


3) Le demandeur doit fournir à la Banque de la Réserve toutes les informations et tous les documents que celle-ci peut exiger pour l’aider à prendre une décision concernant la demande, authentifiés selon qu’elle prescrit.


4) La Banque de la Réserve peut mener les enquêtes qu’elle juge nécessaires eu égard à une demande.


5) Un demandeur ne doit pas fournir des informations ou joindre des documents qui sont faux ou susceptibles d’induire en erreur à tout égard important dans le cadre de sa demande.


6) Un demandeur qui enfreint les dispositions du paragraphe 5) est coupable de délit, passible, sur condamnation:


a) d’une amende ne pouvant dépasser 2.000.000 VT ou d’une peine de prison de deux ans au plus ou des deux peines à la fois dans le cas d’un particulier; ou


b) dans tout autre cas, d’une amende de 6.000.000 VT au plus.


BANQUE DE LA RÉSERVE DOIT DECIDER DE L’OCTROI OU NON D’UNE PATENTE SOUS 4 MOIS


  1. 1) Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14, la Banque de la Réserve, saisie d’une demande en application de l’article 11, peut octroyer une patente:

a) à une personne morale si le demandeur en est une; ou


b) à la personne morale pour le compte de laquelle la demande est présentée si tel est le cas;


c) si la demande est présentée pour le compte d’une personne morale en cours de formation, à la personne morale une fois qu’elle existera.


2) Dans les quatre mois de la réception d’une demande en application de l’article 11 et de tous les renseignements et documents supplémentaires demandés, la Banque de la Réserve doit:


a) délivrer une patente permettant d’exercer des activités bancaires à Vanuatu; ou


b) informer le demandeur que sa demande a été rejetée et lui fournir par écrit les motifs d’un tel refus.


CRITERES APPLICABLES A L’OCTROI DE PATENTES A DES ORGANISMES CONSTITUES A VANUATU


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent à une demande de patente pour exercer des activités bancaires à Vanuatu déposée:

a) par ou pour le compte d’une personne morale constituée à Vanuatu; ou


b) pour le compte d’une personne morale qu’il est proposé de constituer à Vanuatu.


2) La Banque de la Réserve n’octroit pas de patente sans s’être assurée:


a) que ce serait dans l’intérêt économique de Vanuatu;


b) que la personne morale, existante ou en cours de formation, sera viable;


c) que la répartition des actions de ladite personne morale, constituée ou en cours de constitution, sa capacité financière et son passé financier (le cas échéant) sont acceptables;


d) que la réputation des actionnaires principaux, et l’expérience et la réputation des membres de la direction de la personne morale, constituée ou en cours de formation, sont acceptables;


e) que les systèmes de gestion des risques, de comptabilité et de contrôle interne de la personne morale sont adéquats;


f) que sa structure de capitalisation est suffisante;


g) que les activités bancaires qu’elle a l’intention de poursuivre sont admissibles;


h) qu’un engagement écrit a été donné à la Banque de la Réserve par:


i) la personne morale; ou


ii) le demandeur, si la demande a été présentée pour le compte d’une personne morale en cours de formation,


attestant que la personne morale constituée ou en cours de formation remettra toute information à la Banque de la Réserve que celle-ci peut exiger pour lui permettre d’exécuter ses fonctions de supervision/ surveillance prudentielle en application du présent texte;


i) qu’une déclaration a été donnée à la Banque de la Réserve par:


i) la personne morale; ou


ii) le demandeur, si la demande a été présentée pour le compte d’une personne morale en cours de formation,


attestant que la personne morale constituée ou en cours de formation tiendra la Banque de la Réserve informée de toute nouvelle tournure importante susceptible de nuire à sa solvabilité ou sa réputation ou celle de sa société de portefeuille (le cas échéant); et


j) que le montant du capital libéré et intouché de la personne morale constituée ou en cours de formation s’élève à:


a) 300.000.000 VT ou plus, selon que décide la Banque de la Réserve par écrit, dans le cas d’une banque; ou


b) 200.000.000 VT ou plus, selon que décide la Banque de la Réserve par écrit, dans le cas d’un établissement de crédit.


CRITERES APPLICABLES A L’OCTROI DE PATENTES A DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ÉTRANGÈRES


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent à une demande de patente pour mener des activités bancaires à Vanuatu présentée par ou pour le compte d’une institution financière étrangère.

2) La Banque de la Réserve n’octroit pas de patente sans s’être assurée:


a) que les conditions requises au paragraphe 2) de l’article 13 (en dehors des dispositions de l’alinéa j)) sont remplies;


b) que le montant du capital d’apport / attribué pour les opérations de l’institution financière étrangère à Vanuatu s’élève à:


i) 300.000.000 VT ou plus, selon que décide la Banque de la Réserve par écrit, dans le cas d’une banque; ou


ii) 200.000.000 VT ou plus, selon que décide la Banque de la Réserve par écrit, dans le cas d’un établissement de crédit.


c) la réputation internationale de l’institution financière étrangère est satisfaisante;


d) la loi et les conditions de contrôle pertinentes relatives à l’octroi de patente et à la supervision des institutions financières dans le pays d’attache de l’institution financière étrangère sont admissibles;


e) des preuves suffisantes existent indiquant que l’institution financière étrangère est soumise à un contrôle et une surveillance exhaustifs sur une base consolidée par les autorités pertinentes dans son pays d’attache;


f) l’institution financière étrangère a fourni une confirmation écrite de l’autorité de surveillance dans son pays d’attache qu’elle n’a aucune objection à ce que ladite institution mène des activités bancaires à Vanuatu;


g) l’institution financière étrangère a fourni une déclaration de l’autorité de surveillance dans son pays d’attache attestant de ce que ladite institution est contrôlée / supervisée de manière conforme aux lignes directrices établies par la Commission de Bâle pour la Supervision bancaire; confirmant aussi que ladite autorité est prête à coopérer au niveau de la supervision de l’institution;


h) l’institution financière étrangère a fourni une déclaration de ce que la Banque de la Réserve a toute latitude pour discuter du comportement de cette dernière et de sa situation avec l’autorité surveillante du pays d’attache;


i) l’institution financière étrangère a fourni une confirmation écrite de ce qu’elle respectera les lois pertinentes de Vanuatu en ce qui a trait à l’emploi et la formation de citoyens de Vanuatu.


CONDITIONS APPLICABLES AUX PATENTES


  1. 1) Une patente délivrée en application de la présente loi ne doit pas être cédée ou transférée et toute tentative de cession ou de transfert est nulle et non avenue.

2) Une patente est assortie des conditions qui y sont précisées ou qui sont imposées en vertu du paragraphe 3).


3) La Banque de la Réserve peut:


a) varier ou révoquer une condition applicable à une patente; ou


b) assortir une patente d’autres conditions.


4) Avant de prendre une action selon le paragraphe 3), la Banque de la Réserve doit informer le patenté concerné, par avis écrit, des changements proposés et lui donner la possibilité de soumettre ses commentaires par écrit à ce sujet.


5) Le patenté doit soumettre ses commentaires à la Banque de la Réserve dans les quatorze jours de la date de réception de la notification.


6) La Banque de la Réserve doit tenir compte de tous commentaires reçus avant de décider de procéder ou non aux changements prévus.


DROIT ANNUEL


  1. 1) Un patenté doit verser à la Banque de la Réserve le droit annuel prescrit par les règlements à la délivrance d’une patente et à la date d’anniversaire de l’octroi chaque année par la suite.

2) Le droit annuel constitue une créance à l’égard de la Banque de la Réserve et tout patenté qui ne s’acquitte pas de ce droit à la date d’échéance est passible d’une pénalité de retard de cent pour cent (100%) du droit prescrit.


3) Tous les droits et pénalités de retard perçus en application du présent article doivent être versés au Trésor par la Banque de la Réserve.


SOUS-TITRE 3 - REVOCATION DE PATENTE


BANQUE DE LA RESERVE PEUT REVOQUER LES PATENTES


  1. 1) La Banque de la Réserve peut révoquer une patente si son titulaire:

a) en fait la demande;


b) l’a obtenue sur la base d’information ou de documentation essentiellement fausse ou trompeuse;


c) ne commence pas ses activités bancaires à Vanuatu dans les délais stipulés dans la patente par la Banque de la Réserve;


d) cesse ses activités bancaires à Vanuatu;


e) enfreint une quelconque des conditions de sa patente ou des dispositions de la présente Loi; ou


f) est l’objet d’une mise en liquidation volontaire ou involontaire ou judiciaire avec désignation d’un administrateur judiciaire.


2) Si la Banque de la Réserve a l’intention de révoquer une patente, elle doit:


a) en notifier le titulaire, par écrit; et


b) donner au titulaire la possibilité de lui soumettre, dans les 30 jours qui suivent réception de la notification, les raisons pour lesquelles la patente ne devrait pas être révoquée.


3) La Banque de la Réserve doit prendre en compte toutes ces argumentations avant de décider de révoquer ou non la licence.


4) La Banque de la Réserve doit notifier un patenté par écrit de toute révocation de sa patente.


5) Une révocation devient effective:


a) à la date stipulée par la Banque de la Réserve dans l’avis mentionné au paragraphe 4); ou


b) à la date de réception de l’avis par le patenté si la Banque de la Réserve ne précise pas de date.


6) La révocation d’une patente dans les circonstances visées à l’alinéa b) du paragraphe 1) ne porte pas préjudice à toute autre action qui peut être instituée en application du présent texte.


7) La Banque de la Réserve peut révoquer une patente en vertu des dispositions de l’alinéa d), paragraphe 3) de l’article 46 et les paragraphes 4) et 5) s’appliquent aussi à une telle révocation.


EFFET DE LA REVOCATION


  1. Une institution financière s’étant vu révoquer sa patente en application des articles 17 ou 46 doit cesser toutes ses activités bancaires à compter de la date à laquelle la révocation devient effective.

ANNULATION POSSIBLE DE LA REVOCATION


  1. 1) La Banque de la Réserve peut annuler une révocation de patente effectuée en application des articles 17 ou 46 de sa propre initiative ou à la requête de l’institution financière concernée.

2) L’institution financière peut reprendre ses activités bancaire une fois que la révocation a été annulée.


REEXAMEN D’UNE DECISION PORTANT REVOCATION D’UNE PATENTE


  1. 1) Une institution financière peut saisir la Cour d’une requête en examen de la décision de la Banque de la Réserve dans les 14 jours de la réception de l’avis de révocation de sa patente en application des articles 17 ou 46.

2) La Cour, dans son examen, doit se limiter à statuer sur la question de savoir si:


a) la Banque de la Réserve a agi conformément à la loi en révoquant la patente; et


b) la révocation est appuyée de preuves concluantes portées dans le dossier.


3) La Cour peut confirmer, varier ou infirmer la décision de la Banque de la Réserve.


TITRE III


SUIVI DES PATENTES


SUIVI PRUDENT ET AVISE


21. 1) Les fonctions de la Banque de la Réserve comprennent:


a) la collecte et l’analyse d’informations concernant des aspects prudentiels eu égard à des patentés;


b) la promotion de pratiques saines de la part des patentés en ce qui a trait à des questions prudentielles; et


c) l’évaluation de l’efficacité et de la manière dont ces pratiques sont suivies.


2) Dans l’exécution de ses fonctions aux termes du présent article eu égard à un patenté, la Banque de la Réserve doit tenir compte de ce qui suit:


a) du montant du capital, à savoir si celui-ci est suffisant par rapport à la taille et la nature des activités bancaires;


b) de la concentration des actifs et du degré de risque auquel le patenté s’expose;


c) de la séparation des activités bancaires du patenté des intérêts financiers de toute personne propriétaire du patenté ou en ayant le contrôle;


d) du montant des disponibilités par rapport aux engagements du patenté;


e) de la qualité des actifs du patenté et de la suffisance des provisions pour pertes;


f) des systèmes de contrôle interne, de gestion des risques et de comptabilité; et


g) de toutes autres questions que la Banque de la Réserve considère pertinentes.


3) Les dispositions du présent article ne limitent aucune disposition de la Loi No. 5 de 1982 relative à la Banque de la Réserve.


DESIGNATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES


  1. 1) Un patenté doit désigner une ou plusieurs personnes (que soit à titre individuel ou en tant que membres ponctuels d’un ou plusieurs cabinets d’expert-comptables) comme commissaire aux comptes.

2) La nomination d’un commissaire aux comptes par un patenté constitué à Vanuatu en application du paragraphe 1) est sujette à l’approbation écrite de la Banque de la Réserve qui ne doit pas y refuser son consentement sans motif valable.


3) N’a pas qualité pour être nommé commissaire aux comptes d’un patenté:


a) quiconque détient un intérêt dans ladite institution autre que celui de déposant;


b) un administrateur, cadre de direction, employé ou agent du patenté.


4) Quiconque est le commissaire aux comptes d’un patenté cesse ses fonctions s’il:


a) acquiert un intérêt financier dans le patenté autre que celui de déposant; ou


b) devient un administrateur, un cadre de direction, un employé ou un agent du patenté.


5) Si un patenté:


a) omet de nommer un commissaire aux comptes selon le paragraphe 1); ou


b) omet de pourvoir une vacance au poste de commissaire aux comptes;


la Banque de la Réserve peut en désigner un et arrêter la rémunération que doit lui payer le patenté.


RAPPORT MORAL


  1. 1) Un patenté doit s’assurer qu’un rapport moral est préparé portant sur ses comptes annuels et ceux de ses succursales (le cas échéant) à la fin de chaque exercice.

2) Dans son rapport, le commissaire aux comptes doit indiquer si:


a) toutes les informations et explications nécessaires à la vérification, au mieux de la connaissance du commissaire aux comptes, ont été remises;


b) à son avis, le patenté et ses succursales ont tenu des livres de comptes en bonne et due forme;


c) à son avis, le bilan et le compte de résultats du patenté et de ses succursales s’accordent avec leurs livres de comptes et leurs déclarations;


d) à son avis, le bilan traduit fidèlement la situation financière du patenté et de ses succursales pour la période objet du rapport;


e) à son avis, le compte de résultats traduit fidèlement les résultats, à savoir bénéfice ou perte, du patenté et de ses succursales pour la période objet du rapport; et


f) dans le cas où le vérificateur a demandé des explications ou des compléments d’information à des cadres ou des agents du patenté ou d’une de ses filiales, les réponses ont été, à son avis, satisfaisantes.


3) Le commissaire aux comptes d’un patenté doit signaler sur le champ à la Banque de la Réserve toute information concernant les affaires dudit patenté ou d’une de ses succursales obtenue dans le cadre d’une vérification qui l’amène à penser:


a) que le patenté est insolvable ou risque de le devenir; ou


b) que le patenté risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou se trouve dans une situation financière grave;


c) qu’un délit criminel a été commis, impliquant une fraude ou un acte malhonnête;


d) que de graves irrégularités se sont produites, notamment des irrégularités qui menacent les intérêts des déposants et créanciers du patenté; ou


e) que le patenté a subi des pertes qui en réduisent sensiblement les fonds propres ???


4) Avant de divulguer des informations en application du paragraphe 3) à la Banque de la Réserve, le commissaire aux comptes doit prendre les dispositions nécessaires pour informer le patenté en question de son intention en ce sens.


5) Le commissaire aux comptes d’un patenté doit, si la Banque de la Réserve le lui demande, s’entretenir directement avec cette dernière de la vérification du patenté et lui apporter tous compléments d’information que la Banque peut exiger. Néanmoins, le commissaire aux comptes doit prendre les dispositions nécessaires pour informer le patenté en question de son intention en ce sens.


RAPPORT MORAL A REMETTRE A LA BANQUE DE LA RESERVE


  1. 1) Un patenté doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de son exercice ou dans tout autre délai que la Banque de la Réserve pourra accorder, soumettre à cette dernière:

a) une copie des comptes annuels dûment vérifiés; et


b) une copie du rapport moral préparé en vertu de l’article 23.


2) Un patenté constitué à Vanuatu doit remettre une copie du rapport des administrateurs soumis à l’assemblée annuelle des actionnaires dans le mois qui suit ladite assemblée.


3) Si le patenté est constitué à Vanuatu, une copie du rapport moral préparé suivant les dispositions de l’article 23 doit être présentée à l’assemblée annuelle de ses actionnaires.


BANQUE DE LA RESERVE PEUT EXIGER UN RAPPORT


  1. 1) Après avoir consulté un patenté, notamment eu égard aux frais, la Banque de la Réserve peut, par avis écrit adressé au patenté concerné, lui demander de fournir un rapport préparé par son commissaire aux comptes ou une autre personne désignée par la Banque de la Réserve, sur des questions particulières qu’elle précisera.

2) Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe 1), le rapport peut porter sur:


a) la qualité des actifs du patenté;


b) la dotation aux provisions pour pertes, à savoir si elle est suffisante;


c) les systèmes de gestion des risques, de comptabilité et de contrôle interne, à savoir s’ils sont adéquats.


3) La Banque de la Réserve doit accorder au patenté un délai suffisant / raisonnable pour préparer ledit rapport.


COMMISSAIRE AUX COMPTES TENU INDEMNE


  1. Aucunes poursuites au civil, au criminel ou mesures disciplinaires ne sauraient être intentées contre un commissaire aux comptes au motif de divulgation d’informations que celui-ci a pu révéler à la Banque de la Réserve en vertu des articles 23, 24 ou 25.

PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS


  1. 1) Un patenté doit, au plus tard dans un délai de 4 mois de la clôture de son exercice, ou dans tout autre délai que la Banque de la Réserve pourra préciser, déposer et faire publier dans le Journal Officiel et une publication nationale stipulée par la Banque de la Réserve:

a) copie de son bilan et de son compte de résultats, dûment vérifiés; et


b) les noms et prénoms exacts de ses administrateurs.


2) Un patenté doit tenir à disposition, sur demande, dans chacun de ses bureaux et branches situés à Vanuatu:


a) copie de son bilan et de son compte de résultats, dûment vérifiés; et


b) les informations visées à l’alinéa b) du paragraphe 1).


3) Un patenté qui agit en contravention du paragraphe 1) ou 2) est coupable d’un délit, passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 500.000 VT.


INSPECTION SUR LES LIEUX


  1. 1) La Banque de la Réserve peut instituer une inspection sur place des comptes et affaires d’un patenté ou de l’une quelconque de ses succursales ou filiales, y compris toute branche, agence ou bureau.

2) Une inspection peut être menée par:


a) un cadre ou des cadres de la Banque de la Réserve;


b) toute autre ou toutes autres personnes désignées en qualité d’inspecteur par la Banque de la Réserve pour les besoins / aux fins du présent article/ à cette fin.


3) Un patenté, une succursale ou une filiale objet d’inspection doit mettre à la disposition du cadre ou de l’inspecteur, dans le délai stipulé par ce dernier:


a) toutes les liquidités et valeurs qu’elle détient; et


b) tous les comptes, livres, pièces comptables, compte rendus, papiers ou autres documents pertinents eu égard à ses activités que le cadre ou l’inspecteur peut exiger.


4) Le cadre ou l’inspecteur peut faire des copies de toute pièce ou donnée informatique dont il a besoin et les emporter pour en effectuer un examen minutieux.


5) Une inspection doit se dérouler en conformité avec les conditions de confidentialité requises de l’article 13 de la Loi No. 5 de 1982 relative à la Banque de la Réserve eu égard au caractère confidentiel, ces dispositions étant applicables à un inspecteur au même titre que s’il était un cadre de la Banque de la Réserve.


6) Pour écarter tout doute, dans le cas où la Banque de la Réserve institue une inspection sur les lieux d’une filiale d’un patenté, aucune des dispositions du présent article n’oblige le patenté à produire les informations ou documents visés aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3) en ce qu’ils se rapportent à la filiale.


TITRE IV


RESTRICTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES BANCAIRES


SOUS TITRE 1 - APPLICATION


APPLICATION DES DISPOSITIONS DU SOUS-TITRE


29. Un patenté et chacune de ses filiales (le cas échéant) doit respecter les présentes dispositions, en ce qu’elles leur sont applicables:


  1. en ce qui concerne ses activités à Vanuatu; et
  2. si le patenté est constitué à Vanuatu, en ce qui concerne ses activités hors de Vanuatu.

SOUS-TITRE 2 - MONTANT DE CAPITAL ET RESTRICTIONS QUANT AUX AFFAIRES


INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU SOUS-TITRE 2


  1. Un patenté qui enfreint une disposition du présent sous-titre est coupable de délit passible, sur condamnation, d’une amende ne pouvant dépasser 6.000.000 VT.

MONTANT MINIMUM DE CAPITAL A DETENIR


  1. 1) Un patenté constitué à Vanuatu doit toujours détenir, au titre de capital disponible:

a) un pourcentage minimum en rapport avec son actif, son passif ou au risque encouru; et


b) d’un montant;


que la Banque de la Réserve pourra stipuler ponctuellement par écrit.


2) Un patenté qui est constitué ou établi hors de Vanuatu doit toujours détenir un capital d’apport / attribué, des réserves et des bénéfices non répartis de ses activités à Vanuatu:


a) suivant le pourcentage minimum par rapport à son actif, son passif ou au risque encouru dans le cadre desdites activités; et


b) pour le montant


que la Banque de la Réserve pourra stipuler ponctuellement par écrit.


3) La Banque de la Réserve peut prévoir des conditions requises différentes en application des paragraphes 1) ou 2) pour différentes catégories de patentés.


4) La Banque de la Réserve décide de la formule de calcul et de la forme de capital que doit détenir un patenté aux termes des paragraphes 1) ou 2) après avoir consulté ce dernier.


5) Un patenté doit se conformer à la décision de la Banque de la Réserve prise en application du paragraphe 4) dans les six mois qui suivent, ou dans tout autre délai prorogé que la Banque de la Réserve peut consentir par écrit.


RESTRICTIONS PORTANT SUR LE PAIEMENT DE DIVIDENDES ET LE TRANSFERT DE BENEFICES


  1. 1) Un patenté ne doit pas déclarer ou payer un dividende ou faire tout autre transfert de ses bénéfices ou réserves si tel serait contraire aux conditions requises de l’article 31.

2) Un patenté local ne doit pas:


a) payer un dividende sur ses actions; ou


b) faire tout autre transfert de ses bénéfices;


tant que toutes ses dépenses capitalisées (y compris les frais d’établissement, les dépenses d’exploitation, les commisisons sur la vente d’actions, frais de courtage et les pertes encourus) qui ne sont pas représentées par des valeurs matérielles n’ont pas été complètement amorties.


3) Un patenté étranger ne doit pas verser des bénéfices hors de Vanuatu tant que toutes les dépenses capitalisées relatives à ses activités à Vanuatu (y compris les dépenses préliminaires, les dépenses d’organisation, les commisisons sur la vente d’actions, frais de courtage et les pertes encourus) qui ne sont pas représentées par des valeurs matérielles n’ont pas été complètement amorties.


ACTIVITES MENEES


  1. 1) Un patenté ne doit pas s’engager dans des affaires autres que bancaires telles que spécifiées dans la patente qui lui est octroyée en vertu du présent texte.

2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), un patenté ne doit pas:


a) s’engager, que ce soit pour son propre compte ou sur commission, dans le commerce de gros ou de détail, y compris l’import-export, ou


b) en quoi que ce soit être directement intéressée à une entreprise commerciale, agricole, industrielle ou autre;


sauf si l’activité ou l’intérêt fait partie des affaires bancaires telles que spécifiées dans la patente.


3) Les dispositions du paragraphe 2) ne s’appliquent pas eu égard à des intérêts qu’un patenté peut acquérir dans le cadre de règlement de dettes qui lui sont dues. Néanmoins, de tels intérêts doivent être cédés dans un délai de temps raisonnable fixé par la Banque de la Réserve après avoir consulté ledit patenté, en tenant compte des facteurs commerciaux pertinents.


RESTRICTIONS PORTANT SUR LES SUCCURSALES


  1. Un patenté ne doit pas:

a) créer une succursale;


b) mener des affaires bancaires par le truchement d’une succursale; ou


c) permettre à une succursale de mener des activités quelconques,


sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Banque de la Réserve.


RESTRICTIONS PORTANT SUR L’ACTIONNARIAT


  1. 1) Un patenté ne doit pas acquérir ou détenir pour son propre compte une participation dans le capital-actions de toute entreprise financière, commerciale, agricole, industrielle ou autre, si en agissant ainsi, la valeur conjuguée de telles participations devait dépasser vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur de son capital admissible, ou plus, selon qu’autorise la Banque de la Réserve.

2) Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas à:


a) une prise de participation de la part du patenté, approuvée par écrit par la Banque de la Réserve, dans une succursale pour remplir des fonctions de subrogataire, d’exécuteur ou de fiduciaire ou d’autres fonctions accessoires à des activités bancaires;


b) l’acquisition et la cession d’actions par un patenté en qualité de fiduciaire ou de subrogataire;


c) l’achat et la vente d’actions par le patenté sur instruction et pour le compte d’un client;


d) une participation acquise par un patenté dans le cadre du règlement de dettes qui lui sont dues, sauf qu’une telle participation doit être cédée dans un délai fixé par la Banque de la Réserve après avoir consulté ledit patenté, en tenant compte des facteurs commerciaux pertinents; ou


e) une participation dans le capital-actions d’une société détenue ou acquise par un patenté dans le cadre d’un contrat de souscription ou de souscription sous-syndicataire, pour une durée de trois mois au plus, ou toute autre durée que la Banque de la Réserve peut autoriser par écrit selon le cas particulier.


3) Aux fins des dispositions du présent article, une participation acquise ou détenue par un patenté comprend le capital-actions acquis ou détenu par une de ses succursales pour son compte propre, que la succursale soit patentée ou non en vertu du présent texte.


RESTRICTIONS CONCERNANT LES BIENS IMMOBILIERS


  1. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3), un patenté ne doit pas acheter, acquérir ou louer des biens immeubles.

2) Un patenté peut acheter, acquérir ou louer des biens immeubles dans la mesure où tel est nécessaire aux fins de mener à bien ses activités ou de loger son personnel ou de mettre des aménagements à la disposition de son personnel, en tenant compte des besoins éventuels d’expansion future de ses activités ou de son personnel.


3) Un patenté peut acquérir des biens immeubles dans le cas où:


a) une dette lui est due;


b) laquelle est nantie par un bien immeuble ou autre bien appartenant au débiteur; et


c) qu’il est peu probable qu’elle soit acquittée.


Tout bien ainsi acquis doit être revendu dans un délai de temps fixé par la Banque de la Réserve après avoir consulté ledit patenté, en tenant compte des facteurs commerciaux pertinents.


SOUS-TITRE 3 - RESTRICTIONS QUANT AUX AVANCES DE FONDS


INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU SOUS-TITRE 3


  1. Un patenté qui enfreint une disposition du présent sous-titre est coupable de délit passible, sur condamnation, d’une amende ne pouvant dépasser 6.000.000 VT.

RESTRICTIONS CONCERNANT LES AVANCES DEPASSANT 25 POUR CENT DU CAPITAL


38. 1) Un patenté et chacune de ses succursales doit s’abstenir:


a) d’accorder des avances ou des facilités de crédit à:


i) quiconque, personne physique ou morale (constituée ou non); ou


ii) un groupement de personnes morales qui est sous le contrôle d’un certain particulier / d’une personne physique en particulier; ou


b) de consentir des garanties financières ou d’assumer une responsabilité quelconque à leur égard;


si en agissant ainsi, la valeur totale des avances, des facilités de crédit, des garanties financières consenties et autres responsabilités ainsi assumées à l’égard de telles personnes ou groupement de personnes dépasse vingt-cinq pour cent (25%) de la valeur du capital admissible du patenté.


2) Aux fins du paragraphe 1), un groupement de personnes morales est sous le contrôle d’un certain particulier si celui-ci:


a) détient ou a le pouvoir de voter au moins 51% des actions dotées du droit de vote ou du capital-actions de chacune des personnes morales dans le groupe; ou


b) exerce un contrôle de fait / concret des politiques de chacune des personnes morales dans le groupe.


3) Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas à:


a) des transactions entre des banques ou des branches d’une banque;


b) l’achat de transferts télégraphiques;


c) une avance ou facilité de crédit accordée au gouvernement de Vanuatu ou garantie par ce dernier;


d) l’achat d’effets de commerce ou de documents de titre de propriété sur des biens, si / lorsque leur titulaire est en droit de bénéficier:


i) de paiements hors de Vanuatu pour des exportations en provenance de Vanuatu; ou


ii) d’avances sur la base de tels effets ou documents;


e) une avance ou facilité de crédit entièrement couverte par des espèces ou un dépôt convertible en espèces:


i) s’il existe un accord écrit reconnu comme légal dans toutes les juridictions pertinentes entre le patenté et la personne qui dépose les espèces ou nanti le dépôt en garantie; et


ii) si cet accord constate que le patenté a le droit, directement et inconditionnellement, de disposer des espèces ou du dépôt.


4) Aux fins de l’alinéa e) du paragraphe 3), un droit de compensation bancaire ou en droit commun ne suffit pas, à lui seul, à satisfaire les conditions de cet alinéa.


5) Aux fins de l’alinéa e) du paragraphe 3), la devise de la garantie peut être différente de celle dont elle couvre le risque. Toutefois, elle doit être évaluée au cours du marché en prenant une marge approuvée par la Banque de la Réserve.


RESTRICTIONS QUANT AUX AVANCES SANS GARANTIE


  1. 1) Un patenté, et chaque succursale, doivent s’abstenir:

a) de consentir, ou accepter que restent impayées, des avances ou des facilités de crédit sans garantie dont le montant global dépasse 500.000 VT ou un pour cent (1%) de la valeur de son capital admissible (des deux, le montant le plus élevé);


b) d’accorder des garanties financières au delà de ce plafond sans garantie; ou


c) d’encourir tout autre endettement ayant trait à des activités bancaires au delà d’un tel plafond sans garantie;


en faveur ou pour le compte:


d) d’un de leurs administrateurs, que les avances, facilités de crédit, garanties ou autres soient obtenues par ou pour le compte de l’administrateur conjointement ou individuellement;


e) d’un partenariat, d’une personne morale ou de tout autre organisme dans lequel le patenté ou la succursale, ou un ou plusieurs de leurs administrateurs est un partenaire, un administrateur, un directeur, un cadre ou un agent;


f) d’un partenariat, d’une personne morale ou de tout autre organisme dont un ou plusieurs de leurs administrateurs s’est porté garant.


2) Dans le présent article:


"administrateur" comprend un conjoint, un père, une mère, un fils ou une fille d’administrateur;


"avances ou facilités de crédit non garanties" désigne:


a) des avances ou facilités de crédit octroyées sans garantie, ou


b) des avances ou facilités de crédit octroyées sur la base de valeurs qui ne sont pas commercialisées dont une fraction quelconque, à un moment quelconque, dépasse les quatre-cinquièmes de la valeur que leur attribue le patenté; ou


c) des avances ou facilités de crédit consenties sur la base de toute autre garantie dont une fraction quelconque, à un moment quelconque, dépasse les quatre cinquièmes de la valeur au cours du jour des biens constituant la garantie.


AUTRES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX AVANCES


  1. 1) Un patenté local, de même que chacune de ses succursales, s’interdisent d’accorder des avances ou des facilités de crédit par nantissement de ses propres actions.

2) Un patenté, de même que chacune de ses succursales, s’interdisent de consentir à l’un quelconque de leurs administrateurs ou actionnaires des avances, des facilités de crédit ou des garanties si ce n’est sensiblement aux mêmes conditions, notamment en ce qui a trait aux taux d’intérêt et aux garanties, que celles en vigueur pour des opérations similaires avec des membres du public.


3) Un patenté et chacune de ses succursales ne doivent pas consentir, ou permettre que restent impayées, des avances ou des facilités de crédit non garanties en faveur d’un cadre ou d’un employé, dont le montant total dépasse son traitement annuel.


SOUS-TITRE 4 - QUESTIONS DIVERSES


BRANCHES


  1. 1) Un patenté local ne doit pas ouvrir une nouvelle branche, une nouvelle agence ou un nouveau bureau en tout lieu hors de Vanuatu sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Banque de la Réserve.

2) Un patenté ne doit pas ouvrir ou fermer une branche à Vanuatu sans avoir notifié au préalable la Banque de la Réserve de son intention en ce sens.


3) Un patenté qui enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 2) est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende ne pouvant dépasser 1.000.000 VT.


PERSONNES INADMISSIBLES A LA DIRECTION


42. 1) Quiconque, à Vanuatu ou ailleurs -


a) a été un administrateur, ou est intervenu directement dans la gestion d’une institution financière à Vanuatu ou ailleurs dont la patente a été révoquée ou qui a été liquidée judiciairement;


b) a été condamné par un tribunal pour délit en rapport avec un acte de malhonnêteté;


c) est ou est mis en faillite; ou


d) est en cessation de paiement ou compose avec ses créanciers;


doit, sauf autorisation écrite de la Banque de la Réserve, s’abstenir d’agir ou de continuer d’agir en qualité d’administrateur, de directeur, de secrétaire de société ou autre cadre d’un patenté.


2) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 1) est coupable de délit et passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 VT au plus ou d’une peine de prison d’un an au plus, ou encore des deux peines à la fois.


TITRE V


CONTROLE DES PATENTES


BANQUE DE LA RESERVE TENUE DE PROTEGER LES DEPOSANTS


  1. La Banque de la Réserve se doit d’exercer ses pouvoirs et fonctions aux termes du présent titre afin de protéger les déposants auprès de patentés.

ACTIFS DISPONIBLES POUR COMBLER LE PASSIF DES PATENTES


  1. 1) Un patenté qui n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations, ou est en cessation de paiements doit disposer de:

a) ses actifs se trouvant à Vanuatu;


b) ses actifs se trouvant en dehors de Vanuatu qui sont imputables aux activités bancaires menées par le patenté à Vanuatu;


pour couvrir le passif constitué des dépôts à Vanuatu en priorité avant toutes autres dettes du patenté.


2) Si un patenté étranger:


a) est mis en liquidation dans un pays étranger (que ce soit ou non son pays d’attache);


b) y est déclaré en faillite ou insolvable; ou


c) y est dissout;


ses actifs à Vanuatu doivent servir à couvrir le passif constitué des dépôts à Vanuatu en priorité avant toutes autres dettes du patenté.


3) Un patenté doit détenir des avoirs libellés en vatu (excepté le fonds de commerce) à Vanuatu pour une valeur au moins équivalente au montant total de son passif constitué de dépôts en vatu à Vanuatu.


4) Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre loi ou législation.


PRATIQUES MALSAINES OU IMPRUDENTES


  1. 1) La Banque de Réserve peut émettre une directive à l’attention d’un patenté si elle estime que celui-ci:

a) suit des pratiques malsaines ou imprudentes dans la conduite / direction de ses activités qui sont susceptibles de mettre en péril ses obligations vis-à-vis de ses déposants ou d’autres créanciers, ou affecteront défavorablement l’exploitation ou la stabilité du système financier à Vanuatu; ou


b) a enfreint ou omis de respecter les termes et conditions de sa patente ou les dispositions de la présente Loi.


2) Dans cette directive, la Banque de la Réserve peut exiger que l’institution financière patentée:


a) cesser et mette fin à la pratique, l’infraction ou le non respect en question; et


b) prenne l’action telle que spécifiée dans la directive (y compris de remplacer ou de renforcer la gestion / la direction) afin de remédier aux aléas ??? résultant d’une telle pratique, infraction ou non conformité.


INSOLVABILITE


  1. 1) Une institution financière patentée doit immédiatement en informer la Banque de la Réserve si elle estime être:

a) insolvable,


b) susceptible de le devenir, ou


c) susceptible de ne pas pouvoir faire face à ses obligations.


2) a) Si une institution financière patentée informe la Banque de la Réserve qu’elle considère être:


i) insolvable,


ii) susceptible de le devenir, ou


iii) susceptible de ne pas pouvoir faire face à ses obligations; ou


b) Si la Banque de la Réserve ou un vérificateur externe est convaincu ou qu’une inspection sur les lieux effectuée en application de l’article 10 révèle qu’une institution financière patentée:


i) mène ses activités d’une manière qui est préjudiciable aux intérêts de ses déposants, de ses créanciers ou du public en général; ou


ii) risque de ne pas être en mesure de satisfaire ses obligations à leur échéance;


la Banque de la Réserve peut prendre l’une des mesures suivantes, ou toutes:


c) ordonner à l’institution financière de prendre toute action que la Banque pourra spécifier eu égard à ses affaires;


d) nommer une personne qualifiée pour conseiller l’institution financière patenté sur la façon dont elle doit mener correctement ses activités et rendre compte à la Banque en tant que de besoin;


e) révoquer la patente de l’institution financière;


f) saisir la Cour d’une pétition portant mise en liquidation de l’institution financière patentée en application de la Loi No. 12 de 1986 relative aux sociétés s’il existe des motifs suffisants à cet effet selon ladite loi;


g) saisir la Cour d’une requête en application de l’article 17 (mise sous administration judiciaire).


3) Si un conseiller est nommé conformément à l’alinéa d) du paragraphe 2), l’institution financière patentée doit mettre ses livres, comptes et documents à sa disposition et lui fournir tous les renseignements et lui apporter tout le concours nécessaires pour lui permettre d’exercer ses fonctions. L’institution financière doit lui verser la rémunération fixée par la Banque de la Réserve.


GESTION SOUS ADMINISTRATION JUDICIAIRE


  1. 1) La Banque de la Réserve peut saisir la Cour d’une requête en ordonnance pour que la Banque ou une personne qu’elle désigne soit nommée Administrateur judiciaire chargé d’assumer le contrôle et la gestion des affaires bancaires d’une institution financière patentée et de ses succursales (s’il y a lieu) en vue/ afin de protéger la stabilité du système financier, les intérêts des déposants ou l’intérêt public.

2) Si un administrateur judiciaire est nommé pour une institution financière patentée qui est constituée à l’étranger, ses pouvoirs portent sur les activités de l’institution à Vanuatu et sur ses biens, ses droits, ses actifs et son passif qui se rapportent à ses activités à Vanuatu.


3) Un administrateur judiciaire est doté des pouvoirs que la Cour déclare être nécessaires pour assumer le contrôle et la gestion des affaires bancaires de l’institution financière patentée.


4) Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article, un administrateur judiciaire doit prendre en considération:


a) la nécessité d’éviter tout préjudice grave au système financier; et


b) la préservation de la position des créanciers, sous réserve de l’alinéa a), et le respect du rang de priorité de ces derniers.


5) Un administrateur judiciaire doit respecter les directives écrites de la Banque de la Réserve eu égard à l’exercice de pouvoirs aux termes du présent article, sauf si celles-ci sont incompatibles / en contradiction avec une ordonnance quelconque de la Cour.


6) Un administrateur judiciaire peut saisir la Cour d’une requête en directives.


7) A la demande de la Banque de la Réserve ou de sa propre motion, la Cour peut révoquer la nomination d’une personne en qualité d’administrateur judiciaire, au motif qu’elle peut évoquer / qu’elle veut, y compris la démission de la personne.


8) Sous réserve des dispositions de l’article 9), une institution financière patentée et l’une quelconque de ses succursales restent / continuent d’être soumises au contrôle et à la gestion d’un administrateur judiciaire en application du présent article jusqu’à ce que:


a) les dépôts qui lui avaient été confiés aient été remboursés ou que la Banque de la Réserve est satisfaite que leur remboursement est suffisamment provisionné; et


b) la Banque de la Réserve décide qu’il n’est plus nécessaire de l’assujettir à son contrôle ou au contrôle de la personne qu’elle a nommée pour assumer le contrôle de ses affaires.


9) La Cour peut, si elle est satisfaite qu’il n’est plus nécessaire de laisser la Banque de la Réserve contrôler l’institution financière patentée aux fins d’en protéger les déposants, ordonner que la Banque de la Réserve cesse de contrôler les affaires de l’institution financière pour compter de la date qui y sera stipulée.


10) Une requête à la Tribunal en application du paragraphe 1) doit être déposée par avis introductif de requête.


COMPORTEMENT MEPRENANT OU OBSTRUCTIONNISTE DELICTUEUX


  1. 1) Est coupable de délit quiconque:

a) est:


i) un administrateur, cadre, employé, ancien cadre ou employé d’une institution financière patentée ou un serveur informatique; ou


ii) un agent ou entrepreneur qui détient des informations pour le compte d’une institution financière; et


b) dans l’intention de tromper,


i) porte une écriture fausse ou trompeuse dans un livre ou registre;


ii) établit ou fournit un relevé, rapport, bilan, document ou renseignement faux ou trompeur;


iii) omet une écriture ou change ou dissimule une écriture dans un livre ou registre; ou


iv) dissimule ou détruit toute information, tout livre, bon, registre, rapport, bilan, compte-rendu ou document, se rapportant aux comptes, transactions, affaires ou activités de l’institution financière; ou


c) entrave ou cherche à entraver:


i) le travail d’un vérificateur externe dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi;


ii) une inspection sur les lieux de l’institution financière patentée (ou toute branche, agence, bureau, succursale ou filiale de cette dernière) par un cadre de la Banque de la Réserve ou un inspecteur nommé par celle-ci; ou


iii) le travail d’un conseiller ou d’un administrateur judiciaire dans l’exercice de ses fonctions.


2) Quiconque est coupable de délit aux termes du paragraphe 1) est passible sur condamnation d’une amende de 500.000 VT ou plus, ou d’une peine de prison d’un (1) an au plus ou des deux peines à la fois.


IDENTITE DES PARTIES AUX TRANSACTIONS


  1. 1) Est coupable de délit tout administrateur, directeur ou autre cadre intervenant dans la gestion d’une institution financière patentée:

a) qui effectue ou autorise, ou permet à un cadre de l’institution financière d’effectuer ou d’autoriser une quelconque transaction; et


b) qui, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes ou toutes:


i) ne prend pas toutes mesures utiles ou ne s’assure pas que toutes mesures utiles sont prises pour constater la véritable identité des personnes parties à la transaction; ou


ii) lui-même ou le cadre concerné doute ou est fondé à douter de l’authenticité des documents et de la véracité des déclarations orales ou écrites importantes pour la transaction; ou


iii) lui-même ou le cadre concerné sait ou est fondé à soupçonner que des fonds servant à la transaction ont été obtenus, directement ou indirectement, par quiconque par le biais d’activités qui sont illégales à l’intérieur ou à l’extérieur de Vanuatu.


Peine: 1.000.000 VT ou emprisonnement pour un an ou les deux à la fois.


CERTAINES DIVULGATIONS PERMISES


49A. 1) Aucun administrateur, directeur ou autre cadre intervenant dans la gestion d’une institution financière patentée ne peut être tenu responsable d’avoir divulgué des informations dans la mesure où:


a) il les a communiquées en toute bonne foi à la Banque de la Réserve, une personne pertinente ou un agent de police; et que


b) lesdites informations se rapportent à un client ou une transaction qu’il pense être associé à des activités illégales.


2) Dans le présent article, le terme "personne pertinente" a la signification qui lui est attribuée par la Loi No. 50 de 1989 relative aux Délits graves (Confiscation de produit).


TITRE VI


DISPOSITIONS DIVERSES


NOTIFICATION DE CHANGEMENTS


50. 1) Quand un changement est apporté:


a) à l’acte constitutif ou aux statuts d’une institution financière patentée; ou


b) à tout autre acte portant constitution de l’institution financière,


ladite institution financière doit immédiatement transmettre à la Banque de la Réserve les détails complets, par écrit, d’un tel changement, attestés par une déclaration légale d’un de ses administrateurs.


2) Si la Cour est saisie d’une requête aux termes de l’article 212 de la Loi No. 12 de 1986 relative aux sociétés, portant proposition de compromis ou d’arrangement faisant intervenir une institution financière patentée, un de ses administrateurs doit s’assurer que la Banque de la Réserve:


a) reçoit un avis de convocation pour chaque réunion ordonnée par la Cour et une déclaration expliquant l’objet et l’effet du compromis ou de l’arrangement tel que prévu dans la Loi sur les Sociétés; et


b) est admise à assister à toute réunion ainsi convoquée et réputée avoir compétence pour y participer et donner des avis consultatifs.


3) Une institution financière patentée doit consulter la Banque de la Réserve et obtenir son aval avant de passer un accord portant sur l’achat ou l’acquisition du fonds d’une autre institution financière à Vanuatu.


4) Une institution financière patentée qui est constituée à Vanuatu doit consulter la Banque de la Réserve et obtenir son aval avant de passer un accord portant sur l’achat ou l’acquisition du fonds d’une autre institution financière laquelle est constituée à l’étranger.


5) Les motifs que la Banque de la Réserve peut évoquer pour refuser son consentement aux termes des paragraphes 3) ou 4) incluent la non-concurrence, le monopole des affaires et l’effet néfaste / nuisible pour la solidité du système financier.


6) Une institution financière patentée qui enfreint les dispositions des paragraphes 1), 2) ???, 3) ou 4) est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 VT au plus.


TRANSFERT DE CONTROLE


  1. 1) Une institution financière patentée qui est constituée à Vanuatu doit obtenir au préalable le consentement par écrit de la Banque de la Réserve avant d’effectuer une opération particulière à l’issue de laquelle une personne fera l’acquisition d’au moins vingt pour cent (20%) des valeurs avec droit de vote de l’institution financière ou en assumera l’exercice du pouvoir (ci-après dénommée "transfert de contrôle").

2) Constitue une opération particulière:


a) Tout accord de vente, transfert ou forme de cession du capital-actions d’une institution financière patentée ou une émission ou une répartition de nouveau capital / de nouvelles actions;


b) Tout compromis ou arrangement proposé qui:


i) fait intervenir une institution financière patentée objet d’une requête à la Cour en application de la Loi No. 12 de 1986 sur les Sociétés; et


ii) a pour objet ou se rapporte à un plan de redressement ou de fusionnement de ladite institution financière;


c) Tout autre opération ou plan, ayant pour effet de transférer, directement ou indirectement, la possession ou les pouvoirs exerçables sur les valeurs avec droit de vote d’une institution financière patentée.


3) Aucune institution financière patentée constituée à Vanuatu ne doit procéder à une réduction de son capital-actions/ de ses fonds propres sans en avoir notifié au préalable la Banque de la Réserve.


4) Une institution financière patentée qui enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 3) est coupable de délit et passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 VT au plus.


5) Toute opération particulière visée au paragraphe 1) effectuée contrairement aux dispositions qui y sont prévues peut être déclarée nulle et sans effet / et non avenue.


EMPLOI DU MOT "BANQUE" ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX RAISONS SOCIALES


  1. 1) Une banque doit inclure dans sa raison sociale, sa désignation ou son intitulé le mot "banque" ou un ou plusieurs de ses dérivés.

2) Une institution financière patentée (hormis une banque) ne doit pas inclure dans sa raison sociale, sa désignation ou l’intitulé sous lequel elle opère à Vanuatu:


a) le mot "banque" ou un ses dérivés quelle que soit la langue usitée; ni


b) utiliser tout autre mot indiquant que l’institution financière pourrait entreprendre les activités d’une banque.


3) Les dispositions du paragraphe 2) ne s’appliquent pas à une institution financière:


a) créée en vertu d’une loi qui lui est propre dont l’intitulé comporte le mot "banque" (ou un dérivé de ce mot); ou


b) dotée d’une patente en vertu d’une autre loi l’autorisant à mener des activités bancaires depuis le territoire de Vanuatu.


4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2), la Banque de la Réserve peut approuver l’emploi du mot "banque" si celui-ci est inclu dans le nom d’une institution financière étrangère qui a la permission de la Banque de la Réserve pour établir un bureau représentatif à Vanuatu.


5) Aucune banque ne peut se faire octroyer ou continuer de détenir une patente sous un nom qui ressemble de si près au nom d’une banque existante que le public, de l’opinion de la Banque de la Réserve, pourrait s’y tromper.


6) Aucune institution financière patentée ne doit changer son nom ou utiliser un nom différent de celui sous lequel elle est patentée sans le consentement écrit de la Banque de la Réserve.


7) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une association de banques ou d’employés de banque, constituée pour la protection de leurs intérêts communs.


VACANCES BANCAIRES


  1. 1) Si la Banque de la Réserve considère qu’il est nécessaire ou opportun dans l’intérêt public, elle pourra par décret déclarer n’importe quel jour comme jour non ouvrable pour les institutions financières patentées.

2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), la Banque de la Réserve peut, en cas de cyclone, tremblement de terre ou autre catastrophe naturelle déclarer, selon qu’elle considère approprié, n’importe quel jour comme jour non-ouvrable pour les institutions financières. Une telle décision peut s’appliquer à tout ou partie de l’archipel de Vanuatu.


CONSERVATION DE CHEQUES, ETC. PENDANT 7 ANS


  1. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent à tout chèque, traite bancaire, effet de commerce et billet à ordre que reçoit une institution financière patentée, tant avant qu’après l’entrée en vigueur du présent texte.

2) Une institution financière patentée doit garder:


a) tous les chèques et traites tirés chez elle qui sont en sa possession;


b) tous les effets de commerce ou billets à ordre payables chez elle qui sont en sa possession;


jusqu’à l’expiration d’un délai de 7 ans commençant à courir à compter de:


c) la date du chèque, de la traite, de l’effet de commerce ou billet à ordre si tel est payable à vue; ou


d) la date d’échéance dans tous les autres cas.


3) Une institution financière patentée est réputée s’être conformée aux dispositions du paragraphe 2) si:


a) elle conserve une copie d’un chèque, traite, effet de commerce ou billet à ordre sous forme de microfilm, microfiche, bande, disquette ou d’outil de sauvegarde électronique ou photographique; et


b) elle conserve ladite copie pendant toute la durée telle que spécifiée au paragraphe 1).


4) Aucun chèque, traite, effet de commerce ou billet à ordre ne doit être détruit:


a) dans les deux (2) ans qui suivent:


i) la date dudit document, si celui-ci est payable à vue;


ii) la date d’échéance du document dans tout autre cas; ni


b) à tout moment après que la personne y ayant droit a demandé à l’institution financière de le lui remettre.


5) Nonobstant les dispositions de toute autre loi ou ou législation /de tout droit, une copie d’un chèque, d’une traite, d’un effet de commerce ou d’un billet à ordre établie conformément au présent article est réputée admissible comme preuve dans toute procédure judiciaire au même titre que l’original.


NON-RESPECT DE LA LOI DÉLICTUEUX


  1. 1) Tout administrateur ou cadre intervenant dans la gestion d’une institution financière patentée qui:

a) ne se conforme pas aux conditions requises de la présente Loi ou aux règlements, avis ou directives émis en application de la présente Loi; ou


b) aide ou encourage ou conseille ou incite quiconque à commettre un délit contre la présente Loi,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende de 500,000 VT au plus ou d’emprisonnement pendant un (1) an ou des deux peines à la fois.


2) Quiconque commet un délit ou un particulier responsable d’un délit contre la présente Loi ou tout règlement, avis ou directives émis en application de la présente Loi pour lequel aucune peine spécifique n’est prévue, est passible sur condamnation d’une amende de 500,000 VT au plus, ou d’emprisonnement pour un (1) an ou des deux peines à la fois. Si le délit persiste, la personne est passible d’une amende supplémentaire de 50,000 VT au plus pour chaque jour pendant lequel le délit continue.


INTERDIT DE DIVULGUER


  1. 1) Toute déclaration ou bilan ou information fourni par une institution financière patentée ou obtenu d’une institution financière patentée par un inspecteur, conseiller ou administrateur judiciaire est considéré comme confidentiel.

2) La Banque de la Réserve et ses administrateurs, cadres, employés, ainsi que tout particulier ou personne désigné par la Banque de la Réserve en vertu de la présente Loi s’interdit de révéler une information quelconque dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ayant trait aux affaires ou au statut:


a) d’une institution financière patentée; ou


b) d’un de ses clients.


3) Les dispositions du paragraphe 2) ne s’appliquent pas si la communication d’informations:


a) est nécessaire dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions; ou


b) est légalement requise par un Tribunal ou par des dispositions précises de la présente Loi ou de toute autre loi ou législation; ou


c) est transmise en confiance / confidentiellement à une autorité de surveillance dans un autre pays pour des raisons d’exercice de fonctions correspondant ou semblables à celles incombant à la Banque de la Réserve en vertu de la présente Loi, et la Banque de la Réserve est confiante que le destinataire des informations en respectera la nature confidentielle.


4) Quiconque enfreint les dispositions du paragraphe 2) commet un délit passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 VT au plus ou d’emprisonnement pour deux (2) ans ou des deux peines à la fois.


EXCLUSION DE RESPONSABILITE


  1. La Banque de la Réserve, ses cadres, et tout tiers nommé par la Banque sont tenus indemnes de toute action, plainte ou réclamation ou responsabilité à l’égard de quiconque pour ce qu’ils ont pu faire ou omettre en bonne foi et sans négligence dans l’exercice ou en rapport avec l’exercice de tout pouvoir conféré à la Banque de la Réserve en vertu de la présente Loi.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE A LA COUR SUPREME


  1. 1) La Cour Suprême a compétence dans toute poursuite instituée en vertu de la présente Loi.

2) L’Attorney Général est habilité à introduire des instances / instituer des poursuites en vue d’empêcher une violation quelconque des dispositions de la présente Loi et à engager des poursuites contre les contrevenants ayant commis des délits contre la Loi.


3) La Cour Suprême peut, à tout moment durant toute poursuite résultant de l’application de la présente Loi et avant de statuer en la cause, rendre toute ordonnance de restriction ou d’interdiction temporaire qu’elle estime juste dans les circonstances.


4) Les dispositions du présent article ne limitent pas les pouvoirs de la Cour Suprême.


EXCEPTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), la présente Loi ne s’applique pas aux sociétés coopératives telles que définies par la Loi No. ..... sur les Sociétés de Coopératives.

2) Le Ministre peut, par arrêté, rendre applicable toute disposition de la présente loi à une société coopérative comme si elle était une institution financière patentée, s’il est convaincu, suivant constatation par la Banque de la Réserve, qu’une société coopérative:


a) accepte ou a accepté des dépôts se montant au total à 10.000.000 vatu; ou


b) accorde ou a accordé des prêts pour un même montant.


PORTEE / APPLICATION DE LA LOI/CHAMP D’APPLICATION


  1. 1) Les dispositions d’une autre Loi ou ordonnance ou de toute autre législation qui seraient incompatibles avec les dispositions de la présente Loi doivent être lues sous réserve des présentes ou interprétées en conséquence ????

2) Aucune disposition de la présente Loi n’exempte une institution financière patentée des dispositions de la Loi sur les Sociétés, sauf qu’en cas d’incompatibilité entre les deux, la présente Loi prévaudra.


3) Pour éviter tous doutes, la présente Loi s’applique à la Banque Nationale de Vanuatu et à la Banque de Développement de Vanuatu.


4) Après consultation avec la Banque de Réserve, le Ministre peut, par arrêté, rendre applicable toute disposition de la présente loi à la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu comme si elle était une institution financière patentée.


5) Pour éviter tous doutes, la présente Loi ne s’applique pas aux activités bancaires extraterritoriales menées à Vanuatu par une institution financière ou une partie si celle-ci est une société exemptée aux termes de la Loi sur les Sociétés ou de toute autre Loi traitant d’affaires bancaires extraterritoriales.


REGLEMENTS


  1. Sous réserve de / Avec l’accord / l’aval du Ministre, la Banque de la Réserve peut introduire des réglements d’application conformément aux dispositions de la présente Loi.

ENTREE EN VIGUEUR


62. La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication dans le Journal officiel.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE


63.


INSTITUTIONS FINANCIERES CITEES A L’ANNEXE TENUS DE REMEDIER AUX CAS D’INFRACTION A L’ARTICLE 11


11A. Une institution financière citée à l’Annexe I qui est en infraction aux dispositions de l’article 11 au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doit:


a) soumettre à la Banque de la Réserve une déclaration énonçant les détails de l’infraction dans les trois mois qui suivent; et


b) y remédier dans les 18 mois suivants ou dans tout autre délai prorogé / supplémentaire que la Banque de la Réserve peut consentir / autoriser.


5) Une institution financière patentée ne doit pas:


a) acquérir une filiale, ou


b) fonctionner par le biais d’une filiale, ou


c) permettre à une filiale de fonctionner ou de mener des affaires en quoi que ce soit,


sans l’accord préalable par écrit de la Banque de la Réserve.


INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 12


12A 1) Tout administrateur et tout directeur d’une institution financière patentée qui enfreint l’une quelconque des dispositions de l’article 12 ou chacune d’entre elles, commet un délit et s’expose à une amende, imposée par la Banque de la Réserve, de 50.000 VT au plus pour chaque jour durant lequel l’infraction persiste / perdure.


2) Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas à une personne qui prouve:


a) que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement; et


b) qu’elle a agi avec tout le soin requis pour empêcher que l’infraction ne soit commise comme elle se devait d’agir compte tenu de sa fonction au sein de l’institution financière concernée par l’infraction.


CONGLOMERATS FINANCIERS


12B. 1) Nonobstant les dispositions de l’article 12, la Banque de la Réserve peut autoriser une institution financière patentée à former ou participer à un conglomérat / consortium financier avec d’autres institutions financières.


2) Un groupe d’institutions financières constitue un "conglomérat financier" dès lors:


a) que l’une d’entre elles en contrôle d’autres au sein du groupe, ou


b) qu’une ou plusieurs personnes agissant de concert exercent le contrôle sur au moins deux / ou plusieurs institutions financières au sein du groupe.


3) Il existe un élément de contrôle dans le cadre d’un conglomérat financier lorsqu’une personne, une association de personnes ou une entité:


a) agissant directement ou indirectement par le biais / l’entremise d’une ou plusieurs personnes:


i) est directement propriétaire d’une institution financière au sein du conglomérat; ou


ii) détient le pouvoir de voter vingt-cinq pour cent (25%) au moins d’une catégorie quelconque de valeurs portant droit de vote dans une institution financière au sein du conglomérat;


b) dirige d’une manière ou d’une autre l’élection d’une majorité des administrateurs d’une institution financière au sein du conglomérat; ou


c) exerce, directement ou indirectement, une influence majeure sur la gestion ou les politiques / orientations d’une des institutions financières au sein du conglomérat.


4) la Banque de la Réserve peut établir des règlements concernant:


a) l’application de règles regroupées traitant de questions prudentielles relativement aux membres d’un conglomérat financier ou au conglomérat dans son ensemble; et


b) les conditions requises en matière de vérification comptable et de compte rendu pour les membres d’un conglomérat financier ou le conglomérat dans son ensemble.


BRANCHES / FILIALES A VANUATU


12C. 1) Une institution financière patentée doit aviser la Banque de la Réserve par écrit si:


a) elle a l’intention d’ouvrir une nouvelle branche/ succursale?? à Vanuatu; et


b) étant une institution financière constituée à Vanuatu, elle a l’intention d’établir une nouvelle branche/ succursale, agence ou bureau dans un pays étranger / en-dehors de Vanuatu.


2) Une institution financière patentée ne peut pas fermer une branche/ succursale à Vanuatu sans en notifier au préalable la Banque de la Réserve de son intention en ce sens.


3) Chaque administrateur et chaque directeur d’une institution financière patentée qui enfreint les dispositions des paragraphes 1) ou 2) commet un délit et s’expose à une amende imposée par la Banque de la Réserve de 50.000 VT au plus pour chaque jour pendant lequel l’infraction persiste / perdure.


4) Les dispositions du paragraphe 3) ne s’appliquent pas à une personne qui prouve:


a) que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement; et


b) qu’elle a agi avec tout le soin requis pour empêcher que l’infraction ne soit commise comme elle se devait d’agir compte tenu de sa fonction au sein de l’institution financière concernée par l’infraction.


Annexe


ANZ Bank (Vanuatu) Ltd.


AGC Finance (Vanuatu) Limited


Banque d’Hawaii (Vanuatu) Ltd


Banque de Développement de Vanuatu


European Bank Limited


Banque Nationale de Vanuatu


Westpac Banking Corporation


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