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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Investissements de l'étranger 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 15 DE 1998 SUR LES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTRANGER


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet de la Loi.
2. Définition.
3. Investissements et occupations réservés.


TITRE II - AVAL D’UN INVESTISSEMENT ÉTRANGER


4. Objet du titre.
5. Investissements étrangers interdits faute de certificat.
6. Demande de certificat.
7. Investisseurs étrangers déjà présents à Vanuatu.
8. acceptation de la proposition d’investissement.
9. Effet du certificat.
10. Permis de séjour, de travail et patentes commerciales.
11. Sécurité des biens.
12. Copie du certificat d’investissement agréé à fournir aux Services intéressés.
13. Appel d’une décision de l’Office.


TITRE III - OFFICE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS


14. Objet du titre.
15. Institution de l’Office des Investissements étrangers.
16. Mission de l’Office.
17. Pouvoirs de l’Office.
18. Droits.


TITRE IV - ADMINISTRATION


19. Réunions.
20. Diligence et célérité dans l’examen des demandes.

  1. Administrateur Directeur général (ADG) et autres membres du personnel de l’Office.

22. Secret.
23. Rapport annuel et rapports trimestriels.
24. Délégation.


TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES


25. Pas d’action récursoire.
26. Délits.
27. Loi oblige l’État.
28. Règlements.
29. Entrée en vigueur.


ANNEXES


Annexe I Titre 1 – Investissements prohibés.
Titre 2 – Investissements réservés.


Annexe II Occupations réservées.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98
Entrée en vigueur: 24/08/98


LOI NO. 15 DE 1998 SUR LES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTRANGER


Une loi instituant l’Office des Investissements étrangers, ayant pour objet de faciliter, promouvoir et encourager, dans les meilleures conditions, l’investissement étranger à Vanuatu.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET DE LA LOI


  1. La présente Loi a pour objet d’encourager les investissements du secteur privé à Vanuatu, en instituant un système efficace, rationnel et transparent pour l’évaluation et l’acceptation de nouvelles propositions d’investissement présentées par des investisseurs étrangers.

DÉFINITION


2. 1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


"Certificat d’investissement agréé" désigne un certificat que délivre l’Office aux termes de l’article 8;


"Office" désigne l’Office des Investissements Étrangers institué en vertu de l’article 15;


"ADG" désigne l’administrateur directeur général de l’Office et comprend une personne en exercice par intérim;


"Entreprise" désigne une personne physique ou morale entreprenant un investissement;


"Personne apte et admissible" désigne une personne qui:


a) n’a pas été condamnée pour un délit qui jette le doute sur son caractère au point où il ne serait pas convenable qu’elle participe à un projet d’investissement ou qu’un permis de travail ou de séjour lui soit octroyé;


b) n’a pas été condamnée pour un délit grave comportant une fraude fiscale;


c) n’est pas en liquidation ou un failli non réhabilité;


d) est une personne physique et n’est pas le propriétaire véritable ou légal, en tout ou en partie, ou un responsable d’une personne morale en cours de liquidation;


"Investisseur étranger" désigne:


a) une personne qui n’est pas citoyenne de Vanuatu;


b) une personne morale:


i) laquelle n’est pas entièrement contrôlée par des citoyens de Vanuatu; ou


ii) dont des actions (avec ou sans droit de vote) appartiennent véritablement à des personnes qui ne sont pas citoyennes de Vanuatu, ou sont contrôlées par elles;


ou


c) une entité, distincte d’une personne physique ou morale, dont le contrôle ou le profit devant en être tiré est entièrement aux mains de personnes qui ne sont pas citoyennes de Vanuatu ou d’une personne morale qui est un investisseur étranger;


"investir" et "investissement" signifie poursuivre une activité dans le but principal d’en tirer un gain (pécunier ou autre), mais n’inclut pas:


a) le maintien d’un compte bancaire à Vanuatu;


b) une transaction unique par elle-même, qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une série de transactions semblables se reproduisant ponctuellement, ou ne produit pas un gain régulier ou périodique;


c) l’acceptation de garanties en nantissement de dettes ou le recouvrement de dettes ou le fait de faire valoir des droits relatifs à une garantie;


d) la collecte d’informations ou une étude de faisabilité en prévision d’une proposition d’investissement;


e) la prestation de services par une compagnie constituée aux termes de la Loi sur les Compagnies Internationales de 1992 à l’usage exclusif et au profit de personnes qui ne sont pas résidentes à Vanuatu;


f) la conclusion et l’exécution d’un marché pour la fourniture de biens ou de services par un fournisseur qui ne réside pas à Vanuatu;


"Proposition d’investissement" désigne une proposition présentée par un investisseur étranger envisageant d’investir à Vanuatu;


"Investisseur" s’entend à l’exclusion d’un citoyen de Vanuatu ou d’une entreprise appartenant à et contrôlée par un citoyen de Vanuatu;


"Membre" désigne un membre de l’Office et comprend un subrogé;


"Ministre" désigne le ministre responsable de l’Office nommé par le Premier Ministre;


"Prescrit" signifie qui est prescrit par arrêté de l’Office;


"Investissement réservé" renvoit à la liste des investissements énoncés au Titre 2 de l’Annexe I;


"Occupation réservée" désigne une activité professionnelle qui est déclarée occupation réservée en vertu de l’article 9 de la Loi relative aux permis de travail [Loi No. 36 de 1985 relative à la règlementation de l’emploi (Permis de Travail) - CAP. 187] et qui figure dans la liste à l’Annexe II;


"Permis de séjour" désigne un permis d’entrer et de résider à Vanuatu, délivré aux termes de l’article 13 de la Loi relative à l’immigration [Loi No. 14 de 1990 - CAP. 66];


"Permis de travail" désigne un permis de travailler délivré aux termes de la Loi relative aux permis de travail [Loi No. 36 de 1985 - CAP. 187].


INVESTISSEMENTS ET OCCUPATIONS RÉSERVÉS


3. 1) Les investissements visés au:


a) Titre 1 de l’Annexe I sont des investissements prohibés qui ne doivent pas faire l’objet d’un certificat d’investissement agréé de la part de l’Office; et


b) Titre 2 de l’Annexe I sont des investissements réservés aux citoyens de Vanuatu qui ne doivent pas faire l’objet d’un certificat d’investissement agréé de la part de l’Office.


2) Les activités visées à l’Annexe II sont des occupations réservées aux citoyens de Vanuatu et l’Office ne peut pas octroyer de permis de travail dans le cadre de ces activités.


3) Le Ministre peut modifier la liste des investissements et occupations énumérés aux Annexes I et II respectivement, en y ajoutant ou en retirant des activités, selon ce qu’il prescrit.


4) Toute modification qu’il est proposé d’apporter aux Annexes I et II doit être soumise à l’Office qui se charge de faire paraître la modification telle que proposée au Journal officiel et de la faire diffuser dans tout l’archipel pour s’assurer que le public est invité à faire des soumissions [sic] écrites à l’Office eu égard à la modification envisagée dans un délai de 6 mois à compter de la date de parution de l’avis.


5) Une proposition de modification n’entrera pas en vigueur avant l’expiration du délai visé au paragraphe 4) et s’il s’agit de la promulguer, le Ministre doit prendre en considération les soumissions écrites reçues du public et les observations de l’Office.


6) Toute action touchée par la modification, prise antérieurement à sa promulgation, reste valide subséquemment, si tant est qu’elle a été prise en bonne et due forme, tout comme si la modification n’avait pas été promulguée.


TITRE II

AVAL D’UN INVESTISSEMENT ÉTRANGER


OBJET DU TITRE


  1. Ce Titre a pour objet d’instituer et de règlementer les modalités d’évaluation des propositions d’investissement à Vanuatu et d’octroi des autorisations à des investisseurs étrangers.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS INTERDITS FAUTE DE CERTIFICAT


  1. 1) Un investisseur étranger ne peut pas investir à Vanuatu avant d’avoir obtenu un certificat d’investissement agréé.

2) Un investisseur étranger qui investit à Vanuatu sans détenir un certificat d’investissement agréé ou se lance dans un projet d’investissement qui n’a pas été approuvé aux termes d’un tel certificat, verra chaque accord et chaque contrat qu’il a pu conclure à cet égard être frappés de nullité.


3) Le transfert d’un intérêt légal ou en participation, ou une augmentation de capital social ou d’apport véritable dans une entreprise ayant pour effet de donner le statut d’investisseur étranger à ladite entreprise n’est valable ou exécutoire qu’après obtention d’un certificat d’investissement agréé.


DEMANDE DE CERTIFICAT


  1. 1) Un investisseur étranger se proposant d’investir à Vanuatu ou une entreprise se proposant de devenir un investisseur étranger doit solliciter un certificat d’investissement agréé auprès de l’Office.

2) Une proposition d’investissement doit contenir tous détails pertinents concernant:


a) le nom et l’adresse de l’investisseur étranger;


b) le nom et l’adresse des propriétaires légaux et véritables de l’investisseur étranger et la part respective de chaque propriétaire;


c) si l’investisseur étranger est déjà dans les affaires, ailleurs qu’à Vanuatu, le siège principal de ses activités et un descriptif de ses affaires;


d) le siège principal et une description de tous les investissements déjà réalisés à Vanuatu;


e) le projet d’investissement, notamment son emplacement, les catégories de patentes nécessaires, la nature et l’origine des matières premières qui seront utilisées, le montant et la provenance des dépenses en capital qui seront engagées, et les estimations de rendement de l’investissement au cours des trois premières années;


f) le nombre d’employés qui ne sont pas citoyens de Vanuatu, avec tous leurs détails personnels, ainsi que les coordonnées de leur passeport, et une estimation du nombre de personnes qui seront employées au cours des trois premières années;


g) le nombre de permis de séjour et de travail qu’il faudra prévoir et les justifications;


h) les dispositions (le cas échéant) qui seront prises pour la formation de citoyens vanuatais pour le cas où des qualifications spécialisées sont exigées des personnes devant être employées par l’investisseur étranger;


i) une déclaration légale confirmant qu’aucune condamnation pénale ou fraude fiscale n’a été portée en mention au casier judiciaire de l’investisseur étranger ou de l’investisseur qui est le propriétaire légal ou véritable de l’investisseur étranger, et des personnes qui auront besoin de permis de séjour et de travail; et si mention il y a, la date de condamnation, la nature du délit et la peine infligée;


j) si l’investisseur étranger ou l’un quelconque des investisseurs qui sont les propriétaires légaux ou véritables de l’investisseur étranger ou des responsables de celui-ci sont, ou ont été, en liquidation ou en faillite, et si tel est le cas, le détail complet de toutes les circonstances y afférent;


k) la valeur des dépôts en banque, accompagnée de références bancaires, et la valeur et le lieu où se trouvent des éléments d’actif non grevés de charges appartenant à l’investisseur étranger et aux investisseurs qui en sont les propriétaires légaux ou véritables, comparativement à l’investissement envisagé;


l) tous autres renseignements qui peuvent être prescrits.


3) La demande doit être accompagnée du droit correspondant tel que prescrit.


INVESTISSEURS ÉTRANGERS DÉJÀ PRÉSENTS À VANUATU


  1. 1) Un investisseur étranger poursuivant un projet d’investissement juste avant l’entrée en vigueur de la présente Loi doit saisir l’Office d’une demande de certificat d’investissement agréé pour son projet dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent texte (ou tout autre délai prorogé qu’autorise l’Office).

2) Toute demande formulée en application du paragraphe 1) doit:


a) indiquer:


i) la date à laquelle l’investissement a été lancé;


ii) les détails de l’investissement;


iii) le nom et l’adresse de l’investisseur étranger;


iv) le nom et l’adresse des propriétaires légaux et véritables de l’investisseur étranger et le taux de participation de chaque;


v) le nom et l’adresse des hauts responsables de l’investisseur étranger;


vi) le nom des particuliers auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 10;


b) être approuvée par l’Office qui délivre alors un certificat d’investissement agréé, à condition que l’investisseur étranger ait respecté les conditions requises de l’alinéa a).


3) Un investisseur étranger assujetti aux dispositions du présent article qui a fait une demande conformément aux dispositions du paragraphe 1), est en droit de poursuivre le projet d’investissement en cours immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, nonobstant les dispositions de l’article 5, même si ledit investisseur étranger n’a pas reçu l’aval de l’Office en application de l’alinéa b) du paragraphe 2).


ACCEPTATION DE LA PROPOSITION D’INVESTISSEMENT


  1. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3) ci-après, l’Office doit approuver une proposition d’investissement.

2) Lorsqu’il examine une proposition d’investissement, l’Office doit s’assurer que:


a) la demande contient bien toutes les informations prescrites à l’article 6;


b) l’investisseur étranger ou les investisseurs légaux ou véritables de l’investisseur étranger sont des personnes aptes et admissibles;


c) l’investisseur étranger dispose de moyens financiers suffisants pour l’investissement proposé;


d) les personnes pressenties pour recevoir des permis de séjour et de travail sont des personnes aptes et admissibles.


3) Une demande de certificat d’investissement agréé sera rejetée dès lors que celle-ci se rapporte à un investissement qui:


a) est prohibé ou réservé;


b) est contraire à la loi de Vanuatu;


c) porte atteinte à un droit d’investissement exclusif consenti par le gouvernement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.


4) En jugeant de la qualité d’une personne, à savoir si elle est apte et admissible ou non, l’Office n’est pas tenu de se borner à la définition même du terme, mais peut:


a) prendre en considération toutes autres questions qui peuvent être pertinentes (y compris des circonstances où la personne a un lien d’association avec une personne qui n’est pas apte et admissible);


b) prendre en compte tout renseignement obtenu de source sûre et entreprendre une enquête plus approfondie si l’Office estime que telle est nécessaire.


5) S’il tient compte de renseignements qui sont préjudiciables pour une personne, l’Office doit en faire part à la personne concernée et lui donner la possibilité de les réfuter ou d’y apporter des commentaires.


6) L’Office peut approuver une demande, l’assujettir à des conditions, pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, ou la rejeter, et en cas d’acceptation conditionnelle ou de refus, il doit donner ses raisons par écrit à l’investisseur étranger au plus tard 7 jours après avoir pris sa décision. Lorsque l’Office a donné son aval, assorti ou non de conditions, il ne peut pas revenir sur sa décision ou ajouter d’autres conditions une fois que le certificat d’investissement agréé a été délivré en vertu du paragraphe 7) ci-dessous.


7) Un certificat d’investissement agréé, sous la forme prescrite, doit être délivré par l’ADG dans les 7 jours qui suivent la date d’acceptation par l’Office et reste valable pendant 6 mois à compter de la date stipulée dans ledit certificat.


8) L’Office renouvelle le certificat par tranches de 6 mois suivant les besoins de l’investisseur étranger, qui doit le convaincre que l’investissement avance en toute diligence.


9) Une fois que l’Office a été notifié et convaincu par l’investisseur étranger que l’investissement objet d’un certificat d’investissement agréé est opérationnel, l’ADG remet à l’investisseur un avis l’informant que le certificat reste désormais valable.


EFFET DU CERTIFICAT


  1. 1) Un certificat d’investissement agréé donne à l’investisseur étranger qui y est nommé le droit de lancer l’investissement tel que stipulé, à condition que l’investisseur respecte la loi, que les faits déclarés en application de l’alinéa i) du paragraphe 2) de l’article 6) soient à tous égards véridiques, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2) ci-dessous.

2) Un investisseur étranger doit poursuivre l’investissement stipulé dans le certificat en toute assuidité, sans s’écarter de façon sensible du fond même de la proposition d’investissement, et s’il y a déviation importante, l’Office doit d’abord prendre en considération les circonstances ayant donné lieu à la déviation avant de révoquer le certificat d’investissement.


PERMIS DE SÉJOUR, DE TRAVAIL ET PATENTES COMMERCIALES


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), un certificat d’investissement agréé donne droit à l’investisseur étranger qui y est cité d’obtenir:

a) le nombre de permis de séjour tel qu’indiqué dans le certificat;


b) le nombre de permis de travail tel qu’indiqué dans le certificat;


c) une patente commerciale, si tel est nécessaire pour le projet.


2) L’investisseur étranger est néanmoins tenu de se soumettre aux conditions requises de:


a) la Loi relative à l’Immigration;


b) la Loi relative à l’Emploi (Permis de Travail);


c) la Loi relative aux patentes commerciales; et


d) toute autre loi de Vanuatu exigeant l’octroi d’un permis, d’une patente ou d’une autorisation quelconque (quelle que soit la désignation) avant d’entreprendre l’activité se rapportant à la proposition d’investissement.


3) Chaque investisseur étranger peut prétendre à des permis de séjour et de travail pour deux (2) postes au moins nécessitant une expertise professionnelle, technique ou directoriale.


4) Avant de décider du nombre et de la durée des permis de séjour et de travail supplémentaires auxquels un investisseur étranger peut prétendre, l’Office doit tenir compte des facteurs suivants:


a) de la nature et de l’échelle de l’activité menée dans le cadre du projet;


b) du nombre d’autres postes nécessitant une expertise professionnelle, technique ou directoriale;


c) de la possibilité de recruter des citoyens de Vanuatu possédant les qualités professionnelles, techniques ou directoriales requises qui sont prêts à travailler dans l’activité concernée et libres de tous autres engagements;


d) de la valeur des actifs devant êtres utilisés dans le cadre de l’investissement.


5) L’Office doit préciser dans le certificat la durée de validité de chaque permis de séjour et de travail. Cette durée doit:


a) être la même pour le permis de travail que pour le permis de séjour octroyé pour un poste;


b) porter sur un minimum de trois (3) ans, mais pas plus du maximum fixé en application des dispositions du paragraphe 6) dans le cas d’un permis de séjour pour l’investisseur étranger; et


c) porter sur un minimum de trois (3) ans, mais pas plus de cinq (5) ans pour tous les autres permis de séjour et de travail auxquels l’investisseur étranger peut prétendre.


6) La durée de validité maximale d’un permis de séjour et de travail est de:


a) cinq (5) ans si le certificat de l’investisseur étranger indique qu’il dispose d’au moins 5.000.000 VT à l’actif à être investis à Vanuatu;


b) dix (10) ans si le certificat de l’investisseur étranger indique qu’il dispose d’au moins 50.000.000 VT à l’actif à être investis à Vanuatu; ou


c) quinze (15) ans si le certificat de l’investisseur étranger indique qu’il dispose d’au moins 100.000.000 VT à l’actif à être investis à Vanuatu.


7) L’investisseur étranger qui désire renouveler un permis de séjour ou de travail doit en faire la demande conformément à la Loi sur l’Immigration ou la Loi relative à l’emploi (Permis de travail).


8) Lorsqu’il délivre un certificat d’investissement agréé, l’Office doit en outre remettre à l’investisseur étranger un résumé de ses obligations, à savoir:


a) de former des citoyens de Vanuatu;


b) d’obtenir les permis, les patentes ou autres formes d’autorisation gouvernementale (quelle qu’elle soit) requis par d’autres lois.


9) Les dispositions du paragraphe 8) ne dégagent pas l’investisseur étranger de la responsabilité de se renseigner précisément sur ses obligations aux termes d’autres lois de Vanuatu et de respecter ces lois.


10) Un investisseur étranger ayant obtenu un certificat d’investissement agréé peut en solliciter le renouvellement auprès de l’Office.


11) L’Office:


a) doit renouveler le certificat pour une durée de six (6) mois, si l’investisseur étranger a demandé les autres autorisations, certificats et patentes nécessaires pour mener l’activité se rapportant à l’investissement; et


b) peut renouveler le certificat pour une durée de six (6) mois si l’investisseur étranger prouve par ailleurs à l’Office qu’il a fait des progrès satisfaisants dans la réalisation du projet objet de la proposition d’investissement.


12) L’Office peut renouveler un certificat d’investissement agréé à plus d’une reprise, mais l’investisseur étranger doit chaque fois respecter les dispositions du paragraphe 8).


SÉCURITÉ DES BIENS


  1. 1) Pour éviter tout malentendu, chaque investisseur étranger bénéficiant d’un certificat d’investissement agréé aux termes de la présente Loi se verra accorder les assurances suivantes:

a) les biens-fonds de l’investisseur à Vanuatu ne sauraient faire l’objet d’acquisition d’office si ce n’est conformément à la loi et moyennant compensation juste et équitable;


b) à condition de respecter la loi, il a un droit absolu d’envoyer à l’étranger:


i) des revenus et des capitaux extérieurs;


ii) les sommes nécessaires pour satisfaire à des paiements en capital, intérêts, frais de remboursement et autres formes de créances se rapportant à des emprunts contractés à l’étranger, et aux frais d’autres obligations à l’étranger liées à l’investissement;


iii) toute compensation obtenue en application de l’alinéa a);


c) le droit de céder tout ou partie de son intérêt dans l’entreprise étrangère à quiconque, y compris à un citoyen de Vanuatu ou un autre investisseur ou investisseur en puissance dans l’entreprise étrangère, à condition que ce dernier soit jugé apte et admissible par l’Office après examen d’une requête de cet investisseur potentiel.


2) Sauf accord contraire entre les parties, un différend portant sur la compensation devant être payée à un investisseur étranger peut être renvoyé devant la Cour Suprême qui statuera sur le montant équitable à payer.


3) La Cour Suprême a compétence pour entendre et statuer sur tout différend.


COPIE DU CERTIFICAT D’INVESTISSEMENT AGRÉÉ À FOURNIR AUX SERVICES INTÉRESSÉS


  1. Dans les 7 jours de l’octroi d’un certificat d’investissement agréé, l’Office doit en envoyer copie:

a) à l’Officier principal de l’Immigration;


b) à l’Inspecteur général du Travail;


c) au directeur des Douanes;


d) au directeur du Bureau de la Statistique;


e) à tout autre service susceptible d’être concerné par le certificat.


APPEL D’UNE DÉCISION DE L’OFFICE


  1. 1) Une personne mécontente de tout ou partie de la décision de l’Office ou de conditions imposées peut, dans un délai de 14 jours après en avoir été notifié, demander à l’Office de reconsidérer sa décision ou les conditions qu’il a imposées; dans les 14 jours d’une telle demande, l’Office doit revoir sa décision et aviser la personne du résultat, en indiquant les raisons correspondantes.

2) Si une personne reste toujours insatisfaite de la décision ou des conditions imposées, après révision par l’Office, elle peut en faire appel devant la Cour Suprême, qui a compétence pour entendre et statuer en appel interjeté en vertu du présent paragraphe.


TITRE III

OFFICE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS


OBJET DU TITRE


14. Par le présent titre, il est institué l’Office des Investissements étrangers.


INSTITUTION DE L’OFFICE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS


15. 1) Il est institué l’Office des Investissements étrangers.


2) L’Office est composé:


a) du Directeur responsable de l’Industrie;


b) de l’Inspecteur général du Travail;


c) du Directeur responsable des Douanes;


d) de l’Officer principal de l’Immigration;


e) du Directeur du Bureau du Plan;


f) de l’ADG, membre d’office.


3) Un membre peut être représenté aux réunions de l’Office par un subrogé, lequel doit être le subalterne le plus proche dudit membre.


4) L’Office élit son président parmi ses membres.


5) Aucun membre de l’Office ne perçoit une rémunération quelconque au titre de sa fonction ès qualités.


6) L’Office:


a) est une personne morale à succession perpétuelle;


b) est doté d’un sceau social; et


c) peut ester en justice.


MISSION DE L’OFFICE


16. L’Office a pour fonctions:


a) de recevoir et d’évaluer des propositions d’investissement suivant les dispositions de la présente Loi;


b) de délivrer des certificats d’investissement agréés à des investisseurs étrangers en conformité avec la présente Loi;


c) d’exécuter toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées en vertu de la présente ou d’une autre loi.


POUVOIRS DE L’OFFICE


  1. L’Office est doté de tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour accomplir ses fonctions.

DROITS


  1. 1) L’Office peut prescrire des droits de dossier payables à l’Office.

2) Les droits perçus par l’Office doivent être versés au Trésor.


TITRE IV

ADMINISTRATION


RÉUNIONS


  1. 1) L’Office doit se réunir dans les 14 jours de la date de dépôt d’une demande de certificat.

2) Les réunions de l’Office sont convoquées par l’ADG qui doit faire établir un compte rendu écrit de chaque réunion.


3) Le président de séance décide de la procédure des délibérations.


4) Pour pouvoir valablement délibérer, l’Office doit réunir un quorum de quatre membres ayant voix délibérative.


5) En l’absence du président (que ce soit au motif d’une vacance du poste, d’incapacité, de décès ou autre), les membres présents élisent l’un d’entre eux pour présider la séance, et il détient tous les pouvoirs du président pendant toute la durée de l’absence de ce dernier.


6) Chaque membre présent, y compris l’ADG, a une voix délibérative et les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante.


7) Un membre ayant un intérêt particulier au delà de celui des autres membres de l’Office dans une affaire qui leur est soumise, doit en faire état et quitter la séance au moment des débats de la question; il ne prend pas part au vote. La déclaration du membre doit figurer dans le compte rendu de la réunion et cette partie du compte rendu ne doit pas être mise à sa disposition, sauf contrordre de l’Office.


DILIGENCE ET CÉLÉRITÉ DANS L’EXAMEN DES DEMANDES


  1. 1) Il est du devoir de l’Office d’examiner et de trancher une demande dans les 14 jours de sa réception.

2) Si une demande est renvoyée, l’Office doit s’assurer que le requérant est avisé des raisons du renvoi.


3) Aux fins du paragraphe 2) de l’article 13, un renvoi est réputé être une décision.


ADG ET AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’OFFICE


  1. 1) L’ADG est choisi par le comité de sélection en application du paragraphe 11) et nommé par le Ministre pour un mandat d’un an au moins et de trois ans au plus.

2) Nul ne peut être nommé ADG sans:


a) être chevronné et compétent en affaires et en matière d’investissements;


b) avoir une grande expérience du milieu des affaires;


c) parler couramment l’anglais ou le français, et avoir une bonne maîtrise de l’autre langue; et


d) avoir été préalablement choisi par le comité de sélection.


3) Le Ministre doit nommer la personne choisie par le comité de sélection pour être l’ADG.


4) L’ADG peut être reconduit s’il est de nouveau retenu par le comité de sélection.


5) L’ADG a pour fonctions:


a) d’enregistrer les délibérations de l’Office lors de ses réunions;


b) de gérer le personnel de l’Office;


c) de manière générale d’apporter son concours à l’Office dans l’exercice de ses fonctions; et


d) d’accomplir toutes autres fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Loi ou déléguées par l’Office.


6) L’ADG est tenu au secret pour toute proposition d’investissement sauf:


a) dans la mesure où la présente Loi l’exige ou l’autorise; ou


b) dans la mesure où toute autre loi de Vanuatu l’exige.


7) L’ADG est nommé aux mêmes conditions de service, y compris la rémunération, qu’un Premier Conseiller politique.


8) Le salaire et les indemnités de l’ADG sont prélevés sur le Trésor, avec une affectation budgétaire correspondante.


9) Nul n’a qualité pour être nommé ou reconduit ès qualité d’ADG:


a) s’il est ou devient député, membre d’un conseil provincial ou municipal;


b) s’il est ou devient membre du Conseil national des Chefs;


c) s’il est ou a été, au cours des 10 dernières années, condamné pour un délit ayant trait à un acte de malhonnêteté passible d’emprisonnement pour 3 mois ou plus;


d) s’il est ou devient un failli non réhabilité; ou


e) s’agissant d’une personne exerçant une profession, si elle en est déchue ou suspendue au motif de faute professionnelle.


10) L’ADG peut démissionner de son poste moyennant un préavis écrit au Ministre de 90 jours au moins et doit en remettre une copie à l’Office aussitôt que possible après.


11) Le comité de sélection est composé:


a) du président de Vanuatu Financial Centre Association Limited, qui préside le comité;


b) du président de la Chambre de Commerce;


c) du Directeur de la Commission des Services financiers; et


d) du Directeur de Bureau du Plan.


12) Le comité de sélection a pour fonction de choisir l’ADG. Pour ce faire, il incombe au comité d’arrêter les attributions et les critères de sélection pour le poste.


13) En sélectionnant l’ADG, le comité de sélection doit retenir une personne qui satisfait aux conditions prescrites au paragraphe 2) ci-dessus.


14) Le comité de sélection:


a) se réunit chaque fois qu’il s’avère nécessaire pour remplir sa fonction; et


b) ne peut prétendre à aucune rémunération ni indemnité.


15) Le Service de l’Industrie est chargé de pourvoir les employés de l’Office.


SECRET


22. Un membre ou un employé de l’Office s’interdit:


a) de révéler un renseignement quelconque dont il a connaissance dans le cadre de sa fonction de membre ou de son emploi auprès de l’Office, autrement que selon la loi;


b) d’utiliser de tels renseignements contrairement à son devoir et sa responsabilité vis-à-vis de l’Office, ou de son devoir vis-à-vis d’un investisseur étranger d’agir en toute équité et impartialité;


c) de se lancer dans une quelconque activité incompatible avec sa fonction de membre ou son emploi auprès de l’Office.


RAPPORT ANNUEL ET RAPPORTS TRIMESTRIELS


  1. 1) L’Office doit publier un rapport annuel de ses activités pour l’exercice écoulé au plus tard 3 mois après la clôture de l’exercice.

2) Le rapport doit être publié au Journal officiel et soumis par le ministre au Parlement dans les 14 jours du début de la session qui suit la réception du rapport.


3) L’Office doit publier des rapports statistiques trimestriels comportant les informations suivantes:


a) le nombre de requêtes reçues par l’Office;


b) le nombre de certificats d’investissement agréé octroyés par l’Office, accompagné d’une analyse des investissements de capital qui seront entrepris;


c) le nombre de personnes ayant obtenu des permis de séjour et de travail;


d) le nombre de citoyens de Vanuatu employés ou susceptibles d’être employés par suite des certificats accordés.


4) L’ADG doit adresser une copie du rapport visé au paragraphe 3) au ministre, au directeur général du ministère des Finances et de la Gestion Economique et au directeur du Service de la Gestion stratégique.


DÉLÉGATION


  1. 1) L’ADG peut faire délégation de ses fonctions, à l’exception du présent pouvoir de délégation, à tout cadre supérieur responsable ou employé de l’Office.

2) Lorsque l’ADG fait délégation de fonctions ou de pouvoirs:


a) celle-ci peut être faite à une personne nommément ou à la personne qui occupe un poste ou charge précis ou en assume les fonctions;


b) elle peut être d’ordre général ou restreint, selon que précisé dans l’acte de délégation;


c) la fonction ou pouvoir exercé par délégation est considéré comme ayant été exercé par l’ADG;


d) la délégation d’une fonction ne fait pas obstacle à l’exercice de la fonction ou du pouvoir par l’ADG;


e) si la fonction objet de délégation nécessite la formulation d’une opinion de la part de l’ADG, la fonction peut être remplie par le délégué sur la base de sa propre opinion.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


PAS D’ACTION RÉCURSOIRE


25. 1) Aucunes poursuites ne peuvent être intentées:


a) contre l’Office pour une action prise de bonne foi en vertu de la présente Loi ou en application de ses règlements;


b) contre un membre, un agent, un employé ou représentant de l’Office pour une action qu’il a prise de bonne foi dans l’accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente Loi ou de ses règlements.


2) Un membre de l’Office ne peut être tenu personnellement des frais encourus par l’Office dans le cadre d’une action en justice intentée par ou contre l’Office. Toutes sommes d’argent payées à l’Office à l’issue d’un procès doivent être versées au Trésor.


3) Tous dépens encourus par une personne visée à l’alinéa b), paragraphe 1) dans le cadre d’une action en justice intentée contre elle au motif d’une action qu’elle a prise ou est censée avoir prise aux termes de la présente Loi ou de ses règlements, peuvent être payés par débit du Trésor si le tribunal juge que l’acte a été effectué de bonne foi, à moins que les dépenses ne soient recouvrées par la personne dans le cadre du procès.


DÉLITS


  1. 1) Quiconque enfreint les dispositions de la présente Loi est coupable de délit, et passible sur condamnation d’une amende pouvant atteindre 500.000 vatu.

2) Dans le cas d’une personne morale coupable d’un délit, lorsqu’il est prouvé que ce délit a été commis de connivence avec ou par négligence attribuable à un administrateur, directeur, secrétaire, ou autre agent ou quiconque est censé agir es qualités, alors la personne physique est tout aussi coupable que la personne morale, et passible de sanctions punitives en conséquence.


LOI OBLIGE L’ÉTAT


27. La présente Loi oblige l’État.


RÈGLEMENTS


  1. Le Ministre peut, selon qu’il est nécessaire, prendre des règlements qui ne soient pas incompatibles avec la présente Loi, en vue de la faire appliquer.

ENTRÉE EN VIGUEUR


29. La présente Loi entre en vigueur le jour de sa parution au Journal officiel.


ANNEXES


ANNEXE I


TITRE 1

Article 3

Investissements prohibés


Liste des activités qui ne peuvent être entreprises


Fabrication d’armes nucléaires
Fabrication d’armes chimiques
Fabrication d’armes
Décharge ou emmagasinage de déchets nucléaires
Décharge ou emmagasinage de produits chimiques toxiques


TITRE 2


Investissements réservés


Pour les investissements réservés, il est fait renvoi à la Loi sur les patentes commerciales et les activités commerciales qui y sont citées. Toutes les catégories d’investissements réservés s’entendent dans le sens des catégories de patentes énoncées à l’Annexe 1 de la Loi sur les patentes commerciales.


Les fabricants à domicile et les pourvoyeurs de pâtés en croûte, de boulettes de viande, de nems, de friandises et autres plats préparés de nature semblable.


Les bars à kava


Les maçons en briques, les électriciens, les peintres et peintres-décorateurs, les plombiers travaillant à la tâche, les maçons, les plombiers, les soudeurs, les monteurs, les tourneurs, ou autres artisans dont le nombre d’employés à plein temps est inférieur à 7 par an.


Les menuisiers, charpentiers et mécaniciens dont le nombre d’employés à plein temps est inférieur à 10 par an.


Les hôtels et motels ayant moins de 10 chambres à louer.


Les restaurants ayant moins de 20 places assises.


Les débits de vente de plats à emporter.


Les détaillants et grossistes ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 20 millions de vatu.


Les vendeurs à étalage au grand air.


Les magasins ambulants


Les exportateurs de produits contrôlés.


Les vendeurs de porte-à-porte.


Les armateurs de navires et de bateaux et personnes faisant le transport de marchandises et de passagers.


Les exploitants des transports publics - services publics de taxi et de bus.


Les agences d’excursions locales.


La Catégorie F de la Loi sur les patentes commerciales ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions de vatu.


Les salles de cinéma et de théâtre ayant moins de 30 sièges.


Les écoles d’équitation et de plongée - moins de 4 millions de vatu de chiffre d’affaires par an.


Location de cassettes vidéo.


Note: Les entreprises étrangères existantes exploitées sous les catégories de patentes citées ci-dessus avant la date de promulgation de la présente Loi, continueront d’être exploitées comme telles après son entrée en vigueur.


Un ni-Vanuatu qui a l’intention de s’associer à un ou plusieurs investisseurs étrangers, en partenariat ou en société, ne saurait obtenir une patente dans ces circonstances.


L’exportation de kava sous forme de racines.


Les scieries mobiles (volantes).


La pêche côtière.


ANNEXE II

Article 3


Occupations réservées


Liste des occupations dites réservées aux citoyens en application de l’article 9 de la Loi sur la règlementation de l’emploi (Permis de travail), telle qu’arrêtée à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi.


Matelot 2e classe / Matelot 3e classe
Maître d’équipage
Conducteur d’autobus
Charpentier / Menuisier
Superviseur de bureau
Docker et manutentionnaire
Chauffeur
Conducteur de matériel de terrassement
Préposé à la réception
Travailleur domestique
Chauffeur de camion et fourgonnette
Réceptioniste
Vendeur ambulant
Dactylographe
Serveur / Serveuse / Barman


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