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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Immigration 2010


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N°17 DE 2010 RELATIVE A L’IMMIGRATION


Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 17/01/2011
Entrée en vigueur: 07/02/2011


LOI N°17 DE 2010 RELATIVE A L’IMMIGRATION


Loi relative à l’immigration, portant règlementation de la détermination du statut de réfugié, et de toutes fins connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


adopté, s’agissant d’un enfant, signifie adopté en vertu de la loi de tout lieu relative à l’adoption des enfants ;


aéronef désigne une machine ou un appareil capable de s’élever et de circuler dans l’atmosphère par réaction de l’air ou par flottabilité, mais n’inclut par un aéroglisseur ;


aéroport désigné désigne un aéroport désigné en vertu de l’article 10 de la Loi relative aux Douanes [Chap. 257] ;


port désigné désigne un port désigné en vertu de l’article 10 de la Loi relative aux Douanes [Chap. 257] ;


forme agréée désigne une forme approuvée par le directeur de l’Immigration ;


demande d’asile désigne une demande d’asile au Vanuatu pour être reconnu comme réfugié ;


demandeur d’asile désigne une personne qui fait une demande d’asile ;


test de réputation désigne le test de réputation visé à l’article 38 ;


enfant comprend un enfant adopté ;


citoyen désigne un citoyen de la République de Vanuatu ;


douanier a le sens qui lui est attribué dans la Loi relative aux Douanes [Chap. 257] ;
enfant à charge désigne un enfant d’une personne, à savoir un enfant qui n’est pas marié et qui :


a) a moins de 18 ans ; ou


  1. a 18, 19 ou 20 ans et est à la charge de la personne en termes de soutien financier, psychologique ou physique ;

personne exemptée a le sens qui lui est attribué à l’article 2 ;


visa de visiteur à durée prolongée désigne un visa de visiteur à durée prolongée visé à l’article 29 ;
gouvernement désigne le gouvernement de Vanuatu ;


titulaire, relativement à un visa, désigne la personne à laquelle le visa est accordé;
agent de l’immigration désigne une personne :


  1. nommée en tant que tel en vertu du paragraphe 9.1) ;
  2. désignée comme tel en vertu du paragraphe 9.2) ; ou
  1. telle que visée au paragraphe 96.2) ;

membre de la famille d’une personne désigne :


  1. le ou la partenaire de la personne ;
  2. tout enfant à la charge de la personne ; ou
  1. une autre personne qui, selon l’opinion du directeur de l’Immigration, devrait être traitée comme membre de la famille de la personne aux fins de la présente définition ;

Ministre désigne le Ministre responsable de l’immigration ;


partenaire, relativement à une personne, désigne :


  1. si la personne est légalement mariée avec une autre personne, cette autre personne ; ou
  2. si la personne n’est pas légalement mariée avec une autre personne, mais vit avec une telle personne dans le cadre d’une relation assimilable au mariage, cette autre personne ;

policier désigne un membre du Corps de Police de Vanuatu ;


locaux comprend tout endroit, bâtiment, habitation ou édifice ;


prescrit désigne prescrit par les règlements ;


Directeur de l’Immigration désigne le chef de l’Immigration désigné en vertu du paragraphe 7.1) ou mentionné au paragraphe 96.1) ;


immigrant prohibé a le sens qui lui est attribué à l’article 50 ;


zone d’accès limité par proclamation a le sens qui lui est attribué à l’article 3 ;


réfugié désigne une personne déterminée par le directeur de l’Immigration comme étant un réfugié aux termes du Titre 9 ;


règlements désigne les règlements pris en application de la présente Loi ;


ordre d’expulsion désigne un arrêté portant expulsion d’une personne de Vanuatu en application du Titre 6 ;


visa de séjour désigne un visa de résidence visé à l’article 30 ;


garantie désigne la garantie prévue par le Titre 8 ;


visa de catégorie spéciale désigne une catégorie de visa spécial visée à l’article 32 ;


visa d’étudiant désigne un visa pour étudiant visé à l’article 31 ;


demande ultérieure d’asile désigne une demande d’asile de la part d’une personne au Vanuatu qui a fait, antérieurement, une demande d’asile au Vanuatu, laquelle a été définitivement déterminée ;


visa de transit désigne un visa de transit mentionné à l’article 33 dont les dispositions sont prévues au Titre 10 ;


titre de voyage désigne un passeport, un certificat d’identité, un visa, un permis, un billet ou autre document nécessaire pour un déplacement international ;


terroriste désigne une personne qui :


  1. est membre d’un groupe terroriste dans le sens de la Loi relative à la Lutte contre le Terrorisme et le Crime Organisé Transnational [Chap 313] ; ou
  2. a commis un acte terroriste dans le sens de cette Loi ;

acte terroriste a le même sens que dans la Loi relative à la Lutte contre le Terrorisme et le Crime Organisé Transnational [Chap 313] ;


la présente Loi comprend les règlements ;


véhicule comprend un aéroglisseur ;


bateau désigne un navire, une barque, un radeau ou un ponton ou toute autre chose capable de transporter des personnes ou des marchandises dans ou sur l’eau, mais ne comprend pas un aéroglisseur ;


visa désigne un visa accordé en vertu de la présente Loi ;


visa de visiteur désigne un visa de visiteur tel que visé à l’article 28.


2 Personnes exemptées
Chacune des personnes suivantes est une personne exemptée :


  1. un ressortissant ou citoyen d’un pays du Commonwealth, autre qu’un pays du Commonwealth prescrit par les règlements;
  2. un ressortissant ou citoyen d’un état membre de l’Union Européenne, autre qu’un état membre prescrit par les règlements;
  1. une personne ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements ;
  1. un ressortissant ou citoyen d’un état membre du Groupe de Fer de Lance Mélanésien.

3 Zones d’accès limité par proclamation
Chacune des zones suivantes :


  1. une zone dans un port désigné ou un aéroport désigné ;
  2. toute autre zone ou lieu ;
  1. tout transport d’une zone d’accès limité à une autre zone d’accès limité ;

est une zone à laquelle l’accès est limité par proclamation du directeur de l’Immigration.


4 Signification de personnes entrant et sortant du Vanuatu

  1. Sous réserve du paragraphe 2), une personne entre au Vanuatu:
    1. dans le cas d’une personne arrivant par bateau en provenance d’un endroit en dehors de Vanuatu, lorsque celle-ci débarque du bateau sur :
      1. un terrain qui fait partie intégrante de la République de Vanuatu à la laisse moyenne de basse mer ; ou
      2. un môle, une jetée ou autre édifice relié à ce terrain ; ou
    2. dans le cas d’une personne arrivant par aéronef en provenance d’un endroit en dehors de Vanuatu :
      1. à un aéroport désigné, lorsque la personne en quitte l’enceinte ; ou
      2. à tout autre endroit, dès que l’aéronef atterrit au Vanuatu.
  2. Une personne n’entre pas au Vanuatu si :
    1. l’entrée est causée uniquement par des intempéries ou l’état d’un bateau ou d’un aéronef ; et que
    2. le directeur de l’Immigration accorde une exemption d’entrée aux fins du présent paragraphe.
  3. Une personne quitte le Vanuatu si :
    1. dans le cas d’une personne partant par bateau, la personne quitte le Vanuatu à destination d’un endroit en dehors de Vanuatu ; ou
    2. dans le cas d’une personne partant par aéronef d’un aéroport désigné ou de tout autre endroit, la personne part de l’aéroport désigné ou de l’autre endroit à destination d’un endroit en dehors de Vanuatu.
  4. Dans le présent article, Vanuatu englobe :
    1. la terre qui fait partie de la République de Vanuatu au niveau de la laisse moyenne de basse mer ; et
    2. tous les môles, jetées ou édifices similaires et toute partie desquels sont reliés à cette terre.
  5. Le paragraphe 4) n’inclut pas :
    1. des zones maritimes, y compris dans un port ; et
    2. dans le cas d’une personne arrivant par aéronef à un aéroport désigné, la zone d’accès limité à l’aéroport désigné.

5 Portée de l’application de la présente Loi
Sans porter atteinte à toute autre Loi ou texte, l’application de la présente Loi s’étend à tout agissement ou infraction commise à l’intérieur de la zone économique exclusive du Vanuatu telle que prescrite selon la Loi No. 6 de 2010 relative aux Zones maritimes.


6 Ministre peut donner des directives de principe d’ordre général

  1. Le Ministre peut donner par écrit des directives générales au directeur de l’Immigration au sujet de l’administration de la présente Loi.
  2. Une directive ne doit pas être incompatible avec la présente Loi ou se rapporter à une personne physique.
  3. Le Ministre doit faire présenter une copie d’une directive à la prochaine séance du Parlement.

TITRE 2 DIRECTEUR DE L’IMMIGRATION ET AGENTS DE L’IMMIGRATION


Sous-titre 1 Dispositions générales


7 Directeur de l’Immigration

  1. La Commission de la Fonction Publique est chargée de nommer par écrit une personne pour être directeur de l’Immigration.
  2. Le directeur de l’Immigration est chargé de s’acquitter des fonctions et d’exercer les pouvoirs du directeur de l’Immigration et des agents de l’Immigration aux termes de la présente Loi.

8 Délégation de fonctions et de pouvoirs

  1. Le directeur de l’Immigration peut, par écrit, déléguer à un agent de l’Immigration l’une quelconque de ses fonctions ou l’un quelconque de ses pouvoirs en vertu de la présente Loi, hormis le pouvoir de délégation.
  2. La délégation peut être d’ordre général, ou porter sur une affaire ou une catégorie d’affaires particulière.
  3. Le directeur de l’Immigration peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation.
  4. Une délégation n’empêche pas le directeur de l’Immigration d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir qu’il a délégué.

9 Agents de l’Immigration

  1. La Commission de la Fonction Publique est chargée de nommer par écrit des personnes pour être des agents de l’Immigration.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le directeur de l’Immigration peut désigner par écrit l’une des personnes suivantes ou toutes pour être des agents de l’Immigration aux fins de la présente Loi :
    1. un douanier ou une catégorie de douaniers ;
    2. un policier ou une catégorie de policiers ;
    1. tout représentant de la République de Vanuatu à l’étranger ;
    1. toute autre personne ou catégorie de personnes.
  3. Une désignation peut être de portée générale, ou se rapporter à une affaire ou une catégorie d’affaires particulière.
  4. Le directeur de l’Immigration peut à tout moment révoquer ou modifier une désignation.
  5. Dans le présent article, répresentant à l’étranger désigne un chef de mission, un consul général ou un consul honoraire nommé en vertu de la Loi No. 22 de 2008 sur le Service Extérieur.

10 Assistance de policiers ou de douaniers

  1. Un agent de l’Immigration peut demander à un policier ou à un douanier de l’aider dans l’accomplissement d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente Loi.
  2. Le policier ou le douanier doit apporter son concours à l’agent de l’Immigration dans toute la mesure du possible.

11 Identité des agents
Lorsqu’un agent de l’Immigration exécute une fonction ou exerce un pouvoir en vertu de la présente Loi, il doit, à la demande d’une personne, lui présenter :


  1. une carte d’identité délivrée par le directeur de l’Immigration ; ou
  2. un autre document confirmant son identité en en qualité d’agent de l’Immigration.

12 Recouvrement de certains coûts

  1. Les règlements peuvent prescrire des droits pour les formalités d’entrée et de sortie et d’autres services d’immigration assurés :
    1. en dehors des heures de travail habituelles prescrites par les règlements ; ou
    2. à un port ou un aéroport qui n’est pas un port ou un aéroport désigné.
  2. Le propriétaire son agent, l’affréteur, le capitaine et le commandant d’un bateau ou aéronef pour lequel les services sont fournis sont conjointement et solidairement responsables de payer au gouvernement les droits prescrits.
  3. Les droits mentionnés au paragraphe 2) sont recouvrables au titre de dette due au gouvernement par devant un tribunal compétent.

Sous-titre 2 Pouvoirs


13 Pouvoir d’interroger et d’obtenir des titres de voyage

  1. Un agent de l’Immigration peut interroger une personne :
    1. qui est sur le point d’entrer ou est entrée au Vanuatu, ou est sur le point d’en partir ; ou
    2. qui a demandé un visa ; ou
    1. que l’agent est fondé à soupçonner être un immigrant prohibé ; ou
    1. qui peut fournir des renseignements au sujet d’une personne mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
  2. Un agent de l’Immigration peut demander à toute personne mentionnée au paragraphe 1) de produire tout titre de voyage en sa possession.
  3. Commet une infraction quiconque :
    1. refuse ou manque de répondre à une question ;
    2. donne une réponse à une question qui est essentiellement fausse ou trompeuse ; ou
    1. refuse ou manque de produire un titre de voyage dans un délai raisonnable ; ou
    1. produit un document de voyage qui est essentiellement faux ou trompeur.
  4. Une personne qui commet une infraction dans le sens des alinéas 3)a), b), c) ou d) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou des deux peines à la fois.
  5. Toute réponse à une question ou tout titre de voyage produit est admissible au titre de preuve, dans le cadre de poursuites au civil ou au criminel, en rapport avec une question découlant de la présente Loi ou s’y rapportant.
  6. Le paragraphe 5) ne signifie pas qu’une réponse ou un titre de voyage est admissible au titre preuve dans un procès où la réponse ou le titre de voyage serait au contraire inadmissible.

14 Examens médicaux

  1. Le présent article s’applique à une personne qui :
    1. est sur le point d’entrer ou est entrée au Vanuatu ;
    2. est sur le point de quitter le Vanuatu; ou
    1. a demandé un visa, hormis un visa de transit.
  2. Un agent de l’Immigration peut demander à la personne :
    1. a) de se soumettre à un examen médical par un médecin conventionné pour vérifier sa santé ou son état physique ou mental ; et
    2. de subir toute analyse ou examen approfondi requis par le médecin.

15 Détention de personnes

  1. Un agent de l’Immigration peut détenir une personne pour l’interroger s’il est fondé à soupçonner que la personne :
    1. i) est sur le point d’entrer ou de quitter le Vanuatu en violation de la présente Loi ; ou
      1. est un immigrant prohibé ; et
    2. pourrait tenter de se soustraire à l’agent, ou autrement refuser de coopérer avec l’agent, si elle n’est pas détenue.
  2. Sans limiter les dispositions du paragraphe 1), un agent de l’Immigration peut interroger une personne détenue au sujet:

a) de son visa et de ce qui est pertinent pour le visa ; et


b) des circonstances de son arrivée et de sa présence au Vanuatu.


  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4), une personne détenue doit être relâchée dans les 24 heures qui suivent.
  2. Si une personne doit être gardée en détention pendant plus de 24 heures, le directeur de l’Immigration doit, avant l’expiration du délai de 24 heures, demander auprès d’un magistrat une ordonnance pour garder la personne en détention pour une période plus longue et il doit respecter toute ordonnance rendue par le magistrat.
  3. Une personne ne peut pas être gardée en détention en application du présent article pendant plus de 48 heures au total au cours d’une période de 7 jours consécutifs, sauf ordonnance contraire d’un magistrat.
  4. Un agent de l’Immigration peut saisir et garder le passeport ou tout autre titre de voyage d’un ressortissant étranger pendant sa détention en application du présent article.
  5. Une personne doit être détenue dans les lieux et aux conditions que détermine le directeur de l’Immigration.

16 Arrestation sans mandat

  1. Un agent de l’Immigration peut arrêter une personne sans mandat s’il est fondé à croire que :

a) la personne a commis une infraction à la présente Loi ; et que


b) procéder par citation en justice à l’encontre la personne ne serait pas efficace.


  1. Un agent de l’Immigration doit traduire en justice devant un magistrat dans les plus brefs délais une personne qui a été arrêtée pour qu’elle soit jugée conformément à la loi.
  2. Aucune disposition du présent article n’empêche l’arrestation d’une personne en vertu d’une autre loi.

17 Fouille de personnes

  1. Le présent article s’applique à une personne :

a) qui a été détenue ou arrêtée en application du présent Titre ; et


b) qu’un agent de l’Immigration est fondé à soupçonner d’avoir en sa possession quelque chose qui pourrait servir de preuve concernant la commission d’une infraction à la présente Loi.


  1. Un agent de l’Immigration peut effectuer une fouille au toucher ou une fouille régulière de la personne et saisir toute chose mentionnée à l’alinéa 1)b).
  2. Une fouille régulière ou une fouille au toucher d’une personne doit être effectuée par un agent de l’Immigration du même sexe que la personne.
  3. Un agent de l’Immigration qui effectue une fouille régulière ou une fouille au toucher ne doit pas exercer plus de force, ou faire subir à une personne plus d’indignité, qu’il n’est raisonnable ou nécessaire.
  4. Sous réserve de toute ordonnance d’un tribunal, un agent de l’Immigration qui saisit une chose en application du paragraphe 2) pourra :
    1. prendre possession de la chose ; et
    2. la garder le temps qu’il juge nécessaire aux fins de la présente Loi.
  5. Un agent de l’Immigration doit rendre la chose saisie à son propriétaire si la raison de la saisie n’existe plus ou s’il est décidé qu’elle ne servira pas à titre de preuve, sauf si la chose est confisquée ou peut être confisquée au profit du gouvernement ou est l’objet de litige quant à sa propriété.
  6. Dans le présent article,

fouille au toucher signifie :


  1. fouiller une personne en passant rapidement les mains sur ses vêtements extérieurs ; et
  2. examiner un article que la personne porte sur elle ou avec elle et qu’elle peut enlever sans inconvénient et volontairement ;

fouille régulière signifie fouiller une personne ou des articles en la possession d’une personne, ce qui peut comprendre :


  1. demander à la personne d’enlever son manteau ou sa veste, et ses gants, ses chaussures et son chapeau ; et
  2. un examen de ces articles.

18 Perquisition d’aéronefs, de bateaux, de locaux et de terrains

  1. Le présent article s’applique à un bateau, un aéronef, un véhicule, des locaux ou un terrain lorsqu’un agent de l’Immigration est fondé à soupçonner qu’il y a dans ou sur le bateau, l’aéronef, le véhicule, les locaux ou le terrain:
    1. un immigrant prohibé ;
    2. une personne sur le point d’entrer ou de quitter le Vanuatu en violation de la présente Loi ; ou
    1. quelque chose qui pourrait servir de preuve concernant la commission d’une infraction à la présente Loi.
  2. Un agent de l’Immigration peut :
    1. arrêter et détenir le bateau ou le véhicule, ou détenir l’aéronef, et y effectuer une perquisition ; et
    2. avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant du terrain ou des locaux ou en vertu d’un mandat délivré en application de l’article 19, entrer sur le terrain ou dans les locaux et y effectuer une perquisition ou perquisitionner tout bateau, véhicule, aéronef ou autre chose se trouvant dans ou sur le terrain ou les locaux.
  3. Un agent de l’Immigration peut :
    1. ouvrir de force et perquisitionner tout compartiment, conteneur ou autre récipient se trouvant dans ou sur le bateau, l’aéronef, le véhicule, les locaux ou le terrain ;
    2. détenir toute personne mentionnée à l’alinéa 1)a) ou b) ; et
    1. examiner et saisir toute chose mentionnée à l’alinéa 1)c).
  4. Le capitaine d’un bateau, le commandant d’un aéronef et le conducteur d’un véhicule doivent faire tout ce qui est demandé par un agent de l’Immigration dans la mesure du raisonnable pour lui faciliter la tâche d’arrêter, de retenir et de perquisitionner le bateau, l’aéronef ou le véhicule.
  5. Un capitaine de bateau, commandant d’aéronef ou conducteur de véhicule qui ne se plie pas aux dispositions du paragraphe 4), commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende de VT1.000.000 au plus ou à une peine d’emprisonnement d’un an au plus, ou aux deux peines à la fois.
  6. Lorsqu’une perquisition est effectuée en vertu d’un mandat délivré en application de l’article 19, un agent de l’Immigration doit produire le mandat au propriétaire ou à l’occupant pour vérification si celui-ci le lui demande.
  7. Les paragraphes 15.3) à 7) s’appliquent à une personne détenue en application de l’alinéa 3)b).

19 Mandats de perquisition

  1. Un magistrat peut délivrer un mandat s’il est satisfait qu’il y a des motifs valables à l’appui.
  2. Un mandat autorise un agent de l’Immigration nommé dans le mandat, avec toute l’assistance et la force nécessaires et raisonnables, à :
    1. entrer sur les lieux ou le terrain ; et
    2. exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas 18.3)a), b) et c) ou à l’alinéa 55.1)b).
  3. Un agent de l’Immigration peut demander un mandat par téléphone, facsimile ou autre moyen électronique s’il est convaincu :
    1. qu’il s’agit d’un cas urgent ; ou
    2. que de présenter une requête en personne entraînerait des retards qui rendraient vaine l’exécution même du mandat.
  4. Des règlements peuvent être établis pour disposer de ce qui suit :
    1. des demandes de mandat ;
    2. de la délivrance de mandats ;
    1. de la forme des mandats ;
    1. des conditions des mandats.

TITRE 3 ENTRÉE ET DÉPART


20 Ports et aéroports désignés

  1. Une personne doit entrer au Vanuatu et quitter le Vanuatu par un port désigné ou un aéroport désigné.
  2. Le capitaine d’un bateau ou le commandant d’un aéronef doit s’assurer que le bateau ou l’aéronef arrive au Vanuatu et quitte le Vanuatu par un port désigné ou un aéroport désigné.
  3. Quiconque ne se conforme pas aux dispositions des paragraphes 1) ou 2) commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas VT500.000 ou à une peine d’emprisonnement de deux ans au plus, ou aux deux peines à la fois.
  4. Il est une défense dans le cadre de poursuites pour une infraction au paragraphe 1) ou 2) que la personne inculpée prouve qu’elle a été empêchée de respecter le paragraphe au motif :
    1. de ce qu’elle ou une autre personne à bord d’un bateau ou d’un aéronef était souffrante ; ou
    2. d’intempéries, ou d’autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne.

21 Documents requis à l’entrée et au départ

  1. Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer au Vanuatu ou d’en partir, elle doit présenter à un agent de l’Immigration une déclaration dûment complétée sous la forme agréée et :
    1. si la personne est un citoyen, son passeport vanuatuan, ou son certificat d’identité ou autre titre de voyage délivré en vertu de la Loi No. 20 de 2009 relative aux Passeports ; et
    2. si la personne est un ressortissant étranger :
      1. son passeport ou une autre preuve de son identité approuvée par le directeur de l’Immigration ; et
      2. sous réserve des dispositions du paragraphe 2), son visa ou une preuve de son visa pour entrer et rester au Vanuatu.
  2. Le sous-alinéa 1)b)ii) ne s’applique pas à une personne sur le point d’entrer au Vanuatu qui est une personne exemptée.
  3. Quiconque :
    1. ne présente pas un document requis selon le paragraphe 1) ; ou
    2. complète et présente une déclaration qui est essentiellement fausse ou trompeuse,

commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas VT500.000.


  1. Obligations des capitaines de bateaux et des commandants d’aéronefs
  2. Le capitaine d’un bateau ou le commandant d’un aéronef sur le point d’arriver ou de quitter le Vanuatu doit :
    1. remettre à un agent de l’Immigration une liste en double exemplaire de tous les officiers, membres d’équipage, passagers (y compris passagers en transit) et autres personnes à bord du bateau ou de l’aéronef ;
    2. informer un agent de l’Immigration de toute personne à bord du bateau ou de l’aéronef qui est un immigrant prohibé ou un voyageur clandestin ;
    1. utiliser tous moyens raisonnables pour empêcher quiconque à bord du bateau ou de l’aéronef d’entrer ou de quitter le Vanuatu en violation de la présente Loi ;
    1. prendre des dispositions suffisantes pour le directeur de l’Immigration afin de permettre aux agents de l’Immigration d’exécuter leurs fonctions ;
    2. fournir toute installation matérielle et autres aménagements et tout le concours que le directeur de l’Immigration peut raisonnablement exiger afin de permettre aux agents de l’Immigration d’exécuter leurs fonctions ;
    3. fournir au directeur de l’Immigration tous autres renseignements et documents que celui-ci peut exiger ; et
    4. se conformer à toutes autres instructions légitimes que le directeur de l’Immigration peut donner.
  3. Outre les dispositions du paragraphe 1), le capitaine d’un bateau ou le commandant d’un aéronef sur le point d’arriver au Vanuatu doit :
    1. informer un agent de l’Immigration de toute personne à bord du bateau ou de l’aéronef souffrant d’une maladie contagieuse ou autre, ou d’un problème de santé, qui présente un risque pour la santé de la communauté au Vanuatu ;
    2. interdire à quiconque à bord du bateau ou de l’aéronef de débarquer tant qu’un agent de l’Immigration n’a pas autorisé le débarquement ; et
    1. empêcher, avec toute la force qui pourrait être raisonnablement nécessaire dans les circonstances, le débarquement d’une personne qui est un immigrant prohibé.
  4. Un capitaine de bateau ou un commandant d’aéronef qui :
    1. ne fournit pas une liste comme requis par l’alinéa 1)a) ;
    2. fournit une liste comme requis par l’alinéa 1)a) qui est essentiellement fausse ou trompeuse ; ou
    1. enfreint un autre alinéa des paragraphes 1) ou 2),

commet une infraction et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas VT1.000.000 ou à une peine d’emprisonnement pour un an au plus, ou aux deux peines à la fois.


23 Permis de sortie

  1. Le capitaine d’un bateau ou le commandant d’un aéronef ne doit pas permettre au bateau ou à l’aéronef de quitter le Vanuatu sans que le directeur de l’Immigration n’ait délivré un permis de sortie sous une forme agréée au capitaine ou au commandant.
  2. Après qu’un permis de sortie a été délivré par le directeur de l’Immigration, le capitaine du bateau ou le commandant de l’aéronef ne doit pas :
    1. permettre au bateau ou à l’aéronef de faire escale dans un autre port ou lieu au Vanuatu ; ou
    2. permettre à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste remise conformément à l’alinéa 22.1)a) de monter à bord du bateau ou de l’aéronef.
  3. Le capitaine d’un bateau ou le commandant d’un aéronef qui enfreint le paragraphe 1) ou 2), commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas VT1.000.000 ou à une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou aux deux peines à la fois.

24 Entrée refusée

  1. Lorsqu’un agent de l’Immigration refuse d’autoriser une personne qui débarque d’un bateau ou d’un aéronef à entrer au Vanuatu, il peut ordonner au propriétaire, à son agent, à l’affréteur, au capitaine ou commandant du bateau ou de l’aéronef :
    1. d’accueillir et de garder la personne à bord du bateau ou de l’aéronef en usant de la force qui peut être raisonnablement nécessaire dans les circonstances ;
    2. de transporter la personne du Vanuatu à destination d’un lieu en dehors de Vanuatu tel que déterminé par le directeur de l’Immigration ; et
    1. d’assurer la pension complète de la personne au cours du voyage.
  2. Le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine ou le commandant du bateau ou de l’aéronef doivent s’exécuter dans les plus brefs délais.
  3. Le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine du bateau ou le commandant de l’aéronef qui ne se conforment pas aux dispositions du paragraphe 2), commettent un délit passible sur condamnation d’une amende de VT1.000.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.

25 Obligations des contrôleurs aux aéroports et ports désignés

  1. Le contrôleur d’un port désigné ou d’un aéroport désigné doit :
    1. prendre des dispositions qui satisfont le directeur de l’Immigration afin de permettre aux agents de l’Immigration d’exécuter leurs fonctions ; et
    2. fournir toute installation matérielle et autres aménagements et tout le concours que le directeur de l’Immigration peut raisonnablement demander afin de permettre aux agents de l’Immigration d’accomplir leurs fonctions.
  2. Le directeur de l’Immigration peut, après consultation avec le contrôleur d’un port désigné ou d’un aéroport désigné, déterminer les obligations et responsabilités dudit contrôleur pour les besoins du paragraphe 1).
  3. Dans le présent article, contrôleur d’un aéroport désigné ou d’un port désigné désigne la personne qui est responsable de l’exploitation de l’aéroport ou du port.

TITRE 4 VISAS POUR RESSORTISSANTS ETRANGERS


Sous-titre 1 Dispositions générales


26 Visa obligatoire

  1. Commet une infraction quiconque :
    1. est un ressortissant étranger ;
    2. n’est pas titulaire d’un visa délivré en vertu de la présente loi ; et
    1. soit :

i) tente d’entrer au Vanuatu ; soit


  1. entre au Vanuatu ; soit
  2. entre et reste au Vanuatu.
  1. Une personne qui commet une infraction selon le paragraphe 1) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans, ou des deux peines à la fois.
  2. Est une défense lors de poursuites pour infraction au sous-alinéa 1)c)i) que la personne inculpée prouve qu’elle était une personne exemptée au moment où elle tentait d’entrer au Vanuatu.
  3. Un ressortissant étranger qui entre légalement au Vanuatu commet un délit s’il reste au Vanuatu sans être titulaire d’un visa en règle.
  4. Un ressortissant étranger qui commet un délit visé au paragraphe 4) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois.

27 Catégories de visa
Il existe les catégories de visa suivantes :


  1. un visa de visiteur ;
  2. un visa de visiteur à durée prolongée ;
  1. un visa de séjour ;
  1. un visa d’étudiant ;
  2. un visa de catégorie spéciale ;
  3. un visa de transit ;
  4. un visa temporaire.

28 Visa de visiteur

  1. Un visa de visiteur est accordé pour une durée de 30 jours.
  2. Toutefois, si une personne titulaire d’un visa de visiteur quitte le Vanuatu avant que les 30 jours ne se soient écoulés, son visa est réputé être arrivé à expiration le jour où elle quitte le Vanuatu.

29 Visa de visiteur à durée prolongée

  1. Un visa de visiteur à durée prolongée est accordé pour une durée inférieure à 12 mois, mais supérieure à 30 jours.
  2. Toutefois, des visas de visiteur à durée prolongée ne doivent pas être accordés à une personne pour une durée totale supérieure à 18 mois sur toute période de 3 années consécutives.

30 Visa de séjour

  1. Un visa de séjour est accordé pour une durée d’un an au moins, mais ne doit pas être accordé pour une durée de plus de 10 ans.
  2. Si une personne est titulaire d’un visa de séjour (“le titulaire”), dans ce cas, sous réserve des articles 37 et 38, un membre de sa famille peut se voir accorder un visa de séjour pour la même durée que le titulaire du visa de séjour.

31 Visa d’étudiant

  1. Un visa d’étudiant est accordé pour une durée analogue à celle du programme d’études qui lui a été attribué.
  2. Une personne ne doit pas se voir accorder un visa d’étudiant sans que le directeur de l’Immigration ne soit satisfait qu’elle suit ou est susceptible de suivre un programme d’études dans tout établissement secondaire, universitaire ou technique à Vanuatu.
  3. Si une personne est titulaire d’un visa d’étudiant (“le titulaire”), dans ce cas, sous réserve des articles 37 et 38, un membre de sa famille peut se voir accorder un visa d’étudiant pour la même durée que le titulaire du visa d’étudiant.

31A Visa temporaire

  1. Le directeur de l’Immigration peut accorder à un demandeur un visa temporaire pour une durée de 4 mois au plus.
  2. Le directeur de l’Immigration ne doit pas accorder un visa temporaire à un demandeur à moins d’être certain que la personne est susceptible de prendre un emploi spécifique au Vanuatu.
  3. Sous réserve des articles 37 et 38, un membre de la famille d’une personne titulaire d’un visa temporaire peut se voir accorder un visa temporaire pour la même durée que le titulaire d’un tel visa.

32 Visa de catégorie spéciale

  1. Un visa de catégorie spéciale est accordé à une personne pour une durée fixée par le directeur de l’Immigration, qui ne doit pas dépasser 5 ans.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), les personnes suivantes peuvent se voir accorder un visa de catégorie spéciale :
    1. une personne employée par le gouvernement ;
    2. une personne détachée auprès du gouvernement ;
    1. un membre d’une mission diplomatique au Vanuatu ;
    1. un membre d’une agence de bailleur de fonds prescrite ;
    2. un membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements ;
    3. sous réserve des dispositions des articles 37 et 38, un membre de la famille d’une personne mentionnée aux alinéas a), b, c), d) ou e).

33 Visa de transit
Les dispositions du Titre 10 s’appliquent relativement à un visa de transit.


Sous-titre 2 Demande de visa


34 Demandes

  1. Une demande de visa doit être adressée au directeur de l’Immigration sous la forme agréée.
  2. Une personne qui est au Vanuatu peut demander un visa (autre qu’un visa de visiteur) seulement si elle est titulaire d’un visa en règle, que celui-ci soit du même type ou non que le visa demandé.
  3. Une personne peut demander un visa de visiteur seulement si elle est en dehors de Vanuatu.

35 Droits de demande de visa

  1. Sous réserve du paragraphe 2), une demande de visa doit être accompagnée du droit prescrit.
  2. Aucun droit de demande de visa n’est payable pour une demande comme suit :
    1. un visa de visiteur si le demandeur est une personne exemptée ;
    2. un visa de catégorie spéciale ;
    1. un visa d’étudiant si le demandeur fait partie d’une catégorie de personnes exemptées par les règlements.

36 Demandes nulles

  1. Une demande de visa est nulle si elle n’est pas :
    1. sous la forme agréée ; ou
    2. accompagnée des droits prescrits et n’est pas exemptée en vertu du paragraphe 35.2).
  2. Le directeur de l’Immigration ne doit pas accepter une demande de visa qui est nulle selon l’alinéa 1)a) ou b).

Sous-titre 3 Octroi de visa


37 Critères d’octroi d’un visa
Les critères d’octroi d’un visa sont :


  1. la personne n’est pas un immigrant prohibé ;
  2. une décision selon l’article 85 n’est pas en vigueur à l’encontre de la personne ;
  1. la personne a réussi le test de réputation ;
  1. la personne ne souffre pas d’une maladie contagieuse ou autre, ou d’un problème mental, qui ferait que sa présence au Vanuatu présenterait un risque pour la santé de la communauté au Vanuatu ;
  2. toute garantie requise conformément au Titre 8 relativement au visa demandé a été apportée à la satisfaction du directeur de l’Immigration ;
  3. la personne dispose des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins, et aux besoins de toutes les personnes à sa charge (le cas échéant) ; et
  4. tous autres critères prescrits par les règlements.

38 Test de réputation

  1. Une personne échoue au test de réputation si elle :
    1. a été condamnée à :
      1. la peine capitale ;
      2. l’emprisonnement perpétuel ;
      3. une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus ; ou
      4. 2 ou plusieurs peines de prison (à une ou plusieurs reprises) représentant au total 2 ans ou plus ;
    2. a été acquittée d’un délit pour cause d’instabilité ou d’aliénation mentale, et a de ce fait été placée en détention dans une institution ou un asile ; ou
    1. a ou a eu une association avec une autre personne, ou avec un groupe ou une organisation, et le directeur de l’Immigration est fondé à soupçonner que cette autre personne, ou le groupe ou l’organisation, a été ou est impliquée dans des agissements criminels.
  2. Si le directeur de l’Immigration est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de laisser une personne qui échoue au test de réputation entrer au Vanuatu, le directeur de l’Immigration peut considérer que la personne a réussi le test de réputation.
  3. Si :
    1. une personne échoue au test de réputation parce qu’elle a été condamnée pour un ou plusieurs délits ; et que
    2. le directeur de l’Immigration est satisfait que le ou les délits ont été commis au moins 5 ans auparavant et étaient de nature mineure ;

le directeur de l’Immigration peut considérer que la personne a réussi le test de réputation.


39 Décision d’octroyer ou de refuser un visa

  1. Le directeur de l’Immigration doit accorder un visa à un demandeur s’il est satisfait que :
    1. la demande de visa est sous la forme agréée ;
    2. les droits de demande de visa éventuellement exigibles ont été acquittés ; et
    1. le demandeur de visa a :
      1. réussi le test de réputation ; et
      2. satisfait aux autres critères prévus à l’article 37.
  2. Si le directeur de l’Immigration n’est pas satisfait de l’une des conditions des alinéas 1)a),b) ou c), il doit rejeter la demande de visa.

40 Notification de la décision concernant un visa

  1. Dès que possible après avoir pris une décision d’octroyer un visa ou de rejeter une demande de visa, le directeur de l’Immigration doit en notifier le demandeur.
  2. La notification d’une décision consistant à rejeter une demande de visa doit être sous la forme agréée et :
    1. préciser les critères auxquels le demandeur n’a pas satisfait selon l’article 37 ; et
    2. signaler que le demandeur peut demander au Ministre une revision de la décision du directeur de l’Immigration en vertu de l’article 58.
  3. La validité d’une décision n’est pas entachée par l’absence de notification.
  4. Le directeur de l’Immigration ne doit pas revenir sur une demande de visa pour en faire un examen plus approfondi une fois qu’il a pris sa décision.

41 Entrée en vigueur d’un visa

  1. Un visa entre en vigueur dès qu’il est accordé, mais il peut y être stipulé qu’il entrera en vigueur au début d’un jour spécifié dans le visa, à savoir un jour après son octroi.
  2. Sauf annulation, un visa cesse d’être en vigueur à la fin du dernier jour de la période pour laquelle il a été accordé.

42 Règle particulière concernant les délais pour certains investisseurs étrangers

  1. Le présent article s’applique à une personne qui :
    1. a demandé un visa de visiteur à durée prolongée ou un visa de séjour ;
    2. est un investiseur étranger dans le sens de la Loi sur la Promotion des Investissements étrangers [Chap. 248] ;
    1. s’est vu délivrer un certificat d’approbation dans le sens de cette Loi ; et
    1. a fourni au directeur de l’Immigration le certificat d’approbation ou une copie certifiée conforme à l’original par l’Office de Promotion des Investissements de Vanuatu.
  2. Sous réserve des articles 37 et 38, le directeur de l’Immigration doit, dans la mesure du possible, prendre une décision concernant la demande de la personne pour un visa de visiteur à durée prolongée ou un visa de séjour dans un délai de 5 jours ouvrables après que le certificat d’approbation ou la copie certifiée conforme lui a été remis.

43 Visa de visiteur à durée prolongée pour certains demandeurs d’asile
Si le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ou un représentant du Haut Commissaire a délivré à une personne demandant l’asile en tant que réfugié un certificat approuvé par le directeur de l’Immigration, la personne peut se voir accorder un visa de visiteur à durée prolongée par le directeur de l’Immigration, et les articles 37 et 38 ne s’appliquent pas à la personne.


Sous-titre 4 Conditions d’un visa


  1. Conditions générales

Un visa est soumis à chacune des conditions suivantes :


  1. le titulaire du visa doit respecter les lois de Vanuatu ;
  2. le titulaire du visa doit respecter les conditions du visa ;
  1. le titulaire du visa ne doit pas se conduire d’une manière qui porte atteinte à la paix, l’ordre public, au bon gouvernement ou aux bonnes mœurs au Vanuatu ;
  1. le titulaire du visa doit informer le directeur de l’Immigration de tout changement significatif dans ses circonstances personnelles ou financières ;
  2. toutes autres conditions prescrites par les règlements.

45 Emploi et activités commerciales ou professionnelles

  1. Le titulaire d’un visa de visiteur ne doit pas entreprendre ou continuer :
    1. un emploi au Vanuatu ; ou
    2. des activités commerciales ou professionnelles au Vanuatu.
  2. Le titulaire d’un visa de séjour peut :
    1. sous réserve de la Loi sur le Travail (Permis de travail) [Chap. 187], prendre ou continuer un emploi au Vanuatu ; et
    2. sous réserve de la Loi sur les Patentes Commerciales [Chap. 249], la Loi sur la Promotion des Investissements étrangers [Chap. 248], la Loi sur les Sociétés [CAP. 191] et de toute autre loi pertinente, entreprendre ou continuer des activités commerciales ou professionnelles au Vanuatu.
  3. Le titulaire d’un visa d’étudiant peut :
    1. nonobstant la Loi sur le Travail (Permis de travail) [Chap. 187], prendre ou continuer un emploi au Vanuatu si tel est une des conditions requises de son programme d’études ; et
    2. nonobstant toute autre loi, entreprendre ou continuer des activités commerciales ou professionnelles au Vanuatu si tel est une des conditions requises de son programme d’études.
  4. Le titulaire d’un visa de catégorie spéciale peut prendre ou continuer un emploi au Vanuatu si tel est une condition de son visa.

46 Pas de prorogation ou de renouvellement de visa
Un visa ne peut pas être prorogé ou renouvelé.


Sous-titre 5 Annulation d’un visa


47 Motifs d’annulation

  1. Le directeur de l’Immigration peut annuler un visa qui a été accordé à une personne s’il est satisfait que :
    1. la personne n’a pas réussi ou ne réussit plus le test de réputation ;
    2. la personne a été inculpée d’un délit, au Vanuatu ou dans un autre pays, et condamnée à une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus, à l’emprisonnement perpétuel ou à la peine de mort, dès l’octroi du visa ou après ;
    1. la personne souffre d’une maladie contagieuse ou autre, ou de problèmes mentaux, qui fait que sa présence au Vanuatu constitue un risque pour la santé de la communauté au Vanuatu ;
    1. la personne ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins, et aux besoins de toute personne à sa charge ;
    2. la personne a fait une déclaration qui est essentiellement fausse ou trompeuse dans sa demande de visa ;
    3. la personne n’a pas respecté une condition de son visa ;
    4. une autre personne tenue de respecter une condition du visa n’a pas respecté cette condition ;
    5. le visa n’aurait pas dû être accordé parce que la demande de visa ou son octroi était contraire à la présente Loi ;
    6. des circonstances qui permettaient l’octroi du visa n’existent plus ;
    7. la présence de la personne au Vanuatu est un risque pour la sécurité ou l’ordre public de la communauté au Vanuatu ; ou
    8. un motif prescrit par les règlements pour l’annulation d’un visa s’applique à la personne.
  2. Lorsque le visa d’une personne (“la première personne mentionnée”) est annulé, un visa de la même catégorie détenu par une autre personne parce qu’elle est un membre de la famille de la première personne mentionnée est annulé par la force du présent paragraphe.
  3. Un visa peut être annulé que son titulaire soit ou non présent au Vanuatu.

48 Notification de l’intention d’annuler un visa

  1. Si le directeur de l’Immigration se propose d’annuler un visa, que son titulaire soit ou non présent au Vanuatu, il doit l’en notifier sous la forme agréée :
    1. en indiquant qu’il semble y avoir des motifs pour annuler le visa et en précisant les détails de ces motifs ;
    2. en donnant un résumé des renseignements sur lesquels il s’appuie ; et
    1. en signalant que le titulaire dispose de 14 jours à compter de la date de notification pour faire une soumission écrite au directeur de l’Immigration montrant que :
      1. lesdits motifs n’existent pas ; ou
      2. il y a une raison pour laquelle le visa ne devrait pas être annulé.
  2. Si le titulaire ne fait pas de soumission sous les 14 jours, passé ce délai, le directeur de l’Immigration peut annuler le visa.
  3. Si le titulaire fait une soumission dans les 14 jours, le directeur de l’Immigration doit prendre en considération la soumission avant de décider d’annuler ou non le visa.

49 Notification de la décision quant à l’annulation

  1. Aussitôt que possible après avoir pris une décision d’annuler ou non un visa, le directeur de l’Immigration doit en notifier le titulaire.
  2. Si la décision du directeur de l’Immigration est d’annuler le visa, la notification sous la forme agréée doit :
    1. exposer les raisons de la décision ; et
    2. signaler que le titulaire peut demander au Ministre de procéder à une révision de la décision du directeur de l’Immigration en vertu de l’article 58.
  3. Si une personne demande une révision en application de l’article 58, son visa reste valide jusqu’à ce que la révision soit définitivement tranchée.
  4. Si une personne ne demande pas de révision en application de l’article 58, son visa est annulé à compter de la fin du délai imparti pour demander une révision selon cet article.
  5. Pour écarter tout doute, le présent article n’affecte pas l’expiration d’un visa avant :
    1. la détermination définitive d’une révision mentionnée au paragraphe 3) ; ou
    2. la fin du délai mentionné au paragraphe 4).

TITRE 5 IMMIGRANTS PROHIBÉS


  1. Immigrants prohibés
  2. Les ressortissants étrangers suivants sont des immigrants prohibés :
    1. une personne qui est expulsée de Vanuatu par application des dispositions du Titre 6, ou expulsée ou déportée d’un autre pays ;
    2. une personne qui tente d’entrer ou entre au Vanuatu, ou qui entre et reste au Vanuatu, en violation de la présente Loi ;
    1. une personne qui enfreint une condition de son visa ;
    1. une personne qui est reconnue coupable d’un délit, au Vanuatu ou ailleurs, et condamnée à une peine d’emprisonnement de 12 mois ou plus, à l’emprisonnement perpétuel ou à la peine de mort ;
    2. une personne qui est impliquée ou est susceptible d’être impliquée dans la commission d’une infraction à la Loi sur la Lutte contre le Terrorisme et le Crime Organisé Transnational [Chap. 313] ;
    3. une personne qui est un terroriste dans le sens de la Loi sur la Lutte contre le Terrorisme et le Crime Organisé Transnational [Chap. 313] ;
    4. une personne dont la présence au Vanuatu est un risque pour la sécurité ou la défense de Vanuatu, ou l’ordre public au Vanuatu ;
    5. une personne qui est recherchée dans un autre pays par les instances compétentes dudit pays en rapport avec un délit commis dans ce pays ;
    6. une personne qui arrive clandestinement au Vanuatu ;
    7. une personne qui est un trafiquant de personnes ou impliquée dans le trafic de personnes ;
    8. une personne qui est en voie d’être déportée ou a été priée de partir d’un autre pays ;
    1. une personne qui est fait partie d’une catégorie de personnes

prescrites par les règlements comme étant des immigrants prohibés ;


  1. un membre de la famille d’un immigrant prohibé, sauf si le directeur de l’Immigration déclare par écrit que le membre n’est pas un immigrant prohibé.
  1. Le directeur de l’Immigration peut déclarer par écrit qu’une personne n’est pas un immigrant prohibé.
  2. Pour écarter tout doute, lorsqu’un visa est annulé, son ancien titulaire, s’il est au Vanuatu, devient, dès l’annulation, un immigrant prohibé, à moins que, immédiatement après l’annulation, l’ancien titulaire ne détienne un autre visa en règle.

51 Infractions se rapportant à des immigrants prohibés

  1. Commet une infraction quiconque est un immigrant prohibé et:
    1. essaie d’entrer ou entre au Vanuatu ; ou
    2. entre et reste au Vanuatu.
  2. Commet une infraction quiconque :
    1. fait entrer ou essaie de faire entrer un immigrant prohibé au Vanuatu ; ou
    2. aide ou essaie d’aider un immigrant prohibé à entrer ou à rester au Vanuatu.
  3. Le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine et le commandant d’un bateau ou d’un aéronef commettent chacun une infraction si :
    1. une personne qui est un immigrant prohibé arrive au Vanuatu à bord du bateau ou de l’aéronef ; et que
    2. le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine ou le commandant savait, ou aurait dû raisonnablement savoir que la personne était un immigrant prohibé.
  4. Une personne qui commet une infraction dans le sens des paragraphes 1), 2) ou 3) est passible sur condamnation d’une amende de VT1.000.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.

52 Responsabilité quant aux frais et dépenses en rapport avec des immigrants prohibés

  1. Si :
    1. une personne qui est un immigrant prohibé arrive au Vanuatu à bord d’un bateau ou d’un aéronef ; et que
    2. le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine ou le commandant savait, ou aurait dû raisonnablement savoir que la personne était un immigrant prohibé ;

le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine et le commandant du bateau ou de l’aéronef sont conjointement et solidairement responsables de payer au gouvernement tous les frais et dépens encourus par le gouvernement en rapport avec l’expulsion de l’immigrant prohibé du Vanuatu.


  1. Les frais et dépens mentionnés au paragraphe 1) sont recouvrables au titre de dette due au gouvernement par devant un tribunal compétent.

TITRE 6 EXPULSION DE RESSORTISSANTS ETRANGERS


53 Motifs d’ordres d’expulsion

  1. Le Ministre peut rendre un arrêté portant expulsion du Vanuatu d’une personne qui est un ressortissant étranger, s’il est satisfait que :
    1. la personne est un immigrant prohibé ;
    2. la personne :
      1. refuse de se soumettre à un examen par un médecin conventionné après en avoir été prié en application de l’article 14 ou de subir un test ou examen que le médecin exige en vertu de cet article ; ou
      2. souffre d’une maladie contagieuse ou autre, ou d’un problème mental, qui fait que sa présence au Vanuatu constitue un risque pour la santé de la communauté au Vanuatu ; ou
    1. la personne n’a pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins et à ceux de toute personne à sa charge ; ou
    1. la personne est un demandeur d’asile dont la demande d’asile a été rejetée ou un réfugié dont le statut a été annulé ; ou
    2. un motif prescrit par les règlements pour expulser une personne s’applique à la personne.
  2. Avant de rendre un arrêté en application du paragraphe 1), le Ministre doit notifier la personne par écrit :
    1. qu’il se propose de rendre l’arrêté ;
    2. des motifs à l’appui ; et
    1. que la personne dispose de 14 jours à compter de la date de notification pour faire des représentations par écrit au Ministre indiquant pour quelles raisons elle ne devrait pas être expulsée du Vanuatu.

2A) Le Ministre doit tenir compte des représentations avant de rendre un arrêté en application du paragraphe 1).


  1. Si le Ministre se propose de rendre un arrêté d’expulsion, il doit consulter l’Attorney général et prendre en compte tout conseil reçu de ce dernier au sujet de la proposition d’arrêté.

3A) S’il rend un arrêté en application du paragraphe 1), le Ministre doit :

  1. enregistrer la décision par écrit ; et
  2. remettre un exemplaire de l’ordre et les raisons à la personne concernée et au directeur de l’Immigration.

4) Un ordre d’expulsion est soumis aux conditions que peut déterminer le Ministre.


53A Expulsion de ressortissants étrangers sans préavis

  1. Si, de l’avis du Ministre, une personne qui est un ressortissant étranger :
    1. est impliquée dans des activités qui nuisent à la sécurité ou la défense nationale ou à l’ordre public ; ou
    2. est recherché dans un pays étranger pour un délit criminel qu’il y a commis ;

le Ministre peut, par arrêté, expulser la personne du Vanuatu.


  1. Le Ministre n’est pas tenu de donner un préavis concernant l’expulsion d’une telle personne du Vanuatu.
  2. Le présent article s’applique nonobstant d’autres dispositions de la présente Loi.

54 Notification et forme des ordres d’expulsion
Un arrêté d’expulsion rendu par le Ministre en vertu de l’article 53 doit être sous la forme agréée et :


  1. exposer les raisons de l’ordre d’expulsion ;
  2. fournir un résumé des renseignements sur lesquels le Ministre s’appuie ; et
  1. signaler que la personne peut faire appel de la décision du Ministre auprès de la Cour Suprême en vertu de l’article 59.

55 Procédure d’expulsion

  1. Un agent de l’Immigration peut :
    1. détenir une personne objet d’un ordre d’expulsion en usant de la force qui peut être raisonnablement nécessaire dans les circonstances ; et
    2. avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant du terrain ou des lieux ou en vertu d’un mandat délivré en application de l’article 19, entrer sur le terrain ou les lieux et perquisitionner le terrain ou les lieux, ou tout bateau, véhicule, aéronef ou autre chose s’y trouvant, à la recherche d’une personne objet d’un ordre d’expulsion, et détenir ladite personne.
  2. Une personne objet d’un ordre d’expulsion peut être gardée en prison ou à tout endroit que le directeur de l’Immigration peut déterminer jusqu’à ce que la personne soit expulsée du Vanuatu.
  3. Sous réserve du paragraphe 5), un ordre d’expulsion entre en vigueur :
    1. si le délai pour saisir la Cour Suprême d’une requête en révision de l’ordre est arrivé à terme sans qu’aucune requête n’ait été formulée, à l’expiration dudit délai ; ou
    2. si une requête est formulée dans ledit délai, lorsque celle-ci aura été définitivement tranchée.
  4. Si :
    1. un ressortissant étranger doit être expulsé du Vanuatu ; et que
    2. celui-ci ou une autre personne possède un billet pour le ressortissant étranger pour voyager d’un endroit au Vanuatu à un endroit à l’extérieur du Vanuatu ;

le directeur de l’Immigration peut prendre des dispositions (avec ou sans le consentement du détenteur du billet) pour que le billet soit utilisé pour le transport du ressortissant étranger hors du Vanuatu.


  1. Si une personne à l’égard de laquelle un arrêté d’expulsion a été rendu a été condamnée à une peine d’emprisonnement, la peine doit être purgée avant que l’arrêté n’entre en vigueur, à moins que le directeur de l’Immigration n’ordonne autrement après avis du Préfet de Police.

56 Ressortissant étranger expulsé tenu des frais d’expulsion

  1. Un ressortissant étranger qui est expulsé du Vanuatu est tenu de payer au gouvernement les frais de son expulsion.
  2. Les frais payables par une personne au gouvernement en vertu du paragraphe 1) sont recouvrables au titre de dette due au gouvernement par devant un tribunal compétent.

57 Saisie et vente de biens etc.

  1. Si le directeur de l’Immigration est satisfait :
    1. qu’une personne est, ou peut devenir à son expulsion, responsable de payer au gouvernement un montant en vertu du présent Titre ; et
    2. qu’il y a un risque que le gouvernement ne puisse pas recouvrer tout ou partie d’un montant que la personne est ou peut devenir responsable de lui payer ;

le directeur de l’Immigration peut prendre action conformément au paragraphe 2).


  1. Le directeur de l’Immigration peut :
    1. saisir tout bien immeuble ou meuble ou tout argent qu’il est fondé à croire appartenir à la personne ou être détenu par elle ou en sa possession ou sous son contrôle ; et
    2. vendre ou autrement réaliser la valeur d’un tel bien ou argent de la manière que le directeur de l’Immigration peut déterminer.
  2. Le directeur de l’Immigration doit donner à la personne un préavis d’au moins 24 heures de toute action qu’il se propose de prendre en vertu du paragraphe 2).
  3. Une personne peut saisir la Cour Suprême d’une requête en ordonnance interdisant toute action proposée par le directeur de l’Immigration, et celle-ci peut rendre les ordonnances qu’elle considère appropriées relativement à la requête.

TITRE 7 APPELS


58 Révision de certaines décisions par le Ministre

  1. Dans le présent article, décision révisable désigne une décision du directeur de l’Immigration :

a) de refuser d’accorder un visa ; ou


b) d’annuler un visa.


  1. Lorsqu’une décision révisable est prise, une personne concernée par la décision peut demander par écrit au Ministre une révision de la décision.
  2. Une demande de révision doit se faire dans un délai de 14 jours après :
    1. la date de notification de la décision conformément à l’article 40 ou 49 ; ou
    2. la date à laquelle une copie de l’ordre d’expulsion est donnée en vertu de l’article 54.
  3. Une demande de révision d’une décision doit en exposer les raisons.
  4. Dans les 14 jours de la réception d’une demande de révision d’une décision, le Ministre doit :
    1. affirmer la décision objet de révision ;
    2. modifier la décision objet de révision ; ou
    1. casser la décision objet de révision et prendre une autre décision à sa place.
  5. Le Ministre doit :
    1. enregistrer par écrit toute décision prise en vertu du paragraphe 5), et les raisons de la décision ; et
    2. donner une copie de la décision et des raisons au requérant et au directeur de l’Immigration dans les 7 jours qui suivent.
  6. Le présent article ne s’applique pas au refus d’accorder ou à l’annulation d’un visa de transit.

59 Appel à la Cour Suprême d’une décision du Ministre

  1. Si un requérant en révision en application de l’article 58 n’est pas satisfait d’une décision du Ministre prise en vertu du paragraphe 58.5) ou de la décision du Ministre selon l’article 53, il peut en faire appel à la Cour Suprême.
  2. Un appel doit être interjeté dans un délai de 21 jours après la date de la décision du Ministre qui fait l’objet de l’appel, ou dans tout autre délai prolongé que la Cour Suprême peut autoriser.
  3. En statuant sur tout appel en vertu du présent article, la Cour Suprême peut affirmer, modifier ou casser la décision objet d’appel, et peut donner les instructions (le cas échéant) au Ministre ou à toute autre personne concernée qui pourraient être nécessaires pour faire exécuter sa décision.

TITRE 8 GARANTIES


60 Garanties

  1. Le directeur de l’Immigration peut exiger qu’un demandeur de visa de visiteur à durée prolongée, de visa de séjour ou de visa d’étudiant fournisse une garantie conformément au présent Titre.
  2. La garantie a pour objet de s’assurer que le titulaire du visa respecte les dispositions de la présente Loi et les conditions du visa.
  3. La garantie doit être fournie à un établissement financier approuvé par le directeur de l’Immigration avant que le visa ne soit accordé.

61 Forme, montant et conditions des garanties

  1. Le directeur de l’Immigration détermine la forme et le montant d’une garantie.
  2. Le montant de la garantie doit être suffisant pour couvrir le coût de retrouver et rapatrier le titulaire du visa et les personnes à sa charge.
  3. Le directeur de l’Immigration détermine les conditions auxquelles la garantie est soumise, y compris le taux d’intérêt payable sur la garantie.

62 Confiscation des garanties

  1. Une garantie est, par la force du présent article, confisquée au profit du gouvernement si le titulaire du visa:
    1. enfreint une condition du visa ;
    2. est ou devient un immigrant prohibé ; ou
    1. est expulsé du Vanuatu en vertu du Titre 6.
  2. L’établissement financier détenant une garantie qui a été confisquée doit rendre ou rembourser la garantie, majorée de tous les intérêts courus, au directeur de l’Immigration dans les 7 jours de la date d’une demande écrite formulée par ce dernier.

63 Remboursement ou restitution des garanties

  1. Sous réserve du paragraphe 2), une garantie doit être restituée ou remboursée, majorée de tous les intérêts courus:
    1. au déposant dans les 7 jours de son départ définitif du Vanuatu et des personnes à sa charge ;
    2. au déposant, si celui-ci se voit accorder un autre visa qui ne nécessite pas de garantie, dans les 7 jours qui suivent l’octroi de cet autre visa ;
    1. au déposant, si celui-ci devient un citoyen de Vanuatu, dans les 7 jours après qu’il a fourni au directeur de l’Immigration une preuve satisfaisante de ce qu’il est devenu un citoyen ; ou
    1. si le déposant meurt, dès que possible à sa succession;

selon ce qui se produit en premier.


  1. Une garantie majorée des intérêts peut être restituée ou remboursée uniquement si le directeur de l’Immigration y donne son consentement par écrit.

TITRe 9 DÉTERMINATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ


64 Demande d’asile pour statut de réfugié

  1. Une demande d’asile doit :
    1. être présentée sous la forme agréée au directeur de l’Immigration ;
    2. contenir une déclaration des motifs de la demande d’asile ; et
    1. contenir une déclaration expliquant si une autre personne qui est un membre de la famille du demandeur d’asile et qui est au Vanuatu demande aussi à être reconnue en tant que réfugié au Vanuatu, et, si tel est le cas, si une telle demande d’asile est basée sur des motifs différents.
  2. Si un demandeur d’asile qui a fait une demande d’asile quitte le Vanuatu, sa demande d’asile est considérée avoir été retirée.

65 Critères applicables au statut de réfugié

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le directeur de l’Immigration doit déterminer qu’un demandeur d’asile est reconnu comme réfugié au Vanuatu s’il est satisfait que :
    1. le demandeur d’asile a une peur bien fondée d’être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’affiliation à un groupe social particulier ou d’opinion politique ;
    2. le demandeur d’asile :
      1. est à l’extérieur du pays de sa nationalité et n’est pas en mesure ou, par telle peur, n’est pas enclin à faire appel à la protection de ce pays ; ou
      2. n’a pas de nationalité et, étant en dehors du pays où il vivait habituellement auparavant, n’est pas en mesure ou, par telle peur, n’est pas enclin à y retourner ; et
    1. le demandeur d’asile n’est pas exclu d’être reconnu en tant que réfugié au Vanuatu aux termes du paragraphe 2).
  2. Un demandeur d’asile est exclu d’être reconnu en tant que réfugié au Vanuatu si le directeur de l’Immigration est satisfait que celui-ci :
    1. bénéficie de la protection ou de l’aide d’une agence des Nations Unies ;
    2. a été reconnu par les instances compétentes d’un pays dans lequel il a élu domicile ou a été domicilié comme ayant les droits et les obligations liés à la possession de la nationalité de ce pays ;
    1. a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, ou un crime contre l’humanité, tels que définis dans les instruments internationaux établis pour disposer de tels crimes ;
    1. a été reconnu coupable d’un délit par un tribunal dans un autre pays et condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans ou plus, à la prison à vie ou à la peine capitale ;
    2. a été reconnu coupable d’actes contraires aux objets et aux principes des Nations Unies ;
    3. est une menace pour la sécurité ou la défense nationale de Vanuatu s’il reste au Vanuatu ;
    4. est affilié ou adhère à une organisation ou un groupe de personnes qui s’est livré à ou a revendiqué la responsabilité d’un acte terroriste au Vanuatu ou ailleurs, et la présence continue de cette personne au Vanuatu constitue une menace pour la sécurité publique ;
    5. s’est livré à ou a revendiqué la responsabilité d’un acte terroriste au Vanuatu ou ailleurs et la présence continue de cette personne au Vanuatu constitue une menace pour la sécurité publique ;
    6. bénéficie de la protection et de l’aide concrètes d’un pays tiers ou d’une agence internationale prescrite au Vanuatu ; ou
    7. en route pour le Vanuatu est passé par un tiers pays, qui est un pays où il a un droit d’entrée et de séjour.

66 Détermination d’une demande d’asile pour statut de réfugié

  1. Dès que possible après avoir reçu une demande d’asile, le directeur de l’Immigration doit déterminer si le demandeur d’asile doit être reconnu en tant que réfugié au Vanuatu aux termes de l’article 65.
  2. Aux fins de déterminer une demande d’asile, le directeur de l’Immigration peut :
    1. prendre des renseignements auprès de toute source ; et
    2. inviter le demandeur d’asile à se présenter à un ou plusieurs entretiens.
  3. Toutefois, le directeur de l’Immigration :
    1. n’est pas obligé de demander des renseignements, des preuves ou des soumissions en complément de ceux fournis par le demandeur d’asile ; et
    2. peut déterminer la demande d’asile sur la base des informations, preuves et des soumissions fournies par le demandeur d’asile.
  4. Si un demandeur d’asile appelé à se présenter à un entretien ne s’y présente pas, le directeur de l’Immigration peut déterminer la demande d’asile sans mener l’entretien.

67 Demande d’asile ultérieure

  1. A la réception d’une demande d’asile faite ultérieurement par une personne, le directeur de l’Immigration doit déterminer si, depuis sa toute dernière demande d’asile, les circonstances dans le pays d’origine du demandeur d’asile ont changé au point où la demande d’asile ultérieure est basée sur des motifs sensiblement différents de ceux de ladite dernière demande d’asile.
  2. Si le directeur de l’Immigration est satisfait que les circonstances ont changé à ce point, il doit déterminer si le demandeur d’asile doit être reconnu en tant que réfugié au Vanuatu conformément à l’article 65.
  3. Si le directeur de l’Immigration est satisfait que les circonstances n’ont pas changé à ce point, il doit rejeter la demande d’asile ultérieure.

68 Notification de la décision quant au statut de réfugié

  1. Dès que possible après avoir pris une décision concernant une demande d’asile, y compris une demande d’asile ultérieure, le directeur de l’Immigration doit en notifier le demandeur.
  2. La notification doit être sous la forme agréée et exposer :
    1. la décision concernant la demande d’asile ;
    2. les raisons de la décision ; et
    1. si la demande a été rejetée, des précisions quant au droit d’appel du demandeur en application de l’article 71.
  3. Le directeur de l’Immigration ne doit pas revenir sur une demande d’asile pour examen plus approfondi une fois que sa décision a été prise.

69 Pouvoirs du directeur de l’Immigration

  1. Le directeur de l’Immigration peut exercer l’un des pouvoirs suivants ou tous aux fins du présent Titre :
    1. demander au demandeur d’asile de fournir des renseignements dans le délai spécifié par le directeur de l’Immigration ;
    2. demander au demandeur d’asile de produire des documents en sa possession ou qu’il est en mesure d’obtenir selon qu’exige le directeur de l’Immigration ;
    1. demander au demandeur d’asile de consentir à la communication de documents ou de renseignements pertinents le concernant par une autre personne ;
    1. si le directeur de l’Immigration est fondé à croire qu’une personne autre le demandeur d’asile a en sa possession ou sous son contrôle un document du demandeur d’asile (dont un passeport ou un titre de voyage), demander à cette personne de produire le document ;
    2. demander au demandeur d’asile de fournir ou de permettre de prendre toutes empreintes digitales et photographies qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de constater ou de confirmer la nationalité ou l’identité du demandeur d’asile, y compris d’authentifier un lien de parenté ou autre avec une autre personne.
  2. Une personne qui est priée de produire un document en vertu de l’alinéa 1)d) n’a pas le droit de refuser au seul motif de ce que la personne a un privilège sur le document.

70 Annulation du statut de réfugié

  1. Le directeur de l’Immigration peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un réfugié au Vanuatu, annuler le statut de réfugié d’une personne.
  2. Le directeur de l’Immigration doit annuler le statut de réfugié d’une personne au Vanuatu s’il est satisfait :
    1. qu’elle a volontairement refait appel à la protection du pays de sa nationalité ;
    2. qu’ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement réacquise ;
    1. qu’elle a acquis une nouvelle nationalité, et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité ;
    1. qu’elle s’est volontairement ré-installée dans le pays qu’elle a quitté ou en dehors duquel elle est restée par peur d’être persecutée ;
    2. que les circonstances pour lesquelles elle a été reconnue comme réfugié ont cessé d’exister et
      1. qu’elle ne peut plus continuer de refuser de faire appel à la protection du pays de sa nationalité ; ou
      2. qu’étant une personne sans nationalité, elle est en mesure de retourner dans le pays de son domicile habituel antérieur ;
    3. que la reconnaissance accordée par le directeur de l’Immigration a été obtenue par fraude, falsification, représentation fausse ou trompeuse, ou par dissimulation de renseignements pertinents ; ou
    4. que le paragraphe 65.2) n’a pas été dûment pris en considération par le directeur de l’Immigration pour une raison quelconque, y compris fraude, falsification, représentation fausse ou trompeuse ou dissimulation de renseignements pertinents.
  3. Dès que possible après avoir annulé le statut de réfugié d’une personne, le directeur Immigration doit notifier la personne de sa décision.
  4. La notification doit être sous la forme agréée et exposer :
    1. la décision ;
    2. les raisons de la décision ; et
    1. des précisions quant au droit d’appel de la personne en vertu de l’article 71.

71 Révision d’une décision du directeur de l’Immigration par le Ministre

  1. Dans le présent article, décision révisable désigne une décision du directeur de l’Immigration consistant à :
    1. refuser d’accorder le statut de réfugié à un demandeur d’asile au Vanuatu ; ou
    2. annuler le statut de réfugié d’une personne au Vanuatu.
  2. Lorsqu’une décision révisable est prise, une personne concernée par la décision peut demander par écrit au Ministre une révision de la décision.
  3. Une demande de révision doit se faire dans un délai de 14 jours après la date de notification de la décision de la part du directeur de l’Immigration selon le paragraphe 68.1) ou 70.3)
  4. Dans les 14 jours de la réception d’une demande de révision d’une décision, le Ministre doit :
    1. affirmer la décision objet de révision ;
    2. modifier la décision objet de révision ; ou
    1. casser la décision objet de révision et prendre une autre décision à sa place.
  5. Le Ministre doit :
    1. enregistrer par écrit toute décision prise en vertu du paragraphe 4), et les raisons de la décision ; et
    2. donner une copie de la décision et des raisons au requérant et au directeur de l’Immigration dans les 7 jours qui suivent.

71A Appel à la Cour Suprême d’une décision du Ministre

  1. Si un requérant en révision en application de l’article 71 n’est pas satisfait d’une décision du Ministre prise selon le paragraphe 4), il peut en faire appel à la Cour Suprême.
  2. Un appel doit se faire dans les 14 jours qui suivent la date de la décision communiquée selon l’alinéa 71.5)b), ou dans tout délai prolongé que la Cour Suprême peut accorder.
  3. La Cour Suprême peut affirmer, modifier ou annuler la décision objet d’appel, et peut donner toutes instructions au directeur de l’Immigration ou à toute autre personne concernée qui peuvent être nécessaires pour faire exécuter la décision du tribunal.

72 Confidentialité

  1. Le directeur de l’Immigration et la Cour Suprême doivent garder le secret concernant :
    1. l’identité d’un demandeur d’asile dont la demande d’asile est à l’étude conformément à la présente Loi ; et
    2. les détails de la demande d’asile ou toute autre question pertinente y relative ;

aussi bien pendant qu’après la détermination de la demande d’asile, appel compris.


  1. Le paragraphe 1) n’empêche pas la communication de détails :
    1. à une personne nécessairement impliquée dans la détermination de la demande d’asile en question, y compris tout appel ;
    2. à un fonctionnaire ou employé d’un service ou d’une agence du gouvernement dont les fonctions eu égard au demandeur d’asile nécessitent une connaissance de ces détails ;
    1. au Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ou un représentant du Haut Commissaire ; ou
    1. dans le cadre de négociations avec des fonctionnaires de l’administration d’autres pays, hormis le pays où il y a crainte de persécution.
  2. Le paragraphe 1) ne s’applique pas à un demandeur d’asile qui a renoncé à ses droits aux termes dudit paragraphe.

73 Interdiction d’expulsion ou de renvoi

  1. Le directeur de l’Immigration ou une autre personne ne doit pas expulser ou renvoyer une personne reconnue comme réfugié au Vanuatu aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée à cause de sa race, sa religion, sa nationalité, son affiliation à un groupe social particulier ou son opinion politique.
  2. En revanche, aucune disposition du paragraphe 1) n’empêche une personne de devenir un immigrant prohibé et d’être expulsée du Vanuatu en application du Titre 6.

74 Infractions en rapport avec une demande d’asile

  1. Commet une infraction une personne qui, à l’appui d’une demande d’asile pour avoir le statut de réfugié au Vanuatu :
    1. fait une déclaration ;
    2. fournit des renseignements ou des preuves ; ou
    1. produit ou remet un document ;

qui est essentiellement faux ou trompeur.


  1. Commet une infraction une personne qui refuse ou manque de produire ou de remettre un document, ou de fournir des renseignements, lorsqu’elle en est priée par le directeur de l’Immigration.
  2. Une personne qui commet un délit dans le sens des paragraphes 1) ou 2) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus.

TITRE 10 VISAS DE TRANSIT


75 Dispositions générales

  1. Un visa de transit est accordé à une personne pour entrer dans une zone d’accès limité par proclamation et y rester dans le cadre de son voyage d’un endroit en dehors du Vanuatu à un autre endroit en dehors du Vanuatu.
  2. Une demande de visa de transit doit :
    1. se faire sous la forme agréée au directeur de l’Immigration ; et
    2. être accompagnée des droits prescrits sauf si le demandeur est une personne exemptée.
  3. Le titulaire d’un visa de transit ne doit pas commencer ou continuer :
    1. un emploi au Vanuatu ; ou
    2. une activité commerciale ou professionnelle au Vanuatu.
  4. Un visa de transit est accordé sous réserve des conditions et pour la durée que le directeur de l’Immigration peut déterminer.
  5. Commet un délit une personne qui :
    1. est titulaire d’un visa de transit ; et
    2. soit :
      1. essaie d’entrer ou entre au Vanuatu ; ou
      2. entre et reste au Vanuatu.
  6. Commet un délit une personne qui :
    1. est titulaire d’un visa de transit ; et
    2. avant l’expiration de son visa de transit ou après l’annulation de son visa de transit, manque de quitter une zone d’accès limité par proclamation à bord du prochain bateau ou aéronef en partance du Vanuatu.
  7. Le titulaire d’un visa de transit n’entre pas au Vanuatu s’il entre dans une zone d’accès limité par proclamation.
  8. Une personne qui commet un délit dans le sens des paragraphes 5) ou 6) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.

76 Instructions

  1. Le directeur de l’Immigration peut :
    1. ordonner que le titulaire d’un visa de transit soit transféré d’une zone d’accès limité par proclamation à une autre zone d’accès limité par proclamation ; et
    2. émettre toutes autres instructions au titulaire d’un visa de transit qu’il considère appropriées dans les circonstances.
  2. Le titulaire d’un visa de transit qui ne respecte pas une instruction commet un délit passible sur condamnation d’une amende de VT.100.000 au plus.

77 Annulation d’un visa de transit

  1. Le directeur de l’Immigration peut annuler un visa de transit pour des motifs précis qui seront prescrits par arrêté.
  2. Si le directeur de l’Immigration annule un visa de transit, il doit donner à son ancien titulaire une notification sous la forme agréée qui indique que :
    1. le visa de transit a été annulé ; et
    2. l’ancien titulaire ne doit pas entrer au Vanuatu et doit quitter le Vanuatu dès que possible à partir d’une zone d’accès limité par proclamation à bord du prochain bateau ou aéronef en partance du Vanuatu.
  3. Le directeur de l’Immigration peut ordonner au capitaine d’un bateau ou au commandant d’un aéronef sur le point de quitter le Vanuatu :
    1. de transporter l’ancien titulaire d’un visa de transit dont le visa a été annulé à un endroit en dehors du Vanuatu spécifié par le directeur de l’Immigration; et
    2. de lui fournir la pension complète pendant le voyage.
  4. Le capitaine d’un bateau ou le commandant d’un aéronef qui ne respecte pas un ordre commet un délit passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement de 2 ans ou plus, ou des deux peines à la fois.
  5. Un ordre donné en vertu du paragraphe 3) peut stipuler qu’il s’applique à une escorte qui doit accompagner l’ancien titulaire d’un visa de transit.

78 Infraction en rapport avec une zone d’accès limité

  1. Commet un délit une personne qui :
    1. entre dans une zone d’accès limité par proclamation sans visa de transit ou autre visa ; et
    2. n’est pas une personne exemptée.
  2. Une personne qui commet un délit dans le sens du paragraphe 1) est passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT500.000.

TITRE 11 DELITS


79 Transport de ressortissants étrangers sans papiers à destination du Vanuatu

  1. Le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine et le commandant d’un bateau ou d’un aéronef à bord duquel un ressortissant étranger est amené au Vanuatu commettent chacun un délit si :
    1. le ressortissant étranger n’est pas une personne exemptée ; et
    2. à son entrée au Vanuatu, le ressortissant étranger n’a pas en sa possession un visa qui lui permet de voyager et d’entrer au Vanuatu, ou la preuve d’un tel visa.
  2. Le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine et le commandant d’un bateau ou d’un aéronef à bord duquel un ressortissant étranger est amené au Vanuatu commettent chacun un délit si le ressortissant étranger, à son entrée au Vanuatu, n’a pas en sa possession un passeport ou une autre pièce d’identité approuvée par le directeur de l’Immigration.
  3. Le propriétaire, son agent, l’affréteur, le capitaine et le commandant d’un bateau ou d’un aéronef qui commettent un délit dans le sens des paragraphes 1) ou 2) sont passibles sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT1.000.000 ou d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.

80 Fausses déclarations

  1. Commet un délit une personne qui fait une déclaration essentiellement fausse ou trompeuse dans :
    1. une demande de visa; ou
    2. une déclaration ou tout autre document requis par ou en vertu de la présente Loi.
  2. Une personne qui commet un délit dans le sens du paragraphe 1) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement pour 1 an au plus, ou des deux peines à la fois.
  3. Dans des poursuites judiciaires pour un délit aux termes du présent article, une personne est réputée connaître le contenu d’un document auquel elle a apposé sa signature ou sa marque, qu’elle ait lu le document ou non.

81 Délits en rapport avec des visas et d’autres titres de voyage

  1. Commet un délit quiconque :
    1. utilise pour se rendre ou rester au Vanuatu un visa qui a été accordé à une autre personne ;
    2. utilise ou a en sa possession un visa ou autre titre de voyage qui a été falsifié ou délivré illégalement ;
    1. modifie ou écrit sur un visa ou autre titre de voyage, ou une copie officielle ou certifiée conforme d’un visa ou d’un titre de voyage ; ou
    1. donne, vend, prête ou se dessaisit d’un visa ou autre titre de voyage, sachant qu’il sera utilisé ou va probablement être utilisé pour commettre une infraction à la présente Loi.
  2. Une personne qui commet un délit dans le sens des alinéas 1)a), b), c) ou d) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.
  3. Si une personne est condamnée pour un délit dans le sens des alinéas 1)a), b), c) ou d), le directeur de l’Immigration peut, en sus de la peine imposée par un tribunal pour le délit, annuler tout visa ou autre titre de voyage délivré à la personne en vertu de la présente Loi.

82 Délits en rapport avec des agents de l’Immigration

  1. Commet un délit quiconque :
    1. résiste, entrave ou gêne un agent de l’Immigration dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente Loi ; ou
    2. induit en erreur ou essaie d’induire en erreur un agent de l’Immigration dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente Loi.
  2. Une personne qui commet un délit dans le sens du paragraphe 1) est passible sur condamnation d’une amende de VT500.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.

83 Procès-verbal

  1. Le directeur de l’Immigration ou un agent de l’Immigration peut signifier un procès-verbal à une personne qui lui semble avoir commis un délit aux termes :
    1. des articles 13, 20, 21, 22, 23, 26 ou 79 ; ou
    2. de toute autre disposition prescrite par les règlements.
  2. Un procès-verbal est un avis selon lequel, si la personne signifiée ne souhaite pas qu’un tribunal statue en la cause, elle doit, dans un délai de 30 jours à compter de la date du procès-verbal, verser au directeur de l’Immigration le montant de la pénalité prescrit par les règlements.
  3. Le montant prescrit par les règlements ne doit pas dépasser l’amende maximale prévue pour le délit.
  4. Si le montant spécifié dans le procès-verbal est acquitté en application du présent article, une personne n’est pas passible d’autres poursuites pour le délit allégué.
  5. Un paiement en application du présent article n’est pas considéré comme un aveu aux fins de poursuites au civil résultant du même fait, et ne les affecte ou préjuge en rien.

TITRE 12 DISPOSITIONS DIVERSES


84 Ordonnances d’interdiction de quitter le territoire

  1. Sur requête du directeur de l’Immigration ou de toute personne concernée, un magistrat peut rendre une ordonnance pour une durée de 6 mois au plus interdisant à une personne de quitter le Vanuatu pour se rendre à un lieu en dehors du Vanuatu s’il est satisfait que la personne visée par la requête :
    1. a une ou des dettes envers le gouvernement de Vanuatu qui dépassent le montant prescrit et ne les payera vraisemblablement pas si elle est autorisée à quitter le Vanuatu ; ou
    2. est impliquée à titre de partie ou en tant que témoin dans un procès civil ou criminel et il n’est pas dans l’intérêt de la justice que cette personne quitte le Vanuatu.
  2. Le magistrat peut rendre une ordonnance en l’absence de la personne visée par la requête s’il pense qu’il est juste d’agir ainsi compte tenu de toutes les circonstances.
  3. Un agent de l’Immigration peut saisir et retenir le passeport ou autres titres de voyage d’un ressortissant étranger tant que celui-ci est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de quitter le territoire.

85 Interdiction de retour de certaines personnes au Vanuatu

  1. Le Ministre peut, par écrit, déterminer qu’une personne ne doit pas revenir ou entrer au Vanuatu pendant toute la durée spécifiée dans la détermination si :
    1. la personne s’est vu refuser un visa par le passé ;
    2. la personne a été, par le passé, expulsée du Vanuatu en application du Titre 6 ;
    1. la personne a été, par le passé, un immigrant prohibé ;
    1. la personne a une ou des dettes envers le gouvernement de Vanuatu qui dépassent le montant prescrit ; ou
    2. le Ministre est fondé à penser que la personne a été, est ou va vraisemblablement être impliquée dans la commission d’un délit contre la Loi sur la Lutte contre le Terrorisme et le Crime organisé transnational [Chap. 313].
  2. Une détermination est soumise aux conditions que le Ministre y stipule.

86 Immunité
Si :


  1. Le Ministre, le directeur de l’Immigration ou un agent de l’Immigration fait une action ou quelque chose, ou une omission ; et
  2. que l’action ou la chose, ou l’omission est faite en toute bonne foi et aux fins d’exercer un pouvoir ou d’exécuter une fonction aux termes de la présente Loi ;

il n’est pas passible d’une action civile ou pénale pour ce qu’il a fait ou pour l’omission.


87 Notification
Aux fins de toute disposition de la présente Loi qui nécessite ou autorise la notification d’une personne, celle-ci peut être donnée:


  1. en la remettant à la personne en main propre ;
  2. en la laissant ou en l’envoyant par la poste en port payé à la dernière adresse du domicile ou de l’entreprise de la personne connue par la personne donnant la notification ; ou
  1. par tout autre moyen que le directeur de l’Immigration considère approprié dans les circonstances.

88 Preuve de documents

  1. Le présent article s’applique :
    1. à un document censé être un enregistrement d’une décision, d’une délégation, d’un visa, d’une déclaration, d’une notification ou d’une annulation aux termes de la présente Loi ; et
    2. tout autre document censé être fait aux termes de la présente Loi ;

à savoir un document signé par le Ministre, le directeur de l’Immigration ou un agent de l’Immigration.


  1. Un document auquel s’applique le présent article est admissible au titre de preuve et il est considéré, sans autre forme de preuve, avoir été signé par le Ministre, le directeur de l’Immigration ou un agent de l’Immigration, selon le cas, jusqu’à preuve du contraire.

89 Privilège de l’intérêt public
Aux fins de la présente Loi, le Ministre peut, après avis de l’Attorney Général, certifier par écrit que la communication de renseignements sur une affaire particulière, ou la communication de toute matière particulière contenue dans un document, serait contraire à l’intérêt public.


90 Registres, systèmes d’information et bases de données

  1. Le directeur de l’Immigration peut établir et conserver des registres, des systèmes d’information et des bases de données sous forme électronique informatisée et sous toutes autres formes que le directeur de l’Immigration peut déterminer.
  2. Commet un délit quiconque, sans l’autorisation du directeur de l’Immigration :
    1. essaie d’accéder ou accède à de tels registres, systèmes d’information ou bases de données ; ou
    2. essaie de divulguer ou de modifier, ou divulgue ou modifie des informations contenues dans de tels registres, systèmes d’information ou bases de données.
  3. Une personne qui commet un délit dans le sens du paragraphe 2) est passible sur condamnation d’une amende de VT100.000 au plus ou d’une peine d’emprisonnement pour un an au plus, ou des deux peines à la fois.

91 Règlements

  1. Le Ministre peut, par arrêté, établir des règlements prescrivant :
    1. ce qu’il est requis ou autorisé par la présente Loi d’être prescrit ; ou
    2. ce qu’il est nécessaire ou opportun d’être prescrit pour appliquer ou donner effet à la présente Loi.
  2. Sans limiter la portée du paragraphe 1), les règlements peuvent :
    1. prescrire des droits et imposer des frais pour et en rapport avec :
      1. une demande de visa en vertu de la présente Loi;
      2. toute autre demande en vertu de la présente Loi;
      3. la délivrance d’un visa ou d’un autre document en vertu de la présente Loi ;
      4. la prestation d’un service ou la mise à disposition de moyens au propriétaire, à son agent, à l’affréteur, au capitaine ou au commandant d’un bateau ou d’un aéronef arrivant ou en partance du Vanuatu ;
      5. l’exercice d’un pouvoir ou l’exécution d’une fonction en vertu de la présente Loi ; ou
    2. prévoir des dispositions pour et en rapport avec :
      1. le recouvrement de droits ou de frais;
      2. les modalités de paiement de droits ou de frais, y compris la devise ;
      3. la remise, le remboursement ou la renonciation à des droits ou des frais, ou l’exonération de personnes du paiement de droits ou de frais ; ou
    1. prescrire des pénalités n’excédant pas une amende de 100.000 Vatu pour des infractions aux règlements.
  3. Tous droits ou frais prescrits sont non remboursables, sauf disposition contraire dans les règlements.

92 Directives

  1. Le directeur de l’Immigration peut, avec l’accord du Ministre, délivrer des directives à titre consultatif aux fins de la présente Loi.
  2. Les directives doivent être compatibles avec la présente Loi.

93 Abrogation
La Loi sur l’Immigration [CAP. 66] et les règlements pris en application sont abrogés.


94 Disposition de sauvegarde pour certains visas et permis délivrés aux termes de la Loi abrogée

  1. Le présent article s’applique à un visa ou permis délivré en vertu de l’ancienne loi qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Sous réserve du paragraphe 3), à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :
    1. un visa ou permis auquel s’applique le présent article continue d’être en vigueur jusqu’à ce qu’il arrive à expiration ou soit annulé aux termes de l’ancienne loi ; et
    2. l’ancienne loi et les anciens règlements continuent d’être applicables en ce qui concerne le visa ou le permis ;

comme si l’ancienne Loi et les anciens règlements n’avaient pas été abrogés en vertu de l’article 93.


  1. Un visa ou permis auquel s’applique le présent article ne peut pas être prorogé ou renouvelé en vertu :
    1. de l’ancienne loi ;
    2. des anciens règlements; ou
    1. d’une autre loi.
  2. Pour écarter tout doute, à compter de l’expiration ou de l’annulation d’un visa ou d’un permis auquel s’applique le présent article, les dispositions de la présente Loi s’appliquent à l’ancien titulaire du visa ou du permis.
  3. Dans le présent article,

entrée en vigueur désigne l’entrée en vigueur de la présente Loi ;


ancienne loi désigne la Loi sur l’Immigration [CAP. 66] telle qu’en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur ;


anciens règlements désigne les règlements pris en application de l’ancienne loi, c’est-à-dire les règlements qui étaient en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur.


95 Disposition de sauvegarde pour certaines demandes déposées aux termes de la loi abrogée

  1. Le présent article s’applique à une demande de visa ou de permis qui n’a pas été entièrement traitée aux termes de l’ancienne loi et des anciens règlements immédiatement avant l’entrée en vigueur.
  2. Une demande de visa ou de permis auquel s’applique le présent article doit être traitée conformément à l’ancienne Loi et aux anciens règlements comme s’ils n’avaient pas été abrogés par l’article 93.
  3. Si un visa ou un permis mentionné au paragraphe 2) est délivré aux termes de l’ancienne loi, alors :
    1. les paragraphes 94.2) et 3) s’appliquent au visa ou permis comme s’il avait été en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur ; et
    2. le paragraphe 94.4) s’applique à l’ancien titulaire du visa ou du permis à compter de l’expiration ou de l’annulation de son visa ou permis.
  4. Dans le présent article, entrée en vigueur, ancienne loi et anciens règlements ont la même signification qu’à l’article 94.

96 Sauvegarde pour le directeur de l’Immigration et les agents de l’Immigration

  1. La personne (le cas échéant) qui était le directeur de l’Immigration mentionné au paragraphe 3.1) de la Loi sur l’Immigration [CAP. 66] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi continue d’être le directeur de l’Immigration aux termes de la présente Loi, à compter de son entrée en vigueur, selon les mêmes modalités et conditions de service.
  2. Une personne qui était un agent de l’Immigration mentionné au paragraphe 3.1) de la Loi sur l’Immigration [CAP. 66] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi continue d’être un agent de l’Immigration en vertu de la présente Loi, à compter de son entrée en vigueur, selon les mêmes modalités et conditions de service.
  3. Le paragraphe 1) ou 2), selon le cas, ne s’applique pas à une personne qui assure l’intérim en tant que directeur de l’Immigration ou en tant qu’agent de l’Immigration.

97 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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