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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion et la Conservation de l'Environnement 2002

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2002 RELATIVE À LA GESTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


1. Champ d’application de la Loi
2. Définitions


TITRE II - ADMINISTRATION


SOUS-TITRE 1 - POUVOIRS ET FONCTIONS


3. Désignation d’un Directeur
4. Fonctions du Directeur
5. Pouvoirs du Directeur


SOUS-TITRE 2 - DOCUMENTS


6. Création d’un Registre de l’environnement
7. Préparation de constats nationaux sur l’environnement
8. Elaboration de politiques nationales et de plans nationaux
9. Objet des politiques nationales et des plans nationaux
10. Variation de la politique nationale ou du plan national


TITRE III - ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT


SOUS-TITRE 1 - ACTIVITES OBJET D’UNE EIE


11. Toutes les activités soumises aux dispositions de la Loi
12. Activités objet d’une EIE
13. Activités qui ne sont pas soumises à une EIE
14. Evaluation préliminaire des demandes
15. Directeur peut imposer un renvoi direct
16. Agence directrice désignée par le Directeur
17. Décision quant à l’EIE


SOUS-TITRE 2 - MARCHE A SUIVRE POUR L’EIE


18. Etude d’impact sur l’environnement
19. Conditions et modalités d’une EIE
20. Avis au public concernant une EIE
21. Carences dans un rapport sur l’EIE
22. Révision de l’EIE
23. Décision quant à la demande


SOUS-TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES


24. Activités exercées sans autorisation
25. Conformité aux modalités et/ou aux conditions
26. Instructions
27. Procédure en alternative suivant décision du Directeur
28. Autorisation du ministre ne constitue pas une garantie


TITRE IV - BIODIVERSITE ET ZONES PROTEGEES


SOUS-TITRE 1 - PROSPECTION BIOLOGIQUE


29. Création d’un Conseil consultatif sur la biodiversité
30. Autres modalités et conditions
31. Fonctions du Conseil
32. Prospection biologique soumise à un permis
33. Demande de permis de prospection
34. Décision quant à la demande


SOUS-TITRE 2 - AIRES DE CONSERVATION COLLECTIVES


35. Identification des sites d’importance nationale du point de vue de la biodiversité
36. Directeur peut apporter son concours
37. Enregistrement des aires de conservation collectives
38. Modification des aires enregistrées
39. Effet de l’enregistrement
40. Annulation de l’enregistrement si le plan n’est pas exécuté


TITRE V - DELITS


41. Délits
42. Délit perpétué


TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES


43. Appel par devant la Cour Suprême
44. Protection des agents
45. Règlements
46. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2002 RELATIVE A LA GESTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT


Portant sur la conservation, la mise en valeur et la gestion durables de l’environnement de Vanuatu et réglementation des activités s’y rapportant.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES


1. Champ d’application de la Loi


La présente Loi s’applique à l’ensemble de Vanuatu, terres, atmosphère et eaux comprises.


2. Définitions


Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


agent autorisé désigne une personne nommée en vertu de l’article 5.


diversité biologique désigne toutes les diverses formes et variétés d’organismes vivants, de toutes provenances, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; l’expression couvre aussi la diversité au sein des espèces, entre espèces et des écosystèmes.


ressources biologiques comprend les ressources génétiques, les organismes ou parties d’organismes, les peuplements, et tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilité ou une valeur réelle ou potentielle pour l’humanité.


prospection biologique désigne toute activité menée pour récolter ou exploiter un des aspects suivants ou tous:


a) échantillons de ressources génétiques;


b) échantillons de dérivés de ressources génétiques;


  1. les connaissances, les innovations et les pratiques coutumières des communautés locales liées à ces ressources génétiques,

à des fins de recherche, d’élaboration de produits, de conservation ou d’application industrielle ou commerciale, y compris la recherche par enquête et les échantillonnages, mais ne comprend pas l’utilisation coutumière des ressources génétiques et de leurs dérivés.


conservation comprend la préservation et la protection des ressources et des patrimoines naturels.


Conseil désigne le Conseil consultatif sur la Biodiversité créé en application de l’article 29.


Service désigne le service responsable de l’environnement.


Directeur désigne le directeur du Service.


environnement désigne les éléments de la terre et comprend ce qui suit, individuellement ou globalement:


a) la terre et l’eau;


b) les couches atmosphériques;


c) toute matière organique et inorganique et les organismes vivants;


  1. les systèmes naturels, culturels et humains qui se recoupent et comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

étude d’impact sur l’environnement désigne le processus d’évaluation de l’impact sur l’environnement prévu au Titre III, et EIE a le sens correspondant.


Registre de l’environnement désigne le registre créé en vertu de l’article 6.


organisme étranger désigne toute forme de vie, quelle que soit son étape, qui n’est pas endémique à Vanuatu ou ne s’y trouve pas habituellement.


matériau génétique désigne toute matière d’origine végétale, animale, microbienne ou autre qui comporte des caractères fonctionnels d’hérédité.


ressources génétiques désigne un matériau génétique ayant une valeur réelle ou potentielle.


terre comprend la terre immergée.


Ministre désigne le ministre responsable de l’environnement.


ressources naturelles englobe toute ressource, vivante ou non, épuisable ou renouvelable, que l’on trouve dans le pays, mais ne comprend pas les ressources qui sont détenues légalement à des fins domestiques ou commerciales.


personne englobe un organisme paraétatique, une société ou une association ou un groupement de personnes, dûment constituées ou non.


proposeur de projet désigne la personne dont la signature est apposée ou dont le nom figure dans un formulaire de demande comme étant la personne responsable d’un projet, d’une proposition ou d’une activité de développement.


règlement désigne un règlement institué en vertu de la présente loi.


connaissances traditionnelles a le même sens que connaissances indigènes dans la Loi No. 42 de 2000 relative aux droits d’auteur et droits connexes.


eau désigne ce qui suit, ensemble ou séparément:


a) de l’eau qui s’écoule ou s’étend à la surface d’une terre;


b) de l’eau qui s’écoule ou se trouve dans:


i) une rivière, un cours d’eau, une crique ou autre voie d’eau naturelle; ou


ii) une mer, un lac, un lagon, une baie, un étang, un marécage ou une source;


indépendamment de ce qu’il ait été modifié ou amélioré artificiellement;


c) de l’eau souterraine, y compris géothermique;


d) de l’eau de mer dans les estuaires ou le long des côtes.


TITRE II - ADMINISTRATION


SOUS-TITRE 1 - POUVOIRS ET FONCTIONS


3. Nomination d’un directeur


  1. Un directeur doit être nommé à la tête du Service aux termes de la Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction publique.
  2. Le Directeur répond à la Commission de la Fonction publique de l’administration concrète et efficace de la présente loi.
  3. Le Directeur est chargé de conseiller et d’apporter son concours au ministre pour tout ce qui se rapporte à la présente loi.

4. Fonctions du Directeur


  1. Le Directeur est responsable de l’élaboration, de la coordination et, s’il y a lieu, de la mise en oeuvre des politiques et des programmes environnementaux du gouvernement.

2) Dans l’exécution des fonctions énoncées au paragraphe 1), le Directeur doit:


a) administrer le registre de l’environnement créé en vertu de l’article 6;


b) préparer des constats sur l’environnement selon l’article 7;


c) préparer des politiques nationales et des plans nationaux selon l’article 8;


d) administrer les procédures relatives aux études d’impact sur l’environnement selon le Titre III;


e) préparer des directives, des normes, des codes de pratique et des procédures;


f) préparer des opinions sur des traités et des actes internationaux relatifs à l’environnement, y compris les stratégies de mise en oeuvre;


g) effectuer des recherches, des évaluations, assurer le suivi et des inspections de l’environnement de manière générale;


h) accomplir tous autres devoirs et responsabilités que le ministre peut lui imposer selon la loi.


  1. Le Directeur peut exécuter tout devoir, toute fonction ou responsabilité aux termes de la présente loi en collaboration avec un autre ministère, service ou agence du gouvernement, ou un conseil provincial ou municipal.

5. Pouvoirs du Directeur


  1. Le Directeur est doté des pouvoirs qui lui sont conférés de par la présente loi et tous autres pouvoirs qui sont nécessaires ou opportuns pour l’exercice de ses fonctions aux termes des présentes, y compris:

a) de nommer des personnes extérieures au Service comme agents autorisés pour administrer la présente loi;


b) de constituer des comités afin d’assurer une meilleure coordination entre services et entre agences concernant des aspects particuliers de l’environnement.


  1. Le Directeur doit consulter la Commission de la Fonction publique et le conseil provincial ou municipal concerné avant de nommer un agent autorisé selon l’alinéa 1) a).

3) Le Directeur doit consulter le ministre avant de constituer des comités selon l’alinéa 1) b).


  1. Les pouvoirs, devoirs et responsabilités d’une personne nommée en vertu de l’alinéa 1) a), et d’un comité formé selon l’alinéa 1) b) doivent être précisés dans l’acte de nomination ou de constitution.
  2. Le Directeur peut déléguer à des agents du Service et à tout agent autorisé nommé en vertu de l’alinéa 1) a) les pouvoirs et fonctions qu’il estime utiles, excepté le présent pouvoir de délégation.

SOUS-TITRE 2 - ACTES OFFICIELS


6. Création d’un registre de l’environnement


  1. Le Directeur doit créer, tenir et maintenir un registre de l’environnement pour tous les dossiers se rapportant à:

a) la documentation relative aux études d’impact sur l’environnement stipulée au Titre III;


b) des demandes, des permis et des autorisations requis ou délivrés en application de la présente loi;


c) des règlements, des normes, des directives ou des codes de pratique pour l’environnement institués aux termes de la présente loi;


d) des constats nationaux sur l’environnement, établis en vertu de l’article 7;


e) des politiques nationales et des plans nationaux établis en application de l’article 8;


f) des aires de conservation collectives enregistrées en vertu de l’article 37;


g) des traités et des actes internationaux sur l’environnement et la conservation auxquels Vanuatu est signataire; et


h) toutes autres questions qui peuvent être prescrites par règlement.


  1. Toute la documentation portée au registre de l’environnement doit être déposée auprès du Service sous forme matérielle ou informatisée et mise à la disposition du public pour inspection pendant les heures d’ouverture normales.
  2. Si le Directeur décide qu’un document inscrit au registre est de nature sensible au plan commercial ou culturel, il peut en déclarer tout ou partie comme étant confidentiel et stipuler les modalités et conditions, le cas échéant, sous lesquelles une personne peut y avoir accès.
  3. Le ministre peut, sur avis du Directeur, prescrire par arrêté un barême de droits et charges dans le but de recouvrer les frais d’exploitation résultant de demandes pour des copies de documents détenus dans le registre de l’environnement.

7. Préparation de constats nationaux de l’environnement


  1. Le Directeur doit préparer et publier un constat national de l’environnement tous les dix ans au moins après l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Le constat national de l’environnement doit porter sur tout ce qui suit:


a) une évaluation de l’état de toutes les ressources naturelles;


b) une révision de l’utilisation actuelle des ressources naturelles;


c) une évaluation de la qualité de l’environnement de Vanuatu;


d) une évaluation des tendances au niveau du développement économique et social et de l’impact qu’elles pourraient avoir sur l’environnement;


e) un résumé des politiques, des programmes et des initiatives du gouvernement et du secteur privé pour traiter des questions de gestion et de conservation de l’environnement et en assurer le suivi;


f) toute autre question que le ministre estime utile.


  1. Un constat national de l’environnement doit être remis au ministre pour approbation et un exemplaire doit en être déposé au registre de l’environnement.

8. Elaboration de politiques nationales et de plans nationaux


Si le ministre décide qu’il est nécessaire d’avoir une politique nationale ou un plan national sur la conservation, la mise en valeur et la gestion durables de l’environnement, le Directeur doit le préparer.


9. Objet des politiques nationales et des plans nationaux


1) Une politique nationale a pour objet:


a) de promouvoir une gestion et une conservation écologiquement saines et sûres des ressources naturelles de Vanuatu; et


b) de prévoir des dispositions pour la coordination d’activités connexes.


2) Un plan national a pour objet:


a) de prévoir des dispositions pour la mise en oeuvre de la politique nationale; et


b) de prévoir des dispositions pour la conservation et/ou la gestion et la mise en valeur durables de ressources naturelles particulières de Vanuatu.


3) Une politique nationale doit porter sur tout ce qui suit:


a) une évaluation de la situation actuelle de l’objet précis de la politique;


b) une évaluation des questions et considérations d’ordre social, économique et écologique et au plan de la santé humaine et de la coutume relativement au sujet en question;


c) une description des priorités nationales pertinentes;


d) un aperçu des objectifs visés par la politique;


e) les actions, initiatives ou activités particulières qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la politique, notamment toute question juridique, financière et institutionnelle à prendre en considération; et


f) des mécanismes pour assurer le suivi et revoir la mise en oeuvre de la politique.


  1. Un plan national doit porter sur toutes les questions d’ordre pratique qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre la politique nationale.
  2. Les politiques nationales et les plans nationaux doivent être élaborés en consultation avec le public concerné et soumis par le directeur au ministre pour approbation.
  3. Après approbation du ministre, la politique ou le plan doit être renvoyé au Conseil des Ministres pour ratification. Une politique nationale ou un plan national entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

10. Variation d’une politique nationale ou d’un plan national


  1. Le ministre peut ordonner au Directeur de préparer une variation de toute politique ou de tout plan.
  2. Une variation doit être préparée, circulée et discutée conformément à la présente loi et aux règlements.
  3. Une variation doit être approuvée par le Conseil des Ministres et entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.

TITRE III - ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT


SOUS-TITRE 1 - ACTIVITES ASSUJETTIES A UNE EIE


11. Toutes activités soumises à la Loi


Tous les projets, les propositions et activités de développement qui:


a) ont ou pourraient avoir un impact sur l’environnement de Vanuatu; et


b) sont assujettis à une licence, un permis ou une autorisation en vertu d’une loi quelconque;


doivent se conformer aux dispositions de la présente Loi.


12. Activités assujetties à une EIE


1) Tous les projets, les propositions et les activités de développement qui:


a) causent ou sont susceptibles de causer un impact considérable d’ordre environnemental, social et/ou coutumier; ou


b) causent un impact relativement aux questions énumérées au paragraphe 2);


sont soumis aux dispositions du présent Titre relativement aux EIE.


  1. Sans limiter la portée du paragraphe 1), tous les projets, les propositions et activités de développement qui auront ou risquent d’avoir l’un quelconque des effets suivants, ou tous, sont soumis aux dispositions du présent Titre relativement aux EIE, à savoir:

a) affectent la dynamique côtière ou entraînent une érosion des côtes;


b) entraînent la pollution des ressources en eau;


c) affectent des espèces protégées, rares, menacées ou en voie de disparition, leurs habitats ou lieux de nidation;


d) entraînent une contamination de la terre;


e) posent des risques pour la santé et l’hygiène publiques;


f) touchent à des ressources importantes du point de vue de la coutume;


g) touchent à des aires protégées ou qu’il est prévu de protéger;


h) affectent la qualité de l’air;


i) entraînent une exploitation non durable de ressources renouvelables;


j) entraînent l’introduction d’organismes et d’espèces étrangers;


k) aboutissent à toute autre activité prescrite par règlement.


13. Activités qui ne sont pas sujettes à une EIE


Les projets, propositions et activités de développement ci-dessous sont exempts des impératifs du présent Titre:


a) la construction d’une maison individuelle dans une zone d’aménagement résidentiel approuvée, sauf qu’elle doit être à 30 mètres au moins de toute rivière, tout cours d’eau ou de la marque moyenne des grandes marées;


b) l’agrandissement d’une habitation existante, mais uniquement à des fins résidentielles et situé à 30 mètres au moins d’une rivière, d’un cours d’eau, ou de la marque moyenne des grandes marées;


c) la construction de bâtisses traditionnelles ou coutumières en matériaux traditionnels, à condition que les rochers naturels, le sable, le corail, les débris ou le gravier utilisés ne soient pas pris dans un rayon de 20 mètres de la marque moyenne des grandes marées;


d) des interventions d’urgence visant à protéger des vies humaines et leurs biens lorsqu’il n’y a pas le temps de suivre les impératifs de la présente loi;


e) toute autre activité prescrite par règlement.


14. Evaluation préliminaire d’une demande


  1. Sous réserve du paragraphe 2), lorsqu’un ministère, un Service, une agence gouvernementale, un conseil provincial ou municipal reçoit une demande concernant un projet, une proposition ou une activité de développement qui n’est pas exempté aux termes de l’article 13, il doit effectuer, ou faire effectuer pour son compte, une EIE préliminaire relativement à la demande pour constater:

a) si le projet, la proposition ou l’activité de développement est susceptible d’avoir un impact au plan environnemental, social ou coutumier;


b) l’ampleur de tout impact identifié; et


c) si des actions proposées sont propres à réellement amoindrir, minimiser, réduire ou éliminer tout impact important identifié.


  1. Lorsque le proposeur du projet est un ministère, un service du gouvernement, une agence du gouvernement, un conseil provincial ou municipal, la personne qui reçoit la demande doit la renvoyer au Directeur pour que celui-ci décide s’il y a lieu d’effectuer une EIE en application de l’article 17.
  2. Le ministère, le service, l’agence du gouvernement, le conseil provincial ou municipal ayant reçu la demande doit, 10 jours après une évaluation préliminaire, en informer le Directeur par écrit, et peut traiter la demande sans autre renvoi à la présente loi si l’EIE préliminaire conclut:

a) que le projet, la proposition ou l’activité de développement ne risque pas d’avoir un impact grave au plan environnemental, social ou coutumier; ou


b) que les actions envisagées sauront effectivement amoindrir, minimiser, réduire ou éliminer tout impact significatif qui a été identifié.


  1. Le ministère, le service, l’agence du gouvernement, le conseil provincial ou municipal ayant reçu la demande doit, 10 jours après l’évaluation préliminaire, renvoyer la demande au Directeur si l’EIE préliminaire conclut:

a) que le projet, la proposition ou l’activité de développement risque d’avoir un impact grave au plan environnemental, social ou coutumier; ou


b) que les actions envisagées ne sauront pas réellement amoindrir, minimiser, réduire ou éliminer tout impact significatif qui a été identifié.


15. Directeur peut exiger le renvoi direct


  1. Nonobstant l’article 14, le Directeur peut, par avis écrit signifié au ministère, service, agence du gouvernement, conseil provincial ou municipal concerné, exiger que la demande concernant un projet, une proposition ou une activité de développement lui soit renvoyée directement pour qu’il puisse juger de la nécessité d’une EIE.

2) Toutefois, le Directeur ne peut pas exiger le renvoi direct à moins:


a) d’avoir connaissance d’impacts significatifs causés par d’autres projets, propositions ou activités semblables, soit à Vanuatu, soit ailleurs; et


b) d’être convaincu qu’un renvoi direct est plus efficace compte tenu de l’impact probable qu’aura le projet, la proposition ou l’activité.


  1. Le Directeur doit indiquer les motifs du renvoi dans son avis écrit au ministère, service, agence, conseil provincial ou municipal concerné en application du paragraphe 1).
  2. Agence directrice désignée par le Directeur
  3. Si une demande pour un même projet, proposition ou activité de développement doit être soumise à plus d’un ministère, service, agence du gouvernement, conseil provincial ou municipal, chaque autorité saisie de la demande doit en informer le Directeur, qui doit alors décider laquelle représentera l’agence directrice de coordination pour les besoins de l’EIE préliminaire.
  4. Nonobstant le paragraphe 1), si le Directeur en décide ainsi, c’est le Service qui assume le rôle d’agence directrice et s’occupe de l’EIE préliminaire.

17. Nécessité ou non d’une EIE


  1. Le Directeur décide de la nécessité d’une EIE si:

a) un renvoi est nécessaire selon le paragraphe 14.2); ou


b) un renvoi a été fait en application du paragraphe 14.4); ou


c) un renvoi direct a été fait en application de l’article 15.


  1. Le Directeur doit informer le proposeur du projet de sa décision quant à la nécessité d’une EIE dans les 21 jours de la réception de la demande, sauf délai plus long convenu avec ledit proposeur.

SOUS-TITRE 2 - PROCESSUS D’EIE


18. Etude d’impact sur l’environnement


  1. Les dispositions du présent article s’appliquent si le Directeur décide selon l’article 17 qu’il y a lieu d’effectuer une EIE.
  2. L’EIE doit être entreprise:

a) de la manière que le Directeur estime utile dans les circonstances;


b) conformément aux impératifs de l’article 19;


c) conformément aux règlements; et


d) de manière conforme à toutes directives que le Directeur émet à cet effet.


3) Le Directeur doit:


a) inscrire les détails du projet, de la proposition ou de l’activité de développement dans le registre de l’environnement; et


b) aviser le proposeur de projet et tout ministère, service, agence gouvernementale, conseil provincial ou municipal concerné de l’inscription au registre.


  1. Une EIE doit être effectuée en consultation étroite avec le proposeur du projet et d’autres parties intéressées et pertinentes, à tous égards, dans la mesure du possible.

19. Cahier des charges concernant une EIE


  1. Le Directeur doit établir un cahier des charges pour tous travaux à entreprendre dans le cadre d’une EIE, y compris une description de l’ampleur des travaux.
  2. En établissant le cahier des charges, le Directeur doit porter un soin tout particulier à la nécessité de consulter, faire participer et intervenir les propriétaires coutumiers, les chefs et autres parties intéressées, et peut consulter le Conseil national des Chefs à cet égard.
  3. Le Directeur doit transmettre le cachier des charges de l’EIE au proposeur du projet pour que celui-ci puisse y apporter ses commentaires par écrit dans un délai de 15 jours ou plus selon que le Directeur stipule.
  4. Dans les 30 jours de la réception des commentaires écrits du proposeur du projet, le Directeur doit apporter les remaniements qui conviennent au cahier des charges et en transmettre la version définitive par écrit au proposeur du projet. Un exemplaire doit en être déposé au registre de l’environnement.
  5. Sauf accord contraire, tous les frais associés à la préparation d’une EIE doivent être pris en charge par le proposeur du projet.

20. Avis au public concernant une EIE


  1. Le proposeur du projet doit faire paraître un avis au public concernant le projet, la proposition ou l’activité de développement selon que le Directeur estime utile dans les circonstances.
  2. Toute condition requise d’un avis au public doit être pratique et il faut être raisonnablement certain que le message parviendra aux parties concernées qui ont été identifiées.

3) Un avis au public qui fait appel à des soumissions écrites doit préciser:


a) une date de clôture pour la réception des soumissions; et


b) l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées.


  1. Dans la mesure du possible, un exemplaire de tout avis au public doit être déposé au registre de l’environnement par le proposeur du projet.
  2. Sauf accord contraire, tous les frais associés à la publication d’un avis doivent être pris en charge par le proposeur du projet.

21. Carences dans une EIE


Après avoir reçu et examiné le rapport relatif à une EIE, y compris toutes soumissions présentées selon l’article 20, le Directeur peut demander au proposeur du projet, par écrit, de rectifier toute carence relevée et/ou d’y apporter des renseignements complémentaires.


22. Examen de l’EIE


  1. Dans les 30 jours de la réception du rapport sur une EIE et de tout complément d’information exigé en application de l’article 21, le Directeur doit étudier le rapport et soumettre ses recommandations sur le projet, la proposition ou l’activité de développement au Ministre.
  2. Les recommandations du Directeur doivent comprendre une ébauche de modalités et de conditions applicables pour donner suite à la demande.
  3. Le Directeur et le proposeur du projet peuvent, d’accord parties, proroger le délai prévu au paragraphe 1).

23. Décision quant à la demande


  1. Le Ministre étudie les recommandations du Directeur et prend une décision concernant la demande dans les 21 jours qui suivent.

2) Le Ministre doit prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:


a) approuver la demande, avec ou sans modalités et conditions;


b) renvoyer l’affaire au Directeur pour une étude plus approfondie;


c) rejeter la demande.


  1. Le Directeur doit informer le proposeur du projet par écrit de la décision du Ministre dans les 14 jours après en avoir eu connaissance.
  2. Si le Ministre renvoit l’affaire au Directeur ou rejette la demande, il doit aviser le Directeur des motifs de sa décision par écrit.

SOUS-TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES


24. Activités exercées sans autorisation


1) Sous réserve du paragraphe 2), commet un délit quiconque:


a) entreprend une activité quelconque sujette à une étude d’impact sur l’environnement avant d’en avoir reçu l’autorisation par écrit en vertu du présent titre; ou


b) entreprend une telle activité alors que l’autorisation lui en a été refusée en vertu des dispositions du présent titre.


  1. Un proposeur de projet peut entreprendre toute activité qui s’avère nécessaire pour les besoins de l’EIE si tant est que:

a) l’activité en question aura un impact minime sur l’environnement; et


b) le Directeur est prévenu de la nature de l’activité par écrit au moins une semaine auparavant.


  1. Une personne jugée coupable de délit en vertu du paragraphe 1) est passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 de vatu au plus ou d’emprisonnement pendant 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.

25. Conformité aux modalités et/ou conditions


Si une demande est approuvée en vertu de l’article 23, le proposeur du projet doit se conformer en tous points aux modalités et/ou conditions dont l’autorisation est assortie.


26. Instructions


1) Le Directeur peut émettre une instruction par écrit:


a) en cas de violation d’une modalité ou d’une condition dont une autorisation donnée en vertu de l’article 23 est assortie; ou


b) si une activité est entreprise en contravention aux dispositions du présent Titre.


  1. Une telle instruction peut exiger l’une ou l’autre des actions suivantes, ou les deux à la fois:

a) que l’activité en question cesse pour une durée déterminée, telle que stipulée dans l’instruction;


b) que toute zone altérée soit remise en état.


  1. Une activité ayant fait l’objet d’une instruction ne doit reprendre que lorsque le Directeur l’a annulée et en a avisé le proposeur du projet par écrit.

27. Directeur peut décider d’une procédure en alternative


  1. Si le Directeur estime qu’une EIE ne convient pas dans les circonstances, une autre procédure peut être convenue, conforme aux règlements.
  2. Si la procédure en alternative telle que convenue n’est pas menée comme le Directeur le souhaite, il peut y mettre fin et exiger de procéder conformément au présent titre.

28. Accord du ministre ne constitue pas une garantie


  1. Même si le ministre approuve un projet, une proposition ou une activité de développement, l’autorisation ne saurait être interprétée comme étant applicable à toutes les conditions requises des diverses lois de Vanuatu.
  2. Un proposeur de projet doit faire son affaire d’obtenir toutes les autorisations, tous les permis, les licences, les consentements, les permissions exigés aux termes d’autres lois avant de lancer le projet, la proposition ou l’activité de développement tel qu’autorisé.

TITRE IV - BIODIVERSITE ET ZONES PROTEGEES


SOUS-TITRE 1 - PROSPECTION BIOLOGIQUE


29. Création d’un Conseil consultatif sur la biodiversité


1) Il est constitué un Conseil consultatif sur la biodiversité.


  1. Le Directeur est le président du Conseil et le Service y apporte un soutien administratif.
  2. En consultation avec le Directeur, le Ministre peut nommer au plus 5 autres membres du Conseil, sur la base du mérite, et pour le mandat qu’il décide, sans dépasser trois ans, en tenant compte des facteurs suivants:

a) des besoins du Conseil au plan technique, scientifique et coutumier;


b) de la nature des questions juridiques et commerciales qui risquent de se présenter;


c) du nombre de demandes de prospection biologique pertinentes; et


d) de toute autre question pertinente.


  1. Le Conseil se réunit sur convocation du Directeur, mais doit se réunir au moins deux fois par an.

5) Le Conseil arrête son propre règlement intérieur.


6) Les membres du Conseil peuvent être reconduits une ou plusieurs fois.


30. Autres modalités et conditions


Le ministre, suivant les recommandations du Directeur, décide des autres modalités et conditions de nomination des membres supplémentaires du Conseil.


31. Fonctions du Conseil


Le Conseil est chargé de donner conseil au ministre, par le truchement de son président, sur toute question se rapportant à la mise en oeuvre de la Convention Internationale sur la diversité biologique et notamment en matière de prospection biologique à des fins commerciales.


32. Permis de prospection biologique obligatoire


Quiconque:


a) entreprend ou tente d’entreprendre une activité quelconque de prospection biologique sans permis correspondant;


b) exporte ou tente d’exporter un spécimen quelconque provenant de prospection biologique sans permis correspondant;


c) importe ou tente d’importer un organisme étranger qui pourrait avoir un impact nuisible grave sur la faune ou la flore indigène de Vanuatu sans permis de prospection; ou


d) enfreint une loi quelconque portant sur la protection de la faune et de la flore indigènes de Vanuatu;


est coupable de délit et passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 vatu au plus ou d’emprisonnement pour 3 ans au plus, ou des deux peines à la fois.


33. Demande de permis de prospection biologique


  1. Quiconque veut entreprendre de la prospection biologique doit en faire la demande par écrit au Directeur.
  2. La demande doit être sous la forme prescrite par le Directeur et comprendre:

a) les coordonnées du demandeur, ainsi que de tout associé, affilié ou partie qui pourrait bénéficier de la recherche ou y participer ou en tirer un profit;


b) une description complète et exacte de la nature et de l’ampleur de la recherche qui va être entreprise, et le lieu où elle doit se dérouler;


c) une description de la nature de toute ressource biologique ou connaissance traditionnelle objet d’étude;


d) une déclaration quant à la nature de la recherche qui va être entreprise, y compris un exposé des méthodes d’enquête et d’échantillonnage qui seront employées;


e) une indication de la nature, de la durée et de l’ampleur de tout plan de recherche et d’exploitation commerciales qui pourrait découler de la prospection biologique;


f) une déclaration indiquant si des renseignements contenus dans la demande sont de nature confidentielle;


g) et toutes autres informations que le Directeur juge utiles dans les circonstances.


  1. Si le Directeur est convaincu que la demande est complète, il la renvoit au Conseil pour décision.

34. Décision quant à la demande


  1. Le Conseil doit se réunir dans les 21 jours de la réception d’une demande de la part du Directeur afin de statuer à son sujet.

2) Le président et 3 membres au moins du Conseil statuent sur la demande.


3) Le Conseil doit prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes:


a) approuver la demande, avec ou sans modalités et conditions;


b) renvoyer l’affaire au Directeur pour une étude plus approfondie ou des renseignements complémentaires;


c) rejeter la demande.


  1. Le Directeur doit informer le demandeur par écrit de la décision du Conseil dans les 14 jours qui suivent.
  2. Si le Conseil renvoit l’affaire au Directeur ou rejette la demande, l’avis écrit doit en préciser les motifs.

6) Avant de statuer, le Conseil doit s’assurer:


a) qu’un contrat légal et exécutoire est établi avec les propriétaires coutumiers ou tout propriétaire de connaissances traditionnelles, concernant:


i) les droits d’accès;


ii) les droits d’acquisition de toute ressource biologique ou connaissance traditionnelle; et


iii) les honoraires, les concessions ou les redevances nécessaires qui seront prélevés pour toute recherche ou acquisition de ressource biologique ou connaissance traditionnelle, ou pour tout profit commercial qui pourra en être tiré;


b) qu’un plan de recherche et d’enquête est préparé par le demandeur, énonçant la nature de la recherche qui sera entreprise, les méthodes d’enquête et d’échantillonnage et les spécimens qui seront pris;


c) qu’un processus de suivi et de contrôle est en place pour vérifier toutes les activités menées par le demandeur;


d) que toutes dispositions de caution avec le gouvernement de Vanuatu pour les dégâts ou les dommages qui pourraient résulter d’un manquement ont été prises; et


e) que la décision est compatible avec toutes autres lois.


SOUS-TITRE 2 - AIRES DE CONSERVATION COLLECTIVES


35. Identification des sites d’importance nationale au plan de la biodiversité


Le Directeur peut négocier avec les propriétaires coutumiers pour la protection et l’inscription d’un site en tant qu’Aire de Conservation Collective lorsqu’il est convaincu que ledit site:


a) comprend des ressources génétiques, culturelles, géologiques ou biologiques uniques;


b) représente l’habitat d’espèces de faune ou de flore sauvage ayant une importance nationale ou internationale unique; ou


c) mérite d’être protégé en application de la Convention sur la protection du patrimoine naturel et culturel du monde.


36. Directeur peut apporter son concours


Si les propriétaires coutumiers acceptent la création d’une aire de conservation collective, le Directeur peut consulter et apporter son concours aux propriétaires fonciers, aux chefs et autres parties concernées à l’une quelconque des fins suivantes ou toutes:


a) revoir et évaluer la nature d’une zone qu’il est proposé de transformer en aire de conservation collective;


b) cerner précisément la zone qui doit y être incorporée;


c) vérifier les droits et les intérêts fonciers sur toute terre qui doit faire partie de l’aire de conservation;


d) identifier et évaluer les mesures de conservation, de protection et de gestion envisagées.


37. Inscription d’aires de conservation collectives


  1. Si les propriétaires coutumiers consentent à protéger officiellement des zones ayant une importance au plan de la biodiversité, celles-ci peuvent être enregistrées par le Directeur au titre d’aires de conservation collectives.

2) Avant d’enregistrer une aire de conservation collective, le Directeur doit s’assurer:


a) que les objectifs de l’aire proposée sont identifiés et conformes à des pratiques de conservation saines;


b) que l’aire proposée est clairement délimitée;


c) que le consentement et l’autorisation de tous ceux détenant des droits et des intérêts sur des terrains qui doivent être inclus dans l’aire prévue ont été obtenus; et


d) qu’un plan de conservation, de protection ou de gestion approprié est élaboré pour l’aire en question pour parvenir aux objectifs de conservation tel qu’identifiés.


  1. Si le Directeur est convaincu que les impératifs du paragraphe 2) sont remplis, il peut inscrire l’aire proposée comme aire de conservation collective dans le registre de l’environnement et délivrer un certificat d’enregistrement aux propriétaires fonciers.

38. Modification des aires enregistrées


  1. Un propriétaire coutumier peut toujours demander par écrit au Directeur de prendre une décision sur ce qui suit:

a) pour annuler l’enregistrement d’une aire de consevation collective, ou une partie;


b) pour modifier un plan de conservation, de protection ou de gestion existant;


c) pour modifier le bornage d’une aire de conservation collective enregistrée.


  1. A réception d’une demande de la part d’un propriétaire foncier, le Directeur doit s’entretenir avec ce dernier et d’autres parties concernées avant de prendre une décision.
  2. Si l’enregistrement d’une aire de conservation collective est annulé, le registre de l’environnement doit être modifié en conséquence.
  3. Si une aire est modifiée, un nouveau certificat d’enregistrement doit être délivré et le registre de l’environnement modifié en conséquence.

5) Avant de modifier une aire, le Directeur doit s’assurer que:


a) les bornes d’une aire qui doit y être ajoutée ou en être retirée sont clairement identifiées; et


b) l’accord de toutes les personnes détenant des droits et/ou des intérêts sur un terrain qui doit y être ajouté a été obtenu.


39. Effet de l’enregistrement


  1. Les propriétaires fonciers, ou le comité de gestion constitué par les propriétaires ou le Directeur à cette fin, sont responsables d’élaborer et d’appliquer tout plan de conservation, de protection ou de gestion établi pour une aire de conservation collective enregistrée.
  2. Le Directeur peut apporter un soutien technique ou financier aux propriétaires fonciers ou à un comité de gestion dans le cadre de l’élaboration ou de la mise en oeuvre d’un plan de conservation, de protection ou de gestion approprié.
  3. Si l’enregistrement d’une aire est annulé en application des articles 38 ou 40, le Directeur ne doit plus apporter de soutien technique ou financier aux propriétaires fonciers.

40. Annulation si plan n’est pas appliqué


Si le plan de conservation, de protection ou de gestion concernant une aire de conservation collective n’est pas mis en oeuvre dans les délais convenus avec le Directeur au moment de l’enregistrement, celui-ci peut annuler l’enregistrement de l’aire concernée, après préavis écrit, et le rayer du registre de l’environnement.


TITRE V - DELITS


41. Délits


Quiconque:


a) fournit des renseignements qui sont faux ou mensongers, y compris un rapport, aux termes de la présente loi; ou


b) entrave ou gêne un agent ou une personne habilitée à exécuter une fonction ou un devoir en vertu de la présente loi; ou


c) omet d’apporter tout concours raisonnable à un agent ou une personne habilitée à exécuter une fonction ou un devoir en vertu de la présente loi; ou


d) enfreint une modalité ou une condition d’une autorisation, d’un permis ou d’une instruction délivrée en vertu des présentes; ou


e) enfreint ou ne respecte pas un règlement, une instruction ou un ordre institué en vertu de la présente loi; ou


f) enfreint une modalité ou condition d’une aire de conservation collective enregistrée;


est coupable de délit passible sur condamnation d’une amende de 1.000.000 de vatu au plus ou d’emprisonnement pour 2 ans au plus, ou des deux peines à la fois.


42. Délit persistant


Lorsqu’un délit contre la présente loi est commis ou persiste pendant plus d’un jour, le coupable est passible de condamnation pour un délit distinct pour chaque jour que le délit est commis ou perdure.


TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES


43. Appel devant la Cour Suprême


  1. Une personne peut interjeter appel devant la Cour Suprême de toute décision prise par le ministre ou le Directeur sur l’une ou l’autre des questions suivantes ou toutes:

a) exigeant une EIE en application de l’article 17;


b) rejetant une demande en application des articles 23 ou 34;


c) imposant des modalités et conditions à une autorisation accordée en application des articles 23 ou 34;


d) donnant une instruction en application de l’article 26;


e) étant une décision prescrite par règlement pouvant faire l’objet d’appel.


  1. Un appel doit être interjeté par voie d’exploit introductif au plus tard 28 jours après la date à laquelle l’appelant a été notifié de la décision objet d’appel ou dans tout autre délai supplémentaire que la Cour Suprême peut consentir.

3) La Cour Suprême peut:


a) confirmer, infirmer ou modifier la décision objet d’appel et rendre les ordonnances et donner les instructions au ministre, au directeur ou au conseil qui peuvent être nécessaires pour rendre exécutoire la décision de la Cour; ou


b) renvoyer l’affaire au ministre, au directeur ou au conseil, en ordonnant qu’elle soit réexaminée, entièrement ou partiellement.


44. Protection des agents


Une personne physique ne saurait être l’objet d’une action en dommages-intérêts ou autre poursuite en ce sens pour tout acte ou omission commis en bonne foi dans l’exercice de pouvoirs, ou l’accomplissement de fonctions ou de devoirs, réel ou censé, tels que conférés en vertu de la présente loi.


45. Règlements


  1. Le ministre peut passer des règlements pour donner effet aux objets et dispositions de la présente loi, notamment eu égard à l’une quelconque des questions suivantes ou toutes:

a) pour établir les critères applicables à l’octroi de patentes à des professionnels de l’environnement, des laboratoires écologiques ou des installations analytiques;


b) pour prescrire et promouvoir des normes, des directives ou des codes de pratique environnementaux pour rendre exécutoire un impératif quelconque aux termes de la présente loi;


c) pour instituer des procédures alternatives de résolution de différends environnementaux, y compris prescrire des critères pour la nomination de personnes ayant qualité pour agir en tant que médiateur, arbitre ou modérateur;


d) pour permettre de varier tout processus d’évaluation environnementale;


e) pour prescrire des droits et charges en rapport avec une demande ou des services fournis en application de la présente loi, y compris pour l’examen de demandes par des experts;


f) pour contrôler la prise ou l’utilisation d’espèces données;


g) pour l’immatriculation d’aires de conservation collectives;


h) pour prévoir des conditions ou des modèles d’accord concernant la bio-prospection.


  1. Le Ministre peut passer des règlements conjointement avec d’autres ministres, notamment à l’une quelconque des fins suivantes ou toutes:

a) règlementant les effets sur l’environnement:


i) de l’importation et du transport de substances dangereuses;


ii) de l’introduction éventuelle d’organismes étrangers;


iii) d’insectes et de plantes nuisibles;


iv) de la gestion des déchets


v) de la pollution de l’air et de l’eau;


b) règlementant la récolte de ressources marines;


c) prévoyant des dispositions pour l’endiguement, l’isolement, la saisie, le transport, la garde en lieu sûr ou la destination de toute espèce de faune ou de flore sauvage.


46. Entrée en vigueur


La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


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