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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion et Conservation de l'Environnement (Modification) 2010

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 28 DE 2010 SUR LA GESTION ET CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (MODOFICATION)


Sommaire


1 Modification 2
2 Entrée en vigueur 2


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 30/12/2010
Entrée en vigueur: 24/01/2011


LOI Nº 28 DE 2010 SUR LA GESTION ET CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement [CAP 283].


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification
La Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement [CAP 283] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION ET LA CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT [CAP 283]


1 Titre de la Loi
Supprimer et remplacer “Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement” par “Loi sur la protection et la conservation de l’environnement”


2 Citations de “Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement”
Toute citation dans toute Loi ou tout instrument de la “Loi sur la gestion et la conservation de l’environnement” est censée être une citation de la “Loi sur la protection et la conservation de l’environnement”


3 Article 2
Insérer selon l’ordre alphabétique :
““importance de la biodiversité” désigne l’importance classée d’une région selon les valeurs de la diversité biologique précisée pour comptabiliser les concepts écologiques tels que la rareté, la diversité, la dispersion, les conditions d’habitat, la résilience, les menaces et processus d’écosystème ;


“jour ouvrable” désigne tout jour de la semaine à l’exception du samedi, dimanche et jour férié que prescrit ou déclare le président de la République conformément à la Loi sur les jours fériés (CAP 114) ;


“changement climatique” désigne un changement de climat qui est attribué directement ou indirectement à l’activité humaine qui modifie la composition de l’atmosphère de la planète et qui s’ajoute à la variation naturelle du climat observée pendant des périodes comparables ;


“collectivité” désigne un groupe social de toute taille dont les membres vivent dans une localité donné, relève d’une seule administration, et partage souvent un même patrimoine culturel et historique, y compris, sans s’y limiter, un groupe de personnes, groupes de familles, tribus ou clans, ou village ;


“aire de conservation” désigne une région sur la terre ferme ou en mer réservée pour la protection, l’entretien et l’exploitation durable de la diversité biologique, et des ressources naturelles et culturelles connexes, et gérée au travers des moyens juridiques et autres efficacies ;


“Comité d’étude de l’EIE” désigne le comité nommé par le directeur conformément au règlement ;


“endémique” signifie exister uniquement à Vanuatu ;


“agent d’exécution” désigne un agent du service de la Protection et de la Conservation l’Environnement et toute autre personne qu’approuve le directeur, le cas échéant ;


“Comité de gestion” désigne l’entité chargée de la mise en œuvre, la gestion et du maintien de l’aire de conservation collective ;


“plan de gestion” désigne un document général qui décrit comment, par qui, par quoi ; où ; quand et pourquoi une aire de conservation collective est gérée ;


“règles de gestion” désigne les règles mises en application aux fins de la gestion de l’aire de conservation collective ;


“évaluation environnementale préliminaire” désigne le processus d’évaluation préliminaire visé à l’article 14, et l’EEP a une signification correspondante ;


“important impact environnemental” désigne, en ce qui concerne un chantier, un projet ou une activité de développement, un impact sur l’environnement, soit dans le cadre de la mise en place du projet ou dans le contexte d’intensité de l’effet du projet sur l’environnement et couvre, sans s’y limiter :


  1. le degré auquel la santé et la sécurité du public sont affectées ;
  2. le degré auquel la caractéristique particulière de la zone géographique est affectée ;
  1. le degré auquel les effets sur l’environnement risquent d’impliquer de la controverse ;
  1. le degré auquel les risques particuliers et inconnus sont pris ;
  2. le degré auquel un précédent pour toute mesure future est créé ;
  3. le potentiel des impacts environnementaux globaux ;
  4. le degré auquel le fonctionnement naturel de l’écosystème risque d’être bloqué ;
  5. le degré auquel une ressources cultuelle, traditionnelle, naturelle, scientifique ou historique peut être menace ;
  6. la menace potentielle à l’égard de l’existence des espèces protégées ou menacées ou leurs habitats essentials ;
  7. le degré auquel la valeur écologique, commerciale, vivrière et distractive des ressources aquatiques et marines et de la faune est gravement menace ;
  8. dans la mesure où un aspect de l’exploitation d’une ressource peut entraver un autre aspect de l’exploitation de cette resource ; ou
  1. le degré auquel l’adaptation à, et la réduction du changement climatique est touché ;

“exploitation durable” désigne l’exploitation par l’homme des ressources biotiques et abiotiques qui n’entraîne pas leur dégradation à long terme, la surexploitation ou la destruction ;”


4 Article 2 (définition de l’environnement)


a) Alinéa c)
Après “vivants” insérer “y compris les services et processus écosystémiques”


b) Après l’alinéa c)
Insérer


“ca) systèmes atmosphériques et climatiques ;”


c) Alinéa d)
Supprimer et remplacer “c” par “ca”


5 Après l’article 5
Insérer


“5A Application du principe de précaution

  1. Nonobstant les dispositions de la présente Loi, toute personne et tout organisme compétent conformément à la présente Loi, ou dont les fonctions et pouvoirs peuvent couvrir sur toute question ou chose touchant l’environnement, doivent appliquer le principe de précaution lorsqu’ils exécutent leurs fonctions ou exercent leurs pouvoirs.
  2. Aux fins du présent article, le principe de précaution s’applique au cas où l’environnement ou la santé humaine s’exposent à Vanuatu à une menace ou un risque de dommage, un manque de la certitude scientifique entière concernant l’ampleur des effets contraires de la menace ou du risque de dommage ne servent pas à empêcher ou éviter une décision pour minimiser les effets contraires potentiels ou risques de dommage ou dégradation environnemental.
  3. Pour prendre toute décision conformément aux dispositions de la présente Loi, il faut tenir compte de questions d’adaptation au et de réduction du changement climatique.

6 Après l’alinéa 6.1)g)
Insérer

“ga) base de données sur le changement climatique en coordination conjointe avec le Comité consultatif national sur le changement climatique ;”


7 Après l’alinéa 7.2)e)
Insérer

“ea) une description des activités, impacts et questions nationaux contribuant au changement climatique ;”


8 Alinéa 9.1)a)
Après “ressources naturelles”, insérer “et de l’environnement”


9 Alinéa 9.2)b)
Supprimer et remplacer “ressources naturelles particulières” par “ressources naturelles et de l’environnement particuliers”


10 Alinéa 9.3)b)
Après “social,”, insérer “climatique,”


11 Alinéa 12.2)c)
Après “espèces”, insérer “endémiques”


12 Après article 12
Insérer


“12A Accord pour le développement dans l’estran

  1. Une personne obtenant un accord écrit du ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire pour mettre en valeur l’estran d’une côte de toute île conformément à la Loi sur la mise en valeur des relais (CAP 90) ne doit démarrer cette mise en valeur que si elle est approuvée selon les dispositions sur l’EIE de la présente Loi.
  2. Quiconque contrevient au paragraphe 1) commet une infraction que prévoit l’article 24 de la présente Loi.”

13 Article 14
Supprimer et remplacer l’article par :


“14 Évaluation environnementale préliminaire des demandes

  1. Le promoteur de tout chantier, projet ou activité de développement non exempté conformément à l’article 13, doit soumettre au directeur une demande établie dans le formulaire prévu dans le règlement accompagné du droit prescrit.
  2. À la réception d’une demande conformément au paragraphe 1), le directeur engage une évaluation environnementale préliminaire (EEP) de ce chantier, projet ou activité de développement afin d’examiner la demande et de déterminer s’il faut un EIE pour ce chantier, projet ou activité de développement.
  3. Une personne qui contrevient au paragraphe 1) commet une infraction visé au paragraphe 24.1) de la présente Loi.
  4. En décidant s’il faut ou non une EIE pour un chantier, projet ou activité de développement, le directeur doit étudier :
    1. si le chantier, projet ou activité de développement entraînera ou entraînera probablement d’importants impacts environnementaux, sociaux ou coutumiers ;
    2. l’ampleur de tout impact identifié ; et
    1. si toute mesure prévue va probablement limiter, minimiser, réduire ou éliminer efficacement tout impact important identifié.
    1. toute autre question que le directeur estime nécessaire ou appropriée selon le contexte, ou requise selon la présente Loi ou prévue par un règlement.
  5. Le directeur doit, par écrit, aviser le promoteur du projet de sa décision de la nécessité d’une EIE dans les 21 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande, sauf si un délai plus long est approuvé avec le promoteur.”

14 Articles 15, 16 et 17
Abroger les articles.


15 Paragraphe 18.1)
Supprimer et remplace “17” par “14”


16 Paragraphe 19.3)
Après “15 jours” ajouter “ouvrables”


17 Paragraphe 19.4)
Après “30 jours” ajouter “ouvrables”


18 Article 22
Supprimer et remplacer l’article par :


“22 Examen du rapport de l’EIE et décision sur la demande

  1. Le directeur doit, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception d’un rapport de l’EIE et tout autre renseignement requis conformément à l’article 21, demander à un Comité d’examen de l’EIE d’examiner le rapport.
  2. Le comité d’examen de l’EIE formule une recommandation au directeur sur la demande pour le chantier, projet ou activité de développement faisant l’objet du rapport de l’EIE.
  3. Le directeur peut, après réception d’une décision du comité d’examen visé au paragraphe 2), peut :
    1. approuver la demande avec ou sans modalités ;
    2. renvoyer l’affaire au comité d’examen de l’EIE pour plus d’évaluation ; ou
    1. rejeter la demande.
  4. Le directeur doit, par écrit, aviser le promoteur du projet de sa décision dans les 30 jours ouvrables fixé au paragraphe 1).
  5. Le directeur peut prolonger les 30 jours ouvrables visés au paragraphe 1) s’il le désire.
  6. Une approbation conformément à l’alinéa 3)a) n’est valable que pour le chantier, projet ou activité de développement particulier pour lequel elle est accordée. Elle ne doit pas être transférée ou servir à toute autre fin que celle pour laquelle elle est accordée.

19 Article 23
Abroger l’article.


20 Alinéa 24.1)a)
Supprimer et remplacer “une étude d’impact sur l’environnement” par “les dispositions sur l’EIE de la présente Loi”


21 Paragraphe 24.3)
Supprimer et remplacer le paragraphe par :

“3) Quiconque enfreint le paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condemnation :


  1. pour une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou aux deux peines à la fois ;
  2. s’il s’agit d’une personne morale, à une amende n’excédant pas 100 000 000 VT ;
  1. dans le cas d’une personne physique ayant déjà commis une infraction au présent article, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou d’amende n’excédant pas 10 000 000 VT ou aux deux peines à la fois ; ou
  1. dans le cas d’une personne morale ayant déjà commis une infraction au présent article, à une amende n’excédant pas 200 000 000 VT.

22 Article 25
Supprimer et remplacer “23” par “22”


23 Alinéa 26.1)a)
Supprimer et remplacer “23” par “22”


24 Alinéa 26.2)a)
(Modification de la version anglaise)


25 Alinéa 26.2)b)
Après “remise en état” insérer “aux frais du promoteur”


26 Article 32
a) Supprimer et remplacer “1 000 000 VT” par “50 000 000 VT”


b) Supprimer et remplacer “trois” par “5”


27 Paragraphe 33.1)
Après “Directeur” insérer
“et régler

  1. un droit de demande de dépôt 50 000 VT ; et
  2. un bon de renseignement sur la bioprospection de 100 000 VT.”

28 Après l’alinéa 33.2)f)
Insérer

“fa) tout renseignement recueilli dans l’examen préliminaire durant la bioprospection, sera remis au directeur dans les 4 semaines qui suivent la bioprospection et un rapport définitif sera remis au directeur dans les 12 mois qui suivent la bioprospection ;


Fb) une affirmation de la part de la collectivité intéressée indiquant que le requérant l’a consultée ;”


29 Après le paragraphe 33.2)
Insérer

“2A) Le directeur doit consulter les propriétaires coutumiers et la collectivité intéressés sur la demande.”


30 Après le paragraphe 33.3)
Insérer

“4) Malgré le paragraphe 3), le directeur ne peut renvoyer la demande au Conseil pour décision que si les propriétaires fonciers et la collectivité intéressés soutiennent la demande.”


31 Paragraphe 34.1)
Après “21 jours” insérer “ouvrables”


32 Paragraphe 34.4)
Après “14 jours” insérer “ouvrables”


33 Après le paragraphe 34.6)a)
Insérer

“aa) les véritables propriétaires coutumiers et la véritable collectivité sont consultés ;”


34 Après l’article 34
Insérer


“34A Bon de renseignement sur la bioprospection

  1. Un bon de renseignement sur la bioprospection est un bon déposé dans le Fonds d’affectation spéciale de l’Environnement à des fins de s’assurer que tous les renseignements provenant de la bioprospection sont transmis au directeur.
  2. Un bon de renseignement sur la bioprospection peut être apporté sous forme :
    1. d’espèces ;
    2. d’indemnité ;
    1. d’assurance ;
    1. de garantie ; ou
    2. sous toute autre forme approuvée par le directeur dans un cas donné sur accord du ministère des Finances et de la Gestion économique.
  3. L’argent sous forme de bon en espèces doit être versé au ministère des Finances et de la Gestion économique puis transféré au Fonds d’affectation spéciale de l’environnement.
  4. 4) La nature et le montant d’un bon de renseignement sur la bioprospection sont ceux approuvés par le directeur et le requérant, et le libellé sera établi dans chaque cas par le Service administratif.
  5. Un bon de renseignement sur la bioprospection est retenue, et toute indemnité, assurance ou garantie reste valable jusqu’à ce que :
    1. dans le cas d’une demande approuvée conformément à l’alinéa 34.3)a), les conditions pour fournir des renseignements au directeur conformément à un engagement selon l’alinéa 33.2)fa) sont remplies ; ou
    2. le Conseil rejette la demande conformément à l’alinéa 34.3)c),

et le bon doit alors être retourné en entier ou dans le cas d’une indemnité, assurance ou garantie, le bon est annulée.”


35 Au Sous-titre 2, avant l’article 35
Insérer


“34B Définitions
Dans le présent sous-titre


“requérant” désigne l’entité qui dépose une demande d’enregistrement d’une aire de conservation collective et peut inclure tout ou partie des éléments suivants :


  1. le propriétaire coutumier ;
  2. le gardien des ressources coutumières ;
  1. le chef reconnu de la collectivité ;
  1. l’organe administrateur du village ;
  2. le chef ;
  3. le groupe familial ;
  4. la tribu ;
  5. l’organisation ou l’organisme ;
  6. un particulier ;
  7. toute autre entité ;

organe administrateur” désigne toute entité reconnue avoir le droit de prendre des décisions au nom de la collectivité dont la composition peut inclure sans s’y limiter, le grand chef ou chef du plus haut rang, conseil des chefs, conseil du village, comité d’aire de conservation ou le bureau provincial ; et”


36 Article 35
Supprimer et remplacer “négocier avec les propriétaires coutumiers” par “, après avoir reçu le consentement des propriétaires coutumiers, négocier avec le requérant”


37 Après l’alinéa 35.b)
Insérer


“ba) offre des services écosystémiques indispensables comme (mais sans s’y limiter) la gestion du bassin versant ou la réduction des impacts ;”


38 Alinéa 35.c)
Après “culturel du monde” insérer “et toute convention internationale ou régionale”


39 Article 36
Supprimer et remplacer “les propriétaires coutumiers acceptent” par “le requérant accepte”


40 Paragraphe 37.1)
Supprimer et remplacer “les propriétaires coutumiers consentent à” par “le requérant accepte de”


41 Alinéa 37.2)d)
Supprimer “de conservation, de protection ou”


42 Paragraphe 37.3)
Supprimer et remplacer “aux propriétaires coutumiers” par “au requérant”


43 Paragraphe 38.1)
Supprimer et remplacer “Un propriétaires foncier” par “Un requérant”


44 Alinéa 38.1)b)
Supprimer et remplacer “de conservation, de protection ou” par “d’aire de conservation collective”


45 Paragraphe 38.2)
a) Supprimer et remplacer “propriétaire foncier” par “requérant”

  1. Supprimer et remplacer “ce dernier” par “la collectivité intéressée”

46 Paragraphe 38.4)
Supprimer et remplacer “un nouveau certificat d’enregistrement doit être délivré et le Registre de l'environnement” par “le plan de gestion, le Registre de l'environnement doivent être”


47 Paragraphe 39.1)
Supprimer et remplace le paragraphe par :


“1) Un comité de gestion se charge :


  1. d’élaborer, d’exécuter et d’appliquer le plan de gestion établi pour une aire de conservation collective ;
  2. de s’assurer que les procédures sont suivies pour résoudre les litiges issus des infractions aux règles de gestion de l’aire de conservation collective selon tout processus alternatif de règlement de litiges prévu dans le plan de gestion ; et
  1. de soumettre le rapport annuel au Service.”

48 Paragraphe 39.2)
a) Supprimer “aux propriétaires fonciers ou à un”

  1. Supprimer et remplacer “ou de la mise en œuvre d’un plan de conservation, de protection ou de gestion approprié” par “, de la mise en œuvre ou de l’application d’un plan de gestion.”

49 Paragraphe 39.3)
Supprimer et remplacer “ne doit plus apporter de” par “n’est pas obligé d’apporter tout autre”


50 Article 40
Supprimer et remplacer l’article par :


“40 Annulation de l’enregistrement en cas de non exécution du plan
Lorsque le plan de gestion d’une aire de conservation collective n’est par mis en œuvre dans le délai convenu lors de l’enregistrement, le directeur peut, par avis écrit annuler l’enregistrement de cette aire de conservation collective et doit l’enlever du Registre environnemental.”


51 Article 41
Supprimer et remplacer l’article par :


“41 Infractions

  1. Commet une infraction, quiconque :
    1. selon toute disposition de la présente Loi, fournit des renseignements faux ou trompeurs, y compris tout rapport faux ou trompeur ;
    2. gêne ou empêche un agent ou toute personne ayant les pouvoirs d’exécuter ses fonctions conformément à la présente LoI ;
    1. manque d’apporter de l’aide à tout agent ou toute personne ayant les pouvoirs d’exécuter ses fonctions conformément à la présente Loi ;
    1. contrevient à toute modalité d’approbation, de permis ou d’avis délivré conformément à la présente Loi ;
    2. contrevient ou manque de se conformer à tout règlement, directive ou ordre formulé conformément à la présente Loi ; ou
    3. contrevient à toute modalité d’un plan de gestion d’une aire de conservation collective enregistré.
  2. Quiconque contrevient à l’alinéa 1)a), b), c), d), e) ou f) commet une infraction qui l’expose sur condemnation :
    1. à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou une amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou aux deux peines à la fois, pour une personne physique ;
    2. à une d’amende n’excédant pas 50 000 000 VT, pour une personne morale ;
    1. pour une personne physique ayant déjà commis une infraction au présent article, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 10 ans ou une amende n’excédant pas 10 000 000 VT ou les deux peines à la fois ; ou
    1. pour une personne morale ayant déjà commis une infraction au présent article, à une d’amende n’excédant pas 100 000 000 VT.”
  3. Lorsqu’une personne morale commet une infraction visée par la présente Loi, son agent, directeur ou représentant :
    1. qui a autorisé, sanctionné ou participé à ; ou
    2. dont la négligence ou l’omission a entraîné,

l’infraction, est impliqué dans ou est présumé coupable de l’infraction. Il s’expose aux peines prévues pour l’infraction.”


52 Après l’article 42
Insérer


“42A Dispositions exécutoires

  1. Aux fins d’appliquer, d’exécuter et de s’assurer de la conformité aux dispositions de la présente Loi et ses règlements, un agent d’exécution peut :
    1. pénétrer dans un terrain ;
    2. pénétrer dans un établissement privé après avoir informé le propriétaire de son intention ;
    1. inspecter tout matériel, installation, substance ou chose ;
    1. prélever ou emporter des échantillons de toute matière, substance ou tout ce qu’il faut pour la vérification et l’analyse ;
    2. prendre possession de toute machine, tout équipement, matériel ou autre pour plus d’examen, de vérification ou pour servir de pièce à conviction ;
    3. prendre des images, photos ou mesures ou effectuer toute forme de schéma ou enregistrement ;
    4. imposer la production des dossiers et renseignements répondant aux conditions de la présente Loi et de ses règlements et faire ou prendre des copies de ces dossiers et renseignements ;
    5. ordonner l’arrêt d’activité de tout partie d’un ministère, service administratif, établissement public, subdivision administrative, installation à des fins d’inspection ;
    6. interroger toute personne à des fins d’inspection ; et
    7. exercer tout autre pouvoir que lui confère la présente Loi ou toute autre Loi.
  2. Lorsqu’un agent d’exécution prend possession d’une matière, substance, machine, d’un matériel ou autre objet ou chose dans un ministère, service administratif, établissement public, subdivision administrative ou installation, ce dernier peut demander au directeur de prendre une décision pour le retourner.
  3. Tout document ou renseignement recueilli conformément à l’alinéa 1)g) ne doit être révélé que s’il est révélé :
    1. à des fins officielles
    2. avec l’accord de la personne fournissant le document ou le renseignement ou sur laquelle le renseignement porte ;
    1. devant un tribunal ;
    1. dans l’intérêt du public.
  4. Un agent d’exécution ou de surveillance ne peut faire l’objet d’aucune poursuite civile ou pénale pour ce qu’il fait ou omis de bonne foi dans le cadre de l’exécution ou de la prétendue exécution ou de ses pouvoirs et fonctions conformément au présent article.
  5. Un agent d’un ministère, service administratif, établissement public ou subdivision administrative ou le propriétaire, l’occupant ou l’employeur d’un établissement quant auquel un agent d’exécution exerce les pouvoirs que confère la présente Loi, doit :
    1. apporter à l’agent d’exécution toute aide lui permettant d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente Loi ; et
    2. apporter tout document ou renseignement que demande l’agent d’exécution aux fins de la présente Loi.
  6. Quiconque cache sciemment ou délibérément à un agent d’exécution le lieu ou l’existence de toute matière, substance ou tout matériel ou installation, document ou renseignement commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou à une amende n’excédant pas 250 000 VT ou aux deux peines à la fois.
  7. Quiconque manque de se conformer à une demande ou directive d’un agent d’exécution conformément au présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 12 mois ou à une amende n’excédant pas 250 000 VT ou aux deux peines à la fois.
  8. Aux fins du présent article, sous réserve du contexte :

installation” désigne un bâtiment ou lieu qui offre un service particulier ou sert à une industrie donnée ;


matériel” couvre, tout équipement, installation, outils ou tous ses composants.


42B Cessation d’activité

  1. Lorsqu’une personne est, conformément à la présente Loi, condamnée pour une infraction, l’activité faisant l’objet de la condamnation doit cesser immédiatement.
  2. Quiconque manque de se conformer au paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condemnation :
    1. à une amende n’excédant pas 5 000 000 VT, pour une personne physique ; ou
    2. à une amende n’excédant pas 10 000 000 VT, pour une personne morale.”

42C Ordonnances additionnelles d’un tribunal

  1. Le tribunal peut, en condamnant une personne pour une infraction à la présente Loi et eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances de l’acte, en plus de toute peine imposée, rendre une ordonnance :
    1. interdire à la personne de commettre tout acte ou s’engager dans toute activité ou entreprise pouvant entraîner la récidive ou la répétition de l’infraction ;
    2. ordonner d’arrêter temporairement ou définitivement les travaux, sur un projet de développement ;
    1. ordonner à la personne de restaurer aux frais du promoteur les lieux où a lieu toute activité effaçant toute trace d’activité ;
    1. ordonner à la personne d’entreprendre la mise en valeur ou les travaux de remise en état des lieux, aux frais du promoteur ;
    2. ordonner à la personne de verser au Fonds d’affectation spéciale, les coûts et autres dépenses liés à toute inspection, vérification comptable ou enquête sur l’infraction ;
    3. ordonner à la personne de verser au Fonds d’affectation spéciale une garantie remboursable des frais pour s’assurer de la conformité à une ordonnance rendue conformément au présent article ;
    4. ordonner à la personne de verser une somme précisée au Fonds d’affectation spéciale à des fins de remise en état des lieux où a lieu toute activité effaçant toute trace d’activité ;
    5. ordonner la saisie ou la confiscation de tout navire, aéronef ou tout ce qui sert à commettre l’infraction ;
    6. ordonner à la personne de mener une inspection environnementale de ses activités ;
    7. imposer à la personne de se conformer à toute autre condition qu’il estime convenable dans ces circonstances.
  2. Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction visée par la présente Loi, le tribunal peut, lorsqu’il la condamne et sur la demande déposée par une personne lésée, ordonner à la personne condamnée de verser à cette dernière :
    1. des indemnisations pour pertes et dommages occasionnés aux biens ou revenus dont, selon les preuves, souffre cette personne en conséquence de l’infraction ;
    2. le coût de toute mesure préventive ou corrective que, selon les preuves, prend ou fait prendre normalement cette personne en conséquence de l’acte ou omission constituant l’infraction.
  3. Une ordonnance rendue conformément à l’alinéa 1)a) ou b) peut s’appliquer comme une injonction.
  4. Une ordonnance rendue conformément au présent article en ce qui concerne le versement de l’argent peut s’appliquer comme une dette pour le jugement et recouvrable devant un tribunal.
  5. Lorsqu’une personne manque de se conformer à une ordonnance d’un tribunal rendue conformément au présent article en ce qui concerne la mesure de remise en état, de la mise en valeur ou de la remise en état d’une zone, le Service peut entreprendre la remise en état, de la mise en valeur ou de la remise en état de la zone et les frais constitue alors une dette recouvrable devant un tribunal (y compris le recours à la sécurité pour les frais déposés au Fonds.

42D Plaintes civiles et dommages et intérêts

  1. Une personne subissant une perte qui couvre des problèmes liés à toute maladie en conséquence de toute activité qui s’avère être en infraction à la présente Loi, peut engager des poursuites civiles pour dommages et intérêts devant un tribunal sur tout ou partie de ce qui suit :
    1. pertes économiques qu’entraîne l’activité pour éviter, limiter, gérer, nettoyer ou réparer tout dommage à l’environnement ;
    2. pertes des gains qu’entraînent les dommages à toute ressource naturelle ;
    1. pertes de tout environnement ou ressource naturel ;
    1. frais qu’entraînent toute inspection, vérification ou enquête pour déterminer la nature de toute pollution et étudier les options de réparation.
  2. Une poursuite conformément au présent article peut être engagée contre toute indemnisation versée conformément au paragraphe 42C.2).”

53 Paragraphe 43.1)
Après “Ministre”, insérer “le Conseil”


54 Alinéa 43.1)a)
Supprimer et remplacer “17” par “14”


55 Alinéas 43.1)b) et c)
Supprimer et remplacer “23” (partout où il apparaît) par “22”


56 Après l’article 44
Insérer


“44A Avis de pénalité

  1. Un agent d’exécution peut remettre un avis de pénalité à une personne s’il estime que la personne commet une infraction, selon toute disposition de la présente Loi ou de ses règlements.
  2. Un avis de pénalité permet à son destinataire s’il ne veut pas comparaître devant un tribunal de verser dans un délai à une personne précisées dans l’avis de pénalité une amende prescrit dans le règlement pour l’infraction si elle est réparée conformément au présent article.
  3. Les versements visés dans le présent article seront effectués au ministère des Finances et de la Gestion économique qui seront par la suite transférés au Fonds d’affectation spéciale de l’environnement.
  4. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou adressé par la poste.
  5. Lorsque le montant de la pénalité prévu aux fins du présent article pour une infraction présumée est versé conformément au présent article, nul ne peut plus être exposé à toute autre poursuite.
  6. Le paiement visé dans le présent article ne doit pas être considéré comme une admission de la responsabilité aux fins de, ni affecter d’une manière quelconque, toute poursuite judiciaire découlant de la même survenance.
  7. Le règlement peut :
    1. prévoir une infraction aux fins du présent article en précisant l’infraction ou en citant la disposition créant l’infraction ;
    2. prévoir le montant de l’amende qu’entraîne l’infraction si elle est réglée conformément au présent article ; et
    1. préciser les différents montants des amendes pour les différentes infractions ou catégories d’infractions.
  8. Le montant de l’amende prescrite conformément au présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal de peine que peut imposer un tribunal pour l’infraction.
  9. Le présent article n’empêche pas l’application de toute autre disposition de, ou adoptée conformément à la présente ou toute autre Loi pour les poursuites pouvant être engagées quant aux infractions.

44B Fonds d’affectation spéciale pour l’environnement

  1. Le Fonds d’affectation spéciale pour l’environnement est établi.
  2. Doit être versé au Fonds d’affectation spéciale :
    1. les fonds affectés par le Parlement ;
    2. tout bon environnemental ;
    1. tout apport ou don ;
    1. des amendes des peines fixes ;
    2. tout droit de protection environnementale ;
    3. toute somme d’argent qu’il faut verser au Fonds d’affectation spéciale conformément à la présente Loi ou toute autre Loi.
  3. Le Service administre le Fonds d’affectation spéciale à des fins suivantes :
    1. pour régler des dépenses nécessaires découlant de la négociation, de la surveillance (y compris le maintien des experts techniques), enquêtes ou analyses de toute affaire ou le lancement de tout programme de surveillance ou verification comptable ;
    2. pour financer les efforts de réadaptation environnementale ;
    1. pour financer les programmes de recherches ;
    1. pour gérer les aires de conservation collectives ;
    2. le cas échéant, pour rembourser les bons environnementaux et la garantie des frais ; et
    3. le cas échéant, pour protéger et préserver l’environnement.”

57 Alinéa 45.2)b)
Supprimer et remplacer “marines” par “naturelles”


58 Après l’alinéa 45.2)b)
Insérer

“ba) observer les obligations conformément à la Convention cadre sur le changement climatique des Nations Unies pour l’adaptation au et la réduction du changement climatique ;”


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