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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion des Ressources en Eau 2002

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 9 DE 2002 RELATIVE À LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU


Sommaire


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Application de la Loi
2 Définitions


TITRE II - UTILISATION DE L’EAU


SOUS-TITRE 1 - UTILISATION ET OUVRAGES


3 Ministre responsable des ressources en eau
4 Droits coutumiers et droits des occupants
5 Ouvrages existants et utilisation
6 Demande de droit d’utilisation de l’eau
7 Demande d’autorisation pour faire des travaux
8 Limite imposée au droit d’utiliser l’eau


SOUS-TITRE 2 - DEMANDES


9 Demande obligatoire
10 Questions à prendre en considération
11 Directeur chargé de statuer sur la demande


TITRE III - ADMINISTRATION


SOUS-TITRE 1 - RESPONSABILITE DES RESSOURCES EN EAU


12 Ministre des Ressources en eau
13 Directeur nommé
14 Fonctions et pouvoirs du Directeur


SOUS-TITRE 2 - COMITES


15 Comité consultatif national sur les Ressources en eau
16 Composition du Comité
17 Nomination et mandat des membres
18 Réunions du Comité
19 Comités Locaux de Gestion des Eaux
20 Régime de transfert des systèmes d’adduction d’eau aux communautés


TITRE IV - GESTION DES RESSOURCES EN EAU


SOUS-TITRE 1 - PLANIFICATION


21 Politique et Plan nationaux de Gestion des Ressources en Eau
22 Objectif de la Politique nationale de Gestion des Ressources en Eau et du Plan national
23 Contenu et procédure à suivre pour la Politique et le Plan nationaux
24 Changements de la Politique ou du Plan nationaux
25 Inventaire des Ressources en Eau de la nation


SOUS-TITRE 2 - CONSERVATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’HYDRAULIQUE


26 Déclaration de Zones aquifères protégées
27 Zones aquifères protégées en milieu urbain ou rural
28 Programme d’éducation du public


TITRE V - POUVOIRS SPÉCIAUX


29 Pouvoir d’entrer sur un terrain et de prendre action
30 Pouvoir de donner des instructions
31 Acquisition d’intérêt foncier


TITRE VI - DÉLITS


32 Délits
33 Délit persistant


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES


34 Appel à la Cour Suprême
35 Protection des fonctionnaires
36 Ministre peut fixer des droits
37 Règlements
38 Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 9 DE 2002 RELATIVE À LA GESTION DES
RESSOURCES EN EAU


Portant sur la protection, la gestion et l’utilisation des ressources en eau dans la République de Vanuatu.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Application de la Loi


Le présent texte de Loi s’applique à toutes les eaux de Vanuatu.


2 Définitions


Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


forme approuvée désigne un formulaire approuvé par le Directeur.


couche aquifère désigne une structure ou une formation géologique ou un remblai artificiel imprégné ou susceptible d’être imprégné de façon permanente ou intermittente par de l’eau.


agent autorisé désigne une personne nommée conformément à l’alinéa 14.3)d).


forage désigne un trou, un puits, une excavation ou autre percée dans le sol ou toute cavité souterraine naturelle ou construite ou agrandie artificiellement servant principalement à accéder à une nappe d’eau souterraine ou une couche aquifère.


construire comprend modifier, entretenir et réparer.


utilisation coutumière désigne une utilisation reconnue comme étant traditionnelle par les propriétaires fonciers dans un lieu donné, et comprend l’irrigation de cultures vivrières.


Directeur désigne le Directeur responsable des ressources en eau.


Service désigne le Service responsable des ressources en eau.


déversement désigne toutes formes de déversement, voulues, accidentelles ou involontaires.


environnement désigne les composantes de la terre et comprend ce qui suit, ensemble ou séparément:


  1. la terre et l’eau;
  2. les couches de l’atmosphère;
  1. toutes les matières organiques et inorganiques et les organismes vivants;
  1. les systèmes naturels et humains agissant l’un sur l’autre qui comprennent des composantes visées aux alinéas de a) à c).

nappe phréatique désigne toutes les eaux se présentant ou obtenues au-dessous de la surface de la terre et comprend les eaux présentes dans ou obtenues d’un forage ou d’une couche aquifère.


terre comprend des locaux et toute terre recouverte d’eau.


Ministre désigne le Ministre responsable des ressources en eau.


Plan National désigne le Plan National de Gestion des Ressources en Eau prévu à l’article 21.


Politique Nationale désigne la Politique Nationale de Gestion des Ressources en Eau prévue à l’article 21.


occupant s’agissant d’une terre ou d’un local, désigne la personne qui l’occupe ou a le droit de l’occuper.


personne comprend un organisme de droit public, une société ou une association ou un organisme de personnes morales ou physiques.


polluer signifie altérer, directement ou indirectement, de façon nuisible, les propriétés physiques, thermiques, chimiques, biologiques ou autres propriétés naturelles de toute eau et pollution a le sens correspondant.


local comprend tout bâtiment ou construction de nature temporaire ou permanente et tout véhicule ou vaisseau.


règlement désigne un règlement pris en application du présent texte.


utilisation relativement à l’eau comprend l’action de:


  1. retirer, pomper, extraire, prendre, utiliser ou réutiliser, ou détourner dans le but d’utiliser ou de réutiliser cette eau; et
  2. laisser des eaux artésiennes débiter d’un forage.

eau désigne tout ce qui suit, ensemble ou séparément:


  1. les eaux s’écoulant ou situées à la surface d’une terre quelle qu’elle soit;
  2. les eaux s’écoulant ou contenues dans:

i) une rivière, un ruisseau, un petit cours d’eau ou autre voie d’eau naturelle;


ii) un lac, un lagon, une baie, un marais, un marécage ou une source,


qu’elles aient été ou non altérées ou développées artificiellement;


  1. une nappe phréatique;
  1. toute eau retenue à tout moment par des ouvrages;
  2. des eaux d’estuaire ou littorales prescrites comme eau aux termes de la présente Loi.

ouvrage désigne toute structure physique relative à la protection, la gestion et l’utilisation de l’eau, et comprend les ouvrages d’assainissement ou d’égoût et les activités de construction y afférentes.


TITRE II - UTILISATION DE L’EAU


SOUS-TITRE 1 - UTILISATION ET OUVRAGES


3 Ministre responsable des ressources en eau


  1. Le Ministre est responsable de la protection, de la gestion et de l’utilisation des ressources en eau de Vanuatu conformément à la présente Loi et aux règlements.
  2. Sous réserve de la présente Loi, l’eau peut être utilisée à toutes fins.

4 Droits coutumiers et droits des occupants


  1. Chacun peut continuer à utiliser l’eau sans plus autre renvoi à la présente Loi si:

a) aucun autre usager coutumier des mêmes ressources d’eau n’en est lésé; et


b) l’eau est utilisée à des fins coutumières.


  1. L’occupant d’une terre peut utiliser toute eau s’y trouvant, ou qui y est adjacente, ou dessous à des fins domestiques et d’élevage, si aucun autre usager légitime ne s’en trouve lésé.
  2. Si un bail consenti en application de la Loi No. 4 de 1983 relative aux Baux Fonciers [CAP. 163] accorde le droit d’utiliser toute eau, le preneur:

a) a le droit d’utiliser toute eau sur ladite terre, adjacente ou dessous, conformément aux paragraphes 1) et 2); et


b) doit demander au Directeur le droit de l’utiliser à toute autre fin.


5 Ouvrages et usages existants


  1. Tous les ouvrages et usages existant légalement avant l’entrée en vigueur du présent texte sont réputés être légaux aux termes de la présente Loi.
  2. Le Directeur peut demander aux personnes ayant des droits d’usage existants de fournir toutes informations raisonnablement utiles aux fins de l’article 25.

6 Demande de droit d’utilisation de l’eau


  1. Une personne doit soumettre au Directeur une demande pour le droit d’utiliser de l’eau à une fin qui n’est pas conforme aux articles 4 ou 5.
  2. Une personne n’est pas tenue de formuler une demande suivant le paragaphe 1) si l’eau est légalement fournie à partir d’un ouvrage autorisé par la présente Loi.

7 Demande pour des ouvrages


  1. Une personne doit soumettre une demande au Directeur pour le droit de construire, d’exploiter ou d’entretenir des ouvrages à toute fin qui n’est pas conforme aux articles 4 ou 5, y compris:

a) un ouvrage dans ou à proximité d’une eau ou d’un forage; ou


b) un ouvrage ayant pour objet de fournir de l’eau à autrui.


  1. Afin d’écarter tout doute, l’existence d’un ouvrage sur une terre ne confère nullement des droits:

a) à la terre de la part du propriétaire de l’ouvrage; ou


b) à l’ouvrage de la part du propriétaire foncier.


  1. Limite imposée au droit d’usage de l’eau
  2. Le Directeur peut, par décision écrite, limiter un droit existant d’utilisation d’eau à l’une ou l’autre des fins suivantes ou aux deux:

a) en temps de pénurie d’eau réelle ou anticipée, de fixer le volume d’eau qu’une personne peut utiliser et à quelle fin;


b) d’interdire l’usage de l’eau provenant d’une source quelconque lorsque tel est considéré dangereux pour la santé ou contraire à l’intérêt public.


  1. Le Directeur doit:

a) publier sa décision de la manière qu’il considère appropriée dans les circonstances;


b) stipuler dans sa décision la période de temps pour laquelle l’ordre restera en vigueur, et les fins auxquelles l’eau peut ou ne doit pas être utilisée.


  1. Si une décision est prise pour des raisons de santé selon l’alinéa 1)b), celle-ci peut aussi être prise par ou conjointement avec le Directeur responsable de la santé publique.

SOUS-TITRE 2 - DEMANDES


9 Demandes obligatoires


  1. Une demande doit être faite au Directeur sous la forme approuvée:

a) pour une utilisation de l’eau conformément à l’article 6; ou


b) dans le but de construire, d’exploiter ou d’entretenir un ouvrage en application de l’article 7.


  1. Une demande doit être accompagnée du droit prescrit.

10 Questions à prendre en considération


Avant de statuer sur la demande, le Directeur doit s’assurer que l’utilisation de l’eau ou l’ouvrage en question:


  1. est compatible avec la Politique ou le Plan de Gestion Nationale des Ressources en Eau en vigueur;
  2. ne risque pas de causer une pénurie d’eau;
  1. ne risque pas de nuire à la santé;
  1. ne risque pas de léser d’autres usagers légitimes de la ressource d’eau;
  2. ne risque pas de causer des dégâts à la ressource d’eau ou à son environnement;
  3. est compatible avec les autres usages et ouvrages dans le voisinage immédiat; et
  4. est compatible avec les règlements (le cas échéant).
  1. Directeur chargé de statuer sur une demande
  2. Sous réserve du paragraphe 3), le Directeur doit statuer sur une demande dans les 30 jours de la réception de cette dernière et de toutes informations complémentaires prévues au paragraphe 2), dans l’un ou l’autre des sens suivants:

a) approuver la demande avec ou sans termes et conditions;


b) rejeter la demande s’il conclut:


i) que l’utilisation de l’eau ou l’ouvrage en question est contraire à l’article 10; et


ii) qu’il n’y a pas de termes et conditions pratiques qui puissent être prévus pour rendre l’utilisation de l’eau ou l’ouvrage conforme à l’article 10.


  1. Avant de prendre sa décision, le Directeur peut exiger des informations complémentaires par écrit.
  2. Le Directeur peut, avec l’accord du demandeur, prolonger le délai de décision de 30 jours supplémentaires si cela est nécessaire dans le but d’obtenir un avis technique sur les informations fournies.
  3. Le Directeur doit informer le demandeur de sa décision par écrit dans les 14 jours qui suivent.
  4. Si le Directeur n’approuve pas la demande, il doit en indiquer les raisons dans l’avis écrit.

TITRE III - ADMINISTRATION


SOUS-TITRE 1 - RESPONSABILITE DES RESSOURCES EN EAU


12 Ministre responsable des ressources en eau


Aux termes de la présente Loi, le Ministre a les attributions suivantes:


  1. d’assurer l’administration efficace et effective de la présente Loi;
  2. de nommer les membres du Comité Consultatif National des Ressources en Eau conformément à l’article 17;
  1. d’approuver toute politique ou plan de gestion national des ressources en eau conformément à l’article 23;
  1. d’approuver tout changement à la politique ou au plan de gestion nationale des ressources en eau conformément à l’article 24;
  2. de déclarer une zone comme zone aquifère protégée conformément à l’article 26;
  3. de fixer des droits conformément à l’article 36;
  4. d’approuver l’acquisition de tout intérêt dans une terre conformément à l’article 31;
  5. d’établir des règlements conformément à l’article 37;
  6. de prescrire l’eau dans une zone d’estuaire ou côtière aux fins de la présente Loi;
  7. toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Loi.

13 Directeur nommé


  1. Un Directeur du Service doit être nommé conformément à la Loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction Publique.
  2. Le Directeur répond à la Commission de la Fonction Publique de l’administration efficace de la présente Loi.
  3. Le Directeur doit conseiller et aider le Ministre pour toutes questions relevant de la présente Loi.
  4. Fonctions et pouvoirs du Directeur
  5. Le Directeur est responsable de l’administration de la présente Loi.
  6. Dans l’exercice de la fonction d’ensemble visée au paragraphe 1), le Directeur doit faire tout ce qui suit:

a) statuer sur les demandes de droit d’utilisation de l’eau ou de construction, d’exploitation ou d’entretien d’ouvrages se rapportant à l’eau;


b) mener des enquêtes, des recherches et contrôler les ressources en eau, leur usage et leur gestion future - y compris les zones aquifères protégées;


c) aider à préparer une Politique ou un Plan de Gestion Nationale des Ressources en Eau;


d) assurer un service de secrétariat au Comité Consultatif National des Ressources en Eau;


e) établir un Inventaire National des Ressources en Eau;


f) établir des comités selon les besoins aux fins de la présente Loi;


g) tenir un registre des comités locaux de gestion d’eau;


h) établir des normes pour le matériel et les systèmes hydrauliques;


i) établir des normes concernant l’eau potable;


j) prendre des échantillons d’eau pour les analyser;


k) approuver les systèmes hydrauliques;


l) dispenser une formation aux exploitants de systèmes hydrauliques;


m) assumer tous autres devoirs et responsabilités que le Ministre peut légalement lui imposer.


  1. Le Directeur dispose des pouvoirs conférés par la présente Loi, et de tous autres pouvoirs nécessaires ou utiles à l’accomplissement de ses fonctions conformément à la présente Loi, y compris l’un ou l’autre des pouvoirs suivants ou tous:

a) d’interdire, de règlementer ou de contrôler:


i) la prise ou l’utilisation de toute eau;


ii) la construction ou l’exploitation d’un forage ou d’un ouvrage; ou


iii) toute action susceptible de nuire à une ressource d’eau;


b) d’assurer l’approvisionnement en eau à une personne à partir de tout ouvrage acquis, construit ou exploité conformément à la présente Loi;


c) d’arranger ou d’autoriser une autre personne à acquérir, construire, exploiter ou enlever un ouvrage en rapport avec la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau;


d) de nommer des personnes en dehors du Service en qualité d’agents autorisés dans le but d’administrer la présente Loi.


  1. Le Directeur doit consulter la Commission de la Fonction Publique et le conseil provincial ou municipal concerné avant de procéder à la nomination d’un agent autorisé en application de l’alinéa 3)d).
  2. Les pouvoirs, devoirs et responsabilités d’une personne nommée conformément à l’alinéa 3)d) doivent être précisés dans un acte de nomination.
  3. Le Directeur peut, par écrit, déléguer à des agents du Service et à tout agent autorisé nommé conformément à l’alinéa 3)d) les pouvoirs et fonctions qu’il considère utiles, à l’exception du présent pouvoir de délégation.
  4. Le Directeur peut exécuter tout devoir, fonction ou responsabilité aux termes de la présente Loi de concert avec un autre ministère, service ou agence du gouvernement, un conseil provincial ou municipal.

SOUS-TITRE 2 - COMITES


15 Comité Consultatif National des Ressources en Eau


  1. Il est constitué un Comité Consultatif National des Ressources en Eau.
  2. Le Comité Consultatif National des Ressources en Eau doit:

a) fournir des conseils au Directeur sur des questions relatives à la protection, la gestion et l’usage de l’eau;


b) superviser la planification et le développement corrects de l’hydraulique urbaine et rurale;


c) fonctionner de façon à assurer la coordination des activités de gestion des ressources d’eau; et


d) exécuter toutes autres tâches convenues avec le Directeur.


16 Composition du Comité Consultatif National des Ressources en Eau


  1. Le Directeur est le président du Comité Consultatif National des Ressources en Eau.
  2. Le Ministre peut nommer jusqu’à 5 cinq membres supplémentaires sur avis du Directeur.
  3. En décidant de la composition du Comité, le Ministre et le Directeur doivent prendre en considération les qualités de tout candidat eu égard:

a) aux questions pertinentes d’ordre technique, légal et commercial qui doivent être traitées relativement à l’eau;


b) aux besoins des consommateurs d’eau, y compris les services publics et le secteur commercial; et


c) à la nécessité d’assurer la meilleure coopération et coordination possibles pour tout ce qui concerne les ressources en eau.


17 Nomination et mandat des membres


  1. Le Ministre décide, après avis du Directeur, des modalités et des conditions de nomination des membres du Comité Consultatif National des Ressources en Eau.
  2. Un membre nommé en raison de la fonction ou du poste qu’il occupe cesse de siéger au sein du Comité dès qu’il quitte ladite fonction ou ledit poste, et la vacance peut être comblée.
  3. Le mandat d’un membre est de 3 ans au plus.
  4. Le mandat d’un membre peut être renouvelé une ou plusieurs fois.
  5. Le Ministre peut révoquer la nomination d’un membre sur avis du Directeur si le membre concerné:

a) a été absent de 3 réunions consécutives sans l’accord préalable du président; ou


b) ne participe pas de manière constructive au fonctionnement du Comité.


18 Réunions du Comité Consultatif National des Ressources en Eau


  1. Le Comité Consultatif National des Ressources en Eau se réunit selon que décide le président, mais tout au moins trois fois par an.
  2. Le Service assure les services de secrétariat pour le Comité.

19 Comités de gestion de l’eau locaux


  1. Un propriétaire foncier ou un groupe de propriétaires fonciers peut former et le Directeur peut encourager la constitution d’un comité local de gestion de l’eau pour une ressource en eau sur ou sous une terre dans le but de mettre en oeuvre:

a) des mesures de conservation de l’eau; ou


b) un régime de gestion.


  1. Un comité local de gestion de l’eau doit se faire enregistrer auprès du Service aux fins suivantes:

a) de mettre en place un système ou un ouvrage de gestion de l’eau; ou


b) de demander de l’aide au Directeur pour l’évaluation, la préservation ou la gestion de toute ressource en eau.
20 Transfert d’un système d’hydraulique à la collectivité


  1. Le Directeur peut, après consultation avec le Ministre, transférer un système d’approvisionnement en eau à un comité local de gestion de l’eau.
  2. Le Directeur doit arrêter, par écrit, les modalités et conditions du transfert, et préciser notamment s’il va continuer d’exercer ses pouvoirs spéciaux tels que prévus au Titre 5.

TITRE IV - GESTION DES RESSOURCES EN EAU


SOUS-TITRE 1 - PLANIFICATION


21 Politique et Plan de Gestion Nationale des Ressources en Eau


Si le Ministre décide qu’il y a lieu d’établir une Politique nationale ou un Plan national concernant la gestion des ressources en eau pour la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau, il incombe au Directeur de l’élaborer.


  1. Objet d’une politique nationale ou d’un plan national de gestion des ressources en eau

1) Une politique nationale de gestion des ressources en eau a pour objet:


a) de promouvoir la gestion écologiquement saine et sûre de toutes les ressources aqueuses; et


b) d’assurer la coordination des activités y afférentes.


2) Un plan national de gestion des ressources en eau a pour objet:


a) de permettre la mise en oeuvre de la politique nationale; et


b) d’assure le développement d’activités particulières relatives aux ressources d’eau.


23 Contenu et procédure d’élaboration des politique et plan nationaux


1) Une politique nationale de gestion des ressources en eau doit couvrir ce qui suit:


a) un inventaire des ressources disponibles;


b) un état des besoins et de la demande actuels et futurs éventuels;


c) une évaluation des impacts sur le volume, la qualité ou le type de ressources d’eau disponibles;


d) une déclaration des objectifs nationaux visés dans le cadre de la gestion des ressources en eau;


e) une stratégie de mise en oeuvre énonçant tous les mécanismes, les programmes et les procédures nécessaires à cette fin;


f) une stratégie de suivi et de révision.


  1. Un Plan national de gestion des ressources en eau élaboré aux termes de la présente loi doit donner effet à toute politique en ce sens et à toute autre politique nationale ou plan national pertinents élaborés en vertu d’une autre loi.
  2. Une politique nationale ou un plan national de gestion des ressources en eau doit être élaboré en consultation avec le public concerné.
  3. Le ministre doit soumettre une politique nationale de gestion des ressources en eau ou un plan au Conseil des Ministres pour ratification.
  4. Une politique ou un plan national de gestion des ressources en eau entre en vigueur le jour de sa parution au Journal officiel.
  5. Chaque ministère, service ou autorité légale du gouvernement, et chaque conseil provincial ou municipal doit agir de manière compatible avec toute politique ou tout plan national de gestion des ressources en eau.
  6. Variation de la politique ou du plan national
  7. Le ministre peut ordonner au Directeur de préparer des changements à une politique ou un plan national.
  8. Tout changement doit être préparé, notifié et faire l’objet de consultations conformément au présent texte et aux règlements.
  9. Un changement doit faire l’objet de ratification par le Conseil des Ministres et entre en vigueur le jour de sa parution au Journal officiel.
  10. Inventaire national des ressources en eau
  11. Afin de faciliter la protection, la gestion et l’utilisation des ressources en eau, le Directeur doit établir, publier et tenir un inventaire national des ressources en eau.
  12. Cet inventaire doit comporter des renseignements sur la collecte, le rassemblement et l’analyse de données concernant l’existence, le débit, les caractéristiques, la quantité, la qualité et l’utilisation de l’eau.
  13. L’inventaire national doit être revu tous les cinq ans au moins à compter de la date de parution d’origine.

SOUS-TITRE 2 - PRESERVATION DES SOURCES D’EAU ET MISE EN VALEUR


  1. Déclaration de zones aquifères protégées
  2. Sous réserve du paragraphe 3), le Directeur peut, par écrit, déclarer qu’un endroit est une zone aquifère protégée à l’une quelconque des fins suivantes ou toutes:

a) pour préserver ou protéger une ressource d’eau importante


b) pour préserver ou protéger une ressource d’eau utilisée ou destinée à des fins d’approvisionnement;


c) pour promouvoir la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau dans les zones rurales et urbaines;


d) pour traiter de toute urgence susceptible de toucher l’approvisionnement en eau.


  1. Une déclaration en application du paragraphe 1) doit:

a) préciser les limites de la zone en question;


b) attribuer un nom à ladite zone;


c) stipuler à quelles fins cette zone est établie; et


d) comporter toutes autres dispositions ou informations pertinentes que le Directeur estime utiles.


  1. Une déclaration en ce sens doit être faite si et seulement si:

a) le Directeur s’est assuré que toutes mesures utiles ont été prises pour informer le conseil provincial ou municipal, le comité de gestion de l’eau local ou le propriétaire foncier concerné au sujet de la Zone et des motifs de la déclaration telle que prévue;


b) le conseil provincial ou municipal, le comité de gestion local ou le propriétaire foncier consentent à la déclaration telle que prévue;


c) des motifs impératifs existent justifiant la déclaration de la zone, même sans avoir obtenu l’accord du gouvernement provincial ou municipal, du comité de gestion local ou du propriétaire foncier concerné;


d) des dispositions utiles sont prises en alternative, en fonction des besoins, pour permettre l’utilisation coutumière et/ou ménagère de l’eau, par exemple pour la lessive ou la baignade.


  1. Une déclaration doit être publiée au Journal officiel.
  2. Le Directeur peut varier une déclaration par avis publié dans le Journal officiel.
  3. Zone aquifère protégée tant en zone urbaine qu’en zone rurale

Pour écarter tout doute, l’article 26 s’applique à la fois aux zones urbaines et aux zones rurales.


  1. Programme d’éducation du public

Si une zone est déclarée zone aquifère protégée, le Directeur doit:


  1. mettre en place un programme pour l’éducation et la consultation du public en vue de faire bien comprendre les raisons de la déclaration aux habitants de l’endroit concerné; et
  2. constituer:

i) soit un comité de gestion local, comme prévu à l’article 19; soit


ii) un comité ou groupe consultatif de gestion local;


afin de conseiller et d’aider le Directeur à gérer la zone en question.


TITRE V - POUVOIRS SPECIAUX


  1. Pouvoir d’entrer sur un terrain et de prendre action
  2. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Loi, le Directeur peut:

a) entrer sur un terrain et y rester; et


b) prendre les mesures ou construire les ouvrages qui s’avèrent nécessaires, pour:


i) la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau; ou


ii) assurer l’approvisionnement en eau ou des services y afférents.


  1. Le Directeur doit prévenir le propriétaire ou l’occupant du terrain concerné par écrit ou autrement de toute intention d’y entrer et/ou d’y rester selon qu’il convient dans les circonstances.
  2. Dans le cas d’un préavis écrit, il faut y préciser:

a) le terrain sur lequel il est prévu d’entrer;


b) les travaux qu’il est prévu d’y effectuer; et


c) les mesures qu’il est prévu de prendre.


  1. Pouvoir de donner des instructions
  2. Le Directeur peut, par instrument écrit, donner des instructions à quiconque pour que cette personne prenne des mesures pour:

a) la protection, la gestion ou l’utilisation de l’eau; ou


b) assurer un approvisionnement en eau ou d’autres services en vertu de la présente Loi.


  1. Une instruction doit:

a) stipuler les mesures à prendre;


b) indiquer le délai imparti pour ce qui doit être fait; et


c) être remise à la personne concernée.


  1. Si une personne refuse ou omet, sans motif valable, de se soumettre à une instruction, le Directeur peut:

a) entrer sur un terrain et:


i) prendre les mesures qui s’imposent; ou


ii) construire ou enlever des ouvrages;


selon qu’il est nécessaire pour faire respecter l’instruction; et


b) recouvrer les frais raisonnablement encourus à cet égard auprès de la personne concernée au titre de créance due à l’Etat.


  1. Pour écarter tout doute, le Directeur peut prendre action en application du présent article ou de l’article 29 relativement à une autre loi lorsqu’une condition portant sur la protection, la gestion et l’utilisation de ressources d’eau est en vigueur et n’est pas respectée.
  2. Acquisition d’intérêt dans un terrain

Sous réserve de toute loi portant sur l’acquisition d’intérêts fonciers, le ministre peut acquérir un intérêt dans un terrain, pour le compte de l’Etat, pour la protection, la gestion ou l’utilisation d’une ressource aqueuse quelconque.


TITRE VI - DELITS


  1. Délits
  2. Quiconque:

a) utilise de l’eau sans autorisation en vertu de l’article 6;


b) construit ou exploite un ouvrage sans autorisation en vertu de l’article 7;


c) enfreint une disposition ou une condition d’une autorisation ou d’un avis émis en application de la présente Loi;


d) enfreint un règlement, un ordre, une déclaration ou une instruction établi en application de la présente Loi;


e) n’apporte pas le concours requis à un agent ou une personne autorisée à accomplir une fonction ou un devoir selon la présente Loi;


f) fourni des renseignements exigés par la Loi qui sont faux ou trompeurs;


g) gêne ou entrave un agent ou une personne autorisée à accomplir une fonction ou un devoir selon la présente Loi; ou


h) entrave une personne légalement en droit d’utiliser de l’eau;


est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une peine telle que visée au paragraphe 2).


2) La peine applicable pour une condamnation en application du paragraphe 1) correspond à:


a) une amende de 1.000.000 vatu au plus ou un emprisonnement pour deux (2) ans au maximum, ou les deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique; ou


b) une amende de 5.000.000 vatu au plus dans tous les autres cas.


3) Quiconque:


a) s’imisce ou incite d’autres à s’imiscer dans des installations hydrauliques, y compris des ouvrages, sans autorisation; ou


b) pollue de l’eau sans autorisation;


est coupable d’un délit passible sur condamnation d’une peine telle que visée au paragraphe 4).


4) La peine applicable pour une condamnation en application du paragraphe 3) correspond à:


a) une amende de 1.000.000 vatu au plus ou un emprisonnement pour deux (2) ans au maximum, ou les deux peines à la fois, dans le cas d’une personne physique; ou


b) d’une amende de 5.000.000 vatu au plus dans tous les autres cas.


33 Délit persistant


Quiconque commet un délit contre la présente Loi pendant plus d’une journée s’expose à une condamnation pour un délit distinct pour chaque jour que le délit est commis ou persiste.


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES


34 Appel devant la Cour Suprême


  1. Une personne peut interjeter appel par devant la Cour Suprême de toute décision prise par le ministre ou le Directeur dans l’un des sens suivants ou tous, à savoir:

a) limitant des droits existants en vertu de l’article 8;


b) rejetant une demande en vertu de l’article 11;


c) imposant des termes et conditions à une autorisation consentie en application de l’article 11;


d) déclarant une zone aquifère protégée en application de l’article 26;


e) donnant une instruction selon l’article 30;


f) prenant une décision prescrite dans les règlements comme pouvant faire l’objet d’appel.


  1. Un appel doit être interjeté par exploit introductif d’instance dans un délai de 28 jours au plus de la date à laquelle l’appelant a été avisé de la décision objet d’appel, ou dans tout autre délai prorogé que peut autoriser la Cour Suprême.

3) La Cour Suprême peut:


a) confirmer, infirmer ou modifier la décision objet d’appel, et rendre les ordonnances et donner les instructions au ministre ou au directeur qui peuvent être nécessaires pour rendre exécutoire la décision de la Cour; ou


b) renvoyer l’affaire par devant le ministre ou le Directeur avec instruction de reconsidérer l’ensemble ou une partie donnée de la question.


35 Protection des agents


Une personne physique ne saurait être l’objet d’une action en dommages-intérêts ou autre poursuite en ce sens pour tout acte ou omission commis en bonne foi dans l’exercice de pouvoirs, ou l’accomplissement de fonctions ou de devoirs, réel ou censé, tels que conférés en vertu de la présente loi.


36 Ministre peut fixer des droits


  1. Le ministre peut, par arrêté, et suivant la recommandation du Directeur, fixer des droits pour des prestations de services assurées par des agents du service, un agent autorisé ou autre personne en application de la présente Loi.
  2. Des droits peuvent être imposés à l’une quelconque des fins suivantes ou toutes:

a) l’administration et le traitement de demandes et autres documents;


b) la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation;


c) l’inspection ou le levé d’un terrain ou de locaux;


d) la prise ou l’utilisation d’une eau quelconque;


e) une adduction d’eau;


f) toute autre fin prévue par règlement.


37 Règlements


  1. Le ministre peut établir des règlements pour donner effet à l’objet de la présente Loi et à ses dispositions.
  2. Sans pour autant limiter la portee du paragraphe 1), les règlements peuvent porter sur l’un quelconque des points suivants ou tous:

a) la prescription d’eau comme devant être comprise comme eau d’estuaire ou côtière;


b) l’enregistrement d’ouvrages ou de forages;


c) l’octroi, la modification, le renouvellement, la suspension ou l’annulation d’autorisations délivrées en application de la présente Loi;


d) la classification des eaux sur la base de la quantité, de la qualité ou de son utilisation potentielle;


e) l’établissement de normes de qualité de l’eau, de directives, de critères et des prescriptions pour l’analyse et le contrôle;


f) la préparation d’une politique nationale ou d’un plan national pour la gestion des ressources en eau;


g) la préparation d’un inventaire national des ressources en eau;


h) l’étude, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la réparation d’ouvrages quels qu’ils soient;


i) le contrôle, la règlementation ou l’interdiction de tout ce qui a trait à la déviation, la prise, la collecte, l’emmagasinage, la fourniture, l’élimination ou le déversement de toute eau usée;


j) la prescription de tout ce qui est pertinent pour l’adduction d’eau en zone urbaine ou rurale;


k) la déclaration et la gestion de zones de protection de l’eau;


l) l’immatriculation de comités de gestion locaux;


m) le contrôle de l’accès aux alentours de forages et d’ouvrages, y compris pour des pâturages.


  1. Le ministre peut introduire des règlements avec d’autres ministres, pour autant qu’ils soient compatibles avec la présente loi, portant sur l’un quelconque des points suivants ou tous:

a) la protection de la santé publique;


b) la protection de la pêche en eau douce et en mer;


c) les adductions d’eau dans le cadre d’accords sylvicoles, notamment concernant les normes pour les passages de cours d’eau pour des activités sylvicoles;


d) le contrôle de la pollution ou de déversements contaminant l’eau.


38 Entrée en vigueur


La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


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