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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Gestion des Déchets 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 24 DE 2014 SUR LA GESTION DES DéCHETS

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/06/2014
Entrée en vigueur: 26/06/2014

LOI Nº 24 DE 2014 SUR LA GESTION DES DÉCHETS

Prévoyant la protection de l’environnement en encourageant des services et exploitations efficaces des déchets.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition
  2. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:

Loi couvre tout règlement pris en vertu de la présente Loi;

décharge autorisée désigne tout lieu de décharge autorisée des déchets exploité par un conseil municipal ou provincial ou par tout organisme conformément à toute législation relative au déchets;

agent agréé désigne une personne agréée en vertu de l’article 6;

déchets encombrants couvre:

  1. carrosseries de véhicules ou une partie de celles-ci;
  2. moteurs de véhicules ou une partie de celui-ci;
  1. pneus rechapés ou d’occasion;
  1. batteries pour véhicule ou marines ou toute partie de leur pièce;
  2. réfrigérateurs, congélateurs, fours ou cuisinières, machines à laver et appareils ménagers ou commerciaux semblables;
  3. boîtes de peinture ou touque cylindrique vide;
  4. déchets des constructions ou démolitions; ou
  5. tout autre objet à éliminer mais qui ne peut être éliminé par service de collecte de déchets régulier dispensé aux établissements résidentiels ou commerciaux ;

personne morale couvre tout commerce détenant une pate/p>

Service d&eacdésigne le service de la Protection et de Conservation de l’Environnement;

dépôt, en ce qui concerne la litière ou les déchets, couvre le fait p>

  1. laisser déposer, placer, jeter ou s’échapper la litière ou le déchet de tout véhicule automobile, chariot, navire, bateau ou embarcation;

exploitant désigné des déchets désigne un de ce qui suit:

  1. un conseil municipal ou provincial conformément au paragraphe 19.1); ou
  2. le Service conformément au paragraphe 19.3);

directeurdésigne le directeur du service de la Protection et de la Conservation de l’environnement ;

d&ea>décharger et déverser couvre le fait de déposer, permettre de s’échapper ou omettre d’empêcher la libération de tout déchet ;

environnement couvre toute ressource naturelle, physique et sociale et tout ou partie de l7;écute;cosystème, la population et la culture et les relations existant entre ces éléments ;

déchets dangereux et substances dangereuses d&eacignent:

  1. tout déchet ou substance qui est ou peut être toxique ou nocive ou qui peut causer toute blessure ou tout dommage à la santé humaine ou à l’environnement, y compris tout polluant organique persistant;
  2. toute substance, tout objet ou chose particulier défini par une législation comme étant une substance dangereuse; et
  1. toute autre matière ou chose s’avérant en vertu des conventions internationales applicables à Vanuatu être des substances dangereuses, ou avoir les caractéristiques des substances dangereuses;

chef d’un exploitant désigné des déchets désigne:

  1. en ce qui concerne une municipalité, le secrétaire de la mairie ou du conseil municipal; ou
  2. en ce qui concerne un conseil provincial, le secrétaire général du conseil provincial compétent;

patentedésigne une patente octroyée en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi prévoyant des dispositions sur l’octroi de patente pour l’exploitation des déchets et l’offre des services liés aux déchets ;

ministredésigne le ministre de l’Environnement ;

mmunedésigne toue toute commune déclarée en de la Loi sur les communes (CAP 126);

Substance détruisant l’ozone désigne toute substance interdite ou règlementée conformément à la Loi Nº 27 de 2010 sur la protection de la couche d’ozone ;

occb>occupantdésigne une personne qui occupe ou contrôle tout ou partie d’un lieu (qui lui appartient en entier ou partie) ;

polluant organiques persistentdésigne tout produit chimique ou suce règlementécute;, le cas échéant, par la Convention de Stockholm, y compris toute substance ou ce qui constitue ou contient de l’aldrine, du chlordane, du DDT, du dieldrine, de l’endrine, du heptachlore, du mirex, du toxaphène, du hexachlorobenzène ou des biphénylespolychlorés ;

&eab>établissementdésigne un établissement résidentiel, comal, industrdustriel ou autre ;form>formulaire établidésigne un formulaire établi par règlepris en vern vertu de la présente Loi, ou en l’absence de tout règlement pertinent, un formulaire qu’approuve le directeur à toute fin en vertu de la présente Loi ;

lieu publiccouvre:

    tyle='text-text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='1' >toute voie, rue, chemin privé, sentier, voie d’accès, égout, voie de service, artère, quai, embarcadère, jetée et aéroport auquel le public a accès;
  1. tout parc et réserve, et tout lieu de détente publique auquel le public a accès, en contrepartie ou non de tout paiement ;
    1. toute plage ouge ou tout rivage, mangrove, marécage et tout autre lieu auquel le public a accès; et
    1. tout autre lieu public ou privé en plein air auquel le public a accès en contrepartie ou non de tout paiement,

    àl’exception d’une décharge autorisée ou de toute poubelle ou récipient en lieu public;

    récidiviste désigne une personne qui commet à nouveau une même infraction;

    déchet solidecouvre:

    1. des ordures, ordures ménagères, détritus, rebuts, déchets électroniques, déchets commerciaux et industriels, sous forme solide ; i>
    2. toute autre mgrave;re oure ou chose définie en vertu de l’article 13 comme déchet aux fins de la présente Loi,

    àl’exception des excréments humains, sauf sous forme de boue ou toute autre forme destiné à l’élimination définitive comme produit de déchet ;

    Convention de Stockholmdésigne la convention de Stockholm sur les polluants organiquesistants rats ratifiée par la Loi sur la convention éponyme (ratification) [CAP 301];

    déchetcouvre:

    1. déchet solide;
    2. déchet encombrant; ou
    1. tout autre matière ou chose définie, le cas échéant, comme déchet en vertu de la présente Loi,

    à l’exception des déchets liquides dont les eaux usées brutes et les eaux usées ou des eaux gazeuses;

    installation d’élimination des déchets couvre :

  2. les sites des déchae;charges ;
  3. stations de transfert des déchets&hets ;
  1. centres de recyclage #160;; ou
  1. usines de trai traitement des déchets ;
  2. déchargedésigne un site d’&ealimination à ciel ouvert ;

    convention sur les déchets connexe s’appliquant à Vanuatu zone>zone de ramassage des déchetsdésignezone désignée pour fournir leir les opérations et les ramassages des déchets en vertu de l’article 18.

    1. Un pouvoir donné en vertu de la présente Loi pour règlementer toute question, action ou chose, est censé couvrir un pouvoir de l’interdire aux fins d’application des dispositions de la présente Loi.
    2. Application du principe de précaution
    3. Toute personne ou tout organisme dont :
      1. relève une charge en vertu de la présente Loi ; o>
      2. les fonctions uvoirs peuv peuvent porter sur toute question ou chose impliquant l’environnement,

    doit adopter le principe de précaution dans l’exécution des charges ou fonctions ou d’exercice de ses pouvoirs.

    1. Aux fins du présent article, le principe de précaution s’applique lorsque, au cas où la santé environnementale ou humaine subit une menace ou un dommage à Vanuatu, un manque de certitude entière en ce qui concerne l’étendue des effets néfastes de la menace ou du dommage ne doit pas servir à empêcher ou éviter la prise d’une décision de réduire les effets néfastes ou risques potentiels de dommage ou dégradation de l’environnement.
    2. Fonctions du directeur
    3. Le directeur est chargé du développement, de la coordination et, le cas échéant, de la mise en œuvre des politiques et programmes gouvernementaux de réduction des déchets et ordures.
    4. En exécutant les fonctions précisées au paragraphe 1), le directeur exécute les fonctions suivantes :
      1. administrer le système e;me en vertu du Titre 2 de la présente Loi ;<
      2. en l’absen règave;glement pertinent, préparer des lignes directives et des normes aux fins d’application de la présente Loi ;
        1. mener de façon générale l’évaluation, le contrôle et l’inspection de l’environnement ; e>
        1. exécute;cuter d’autres fonctions et charges qui peuvent s’imposer selon la loi.
      1. Pouvoirs du directeur

      Le directeur a les pouvoirs que lui confère la présente Loi et tout autre pouvoir qui peut s’avérer nécessaire ou convenir pour l’exécution des ses fonctions en vertu de la présente Loi.

      1. Délégation des pouvoirs du directeur
      2. Le directeur peut de temps à autre, par écrit, en général ou en particulier, déléguer à tout agent du Service ou à tout autre agent agréé, tout ou partie des fonctions ou pouvoirs qu’il exerce en vertu de la présente Loi, à l’exception du pouvoir de déléguer.
      3. En délégant une fonction ou un pouvoir, le directeur ne se débarrasse pas de la charge de cette fonction ou de ce pouvoir qu’il conserve malgré la délégation.
      4. Le directeur peut exercer une fonction ou un pouvoir nonobstant le fait qu’il l’a délégué en vertu du présent article.
      5. Le directeur peut à tout moment révoquer ou modifier une délégation découlant du présent article.
      6. Agent agréé
      7. Le directeur peut par écrit aux fins d’application de la présente Loi nommer une personne non fonctionnaire du Service agent agréé.
      8. Les pouvoirs et les fonctions d’un agent agréé sont précisés dans l’instrument de sa nomination.
      9. Le directeur doit consulter la Commission de la Fonction publique ou le conseil municipal ou provincial compétent avant de nommer un agent agréé visé au paragraphe 1).

      TITRE 2 CHARGE DE LA GESTION DES DECHETS

      1. Charge de la gestion des déchets
      2. Sous réserve de la présente Loi et de toute loi écrite qui donnent précisément les pouvoirs et fonctions à tout organisme public de gérer les déchets, les charges de gérer des déchets à Vanuatu doivent être exercées selon le présent article et le Titre 3.
      3. Le Service se charge de l’application des conventions internationales et traités qui régissent la gestion des déchets dangereux.
      4. Un exploitant désigné des déchets en vertu de l’article 19 est charge d’offrir des services de collecte des déchets aux établissements résidentiels et commerciaux en vertu du Titre 4.
      5. Un site de décharge ou d’élimination des déchets est géré par :
      6. un conseil municipal ou u ou un conseil provincial compétent ;
      7. le ministère de lté ote; ou le service de la Biosécurité respectivement dans le cadre de leurs rôles selon les paragraphes 6) et 7) ;li>
      1. le Service, si la capacité technique et opérationnelle s’avère nécessaire pour une meilleure élimination des déchets.
    5. La collecte et l’élimination des déchets qui ne peuvent pas être gérés par les services habituels de collecte des déchets des établissements résidentiels et commerciaux doivent respecter les conditions qu’impose le directeur.
    6. Le ministère de la Santé est tenu de ramasser et éliminer tout déchet médical et sur demande du directeur, d’établir et de soumettre un rapport relatif à tout aspect de gestion des déchets relevant de sa fonction.
    7. Le service de la Biosécurité collecte et d’élimine un déchet que désigne toute loi écrite comme étant un déchet lié à la biosécurité et sur demande du directeur, établit et soumet un rapport relatif à tout aspect de gestion des déchets relevant de sa fonction.
    8. Nettoyage des rues

    L’exploitant de la gestion des déchets désigné est chargé du nettoyage des rues et lieux publics, et de la fourniture des poubelles en lieux publics.

    1. Stratégie nationale de gestion des déchets
    2. Le directeur est chargé de formuler et mettre en œuvre une stratégie nationale de gestion des déchets, et de mettre en œuvre des programmes et projets pour soutenir cette stratégie.
    3. Aux fins du présent article, la stratégie nationale de gestion des déchets a pour objet de réduire la production des déchets et des déchets envoyés à la décharge tout en maximisant le rétablissement des ressources et d’améliorer la gestion des déchets résiduels à l’aide de techniques saines pour l’environnement qui conviennent aux conditions locales.
    4. Le directeur s’assure que la stratégie nationale de gestion des déchets et les programmes et les projets mettant en œuvre la stratégie prennent les meilleures dispositions quant au fait de :ype="a">
    5. identifier des besoins d’exploitation pour une meilleure gestion des déchets et mise en œuvre de ces besoins de façon coordonnée et planifiée ;<
    6. identifier le te et les ress ressources nécessaires pour la meilleure collecte et élimination des déchets ;
    1. appliquer luer les normes d’exploitation en ce qui concerne l’exploitation et le traitement des déchets ;
      1. maintenir les meilleurs niveaux des services de gestion des déchets, qui ont un bon rapport coût/efficacité ;
      2. promouvoir la réutilisation et le recyclage des déchets et s’assurer que les opérations de recyclage respectent les meilleures dispositions règlementaires ;
      3. prendre des dispositions parièreve;res pour la collecte, le transport, l’entreposage et l’élimination des déchets dangereux ;
      4. enregistrer des statistiques concernant la gestion des déchets et mieux appliquer ces renseignements dans le processus de planification des déchets ; et
      5. s’assurer que de meilleures disp dispositions sont prises pour la réhabilitation des zones servant à la décharge et à l’élimination des déchets une fois ces activités achevées.
    2. Chaqueconseil municipal ou provincial est tenu, dans la formulation de ses politiques, stratégies et programmes, de collaborer avec l’exploitant désigné des déchets et le ministère ou l’organisme public chargé de gérer des déchets.
    3. Plan municipal et provincial de gestion des déchets
    4. Chaque conseil municipal ou provincial doit formuler, adopter et mettre en œuvre un plan annuel de gestion des déchets qui prévoit :
      1. les objectifs et les politiques poes pour réaliser une gestion et réduction efficaces et fiables des déchets dans la commune ou la province ;
      2. stylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='2' >les ute;thodes pour réalte;aliser une gestion et réduction efficaces et fiables des déchets dans la commune ou la province, y compris :
      3. la r&eacuctionr la r&eacuéutilisation, la réparation, le traitement, l’élimination, la collecte, les services de transport et d’élimination pour répondre à ses besoins actuels et futurs de gestion et de réduction des déchets ;
      4. toute installation de gestion et de réduction des déchets offerte ou à offrir par le conseil municipal ou du conseil provincial ;<
      5. toute activité de gestionstion et de réduction qu’il prévoit ou va prévoir ;
      6. la façon de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets ;
      7. la façon de surveiller la stratégie nationale de gestion des déchets ; et
  3. Le conseil municipal et le conseil provincial s’assure de donner aux propriétaires, occupants des établissements se trouvant dans le périmètre du ramassage des déchets et aux exploitants des déchets patentés opérant dans ce périmètre de faire part de leur avis et leurs intérêts durant la formulation du Plan de gestion des déchets.
  4. Le conseil provincial et le conseil municipal doivent consulter le directeur durant la formulation du Plan de gestion des déchets.
  5. Le conseil provincial et le conseil municipal de la même région du traitement des déchets doivent se consulter dans la mise en place du Plan de gestion des déchets.
  6. Normes en matière d’environnement, de biosécurité et santé publique
  7. Sous réserve des paragraphes 3), 4) et 5), le ministre doit approuver les normes environnementales relatives aux pratiques et installations de gestion des déchets.
  8. Le directeur est chargé de surveiller et appliquer les normes prévues.
  9. Le ministre de la Santé est chargé d’appliquer les normes environnementales reconnues relativement à la santé publique et les déchets médicaux.
  10. le service de la Biosécurité est chargé d’appliquer les normes environnementales approuvées relatives aux déchets connexes de la biosécurité.
  11. Les normes qu’impose le présent article peuvent s’appliquer à un exploitant désigné des déchets et à quiconque identifié dans la norme applicable qui s’engage dans l’exploitation des déchets et la prestation des services des déchets.
  12. Une personne, à laquelle s’applique une norme reconnue, qui manque ou refuse de se conformer à cette norme commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 000 Vi>
  13. suspendreévoqe;voquer tout enregistrement ou patente s’appliquant à l’auteur de l’infraction ;
  14. refuser tout enregistrement ou patente obte obtenu par l’auteur de l’infraction ; i>
  1. annuler uler un contrat entre un exploitant désigné des déchets et l’auteur de l’infraction.
  • Vérification de la production et l’élimination des déchets
  • Le directeur est tenu de mener chaque année la vérification des déchets produits et éliminés à Vanuatu.
  • Le directeur peut imposer &e; :
    1. tout exploitanoitant désigné des déchets ;
    2. tout détente#8217;une pune patente délivrée en vertu de la présente Loi ; et
    1. toute personne snne se livrant à toute activité connexe aux déchets ou offrant des services en matière des déchets,
  • de mener ou de participer à toute vérification des déchets produits ou éliminés pendant une période donnée.

    1. L’article 17 s’applique à toute personne citée aux alinéas 2)a), b) et c).

    TITRE 3 POUVOIRS GÉNÉRAUX EN CE QUI CONCERNE LES DÉCHETS

    1. Désignation des déchets
    2. Tout objet, substance ou chose peut être défini comme déchet ou déchet dangereux :ype="a">
    3. par règlement prnt pris par le ministre déclarant toute catégorie ou type d’objet, substance ou chose comme étant un déchet ou déchet dangereux ; ou
    4. par avis adressérave; une pune personne qui semble posséder ou contrôler, la substance ou la chose déclarant tout objet, substance ou chose particulier comme étant un déchet ou déchet dangereux.
    5. Contrôle de certains déchets
    6. Le ministre peut par règlement imposer des conditions en ce qui concerne certains déchets qui ont des impacts néfastes sur l’environnement ou la santé humaine en :
      1. interdisant l’importation, l&n, l’exportation, la fabrication, l’utilisation, l’entreposage ou le transport de certains objets, substances ou choses qui peuvent devenir des déchets ;
      2. règlementan8217;importmportation, l’exportation, la fabrication, l’utilisation, l’entreposage ou le transport de certains objets, substances ou choses qui peuvent devenir des déchets et imposant des conditions en ce qui les concerne ;
      1. imposant l’entreposage pour des objets, substances ou choses qui peuvent devenir des déchets pour s&#ass7;assurer de mieux les éliminer par recyclage ou autrement ; ou
      1. imposant des obligations sur des personnes important, exportant, fabriquant, utilisant certains objets, substances ou choses qui peuvent devenir des déchets en ce qui concerne leur éventuelle élimination.
    7. Le règlement pris en vertu du présent article peut prévoir des infractions et imposer les peines suivantes :
      1. une amende n’excédant pas 500 000 VT poe une personne physique et d’au moins 1 060;000 VT 0 VT pour une entreprise ou une personne qui commet cenfraction plus d’une fois ;
      2. une peine217;emprisonnement n’8217;excédant pas 3 mois ; ou
      1. aussi bien uien une amende qu’un emprisonnement.
    8. Tout objet, substance ou ce qu’interdit l’alinéa 1)a) est censé être interdit à l’importation aux fins de l’article 65 de la Loi Nº 7 de 2013 sur les douanes.
    9. Délivrance de patente à un exploitant privé des déchets
    10. Le présent article ne s’applique pas à un conseil municipal, un conseil provincial ou un Service.
    11. Une personne désirant :
      1. stylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='2' >expl une décharge ;
      1. exploiter une installation des déchets ; i>
      1. entreprendrrendre la gestion ou le ramassage des déchets comme le décide le ministre,

    doit adresser au directeur une demande de patente pour le faire.

    1. Le directeur peut, après consultation du chef de l’exploitant désigné des déchets, délivrer une patente à toute personne qui désire s’engager dans une activité citée au paragraphe 2), si :ype="a">
    2. la demande est écute;tablie dans le formulaire approuvé par le directeur ; et<
    3. le droit exigibl régute;glé.
  • Une patente délivrée conformément au présent article est valable pour une période de 3 ans au plus à compter de la date où elle est délivrée et renouvelable pour la même période.
  • Une patente n’est pas cessible.
  • Le directeur peut suspendre une patente si le détenteur :
    1. omet de se conf à uve; une de ses conditions ;
    2. omet de sformer à un avis de s de réduction émis conformément à la présente Loi ou toute autre Loi ; ou
    1. omet de se conformer à toute instruction ou directive légale qu’émet le Directeur en vertu de la présente Loi ou toute autre Loi.
  • Le directeur peut révoquer une patente s’il est certain que le titulaire :
    1. a été condamné pour toute infraction à la présente Loi ;
    2. a fourni des renseignements faus faux ou trompeurs quant à la demande de la patente ; ou
      1. ne s’est pest pas,à plusieurs reprises, conformé à une condition de la patente.
    3. Quiconque exploite un site de décharge, une décharge des déchets ou une installation des déchets ou exploite des déchets ou tout service des déchets sans patente délivrée par le directeur ou en infraction à toute condition d’une patente octroyée en vertu du présent article, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à :
      1. pour une personne physique, une amende n’excédant pas 500 000 VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou aux deux p à la fois ; ou;; ou
      2. une amende n’ecute;dant pant pas 1 000 000 VT, uner une personne morale.
    4. Condition de la patente
    5. Une patente délivrée conformément à l’article 15 est soumise aux conditions imposées conformément à la présente Loi et à toute autre condition prévue par règlement.
    6. Un détenteur de patente doit se conformer aux conditions juridiques s’appliquant aux contrôles de développement, à la protection de l’environnement, à l’évaluation de l’impact environnemental et la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
    7. Le détenteur d’une patente qui enfreint une condition de la patente peut voir la patente révoquée conformément au paragraphe 15.7) ou condamné à un emprisonnement ou à une amende en vertu du paragraphe 15.8).
    8. Condition de fourniture de renseignements
    9. Le détenteur d’une patente délivrée conformément à la présente Loi ou toute personne menant toute exploitation, affaire ou activité liée aux déchets doit fournir tout renseignement, statistique ou copie des documents sur toute exploitation de déchets qu’il faut fournir au directeur, le cas échéant.
    10. Lorsqu’une convention internationale relative aux déchets impose l’établissement d’un rapport, le recueil et la fourniture de tout renseignement ou donnée, le directeur peut par écrit demander au détenteur de patente de fournir le renseignement ou les données.
    11. Quiconque refuse ou omet de se conformer à la demande qui lui est adressée conformément au présent article commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 00

    TITRE 4 ACTIVITte;S DE GESTION DES DÉCHETS

    Sous-titre 1 Zones de ramassage des déchets et exploitant désignés des déchets

    1. Désignation des zones de ramassage des déchets
    2. Les zones de ramassage des déchets sont des provinces déclarées conformément à la Loi sur la décentralisation (CAP 230) et les communes déclarées conformément à la Loi sur les communes (CAP 126).
    3. Le présent article n’altère par les fonctions et pouvoirs du directeur :
      1. d’offes activit&ivités, services et programmes de gestion des déchets au niveau national ; ou
      2. aux fins gestion des déchetschets qui va au-delà de la capacité des exploitants désignés des déchets de les traiter.
    4. Exploitants désignés des déchets
    5. L’exploitant désigné des déchets de chaque zone de ramassage doit être le conseil municipal ou le conseil provincial compétent.
    6. Un conseil municipal ou un conseil provincial en tant qu’exploitant désigné des déchets peut, après consultation du Service, adopter des arrêtés sur toute question visée dans le présent Titre.
    7. Le Service est un exploitant désigné des déchets aux fins d’exécuter les fonctions précisées en vertu du paragraphe 20.2) et toute autre loi écrite relative à la gestion des déchets.

    Sous-titre 2 Fonctions et pouvoirs d’un exploitant désigné des déchets.

    1. Fonctions d’un exploitant désigné des déchets
    2. Un exploitant désigné des déchets a les fonctions suivantes :ype="a">
    3. d’exécuter les charges pertinentes de ramassage des déchets conformément à l’article 7 ;
    4. de for, d’adopter et de mete mettre en œuvre le régime de patente d’exploitant privé des déchets en vertu de l’article 9 ;
    1. de percevoir des droi droits en vertu du Sous-titre 3 dans la zone de ramassage des déchets de l’exploitant désigné des déchets ;
    2. de coler avec le directeur, les ales agents agréés, les agents d’application et les agents de la santé publique dans l’exécution des leurs fonctions quant à la surveillance des processus et des installations de gestion des déchets ; d’appliquer les rve;gles, nos, normes et codes de pratique quant aux ramassages et installations des déchets fournis par ou sous le contrôle d’un exploitant désigné des déchets ; tylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='7' >d’appliquer les mesures de contrôle des litières et déchets, y compris des programmes visant à promouvoir la réutilisation et le recyclage des déchets et minimiser la production des déchets ;>
    3. d’établir des rapports conformément à l’article 33, tenir les statistiques correspondant bien à la gestion des déchets dans sa zone de ramassage des déchets et soutenir le directeur dans la vérification comptable annuelle de la production et de l’élimination des déchets conformément à l’article 12 ; et
    4. d’exécuter toute autre fonctfonction prévue par toute autre loi écrite.
  • Le Service, en tant qu’exploitant désigné des déchets, a pour fonction :
    1. de surveiller le développement et la gestion des zones de décharges et des sites approuvés des décharges et d’entrepôt des déchets, intégrer des systèmes et mesures de gestion environnementale globaux ;
      1. deacute;voir;voir d’autres meilleures installations de traitement, d’entreposage et d’élimination des déchets ;
      1. de surveiller les processus et installations de gestion des déchets ;
      2. d’épauler le directeuecteur à compiler les statistiques et rédiger des rapports pertinents sur la gestion des déchets à Vanuatu ;
      3. de formuler et de metn œuvr9;uvre des politiques, programmes et initiatives visant à réduire, réutiliser et recycler les déchets.
    2. Pouvoirs d’un exploitant désigné des déchets
    3. Un exploitant désigné des déchets peut exercer tout pouvoir nécessaire ou accessoire à l’exécution des fonctions conformément à la présente Loi, y compris le pouvoir de :
      1. décider que certains services soient ceux devant être fournis à ou acceptés par des propriétaires et occupants des établissements, et ceux qui produisent des déchets ;
      1. décite;cider que tout objet, substance ou chose soit censé être des déchets en vertu de l’article 13 ;
      2. faire ce qui est est nécessaire pour s’assurer que des déchets à Vanuatu sont gérés de façon saine du point de vue environnemental avec des effets néfastes minimes pour la santé humaine ;
      3. faire tout ce qui est nécessaire pore pour les organismes publics à s’assurer que Vanuatu respecte ses obligations internationales quant à la gestion et au déplacement des déchets.
    4. Le présent article ne s’applique pas à un sous-traitant des ramassage des déchets nommé en vertu de l’article 34.
    5. Avis de gestion des déchets
    6. Un exploitant désigné des déchets peut adresser un avis à toute personne lui imposant que tout déchet en sa possession ou sous son contrôle :
    7. soit déposé, transporté ou éliminé de façon requise ;
    8. ne soit pas déposé, transporté ou éliminé de façon particulière ;
      1. soit enlevé d’un lieu particulier et éliminé proprement ; ou
      1. soit mis à disposition pour réutilisation ou recyclage de toute manière précisée dans l’avis.

    2) Quiconone contrevient à une condition ou disposition d’un avis émis en vertu du paragraphe 1) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende :

    ype="ype="a">
  • n’excédant pas 100 000 VT, uner une personne physique ; ou
  • Sous-titre 3 Droits

    1. Droits

    Le ministre peut prévoir tout droit imposé en vertu de la présente Loi.

    1. Désignation par le chef de l’exploitant désigné des déchets
    2. Aux fins du présent Sous-titre, le chef d’un exploitant désigné des déchets est tenu de décider :
    3. si un &e;tablissemessement doit servir à des fins résidentielles ou commerciales ;
    4. s’il faut ajouterdroits ou e ou en augmenter en vertu de l’article 27 sur des établissements particuliers ;
    5. s’il faut four fournir un service particulier dans le cadre du service de collecte habituel des ordures ou déchets, ou un autre service dont un autre droit est imposé.
  • Le ministre peut prendre un règlement pour prévoir les critères à appliquer par le chef de l’exploitant désigné des déchets visé au paragraphe 1).
  • Droit de collecte des ordures ménagères
  • Un droit de collecte des ordures ménagères s’applique à tout établissement résidentiel situé dans une zone de ramassage des déchets et à tout autre établissement auquel ne s’applique pas le droit de la collecte des déchets commerciaux.

    1. Droit de collecte des déchets commerciaux
    2. Un droit de collecte des déchets commerciaux s’applique à tout établissement commercial situé dans la zone désignée de collecte des déchets.
    3. Malgré le paragraphe 1), lorsque l’exploitant désigné des déchets estime qu’un établissement commercial a pris des dispositions satisfaisantes pour une meilleure gestion et élimination des déchets produit à l’établissement, il peut réduire ou annuler le droit de collecte des déchets commerciaux.
    4. Le ministre peut prévoir des conditions d’une annulation visée au paragraphe 2).
    5. Droit additionnel ou accru
    6. Le chef d’un exploitant désigné des déchets peut imposer un droit additionnel ou supérieur à tout établissement ou catégorie d’établissement qui :
      1. produit un type particulier de d&ee déchets ou une plus grande quantité de déchets ; ou
      2. se trouve dans une zone qui nécessicessite l’application des mesures particulières de collecte des déchets.
    7. D’autres droits peuvent être fixés et imposés en vertu du présent article pour :
    8. entreposerdéchte;chets à des sites de décharge et des dépotoirs approuvés ;
    9. la collecte8217;entreposage ou l’#8217;élimination des déchets dangereux ;
    1. tout autrvice des d&es déchets qu’offre un exploitant désigné des déchets, y compris pour la collecte et l’élimination des déchets provenant des navires et autres bateaux, et de l’extérieur de la zone de l’autorité désignée de gestion des déchets.
  • Un droit additionnel ou augmenté qu’impose un exploitant désigné des déchets doit être approuvé par le directeur avant son application.
  • Le directeur peut modifier ou refuser d’approuver un droit additionnel ou augmenté.
  • Droits d’enlèvement des déchets dangereux et autres services
  • Le chef d’un exploitant désigné des déchets peut fixer le droit de collecte, d’entreposage ou d’élimination d’un déchet dangereux particulier ou de prestation de tout autre service lorsqu’aucun droit suffisant ou convenable n’est prévu.

    1. Intérêt sur des non-payés

    Un exploitant désigné des déchets peut fixer un intérêt au taux annuel de 10 % sur tout droit non payé dans les 30 jours qui suivent la date où il est du.

    1. Rémission des droits

    Le chef d’un exploitant désigné des déchets peut autoriser la rémission d’un droit ou des frais d’intérêt imposé conformément au présent Sous-titre lorsque :

    1. emande écrite est fost formulée pour la rémission par le propriétaire ou l’occupant d’un établissement résidentiel ; et
    2. ilcertain que l’éacute;tablissement résidentiel :
      1. n’est pas ou ne sera pas occupé pendant une période continue d’au moins 3 mois ;
      2. n’est pas accessible aux véhicules de ramassages d’ordures ; ou
      3. r&eacund à toute autre cone condition ou exigences approuvée par l’exploitant désigné des déchets comme étant les raisons d’accord de la rémission.
    1. Prélèvement des droits et frais
    2. Un droit ou des frais d’intérêt à payer à un exploitant désigné des déchets conformément au présent Sous-titre, peut être recouvré par celui-ci à titre de dette.
    3. Un droit ou des frais d’intérêt imposés sur une rémission peut être recouvré conformément au paragraphe 1) auprès du propriétaire ou de l’occupant de l’établissement.
    4. Un droit ou des frais d’intérêt à payer par un détenteur de patente en vertu de l’article 15 peut être recouvré par celui-ci.
    5. Un exploitant désigné des déchets peut conclure un accord pour le prélèvement des droits et frais d’intérêt par des personnes ou organisations approuvées par l’exploitant désigné des déchets comme étant des agents de prélèvement.

    Sous-titre 4 Exploitation, procédures et codes de pratique

    1. Procédures et codes de pratique de l’exploitation
    2. Aux fins des activités, un exploitant désigné des déchets peut prendre et imposer des règles, des procédures d’opération, des lignes directives et des codes de pratique pertinents pour tout aspect de ses fonctions de gestion des déchets.
    3. Un exploitant désigné des déchets doit consulter le directeur avant d’imposer toute règle, procédure d’opération, ligne directive et tout code de pratique en vertu du paragraphe 1).
    4. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), un exploitant désigné des déchets peut imposer des règles en ce qui concerne tout ou partie de ce qui suit :
        ="a">
      1. la taille etature des rdes réceptacles des déchets ;
      2. l’emplacement des déchets etts et le placement des réceptacles afin de faciliter la collecte des déchets ;
      3. la fourniture des supports et conditions pour s’assurer du confinement des déchets ;
        1. la séparation de certains types de déchets ;
        2. tylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='5' >les pacute;dures à observbserver lorsque les déchets sont éliminés à la décharge des déchets et les installations d’élimination des déchets ;toute autre question pour faciliter le maintien en ordre, la collecte et l’élimination des déchets.
      4. Un exploitant désigné des déchets est tenu de mettre en place des indications dan ses installations et sur ses véhicules d’exploitation qui orientent tous ceux qui sont dans ses installations ou près de ses véhicules.
      5. Aux fins de s’assurer de la conformité aux règles, procédures d’opération, lignes directives et codes de pratique, tout agent ou sous-traitant d’un exploitant désigné des déchets peut donner à quiconque des directives dans ses zones et installations.
      6. Quiconque manque ou refuse de se conformer aux règles, procédures d’opération, lignes directives et codes de pratique ou signe mis en place en vertu du présent article ou sur instruction en vertu du paragraphe 5), commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.

      Sous-titre 5 Établissement dpport

      1. Rapport de l’exploitant désigné des déchets

      Un exploitant désigné des déchets est tenu de :

      1. s’8217;assurer que le directeur est immédiatement informé de toute question relative à la gestion des déchets qu’il rencontre et qui peut nuire à l’environnement.
      2. Sous-titre 6 Sous-traitance des servicesdéchets

          1. Sous-traitance des services des déchets
          2. Un exploitant désigné des déchets peut s’engager par contrat pour la prestation des services nécessaires pour l’exécution de ses fonctions et mener ses activités de gestion des déchets connexes au collecte, transport, élimination et gestion des déchets.
          3. Sous réserve du paragraphe 3), un sous-traitant engagé par l’exploitant désigné des déchets en vertu du présent article peut sur autorisation :
            1. donner toute directive nécessaire ou imposer toute condition d’exploitation nécessaire conformément à la présente Loi et à tout règlement, règle, procédure d’opération ou code de pratique en vertu de la présente Loi ; et
            2. prendre toute mesure n&eacessaire ou e ou faire tout ce qui est nécessaire conformément au contrat conclu avec l’exploitant désigné des déchets.
          4. Tout contrat émanant du présent article impose à l’exploitant de se conformer à toute condition légale s’appliquant à tout contrôle de développement, protection environnementale et santé et sécurité des travailleur au lieu de travail.

          Sous-titre 7 Recyclage

          1. Réduction, réutilisation et recyclage des déchets
          2. Un exploitant désigné des déchets est tenu de promouvoir la réduction, réutilisation et recyclage des déchets et à cette fin la règle, la procédure d’opération ou le code de pratique, des signes et orientations doivent être établis, exposés ou donné conformément à l’article 32.
          3. Une personne s’engageant dans des activités commerciales associées au recyclage des déchets doit :
            1. se conformer ve; toutes utes les conditions imposées en vertu du présent article ;
            2. s’assurer que le fait pas respecespecter ses activités est une infraction des obligations internationales de Vanuatu associées au déplacement et gestion des déchets ; et
            1. observer leer les pratiques internationales reconnues quant à ses activités liées aux déchets.
          4. Le ministre peut par arrêté prendre un règlement pour imposer à des personnes physiques ou morales engagées dans des activités commerciales liées au recyclage des déchets de se faire immatriculer. Cette condition peut être appliquée par le Service.

          Sous-titre 8 Indemnités et protection des biens

          1. Indemnités du personnel de l’exploitant désigné des déchets
          2. Un agent d’un exploitant désigné des déchets ne doit pas faire l’objet d’une poursuite pour responsabilité civile ou pénale pour ce qu’il fait ou omet de faire de bonne foi dans le cadre de l’exécution ou de la présumée exécution de ses fonctions, pouvoirs, devoirs et charges en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi écrite.
          3. Le paragraphe 1) s’applique également à tout sous-traitant, et ses employés, engagé par l’exploitant désigné des déchets conformément à l’article 34 et qui agit conformément à ses obligations envers l’exploitant.
          4. Protection des biens d’un exploitant désigné des déchets

          Les biens d’un exploitant désigné des déchets ne doivent pas être soumis à toute contrainte ou saisis dans toute procédure judiciaire contre lui, son personnel ou ses sous-traitants, si le bien est constitué de :

          1. tout bâtiment, machine, équipement ou installation servant à ou situé dans une décharge ou au traitement des déchets, site de décharge ou d’entreposage exploité par l’exploitant désigné des déchets.
          2. tout véhicule ou fixation à un véhicule aux fins de collecte des déchets par ou pour le compte de l’exploitant désigné des déchets ; i>
          1. tout article d’équipement de bureau utilisé à l’établissement de l’exploitant désigné des déchets.
          1. Protection des personnes exécutant leurs fonctions en vertu de la présente Loi

          Une personne exerçant légalement tout pouvoir ou exécutant toute fonction conformément à la présente Loi ne doit pas être tenu responsable de toute perte ou tout dommage ou ne doit pas faire l’objet de toute procédure judiciaire quant à l’exercice normal de ce pouvoir ou l’exécution de cette fonction.

          TITRE 5 INFRACTIONS LIÉES AUX DÉCHETS

          1. Infraction à l’égard de l’exploitant désigné des déchets
          2. Quiconque :
            1. endommage, influence, détériore ou déplace tout bien ou panneau au site de décharge ou installation d’élimination des déchets ;
            2. enlève des déchets de tout site de décharge ou installation d’élimination des déchets sans l’autorisation de l’exploitant désigné des déchets comp&eatent;tent ou l’exploitant patenté ;
            1. entre dans un site de décharge ou installation d’élimination des déchets sans l’autorisation de l’exploitant désigné des déchets compétent ;
            1. élimine tout d&eacdéchet non autorisé à être éliminé au bon site de décharge ou installation d’élimination des déchets ; ou
            2. met du feu à tout site de décharge sans l’autorisation de l’exploitant désigné des déchets compétent ou l’exploitant patenté ;

            commet uneaction qui l’expose sose sur condamnation à une amende n7;excéacute;dant pas 100 0.

              1. un agent du Service ou un exploixploitant désigné des déchets ougent d&#8 d’exécution dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouen vertu detu de la présente Loi ; ou
              2. un traitant engagé par par un exploitant désigné des déchets pour assuesr les enlèvements des déchets,

            commet une infraction qui 17;expose sose sur condamnation à une amende n’excédant pas 100 000 VT.

            1. Quicone sert d&#8 d’une poubelle que lui fournit un exploitant désigné des déchets pour laectllecte et d’élimination des déchets à toute autre ue celle qui lui est destinestinée commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 10 000 VT.
            2. Dispositions d’application
            3. Aux fins d’application des dispositions de la présente Loi et de contrôle et de confinement des effets des déchets sur la santé humaine et sur l’environnement, un agent d’exécution peut faire tout ou partie de ce qui suit :
              1. pén&eacute en tout liut lieu privé après avoir informé le propriétaire de son intention ;
                1. prélever ever des échantillons des déchets, du sol et de l’eau pour vérification et analyse ;
                  1. demander la production des documents et renseignements pertinents pour la gestion, l’entreposage, le déplacement et l’élimination des déchets ;
                  2. ordonner de confin’enle;enlever ou de traiter autrement tout déchet ou matériel qui en apparence contient ou est affecté afin de minimiser leurs effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement ; ordonneronsidérer comme d&ea déchets des articles, substances ou choses et de les enlever du terrain, du lieu et de les entreposer dans une décharge ou installation de gestion et d’élimination des déchets.
                2. Quiconque refuse de se conformer à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 1)e) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une amende n’excédant pas 500 000u &agravagrave; une peine d’emprisonnement n’excédant pas 3 mu aux deux peines àrave; la fois.
                3. Aux fins du présent article, un agent agréé désigne également une des personnes suivantes nommée par écrit par le ministre :
                  1. un agent du Service ;
                  2. tli stli style='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='2' >un agent de poli60;;
                  1. un agent désignés comme exploitants des déchets et leurs sous-traitants ;
                    1. toute autre personne qu’approuve le directeur.
                  2. Un agent agréé doit remettre au directeur tout rapport sur toute question liée à la gestion des déchets lorsqu’il estime normalement que cette question peut affecter l’environnement.
                  3. Avis de pénalité
                  4. Un agent agréé peut remettre à une personne un avis de pénalité s’il estime que celle-ci a commis une infraction en vertu de toute disposition de la présente Loi ou tout règlement.
                  5. Un avis de pénalité s’applique lorsque la personne qui le reçoit ne désire pas que l’affaire soit jugée par un tribunal et peut décider de verser dans un délai à une personne précisée dans l’avis le montant de la pénalité qui y est précisé.
                  6. Les versements visés dans le présent article sont effectués au ministère des Finances et de la Gestion économique qui les fait ensuite transférer au Fonds d’affectation spéciale établi en vertu de la Loi sur la protection et la conservation de l’environnement (CAP 283).
                  7. Un avis de pénalité peut être remis en main propre ou adressé par la poste.
                  8. Lorsque le montant de la pénalité prévu aux fins du présent article pour une infraction présumée est réglée en vertu du présent article, nul ne doit est exposé à toute autre procédure pour la même infraction.
                  9. Le versement visé par le présent article n’est considéré comme une admission de responsabilité aux fins de, ni ne porte préjudice à, toute procédure civile découlant de la même occurrence.
                  10. Le règlement peut :
                    1. prévne infractiraction aux fins du présent article en précisant cette infraction ou en citant la disposition qui la crée ;
                    2. prévoir le montant de la pénalité exigible pour l’infraction si elle est traitée en vertu du présent article ; et
                    1. prévoir diff&différents montants des pénalités pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
                  11. Le montant d’une pénalité prévue en vertu du présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal de pénalité que pourrait fixer un tribunal pour l’infraction.
                  12. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de ou précisée en vertu de la présente ou toute autre Loi en ce qui concerne toute procédure qui peut être engagée quant à une infraction.

                  TITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

                  1. Demande d’examen
                  2. Quiconque n’est pas satisfait d’une décision d’un chef d’un exploitant désigné des déchets ou d’un exploitant désigné des déchets en vertu de la présente Loi peut, par avis écrit, demander un examen de la décision prise par le directeur.
                  3. Une demande d’examen doit être établi dans les 21 jours qui suivent la date de la décision visée au paragraphe 1).
                  4. En statuant sur une demande en vertu du paragraphe 1), le directeur peut :
                  5. affirmer lacute;cisiocision de l’exploitant désigné des déchets ;
                  6. modifier comme il faut la d&e;cision de n de l’exploitant désigné des déchets ; et
                  1. le cas échéant, peut autoriser tout remboursement.
                4. Dans les 20 jours qui suivent une demande d’examen, la personne lésée doit être avisée par écrit de la décision du directeur.
                5. Une demande d’examen ne renvoie pas l’obligation de régler les frais ou les intérêts, et le directeur peut refuser d’examiner une demande lorsque son requérant ne règle pas les frais ou les intérêts.
                6. Droits d’appel
                7. Une personne peut faire appel devant la Cour suprême de toute décision prévue par règlement comme une décision pouvant faire l’objet d’un appel.
                8. Un appel doit être faite, par la demande initiale, dans les 28 jours au plus qui suivent la date où l’appelant est avisé de la décision faisant l’objet de l’appel ou dans un délai plus long que peut permettre la Cour suprême.
                9. La Cour suprême peut :
                  1. confirmer, infirmer ou modifier la décision faisant l’objet de l’appel et donner toute directive nécessaire au directeur d’exécuter sa décision ; ou<
                  2. renvoyer l&#8217ire au dire directeur accompagnée des directives pour examiner tout ou partie de l’affaire.
                10. Règlement
                11. Le ministre peut par arrêté prendre un règlement conforme à la présente Loi pour permettre de mieux exécuter ou appliquer les dispositions de la présente Loi.
                12. Sans restreindre la portée du paragraphe 1), le ministre peut prendre un règlement à une des fins suivantes :
                  1. prévoir une meilleur gestion des déchets ;
                  2. prévoir le typeatégute;gorie d’exploitation ou service de gestion de déchets
                  1. prévoir des mesures et normes de contrôle des détritus et déchets ;
                  1. r&egraveenter et coet contrôler tout aspect de collecte, d’élimination et de traitement des déchets sanitaires, y compris les boues des fosses septiques, couches jetables et tout autre déchet, y compris des dispositions pour :
                    1. l’établissementement des frais de collecte, d’élimination et de traitement des déchets sanitaires ;
                    2. les normes de construction s types apps approuvés des systèmes d’élimination et de traitement ;<
                    3. les obligations 17;entretieretien en ce qui concerne les fosses septiques et d’autres systèmes de ramassages, d’entreposage et de traitement de ces déchets ;
                    4. les oblons de n’élimi;liminer les boues des fosses septiques qu’à des lieux approuvés et en ne se servant que des dispositions approuvées ;toutre question liée &a;e à la meilleure gestion des déchets sanitaires et la prestation des activités et services de santé ;
                  2. pr&eacuir tout autt autre pouvoir ou procédure pour l’application de la présente Loi et toute autre loi relative à la gestion et au contrôle des déchets ;
                  3. stylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;'e='6' >prévoir des procéduresdures de recueil et de diffusion des renseignements sur les déchets pour sensibiliser sur les questions liées aux déchets et permettre la prise de décision éclairée en ce qui concerne l’administration de la production des déchets et les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement ;prévoir la ute;rificatfication de la production, de l’élimination et de la gestion des déchets ; pr&eacoir la prestation de servicervices liés aux déchets par un exploitant désigné des déchets et des dispositions engageant le paiement de ces services comme des obligations de service à la société ;stylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;'e='9' >appliquer des plans pour le versemensement des subventions d’exploitation à l’exploitant désigné des déchets ;prévoir detèmeve;mes d’octroi de patente conformément à la présente Loi et le paiement des patentes ;promouvoir et règlementer nter la réutilisation et le recyclage des déchets ;
                    1. préciser iser les déchets toxiques, nocifs et dangereux et imposer des mesures ou interdictions règlementaires en ce qui concerne leur gestion et élimination ;
                    1. définir toute autre catégorie ou tout type de déchet, et prévoir un contrôle et une gestion meilleurs ;
                    2. s’assurer de l’observatervation des normes, règles, procédures d’exploitation et codes de pratiques en vigueur conformément à la présente Loi ;
                    3. des procédures et pouvoirs relatifs à l’appel visé à l’article 43, y compris les frais pour faire appel ;<
                    4. prévoir un de gestion tion de produit pour minimiser les effets nocifs des déchets sur l’environnement et le plan peut prévoir pour tout ou partie des questions qui suivent :
                      1. prévoir le montant des d&es dépôts, versements, frais et remboursements ;
                      2. des rap et conditions de renseigneeignement, y compris des renseignements à fournir aux acheteurs, utilisateurs et prestataires du produit faisant l’objet du plan ; tylestyle='text-indent:0pt; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;' value='3' >imposs charges aux producteurs durs détaillants, distributeurs, agences de collecte et transformateurs ; ou
                    5. des procédures eres et pouvoirs relatifs aux demandes d’examen en vertu de l’article 42, y compris les frais de ces demandes.
                  4. Un r&e;glement prnt pris en vertu du présent article peut prévoir des infractions et imposer des amendes n’excédant pas 1 060;000 VT 0 VT ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas 6 mois ou les deux peines à la fois.
                  5. Aux fins du présent article :
                  6. plan de gestion de produitdésigne un plan d’incitation :

                    1. lequel un producteur engag&ngagé dans le cycle de vie d’un produit partage la charge de la gestion et de l’impact du produit tout au long de sa vie, y compris la gestion de l’utilisation finale ; et<
                    2. qui cherche &agrrépate;parer l’impact négatif d’un produit sur l’environnement ;

                    producteur désigne toute personne physique ou morale qui fabrique ou te des arti articles désignés selon le plan de gestion de produit pour la vente ou la distribution à Vanuatu.

                    1. Entrée en vigueur

                    La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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