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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Finances Publiques et à la Gestion Économique (Modification) 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2000 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES
ET À LA GESTION ÉCONOMIQUE (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le présent projet de Loi vise à modifier l’article 39 de la Loi No. 6 de 1998 relative aux Finances publiques et à la Gestion économique, aux fins de prévoir une autorisation spéciale pour de fonds prélevés sur le Trésor public pour faire face aux catastrophes naturelles. Le montant autorisé ne doit pas dépasser 1,5% du montant total affecté par le Gouvernement pour l’exercice en cours.


La Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


MARS 2000 Le ministre des Finances et de la
Gestion économique,


MORKING STEVENS IATIKA


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2000 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES
ET À LA GESTION ÉCONOMIQUE (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification de l’article 39.
2. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 12 DE 2000 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES
ET À LA GESTION ÉCONOMIQUE (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi No. 6 de 1998 relative aux Finances publiques et à la Gestion économique ("Loi cadre").


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 39


1. L’article 39 de la Loi cadre est modifié:


a) en ajoutant à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 4) le mot "et"; et


b) en ajoutant à la fin de l’alinéa b) du paragraphe 4) le mot "et"; et


c) en supprimant à l’alinéa c) du paragraphe 4) le mot "qui", remplacé par les mots suivants "en raison d’une catastrophe naturelle ou qui"; et


d) en supprimant le paragraphe 5), remplacé par le paragraphe suivant:


"5) Le montant total des fonds qui peuvent être autorisés en application du paragraphe 4.c) ne doit pas dépasser:


a) dans le cas de catastrophes naturelles, 1,5% du montant total affecté par le Gouvernement pour l’exercice en cours; et


b) pour tous autres besoins, 1,5% du montant total affecté par le Gouvernement pour l’exercice en cours.".


ENTRÉE EN VIGUEUR


2. La présente Loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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