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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Finances Publiques et à la Gestion Économique 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 1998 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES ET À
LA GESTION ÉCONOMIQUE


Sommaire


TITRE I – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Champ d’application.
2. Définitions.


TITRE II – GESTION ÉCONOMIQUE FISCALE ET FINANCIÈRE


3. Directeur général des Finances et de la Gestion économique.
4. Responsabilités du Directeur général et des Ministres.
5. Délégation de pouvoirs du Directeur général.
6. Responsabilité de rendre compte du Directeur général.

  1. Principes et pratiques comptables généralement reconnus.

TITRE III – POLITIQUE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE ET FISCALE


8. Devoir de rendre des comptes incombant au Gouvernement.
9. Politique économique et financières.
10. Déclaration de politique budgétaire.
11. Rapport de stratégie fiscale.
12. Prévisions.
13. Actualisation de l’exercice en cours.
14. Actualisation de la situation économique et fiscale.
15. Actualisation semestrielle de la situation économique et fiscale.
16. Actualisation pré-électorale de la situation économique et fiscale.
17. Données de projections économiques.
18. Données de projections fiscales.
19. Chiffres à donner.
20. Base de référence.

  1. Déclaration de décisions orientatrices et autres questions susceptibles d’avoir un effet sur la situation fiscale à l’avenir.

TITRE IV – RESPONSABILITÉ FISCALE


  1. Principes d’une gestion fiscale responsable.

TITRE V – PROCÉDURE DE BUDGÉTISATION


  1. Processus budgétaire.

TITRE VI – CONDITIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS


24. Conditions relatives aux comptes rendus.
25. Comptes annuels.
26. Compte d’affectation.
27. Comptes des Ministères.
28. Cabinets ministériels.

  1. Responsabilités des responsables de Ministères.

TITRE VII – CONSTAT DE RESPONSABILITÉ


30. Attestation de responsabilité.
31. Publication, inspection et achat des attestations et des rapports.


TITRE VIII –AFFECTATIONS


32. Affectation nécessaire.
33. Opportunité de la première Loi de finances pour tout exercice.
34. Virement de fonds d’un programme à un autre.
35. Dépense ou dettes ou paiements objet d’affectation en dehors d’une Loi de finances.
36. Affectation nette.
37. Virement et déboursement ultérieur de soldes d’afffectation.

  1. Recettes excédentaires.

TITRE IX – AUTORISATION DE DÉPENSE


39. Autorisation et attestation de dépense.
40. Avance de fonds.
41. Remboursements et ajustements.

  1. Pertes passées en charges.

TITRE X – FONDS PUBLICS


43. Fonds publics.
44. Soldes pouvant être investis.

  1. Compte ou caisse en dépassement.

TITRE XI – FONDS EN FIDUCIE


46. Argent en fiducie.
47. Comptes bancaires pour fonds en fiducie.
48. Placement de fonds en fiducie.
49. Intérêts courus sur des fonds en fiducie.
50. Honoraires de prestations de services.

  1. Fonds en fiducie non revendiqués.

TITRE XII – FONDS PUBLICS À L’EXTÉRIEUR DE VANUATU


  1. Avances de fonds et autres comptes spéciaux à l’étranger.

TITRE XIII – EMPRUNTS ET NANTISSEMENTS


53. Interdiction au Gouvernement de faire des emprunts sauf par acte du Parlement.
54. Ministre peut souscrire à des emprunts.
55. Remboursement ou conversion d’emprunts.
56. Ministre peut nommer des preneurs fermes et des gérants pour des emprunts.
57. Responsabilité de l’endettement de l’État.
58. Pouvoir de prêter de l’argent.
59. Garanties et indemnités consenties par l’État – Autorisation.

  1. Pouvoir de donner des garanties et des indemnités.
  2. Paiement du capital et des intérêts dans le cadre d’un emprunt.

TITRE XIV – INFORMATION ET EXÉCUTION


62. Pouvoir du Directeur général d’obtenir des informations.
63. Directives du Ministère.


TITRE XV – DÉLITS ET SANCITONS


64. Délits.

  1. Obligation de dénonciation.
  2. Peines pour délits.

TITRE XVI – DISPOSITIONS DIVERSES


  1. Dispositions transitoires.
  2. Loi doit prévaloir.
  3. Dispositions maintenues.
  4. Règlements.
  5. Abrogations.
  6. Entrée en vigueur.

Annexe.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


PROJET DE
LOI NO. 6 DE 1998 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES ET À
LA GESTION ÉCONOMIQUE


TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


Une loi visant à:


  1. assurer la gestion efficace et responsable du Gouvernement en matière d’économie, de taxation et de finances;
  2. instituer des dispositions conséquentes quant à la responsabilité comptable et au respect de ces conditions requises;

c) requérir que le Gouvernement fournisse:


i) des déclarations de politique économique;


ii) des attestations quant au suivi des règles fiscales prescrites aux termes de la présente Loi;


iii) des déclarations de politique budgétaire;


iv) des projections et des réactualisations économiques et fiscales;


v) des informations sur la gestion financière;


vi) des rapports annuels complets.


CHAMP D’APPLICATION


1. 1) La présente Loi s’applique:


a) aux ressources et fonds publics;


b) aux ministres, aux cabinets ministériels et aux ministères.


2) Le Ministre peut étendre le champ d’application de la présente Loi, avec l’aval du Conseil des Ministres et par avis publié dans le Journal officiel, à une agence gouvernementale qui n’est pas soumise aux présentes dispositions, ou en exclure une agence gouvernementale ou une filiale; il peut révoquer un tel avis de même manière.


3) Dans le cadre de l’application de la présente Loi à une agence gouvernementale, tout renvoi à un ministère s’entend tout comme un renvoi à une agence gouvernementale, et tout renvoi à un responsable de ministère s’entend comme renvoi au poste correspondant dans une agence gouvernementale.


DÉFINITIONS


2. 1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


"Opération portant sur des capitaux propres" désigne l’affectation de fonds dépassant un certain minimum à un processus de production qui s’étale sur plus d’un exercice;


"Conseil" désigne le Conseil des Ministres conformément à l’article 38 de la Constitution [Art. 40 dans le texte anglais];


"Opération à court terme" désigne toutes les autres opérations distinctes des opérations portant sur des capitaux propres;


"Directeur général" désigne le Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique nommé selon l’article 3;


"Prévisions" désigne les états de dépenses de fonds publics telles qu’envisagées par l’État au cours d’un exercice;


"Dépenses" désigne tous les paiements effectués par le Gouvernement qui ne sont pas remboursables, compensés ou non, et qu’il s’agisse de dépenses de fonctionnement ou des opérations portant sur les capitaux propres, y compris:


a) tout emprunt souscrit ou prêt consenti, ou


b) toute garantie accordée,


par ou au Gouvernement, un ministre, un cabinet ministériel, un ministère ou une agence du Gouvernement;


"Exercice" désigne un intervalle de 12 mois échéant au 31 décembre;


"Première loi de Finances" désigne la première loi de Finances d’un exercice;


"Principes comptables généralement reconnus" désigne:


a) des normes de rapport financier agréées par la Fédération Internationale des Comptables qui doivent être appliquées dans des juridictions pertinentes, en ce qu’elles sont applicables à des gouvernements et à leurs agences;


b) les normes, les politiques et principes de comptabilité ayant l’appui d’experts de la profession, pour toutes questions qui ne sont pas réglementées ou insuffisamment réglementées;


"Gouvernement" désigne le pouvoir exécutif de Vanuatu constitué aux termes du Titre VII de la Constitution;


"Agence gouvernementale" comprend:


a) une fonction bureaucratique et organe de l’exécutif, distinct d’un ministère ou d’un ministre;


b) un Conseil provincial;


c) un Conseil municipal;


d) une personne morale (constituée par un acte du Parlement ou de toute autre manière) et toute filiale laquelle:


i) appartient ou est contrôlée en majorité par le gouvernement;


ii) a un lien d’interdépendance financière considérable avec l’État aux termes d’une affectation dans une loi de Finances; ou


iii) dispose de fonds publics ou en détient le contrôle de façon substantielle;


e) tout autre organe, conseil ou organisation constitué par avis officiel en application du paragraphe 2) de l’article 1;


"Subvention" signifie sans récompense: faisant intervenir un paiement en contrepartie d’un échange de bons services, des revenus non remboursables, non obligatoires en provenance d’autres gouvernements ou d’institutions internationales;


"Responsable de Ministère" désigne la personne nommée en qualité de Directeur général auprès d’un ministère conformément à la loi de 1997 sur la Fonction publique;


"MFGE" désigne le ministère des Finances et de la Gestion économique;


"Ministre" désigne le Ministre en exercice responsable des Finances;


"Ministère" désigne un ministère du Gouvernement, y compris un service sous la tutelle d’un ministère, et comprend toute charge d’État, agence ou organe objet d’une affectation de fonds approuvée par le Parlement pour couvrir ses dépenses;


"résultat" et "prestation" désignent la production de biens et services par un service du Gouvernement;


"Trésor public" désigne le ou les comptes bancaires administrés conformément à l’article 43;


"Intérêt public" désigne ce qui est de l’avantage du peuple de Vanuatu, directement ou indirectement;


"Fonds publics" désigne toutes les ressources et droits appartenant ou dus à l’État, ou détenus par celui-ci ou par un ministère, une agence ou par quiconque pour ou au nom du Gouvernement, d’un ministère ou d’une agence, et comprend les ressources publiques;

"Ressources publiques" désigne tout bien immeuble ou meuble appartenant à l’État, et comprend les fonds publics;


"Recettes" désigne toutes les sommes non remboursables encaissées par le Gouvernement, à l’exception des subventions;


"État" désigne l’état de droit du gouvernement de Vanuatu, et comprend tous les ministères, les cabinets ministériels et les agences gouvernementales;


"Dette publique" désigne tout emprunt, toute somme d’argent ou autre dette ou garantie de toute nature due et exigible de l’État conformément à l’article 57;


"Recettes commerciales" désigne des rentrées d’argent provenant d’une source autre que les recettes perçues par taxation ou relevant d’une affectation budgétaire.


2) Dans la présente Loi, les alinéas s’entendent conjointement, comme s’ils étaient reliés par le mot "et", sauf si le mot "ou" est inséré entre deux.


TITRE II
GESTION ÉCONOMIQUE FISCALE ET FINANCIÈRE


DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ET DE LA GESTION ÉCONOMIQUE


  1. 1) Un Directeur général est nommé ponctuellement au Ministère des Finances et de la Gestion économique; il sera le responsable du Ministère et le principal conseiller financier et économique du Gouvernement.

2) Le Directeur général doit être nommé par la Commission de la Fonction publique conformément à la loi de 1997 sur la Fonction publique.


RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DES MINISTRES


  1. 1) Le Directeur général doit rendre compte au Ministre et est responsable de veiller à ce que le MFGE remplisse ses obligations aux termes de la présente Loi.

2) Le Ministre répond au Conseil des Ministres et au Parlement:


a) de la politique financière et économique en conformité avec la présente Loi;


b) de s’assurer qu’il y a suffisamment de notes d’orientation concernant l’utilisation de fonds publics et de ressources publiques;


c) de l’exécution en bonne et due forme par le MFGE de ses responsabilités aux termes de la présente Loi.


3) Chaque Ministre répond au Conseil des Ministres et au Parlement et doit s’assurer que les personnes sous sa charge et son autorité remplissent leurs responsabilités aux termes de la loi en ce qui a trait à la gestion financière efficace et rationnelle de tous les fonds publics sous leur contrôle.


4) Chaque Ministre doit s’assurer que toutes les prévisions de recettes et de dépenses relevant des responsabilités qui lui sont attribuées sont réalistes, pratiques et tout à fait conformes à la déclaration de politique budgétaire énoncée par le gouvernement selon l’article 10.


5) Chaque Ministre doit s’assurer que la gestion financière des ressources qui lui sont affectées dans le cadre de ses responsabilités dans le budget annuel réalise les objectifs et les résultats tels qu’approuvés pour chacun des programmes administrés dans les limites de l’affectation totale de ressources.


6) Chaque Ministre doit veiller à ce que toutes les obligations de rendre des comptes selon la loi sont dûment remplies.


7) En présentant ses prévisions au Conseil, un Ministre doit fournir:


a) une évaluation précise de l’impact économique et financier des prévisions de recettes et de dépenses relativement à la déclaration de politique budgétaire prescrite à l’article 10;


b) le cas échéant, les possibilités de modifier ces prévisions, notamment les détails de changements éventuels au niveau des objectifs ou des résultats escomptés dans le cadre de la politique de programme du Gouvernement de façon à les aligner avec la déclaration de politique budgétaire.


DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL


  1. Le Directeur général peut, ponctuellement, par écrit, soit de manière générale soit de manière spécifique, déléguer à tout employé du MFGE qu’il juge apte, tout ou partie des pouvoirs qu’il peut exercer aux termes de la présente ou de toute autre loi, notamment les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de la présente ou de toute autre loi, y compris le présent pouvoir de délégation.

RESPONSABILITÉ DE RENDRE COMPTE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL


  1. Le Directeur général est chargé de fournir au Ministre les rapports et les informations connexes requis conformément à la présente Loi.

PRINCIPES ET PRATIQUES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS


  1. Tous les rapports, les informations connexes et les pratiques tels que prescrits doivent être élaborés et suivis conformément aux principes et pratiques comptables généralement reconnus.

TITRE III
POLITIQUE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE ET FISCALE


DEVOIR DE RENDRE DES COMPTES INCOMBANT AU GOUVERNEMENT


  1. Le Ministre doit, pour le compte du Gouvernement, s’assurer que toutes les informations requises aux termes du Titre III de la présente Loi sont remises à qui de droit en vertu de la présente Loi.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


  1. Le Ministre énonce par une déclaration la politique économique et financière qui doit déterminer les décisions à prendre par le Gouvernement pour tout ce qui concerne ses transactions économiques et financières, et les règles auxquelles il devra se plier. Il présente cette déclaration, ou une version actualisée, au Parlement en même temps que, ou avant la publication d’une déclaration de politique budgétaire conformément à l’article 10 qui, elle, doit faire état de toutes les politiques fondamentales en termes économiques et financiers, notamment les politiques susceptibles d’influer sur les variables clés visées aux articles 17 et 18.

DÉCLARATION DE POLITIQUE BUDGÉTAIRE


  1. 1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Ministre doit faire publier une déclaration de politique budgétaire portant sur l’exercice commençant au 1er janvier suivant, et les deux exercices ultérieurs. Cette déclaration de politique budgétaire doit:

a) faire état de ou réaffirmer les objectifs à long terme du Gouvernement quant à sa politique fiscale, et tout particulièrement cerner les variables principales telles que visées aux articles 17 et 18;


b) préciser les grandes lignes des priorités stratégiques qui orienteront le Gouvernement dans sa préparation des prévisions pour ledit exercice;


c) à l’aide d’échéances, de coefficients et par d’autres biais, indiquer les intentions du Gouvernement quant à chacune des variables visées aux articles 17 et 18;


d) indiquer les autres dépenses que le Gouvernement anticipe inclure dans les prévisions.


2) La déclaration de politique budgétaire doit en outre:


a) permettre de juger dans quelle mesure les objectifs, les priorités et les intentions visés au paragraphe 1) ci-dessus sont compatibles avec les principes d’une gestion fiscale responsable qui sont énoncés à l’article 22;


b) permettre de juger de la cohérence des objectifs, des priorités et des intentions visés au paragraphe 1) ci-dessus par rapport à ceux qui avaient été énoncés dans la dernière déclaration de politique budgétaire ou toute modification de celle-ci; et s’il y a des divergences, les justifier.


3) Tout membre du public peut, dans les 14 jours qui suivent la publication de l’avis de déclaration de politique budgétaire, remettre par écrit au président de la Commission d’examen des dépenses, tout mémoire qu’il aimerait soumettre eu égard à ladite politique budgétaire.


RAPPORT DE STRATÉGIE FISCALE


  1. 1) Au plus tard le jour de l’introduction de la première loi de Finances de l’exercice, le Ministre présente au Parlement un rapport sur la stratégie fiscale du Gouvernement.

2) Ce rapport sur la stratégie fiscale doit indiquer:


a) dans quelle mesure l’actualisation économique et fiscale requise aux termes de l’article 14 est compatible avec la déclaration de politique budgétaire prévue à l’article 10;


b) les raisons de tous écarts de cohérence significatifs entre la situation économique et fiscale actuelle et les informations et les intentions soumises antérieurement dans la déclaration de politique budgétaire;


c) là où les circonstances ont évolué, une série d’intentions modifiées;


d) des projections de tendances au niveau des variables visées aux articles 17 et 18, pour illustrer, dans le cadre des principales hypothèses données, les progrès susceptibles d’être faits à l’avenir pour aboutir à la stratégie et aux objectifs fiscaux à plus long terme tels qu’énoncés dans la déclaration de politique budgétaire la plus récente publiée aux termes de l’article 10.


PRÉVISIONS


  1. 1) Le Ministre doit présenter au Parlement un état des prévisions de recettes, de subventions et de dépenses pour l’exercice à venir et les deux exercices suivants pour chaque affectation distincte telles que prévue à l’article 32, paragraphe 2).

2) Cet état doit apporter toutes les informations requises aux termes du Titre VI de la présente Loi.


3) L’état des prévisions doit accompagner la Loi de Finances.


4) Cet état doit comprendre:


a) les détails de tous changements apportés aux prévisions de l’exercice en cours et de l’exercice suivant qui avaient été énoncées dans l’état accompagnant la dernière loi de Finances;


b) les changements qui y sont associés eu égard à la politique de programme du Gouvernement, aux objectifs ou résultats allant de pair avec les changements dans les prévisions.


ACTUALISATION DE L’EXERCICE EN COURS


  1. 1) Au moment d’introduire la première loi de Finances, le Ministre doit présenter au Parlement une actualisation de la situation fiscale.

2) Cette actualisation doit comporter des prévisions fiscales portant sur l’exercice en cours et un exposé de toutes les hypothèses importantes qui les sous-tendent.


3) Les prévisions fiscales doivent comporter des comptes financiers anticipés pour l’État, notamment toutes les informations visées à l’article 24.


ACTUALISATION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FISCALE


  1. Pour chaque exercice, le Ministre doit, après avoir introduit la première loi de Finances de l’exercice, et le même jour, présenter au Parlement un rapport contenant une actualisation de la situation économique et fiscale, lequel doit comporter:

a) une actualisation de la situation économique et fiscale pour l’exercice sur lequel porte la loi de Finances et chacun des deux exercices suivants, avec les informations stipulées aux articles 17 et 18;


b) une déclaration de la date à laquelle le contenu de l’actualisation a été mis au point.


ACTUALISATION SEMESTRIELLE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FISCALE


  1. 1) Au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Ministre doit faire publier un rapport avec une actualisation de la situation économique et fiscale préparé par le Ministère.

2) L’actualisation semestrielle de la situation économique et fiscale doit inclure une révision des projections requises aux termes de l’article 14.


3) Une fois qu’un tel rapport d’actualisation a été publié, le Ministre doit en présenter un exemplaire au Parlement dans les 14 jours, au plus tard, du début de sa session.


ACTUALISATION PRÉ-ÉLECTORALE DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FISCALE


  1. 1) Au plus tard 14 jours après l’annonce de la date fixée pour des élections législatives, le Ministre doit faire préparer un rapport portant sur une actualisation de la situation économique et fiscale telle qu’arrêtée à la date de l’annonce de la date des élections, y compris les informations mentionnées aux articles 17 et 18.

2) Des copies du rapport doivent être tenues à la disposition du public au bureau du Ministre dès que celui-ci est prêt, et un résumé du contenu doit être mis à la disposition de tout journal en circulation dans l’archipel.


DONNÉES DE PROJECTIONS ÉCONOMIQUES


  1. 1) Les projections économiques qui doivent être préparées en vertu de la présente Loi doivent contenir des prédictions d’évolution à Vanuatu:

a) du produit national brut, et notamment des principaux éléments du PNB;


b) des prix à la consommation;


c) des taux d’emploi;


  1. de la balance des paiements;

e) ainsi que toute autre information que le Ministre juge nécessaire afin de donner un aperçu complet des projections économiques.


2) Ces projections économiques doivent également indiquer toutes les hypothèses importantes qui les sous-tendent.


DONNÉES DE PROJECTIONS FISCALES


18. Les projections fiscales requises de par la présente Loi doivent comporter:


a) des informations quant aux perspectives eu égard aux états qui doivent être produits aux termes de l’article 24;


b) des informations quant aux perspectives eu égard à l’actualisation de la situation fiscale de l’exercice en cours;


c) un comparatif des chiffres selon les prévisions budgétaires et des chiffres réels pour l’exercice immédiatement antérieur au premier des exercices auquel les projections fiscales se rapportent.


CHIFFRES À DONNER


  1. Lorsque des données financières sont publiées, il est préférable d’utiliser des chiffres réels plutôt qu’estimés, dans la mesure du possible.

BASE DE RÉFÉRENCE


  1. Dans tous comptes annuels ou projections de comptes annuels selon qu’il est requis par la présente Loi, il faut préciser la base de référence (telle que définie par des principes et pratiques comptables généralement reconnus) utilisée pour les comptes.

DÉCLARATION DE DÉCISIONS ORIENTATRICES ET AUTRES QUESTIONS SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN EFFET SUR LA SITUATION FISCALE À L’AVENIR


  1. 1) Toute actualisation de la situation économique et fiscale préparée selon la présente Loi doit inclure toutes les décisions gouvernementales susceptibles d’avoir un effet réel sur les perspectives économiques et fiscales.

2) Lorsque les ramifications fiscales de décisions prises par le Gouvernement telles que visées au paragraphe 1) ci-dessus ne peuvent être quantifiées, elles doivent figurer dans l’état des risques fiscaux particuliers de l’État tel que stipulé à l’article 24; et cet état doit préciser qu’elles ne peuvent pas être quantifiées et les raisons.


TITRE IV
RESPONSABILITÉ FISCALE


PRINCIPES D’UNE GESTION FISCALE RESPONSABLE


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 4) ci-dessous, le Gouvernement doit poursuivre les objectifs de sa politique conformément aux principes de gestion fiscale responsable, tels qu’énoncés au paragraphe 2) du présent article.
    1. Les principes d’une gestion fiscale responsable se définissent comme suit:

a) réduire et ensuite gérer l’ensemble de la dette publique pour la maintenir à des niveaux prudents de façon à aménager un système tampon en prévision de facteurs qui pourraient avoir un effet néfaste sur le montant de la dette publique dans son ensemble à l’avenir; pour ce faire, il faut veiller, une fois que ces plafonds sont atteints, à ce que les dépenses globales totales de l’État dans chaque exercice financier soient inférieures aux recettes globales totales pour le même exercice;


b) réaliser et maintenir une valeur nette publique à des niveaux qui permettent d’interposer une zone tampon en prévision de facteurs qui pourraient avoir un effet néfaste sur cette valeur à l’avenir;


c) gérer avec prudence, en bon père de famille, les risques fiscaux auxquels l’État s’expose; et


d) adopter et suivre des politiques qui soient compatibles avec un degré de prédiction raisonnable quant au niveau et à la stabilité des taux d’imposition pour les années à venir.


3) Le Gouvernement doit convenir de plafonds de taxation applicables aux dépenses actuelles et futures des ministères, des agences gouvernementales et des projets gouvernementaux.


4) Sauf circonstances exceptionnelles, et seulement dans ce cas, le Gouvernement ne doit pas dévier des principes de gestion fiscale responsable tels que stipulés au paragraphe 2) du présent article; et si le Gouvernement s’en écarte,


a) ce ne doit être que temporairement; et


b) le Ministre, conformément à la présente Loi, doit préciser:


i) dans le détail, les raisons pourquoi le Gouvernement a dévié de ces principes, avec une justification des circonstances exceptionnelles;


ii) les mesures que le Gouvernement compte prendre pour en revenir à ces principes;


iii) le temps que le Gouvernement estime que cela va lui prendre pour y revenir.


2) Au cas où des circonstances surviendraient qui obligent à déroger à ces principes en cours d’exercice, il faut en faire état conformément aux dispositions de la présente Loi.


TITRE V
PROCÉDURE DE BUDGÉTISATION


PROCESSUS BUDGÉTAIRE


  1. 1) Au moins 14 jours avant l’introduction d’une loi de Finances, le Ministre doit soumettre au Conseil un programme de dépenses portant sur l’exercice en cours et les deux ans qui suivent, et ce pour chaque catégorie de résultats, y compris:

a) l’analyse des prévisions de recettes de l’État;


b) l’analyse des prévisions de dépenses pour chaque ministère et agence gouvernementale;


c) les responsabilités de gestion de la dette publique et s’il y a lieu, les détails d’un plan financier pour y faire face.


2) Au moins 7 jours avant l’introduction d’une loi de Finances, le Conseil doit renvoyer au MFGE un budget qui soit responsable au plan fiscal, conforme aux principes énoncés dans la présente Loi.


TITRE VI
CONDITIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS


CONDITIONS RELATIVES AUX COMPTES RENDUS


  1. 1) Toute projection ou état comptable requis de par la présente Loi doit comprendre des détails concernant:

a) les dépenses totales d’exploitation;


b) tous autres paiements;


c) les recettes totales d’exploitation;


d) toutes autres recettes;


e) la différence entre tous les paiements et toutes les recettes;


f) le montant de l’endettement total;


g) le montant de la valeur nette.


2) Chaque rapport doit en outre comporter:


a) un état de la situation financière;


b) un état des résultats financiers;


c) un état des mouvements de trésorerie;


d) un état des emprunts;


e) un état des engagements;


f) un état des risques fiscaux particuliers;


  1. tous autres états qui sont nécessaires pour respecter les principes et pratiques comptables généralement reconnus;

h) une déclaration quant aux politiques comptables.


3) Les obligations de rendre des comptes selon les dispositions des paragraphes 1), alinéa g) et 2) alinéa a) ne s’appliquent qu’à une date fixée à cet effet par le Ministre par arrêté, sur l’avis de la Commission d’examen des dépenses. Cette date doit intervenir dans les 3 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi.


COMPTES ANNUELS


  1. 1) Le Directeur général doit établir et envoyer au Contrôleur général des Comptes, aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice, mais au plus tard à la fin du troisième mois de l’exercice qui suit, un état financier des opérations afférent au Trésor public, couvrant toutes les informations stipulées à l’article 24.

2) Les comptes annuels, accompagnés du rapport de vérification du Contrôleur général des Comptes, doivent être transmis au président du Parlement qui les présente au Parlement.


COMPTE D’AFFECTATION


  1. Le Directeur général doit joindre aux comptes annuels de l’exercice un état appelé "le Compte d’Affectation", où figurent les divers montants approuvés par le Parlement aux termes de la ou des lois de finances de l’exercice et les dépenses s’y rapportant, en indiquant le montant qui a été dépensé en moins ou en plus pour chaque affectation séparément ou dépensé en vertu de tout autre acte législatif.

COMPTES DES MINISTÈRES


  1. 1) Chaque responsable de ministère doit, à des intervalles arrêtés par directive ministérielle, mais en tout état de cause à la fin de chaque trimestre de l’exercice, rendre compte des variables stipulées à l’article 24 en ce qu’elles ont trait au Ministère, conformément à toute directive de ce dernier.

2) À la clôture de chaque exercice, tous les responsables de ministère doivent soumettre un rapport annuel, tel que stipulé par le Ministre, incluant toutes les informations requises selon l’article 24 en ce que cela s’applique au Ministère.


3) Le compte des résultats financiers doit indiquer les résultats réalisés par rapport à la déclaration budgétaire, et les prestations ou produits objet d’affectation aux termes de la loi de Finances.


4) Les comptes annuels de chaque Ministère à la clôture de l’exercice sont vérifiés par le Contrôleur général des Comptes qui en fait un rapport, puis présentés au Parlement aussitôt que possible après la présentation des comptes financiers prévus à l’article 25.


CABINETS MINISTÉRIELS


  1. 1) Aux fins de la présente Loi, un cabinet ministériel est le bureau d’un Ministre du Conseil des Ministres qui fait l’objet d’affectations de fonds approuvées par le Parlement pour ses dépenses.

2) Le responsable d’un cabinet ministériel est la personne désignée par le Ministre en qualité de chef du bureau.


3) Si le Ministre ne désigne pas un chef de bureau, celui-ci est, aux fins de la présente Loi, lui-même le responsable du cabinet ministériel.


4) Un responsable de cabinet ministériel doit se plier aux mêmes devoirs, responsabilités et obligations qu’un responsable de Ministère, y compris le devoir de rendre des comptes aux termes de la présente Loi, et pour ce faire, les articles 27 et 29 lui sont applicables, et il doit suivre les règles de procédure au même titre que s’il était le responsable d’un Ministère selon la présente Loi.


RESPONSABILITÉS DES RESPONSABLES DE MINISTÈRES


  1. 1) Chaque responsable de ministère est chargé, en sus de rendre des comptes suivant les dispositions de l’article 27, de s’assurer:

a) que toutes les activités du Ministère sont entreprises en conformité avec les politiques financières et fiscales, les lignes directrices et les directives du Gouvernement ainsi qu’avec le principe de gestion financière saine;


b) que des dispositions satisfaisantes existent au sein du Ministère pour respecter les conditions requises par l’article 27.


2) Un responsable de Ministère doit s’assurer que toutes les obligations quant à la gestion financière sont dûment remplies, notamment:


a) les projections fournies à des fins budgétaires doivent être aussi justes que possible, tenir compte de toutes les informations pertinentes qui existent au moment de les préparer, ne doivent comporter aucune erreur de méthodologie ou de calcul, et avoir été soumises à une inspection adéquate, interne et externe, pour vérifier de la qualité en termes de méthodologie et d’opportunité dans le temps;


b) les ressources dont a besoin le Ministre responsable, le Ministre ou le MFGE pour lui permettre de préparer le budget et les prévisions budgétaires, doivent respecter certains critères établis en termes d’opportunité, de parachèvement, d’exactitude et de présentation;


c) au moins réaliser les recettes qui avaient été prévues selon les dernières prévisions calculées pour les besoins du budget;


d) des systèmes de gestion financière saine et de contrôle interne sont en place et sont suivis de façon à:


i) fournir des informations financières exactes sur le fond et en temps voulu; et


ii) être raisonnablement satisfait que les opérations répertoriées ne dépassent pas les plafonds autorisés et reflètent fidèlement l’utilisation de toutes les ressources financières publiques administrées par le ministère pour le compte de l’État;


e) toutes les informations dont le ministère a besoin sont fournies de façon à lui permettre de se conformer aux obligations de rendre des comptes.


3) Lorsque le MFGE attire l’attention d’un responsable de ministère sur un cas de manquement à l’un quelconque des articles de la présente Loi, ledit responsable de ministère doit prendre action sur le champ pour y remédier, et expliquer le manquement et l’action prise au Directeur général et à la Commission d’examen des dépenses.


TITRE VII
CONSTAT DE RESPONSABILITÉ


ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ


  1. 1) Tous les rapports préparés selon la présente Loi doivent être accompagnés d’attestations de responsabilité.

2) Une attestation de responsabilité eu égard aux comptes annuels de l’État doit être préparée et signée séparément par chacune des deux personnes suivantes:


a) le Ministre;


b) le Directeur général.


3) Une attestation de responsabilité eu égard aux comptes annuels d’un ministère doit être préparée et signée par chacune des deux personnes suivantes:


a) le Ministre responsable du Ministère en question;


b) le responsable dudit Ministère.


4) Une attestation de responsabilité eu égard aux comptes annuels d’un cabinet ministériel doit être préparée et approuvée par:


a) le Ministre responsable du cabinet ministériel;


b) le responsable du cabinet, si tel il y a.


5) Chacune de ces attestations doit garantir:


a) l’intégrité des faits qui y sont portés;


b) la conformité aux conditions requises de la présente Loi.


PUBLICATION, INSPECTION ET ACHAT DES ATTESTATIONS ET DES RAPPORTS


  1. 1) Dans le cadre de chaque attestation et rapport visés aux Titres II et V, le Ministre doit s’arranger pour que soit publié au Journal officiel un avis indiquant:

a) qu’ils ont été publiés;


b) où ils peuvent être inspectés gratuitement;


c) où ils peuvent être achetés.


2) Pendant au moins 2 mois après la date de parution de l’avis dans le Journal officiel, le Directeur général doit veiller à ce que les rapports soient tenus à la disposition de tous pour inspection à titre gratuit ou pour achat.


TITRE VIII
AFFECTATIONS


AFFECTATION NÉCESSAIRE


  1. 1) Aucune dépense ou dette ne doit être engagée par l’État à moins d’être conforme aux paragraphes 1), 2) et 3) de l’article 23 de la Constitution (Art. 25 dans le texte anglais) et apte à être imputée à une catégorie stipulée au paragraphe 2) du présent article.

2) Une affectation distincte doit être prévue pour chacune des catégories suivantes:


a) chaque catégorie d’activité ou de produit inscrite au programme;


b) chaque catégorie d’indemnité ou autre dépense non compensée;


c) chaque catégorie de dépense d’emprunt ou de remboursement de dette;


d) chaque catégorie d’autre dépense qui ne relève pas de l’exploitation;


e) chaque catégorie d’acquisition d’immobilisations ou d’apport de capital.


3) L’autorisation de faire des prélèvements en espèces ou d’engager des dépenses ou des dettes en vertu d’une loi de Finances devient caducque à la clôture de l’exercice correspondant, mais tout solde non dépensé d’une dotation peut être affecté conformément aux dispositions de la présente Loi.


OPPORTUNITÉ DE LA PREMIÈRE LOI DE FINANCES POUR TOUT EXERCICE


  1. 1) Sauf résolution contraire du Parlement, la première loi de Finances doit être introduite au Parlement avant la fin du premier mois de l’exercice.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, si une loi de Finances n’est pas entrée en vigueur conformément à ce dernier, le Ministre peut libérer du Trésor public toutes sommes qui sont nécessaires pour le fonctionnement des services du Gouvernement à un niveau qui ne doit pas dépasser celui de l’exercice écoulé pour ces mêmes services, et ce pendant une période de 3 mois, ou jusqu’à ce que la loi de Finances entre en vigueur, selon laquelle échéance tombe en premier.


VIREMENT DE FONDS D’UN PROGRAMME À UN AUTRE


  1. 1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2) de l’article 32 de la présente Loi, le responsable d’un ministère peut, à l’occasion, virer un montant affecté à un programme à un autre programme dans la mesure où:

a) le virement dudit montant n’est pas contraire à la politique budgétaire;


b) le montant total affecté pour l’exercice en cours pour l’ensemble des comptes d’affectation du Ministère en question reste inchangé.


2) Le responsable du ministère doit en informer le Ministre qui doit s’assurer qu’une ample explication de tout virement effectué en application du paragraphe 1) est portée dans la loi de Finances suivante.


DÉPENSE OU DETTES OU PAIEMENTS OBJET D’AFFECTATION EN DEHORS D’UNE LOI DE FINANCES


  1. Toute affectation effectuée en dehors d’une loi de Finances doit s’inscrire dans l’une des catégories visées au paragraphe 2) de l’article 32 et toutes les affectations doivent être comptabilisées conformément à la présente Loi.

AFFECTATION NETTE


  1. 1) Toutes les affectations doivent correspondre au montant total des dépenses requises.

2) Une affectation peut figurer à la loi de Finances comme étant compensée par une recette lorsque ladite recette correspond au recouvrement de frais tel qu’indiqué dans l’objet de la déclaration budgétaire pertinente et répond aux critères arrêtés à cette fin par le Directeur général.


3) Lorsqu’une affectation porte sur une affectation nette, toutes les dépenses et les recettes telles que prévues, de toutes sources, doivent figurer dans la déclaration budgétaire et être reflétées dans la loi de Finances pour montrer comment le chiffre de l’affectation nette a été déterminé.


VIREMENT ET DÉBOURSEMENT ULTÉRIEUR DE SOLDES D’AFFECTATIONS


  1. Lorsqu’une dépense a été prévue dans une loi de Finances, mais n’est pas engagée au cours de l’exercice correspondant, le ministre peut, avec l’accord du Conseil, ordonner que le montant non déboursé ou une partie soit inscrit à l’affectation suivante du ministère ou de l’agence gouvernementale qui ne l’a pas utilisé, au titre de dépense, conformément aux affectations stipulées par ledit ministère ou l’agence et approuvée dans le cadre de la loi de Finances.

RECETTES EXCÉDENTAIRES


  1. Lorsqu’une loi de Finances a prévu un montant estimé de recettes commerciales, et que le chiffre des recettes réelles dépasse les prévisions au cours de l’exercice correspondant de la loi, le Ministre peut, avec l’accord du Conseil et en consultation avec le Directeur général, ordonner que le surplus de recettes commerciales ou une partie soit mis à la disposition du ministère ou de l’agence gouvernementale en question pour être dépensé, conformément aux affectations stipulées par ce dernier et approuvées dans une loi de Finances.

TITRE IX
AUTORISATION DE DÉPENSE


AUTORISATION ET ATTESTATION DE DÉPENSE


  1. 1) Une fois qu’une loi de Finances a été adoptée, le responsable de ministère chargé des affectations peut autoriser des dépenses, mais uniquement dans le sens des dotations stipulées et approuvées dans ladite loi, et il doit s’assurer que les fonds sont dépensés aux fins prévues.

2) Tous les responsables de ministère sont chargés de veiller à ce qu’il y ait un contrôle adéquat de tout prélèvement et utilisation de fonds conformément à l’article 29.


3) Aucune somme d’argent ne peut être prélevée du Trésor sans que ce ne soit pour le paiement d’une dépense dûment autorisée suivant le présent article.


4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3), si, après avoir consulté le Directeur général, le ministre est fondé à accepter qu’une dépense urgente s’avère nécessaire:


a) pour laquelle aucune dotation n’a été faite dans une loi de Finances ou qu’une prévision insuffisante a été faite;


b) qui ne peut être renvoyée sans porter atteinte à l’intérêt public;


c) qui ne pouvait pas être anticipée en raison de circonstances exceptionnelles,


celui-ci peut, par arrêté signé de sa main, avec l’accord du Conseil des Ministres, et dans l’anticipation de l’octroi d’une ligne budgétaire, autoriser que les fonds nécessaires pour faire face au besoin soient libérés du Trésor.


5) Le montant total des fonds qui peuvent être autorisés en application du paragraphe 4) ci-dessus ne doit pas dépasser 1.5% du montant total affecté par le gouvernement pour l’exercice en question.


6) Lorsque des fonds sont débités du Trésor aux termes du présent article, une prévision complémentaire correspondant au montant requis pour le service objet du prélèvement doit être présentée au Parlement lors de la session qui suit la date à laquelle l’arrêté a été pris et être inscrite à une loi de Finances complémentaires.


AVANCE DE FONDS


  1. 1) Des fonds peuvent être prélevés du Trésor à l’aide d’une avance de fonds aux fins d’effectuer des paiements par des ministères pour lesquels il serait peu pratique d’établir un chèque ou de faire le paiement de toute autre façon en raison des montants que cela représente.

2) Un responsable de ministère doit toujours veiller à ce que l’utilisation de l’avance de fonds soit l’objet de contrôles financiers adéquats, avec une comptabilité en règle pour tous les montants ainsi prélevés.


REMBOURSEMENTS ET AJUSTEMENTS


  1. 1) Saisi d’une requête déposée dans un délai de 6 ans portant sur un montant versé au Ministère, le responsable dudit ministère doit rembourser tout ou partie de la somme qui n’était pas due et exigible du gouvernement, au titre d’une dépense légale.

2) Lorsqu’une personne a une dette vis-à-vis du Gouvernement et que, par la suite, on constate une erreur dans le montant de la dette ou l’identité de la personne, le Directeur général, s’étant assuré de la réalité des faits, peut modifier les registres de façon à refléter la situation réelle.


PERTES PASSÉES EN CHARGES


  1. Aucune perte de fonds publics ne doit être passée par pertes et profits sans l’autorisation du Directeur général avec l’accord du Ministre.

TITRE X
FONDS PUBLICS


FONDS PUBLICS


43. 1) Les fonds publics appartiennent à l’État.


2) Tous fonds publics constitués par une monnaie ou un droit ou prétention à une monnaie doivent, sous réserve de dispositions contraires de la présente Loi, être versés sur des comptes bancaires désignés à cette fin par le Directeur général, lesquels constituent le Trésor.


3) Toute somme d’argent versée sur un compte bancaire ainsi désigné est réputée être des fonds publics et ne doit être retirée que sous réserve des dispositions de la Constitution ou de la présente Loi.


4) Nonobstant tout acte législatif contraire et sous réserve des dispositions du paragraphe 5) ci-dessous et du paragraphe 1) de l’article 52, aucun compte bancaire ne doit être ouvert ou exploité ou continué d’être utilisé aux fins d’y déposer et/ou d’en prélever des deniers publics sans l’autorisation expresse du Directeur général, aux conditions que celui-ci impose.


5) Au bout d’un mois de l’entrée en vigueur de la présente Loi, aucun Ministère ne doit continuer à utiliser un compte bancaire quelconque qui ne soit pas conforme aux dispositions du paragraphe 4) ci-dessus.


6) Le Directeur général peut sommer un directeur de banque établie à Vanuatu de révéler les documents comptables relatifs aux comptes, à vue ou autres, utilisés par un ministère ou une agence gouvernementale, et ledit directeur doit se plier à la demande dès réception.


SOLDES POUVANT ÊTRE INVESTIS


  1. 1) Le Directeur général peut, de façon ponctuelle, investir tous soldes du Trésor ou partie de tels soldes à vue ou à terme, et aux conditions, qu’il juge opportun, auprès de toute banque commerciale de renommée et dans toutes valeurs que le Ministre peut, ponctuellement, décréter être des valeurs compatibles avec les politiques financières du Gouvernement telles qu’affichées publiquement.

2) Il est illégal de dépenser des fonds de placement, y compris les intérêts produits, autrement qu’en application d’une ligne budgétaire.


3) Le Directeur général peut, de façon ponctuelle, vendre de telles valeurs et les convertir en espèces, et faire créditer cet argent au compte du Trésor auquel il revient.


4) Le Directeur général peut, de façon ponctuelle, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs visés dans les dispositions ci-dessus du présent article dans le cadre de tout solde d’un compte se trouvant hors de Vanuatu à une ou des personnes autorisées à exploiter ledit compte.


5) Tous les fonds reçus au titre d’aide de bailleurs de fonds doivent être placés sur un compte bancaire distinct sous le ministère ou l’agence gouvernementale chargé de les administrer, et utilisés aux fins convenues avec le bailleur de fonds, dont le Ministère ou l’agence doit rendre compte.


COMPTE OU CAISSE EN DÉPASSEMENT


  1. Un compte ou une caisse du Trésor peut être à découvert seulement lorsque cette situation est compatible avec les politiques fiscales et autres politiques financières du Gouvernement, et qu’il est prouvé que le compte sera régularisé dans un lapse de temps acceptable compte tenu de la destination dudit compte.

TITRE XI
FONDS EN FIDUCIE


ARGENT EN FIDUCIE


46. 1) Les fonds suivants sont réputés argent en fiducie, à savoir:


a) tout argent déposé auprès de l’État en attendant que s’achève une opération ou que se règle un litige, lequel argent peut ensuite être redevable au déposant ou à l’État ou encore à un tiers quelconque;


b) tout argent qui est versé au tribunal pour reversement éventuel au bénéficiaire ou à un tiers, en application d’une loi, d’une règle ou d’une autorisation quelle qu’elle soit;


c) tout argent non réclamé qui est redevable ou appartient à quiconque et qui est déposé avec l’État;


d) tout argent qui est versé à l’État en fiducie à une fin ou une autre;


  1. de l’argent qui appartient ou est redevable à une personne et qui est perçu par l’État en vertu d’un accord entre l’État et cette personne;

f) tout argent reçu de bailleurs de fonds, à titre d’aide, en attendant d’être utilisé conformément aux fins et conditions convenues entre le bailleur et l’État.


2) Tout l’argent détenu par l’État en fiducie doit être comptabilisé séparément des fonds publics.


3) La responsabilité de tout l’argent en fiducie incombe au responsable du ministère nommé pour le gérer pour et au nom de l’État et il doit le gérer en conformité avec les conditions imposées par le MFGE.


4) Le Directeur général peut nommer un agent pour gérer tout ou partie de l’argent en fiducie, selon les dispositions et aux conditions que le Directeur général arrête ponctuellement, sous réserve des conditions requises du présent article et de la condition que l’agent soit un établissement professionnel reconnu ayant compétence et expérience pour s’occuper de fonds en fiducie.


COMPTES BANCAIRES POUR FONDS EN FIDUCIE


  1. Tout l’argent en fiducie doit être déposé dans un compte bancaire désigné en tant que compte fiduciaire par le Directeur général.

PLACEMENT DE FONDS EN FIDUCIE


  1. Le Directeur général ou un agent désigné en application du paragraphe 4) de l’article 46 peut, ponctuellement, investir tout argent en fiducie pour les termes et aux conditions qui sont compatibles avec les politiques d’investissement du Gouvernement.

INTÉRÊTS COURUS SUR DES FONDS EN FIDUCIE


  1. Lorsque des fonds en fiducie deviennent remboursables au déposant ou payables à un tiers y ayant droit, et qu’il est envisageable d’agir ainsi, le montant des intérêts qui ont été produits, tel que constaté par le MFGE, ou qui auraient été produits en principe, doit être ajouté au paiement.

HONORAIRES DE PRESTATIONS DE SERVICES


  1. Un agent nommé selon le paragraphe 4) de l’article 46 peut, ponctuellement, facturer aux bénéficiaires de la fiducie des honoraires correspondant aux dépenses dûment comptabilisées encourues pour la gestion des fonds en fiducie.

FONDS EN FIDUCIE NON REVENDIQUÉS


  1. 1) S’agissant d’argent en fiducie resté non réclamé pendant un intervalle de trois ans à compter de l’échéance de paiement au déposant ou à toute autre personne y ayant droit, et après avoir dûment enquêté et fait paraître un avis au public, cet argent, majoré des intérêts (s’il y a lieu) conformément à l’article 49, est alors réputé être des fonds publics et doit, sous réserve de l’article 50, être viré au Trésor.

2) Lorsque de l’argent en fiducie est réclamé dans un délai de 3 ans à compter du dépôt selon l’article 46 et que le Directeur général est assuré que l’argent est bien dû à la personne qui le revendique, alors il doit lui être versé, avec les intérêts qui ont été produits, conformément à l’article 49, mais sous réserve des dispositions de l’article 50.


TITRE XII
FONDS PUBLICS À L’EXTÉRIEUR DE VANUATU


AVANCES DE FONDS ET AUTRES COMPTES SPÉCIAUX À L’ÉTRANGER


  1. 1) Le Ministre peut approuver l’ouverture et l’utilisation de comptes bancaires à l’étranger sous la responsabilité du Directeur général.

2) Tout compte de cette sorte fait partie du Trésor et les dispositions de la présente Loi y sont applicables en conséquence.


TITRE XIII
EMPRUNTS ET NANTISSEMENTS


INTERDICTION AU GOUVERNEMENT DE FAIRE DES EMPRUNTS SAUF PAR ACTE DU PARLEMENT


  1. Sous réserve des dispositions de la présente Loi, il est illégal pour l’État de souscrire à un emprunt ou pour quiconque de prêter de l’argent au Gouvernement.

MINISTRE PEUT SOUSCRIRE À DES EMPRUNTS


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2), le Ministre peut, pour le compte de l’État, souscrire à un emprunt et fournir une garantie à quiconque, personne physique ou morale ou un Gouvernement, tant à Vanuatu qu’à l’extérieur.
    1. Avant de souscrire à un emprunt, le Ministre doit d’abord:

a) s’assurer qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt du public;


b) s’assurer qu’il s’agit d’une action responsable au plan fiscal, conforme à la présente Loi;


c) s’assurer qu’un tel emprunt est compatible avec la politique du Gouvernement dans son ensemble, et avec les politiques d’investissement en particulier;


d) consulter le directeur général et s’assurer qu’il est fondé à penser que le Gouvernement a ou est susceptible d’avoir la capacité financière de faire face à toutes les obligations découlant de l’emprunt, notamment en ce qui concerne des obligations futures;


e) consulter l’Attorney général ou un avoué agréé par écrit par ce dernier et obtenir son avis quant aux aspects juridiques, aux ramifications et à l’acceptabilité légales de la souscription à un tel emprunt;


f) présenter un mémoire au Conseil, accompagné obligatoirement d’une ébauche de tous les documents relatifs à l’emprunt, attester que toutes les conditions sine qua non du présent article ont été respectées; justifier de la nécessité de souscrire à l’emprunt conformément aux dispositions des alinéas a), b) et c), et joindre les observations indépendantes, par écrit, du Directeur général et de l’Attorney général. L’Attorney général doit confirmer que toutes les procédures ont été suivies conformément à la présente Loi ou à toute autre loi applicable;


g) obtenir une résolution du Conseil portant approbation de l’emprunt;


h) rendre pleinement compte des détails et des motifs de l’emprunt et des garanties fournies à l’occasion de la session parlementaire la plus proche.


3) Chaque emprunt doit être libellé au nom du Président de la République et chaque document devant être signé comportant les termes et conditions de l’emprunt doit être signé du Ministre.


4) Les fonds obtenus par le biais d’un emprunt ne doivent en aucune façon être utilisés à une autre fin que celle stipulée dans une ligne budgétaire.


REMBOURSEMENT OU CONVERSION D’EMPRUNTS


  1. Le Ministre peut, à tout moment, aux termes et conditions que celui-ci juge opportun, et, selon qu’il s’avère nécessaire, avec le consentement du prêteur ou du détenteur de garanties émises en nantissement de l’emprunt:

a) rembourser tout prêt accordé à l’État; ou


b) convertir tout prêt accordé à l’État en un autre ou d’autres prêts, étant entendu que si le Ministre en augmente le montant ou en proroge le terme, il doit se conformer aux conditions requises de l’article 54.


MINISTRE PEUT NOMMER DES PRENEURS FERMES ET DES GÉRANTS POUR DES EMPRUNTS


  1. Le Ministre, agissant pour le compte de l’État, peut, ponctuellement, et aux conditions que le Ministre juge utiles, conclure un accord avec une banque ou une institution financière agréée, aux termes duquel celle-ci convient d’agir en tant que preneur ferme, gérant, courtier, fidéicommissaire, conservateur ou en toute autre capacité de mandataire en ce qui a trait à un emprunt ou à la souscription d’un emprunt en vertu de la présente Loi.

RESPONSABILITÉ DE L’ENDETTEMENT DE L’ÉTAT


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 2) du présent article, le Gouvernement n’assume aucune responsabilité eu égard au paiement d’une quelconque dette ou d’un quelconque passif de l’État.

2) Les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus ne s’appliquent pas en ce qui a trait:


a) à toute somme dont l’État est tenu de faire apport en vertu d’une loi; ou


b) à toute somme dont l’État est tenu de faire apport en vertu d’une garantie ou d’une indemnité engagée par le Ministre en application de l’article 60;


c) à une somme que l’État est tenu de payer à un créancier de toute entité étatique, filiale, organisme, ou autre agence ou personne morale, au motif d’un recours que le créancier a contre l’État; ou


  1. à toute somme que l’État est tenu de payer à un créancier quelconque de l’État.

POUVOIR DE PRÊTER DE L’ARGENT


  1. 1) Le Ministre, agissant pour le compte de l’État, peut, ponctuellement, s’il lui semble nécessaire dans l’intérêt public, prêter de l’argent à toute organisation, à Vanuatu ou ailleurs, mais uniquement à des conditions commerciales et uniquement:

a) avec l’accord du Conseil des Ministres;


b) sur l’avis du Directeur général;


c) sous réserve d’une ligne budgétaire.


2) Le Ministre doit faire état de tous les détails d’un prêt consenti selon les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus dès la première session du Parlement qui suit l’octroi du prêt.


GARANTIES ET INDEMNITÉS CONSENTIES PAR L’ÉTAT - AUTORISATION


  1. Sauf autorisation expresse reçue en vertu de la présente Loi, il est illégal pour quiconque de donner une garantie ou une indemnité qui implique une dette réelle ou éventuelle imputable à l’État.

POUVOIR DE DONNER DES GARANTIES ET DES INDEMNITÉS


  1. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3), le Ministre, agissant pour le compte de l’État, peut, ponctuellement, s’il lui semble nécessaire dans l’intérêt public, consentir par écrit une garantie ou indemnité, aux conditions que le Ministre juge opportun, portant sur l’exécution de quiconque, organisation ou Gouvernement, mais seulement:

a) avec l’accord préalable du Parlement adopté à la majorité simple;


b) après consultation du Directeur général;


c) lorsqu’une telle garantie ou indemnité est compatible avec les objectifs de la présente Loi eu égard au sens de la responsabilité fiscale.


2) Le Ministre doit en informer le Parlement, en apportant ses raisons et en fournissant des documents s’il y a lieu, expliquant pourquoi il est nécessaire dans l’intérêt du public de fournir la garantie ou l’indemnité, selon le cas, et il doit soumettre une évaluation des risques liés à la garantie ou l’indemnité.


3) Lorsqu’il s’agit d’une garantie ou d’une indemnité en nantissement d’un emprunt aux termes de l’article 54, le Ministre n’est pas tenu d’obtenir l’aval du Parlement, mais il doit en rendre compte conformément aux dispositions de l’alinéa h), paragraphe 2) de l’article 54 avec tous les détails, intégralement, de la garantie ou de l’indemnité, et les motifs d’une telle nécessité dans l’intérêt public.


4) Tout argent déboursé par l’État en vertu d’une garantie ou d’une indemnité fournie aux termes du présent article constitue une dette due à l’État de la part de la personne, organisation ou agence gouvernementale pour laquelle la garantie ou l’indemnité a été donnée. En tant que telle, elle peut être recouvrée dans tout tribunal ayant compétence juridique.


PAIEMENT DU CAPITAL ET DES INTÉRÊTS DANS LE CADRE D’UN EMPRUNT


  1. Sous réserve des dispositions de la présente Loi, tout principal, intérêts et autres sommes d’argent dues et exigibles eu égard à un prêt consenti à l’État ou aux termes d’un nantissement, en dehors d’une garantie ou indemnité accordée en vertu de l’article 60, doivent être payés par débit du Trésor, sans autre forme d’affectation que par le présent article.

TITRE XIV
INFORMATION ET EXÉCUTION


POUVOIR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL D’OBTENIR DES INFORMATIONS


  1. 1) Le Directeur général peut, ponctuellement, demander par écrit à tout ministère ou entité qui s’occupe de gérer un passif financier ou une ressource publique, de lui fournir toute information nécessaire pour lui permettre de préparer des comptes annuels ou des prévisions fiscales ou de remplir d’autres obligations dans le cadre de la déclaration budgétaire du ministère ou de se conformer à toute autre condition de la présente Loi.

2) Tout ministère ou entité ayant reçu une demande du Directeur général en vertu du paragraphe 1) ci-dessus doit s’y plier dès que possible.


DIRECTIVES DU MINISTÈRE


  1. Sous réserve des dispositions de la présente Loi et de tous règlements d’application, le Directeur général peut, ponctuellement, donner des directives pour veiller au respect des règles financières entérinées par la présente Loi.

TITRE XV
DÉLITS ET SANCTIONS


DÉLITS


64. 1) Commet un délit à la présente Loi quiconque, sans excuse raisonnable:


a) refuse ou omet de fournir toute information qui est sous son contrôle, en rapport avec la gestion financière, les résultats financiers ou les opérations bancaire d’un Ministère ou en rapport avec la gestion ou le contrôle d’une ressource ou d’un passif public alors qu’il en est tenu de par la présente Loi; ou


b) s’oppose à ou perturbe une personne dans l’accomplissement de ses fonctions ou devoirs ou dans l’exercice de ses pouvoirs selon la présente Loi.


2) Commet un délit à la présente Loi quiconque:


a) sans motif valable, refuse ou néglige de payer des deniers publics sur un compte bancaire du Trésor; ou


b) sans motif valable, refuse ou néglige de payer de l’argent en fiducie dans un compte bancaire prescrit aux termes de l’article 47;


c) fait état ou une déclaration ou fournit des renseignements ou un certificat tel que requis par ou en vertu de la présente Loi, sachant qu’ils sont faux ou erronés, ou le fait sans avoir effectué des recherches suffisantes;


d) commet tout acte aux fins de s’assurer ou d’assurer à une autre personne ou organisation:


i) le paiement abusif de deniers publics ou de fonds en fiducie; ou


ii) l’utilisation abusive de toute ressource publique;


e) omet sciemment d’exécuter un devoir ou obligation qui lui incombe en vertu de la présente Loi.


OBLIGATION DE DÉNONCIATION


  1. 1) Quiconque a connaissance de circonstances quelconques lui donnant lieu de penser qu’un délit aux termes de l’article 64 a pu se produire doit en faire part au Directeur général.

2) Une personne qui porte une accusation de manquement à la présente Loi au Directeur général ne doit pas être pénalisée en aucune façon, que l’accusation soit fondée ou non.


PEINES POUR DÉLITS


  1. 1) Quiconque commet une infraction selon le paragraphe 1) de l’article 64 de la présente Loi est passible, sur condamnation:

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende pouvant aller jusqu’à 600.000 vatu ou d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 3 ans, ou des deux à la fois;


b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.000.000 de vatu.


2) Quiconque commet une infraction selon le paragraphe 2) de l’article 64 de la présente Loi est passible, sur condamnation:


a) dans le cas d’un particulier, d’une amende pouvant aller jusqu’à 1.000.000 de vatu ou d’une peine d’emprisonnement jusqu’à 7 ans, ou des deux à la fois;


b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende pouvant aller jusqu’à 2.000.000 de vatu.


3) Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente Loi, chaque administrateur, secrétaire, directeur et tout autre cadre de cette dernière, ainsi que chaque personne censée agir ès qualité est coupable également d’une infraction, à moins que telle personne ne convainque le tribunal que:


a) l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement ou sans qu’il n’y ait eu négligence grave de sa part; ou


b) elle a pris toutes mesures utiles pour empêcher l’infraction.


4) Les détails de tous délits et des peines doivent être soumis à la Commission d’examen des dépenses.


5) Une personne qui est un dirigeant (au sens de la loi sur le Code de Conduite des Hautes Autorités) et condamnée pour infraction aux termes de l’article 64 s’expose, en plus des peines prévues par la présente Loi, aux peines infligées en vertu de la loi sur le Code de Conduite au même titre que si une condamnation selon la présente Loi était une condamnation sous l’autre loi.


TITRE XVI
DISPOSITIONS DIVERSES


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  1. 1) Pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, personne ne peut être condamné, dans le cadre de la préparation de comptes annuels, de budgets ou de projections, pour infraction au sens de l’article 64 pour tout acte ou omission commis par cette personne eu égard aux dispositions de rendre des comptes dans les Titres III et VI, sauf s’il est prouvé qu’elle a agi sciemment ainsi.

2) Au cours des douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, lorsqu’un rapport, un état ou une actualisation requis aux termes de la loi n’est pas présenté dans les délais prescrits, le Ministre doit en rendre compte des circonstances au Parlement lors de sa session suivante.


3) La personne occupant un poste qui correspond à celui de Directeur général immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, occupe ce poste après son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente Loi.


4) Quiconque occupe un poste d’agent ou d’employé au sein du Ministère des Finances immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, continue d’occuper son poste au sein du MFGE après son entrée en vigueur, aux mêmes termes et conditions d’emploi, sous réserve des dispositions de la présente Loi.


5) Tout acte, question ou chose effectué au nom du Ministère des Finances avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, continue d’avoir le même effet, dans la mesure où il est valable, que s’il avait été effectué au nom du MFGE après son entrée en vigueur, et tout ce qui est en cours avant l’entrée en vigueur de la présente Loi qui est touché par cette dernière, continuera d’avancer après son entrée en vigueur, mais sous réserve des présentes dispositions.


LOI DOIT PRÉVALOIR


  1. Lorsque des dispositions de la présente Loi s’opposent à des dispositions d’autres actes législatifs, en dehors de la Constitution, les dispositions de la présente Loi prévaudront.

DISPOSITIONS MAINTENUES


  1. Toute mesure législative (Règlements y compris, aux fins d’écarter tout doute) prise en application des lois abrogées par la présente, et ayant force de loi juste avant l’entrée en vigueur de la présente Loi, continue d’avoir le même effet que si elle avait été prise en application de la présente Loi, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de cette dernière.

RÈGLEMENTS


  1. Le Ministre peut, ponctuellement, par arrêté, introduire les règlements qui semblent nécessaires ou opportuns pour faire appliquer les dispositions de la présente Loi et l’administrer.

ABROGATIONS


  1. Les actes législatifs énoncés en annexe sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entrera en vigueur le 1er juillet 1998.

ANNEXE


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(Article 71)


ABROGATIONS


Loi No. 6 de 1983 sur les Finances Publiques, et ses modification.


Loi No. 20 de 1982 sur les Emprunts d’État et les Garanties.


Loi No. 24 de 1985 sur les Emprunts d’État pour le Développement Economique et Social (Emission de Bons), et modifications.


Loi No. 23 de 1986 sur les emprunts d’État (Emission de Bons), et modifications.


Loi No. 12 de 1993 sur les Prêts de Développement.


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