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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Fonds Communs de Placement (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 26 DE 2017 SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 02/01/2018
Entrée en vigueur : 05/01/2018

LOI NO. 26 DE 2017 SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (MODIFICATION)

Portant modification de la Loi No. 38 de 2005 sur les fonds communs de placement et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

  1. Modification

La Loi No. 38 de 2005 sur les fonds communs de placement est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition y figurant s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI NO. 38 DE 2005
SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

  1. Paragraphe 1.1)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

propriétaire véritable a le sens qui lui est attribué à l’article 1A ;

information confidentielle est une information fournie à la Commission ou obtenue par cette dernière dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée ;

autorité de régulation nationale désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

commanditaire dominant, dans le cas d’un fonds commun de placement, désigne une personne qui détient ou est susceptible de détenir plus de 10% des capitaux propres dans le fonds ;
Bureau des renseignements financiers désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


agence gouvernementale étrangère désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

délit grave étranger désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


délit d’évasion fiscale étranger désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

agence d’exécution de la loi désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


patente désigne une patente délivrée en application de l’article 6 ou 9 ;

patenté désigne le titulaire d’une patente ;
loi de régulation désigne une loi disposant :


  1. de l’octroi ou la délivrance de licences, permis, certificats, enregistrements ou autres autorisations équivalentes ; et
  2. d’autres fonctions régulatrices en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris d’assurer le suivi ou le respect de la conformité avec des normes ou des obligations prescrites par une telle loi ;

Secrétariat des Sanctions désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Paragraphe 1.1) (définition de commanditaire)

Abroger la définition.

  1. Paragraphe 1.1) (définition de fonds commun de placement patenté)

Abroger la définition.

  1. Après l’article 1

Insérer

“1A. Signification de propriétaire véritable

  1. Un propriétaire véritable d’une personne ou entité est une personne physique qui possède en dernier lieu ou contrôle en dernier lieu la personne ou l’entité.
  2. Aux fins d’application du présent article, contrôler signifie exercer une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation d’une personne ou entité, y compris du fait ou au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement, d’une entente ou d’une pratique.
  3. Aux fins d’application du présent article, posséder signifie avoir un droit légal à 25% ou plus d’une personne ou entité par le biais de la possession d’actions ou autrement, et “possession” a un sens correspondant.
  4. Aux fins d’application du paragraphe 1), l’expression possède en dernier lieu et contrôle en dernier lieu inclut des circonstances où la possession ou le contrôle est exercé :

a) par le biais d’une chaîne de propriété ; ou


  1. au moyen d’un contrôle indirect qui n’a pas nécessairement force de loi ou d’équité ou n’est pas nécessairement fondé sur des droits légaux ou équitables.”
  1. Alinéa 4.2)e)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“e) des détails de chaque administrateur et promoteur du fonds commun de placement ;

  1. des détails de chaque propriétaire véritable de chaque administrateur et promoteur du fonds commun de placement ;
  2. des détails selon qu’exigés par la Commission quant à savoir si un propriétaire véritable mentionné à l’alinéa ea) est un propriétaire véritable d’une entité patentée ou enregistrée en vertu d’une loi de régulation de Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
  3. des détails selon qu’exigés par la Commission concernant la source des capitaux propres du fonds commun de placement ; et”
  1. Article 4

Ajouter à la fin

“3) La Commission peut exiger que le demandeur fournisse d’autres informations et documents pour lui permettre de décider si une patente doit ou non être octroyée.”

  1. Alinéa 5.2)a)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“a) des détails de chaque responsable d’exploitation, commanditaire dominant et promoteur du fonds commun de placement ;

  1. des détails de chaque propriétaire véritable de chaque responsable d’exploitation, commanditaire dominant et promoteur du fonds commun de placement ;
  2. des détails selon qu’exigés par la Commission quant à savoir si un propriétaire véritable mentionné à l’alinéa aa) est un propriétaire véritable d’une entité patentée ou enregistrée en vertu d’une loi de régulation de Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;
  3. des détails selon qu’exigés par la Commission concernant la source des capitaux propres du fonds commun de placement ;”
  1. Alinéa 5.2)b)

Après “commanditaire” insérer “dominant”

  1. Alinéa 6.1)a)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“a) chaque administrateur et promoteur du fonds est une personne apte et ayant qualité ;

  1. chaque propriétaire véritable de chaque administrateur et promoteur du fonds est une personne apte et ayant qualité ;
  2. la source des capitaux propres du fonds est acceptable ; et”
  1. Alinéa 6.2)a)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“a) chaque responsable d’exploitation, commanditaire dominant et promoteur du fonds est une personne apte et ayant qualité ;

  1. chaque propriétaire véritable de chaque responsable d’exploitation, commanditaire dominant et promoteur du fonds est une personne apte et ayant qualité ;
  2. la source des capitaux propres du fonds est acceptable ;”
  1. Après le paragraphe 6.2)

Insérer

“2A) La Commission doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne est une personne apte et convenable pour les besoins des alinéas 1)a), 1)aa), 2)a) et 2)aa) :

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.”
  1. Sous-alinéa 8.2)a)ii)

Abroger le sous-alinéa et remplacer par

“ii) des détails de chaque gérant social et gestionnaire de la société, et de chaque personne ayant une participation majoritaire dans la société ;

iia) des détails de chaque propriétaire véritable de la société ;

iib) des détails selon qu’exigés par la Commission quant à savoir si un propriétaire véritable de la société est un propriétaire véritable d’une entité patentée ou enregistrée en vertu d’une loi de régulation de Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ;

  1. des détails concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital de la société ; et”
  1. Sous-alinéa 8.2)b)ii)

Abroger le sous-alinéa et remplacer par

“ii) des détails de chaque associé en nom collectif de la société en commandite;

  1. des détails de chaque propriétaire véritable de la société en commandite ;
  2. des détails selon qu’exigés par la Commission quant à savoir si un propriétaire véritable de la société en commandite est un propriétaire véritable d’une entité patentée ou enregistrée en vertu d’une loi de régulation de Vanuatu ou d’une juridiction étrangère ; et

(v) des détails concernant la source des fonds utilisés pour payer le capital de la société en commandite.”

  1. A la fin de l’article 8

Ajouter

“3) Aux fins d’application du sous-alinéa 2)a)ii), une personne a une participation majoritaire dans une société si elle :

  1. a un droit légal à 25% ou plus des actions dans la société ; ou
  2. exerce autrement une influence, une autorité ou un pouvoir sur les politiques financières ou d’exploitation de la société.
  1. La Commission peut exiger que le demandeur fournisse d’autres informations et documents pour lui permettre de décider si une patente doit ou non être octroyée.”
  2. Paragraphe 9.1)

Supprimer “d’administrateur” et “celui-ci”

  1. Alinéa 9.1)a)

Supprimer “a”, y substituer “l’administrateur a”

17 Alinéa 9.1)b)

Abroger l’alinéa et remplacer par

“b) chaque personne mentionnée aux sous-alinéas 8.2)a)ii), 8.2)a)iia), 8.2)b)ii) ou 8.2)b)iii) est une personne apte et ayant qualité ; et

  1. la source des fonds utilisés pour payer le capital de la société ou de la société en commandite est acceptable.”
  1. Après le paragraphe 9.1)

Insérer

“1A) La Commission doit prendre en considération ce qui suit en décidant de savoir si une personne est une personne apte et convenable pour les besoins de l’alinéa 1)b) :

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ; et
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.”
  1. Après l’article 10

Insérer

“10A Administrateur tenu de notifier la Commission de certains changements

  1. L’administrateur d’un fonds commun de placement doit notifier la Commission par écrit de tout changement :

a) de personne visée :

  1. à l’alinéa 4.2)e) ou ea) ;
  2. à l’alinéa 5.2)a) ou aa) ;
  3. au sous-alinéa 8.2)a)ii) ou iia) ; ou
  4. au sous-alinéa 8.2)b)ii) ou iii) ;
  1. dans les circonstances d’une personne visée à l’alinéa a) qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ;
  1. de la source des capitaux propres du fonds commun de placement ; ou
  1. de la source des fonds utilisés pour payer le capital de l’administrateur,

dans les 14 jours qui suivent le changement.


  1. Un administrateur qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 25 millions de vatu ou d’une peine d’emprisonnement de 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.
  2. Si un administrateur manque de se conformer au paragraphe 1), la Commission peut, par avis écrit à l’administrateur, suspendre ou révoquer sa patente conformément à l’article 19.
  3. Si un administrateur fournit effectivement l’information exigée selon le paragraphe 1), mais que la Commission n’est pas convaincue :
    1. qu’une personne visée aux sous-alinéas 1)a)i), ii), iii) ou iv) est une personne apte et ayant qualité compte tenu des questions énoncées aux paragraphes 6.2A) ou 9.1A) ;
    2. quant à la source des capitaux propres du fonds commun de placement ; ou
    1. quant à la source des fonds utilisés pour payer le capital de l’administrateur,

elle peut, par avis écrit à l’administrateur, suspendre ou révoquer sa patente conformément à l’article 19.”

  1. Paragraphe 11.4)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“4) Un administrateur ou un commissaire aux comptes d’un fonds commun de placement qui manque de se conformer au présent article commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 25 millions de vatu ou d’une peine d’emprisonnement de 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.”
  1. Paragraphe 13.3)

Abroger le paragraphe et remplacer par

“3) Une personne qui transfère un intérêt ou effectue une transaction relative à un intérêt, ou nomme un gérant social ou un gestionnaire, sans l’approbation de la Commission, commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 25 millions de vatu ou d’une peine d’emprisonnement de 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
  2. dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.”
  1. Après l’article 18

Insérer

“18A Commission peut demander des informations et des documents

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, la Commission peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).”
  1. Article 19 (intitulé)

Supprimer l’intitulé, y substituer “Suspension et révocation de patentes”

  1. Paragraphe 19.1)

Après “peut”, insérer “suspendre ou”

  1. Après l’alinéa 19.1)a)

Insérer

“aa) si le patenté a enfreint la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ;

  1. si les critères d’aptitude et de qualité ne sont pas remplis comme exigé par la présente loi ou les règlements ;
  2. si la Commission n’est pas satisfaite de la source des capitaux propres du fonds commun de placement ;
  3. si elle n’est pas satisfaite de la source des fonds utilisés pour payer le capital de l’administrateur ; ou
  4. si un administrateur manque de se conformer au paragraphe 10A.1) ou fournit des informations conformément au paragraphe 10A.1) qui ne sont pas satisfaisantes pour la Commission selon le paragraphe 10A.4) ; ou”
  1. Paragraphe 19.2)

a) Après “Avant”, insérer “de suspendre ou”

b) La modification en anglais ne s’applique pas au texte français

c) Après “être”, insérer “suspendue ou”

  1. Articles 23, 24 et 25

Abroger les articles et remplacer par

23 Communication d’informations confidentielles

  1. La Commission peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 24.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  3. Communication à une agence gouvernementale étrangère

La Commission peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère si :


a) elle est convaincue que la communication est aux fins de :


  1. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
  2. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
  3. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. elle est convaincue que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.
  1. Immunité

Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Article 27

Abroger l’article et remplacer par

“27 Délits

Une personne qui, en se conformant ou prétendant se conformer à la présente loi, fait une déclaration qu’elle sait être fausse ou ne croit pas être vraie, commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 15 millions de vatu ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; et
  2. dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.”
  1. Disposition transitoire concernant des informations pour certains titulaires de patente
  2. La présente disposition s’applique à un titulaire de patente si sa patente était en vigueur conformément à la loi No. 38 de 2005 sur les fonds communs de placement immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi,.
  3. Le titulaire de patente doit fournir à la Commission, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, les informations requises selon :

a) l’alinéa 4.2)e), ea), eb) et ec) ;

b) l’alinéa 5.2)a), aa), ab) et ac) ;

c) le sous-alinéa 8.2)a)ii), iia), iib) et iic) ; ou

d) le sous-alinéa 8.2)b)ii), iii), iv) et v),

de la loi No. 38 de 2005 sur les Fonds communs de placement telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”).

  1. Si le titulaire de patente ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), la Commission peut, par un avis écrit au titulaire de patente, révoquer sa patente.
  2. Si un titulaire de licence fournit effectivement les informations complémentaires comme exigé par le paragraphe 2), mais que la Commission n’est pas satisfaite des informations complémentaires fournies compte tenu des questions énoncées aux alinéas 6.2)a), aa) et ab), ou aux alinéas 9.1)b) et c) de la loi No. 38 de 2005 sur les Fonds communs de placement telle que modifiée par la présente loi, la Commission peut, par un avis écrit au titulaire de patente, révoquer sa patente.
  3. Les paragraphes 19.2) et 3) de la loi No. 38 de 2005 sur les Fonds communs de placement telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à une révocation.
  4. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi No. 38 de 2005 sur les Fonds communs de placement telle que modifiée par la présente loi.


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