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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Emploi (Permis de Travail) (Modification) 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 9 DE 1998
RELATIVE À LA RÈGLEMENTATION DE L’EMPLOI
(PERMIS DE TRAVAIL) (MODIFICATION)


Sommaire


  1. Modification de l’article 1.
  2. Modification de l’article 2 - Permis de travail.
  3. Modification de l’article 3 - Taxe sur le permis de travail.
  4. Nouveaux articles.
  5. Article 8 - Décisions et appels.
  6. Nouvel article 9A.
  7. Article 10 - Formation professionnelle.
  8. Article 11 - Soumission des demandes.
  9. Entrée en vigueur.

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98
Entrée en vigueur: 24/08/98


LOI NO. 9 DE 1998
RELATIVE À LA RÈGLEMENTATION DE L’EMPLOI
(PERMIS DE TRAVAIL) (MODIFICATION)


Modifiant la Loi relative à la Règlementation de l’emploi (Permis de travail) (Loi No. 36 de 1985).


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


  1. 1) Insérer les définitions suivantes, de telle manière que toutes les définitions soient en ordre alphabétique:

"frais de dossier" désigne les frais payables selon l’article 5F;


"certificat d’approbation" désigne un certificat d’approbation délivré par l’Office des Investissements étrangers;


"Employeur" désigne une personne pour laquelle une autre personne exécute un contrat de services, écrit ou non, moyennant paiement ou sans rémunération;


"Office des Investissements étrangers" désigne l’Office établi par la Loi de 1998 sur les Investissements étrangers;


"investisseur étranger" a la même signification que dans la Loi de 1998 sur les Investissements étrangers;


"proposition d’investissement" a la même signification que dans la Loi de 1998 sur les Investissements étrangers;


"permis de séjour" désigne un permis de résidence délivré aux termes de la Loi sur l’Immigration;


"permis de travail temporaire" désigne un permis de travail temporaire délivré selon l’article 5H.


  1. Omettre de la définition du terme "emploi" les mots "employé" et "employeur", et y substituer les mots "et ‘employé’".
  2. Ajouter à la fin de la définition de "travailleur" les mots "mais n’inclue pas un employeur".

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 - PERMIS DE TRAVAIL


2. Insérer après le paragraphe 3) le paragraphe suivant:


"3A) Cependant, si le permis est octroyé suite à une décision de l’Office des Investissements étrangers, l’Inspecteur général du travail doit délivrer le permis pour la durée stipulée sur le certificat d’approbation octroyé par l’Office.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 - TAXE SUR LE PERMIS DE TRAVAIL


3. Omettre le paragraphe 3), et y substituer le paragraphe suivant:


"5) La taxe sur le permis de travail payable à l’octroi d’un permis de travail temporaire est de 15.000 VT. Cette taxe n’est pas remboursable si le travailleur cesse d’être employé avant l’expiration du permis.


NOUVEAUX ARTICLES


4. Après l’article 5, insérer les articles suivantes:


"PERMIS DE TRAVAIL POUR LES INVESTISSEURS ÉTRANGERS"


"5A. 1) Un investisseur étranger qui a reçu un certificat d’approbation de l’Office des Investissements Etrangers pour une proposition d’investissement peut prétendre aux permis de travail spécifiés dans le certificat aux fins de sa proposition.


  1. Si un investisseur étranger:
    1. présente un certificat d’approbation à l’Inspecteur général du Travail; et
    2. dépose une demande conformément au paragraphe 2) de l’article 2; et
    1. paie la taxe de permis de travail conformément à l’article 3 et les frais de dossiers,

l’Inspecteur doit délivrer à l’investisseur le nombre de permis de travail pour la période spécifiés dans le certificat.


ÉMISSION DE PERMIS DE TRAVAIL AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS


5B. 1) L’Inspecteur Général du Travail doit délivrer des permis de travail dans les 5 jours ouvrés après que l’investisseur étranger s’est conformé à l’article 5A(2).


  1. Chaque permis de travail reste en vigueur pour la période citée dans le permis. [A NOTER: Doit être la même que la période citée dans le certificat d’approbation comme durée de validité - voir l’art. 2(3A).].
  2. L’investisseur étranger n’a pas besoin d’un permis de travail pour lui permettre de poursuivre les activités visées dans la proposition d’investissement.
  3. Si l’Inspecteur du Travail n’est pas en mesure, pour une raison quelconque, de considérer la demande d’un investisseur étranger selon l’article 5A, un des inspecteurs adjoints doit considérer la demande et émettre le permis dans les délais spécifiés au paragraphe 1).

FORMATION


5C. 1) En délivrant un permis de travail à un investisseur étranger, l’Inspecteur du Travail doit aviser la personne par écrit:


  1. de ses obligations de former des citoyens dans le but de remplacer les non-citoyens dans les positions pour lesquelles sont émis les permis de travail; et
  2. que l’Inspecteur tiendra compte de l’étendue de la formation qu’a donnée la personne au moment de renouveler les permis de travail.
  1. L’investisseur étranger doit rendre compte à l’Inspecteur du Travail, à la fin de chaque exercice, de la formation qui a été éffectuée durant cette année.

PERMIS DE TRAVAIL POUR REMPLAÇANT


5D. 1) Si durant la période d’un permis de travail accordé à un investisseur étranger (le "permis original") la personne dont le nom figure sur le permis quitte Vanuatu:


  1. l’investisseur étranger peut demander à l’Inspecteur du Travail un permis de travail pour remplaçant; et
  2. sur paiement des frais de dossier, l’Inspecteur du Travail doit émettre un permis de travail de remplacement pour la personne dont le nom apparaît dans la demande.
  1. Un permis de travail de remplacement:
    1. est valable pour le restant de la période du permis original; et
    1. est émis aux mêmes conditions que le permis de travail original.
  2. Horolestant l’article 3:
    1. l’investisseur étranger n’a pas droit à un remboursement de la taxe de permis de travail payé sur le permis de travail original; et
    2. il n’y a pas de taxe de permis de travail pour un permis de travail de remplacement; et
    3. la taxe payée sur le permis original est considérée être valable pour le permis de remplacement.

RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE TRAVAIL


5E. 1) Un investisseur étranger peut demander le renouvellement de permis de travail émis selon l’article 5A ou 5D.


  1. L’investisseur étranger doit:
    1. déposer une demande, conformément à l’Annexe, au moins 30 jours avant la date d’expiration du permis de travail; et
    2. payer la taxe sur le permis de travail conformément à l’article 3 et les frais de dossier.
  2. En décidant de renouveler un permis de travail, l’Inspecteur doit prendre en compte la formation que l’investisseur étranger a donnée aux citoyens qu’il emploie.

FRAIS


5F. Les frais de dossier payables pour une demande de permis de travail, permis de travail temporaire ou une exemption aux termes de la présente Loi est de 5.000 VT.


ANNULATION DU PERMIS DE TRAVAIL


5G. 1) Un permis de travail octroyé aux termes du présent titre est automatiquement révoqué si le permis de séjour de son détenteur est annulé.


  1. Si le détenteur d’un permis de travail ne s’acquitte pas de la taxe sur le permis de travail dans les 30 jours de la date à laquelle la taxe est due et exigible selon le paragraphe 2) de l’article 3:
    1. l’Inspecteur du Travail doit aviser le détenteur par écrit qu’il révoquera le permis si la taxe n’est pas payée avant 7 jours de la date spécifiée dans l’avis; et
    1. si la taxe n’est pas payée à cette date, l’Inspecteur doit révoquer le permis.

PERMIS DE TRAVAIL TEMPORAIRE


5H. 1) L’Inspecteur du Travail peut octroyer un permis de travail temporaire pour un travailleur qui se propose d’être employé pour 4 mois ou moins si l’employeur s’acquitte:


  1. de la taxe sur le permis de travail exigible selon le paragraphe 3) de l’article 3; et

b) des frais de dossier.


EXEMPTION


5J. L’Inspecteur du Travail peut exempter un employeur de l’obligation d’obtenir un permis pour un travailleur si:


  1. l’ employé doit être recruté pour 1 mois tout au plus; et
  2. l’employeur s’acquitte des frais de dossier.

APPEL


5K. 1) Si l’Inspecteur du Travail:


  1. refuse d’octroyer un permis de travail aux termes de l’article 5A ou 5D; ou
  2. ne délivre pas un permis dans les délais spécifiés au paragraphe 1) de l’article 5B(1),

la personne qui a déposé la demande peut en faire appel auprès du Ministre.


  1. Le Ministre doit examier l’appel et donner une décision avant 30 jours de la déposition de l’appel.
  2. Le Ministre doit:
    1. enregistrer la décision, et la raison de cette décision, par écrit; et
    1. envoyer une copie de la décision et des raisons à l’employeur concerné et à l’Office des Investissements étrangers dans les 7 jours de sa décision.
  3. Une personne mécontente d’une décision du Ministre selon le paragraphe 2) peut en faire appel à la Cour suprême dans les 28 jours de la réception de l’avis en ce sens.
  4. La Cour Suprême a compétence pour entendre et statuer en l’affaire.
  5. Saisie d’un appel en application du présent article, la Cour Suprême peut:
    1. ordonner à l’Inspecteur du Travail de délivrer le nombre de permis de travail pour les postes, et pour la période, spécifiés dans l’ordonnance.
    2. rendre toute autre ordonnance qu’elle juge utile.

ARTICLE 8 - DÉCISIONS ET APPELS


  1. Ajouter à la fin de l’article:

"4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un permis de travail octroyé en application de l’article 5A ou 5D.".


NOUVEL ARTICLE 9A


  1. Après l’article 9, insérer l’article suivant:

CHANGEMENT À LA LISTE DES OCCUPATIONS RÉSERVÉES


"9A. 1) Avant de faire une déclaration selon l’article 9 portant changement de la liste des occupations réservées, le Ministre doit publier une annonce sur les changements proposés dans le Journal officiel et dans un journal local.


  1. L’annonce doit:
    1. exposer les détails des changements proposés; et
    2. être publiée au moins 6 mois avant que le Ministre ne propose de faire la déclaration pour changer la liste; et
    1. inviter le public à soumettre des commentaires sur les changements proposés; et
    1. préciser l’adresse à laquelle les commentaires peuvent être envoyés, et une date de clôture.
  2. Le Ministre doit tenir compte des commentaires avant de décider des changements.

ARTICLE 10 - FORMATION PROFESSIONNELLE


7. Ajouter à la fin de l’article:


"3) Cet article n’est pas applicable à un permis de travail octroyé à un investisseur étranger aux termes de l’article 5A ou 5D.".


ARTICLE 11 - SOUMISSION DES DEMANDES


8. Insérer après le paragraphe 2) de l’article 11 le paragraphe suivant:


"3A) L’Inspecteur du Travail de la région doit transmettre la demande à l’Inspecteur général du Travail sous 7 jours après avoir reçu la demande.".


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente Loi entrera en vigueur le jour où la Loi sur l’Office des Investissements étrangers entrera en vigueur.

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