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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Efficacite Énergetique d'Appareils Électromenagers, d'Accessoires et de Produits d'Eclairage Électriques 2016

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 24 DE 2016 RELATIVE À L’EFFICACITE ÉNERGETIQUE D’APPAREILS ÉLECTROMENAGERS, D’ACCESSOIRES ET DE PRODUITS D’ECLAIRAGE ÉLECTRIQUES

Sommaire


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 26/01/2017
Entrée en vigueur : 29/17


LOI NO. 24 DE 2016 RELATIVE À L’ACITÉacute; ÉNERGÉTIQUE D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, D’ACCESSOIRES ET DE PRODUITS D’ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUES

Loi disposant de normes minima pour la performance énergétique, de l’étiquetage énergétique et de l’enregistrement d’appareils électroménagers, d’accessoires et de produits d’éclairage électriques qui sont énergétiquement efficaces et de toutes fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

faire de la publicité comprend apporter des informations à l’attention du public par tout moyen, y compris électroniquement ;

agent autorisé désigne un agent nommé par le Régulateur conformément à l’article 15 ;

>m>marque désigne un nom, un logo ou un symbole soquel un produit est fourni ou commercialis&alisé ;

usage professionnel désigne l’utilisation d’un produit dans des bâtiments ou pour l’exploitation commerciale d’un commerçant, mais n’inclut pas la vente, la location ou la location-vente d’un produit ;

Cour désigne la Cour Suprême ;

document désigne des informations enregistrées ou saisies sur papier ou sous forme électronique ou sous toute autre forme que sur papier ;

jour désigne un jour ouvrable ;

étiquette énergétique désigne une étiquette apposée à un produit qui est visible au point de vente ou de fourniture à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

  1. pour indiquer la consommation en énergie, l’efficacité énergétique ou autre aspect de la performance énergétique du produit comme stipulé sous la colonne 1 de l’annexe 2, en utilisant une forme d’étiquette stipulée sous la colonne 2 de l’annexe 2 ;
  2. pour indiquer qu’une catégorie de produits énumérée sous la colonne 1 de l’annexe 1 répond aux normes minima de performance énergétique stipulées sous la colonne 2 de l’annexe 1 ;
  1. pour faire de la publicité au sujet d’une catégorie de produits citée sous la colonne 1 de l’annexe 1 comme répondant aux normes minima de performance énergétique figurant sous la colonne 2 de l’annexe 1 ; ou
  1. pour informer des clients potentiels des avantages économiques de choisir des produits énergétiquement efficaces.

Ministre désigne le Ministre responsable de l’Energie ;

norme minimum de performance énergétique désigne le degré d’efficacité énergétique spécifié dans les normes pertinentes pour des appareils électroménagers, des accessoires et des produits d’éclairage électriques figurant dans la colonne 2 de l’Annexe 1 ;

modèle désigne une gamme d’articles de la même marque où chaque article comporte les mêmes caractéristiques de performance énergétique ;

prescrit désigne prescrit par les règlements ;

produit désigne un appareil électroménager, un accessoire ou un produit d’éclairage électrique mentionné à l’annexe 1 ou 2 ;

Régulateur désigne le directeur du Service de l’Energie prévu à l’article 12.

  1. Objet

La présente Loi a pour objet :

  1. d’instituer des normes minima de performance énergétique pour des appareils électroménagers, des accessoires ou des produits d’éclairage électriques tels qu’énumérés dans la colonne 1 de l’Annexe 1 ;
  2. d’instituer des normes pour l’étiquetage énergétique des appareils électroménagers, des accessoires ou des produits d’éclairage électriques tels qu’énumérés dans la colonne 1 de l’Annexe 2 ;
  1. de réglementer l’offre de produits ;
  1. de créer un registre de produits ;
  2. d’interdire l’importation de produits qui ne sont pas énergétiquement efficaces au Vanuatu ; et
  3. de disposer de l’enregistrement de marques et de modèles de produits.

TITRE 2 ENREGISTREMENT ET ÉTIQUETAGE D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, D’ACCESSOIRES ET DE PRODUITS D’ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUES

Sous-titre 1 Enregienrement

  1. Demande d’enregistrement de marques et de modèles de produits
  2. Une personne qui fait une demande d’enregistrement pour une marque et un modèle de produit doit la soumettre au Régulateur :
    1. sous la forme prescrite ; et
    2. accompagnée :
      1. du droit prescrit ;
      2. si le régulateur l’exige, d’une copie d’un rapport d’analyse produit par une autorité d’analyse pertinente agréée montrant les résultats de l’essai par rapport à une norme spécifiée à l’annexe 1 ou 2 ;
      3. de renseignements sur le nom enregistré ou le nom commercial du demandeur, son adresse professionnelle et ses coordonnées ;
      4. d’une photographie et d’un bref descriptif des produits ;
      5. du numéro d’enregistrement du produit au Vanuatu si celui-ci est déjà enregistré au Vanuatu ;
      6. du numéro d’enregistrement du produit dans le pays d’immatriculation s’il est enregistré dans un autre pays comme étant conforme aux normes correspondantes des annexes 1 et 2 ; et
      7. tous autres renseignements et documents que le demandeur estime utiles ou que le régulateur exige.
  3. Le régulateur doit délivrer un certificat à un demandeur s’il est satisfait que les paragraphes 1), 3) et 4) ont été respectés.
  4. Le régulateur peut, par écrit, exiger qu’une personne fournisse, dans un délai donné, des renseignements et documents complémentaires que le régulateur estime nécessaires pour prendre une décision au sujet de la demande présentée selon le paragraphe 2).
  5. Le régulateur peut prendre tous autres renseignements relativement à la demande qu’il juge utiles pour lui permettre de prendre une décision à son sujet.
  6. Aux fins d’application du présent article, autorité d’analyse pertinente agréée désigne un fabricant ou un laboratoire d’analyse indépendant agréé par le régulateur aux fins de produire un rapport d’analyse conformément au sous-alinéa 2)b)ii).
  7. Acceptation ou rejet d’une demande d’enregistrement
  8. Le régulateur doit :
    1. accéder à une demande d’enregistrement pour une marque ou un modèle de produit ; ou
    2. rejeter une demande d’enregistrement pour une marque ou un modèle de produit,

sous les 14 jours de la réception d’une demande selon l’article 3.

  1. En sus de l’alinéa 1)b), le régulateur doit informer le demandeur par écrit des motifs de son refus.
  2. Changement des caractéristiques énergétiques d’un produit

Si une personne se rend compte que les caractéristiques énergétiques d’un produit sont différentes de celles fournies antérieurement au Régulateur à l’appui d’une demande d’enregistrement de ce produit, elle doit en informer le régulateur.

  1. Importation d’un produit

Une personne ne doit pas importer un produit d’un type énuméré aux Annexes 1 et 2 à des fins de vente, de location, de location vente, d’usage professionnel, d’usage personnel, caritatives ou de donation, sauf si :

  1. la marque et le modèle ont été enregistrés conformément au présent sous-titre ; et
  2. le régulateur a délivré un certificat confirmant que la marque et le modèle ont été enregistrés.
  1. Registre de marques et de modèles de produits
  2. Le régulateur doit établir et tenir un registre :
    1. des marques et modèles de produits qui répondent aux normes minima de performance énergétique et aux conditions requises d’étiquetage énergétique prévues par la présente Loi ; et
    2. des personnes dont la demande d’enregistrement a été acceptée selon l’alinéa 4.1)a).
  3. Le régulateur doit publier un avis au Journal officiel indiquant le nom des personnes inscrites avec la marque et le modèle du produit qui répond aux normes minima de performance énergétique et aux conditions requises d’étiquetage énergétique telles qu’énoncées aux annexes 1 et 2.
  4. Saisie de produits
  5. Le régulateur peut saisir un produit si :
    1. le produit a été importé par une personne ;
    2. l’article est en la possession d’une personne ou du Service de la Douane ; et
    1. il est convaincu que :
      1. la personne n’a pas obtenu de certificat comme exigé à l’alinéa 6.b) ;
      2. le produit n’est pas enregistré dans les règles conformément à l’alinéa 6.a) ; ou
      3. le produit n’est pas conforme aux normes requises indiquées dans la colonne 2 de l’annexe 1 et la colonne 3 de l’annexe 2.
  6. Le régulateur doit informer une personne par écrit dans les plus brefs délais de son intention de saisir un produit et de ses motifs avant de le saisir.
  7. Une personne peut, dans un délai de 21 jours après avoir été notifiée par écrit par le régulateur conformément au paragraphe 2), soumettre au régulateur des raisons pour lesquelles le produit ne doit pas être saisi.
  8. Le régulateur peut saisir le produit et notifier une personne par écrit de sa décision s’il n’est pas convaincu par les raisons qui ont été fournies par la personne selon le paragraphe 3).
  9. Le régulateur peut, en la présence du propriétaire du produit, détruire le produit ou le réexporter à son dernier port d’origine s’il est saisi en application du présent article.
  10. Le coût de la destruction ou de la réexportation du produit en application du paragraphe 5) est à la charge du propriétaire du produit.
  11. Si le produit est détruit, le régulateur doit délivrer un certificat de destruction au propriétaire du produit.

Sous-titre 2 Exigences quant aux normes minima de performance énergétique

  1. Norme de performance d’un produit

Une personne ne doit pas vendre ou mettre en location un produit sans que :

  1. le produit ne soit conforme aux normes minima de performance énergétique correspondantes exigées, telles qu’énumérées sous la colonne 2 de l’annexe 1 ; et
  2. la marque et le modèle du produit n’aient été enregistrés auprès du régulateur conformément au sous-titre 1.

Sous-titre 3 nces quas quant à l’étiquetage énergétique

  1. Etiquetage des produits
  2. Une personne ne doit pas vendre ou mettre en location un produit sans que:
    1. le produit ne comporte une étiquette énergétique répondant aux exigences indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 ;
    2. la marque et le modèle du produit n’aient été enregistrés auprès du régulateur conformément au sous-titre 1 ;
    1. l’étiquette énergétique ne soit apposée sur le devant du produit et clairement visible ; et
    1. la description de la marque et du modèle sur l’étiquette ne corresponde au descriptif du produit.
  3. Une personne ne doit pas apposer ou afficher une étiquette se rapportant à l’efficacité énergétique ou à la consommation énergétique sur un produit si l’étiquette ne correspond pas aux conditions requises stipulées au paragraphe 1).
  4. Une personne qui fait de la publicité au sujet d’un produit dans des supports médiatiques doit s’assurer qu’une image de l’étiquette énergétique du produit figure dans la publicité.
  5. Dans le présent article support médiatique s’entend à l’exclusion d’une publicité radiodiffusée.

Sous-titre 4 Annulation d’un enregistrement

  1. Annulation d’un enregistrement
  2. Le régulateur peut annuler l’enregistrement d’une marque ou d’un modèle de produit s’il est convaincu que :
    1. la marque ou le modèle du produit ne répond pas aux normes minima de performance énergétique stipulées sous la colonne 2 de l’annexe 1;
    2. les valeurs indiquées pour l’efficacité énergétique et la consommation d’énergie sur les étiquettes énergétiques apposées aux produits de la marque et du modèle en question sont incorrectes ; ou
    1. les caractéristiques énergivores du produit ont changé comme en dispose l’article 5.
  3. Outre le paragraphe 1), le régulateur peut annuler l’inscription d’un produit s’il est convaincu que la personne qui a, à l’origine, déposé la demande d’enregistrement du produit en question :
    1. a enfreint une disposition de la présente Loi ou d’un règlement pris en application de la présente Loi ;
    2. a, sciemment ou en toute connaissance de cause, fourni des renseignements au régulateur qui sont faux, inexacts ou trompeurs ;
    1. a refusé ou manqué de coopérer avec un agent autorisé dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente Loi ;
    1. est insolvable ou en faillite ;
    2. a été mise en liquidation judiciaire ou volontaire ; ou
    3. a été dissoute.

TITRE 3 ADMINISTRATION

  1. Régulateur

Le directeur du Service de l’Energie est le régulateur en vertu de la présente Loi.

  1. Fonctions du régulateur

Les fonctions du régulateur sont les suivantes :

  1. d’établir et de tenir un registre des personnes et des produits ;
  2. d’évaluer les demandes d’enregistrement de produits ;
  1. d’évaluer et de délivrer des certificats attestant de l’enregistrement de produits ;
  1. de contrôler et d’assurer la mise en conformité avec la présente Loi ;
  2. de revoir et d’évaluer l’application de la présente Loi ;
  3. d’informer le Ministre sur la mise en œuvre de la présente Loi ; et
  4. toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la présente ou toute autre loi.
  1. Pouvoirs du Régulateur
  2. Le régulateur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour accomplir ses fonctions ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
  3. Sans limiter la portée du paragraphe 1), le régulateur a le pouvoir de faire ce qui suit :
    1. de produire, publier, délivrer, faire circuler et distribuer, moyennant paiement ou non, sous forme imprimée ou électronique, tous les rapports, exposés, périodiques ou autres renseignements susceptibles de l’aider dans l’exercice de ses fonctions ;
    2. d’assurer la formation de ses employés ou agents autorisés aux fins d’application de la présente Loi ;
    1. d’exiger qu’une personne expose des affiches, des dépliants ou d’autres documents se rapportant à l’étiquetage énergétique ou aux avantages économiques et écologiques d’acheter des appareils énergétiquement efficaces, que ceux-ci lui soient préalablement fournis par le régulateur ou par une autre personne.

TITRE 4 DÉSIGNATION ET POUVOIRS D’AGENTS AUTORISÉS

  1. Désignation d’agents autorisés

Le régulateur peut, par écrit, désigner les personnes suivantes en qualité d’agents autorisés aux fins d’application de la présente Loi :

  1. un agent du Service de l’Energie ;
  2. un douanier nommé par le directeur du Service de la Douane et des Contributions indirectes ; et
  1. toute autre personne que le régulateur estime appropriée.
  1. Pouvoirs des agents autorisés

Un agent autorisé dispose des pouvoirs suivants :

  1. d’enquêter et de rendre compte au régulateur sur la nature, la conduite ou la situation de l’entreprise d’un commerçant ou un aspect en particulier de son entreprise dans la mesure où cela se rapporte à son enregistrement aux fins d’application de la présente Loi ;
  2. de se rendre dans des locaux commerciaux pendant les heures d’ouverture et :
    1. d’inspecter et de prendre des photographies des produits ; ou
    2. d’inspecter ou de recueillir des renseignements, des annonces publicitaires ou tout document écrit mis à la disposition du public en rapport avec les produits ;
  1. de se rendre dans des locaux privés s’il est fondé à croire qu’une entreprise y est exploitée ;
  1. d’enquêter sur des infractions éventuelles à la présente Loi ;
  2. de prendre des copies ou des extraits de tout document qui lui est présenté par une personne ou toute autre personne pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente Loi ; et
  3. toutes autres fonctions qui peuvent être prescrites par la présente ou toute autre Loi.
  1. Identification des agents autorisés
  2. Le régulateur doit munir chaque agent autorisé d’une carte d’identité qui servira de preuve de sa désignation en qualité d’agent autorisé en vertu de la présente Loi.
  3. Un agent autorisé qui détient une carte d’identité délivrée conformément au présent article doit la restituer au régulateur lorsque sa nomination prend fin.

TITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Une personne peut porter plainte

Une personne peut porter plainte par écrit auprès du régulateur si elle n’est pas convaincue qu’un produit importé dès l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement répond aux normes requises selon l’annexe 1 ou 2.

  1. Dénégation de responsabilité

Une action en responsabilité civile ou criminelle ne saurait être intentée à l’encontre du régulateur ou d’un agent autorisé pour ce qu’il a fait ou omis de faire en toute bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé de ses pouvoirs, fonctions ou devoirs en application de la présente Loi.

  1. Déclaration annuelle
  2. Une personne qui importe des produits pour un usage professionnel ou met à disposition des produits à des fins de vente, de location ou de location-vente doit déposer auprès du régulateur, si celui-ci l’exige, au plus tard le 31 mars chaque année, une déclaration annuelle pour l’exercice écoulé comportant les renseignements suivants :
    1. le nombre de chaque type de produit qu’elle a vendu, loué ou fourni en location-vente aux termes de la présente Loi ;
    2. le nombre d’unités de chaque marque et modèle de produit enregistrés qu’elle a importées au Vanuatu (que ce soit pour la vente, la location ou la location-vente ou encore pour un usage personnel ou à des fins caritatives ou à titre de donation) ; et
    1. une copie de tout autre document et des données que le régulateur estime nécessaires à l’appui des renseignements fournis selon les alinéas a) ou b).
  3. Une déclaration annuelle déposée conformément au paragraphe 1) doit être sous la forme prescrite par le régulateur.
  4. Protection des renseignements

Une personne ne doit pas communiquer à un tiers un renseignement quelconque qui lui a été donné en confiance ou qu’elle a acquis dans sa capacité ou dans le cadre de ses devoirs en tant que fonctionnaire, employé, mandataire, liquidateur, liquidateur judiciaire ou gérant, sauf si les renseignements sont exigés :

  1. aux fins de poursuites ou de poursuites éventuelles en application de la présente Loi ;
  2. par le régulateur ou un agent autorisé pour assurer la bonne administration des fonctions de sa charge en vertu de la Loi ; ou
  1. par une personne à laquelle se rapportent les renseignements.
  1. Rapport annuel

Le régulateur doit présenter un rapport annuel au plus tard le 31 décembre de chaque année au Ministre concernant l’administration de la présente loi au cours de l’exercice écoulé.

  1. Droit d’appel
  2. Une personne peut saisir la Cour d’un appel de toute décision prise par le régulateur aux termes de la présente Loi.
  3. Un appel doit être interjeté au plus tard 28 jours après la date à laquelle l’appelant est avisé de la décision objet d’appel.
  4. La Cour peut :
    1. confirmer, modifier ou infirmer la décision du régulateur ; ou
    2. rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.
  5. Délits
  6. Commet un délit quiconque :
    1. fournit des renseignements qui sont faux ou trompeurs, y compris un rapport faux ou trompeur, dans le cadre de toute condition requise de la présente Loi ;
    2. agresse, retarde ou gêne le régulateur ou un agent autorisé dans l’exercice d’un de ses pouvoirs ou l’exécution d’une de ses fonctions en vertu de la présente Loi ;
    1. n’apporte pas tout le concours raisonnable au régulateur ou à un agent autorisé dans l’exercice d’une fonction ou d’un devoir en vertu de la présente Loi ;
    1. se fait passer ou se donne faussement pour :
      1. un agent autorisé ; ou
      2. une personne agissant sous les ordres d’un agent autorisé ; ou
    2. enfreint ou ne se conforme pas à une disposition de la présente Loi ou d’un règlement établi en application de la présente Loi.
  7. Quiconque commet une infraction dans le sens des alinéas 1)a), b), c), d) ou e) est passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique – d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’emprisonnement pour 1 an au plus, ou des deux peines à la fois ;
    2. dans le cas d’une personne morale – d’une amende ne dépassant pas 3.000.000 VT ; ou
    1. dans le cas d’une société en nom collectif - d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT.
  8. Si une personne morale commet un délit à la présente Loi, tout dirigeant, administrateur, directeur ou mandataire de la personne morale qui a :
    1. autorisé, consenti ou participé ; ou
    2. par négligence ou omission, contribué,

à la perpétration du délit, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant par 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement de 1 an au plus, ou des deux peines à la fois.

  1. Avis de pénalité
  2. Le régulateur ou un agent autorisé peut signifier un avis de pénalité à une personne s’il lui semble que la personne a commis une infraction à l’une quelconque des dispositions de la présente Loi.
  3. Un avis de pénalité est un avis ayant pour effet que, si la personne signifiée ne tient pas à ce qu’un tribunal statue en l’affaire, elle peut payer dans un délai et à une personne spécifiés dans l’avis le montant de la peine prescrite par les règlements pour l’infraction si celle-ci est traitée en application du présent article.
  4. Un avis de pénalité peut être signifié en main propre, par voie électronique ou par voie postale.
  5. Si le montant de la peine prescrite aux fins d’application du présent article pour une infraction présumée est acquitté conformément au présent article, la personne n’est pas passible d’autres poursuites au titre de cette infraction présumée.
  6. Un paiement effectué conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu aux fins de poursuites civiles découlant des mêmes circonstances, ni influer sur ou préjuger une telle procédure.
  7. Les règlements peuvent :
    1. spécifier l’infraction par renvoi à la disposition la prévoyant aux termes de la présente Loi ;
    2. prescrire le montant de la peine à payer pour l’infraction si celle-ci est traitée conformément au présent article ; et
    1. prescrire des montants de peine différents pour différentes infractions ou catégories d’infractions.
  8. Le montant d’une peine prescrit pour une infraction en application du présent article ne doit pas dépasser le montant maximum de l’amende qui pourrait être imposée pour le délit par un tribunal.
  9. Le présent article ne limite pas l’application d’une autre disposition prévue par ou établie en vertu de la présente ou de toute autre Loi portant sur des poursuites qui peuvent être engagées relativement à des infractions.
  10. Règlements

Le Ministre peut, après avis du régulateur, établir des règlements prescrivant tout ce qu’il est :

  1. exigé ou permis d’être prescrit par la présente Loi ; ou
  2. nécessaire ou opportun d’être prescrit pour faire appliquer ou donner effet à la présente Loi.
  1. Modification des annexes

Le Ministre peut, par arrêté, sur recommandation du régulateur :

a) ajouter ;

b) varier ; ou

c) remplacer,

les annexes 1 ou 2.

  1. Dispositions transitoires
  2. Le présent article s’applique à une personne qui passe une commande pour importer un produit pour la vente, la location ou la location-vente, ou pour son usage personnel ou à des fins caritatives ou de donation, avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. Si un produit est en la possession d’une personne à l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne doit, dans les 6 mois qui suivent :
    1. demander au régulateur l’enregistrement du produit si celui-ci répond aux normes requises selon les annexes 1 et 2 ; ou
    2. notifier au régulateur la marque et le modèle, ainsi que le nombre d’unités en sa possession, si le produit ne répond pas aux normes requises selon les annexes 1 et 2.
  4. Si un produit a été commandé par une personne, mais n’a pas encore été importé au moment de l’entrée en vigueur de la présente Loi, et que le produit répond aux normes requises selon les annexes 1 et 2, la personne doit, dans les 6 mois qui suivent :
    1. demander au régulateur d’enregistrer le produit ; et
    2. notifier au régulateur la marque et le modèle, ainsi que le nombre d’unités devant être importées.
  5. Dès l’entrée en vigueur de la présente Loi, une personne ne doit pas passer commande pour l’importation d’un produit qui ne répond pas aux normes minima de performance énergétique stipulées à l’annexe 1.
  6. A l’expiration d’un délai de 3 ans après l’entrée en vigueur de la présente Loi, une personne ne doit pas vendre, louer ou vendre à tempérament un produit qui ne répond pas aux normes minima de performance énergétique stipulées à l’annexe 1.
  7. Nonobstant le paragraphe 5), un particulier ou une organisation caritative ne doit pas importer un produit pour son usage personnel ou à des fins caritatives ou de donation passé un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  8. Une personne doit fournir des preuves permettant de vérifier la date à laquelle une commande a été passée pour l’importation d’un produit dans les 14 jours d’une demande écrite du régulateur.
  9. Entrée en vigueur
  10. Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
  11. Le régulateur peut, par arrêté, définir la date d’entrée en vigueur pour certaines catégories de produits énumérées aux annexes 1 et 2.

ANNEXE 1


Liste des catégories de produits soumis à des normes minima de performance énergétique et liste des normes applicables


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Colonne 1
Catégorie de produit
Colonne 2
Caractéristiques de performance énergétique et normes minima correspondantes
Colonne 3
Norme pour l’analyse énergétique
Appareils ménagers de réfrigération :
Tous appareils ménagers de réfrigération couverts par les normes, y compris réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs, lesquels :
  1. fonctionnent selon le cycle de condensation de la vapeur et
  2. utilisent l’électricité au secteur (230/240 volts, 50Hz) comme source première
AS NZS 4474.2:2009:
Performance d’appareils électroménagers – appareils de réfrigération – conditions requises d’étiquetage énergétique et de normes minima de performance énergétique
AS/NZS4474.1:2007
(incorporant modifications Nos 1 et 2) : Performance d’appareils électroménagers – appareils de réfrigération – consommation et performance énergétiques
Climatiseurs, y compris monophasés et triphasés jusqu’à une capacité de refroidissement totale nominale de 65 KW. Comprend des thermopompes à air, mais non pas des thermopompes à eau.
AS/NZS3823.2:2013
Performance d’appareils électroménagers – climatiseurs et thermopompes
Titre 2 : Condi rons requises d’étiquetage et norme minima de perfce énergétique (NMPE)

AS/NZ3823.1.1:2012
Performance d’appareils électroménagers – climatiseurs de pièces – Titre 1.1 : climatiseurs sans gaines et thermopompes – Essais et classification de performance

AS/NZ3823.1.2:2012
Performance d’appareils électroménagers – climatiseurs et thermopompes – Titre 1.2 : M&e;tute;thodes d’essais – climatiseurs à gaines et thermopompes air-air &#8211ais et clas classification de performance

ASNZ3823.1.4:2012
Performance d’appareils électroménagers – climatiseurs et thermopompes – Titre 1.étute;thodes d’essais – climatiseurs multi-spt thermopompes air-air – Essais et clet classification de performance
Lampes à incandescence
AS 4934.2-2011
Lampes à incandescence pour services d’éclairage en général – Titre 2 : normes minima de performance énergétique (NMPE) règlementaires
AS/NZS 4934.1:2014 Lampes à incandescence pour services d’éclairage en général - Titre 1 : méthodes d’essais – performance énergétique
Lampes fluorescentes – tubes
AS/NZS 4782.2:2004 Tubes fluorescents à double culot – spécifications de performance – Titre 2 : normes minima de performance énergétique (NMPE)

AS/NZ 4782.3(Int):2006
Tubes fluorescents à double culot – spécifications de performance – Titre 3 : Procédé d’analyse quantitative pour la présence de mercure dans les tubes fluorescents
AS/NZS 4782.1:2004
Tubes fluorescents à double culot – spécifications de performance – Titre 1 : Généralités (IEC 60081:2000 MOD)
Lampes fluorescentes compactes
AS/NZ4847.2:2010 Lampes auto-ballastées pour services d’éclairage en général Titre 2 : normnimminima de performance énergétique (NMPE) r&eacuementaires

AS/NZS 4782.3(In.3(Int):2006
Tubes fluorescents à double culot – spécifications de performance – Titre 3 : Procédé d’analyse quantitative pour la présence de mercure dans les tubes fluorescents
AS/NZ 4847.1:2010 Lampes auto-ballastées pour services d’éclairage en général Titre 1 : mte;thoe;thodes d’essais – performance énerg&e;tique
Ballasts de lampes fluorescentes
AS/NZ 4783.2:2002
Performance du matériel d’éclairage électrique – ballasts pour lampes fluorescentes – Titre 2 : étiquetage énergétique et normes minimas de performance énergétique
AS/NZ 4783.1:2001
Performance du matériel électrique – ballasts pour lampes fluorescentes – Titre 1 : Méthode de mesure pour déterminer la consommation et la performance énergétiques de circuits de lampes ballastées

ANNEXE 2


Liste des catégories de produits soumis à l’étiquetage obligatoire de la performance énergétique


Colonne 1
Catégorie de produit
Colonne 2
Normes d’étiquetage obligatoire de la performance énergétique
Colonne 3
Norme pour l’analyse énergétique
Appareils ménagers de réfrigération :
Tous appareils ménagers de réfrigération couverts par les normes, y compris réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs et congélateurs, lesquels :
  1. fonctionnnent selon le cycle de condensation de la vapeur et
  2. utilisent l’électricité au secteur (230/240 volts, 50Hz) comme source première
AS/NZS 4474.2:2009:
Performance d’appareils électro-ménagers – appareils de réfrigération – étiquetage énergétique et normes minima de performance énergétique règlementaires.

AS/NZS 4474.1:2007
(incorporant modifications Nos 1 et 2) : Performance d’appareils électro-ménagers – appareils de réfrigération – consommation et performance énergétiques
Climatiseurs, y compris mono-phasés et tri-phasés jusqu’à une capacité de refroidissement totale nominale de 65 kw. Comprend des thermopompes à air, mais non pas des thermopompes à eau.
AS/NZS3823.2:2013
Performance d’appareils électro-ménagers – climatiseurs et thermopompes
Titre 2 : Condi rons requises d’étiquetage et norme minima de performance énergétiquPE)

AS/NZ3823.1.1:2012
Performance d’appareils électro-ménagers – climatiseurs de pièces – Titre 1.1 : climatiseurs sans gaines et thermo-pompes – Essais et classification de performance

AS/NZ3823.1.2:2012
Performance d’appareils électro-ménagers – climatiseurs et thermo-pompes – Titre 1.2 acute;tute;thodes d’essais – climatiseurs à g et thermo-pompes air-air – essais etis et classification de performance

ASNZ3823.1.4:2012
Performance d’appareils électro-ménagers – climatiseurs et thermo-pompes – Titre 1.4 : Méthodes d’essais – climatiseurs multi-split et thermo-pompes air-#8211; Essais et classificaification de performance


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