PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Enseignement 2001

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Enseignement 2001

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. DE 2001
RELATIVE A L’ENSEIGNEMENT


Exposé des motifs


Ce projet de loi a pour objet de réglementer l’enseignement primaire et secondaire à Vanuatu. Il doit permettre d’ouvrir l’enseignement à tous les enfants de Vanuatu et d’instituer un système pédagogique qui soit mieux géré et administré plus efficacement. Le système d’éducation vise à développer les aptitudes et le potentiel inné des écoliers de façon à permettre à chacun d’entre eux de mener une vie productive et riche en tant qu’individu et en tant que citoyen de Vanuatu. Ils seront alors en mesure de contribuer pleinement au développement de leur pays.


Titre I - Dispositions préliminaires
Ce titre précise le but et les objets de la loi et comporte la définition des termes particuliers qui sont employés dans le texte. Il énonce en outre les différents niveaux d’enseignement primaire et secondaire; la différence entre établissements laïcs et libres, c’est-à-dire les écoles dites publiques et les écoles privées; la politique quant à la langue d’instruction dans les écoles, et enfin les responsabilités des parents quant à l’éducation de leurs enfants. La discrimination est interdite.


Titre II - Fonctions et pouvoirs
Ce titre précise les fonctions et pouvoirs du Ministre, du Directeur général, des directeurs et des agents provinciaux de l’Education. Le Ministre doit notamment passer un accord pour le compte du gouvernement avec chaque académie pédagogique concernant la gestion des établissements scolaires placés sous son autorité. Ce titre ne limite en rien l’application d’autres lois pertinentes, telles que la Loi relative au Code de conduite des hautes autorités, ou la Loi relative à la Fonction publique.


Titre III - Immatriculation des écoles
Ce titre énonce les conditions requises pour l’immatriculation des écoles. Toutes les écoles qui sont immatriculées doivent être inscrites dans le Registre des écoles.


Titre IV - Académies pédagogiques

Sous-titre 1 - Application
Ce titre ne s’applique qu’aux écoles libres, c’est-à-dire privées.


Sous-titre 2 - Homologation des académies pédagogiques
Ce sous-titre prévoit que seules les académies pédagogiques peuvent administrer des écoles et énonce les formalités applicables pour qu’une personne ou une entité soit homologuée en tant qu’académie pédagogique. Des conditions rigoureuses doivent être remplies. Une personne dont la demande est rejetée par le Directeur général peut en faire appel par devant la Cour Suprême.


Sous-titre 3 - Demande de changements aux écoles
Ce sous-titre précise la procédure à suivre par les académies pédagogiques qui veulent entreprendre des changements dans leurs écoles. Comme exemple de tels changements, il y a la création d’un nouvel établissement, le transfert d’une école d’un lieu à un autre, ou la prise en charge d’une école existante. Le Directeur général est habilité à approuver de tels changements, et il existe un droit d’appel de sa décision par devant la Cour Suprême.


Sous-titre 4 - Annulation et retrait de l’homologation d’une académie pédagogique
En vertu de ce sous-titre, le Directeur général est habilité à annuler l’homologation d’une académie pédagogique si celle-ci ne respecte pas les conditions requises de la loi. En outre, une académie peut elle-même demander le retrait de son homologation.


Sous-titre 5 - Questions diverses se rapportant aux académies pédagogiques
Ce sous-titre énonce les responsabilités incombant à une académie pédagogique, y compris l’administration des écoles dans les règles et le recrutement de personnel adéquatement qualifié. Les académies doivent tenir des comptes en bonne et due forme et soumettre un rapport annuel au Directeur général.


Sous-titre 6 - Mesures transitoires pour les écoles existantes
Dans le présent sous-titre, il est prévu que certaines églises seront réputées être des académies pédagogiques à l’entrée en vigueur de la loi et que leurs écoles seront réputées enregistrées (cf. Annexe 1). D’autres établissements non étatiques disposeront d’un délai d’un an pour faire partie d’une académie, nouvelle ou existante.


Titre V - Le système scolaire national

Sous-titre 1 - Financement des écoles
Ce sous-titre énonce les dispositions financières concernant les académies pédagogiques, les Bureaux provinciaux de l’Education et les écoles sous leur autorité, et prévoit que le Directeur général sera chargé d’élaborer un Code sur les subventions. Toute subvention de l’Etat à une académie pédagogique ou un Bureau provincial de l’Education doit être attribuée suivant le Code des subventions. Il comporte également des dispositions concernant les frais de scolarité et la responsabilité comptable y afférente.


Sous-titre 2 - Administration et gestion des écoles
Ce sous-titre énonce les responsabilités du directeur d’école et prévoit que des directives doivent être émises pour la discipline des élèves, ainsi que des visites médicales. Y sont prévues aussi des dispositions pour la mise en place de conseils d’écoles et de comités, ainsi que d’associations scolaires collectives. Les écoles doivent faire l’objet d’inspections régulièrement et les inspecteurs sont également chargés d’assurer des services consultatifs auprès desdites écoles.


Sous-titre 3 - Radiation d’une école
En vertu de ce sous-titre, le Directeur général est habilité à radier un établissement qui n’est pas géré correctement et à le placer sous la responsabilité d’une autre académie pédagogique.


Titre VI - Conseil consultatif de l’Education nationale, Commission de l’Education nationale et Bureaux provinciaux de l’Education

Sous-titre 1 - Conseil consultatif de l’Education nationale
Ce sous-titre porte création d’un Conseil consultatif de l’Education nationale et stipule ses attributions. Le Conseil est composé de 11 membres nommés par le Ministre sur recommandation du Directeur général. Les membres comprennent des représentants du Conseil œcuménique de Vanuatu, du Conseil national des Femmes de Vanuatu et du Malfatumauri (Conseil des Chefs). Dans le cadre de ses attributions, il soumet des avis au Ministre et au Directeur général et élabore des propositions de politique pour examen par le Ministère de l’Education.


Sous-titre 2 - Commission de l’Education nationale
Ce sous-titre porte création d’une Commission de l’Education nationale et stipule ses attributions en matière d’examens, de bourses, de programmes d’études et de cours. Cette Commission elle aussi compte 11 membres, nommés par le Ministre sur avis du Directeur général. Huit desdits membres doivent avoir des qualifications pédagogiques et/ou de l’expérience dans l’enseignement et les trois autres sont des représentants de secteurs non-étatiques.


Sous-titre 3 - Bureaux provinciaux de l’Education
Ce sous-titre porte création d’un Bureau de l’Education dans chaque province, responsable des établissements d’Etat dans la province correspondante. Chaque Bureau est composé de 6 membres, nommés par le ministre sur avis du Directeur général, et comprennent des représentants des enseignants et des parents des écoles. Ces bureaux sont également responsables de coordonner les activités pédagogiques au niveau primaire et secondaire dans leur province. A l’entrée en vigueur de la Loi, les Bureaux provinciaux de l’Education assument la responsabilité des écoles d’Etat, dites publiques (cf. Annexe 2).


Sous-titre 4 - Dispositions administratives
Ce sous-titre comporte des dispositions administratives pour le Conseil consultatif de l’Education nationale, la Commission de l’Education nationale et les Bureaux provinciaux de l’Education (cf. Annexe 3). Leurs membres sont nommés pour un mandat de deux (2) ans et sont rééligibles. D’autres questions y sont traitées, notamment la révocation et la démission de membres, les conditions de leur charge, la divulgation d’intérêts personnels et les réunions.


Titre VII - Dispositions diverses
Ce titre prévoit la possibilité de faire appel devant la Cour Suprême de certaines décisions du Directeur général. Y sont également prévues des dispositions concernant la délégation de fonctions et de pouvoirs et l’institution de décrets d’application (règlements). La Loi relative à l’administration des écoles est abrogée. La Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


Le Ministre de l’Education


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/e2001118