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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Développement Industriel 2014

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 19 DE 2014 SUR LE DéVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 19/06/2014
Entrée en vigueur: 02/07/2014

LOI Nº 19 DE 2014 SUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Loi prévoyant la mise en œuvre de la Politique industrielle nationale pour promouvoir et soutenir la croissance de l’industrie durable et à valeur ajoutée à Vanuatu et prévoyant des questions connexes.

Le Président et le Parlement promulguent le texte suivant :

TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Définition

1) Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

Service désigne le service de l’Industrie établi par la Commission de la Fonction publique ;

Programmes de développement désigne les programmes destines à une entreprise industrielle ou société internationale de services ;

Directeur désigne le Directeur du service de l’Industrie ;

industrie couvre une entreprise industrielle et une société internationale de services ;

entreprise industrielle désigne une entreprise manufacturière produisant des produits secondaires en ajoutant de la valeur aux matières premières ;

société internationale de services désigne une société de services autre celle exploitant le tourisme ou la finance et qui offre des services pouvant être exportés ;

Ministre désigne le Ministre du Développement industriel ;

Politique industrielle nationale désigne la politique officielle de l’État formule par le Service, qui donne un aperçu des efforts stratégiques pour encourager le développement et la croissance ;

produits de base désigne tout produit de la ferme, de la forêt ou des pêches, ou tout minéral, sous sa forme naturel ou qui subit une préparation de base tel qu’il est habituellement reconnu, y compris le lavage, le séchage et l’emballage pour le préparer à la vente ;

valeur ajoutée signifie augmenter la valeur du produit fabriqué soit par extension de l’utilisation de la capacité de fabrication ou par traitement additionnel des produits, y compris des produits de base.

TITRE 2 FONCTIONS DU SERVICE
2 Fonctions du Service

Le Service a les fonctions suivantes :

  1. mettre en œuvre la Politique industrielle nationale de Vanuatu ;
  2. conseiller le Ministre sur toute question liée à la Politique industrielle nationale à Vanuatu, y compris l’examen et la révision de ladite politique ;
  1. conseiller le Ministre sur le développement et l’entretien d’un environnement règlementaire et commercial propice à la croissance et à la concurrence des industries à Vanuatu ;
  1. entretenir des contacts avec les organismes compétents à Vanuatu ou à l’étranger dans la formulation de ses conseils selon l’alinéa c) ;
  2. examiner et évaluer tout Programme de soutien par l’intermédiaire des incitations de l’État pour les industries à Vanuatu ;
  3. mener des recherches, enquêtes et études liées à la Politique industrielle nationale of Vanuatu ;
  4. concevoir des Programmes et activités pour promouvoir, favoriser et soutenir la croissance des sociétés durables fabriquant des produits à valeur ajoutée et des sociétés internationales de services durables à Vanuatu ;
  5. évaluer et approuver de nouveaux projets industriels ;
  6. formuler et protéger les politiques liées aux industries naissantes ;
  7. délivrer des permis industriels conformément à l’article 4 ; et
  8. administrer le Fonds de Développement industriel établi en vertu de l’article 11.
  1. Révision de la Politique industrielle nationale
  2. Le Service revoit la Politique industrielle nationale tous les 5 ans et peut soumettre au Ministre des propositions de modifications nécessaires à apporter à la Politique industrielle nationale.
  3. Le Conseil des Ministres doit approuver toute modification à apporter à la Politique industrielle nationale.

TITRE 3 POUVOIRS DU SERVICE

  1. Permis industriel
  2. Quiconque exploite une entreprise industrielle et une société internationale de services à Vanuatu doit adresser une demande établie dans le formulaire prévu et régler le droit exigible d’un permis industriel concernant les activités et les opérations de l’entreprise et la société à Vanuatu.
  3. Le Directeur est tenu de délivrer un permis industriel conformément à la présente Loi.
  4. Le Directeur est tenu de délivrer un permis industriel dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date de la réception de la demande.
  5. Un permis industriel est valable pour 5 ans, renouvelable.
  6. Nul ne doit sans un permis industriel valable exploiter une entreprise industrielle et une société internationale de services à Vanuatu.
  7. Quiconque contrevient au paragraphe 5) commet une infraction qui l’expose sur condamnation :

a) pour une personne physique, à une amende n’excédant pas 600 000 VT ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an ou aux deux peines à la fois ; ou

b) pour une personne morale, une amende n’excédant pas 1 000 000 VT.

  1. Suspension d’un permis industriel
  2. Le Directeur peut par écrit suspendre un permis industriel s’il est certain que le détenteur en a enfreint une condition.
  3. Le Directeur doit, par préavis écrit, informer le détenteur d’un permis industriel de la condition du permis qui est enfreinte et lui demander de se conformer à la condition visée dans un délai qu’il précise dans le préavis.
  4. Si le détenteur du permis industriel se conforme à la condition dans le délai qu’il précise dans le préavis émis conformément au paragraphe 2), le Directeur doit annuler la suspension du permis.
  5. Annulation d’un permis industriel
  6. Lorsqu’un détenteur d’un permis industriel omet de se conformer à la conditions en question du permis industriel dans le délai précisé dans le préavis cite au paragraphe 5.2), le Directeur doit par écrit annuler le permis industriel et informer le détenteur dans les 3 jours qui suivent la date de son annulation.
  7. Nomination d’une autre personne pour exécuter des tâches particulières pour le compte du Service

Le Directeur peut nommer une personne compétente pour exécuter des tâches particulières pour le compte du Service pour s’assurer que la Politique industrielle nationale est mise en œuvre et que les détenteurs de permis industriel se conforment aux modalités de ce permis.

  1. Inspection des industries

Le Directeur, un agent du Service ou une personne nommée conformément à l’article 7 peut pénétrer dans un lieu à une heure normale aux fins suivantes :

  1. pour inspecter le lieu et les dossiers établis concernant l’opération d’une industrie qui détient un permis industriel ; ou
  2. pour s’assurer que le détenteur d’un permis industriel se conforme aux modalités d’un permis industriel.

TITRE 4 INTERACTION AVEC D’AUTRES ORGANISMES PUBLICS ET LE SECTEUR PRIVÉ

  1. Consultation avec d’autres organismes publics et le secteur privé

Le Directeur, dans la mise en œuvre et de la révision de la Politique industrielle nationale, mène des consultations avec les organismes publics compétents et le secteur privé en :

  1. animant des ateliers, conférences et réunions avec des organisations publiques et privées et leurs représentants ;
  2. menant des enquêtes et constituent des groupes de discussion pour réunir et analyser des opinions et établir des rapports sur les résultats des enquêtes ;
  1. publiant des documents, études, brochures et autres documents sur support en papier ou électronique ; ou
  1. empruntant les médias publics.
  1. Coordination de la Politique industrielle nationale
  2. Le Directeur doit, dans l’exercice ou le cadre de ses fonctions, s’assurer que la Politique industrielle nationale et les programmes connexes n’entrent pas en conflit avec ou ne dédoublent pas les politiques et Programmes des autres organismes publics à Vanuatu et en particulier ceux orientés vers les secteurs primaires et autres secteurs.
  3. Le Ministre peut prendre un règlement pour la coordination continue de la Politique industrielle nationale et ses Programmes connexes.
  4. 3) Lorsque le Directeur estime que les politiques ou Programmes d’un autre organisme public entre en conflit avec ou dédouble la Politique industrielle nationale et ses Programmes connexes, il doit adresser un rapport sur la question au Ministre qui le présente au Conseil des Ministres en vue d’une décision pour éliminer le conflit.

TITRE 5 DISPOSITIONS FINANCIÈRES

  1. Le Fonds de Développement industriel
  2. Le Fonds de Développement industriel est établi.
  3. Le Fonds de Développement industriel est dirigé par le Directeur.
  4. Les recettes du Fonds de Développement industriel se composent :
    1. des crédits alloués par le Parlement ; et
    2. des fonds versés par des bailleurs internationaux.
  5. Le Fonds de Développement industriel est établie à des fins suivantes :
    1. poursuivre les recherches de la politique industrielle et la surveillance des projets par le Service ; et
    2. participer au financement des Programmes de développement industriel à mettre en œuvre en vertu de l’article 13.
  6. Tout l’argent du Fonds de Développement industriel doit être déposé dans un compte bancaire à Vanuatu à appeler Compte du Fonds de Développement industriel sur approbation du Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique conformément au paragraphe 43.4) de la Loi sur les finances et la gestion économique [CAP 244].
  7. Établissement et administration des droits à l’exportation choisies
  8. Le Ministre peut établir, sur recommandation du Directeur, des droits à l’exportation d’environ 40% sur des produits de base, pendant une période de 5 ans.
  9. En formulant une recommandation en vertu du paragraphe 1), le Directeur est tenu d’examiner les études de marché à mener par le Service ou tout organisme administrative ou organisme du secteur privé, pour évaluer la capacité de l’industrie locale d’ajouter de la valeur à des produits de base particuliers au moyen de processus de fabrication ainsi que des indications d’offre insuffisante de ces produits sur le marché national.
  10. Tout droit à percevoir est perçu par le Service des Douanes et des Droits indirects et est versé au Fonds de Développement industriel.

TITRE 6 PROGRAMMES DE DéVELOPPEMENT INDUSTRIAL

  1. Programmes de développement industriel
  2. Les Programmes de développement Industriel sont conçus par le Service en ce qui concerne les développements industriels après consultation des organismes administratifs compétents et le secteur privé.
  3. Les Programmes de développement se concentrent sur les besoins de développement de l’industrie et tiennent en particulier compte des meilleures pratiques internationales dans les mesures destinées à soutenir l’industrie.
  4. Nonobstant les paragraphes 1) et 2), les Programmes de développement peuvent couvrir :
    1. l’apport de soutien ciblé pour des investissements dans des immobilisations dans le but d’établir ou d’agrandir une entreprise industrielle ou une société internationale de services ;
    2. l’apport des soutiens en conseils commerciaux à une entreprise industrielle ou à aune société internationale de services ;
    1. l’apport de soutien ciblé en conseil pour le lancement des activités d’exportation ou l’expansion des activités d’exportation en place d’une entreprise industrielle ou d’une société internationale de services ;
    1. l’aide à une entreprise industrielle ou une société internationale de services pour lui permettre d’accéder à du financement aux conditions normales pour le processus d’expansion de ses activités commerciales ;
    2. le soutien à la création de marques indigènes de produits manufacturés ;
    3. le soutien à l’adoption des normes de qualité reconnues au niveau international pour les produits manufacturés ; et
    4. le soutien à l’innovation en ce qui concerne les produits manufactures et l’efficacité énergétique dans tout le secteur privé.
  5. Un Programme de développement doit être mis en œuvre par le Service ou par un autre organisme public que peut choisir le Ministre, après consultation du Directeur.
  6. Le Ministre peut, par arête, fixer les modalités des divers types de soutien, y compris les critères d’admissibilité et les procédures à adopter par le Service ou un autre organisme public désigné pour le choix des projets à soutenir.
  7. Tout soutien apporté à l’industrie dans le cadre des Programmes de développement doivent :
    1. s’appliquer uniquement aux nouvelles activités ;
    2. être justifies en termes de leur effet d’incitation ;
    1. être assujettis à des indicateurs et critères prédéterminés clairement vérifiables en ce qui concerne les résultats à atteindre ;
    1. fonctionner pendant une période suffisant mais limitée pour réaliser les résultats prévus ;
    2. être surveillés en permanence par le service de l’Industrie ; et
    3. être assujettis à l’annulation à tout moment lorsque le Directeur est certain que ces résultats prévus du soutien ne seront ou ne pourront pas être réalisés.
  8. Les entreprises industrielles et sociétés internationales de services ne peuvent participer aux Programmes de développement approuvés que si elles détiennent un permis industriel valable.
  9. Le Directeur est tenu, de temps à autre ou sur demande du Ministre, de soumettre au Ministre des rapports sur des questions relatives aux Programmes de développement.
  10. Le Directeur doit, dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque année, soumettre au Ministre un rapport sur les Programmes de développement pour l’année écoulé.

TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Rapports annuels

Le détenteur d’un permis industriel est tenu, dans les 4 mois qui suivent la fin de chaque année, de soumettre au Service un rapport annuel.

  1. Immunité
  2. Le Directeur ou un agent du Service, y compris une personne compétente visée à l’article 7 ne doit faire l’objet d’aucune procédure civile ou pénale engagée pour tout acte ou omission de bonne foi dans l’exécution ou la présumée exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs conformément à la présente Loi.
  3. Le paragraphe 1) ne s’applique pas si le Directeur ou un agent du Service, y compris une personne compétente visée à l’article 7 se comporte de mauvaise foi dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs ou manque sciemment à ses devoirs ou abuse ses pouvoirs en vertu de la présente Loi.
  4. Règlement

Le Ministre peut, sur avis du Directeur, prendre un règlement :

  1. qu’impose ou permet la présente Loi ; ou
  2. qu’il faut ou convient de prendre pour l’exécution ou l’application de la présente Loi.
  1. Dispositions transitoires
  2. Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Loi, une personne exploitant une entreprise industrielle et une société internationale de services qui est enregistrée, certifiée ou patentée et qui est active dans les affaires avant l’entrée en vigueur de la présente Loi est tenue d’adresser une demande d’un permis industriel dans le formulaire établi.
  3. Le Directeur est tenu de délivrer un permis industriel à la personne et l’exempter du droit exigible du permis prévu au paragraphe 4.1).
  4. 18 Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.



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