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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Droits des Hautes Autorités (Président Premier Ministre et Président du Conseil National des Chefs) 2008

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 10 DE 2000
SUR LES DROITS DES HAUTES AUTORITÉS
( PRÉSIDENT, PREMIER MINISTRE ET PRÉSIDENT DU
CONSEIL NATIONAL DES CHEFS)


Exposé des motifs


Le projet de Loi prévoit le paiement d'une indemnité de Hautes autorités aux personnes qui occupent la fonction de Président, Premier ministre ou Président du Conseil national des Chefs. L'indemnité annuelle est de 20% du salaire annuel de base de la Haute autorité et le paiement est effectué à vie. L’indemnité ne peut être versée si la personne perçoit déjà quelque autre argent de l’Etat.


Si l’une desdites Hautes autorités décède en cours de mandat, sa veuve ou son veuf perçoit une indemnité de décès. C’est une somme forfaitaire qui est égale au salaire annuel de base de ladite Haute autorité.


Il est aussi prévu que les ex-Hautes autorités ou leurs veuves reçoivent paiement d'une somme forfaitaire.


Une personne n’est habilitée à recevoir qu’une catégorie d’indemnité en vertu de la présente Loi.


La Loi entre en vigueur à la date que fixera le Ministre.


MARCH 2000 Le Premier ministre,

BARAK TAME SOPE

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 10 DE 2000
SUR LES DROITS DES HAUTES AUTORITÉS
(PRÉSIDENT, PREMIER MINISTRE ET PRÉSIDENT DU
CONSEIL NATIONAL DES CHEFS)


Sommaire


  1. Définitions.
  2. Indemnité de Haute autorité.
  3. Paiements d’indemnité de décès aux veuves ou veufs des Hautes autorités.
  4. Paiements aux ex-Hautes autorités.
  5. Nombre de paiements limité.
  6. Règlements.
  7. Entrée en vigueur.

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 10 DE 2000
SUR DES DROITS DES HAUTES AUTORITÉS
(PRÉSIDENT, PREMIER MINISTRE ET PRÉSIDENT DU
CONSEIL NATIONAL DES CHEFS)


Prévoyant certains paiements à de Hautes autorités et portant sur des sujets connexes.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


DÉFINITIONS


  1. Dans la présente Loi, sauf interprétation contraire dictée par le contexte:

"indemnité de décès" désigne un paiement dont il est fait mention à l’article 3;


"Président du Conseil national des Chefs" désigne la personne élue à la présidence du Conseil national des Chefs conformément à l'article 29.4) de la Constitution;


"paiement aux ex- Hautes autorités" désigne un paiement dont il est fait mention à l’article 4;


"indemnité de Haute autorité" désigne une indemnité dont il est fait mention à l’article 2;


"Ministre" désigne le ministre chargé de la rémunération des dignitaires de l’état;


"Président" désigne le Président de la République dont il est fait mention au chapitre 6 de la Constitution;


"Premier ministre" désigne le Premier ministre dont il est fait mention au chapitre 7 de la Constitution;


"veuve" désigne une femme qui était mariée à un homme, selon la loi, immédiatement avant la mort de ce dernier;


"veuf" désigne un homme qui était marié à une femme, selon la loi, immédiatement avant la mort de cette dernière.


INDEMNITÉ DE HAUTE AUTORITÉ


  1. 1) Une personne peut prétendre au paiement d’une indemnité de Haute autorité, sous réserve des dispositions du paragraphe 2), si la personne cesse d’occuper la fonction de Président, Premier ministre ou Président du Conseil national des Chefs.
    1. Une personne ne peut prétendre à une indemnité de Haute autorité alors qu’elle perçoit déjà une rémunération, prestation, subvention ou tout autre paiement de l’état.
    2. Une indemnité de Haute autorité est égale à 20% du salaire annuel de base de ladite personne au moment où elle a cessé d’exercer ses fonctions, sous réserve des dispositions du paragraphe 4).
    3. Si une personne a occupé plus d’une fonction, l’indemnité de Haute autorité à laquelle elle peut prétendre est égale à 20% de son salaire annuel de base le plus élevé au cours de son mandat. Si une personne a par exemple occupé la fonction de Premier ministre et que plus tard elle occupe celle de Président, l’indemnité de Haute autorité qui lui est due à la fin de son mandat de Président est de 20% du salaire annuel de base qu’elle recevait au cours de son mandat de Président.
    4. Une indemnité de Haute autorité est versée annuellement par mensualités ou parties de mensualité, et son versement cesse à la mort de ladite personne.

PAIEMENTS D’INDEMNITÉ DE DÉCÈS AUX VEUVES ET VEUFS DES HAUTES AUTORITÉS


  1. 1) Une indemnité de décès est due à la veuve ou au veuf d’une personne, sous réserve des dispositions du paragraphe 2), si la personne décède au cours de son mandat de Président, Premier ministre ou Président du Conseil national des Chefs.
    1. Une indemnité de décès ne peut être versée à une veuve ou un veuf alors qu’elle ou qu’il reçoit déjà une rémunération, prestation, subvention ou tout autre paiement de l’état.
    2. Une indemnité de décès est payable à la veuve ou au veuf d'une personne en une somme forfaitaire dont le montant est égal au salaire annuel de base de la personne au moment de son décès.

INDEMNITÉS D’EX-HAUTES AUTORITÉS


4. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), si:


  1. avant l'entrée en vigueur de la présente Loi une personne a cessé d'occuper la fonction de Président, Premier ministre ou Président du Conseil national des Chefs; et
  2. qu’à l'entrée en vigueur de la présente Loi:
    1. la personne est encore en vie; ou
    2. la personne est décédée, mais sa veuve est encore en vie;

la personne ou sa veuve a droit à une indemnité d’ex-Haute autorité le cas échéant.


  1. Une indemnité d’ex-Haute autorité n’est pas due à une personne alors que cette dernière reçoit déjà une rémunération, prestation, subvention ou tout autre paiement de l’état.

3) Une indemnité d’ex-Haute autorité est payable en une somme forfaitaire dont le montant est équivalent au salaire annuel de base de l’ex-Haute autorité au moment où elle a quitté ses fonctions.


NOMBRE DE PAIEMENTS LIMITÉ


  1. 1) Si une personne perçoit une indemnité de Haute autorité, une indemnité de décès ou une indemnité d’ex-Haute autorité, ni elle, sa veuve ou son veuf ne peuvent prétendre à toute autre indemnité en application de la présente Loi.
    1. Si, par exemple, une personne qui occupait la fonction de Premier ministre reçoit une indemnité de Haute autorité parce qu'elle occupait ladite fonction, et que la personne occupe plus tard la fonction de Président, la personne ne peut prétendre à une autre indemnité de Haute autorité pour sa fonction de Président qu’elle occupait. Si la personne décède au cours de son mandat de Président, sa veuve ou son veuf ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de décès.
    2. Aux fins d’éliminer tout doute, le présent article s’applique en dépit de toute autre disposition de la présente Loi.

RÈGLEMENTS


  1. Le Ministre peut par arrêté écrit formuler des règlements prescrivant toutes les questions:
    1. requises ou permises par la présente Loi; ou
    2. nécessaires ou devant être prescrites aux fins d'exécution ou de mise en vigueur de la présente Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR


7. 1) La présente Loi entre en vigueur le jour que fixera le Ministre par arrêté écrit.


2) Une copie de l’arrêté devra être publiée au Journal officiel.


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