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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Décentralisation (Modification) 2018

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI N° 14 DE 2018 SUR LA DéCENTRALISATION (MODIFICATION)

Sommaire

1 Modifications
2 Entrée en vigueur



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 06/07/2018
Entrée en vigueur : 10/07/2018

LOI N° 14 DE 2018 SUR LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)

Loi modifiant la Loi sur la décentralisation [CAP 230].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Modifications

La Loi sur la décentralisation [CAP 230] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.

  1. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal official.

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA DÉCENTRALISATION [CAP 230]

  1. Paragraphe 23 2)

Supprimer "et hébergement".

  1. Après le paragraphe 23 2)

Insérer

"2A) Tout membre d'un conseil provincial et membre d'un comité créé par un conseil provincial (autre que le président) a droit à un appartement loué à un prix raisonnablement abordable pour la durée d'une réunion du conseil.

2B) Si le droit prévu au paragraphe 1) n'est pas disponible, tout membre d'un conseil provincial et membre d'un comité créé par le conseil provincial a droit à une indemnité pouvant aller jusqu’à 7 500 VT par jour pour se loger pendant la durée d'une réunion du conseil ou d'un comité."

  1. Paragraphe 23 3)

Abroger et remplacer le paragraphe

“3) Tout membre d'un conseil provincial a droit à une indemnité de circonscription pouvant aller jusqu'à 1 500 000 VT par an.

  1. Sous réserve de la disponibilité des fonds publics, le ministre fixe le taux de l’indemnité de circonscription et décide de son versement.
  2. Tout membre d'un conseil provincial a droit à une indemnité annuelle de responsabilité telle qu’indiquée dans le tableau ci-dessous :
Minimum
Intermédiaire
Maximum
1
2
3
1345100 VT
1434600 VT
1482500 VT

  1. Sous réserve de la disponibilité des fonds publics, le ministre décide du versement des indemnités en fonction de la catégorie définie dans le tableau du paragraphe 5) et fixe le taux de l'indemnité de responsabilité.
  2. Tout membre d'un conseil provincial n'a plus le droit de percevoir toute forme d’indemnité nette à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. Aux fins du présent article :

Indemnités nettes comprennent les indemnités suivantes :


  1. l’allocation pour enfant à charge, l’allocation familiale et au conjoint; et
  2. l'indemnité de cherté de vie ; et
  1. l'indemnité de représentation ; et
  1. l'allocation carburant ; et
  2. l’indemnité de logement ; et
  3. l'indemnité pour téléphone."
  1. Après l’article 23

Insérer

“23A Logement

Tout président d’un conseil provincial a droit aux dispositions en matière de logement déterminées par le Conseil de rémunération des traitements de l’État en vertu de la Loi sur le Conseil de rémunération des traitements de l’État [CAP 250].”



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