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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Douane 2013

RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI NO. 7 DE 2013 RELATIVE À LA DOUANE


Sommaire


___________________


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 14/10/2013
Entrée en vigueur : 04/11/2013


LOI NO. 7 DE 2013 RELATIVE À LA DOUANE


Loi portant refonte et modernisation de la législation relative aux contrôles et aux mesures d’exécution de la Douane et disposant de l’administration des recettes, de la gestion des frontières, du commerce et des déplacements.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :


TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :


aéronef désigne un appareil capable d’évoluer dans l’atmosphère par le jeu des réactions de l’air ;


appel désigne une action menée par une personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane, qui s’estime lésée et cherche à obtenir réparation par devant une autorité compétente ;


forme approuvée désigne un renvoi à une forme qui est approuvée, par un instrument écrit, par le Directeur ;


arrivée désigne :


a) s’agissant d’un vaisseau – l’arrivée d’un vaisseau au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu, indépendamment de savoir si le vaisseau atterrit, évolue au dessus, accoste, s’amarre, ancre ou s’arrête ou autrement arrive à un endroit quelconque à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien de Vanuatu ; et


b) s’agissant d’une personne physique – l’entrée de la personne par un moyen quelconque au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu ; et


“arrivant” et “arrivé(e)” ont une acception semblable ;


avertissement des contributions désigne le document généré par le système informatique de traitement des déclarations de la douane, informant un importateur du montant des droits et taxes déterminé comme étant payable relativement à une déclaration en particulier ;


personne autorisée désigne une personne nommée par le Directeur en vertu de l’article 5 ;


dédouanement désigne l’achèvement des formalités douanières qui sont nécessaires pour permettre à des marchandises d’entrer pour consommation intérieure, d’être exportées ou d’être placées sous une autre formalité douanière ;


marchandises de marque de fabrique contrefaites désigne des marchandises, emballage compris, portant sans autorisation une marque de fabrique qui est identique à une marque déposée en vigueur relativement à de telles marchandises, ou qui ne se distingue pas, par ses caractéristiques essentielles, d’une telle marque, ce qui, aux termes des lois de Vanuatu, enfreint les droits du propriétaire de la marque de fabrique en question ;


vaisseau comprend tout aéronef, navire, bateau ou autre machine ou embarcation qui sert ou est capable de servir au portage ou au transport de personnes ou de marchandises, ou des deux, par voie aérienne ou par voie d’eau, ou sur ou sous l’eau ;


douane désigne le service gouvernemental qui est responsable de l’administration des lois relatives à la douane ;


agent en douane désigne un agent dans le sens du Titre XVII de la présente Loi ;


contrôle douanier désigne les mesures appliquées par la douane pour garantir le respect des lois relatives à la douane ;


zone sous contrôle douanier désigne une zone qui doit obligatoirement être patentée aux fins décrites à l’article 15, et qui est dûment patentée ;


directive de la douane désigne une demande, un ordre, un commandement ou une instruction légale donnée par un douanier à une personne de faire, ou s’abstenir de faire, un acte ou de se soumettre à une formalité aux fins de la présente Loi ; et comprend tout avis, affiche ou panneau affiché publiquement dans un endroit de la douane ou une zone sous contrôle douanier ; et comprend une directive contenue dans une forme approuvée en vertu de la présente Loi ;


législation relative à la douane désigne les dispositions légales et régulatrices prévues par la présente Loi ;


douanier ou agent de la douane désigne une personne employée comme tel pour s’acquitter de tout devoir en rapport avec l’administration de la législation relative à la douane, ou une personne autorisée par le Directeur pour appliquer ou aider à appliquer les dispositions de la présente Loi ;


valeur en douane, s’agissant de marchandises, désigne la valeur en douane desdites marchandises telle que déterminée conformément à l’Annexe II de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91];


jour désigne les jours du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés ;


déclaration désigne la fourniture de tous les renseignements à la douane, que ce soit verbalement ou par écrit dans un document, ou sous forme électronique, par une personne en rapport avec :


a) l’importation ou l’exportation de marchandises ;


b) l’arrivée ou le départ d’un vaisseau ; ou


c) l’arrivée ou le départ d’une personne ;


vaisseau en partance désigne un vaisseau qui va partir du Vanuatu à destination d’un port ou aéroport étranger ;


Service désigne le Service de la Douane et des Contributions indirectes ;


détention désigne la restriction d’une personne ou de marchandises pour en empêcher la sortie ;


Directeur désigne le directeur du Service de la Douane et des Contributions indirectes ;


document désigne toute forme d’enregistrement de renseignements et comprend un document sous forme électronique ;


passager intérieur désigne un passager non porteur d’un billet international qui est en droit de voyager sur un secteur intérieur d’un vol ou voyage international ;


prime d’exportation désigne le montant des droits d’importation et des taxes remboursé sur des marchandises, ou des matériaux qu’elles contiennent ou qui ont été consommés pour leur production, lorsqu’elles sont exportées ;


date d’échéance désigne la date à laquelle le paiement de droits ou de taxes est dû et exigible ;


marchandises imposables désigne des marchandises assujetties à des droits de douane dans le sens de la présente Loi ;


droit désigne un droit, un droit supplémentaire, une taxe, une charge ou un impôt prélevé sur des marchandises en application de la Loi relative aux droits de douane à l’’importation (Consolidation) [Chap. 91] ou de la Loi relative à la taxe d’accise [Chap. 290] ;


déclaration en douane désigne une déclaration déposée par un importateur ou un exportateur pour le dédouanement de marchandises sous contrôle douanier ;


marchandises assujetties à l’accise désigne des marchandises pour lesquelles une taxe d’accise doit être payée ;


agent d’exécution, s’agissant d’un mandat de perquisition ou d’un mandat de saisie, désigne :


a) une personne autorisée nommée dans le mandat par l’officier de justice l’ayant lancé comme étant chargée d’exécuter le mandat ;


b) si ladite personne autorisée n’a pas l’intention d’être présente à l’exécution du mandat, alors toute personne autorisée dont le nom a été inscrit sur le mandat par la première personne autorisée ; ou


c) une autre personne autorisée dont le nom a été inscrit sur le mandat par la dernière personne autorisée nommée dans le mandat ;


exportation désigne le déplacement de marchandises depuis Vanuatu à destination d’un point en dehors de Vanuatu ;


exportateur désigne une personne par ou pour laquelle des marchandises sont exportées ;


marchandises confisquées désigne des marchandises qui sont confisquées au profit de l’Etat en application de l’article 180 ;


marchandises désigne toutes sortes de biens meubles, dont des animaux, des documents et des vaisseaux auto-transportés ;


déclaration de marchandises désigne un état établi de la manière approuvée par la douane pour l’importation ou l’exportation de marchandises ;


importation, s’agissant de marchandises, désigne l’arrivage de marchandises au Vanuatu, par quelque moyen de transport que ce soit, en provenance d’un point en dehors de Vanuatu ;


importateur désigne le consignataire, le propriétaire, le mandataire, l’acheteur ou une personne détenant un intérêt usufruitier dans les marchandises lorqu’elles arrivent au Vanuatu, et comprend toute personne effectuant une déclaration y relative en application de la législation relative à la douane ;


fret international désigne toute cargaison qui est arrivée en provenance d’un point en dehors de Vanuatu ou qui est destinée à être exportée de Vanuatu ;


équipage international désigne l’équipage ou un membre de l’équipage d’un vaisseau effectuant un voyage qui :


a) a commencé à l’extérieur de Vanuatu ; ou


b) a commencé au Vanuatu et doit se poursuivre en dehors de Vanuatu ;


passager international désigne une personne qui est en droit de voyager à bord d’un vaisseau à l’intérieur de Vanuatu lorsque le déplacement en question fait partie d’un voyage international qui :


a) a commencé à l’extérieur de Vanuatu ; ou


b) a commencé au Vanuatu et doit se poursuivre en dehors de Vanuatu ;


officier de justice désigne un juge ou un magistrat tel que défini dans la Loi relative aux Services judiciaires et aux Tribunaux [Chap. 270] ;


fabrication désigne tous les procédés de fabrication de marchandises assujetties à l’accise ;


zone de fabrication désigne un endroit patenté en application de l’article 17 aux fins stipulées à l’alinéa 15.a) ;


commandant désigne la personne en charge ou ayant le commandement d’un navire ou d’un aéronef ;


Ministre désigne le Ministre responsable de la douane ;


exploitant :


a) s’agissant d’une entreprise, comprend la personne qui est engagée activement, seule ou avec d’autres, dans la poursuite des activités de l’entreprise ; ou


b) s’agissant d’une personne morale, comprend un administrateur, directeur, secrétaire ou autre dirigeant semblable qui s’occupe directement du contrôle ou de la gestion des affaires de la personne morale, et une personne qui est censée agir ès qualités ;


propriétaire désigne une personne qui :


a) est ou se réclame d’être le propriétaire, l’importateur, l’exportateur, le consignataire, le mandataire, l’acheteur de marchandises ; ou


b) est en possession des marchandises ou y est intéressée usufruitièrement ou en a le contrôle ou le pouvoir d’en disposer ;


admis, en rapport avec une déclaration en douane, signifie que toutes les formalités douanières requises ont été approuvées ;


personne signifie aussi bien personne physique que personne ayant la personnalité juridique, y compris des particuliers, des entités, des partenariats, des entreprises et des sociétés ;


exportations interdites désigne des marchandises qu’il est défendu d’exporter en vertu de l’article 66 ;


marchandises interdites désigne des marchandises qu’il est défendu d’exporter ou d’importer ;


importations interdites désigne des marchandises qu’il est défendu d’importer au Vanuatu en vertu de l’article 65 ;


renseignements protégés désigne des renseignements qui sont parvenus à la connaissance ou en la possession d’un douanier ou d’une personne autorisée dans l’accomplissement de ses devoirs ;


sortie de marchandises désigne la libération légale de marchandises du contrôle de la douane ;


sûretés désigne la garantie du paiement des droits à payer selon les dispositions de la présente Loi, y compris tous frais supplémentaires encourus par la douane pour administrer une telle garantie ;


garantie désigne tout ce qui convainc la douane qu’une obligation envers elle sera remplie ;


navire désigne toute embarcation utilisée dans la navigation dans l’eau qui n’est pas propulsée uniquement par des rames ;


approvisionnements désigne des approvisionnements pour consommation ou des approvisionnements à emporter ;


taxe désigne toute taxe imposée par une loi de Vanuatu ;


moment de l’exportation désigne le moment où un vaisseau est réputé avoir quitté le périmètre du dernier port ou aéroport au Vanuatu dans l’intention d’entreprendre un voyage ou un vol international ;


moment de l’importation désigne le moment où un vaisseau transportant des marchandises est réputé être arrivé au premier port ou aéroport du Vanuatu ou les marchandises sont déchargées au Vanuatu, des deux, le premier échéant ;


tribunal désigne le tribunal d’appel de la douane établi en vertu de l’article 196 ;


marchandises non dédouanées désigne des marchandises pour lesquelles les droits sont dus et exigibles mais n’ont pas été payés ;


exporté illégalement signifie exporté en violation de la présente ou de toute autre Loi ;


importé illégalement signifie importé en violation de la présente ou de toute autre Loi ;


véhicule désigne un moyen de transport destiné à être utilisé sur terre, indépendamment de savoir s’il peut aussi être utilisé sur l’eau ou au dessus de l’eau.


TITRE II ADMINISTRATION


2 Directeur de la douane
1) Le Directeur est chargé de l’administration et du bon fonctionnement de la Douane.


2) Le Ministre peut donner des directives d’ordre général ou particulier au Directeur relativement à l’administration de la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ou de toute autre Loi.


3) La personne employée en qualité de Directeur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’être employée ès qualités, aux mêmes conditions de service.


3 Pouvoir du Directeur
Sans limiter la portée du paragraphe 2.2), le Directeur pourra approuver par écrit toute question se rapportant à l’administration de la présente Loi, y compris des documents, des formes et des redevances.


4 Douaniers et autres effectifs
1) Un douanier doit agir selon toute directive légale du Directeur.


2) Une personne employée en qualité de douanier au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’être employée ès qualités, aux mêmes conditions de service.


3) Toute autre personne employée au sein du Service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’être employée au sein du Service aux mêmes conditions d’emploi.


5 Personnes autorisées
Le Directeur peut, par écrit, désigner :


a) une personne ayant les qualités et la formation requises qui n’est pas un douanier ; ou


b) une catégorie de personnes qui ne sont pas des douaniers,


pour être des personnes autorisées ou des agents autorisés à accomplir toutes fonctions qui peuvent être accomplies ou exercer tous pouvoirs qui peuvent être exercés par un douanier aux termes de la présente Loi, et ce pour la durée fixée par le Directeur.


6 Délégation de la part du Directeur
1) Le Directeur peut déléguer, par écrit, l’un quelconque des pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi à un douanier ou un agent des Contributions indirectes ou un policier, hormis le pouvoir de délégation.


2) Une délégation peut porter sur une affaire ou une catégorie d’affaires particulière.


3) Le Directeur peut modifier ou révoquer à loisir une délégation.


4) Le Directeur peut exercer une fonction ou un pouvoir même s’il en a fait délégation en vertu du présent article.


7 Concours de la police
1) Un douanier peut demander le concours d’un policier dans l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir de douanier en vertu de la présente ou de toute autre Loi.


2) Un policier doit apporter son concours à un douanier si celui-ci le demande.


8 Communication de renseignements protégés
Un douanier ou une personne autorisée ne doit pas communiquer à quiconque des renseignements protégés sauf dans la mesure où tel est autorisé en vertu de l’article 9.


9 Autorisation de communiquer des renseignements
1) Le Directeur peut autoriser par écrit la communication de renseignements ou d’une catégorie de renseignements à toute fin permissible :


a) à un service gouvernemental :


b) à une agence d’un gouvernement étranger ; ou


c) à une organisation régionale ou internationale.


2) Une autorisation accordée selon le paragraphe 1) doit préciser la manière dont la communication doit se faire ou les conditions y afférentes et le Directeur doit être assuré que :


a) le service gouvernemental ;


b) l’agence d’un gouvernement étranger ; ou


c) l’organisation régionale ou internationale,


n’utilisera pas ou ne communiquera pas à autrui les renseignements ou la catégorie de renseignements en question excepté aux fins auxquelles la communication est autorisée.


10 Fin permissible
Aux fins d’application du paragraphe 9.1), une fin permissible comprend ce qui suit :


a) l’administration ou l’application d’une loi de Vanuatu ou d’un autre pays qui se rapporte :


i) au droit pénal ; ou


ii) à une loi imposant une peine d’amende ou disposant de la confiscation de biens ;


b) la prévention d’un crime ou la détection ou l’analyse d’un agissement criminel relativement aux lois visées à l’alinéa a) ;


c) une fin en rapport avec la protection de la santé et de l’hygiène publiques ou la prévention ou l’élimination de risques pour la vie humaine ou la sécurité d’une ou plusieurs personnes physiques ;


d) la protection des recettes de la République de Vanuatu ;


e) une fin en rapport avec la législation relative à la douane ;


f) une fin en rapport avec l’immigration, la quarantaine ou le contrôle des frontières entre Vanuatu et un autre pays ;


g) l’administration ou l’application de lois portant sur le négoce entre Vanuatu et un autre pays.


11 Cartes d’identité
Dans l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir aux fins de l’une quelconque des lois relatives à la douane, un agent doit, à la demande d’une personne, lui présenter :


a) une carte d’identité délivrée par le Service ; ou


b) un autre document confirmant son identité de douanier ou de personne autorisée.


12 Pavillon de la douane
Le pavillon de la douane est le drapeau de Vanuatu, comportant en plus, sur le battant, le logo du Service.


13 Jours et horaires de travail
1) Les règlements peuvent prescrire les jours et horaires de travail de la douane.


2) Un douanier ne doit pas travailler en dehors des jours et horaires prescrits, y compris exécuter une tâche relative :


a) à l’embarquement ou au débarquement de passagers ; ou


b) au déchargement, au débarquement, au chargement ou à la réception de cargaisons ou d’autres marchandises,


sauf si le Directeur le lui permet.


3) Si le Directeur autorise l’exécution de tâches en dehors des jours et horaires prescrits à la demande d’une personne, celle-ci doit payer au Service les frais et dépens prescrits pour la présence et les services des douaniers concernés.


TITRE III PORTS, AÉROPORTS ET ZONES SOUS CONTRÔLE DOUANIER


Sous-titre 1 Désignation de ports et d’aéroports


14 Désignation de ports et d’aéroports
1) Aux fins d’application des lois relatives à la douane, le Ministre peut, par arrêté :


a) désigner un port et en préciser le périmètre ; ou


b) désigner un aéroport et en préciser le périmètre.


2) Une désignation est sujette aux dispositions et conditions stipulées dans l’arrêté.


3) Les ports connus sous le nom de :


a) Port-Vila, sur l’île d’Efaté ;


b) Luganville, sur l’île d’Espiritu Santo ;


c) Sola, sur l’île de Vanualava ; et


d) Lénakel, sur l’île de Tanna,


sont réputés avoir été désignés comme tels en application du paragraphe 1).


4) Les aéroports connus sous le nom :


a) d’aéroport international de Bauerfield à Port-Vila sur l’île d’Efaté ;


b) d’aéroport de Pékoa sur l’île de Santo ; et


c) d’aéroport de Whitegrass sur l’île de Tanna,


sont réputés avoir été désignés comme tels en application du paragraphe 1).


5) Nonobstant les dispositions de l’article 15, les ports et aéroports désignés en vertu du présent Titre sont réputés être des zones sous contrôle douanier aux fins d’application de la présente Loi.


Sous-titre 2 Zones sous contrôle douanier


15 Zones sous contrôle douanier
Toutes les zones servant :


a) à la fabrication de marchandises assujetties à l’accise ;


b) au dépôt, à la garde ou la mise en sécurité de marchandises importées ou assujetties à l’accise sans que les droits de douane y afférents ne soient acquittés en attendant qu’elles soient exportées ou dédouanées pour consommation intérieure ;


c) à la retenue provisoire de marchandises importées en vue de leur inspection par la douane ;


d) au débarquement, à l’embarquement ou aux formalités d’arrivée ou de départ de personnes à Vanuatu ;


e) aux formalités d’arrivée ou de départ d’un vaisseau au Vanuatu ou de chargement ou de déchargement de marchandises à bord d’un tel vaisseau; ou


f) à toutes autres fins autorisées,


doivent être patentées comme zones sous contrôle douanier.


16 Demande de patente pour exploiter une zone sous contrôle douanier
Une personne souhaitant exploiter une zone sous contrôle douanier peut demander au Directeur, sous la forme approuvée, une patente pour désigner une zone comme étant une zone sous contrôle douanier, si elle :


a) est propriétaire de la zone ;


b) occupe la zone ; ou


c) mène des activités dans la zone.


17 Délivrance d’une patente pour exploiter une zone sous contrôle douanier
1) A la réception d’une demande de patente selon l’article 16, le Directeur pourra délivrer une patente si :


a) la demande est sous la forme prescrite et que toutes les questions à compléter dans la forme prescrite sont remplies ; et


b) le droit de patente prescrit a été acquitté.


2) A l’examen d’une demande, le Directeur peut demander des renseignements complémentaires au demandeur.


3) Une patente octroyée en application du présent article doit indiquer :


a) la zone concernée ;


b) le nom du demandeur comme étant le patenté ; et


c) à quelle ou quelles fins.


4) Le Directeur doit stipuler les dispositions et les conditions applicables à la patente qu’il estime nécessaires.


18 Révocation ou suspension d’une patente
Une patente délivrée en application de l’article 17 pourra être révoquée ou suspendue par écrit par le Directeur si :


a) une disposition, condition ou restriction stipulée dans la patente a été enfreinte ;


b) la zone objet de la patente cesse d’être utilisée à l’une quelconque des fins autorisées ;


c) le patenté cesse d’être le propriétaire ou l’occupant ou l’exploitant de la zone objet de la patente ;


d) le Directeur estime que le patenté n’a plus qualité pour être titulaire d’une patente ; ou


e) le droit annuel prescrit est dû et n’a pas été acquitté.


19 Restitution d’une patente
Un patenté pourra rendre sa patente moyennant un préavis écrit d’un mois au Directeur.


20 Fermeture d’une zone sous contrôle douanier
1) Lorsqu’une patente délivrée en application de l’article 17 est suspendue, révoquée ou rendue, les droits de douane deviennent dûs et exigibles pour toutes les marchandises qui se trouvent dans l’enceinte de la zone et qui sont ou étaient soumises au contrôle de la douane immédiatement avant la suspension, révocation ou restitution.


2) Les dispositions du paragraphe 1) ne s’appliquent pas si le Directeur autorise que les marchandises soient transférées dans une autre zone sous contrôle douanier ou exportées.


21 Responsabilités d’un patenté cessant d’agir en tant que tel
Un patenté ne sera pas dégagé de ses obligations et responsabilités pour tout ce qu’il a fait ou omis de faire alors qu’il était titulaire d’une patente s’il cesse d’agir en tant que tel ou que la patente est rendue, suspendue ou révoquée.


22 Aménagements pour la douane dans des zones sous contrôle douanier
1) Le patenté d’une zone sous contrôle douanier doit fournir et entretenir les aires d’exploitation, l’hébergement, les installations, les bâtiments, le matériel et l’entreposage que le Directeur juge nécessaires et convenables pour l’exécution des fonctions et responsabilités de la douane.


2) Aucun frais, droit de bail ou loyer ne doit être imputé à la douane pour une aire d’exploitation dans une zone sous contrôle douanier qui sert :


a) aux formalités d’arrivée ou de départ de personnes de Vanuatu ;


b) aux formalités d’arrivée ou de départ de vaisseau de Vanuatu ; ou


c) au traitement d’articles postaux arrivant ou partant du Vanuatu.


23 Manquement aux conditions de patente
Une personne qui ne se conforme pas ou agit contrairement à une disposition, condition ou restriction d’une patente octroyée en application de l’article 17, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


24 Utilisation d’une zone sous contrôle douanier sans patente
Une personne qui mène une activité visée à l’article 15 dans une zone sous contrôle douanier sans patente commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


25 Présence non autorisée dans une zone sous contrôle douanier
Une personne qui, sans la permission d’un douanier, entre dans une zone sous contrôle douanier ou y reste alors qu’il lui a été ordonné de la quitter par un douanier commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT500.000.


TITRE IV ARRIVÉE ET DÉPART DE MARCHANDISES, DE PERSONNES ET DE VAISSEAUX


26 Marchandises soumises au contrôle de la douane
1) Toutes les marchandises sont sujettes au contrôle de la douane dans les circonstances suivantes :


a) si :


i) les marchandises ont été importées, à partir du moment de leur importation jusqu’à ce qu’elles soient légalement retirées d’une zone sous contrôle douanier ; et


ii) les marchandises sont retirées sous couvert d’un permis conditionnel accordé conformément à l’alinéa 58.1)c), jusqu’à ce que le Directeur soit assuré que les conditions du permis ont été remplies ; ou


b) si les marchandises sont destinées à être exportées sous couvert d’une prime d’exportation, à partir du moment où la réclamation de la prime est déposée auprès de la douane jusqu’à l’exportation des marchandises ;


c) si les marchandises sont destinées à être exportées autrement que sous couvert d’une prime d’exportation, à compter du moment où elles sont amenées dans une zone sous contrôle douanier pour être exportées ;


d) si les marchandises sont à bord d’un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu ;


e) si les marchandises sont fabriquées dans une zone sous contrôle douanier, à compter du moment de leur fabrication jusqu’à ce qu’elles soient :


i) légalement retirées d’une zone sous contrôle douanier pour consommation intérieure ; ou


ii) exportées ; ou


f) si les marchandises appartiennent à ou sont en la possession :


i) d’un passager porteur d’un billet international ou d’un membre d’équipage international qui voyage sur un secteur intérieur par avion ou par bateau ; ou


ii) d’un passager intérieur qui voyage sur un secteur intérieur par avion ou par bateau,


et qu’elles sont amenées dans une zone sous contrôle douanier patentée pour le débarquement, l’embarquement ou les formalités de passage de personnes arrivant ou partant de Vanuatu.


2) Le contrôle douanier s’étend aux articles postaux et aux marchandises qu’ils contiennent et la présente disposition leur est applicable de la même manière que pour toutes les autres marchandises.


27 Notification d’arrivée
1) Le commandant responsable d’un vaisseau en route pour Vanuatu doit, sauf si le Directeur l’informe autrement :


a) fournir à la douane, sous la forme et de la manière que le Directeur pourra autoriser, un préavis d’au moins 3 heures pour un aéronef et d’au moins 24 heures pour un navire, indiquant l’un des renseignements suivants ou tous :


i) l’arrivée imminente du vaisseau ;


ii) son trajet ;


iii) ses passagers ;


iv) la cargaison qui doit être déchargée au Vanuatu ;


v) la cargaison qui n’est pas destinée à être déchargée au Vanuatu (le cas échéant) ;


vi) le port ou l’aéroport désigné où arrivera le vaisseau ; et


b) à l’arrivée au Vanuatu, se rendre directement à un port ou un aéroport, sauf s’il est dirigé ailleurs par un douanier ou une personne autorisée.


2) Le propriétaire ou l’exploitant du vaisseau visé au paragraphe 1), ou un mandataire de l’un ou de l’autre, pourra fournir les renseignements mentionnés à l’alinéa 1)a) à la douane pour le compte de la personne en charge du vaisseau.


3) Un commandant d’un vaisseau qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1) ou à une directive d’un douanier ou d’une personne autorisée selon l’alinéa 1)b) commet un délit et s’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou à une amende ne dépassant pas VT5.000.000, ou aux deux peines à la fois.


28 Obligation de répondre à des questions
1) Le présent article concerne :


a) un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu ;


b) un vaisseau en partance ;


c) un vaisseau transportant du fret international ou un équipage international ou des passagers internationaux ;


d) tout autre vaisseau qu’un douanier est fondé à soupçonner avoir été ou être sur le point d’être impliqué dans :


i) la perpétration d’un délit à la présente Loi ; ou


ii) l’importation ou l’exportation de marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées.


2) La personne en charge d’un vaisseau concerné par le présent article, le propriétaire, tout membre d’équipage et tout passager à bord doivent :


a) répondre à toutes questions posées par un douanier ou une personne autorisée concernant le vaisseau et son trajet et toutes personnes ou marchandises qui sont ou ont été transportées par le vaisseau ; et


b) à la demande d’un douanier ou d’une personne autorisée, présenter sur le champ tout document en leur possession ou sous leur contrôle qui se rapporte à l’une de ces questions.


3) Le commandant, le propriétaire, un membre d’équipage ou un passager à bord d’un vaisseau qui :


a) refuse de répondre à une question qui lui est posée par un douanier selon l’alinéa 2)a) ou donne sciemment une réponse fausse à la question ; ou


b) ne se conforme pas à une demande selon l’alinéa 2)b),


commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT3.000.000.


29 Mise en travers d’un navire
1) Le commandant d’un navire arrivant au Vanuatu doit, sur l’ordre d’un douanier ou d’une personne autorisée :


a) arrêter le navire et le mettre en travers pour arraisonnement par un douanier ou une personne autorisée ; et


b) s’assurer que le navire reste à l’arrêt jusqu’à ce qu’un douanier ou une personne autorisée ou le Directeur ordonne que le navire peut avancer.


2) Le vaisseau transportant le douanier ou la personne autorisée doit être identifié comme étant un vaisseau au service de l’Etat.


3) Le commandant du navire ou la personne en charge doit faciliter par tous les moyens raisonnables la montée du douanier ou de la personne autorisée à bord du navire.


4) Le commandant d’un navire au Vanuatu doit le faire partir du Vanuatu immédiatement si un douanier ou une personne autorisée le lui ordonne.


5) Le commandant d’un navire qui ne se plie pas à un ordre d’un douanier donné en vertu du paragraphe 1), 3) ou 4) commet un délit et s’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou à une amende ne dépassant pas VT.5.000.000 ou aux deux peines à la fois.


30 Vaisseau tenu d’arriver à un port ou un aéroport désigné
1) Sous réserve de l’article 31, le commandant en charge d’un vaisseau qui est sur le point d’arriver au Vanuatu et transporte des personnes ou des marchandises sujettes au contrôle de la douane doit s’assurer que le vaisseau atterrit, jette l’ancre ou arrive autrement à un port ou un aéroport désigné.


2) Le commandant en charge d’un vaisseau doit s’assurer :


a) qu’à l’arrivée au port ou à l’aéroport désigné ou à une zone sous contrôle douanier dans l’enceinte dudit port ou aéroport ; et


b) qu’en attendant de fournir une déclaration d’entrée conformément à l’article 32,


aucune personne ne quitte ou ne monte à bord du vaisseau sans l’autorisation d’un douanier.


3) Le paragraphe 2) ne s’applique pas :


a) au pilote du port ;


b) à l’agent du service de santé du port ou de l’aéroport ; ou


c) à une autre personne autorisée par le Directeur.


4) Le commandant d’un vaisseau qui ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1) commet un délit et s’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou à une amende ne dépassant pas VT.5.000.000 ou aux deux peines à la fois.


5) Un membre d’équipage ou un passager à bord d’un vaisseau qui enfreint les dispositions du paragraphe 2) commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


31 Vaisseau arrivant en un lieu qui n’est pas un port ou un aéroport désigné
1) L’article 30 ne s’applique pas à un vaisseau qui est tenu ou contraint d’accoster, d’atterrir, de jeter l’ancre ou d’arriver autrement à un lieu qui n’est pas un port ou un aéroport désigné conformément au paragraphe 30.1) si une telle arrivée est :


a) imposée par un impératif légal ou autre se rapportant à la navigation ;


b) forcée par un accident, des intempéries ou autre nécessité ; ou


c) autorisée par le Directeur.


2) Si un vaisseau est tenu ou contraint de mouiller, d’atterrir ou d’ancrer en un lieu autre qu’un port ou un aéroport selon le paragraphe 1), le commandant du vaisseau :


a) doit rendre compte sur le champ à un douanier ou une personne autorisée ;


b) ne doit pas permettre que des marchandises transportées à bord du vaisseau en soient déchargées ou qu’un membre de l’équipage ou un passager quitte ses abords sans le consentement d’un douanier ou d’une personne autorisée ; et


c) ne doit pas laisser un membre d’équipage ou un passager ou quiconque d’autre débarquer du vaisseau ou d’y embarquer sans l’autorisation d’un douanier ou d’une personne autorisée ; ou


d) doit se plier à toutes directives d’un douanier relativement à des marchandises, des membres d’équipage ou des passagers transportés à bord du vaisseau.


3) Un passager ou membre d’équipage international ne doit pas, sans l’accord d’un douanier :


a) décharger des marchandises du vaisseau ; ou


b) quitter les abords du vaisseau.


4) Une personne mentionnée au paragraphe 3) doit se plier à toute directive donnée par un douanier.


5) Le commandant d’un vaisseau qui ne se conforme pas ou qui agit contrairement aux dispositions du paragraphe 2) commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


6) Un passager ou membre d’équipage international qui agit contrairement aux dispositions du paragraphe 3) ou 4) commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


32 Déclaration d’entrée
1) Sauf si le Directeur autorise autrement, le présent article s’applique à un vaisseau qui arrive au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu ou qui transporte des personnes ou des marchandises sujettes au contrôle de la douane.


2) A l’arrivée dans un port ou un aéroport, le commandant ou le propriétaire du vaisseau doit :


a) remettre à la douane la lettre de sortie délivrée au commandant au dernier port ou aéroport de départ ;


b) dans les 12 heures qui suivent l’arrivée du vaisseau, remettre une déclaration d’entrée comportant des détails confirmés par une déclaration telle qu’approuvée et accompagnée des documents à l’appui tels qu’approuvés par le Directeur ; et


c) se conformer à toute directive de la douane concernant :


i) la manoeuvre du vaisseau dans l’enceinte du port ou de l’aéroport désigné ; et


ii) le déchargement de marchandises ou le débarquement de membres de l’équipage ou de passagers du vaisseau.


3) Le commandant ou le propriétaire d’un vaisseau qui :


a) ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa 2)a) ;


b) ne dépose pas de déclaration d’entrée comme requis par l’alinéa 2)b) ; ou


c) n’obéit pas à une directive de la douane selon l’alinéa 2)c),


commet un délit et s’expose sur condamnation à une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


33 Délits en rapport avec une déclaration d’entrée
Si :


a) une déclaration d’entrée remise en vertu de l’article 32 est incorrecte, trompeuse ou défectueuse à tout égard important ; ou


b) un document remis à l’appui de la déclaration d’entrée n’est pas authentique ou est incorrect ou trompeur,


le commandant du vaisseau et le propriétaire sont tous deux coupables de délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT3.000.000 ou des deux peines à la fois.


34 Personne tenue de se présenter à un douanier
1) Sauf disposition contraire de la présente Loi, une personne doit se présenter à un douanier ou une personne autorisée dès son arrivée.


2) Une personne qui se présente auprès d’un douanier ou d’une personne autorisée conformément au paragraphe 1) doit rester à l’endroit indiqué par le douanier pour permettre à ce dernier d’exercer tout pouvoir aux termes de la présente Loi.


35 Débarquement
1) Une personne qui est à bord d’un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu doit se conformer à toute directive de la douane concernant le débarquement.


2) Une personne qui a débarqué d’un vaisseau soumis aux dispositions du présent article doit, sauf directive contraire de la douane :


a) se rendre dans une zone sous contrôle douanier ; et


b) y rester afin de permettre à un douanier d’exercer à son égard tout pouvoir conféré par la présente Loi.


36 Obligation de présenter les bagages
1) Une personne débarquant d’un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu doit :


a) mettre les bagages qui l’accompagnent à la disposition d’un douanier pour inspection ; et


b) se conformer à toute directive de la douane concernant le déplacement des bagages dans l’enceinte du port, de l’aéroport ou de la zone sous contrôle douanier ou depuis un vaisseau jusqu’à une zone sous contrôle douanier.


2) Une personne qui déplace ou manie les bagages objet de contrôle douanier doit se conformer à tout directive de la douane en rapport avec le déplacement des bagages.


37 Personnes en partance du Vanuatu
Sauf si la douane l’autorise autrement, une personne ne doit pas partir du Vanuatu à moins de partir d’un port ou aéroport désigné.


38 Embarquement
Une personne qui s’apprête à monter à bord d’un vaisseau en partance doit se conformer à toute directive de la douane concernant l’embarquement.


39 Obligation de présenter les bagages en partance
Une personne arrivant à un port ou un aéroport ou une zone sous contrôle douanier pour embarquer sur un vaisseau qui doit partir du Vanuatu doit :


a) mettre les bagages qui l’accompagnent à la disposition d’un douanier pour inspection ; et


b) se conformer à toute directive de la douane concernant le déplacement des bagages dans l’enceinte du port, de l’aéroport ou de la zone sous contrôle douanier ou depuis une zone sous contrôle douanier jusqu’à un vaisseau.


40 Obligations de personnes arrivant ou partant du Vanuatu
Une personne qui ne respecte pas une condition requise qui lui est imposée par ou conformément aux articles 35 à 39 commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000.


41 Défense d’utiliser des appareils électroniques dans certains endroits
1) Le présent article s’applique à toute zone sous contrôle douanier qui est utilisée par des personnes arrivant ou partant du Vanuatu.


2) Un douanier peut installer un panneau en tout lieu ou en toute zone indiquant qu’il est défendu d’utiliser tout appareil électronique décrit sur le panneau.


3) Un douanier peut ordonner à une personne qui utilise un appareil électronique dans une zone interdite selon le paragraphe 2) de s’abstenir d’utiliser l’appareil électronique qui est indiqué sur le panneau.


4) Une personne doit se conformer à une exigence d’un douanier selon le paragraphe 3).


5) Dans le présent article :


appareil électronique comprend un appareil, autre qu’un appareil servant à aider une personne handicapée, lequel est capable de faire une des actions suivantes ou toutes :


a) de transmettre des sons ;


b) de traiter des informations ;


c) de fonctionner comme un téléphone ; ou


d) de communiquer par tout autre biais à l’aide d’une technologie (y compris une technologie de télécommunication, de radio communication et de diffusion).


6) Une personne qui ne respecte pas une condition requise qui lui est imposée en vertu du paragraphe 3) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000.


42 Départ et sortie d’un vaisseau
1) Sauf autorisation du Directeur, un commandant en charge d’un vaisseau en partance ne doit pas faire partir le vaisseau du Vanuatu sans avoir reçu un permis de sortie.


2) Le commandant d’un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu ne doit pas faire partir le vaisseau du lieu au Vanuatu où il est arrivé en premier, ni d’un autre point d’escale au Vanuatu, sans la permission de la Douane et sous réserve de présenter à la douane tous documents que le Directeur peut exiger et de toutes conditions qu’il pourra imposer.


43 Permis de sortie
Avant de pouvoir se faire octroyer un permis de sortie, le commandant d’un vaisseau en partance doit :


a) remettre à la douane une déclaration de sortie, confirmée par une déclaration telle qu’approuvée, et accompagnée de tous les documents à l’appui que le Directeur peut exiger ;


b) répondre à toutes questions posées par un douanier concernant le vaisseau et ses passagers, son équipage, sa cargaison, ses approvisionnements ou le voyage qui doit être entrepris ;


c) produire tout autre document exigé par un douanier en rapport avec le vaisseau et ses passagers, son équipage, sa cargaison, ses approvisionnements ou le voyage qui doit être entrepris ;


d) se conformer à toutes les conditions requises de la présente ou de toute autre Loi concernant le vaisseau et ses passagers, son équipage, sa cargaison, ses approvisionnements et le voyage qui doit être entrepris ; et


e) s’acquitter ou présenter un justificatif du paiement de tous droits, taxes ou autres charges et redevances qui doivent être payés en rapport avec le vaisseau.


44 Délits en rapport avec la déclaration de sortie
Si :


a) une déclaration de sortie remise en application de l’alinéa 43.a) est incorrecte, trompeuse ou défectueuse à tout égard important ; ou


b) un document remis à l’appui de la déclaration n’est pas authentique ou est incorrect ou trompeur,


le commandant et le propriétaire du vaisseau sont tous deux coupables de délit, passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT3.000.000 ou des deux peines à la fois.


45 Arraisonnement d’un vaisseau en partance
Le commandant d’un vaisseau en partance, indépendamment de savoir si la première destination du vaisseau est un point en dehors de Vanuatu ou non, doit faciliter l’arraisonnement du vaisseau par un douanier à la demande de ce dernier.


46 Présentation du permis de sortie sur demande
Le commandant d’un vaisseau qui s’est vu octroyer un permis de sortie doit, à la demande d’un douanier, le lui présenter pour inspection et répondre à toute question que le douanier pourra lui poser concernant le vaisseau et ses passagers, son équipage, sa cargaison, ses approvisionnements et le voyage qui doit être entrepris.


47 Départ uniquement d’un port ou aéroport désigné
1) Sauf autorisation du Directeur, le commandant d’un vaisseau :


a) ne doit pas faire partir le vaisseau en question d’un endroit au Vanuatu qui n’est pas un port ou un aéroport désigné ; ou


b) ayant obtenu un permis de sortie d’un port ou d’un aéroport désigné au Vanuatu pour se rendre en un point en dehors de Vanuatu:


i) doit faire partir le vaisseau immédiatement, dans les 24 heures qui suivent, du port ou de l’aéroport en question ; et


ii) ne doit pas laisser le vaisseau se rendre en tout autre lieu au Vanuatu.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas à un vaisseau qui est contraint par un accident, des intempéries ou autre nécessité, de revenir à un endroit au Vanuatu et dans un tel cas, les dispositions de l’article 28 sont applicables, sous réserve des modifications éventuellement nécessaires.


48 Délits en rapport avec le départ d’un vaisseau
1) Une personne qui :


a) étant le commandant d’un vaisseau, enfreint l’article 37 ;


b) étant le commandant d’un vaisseau :


i) ne se conforme pas à l’alinéa 43.a) ; ou


ii) refuse de répondre à une question qui lui est posée par un douanier selon l’alinéa 43.b), ou donne sciemment une réponse fausse à la question ; ou


c) étant le commandant ou un membre de l’équipage d’un vaisseau, ne se conforme pas à l’article 45 ;


d) étant le commandant d’un vaisseau, ne se plie pas à une demande d’un douanier selon l’article 46 ou refuse de répondre à une question posée en application de cet article ou y donne sciemment une réponse fausse ; ou


e) étant le commandant d’un vaisseau, agit contrairement à l’article 47,


commet un délit.


2) Une personne qui commet un délit dans le sens de l’alinéa 1)a), c) ou e) s’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou à une amende ne dépassant pas VT3.000.000, ou aux deux peines à la fois.


3) Une personne qui commet un délit dans le sens de l’alinéa 1)b) ou d) est passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT2.000.000.


49 Déchargement de marchandises
1) Une personne ne doit pas décharger d’un vaisseau, des marchandises sous contrôle douanier, sauf si :


a) le préavis d’arrivée selon l’article 27 a été reçu ;


b) il lui a été donné la permission de le faire ;


c) elles ont été autorisées sous réserve de conditions fixées par le Directeur ;


d) les marchandises à bord du vaisseau sont menacées par une collision, un incendie, des intempéries ou des circonstances analogues ; ou


e) d’autres circonstances se présentent qui sont approuvées par le Directeur.


2) Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.


50 Interférence concernant une cargaison
1) Si, à un moment quelconque après qu’un vaisseau transportant des marchandises en provenance d’un point en dehors de Vanuatu arrive au Vanuatu, et avant qu’une déclaration d’entrée ne soit remise conformément à l’article 32 :


a) il y a interférence concernant une cargaison ;


b) un changement est effectué à l’entreposage de marchandises transportées pour en faciliter le déchargement avant la présentation de la déclaration d’entrée ;


c) des marchandises sont étiolées, enlevées, détruites ou jetées par dessus bord ; ou


d) un colis est ouvert,


la personne agissant ainsi et la personne en charge du vaisseau commettent toutes deux un délit.


2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas si l’agissement :


a) a été autorisé par le Directeur ou un douanier ;


b) était exigé par un impératif légal ou autre se rapportant à la navigation ; ou


c) a été contraint par accident, intempéries ou autre nécessité.


3) Une personne qui commet un délit au sens du présent article est passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


TITRE V DÉCLARATION EN DOUANE ET JUSTIFICATION DE MARCHANDISES


51 Déclaration en douane de marchandises importées
1) Le propriétaire de marchandises importées ou de marchandises qui vont être importées doit remplir le formulaire de déclaration en douane prescrit au premier port ou aéroport de déchargement dans les 3 jours de l’arrivée du vaisseau à bord duquel les marchandises sont transportées.


2) Une personne déclarant des marchandises en vertu du présent article doit :


a) répondre à toute question posée par un douanier au sujet des marchandises ;


b) présenter les marchandises à la demande d’un douanier ;


c) enlever ce qui recouvre les marchandises, décharger tout moyen de transport ou en ouvrir une partie quelconque, ou ouvrir et déballer tout colis que le douanier tient à inspecter.


3) En cas de défaillance dans la déclaration de marchandises aux termes du présent article, les droits deviennent dûs et exigibles pour les marchandises et elles peuvent être vendues ou cédées par le Directeur.


52 Marchandises importées à traiter suivant la déclaration
Des marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration qui a été admise doivent être traitées conformément aux dispositions de la présente Loi se rapportant à une déclaration de marchandises.


53 Annulation et modification de déclarations
1) Le Directeur peut annuler ou modifier une déclaration à l’effet :


a) d’éviter une duplication de déclarations ; ou


b) de corriger une déclaration ou une partie d’une déclaration déjà courue ou encourue pour ce qui est de la déclaration en question par la personne qui la fait.


2) L’annulation ou la modification d’une déclaration par le Directeur selon le paragraphe 1) ne porte pas atteinte à une pénalité, un assujettissement à saisie ou une responsabilité criminelle déjà courue ou encourue pour la déclaration en question par la personne qui la fait.


3) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, le Directeur peut, après avoir annulé ou modifié une déclaration, rembourser les droits à la personne qui a fait la déclaration.


54 Autres questions se rapportant aux déclarations
1) Une déclaration, une facture, une attestation, un état écrit ou autre document exigé ou autorisé en vertu de la présente Loi, qu’une personne faisant une déclaration doit établir ou présenter, fait partie de cette déclaration.


2) Une modification apportée à une déclaration est réputée en faire partie, mais ne dégage pas une personne de son exposition à une peine ou une saisie de marchandises ou d’une responsabilité criminelle encourue en rapport avec la déclaration avant sa modification.


55 Délits en rapports avec des déclarations
1) Une personne qui :


a) manque de faire une déclaration exigée en vertu de la présente Loi; ou


b) fait une déclaration exigée par la présente Loi qui est incorrecte ou défectueuse à un égard important,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT100.000.


2) Une personne qui fait une déclaration sachant qu’elle est incorrecte ou défectueuse à un égard important commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 6 mois au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000, ou des deux peines à la fois.


56 Echantillons ou représentations
1) Pour pouvoir analyser, classer ou tenir des registres, un douanier pourra demander à un importateur de fournir des échantillons, des représentations, des dessins, des documents ou des plans se rapportant aux marchandises importées.


2) Un importateur doit se conformer à une demande selon le paragraphe 1) et soumettre des échantillons, représentations, dessins, documents ou plans gratuitement.


57 Transport de marchandises importées
1) Sous réserve de l’autorisation du Directeur, des marchandises sous contrôle douanier ne doivent pas être placées dans un vaisseau, un véhicule pour être transportées à l’intérieur de Vanuatu sans avoir fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation accordée selon l’alinéa 58.1)c).


2) Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.


58 Sortie de marchandises d’une zone sous contrôle douanier
1) Des marchandises qui sont sous contrôle douanier ne doivent pas être retirées ou sorties d’une zone sous contrôle douanier, sauf si :


a) la Loi en dispose ;


b) un douanier en donne la permission après qu’une déclaration a été faite et admise ;


c) le Directeur en donne la permission, sous réserve des conditions qu’il pourra imposer ; ou


d) le douanier s’acquitte des devoirs qui lui sont imposés par la présente Loi.


2) Le Directeur peut, moyennant un avis écrit :


a) modifier toutes conditions imposées en application de l’alinéa 1)c);


b) révoquer les conditions imposées selon l’alinéa 1)c) et imposer de nouvelles conditions ; ou


c) annuler entièrement la permission.


3) Nonobstant l’alinéa 1)b), le Directeur peut annuler tout avis de sortie donné relativement à des marchandises tant qu’elles sont sous contrôle douanier.


4) Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.


59 Sortie provisoire de marchandises d’une zone sous contrôle douanier
1) Le Directeur peut autoriser de sortir provisoirement des marchandises d’une zone sous contrôle douanier sans paiement des droits.


2) Des marchandises sorties provisoirement restent sous contrôle douanier.


3) Une personne qui retire des marchandises d’une zone sous contrôle douanier ou agit en rapport avec des marchandises sorties d’une zone sous contrôle douanier d’une manière qui constitue une infraction à la permission accordée par le Directeur selon le paragraphe 1), commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.


60 Interférence concernant des marchandises
Une personne qui, excepté avec la permission d’un douanier :


a) altère l’état de marchandises soumises au contrôle de la douane ;


b) touche à de telles marchandises, y compris en y ajoutant ou en en enlevant quelque chose ;


c) déballe ou remballe de telles marchandises ; ou


d) retire des marchandises de l’endroit où un douanier a ordonné de les entreposer,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT8.000.000.


61 Déclaration de marchandises destinées à l’exportation
1) Le propriétaire de marchandises exportées ou devant être exportées doit remplir un formulaire de déclaration en douane au moins 3 heures avant le départ du vaisseau du port ou de l’aéroport de chargement.


2) Une personne qui fait une déclaration selon le paragraphe 1) doit :


a) répondre à toute question posée par un douanier en rapport avec tout ce qui découle de la présente Loi ; et


b) à la demande d’un douanier, lui présenter les marchandises, en enlever ce qui les recouvre, décharger tout moyen de transport ou en ouvrir une partie, ou ouvrir et déballer un colis que le douanier veut inspecter.


3) Sauf si le Directeur en décide autrement, il n’existe pas de droit à une prime d’exportation pour des marchandises placées à bord d’un vaisseau avant la remise et l’admission d’une déclaration.


4) Sous réserve de la permission du Directeur, des marchandises ne doivent pas être embarquées pour exportation tant qu’une déclaration n’a pas été faite sous la forme et de la manière approuvées.


62 Marchandises à l’exportation à traiter suivant la déclaration
1) Le propriétaire de marchandises déclarées à l’exportation doit les exporter à un point en dehors de Vanuatu conformément aux dispositions de la présente Loi.


2) Si les marchandises déclarées à l’exportation ne sont pas exportées conformément aux conditions requises de la déclaration, le propriétaire doit immédiatement en informer le Directeur et en donner les raisons.


3) Après avoir été informé conformément au paragraphe 2), le Directeur peut:


a) annuler ou modifier la déclaration ; et


b) autoriser la sortie des marchandises du contrôle de la douane.


4) Nonobstant le paragraphe 1), et sous réserve des conditions de la patente pour une zone sous contrôle douanier, une déclaration à l’exportation peut être établie pour des marchandises qui sont retirées de cette zone pour des ventes effectuées pour livraison à des personnes à leur arrivée au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu.


63 Marchandises destinées à l’exportation ne doivent pas être déchargées sur le territoire de Vanuatu
Sous réserve de la permission du Directeur, des marchandises embarquées pour être exportées ne doivent pas être déchargées en un point quelconque au Vanuatu.


64 Délits en rapport avec l’exportation de marchandises
1) Une personne qui :


a) enfreint les dispositions du paragraphe 61.1) ou 4) ;


b) ne se plie pas à une demande faite selon l’alinéa 61.2)b) ;


c) ne se conforme pas à l’article 62 ou est sciemment impliquée dans un manquement à l’article 62 ;


d) enfreint les dispositions de l’article 63 ; ou


e) est sciemment impliquée dans une infraction au paragraphe 92.3) (qui se rapporte aux primes d’exportation pour certaines marchandises),


commet un délit.


2) Une personne qui commet un délit dans le sens des alinéas 1)a), b), c) ou d) est passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT2.000.000.


3) Une personne qui commet un délit dans le sens de l’alinéa 1)e) est passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT2.000.000 ou des deux peines à la fois.


TITRE VI IMPORTATIONS INTERDITES ET EXPORTATIONS INTERDITES


65 Importations interdites
1) Il est interdit par la loi d’importer au Vanuatu :


a) une des marchandises citées dans les règlements de la Douane relatifs aux importations interdites ; ou


b) des marchandises qui sont :


i) des contrefaçons de marques de fabrique ;


ii) des piratages d’articles dont le droit de reproduction est réservé ;


iii) des marchandises qui violent les droits de propriété intellectuelle ; ou


iv) des dispositifs qui déjouent la protection.


2) Une interdiction imposée en vertu du présent article peut être :


a) d’ordre général ;


b) limitée à l’importation de marchandises en provenance d’un endroit particulier ou par ou en provenance d’une personne ou d’une catégorie de personnes en particulier ; ou


c) d’ordre absolu ou restreint.


3) Une restriction pourra permettre l’importation de marchandises :


a) sous l’autorité d’une patente ou d’un permis accordé par le Directeur ou par une autre personne citée dans les Règlements de la douane relatifs aux importations interdites et sous réserve des conditions que le Directeur ou l’autre personne accordant la patente ou le permis pourra imposer ; ou


b) sous réserve de toutes autres conditions prescrites par une autre Loi.


4) Pour écarter tout doute, des droits s’appliquent à toutes marchandises interdites qu’il est permis d’importer en raison de l’octroi d’une autorisation, d’une patente, d’un permis ou de l’imposition d’une condition.


66 Exportations interdites
1) Il est interdit par la loi d’exporter du Vanuatu l’une des marchandises énumérées dans les Règlements de la douane sur les exportations interdites.


2) Une interdiction imposée en vertu du présent article peut être :


a) d’ordre général ;


b) limitée à l’exportation de marchandises à destination d’un endroit particulier ou par ou à destination d’une personne ou d’une catégorie de personnes en particulier ; ou


c) d’ordre absolu ou restreint.


3) Une restriction pourra permettre l’exportation de marchandises :


a) sous l’autorité d’une patente ou d’un permis accordé par le Directeur ou par une autre personne citée dans les Règlements de la douane sur les exportations interdites ou sous réserve des conditions que le Directeur ou l’autre personne accordant la patente ou le permis pourra imposer ; ou


b) sous réserve de toutes autres conditions prescrites.


67 Présentation de patente ou de permis pour des marchandises
1) Sous réserve des dispositions de la présente Loi ou des règlements ou de toute autre Loi, l’importation ou l’exportation de marchandises est interdite à moins d’être effectuée en vertu de l’autorité d’une patente ou d’un permis délivré par l’autorité compétente.


2) Le Directeur pourra refuser d’admettre une déclaration pour de telles marchandises, ou pour des marchandises de cette catégorie ou nature en attendant d’être convaincu qu’une patente ou un permis pertinent a été délivré par l’autorité compétente.


68 Délits en rapport avec l’importation ou l’exportation de marchandises interdites
1) Une personne qui :


a) importe ou décharge ou débarque des marchandises au Vanuatu dont l’importation est interdite en vertu de l’article 65 ;


b) exporte, ou transporte dans l’intention d’exporter de Vanuatu des marchandises qu’il est interdit d’exporter du Vanuatu par règlement établi en vertu de l’article 66 ;


c) aide ou concourt à l’importation, l’exportation, au transport, à l’expédition, au déchargement ou débarquement de marchandises concernées par les alinéas a) ou b) ;


d) retire d’une zone sous contrôle douanier, sans justification ou excuse légitime, des marchandises importées qu’il est interdit d’importer au Vanuatu en vertu de l’article 65 ;


e) aide, concourt ou conspire à retirer des marchandises interdites d’une zone sous contrôle douanier ;


f) commet une infraction ou ne se conforme pas à une disposition ou condition dont une patente, un permis ou une autorisation a été assortie en vertu d’un règlement établi en application du paragraphe 65.3) ou 66.3) ; ou


g) aide ou concourt à une infraction ou au non respect mentionné à l’alinéa f),


commet un délit.


2) Une personne qui commet un délit dans le sens des alinéas 1)a), b), d) ou f) est passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.


3) Une personne qui commet un délit dans le sens des alinéas 1)c), e) ou g) est passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000 ou des deux peines à la fois.


69 Possession, achat et cession d’importations interdites
Une personne qui, en toute connaissance de cause, achète, vend ou échange, ou détient en sa possession des importations interdites, commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT 10.000.000.


TITRE VII DROITS DE DOUANE


70 Importateur tenu de préciser la valeur en douane dans la déclaration
Une personne qui établit une déclaration de marchandises importées ou destinées à être importées doit, au moment de l’établir, préciser la valeur en douane des marchandises, déterminée conformément à l’Annexe II de la Loi sur les droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91].


71 Modification de l’estimation de valeur
1) Si le Directeur est convaincu qu’une détermination faite en vertu du paragraphe 1) est :


a) incompatible avec l’Annexe II de la Loi sur les droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ; ou


(b) incorrecte,


il peut la modifier et l’évaluation telle que modifiée est la valeur en douane des marchandises qui est correcte.


2) Un avis écrit doit être donné à l’importateur concernant une évaluation modifiée selon l’alinéa 1)b).


3) Le paragraphe 1) est applicable que les marchandises aient été ou non libérées du contrôle de la douane ou que les droits aient été payés ou non.


72 Monnaie et taux de change
1) La valeur en douane est déterminée ou déclarée dans la monnaie de Vanuatu.


2) Le taux de change doit être déterminé par la Banque de Réserve de Vanuatu s’il est nécessaire de convertir la monnaie pour la détermination de la valeur en douane.


3) Le taux de change qui doit être utilisé est celui en vigueur au moment de la présentation de la déclaration en douane.


TITRE VIII IMPOSITION ET RECOUVREMENT DES DROITS


73 Les droits sont une dette due à l’Etat
1) Les droits relatifs à toutes les marchandises constituent dès l’importation des marchandises une dette due à l’Etat.


2) Les droits sont dus par l’importateur des marchandises, et en cas de pluralité d’importateurs, les droits sont dus conjointement et solidairement par tous les importateurs.


3) Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la dette devient due et exigible lorsque :


a) les marchandises ont été déclarées et qu’un avertissement des contributions a été délivré ;


b) les marchandises ont été déclarées pour être retirées d’une zone de fabrication ;


c) les marchandises ont été débarquées par erreur ou autrement traitées par erreur sans avoir été déclarées ; ou


d) un délit a été commis à la présente Loi relativement aux marchandises.


4) Des droits exigibles à l’importation deviennent une dette due à l’Etat.


5) Si une déclaration n’a pas été établie et que les droits ne sont pas acquittés dans un délai de 21 jours du moment de l’importation, les marchandises pourront être saisies comme ayant été confisquées au profit de l’Etat.


6) Si une déclaration a été établie conformément au paragraphe 45.1), mais que les droits n’ont pas été acquittés dans les 21 jours de la délivrance d’un avertissement des contributions concernant ladite déclaration, les marchandises pourront être saisies comme ayant été confisquées au profit de l’Etat.


7) Si un importateur a une dette envers la douane concernant des droits, taxes ou pénalités imposées en application du Titre X, la douane peut détenir toutes marchandises importées par cet importateur qui se trouvent dans une zone sous contrôle douanier jusqu’à ce que la dette soit acquittée.


8) La douane a un droit de rétention sur des marchandises visées au paragraphe 7).


9) Un droit, une taxe ou une pénalité à payer est une dette due par l’importateur à l’Etat qui est recouvrable par devant un tribunal de Vanuatu.


10) Le droit de recouvrer des droits au titre de dette due à l’Etat n’est pas entaché par le fait :


a) que les marchandises ne sont plus sujettes au contrôle de la douane;


b) qu’une caution ou autre sûreté a été fournie en garantie du paiement des droits ; ou


c) qu’une évaluation des droits n’a pas été dûment effectuée en application de la présente Loi ou qu’une évaluation défectueuse a été effectuée.


11) Le Directeur peut approuver, sous réserve des dispositions et conditions qu’il pourra imposer, une personne ou une catégorie de personnes comme étant des personnes qui peuvent différer le paiement de droits exigibles en application du présent article, et à cet effet, il peut :


a) fixer un délai de paiement des droits ;


b) suspendre ou annuler l’approbation ;


c) changer une des dispositions ou conditions dont l’approbation a été assortie ; ou


d) changer le délai de paiement des droits.


12) Si le Directeur prend une décision en application du paragraphe 11), la personne ou catégorie de personnes concernée doit en être notifiée par écrit.


13) Toutes les marchandises figurant dans le permis d’entrée d’un vaisseau sont présumées être importées, sauf preuve du contraire.


74 Droits supplémentaires imposés
1) Si le paiement de droits a été différé et n’a pas été effectué 5 jours après la date d’échéance fixée, des droits supplémentaires seront imposés, de :


a) 10% du montant des droits impayé à la date d’échéance ;


b) 5% du montant des droits, droits supplémentaires compris, impayé au bout d’un mois après la date d’échéance ; et


c) 5% du montant des droits, droits supplémentaires compris, impayé à la fin de chaque mois suivant.


2) Une personne qui ne s’acquitte pas des droits ou des droits supplémentaires selon le paragraphe 1) à leur date d’échéance s’expose :


a) à être exclue du régime de paiement différé des droits par le Directeur ;


b) à des poursuites en recouvrement de dette ; ou


c) à ce que les marchandises et le produit de leur vente soient confisqués au profit de l’Etat.


75 Evaluation des droits
1) Une déclaration de marchandises établie en application de la présente Loi est réputée constituer une évaluation des droits à payer pour les marchandises en question de la part de l’importateur ou du patenté, selon le cas.


2) Si le Directeur est fondé à soupçonner que des droits sont exigibles pour des marchandises de la part d’une personne qui n’a pas fait de déclaration s’y rapportant, il pourra évaluer les droits conformément au Titre VII.


76 Modification d’une évaluation
1) Le Directeur pourra modifier une évaluation de droits pour en garantir l’exactitude, même si les marchandises en question ne sont plus sujettes au contrôle de la douane ou que les droits évalués à l’origine ont été payés.


2) Si la modification a pour effet d’imposer de nouveaux droits ou de changer des droits à payer, le Directeur doit en aviser la personne tenue des droits en question.


77 Date d’échéance pour le paiement de l’évaluation
1) La date d’échéance pour le paiement des droits évalués selon le paragraphe 75.1) ou réévalués selon le paragraphe 79.2), ou objet d’une sommation de payer selon le paragraphe 84.4) ou 85.2), correspond à la date échéant 10 jours après la date à laquelle l’avertissement des contributions tel que modifié ou la sommation de payer est lancé par le Directeur.


2) Si des droits n’ont pas été payés, intégralement ou partiellement, à la date d’échéance, le montant en souffrance est réputé être majoré d’un montant calculé selon l’article 74.


78 Obligation de payer les droits non suspendue en cas d’appel
1) Sous réserve du paragraphe 3), l’obligation de payer et le droit de recevoir et de recouvrer des droits aux termes de la présente Loi ne sont pas suspendus en raison d’un appel ou de poursuites en justice.


2) Sous réserve du paragraphe 3), si l’appelant obtient gain de cause en appel ou au procès, le montant (le cas échéant) des droits ou d’une sûreté reçu par le Directeur en dépassement du montant qui, selon la décision en appel ou le jugement du procès, devait effectivement être payé, doit être remboursé sur le champ à l’appelant par le Directeur, ou, selon le cas, l’appelant doit être dégagé des conditions de la sûreté imposées en application de l’article 140.


3) Une obligation incombant au Directeur en vertu du paragraphe 2) doit être suspendue en attendant un texte de loi contre la décision exigeant le remboursement des droits.


79 Prescription pour une modification d’une évaluation
1) Si une évaluation de droits est effectuée en application de la présente Loi, le Directeur n’est pas en droit de la modifier dans le sens d’une augmentation à l’expiration de 5 ans de la date de l’évaluation initiale.


2) Nonobstant le paragraphe 1), dès lors que la déclaration ou un état se rapportant aux marchandises était, de l’avis du Directeur, frauduleuse ou délibérément trompeuse, le Directeur peut modifier l’évaluation à tout moment dans le sens d’une augmentation de l’évaluation.


80 Tenue de registres commerciaux
1) Un patenté, propriétaire, importateur ou exportateur, ou son agent doit conserver ou faire conserver au Vanuatu des registres commerciaux pour une durée n’excédant pas 5 ans.


2) Un patenté, importateur ou exportateur, ou son agent doit, lorsqu’un douanier le demande :


a) mettre les registres à la disposition de la douane ;


b) en fournir des copies sur demande ; et


c) répondre à toutes questions pertinentes pour tout ce qui découle de la présente Loi posées par un douanier à leur sujet.


3) Si des renseignements sont enregistrés ou saisis au moyen d’un appareil électronique ou autre, le patenté, l’importateur, l’exportateur ou l’agent doit, aux fins de respecter les dispositions du paragraphe 2), à la demande d’un douanier, mettre l’appareil en marche ou le faire fonctionner de façon à mettre les renseignements à la disposition du douanier


81 Permettre à la douane d’avoir accès aux registres commerciaux
1) Le présent article s’applique à une personne uniquement si :


a) elle est une personne concernée par le paragraphe 80.1) ou une personne impliquée par ailleurs dans le transport, la manutention ou l’acheminement de marchandises qui sont importées au Vanuatu ou en sont exportées ; et


b) elle a été sommée par écrit par le Directeur de se conformer au présent article à compter d’une date stipulée dans l’avis.


2) A compter de la date stipulée dans l’avis, une personne concernée par le présent article doit produire tout document établi dans le cours normal des affaires pour les besoins d’une transaction commerciale ayant trait à l’achat et au transport de marchandises, et ce soit sur papier soit sous format électronique.


3) Une personne concernée par le présent article doit permettre à un douanier l’accès en question sous la forme et de la manière approuvées et s’assurer que les douaniers peuvent avoir accès à toute heure raisonnable.


4) Le Directeur peut exempter par avis écrit une personne concernée par le présent article de l’obligation de se conformer à certaines des conditions requises ou toutes les conditions requises prévues au présent article, en toutes circonstances ou dans certaines circonstances spécifiées.


5) Pour écarter tout doute, le présent article ne s’applique pas à une obligation aux termes de l’article 80 de garder ou faire garder des registres, de les mettre à disposition, d’en fournir des copies ou de répondre à des questions y afférent.


82 Délits en rapport avec des registres
1) Une personne qui ne tient pas des archives comme requis par l’article 80 commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000.


2) Une personne qui :


a) manque, sans excuse raisonnable, de fournir à la douane, à la demande dudit douanier, l’accès aux registres conformément à l’article 81 ; ou


b) ne met pas en marche à la demande d’un douanier un appareil mécanique ou électronique où des registres ou des renseignements sont mémorisés, afin de permettre au douanier de les obtenir,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000.


3) Une personne qui :


a) détruit, altère ou dissimule un livre, document ou justificatif qui doit être gardé en vertu de la présente Loi ; ou


b) expédie ou tente d’expédier un tel livre, document ou justificatif hors de Vanuatu,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000, ou des deux peines à la fois.


83 Sortie de marchandises assujetties à des droits
1) Une personne n’est pas en droit d’obtenir la libération de marchandises du contrôle de la douane sans avoir acquitté intégralement la somme à payer au titre des droits sur les marchandises.


2) Une action ou autre poursuite ne doit pas être instituée contre l’Etat ou le Directeur ou un douanier concernant la détention de telles marchandises pour une période quelconque avant le paiement de la somme totale.


84 Obligation de payer les droits pour des marchandises sorties irrégulièrement ou manquantes
1) Si le Directeur est convaincu que certaines marchandises entreposées dans une zone sous contrôle douanier en ont été enlevées irrégulièrement ou en ont disparu, ou ne peuvent pas être justifiées, le patenté de la zone sous contrôle douanier en question sera tenu des droits exigibles pour lesdites marchandises.


2) Le patenté ne saurait être dégagé de sa responsabilité aux termes du présent article par le jeu d’une quelconque autre disposition de la présente ou de toute autre Loi.


3) Si :


a) des marchandises imposables sont enlevées d’une zone sous contrôle douanier sans l’autorisation de la douane ; ou


b) des marchandises imposables ne sont pas présentées par le patenté à la douane et ne peuvent pas faire l’objet d’une justification comme quoi elles ont été légalement sorties de la zone sous contrôle douanier,


les droits en deviennent dus et exigibles tout comme si les marchandises avaient été enlevées pour consommation intérieure ou qu’une déclaration avait été établie et admise pour consommation intérieure.


4) Le Directeur peut exiger, par un avis, que le propriétaire ou l’importateur des marchandises ou le patenté de la zone sous contrôle douanier s’acquitte du paiement de toute somme qu’il est raisonnablement fondé à soupçonner être due.


5) Des droits à payer en application du présent article constituent une dette due à l’Etat par le patenté et l’importateur des marchandises et le propriétaire des marchandises, qui en sont tenus conjointement et solidairement responsables.


85 Obligation d’un propriétaire de vaisseau de payer les droits pour des marchandises débarquées illégalement
1) Si une cargaison ou des approvisionnements ou d’autres marchandises sont débarquées illégalement au Vanuatu sur ou d’un vaisseau qui est au Vanuatu, le propriétaire et le commandant du vaisseau sont tenus conjointement et solidairement du paiement des droits y afférents.


2) Par un avis, le Directeur peut sommer le propriétaire ou le commandant en charge d’un vaisseau de payer toute somme qu’il est raisonnablement fondé à soupçonner être due en application du présent article.


3) Dans le cadre de poursuites en recouvrement de droits en application du présent article, ou en remboursement des droits payés en application du présent article, la somme réclamée par le Directeur est présumée être due et exigible en l’absence de preuve du contraire.


86 Effet du paiement de droits par une personne sur la responsabilité d’autres personnes
La responsabilité d’une personne aux termes de la présente Loi quant au paiement de droits pour des marchandises s’éteint avec le paiement desdits droits par toute autre personne qui y est tenue en vertu de la présente Loi, sauf si les droits en question font ultérieurement l’objet d’un remboursement ou d’une remise.


87 Cas de variation de droits
1) Dans le cas d’un changement de la loi concernant l’assujettissement de marchandises à des droits, ou le tarif auquel elles sont assujetties, l’assujettissement ou le tarif doit être déterminé, sauf disposition expressément contraire :


a) dans le cas de marchandises entreposées dans un entrepôt, ou de marchandises assujetties à la taxe d’accise, selon la loi en vigueur au moment où les marchandises sont enlevées de l’entrepôt ou de la zone de fabrication ;


b) dans le cas d’autres marchandises, selon la loi en vigueur au moment où une déclaration est déposée concernant les marchandises.


2) Dans le présent article, l’expression changement à la loi comprend une variation qui a lieu ponctuellement ou périodiquement touchant à l’assujettissement de marchandises à des droits ou au tarif douanier y afférent.


88 Remboursement de droits payés par erreur
1) Si le Directeur est convaincu que des droits ont été payés par erreur en droit ou en fait, il doit les rembourser :


a) à tout moment dans un délai de 5 ans après paiement ; ou


b) à tout moment sur demande présentée dans un délai de 5 ans après paiement.


2) Le présent article s’étend et s’applique à des droits acquittés par erreur avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.


89 Autres remboursements et remises de droits
Le Directeur peut rembourser ou faire une remise de droits s’il est convaincu que des marchandises importées ou des marchandises assujetties à l’accise :


a) ont été abîmées, détruites, pillées ou perdues, ou ont diminué de valeur ou dont l’état s’est dégradé avant leur libération du contrôle de la douane ; ou


b) ont un défaut de fabrication ; ou


c) ont été abandonnées au profit de l’Etat pour être détruites ou faire l’objet d’une autre forme de disposition avant d’être libérées du contrôle de la douane.


90 Recouvrement de droits remboursés par erreur
Des droits remboursés par la douane par erreur, en fait ou en droit, peuvent être recouvrés par une action introduite par le Directeur pour le compte de l’Etat :


a) si le remboursement n’a pas été obtenu par fraude, à tout moment dans un délai de 5 ans après la date dudit remboursement ; ou


b) si le remboursement a été obtenu frauduleusement, à tout moment.


91 Marchandises en importation temporaire
1) Sous réserve du présent article, si le Directeur est convaincu que des marchandises ont été importées à titre temporaire, une somme égale au montant des droits exigibles pour les marchandises doit être apportée en garantie, pour les cas qui peuvent être approuvés par le Directeur.


2) A la réception d’une sûreté exigée en application du paragraphe 1), le Directeur pourra libérer les marchandises du contrôle de la douane sans que les droits ne soient acquittés.


3) Sous réserve de conditions prescrites, la personne apportant la sûreté doit être dégagée des conditions de la sûreté et tout dépôt d’argent doit lui être restitué si, dans les 12 mois qui suivent la date de leur importation, le Directeur est convaincu que les marchandises ont été exportées.


4) Si les marchandises n’ont pas été exportées dans le délai de 12 mois prescrit au paragraphe 3) :


a) toute somme garantie sous forme de dépôt d’argent doit revenir à l’Etat ; ou


b) toute somme garantie de toute autre manière doit être versée à l’Etat par l’importateur dans les 10 jours de l’expiration de la période en question et la sûreté doit être levée dès que le paiement a été effectué.


92 Prime d’exportation sur certaines marchandises
1) Des primes d’exportation pourront être autorisées pour les montants et sous réserve des conditions qui pourront être prescrits pour:


a) des marchandises importées au Vanuatu qui en sont exportées par la suite ;


b) des pièces et des matériaux importés qui sont utilisés, incorporés ou affixés à des marchandises fabriquées ou produites au Vanuatu qui en sont exportées ; ou


c) des matières importées, hormis carburant ou matériel d’usine, consommées dans la fabrication ou la production de marchandises au Vanuatu qui en sont exportées.


2) Si le Directeur est convaincu que des marchandises ont été déclarées et expédiées à l’exportation, il pourra payer une prime d’exportation.


3) Si une prime a été autorisée pour des marchandises consommées dans la fabrication de ces marchandises, elle ne doit pas être versée avant d’avoir eu confirmation de leur exportation.


93 Règlements pourront prescrire un minimum de droits perceptible ou remboursable et un minimum de prime d’exportation permissible
Le Ministre peut, par règlement, prescrire l’un quelconque des montants suivants ou tous :


a) un montant de droits au dessous des droits que la douane n’a pas besoin de percevoir et les circonstances dans lesquelles ces droits n’ont pas besoin d’être perçus ;


b) le montant minimum de droits qui peut être remboursé pour des marchandises et les circonstances dans lesquelles des droits inférieurs au montant prescrit ne doivent pas être remboursés ;


c) le montant minimum de prime à l’exportation permissible pour des marchandises et les circonstances dans lesquelles une prime inférieure au montant prescrit ne saurait être autorisée.


TITRE IX DÉCISIONS RELEVANT DE LA DOUANE


94 Demande de décision relevant de la douane
1) Une personne peut demander au Directeur de rendre une décision relevant de la douane concernant des marchandises en particulier spécifiées dans la demande au sujet de l’une ou plusieurs des affaires suivantes :


a) la catégorie tarifaire des marchandises en question selon l’Annexe I de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ;


b) la catégorie d’accise des marchandises en question selon l’Annexe I de la Loi relative à l’accise [Chap. 290] ;


c) si les marchandises en question sont ou non le produit ou la fabrication d’un pays ou groupe de pays en particulier pour des besoins de tarification ;


d) si les marchandises en question sont ou non l’objet d’une réduction spécifique des droits aux termes de l’Annexe III de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ;


e) la règle d’évaluation applicable selon l’Annexe II de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91].


2) Une demande dans le sens du paragraphe 1) peut être présentée dans le cadre des marchandises suivantes :


a) marchandises importées :


i) à tout moment avant la date d’importation des marchandises objet de la demande au Vanuatu ; ou


ii) à tout moment ultérieur, si le Directeur le permet ;


b) marchandises assujetties à l’accise :


i) à tout moment avant la date de fabrication des marchandises ; ou


ii) à tout moment ultérieur, si le Directeur le permet.


3) Une personne peut demander une décision relevant de la douane au Directeur concernant une affaire précise mentionnée dans la demande en rapport avec l’application correcte d’une des dispositions contenues à l’Annexe IV de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91].


4) Une demande selon le paragraphe 1) ou 3) doit être sous la forme approuvée accompagnée du droit prescrit.
95 Prise de décision relevant de la douane
1) Sous réserve du paragraphe 4), le Directeur doit rendre une décision relevant de la douane :


a) dans le cas d’une demande en application de l’article 94, en rapport avec des marchandises en particulier qui y sont mentionnées et au sujet de la ou des questions qui en sont l’objet ; ou


b) dans le cas d’une demande selon le paragraphe 94.3), au sujet de la question particulière qui y a est mentionnée.


2) Le Directeur doit rendre une décision relevant de la douane en vertu du paragraphe 1) dans le ou les délais prescrits après avoir reçu :


a) dans le cas d’une demande selon le paragraphe 1) :


i) une demande remplie dans les règles concernant des marchandises en particulier ;


ii) les marchandises ou un échantillon des marchandises, sauf s’il a accepté de ne pas exiger la réception des marchandises ;


b) tous les renseignements qu’il juge pertinents pour bien examiner la demande ; et


c) le paiement du droit approuvé.


3) Une décision relevant de la douane peut être assortie des conditions que le Directeur estime utiles.


4) Le Directeur pourra refuser de rendre une décision relevant de la douane s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour ce faire.


96 Notification de décision relevant de la douane
Après avoir pris une décision concernant une demande formulée en application du présent Titre, le Directeur doit informer le demandeur sur le champ, par écrit :


a) qu’une décision relevant de la douane a été rendue concernant sa demande, et en préciser les motifs et les conditions ; ou


b) que sa demande de décision relevant de la douane a été refusée et les motifs de ce refus.


97 Effet d’une décision relevant de la douane
1) Une décision relevant de la douane concernant des marchandises en particulier constitue la preuve concluante que celles-ci :


a) relèvent d’une catégorie tarifaire particulière en application de l’Annexe I de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ;


b) relèvent d’une catégorie d’accise particulière en application de l’Annexe II de la Loi relative à l’accise [Chap. 290] ;


c) sont ou ne sont pas le produit ou la fabrication d’un pays ou groupe de pays particulier dans le sens de l’Annexe IV de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ; ou


d) sont ou ne sont pas sujettes à une réduction spécifique de droits en application de l’Annexe III de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91].


2) Une décision relevant de la douane rendue en application de l’article 95 constitue une preuve concluante aux fins de la présente Loi et de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] pour ce qui concerne la question objet de la décision.


98 Confirmation du fondement de la décision relevant de la douane
1) A tout moment après avoir rendu une décision relevant de la douane, le Directeur peut demander par avis écrit au demandeur de lui fournir des renseignements pour le convaincre que:


a) les faits ou les renseignements sur la base desquels la décision relevant de la douane a été rendue sont toujours valables ; et


b) toutes conditions dont la décision était assortie ont été respectées.


2) Un avis selon le paragraphe 1) doit être respecté sous 20 jours ou dans tout autre délai que le Directeur estime nécessaire.


99 Modification d’une décision relevant de la douane
1) Le Directeur peut modifier une décision relevant de la douane pour y corriger toute erreur qu’elle pourrait contenir.


2) Après avoir effectué une modification, le Directeur doit immédiatement en notifier le demandeur.


3) Une décision amendée s’applique au demandeur à compter de la date de notification.


4) Le paragraphe 3) ne s’applique pas si la modification de la décision a pour effet d’augmenter le montant des droits à payer pour des marchandises :


a) qui sont importées dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la modification en vertu d’un contrat ferme passé avant cette date ;


b) qui ont quitté le lieu de fabrication ou l’entrepôt dans le pays dont elles sont exportées pour être expédiées directement au Vanuatu à la date de notification de la modification de la décision ; ou


c) qui sont importées à la date ou avant la date de notification de la mofidication, mais n’ont pas été déclarées pour consommation intérieure,


dans ce cas la décision rendue antérieurement à sa modification s’applique aux marchandises en question.


5) Nonobstant le paragraphe 3), si la modification de la décision a pour effet de diminuer le montant des droits exigibles sur des marchandises, les dispositions de l’article 88 s’appliquent comme si le montant supérieur avait été payé par erreur.


100 Extinction d’une décision relevant de la douane
1) Une décision relevant de la douane cesse d’avoir effet à l’une des dates suivantes, selon laquelle d’entre elles échoit en premier :


a) la date à laquelle des renseignements sur lesquels la décision avait été fondée cessent d’être corrects à tous égards importants;


b) la date d’un changement important touchant à tout renseignement ou fait sur lequel la décision avait été fondée ;


c) la date d’un changement important à la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ;


d) la date à laquelle une des conditions dont la décision était assortie cesse d’être remplie ou respectée ;


e) la date à laquelle le Directeur n’a pu être convaincu selon l’article 98 ; ou


f) la date d’expiration d’une période de 12 mois de la date à laquelle la décision a fait l’objet de notification en vertu de l’article 96.


2) Une décision relevant de la douane est sans effet si :


a) des renseignements sur lesquels elle était fondée sont incorrects à tous égards importants ; ou


b) un changement important s’est produit, touchant des renseignements ou des faits sur lesquels elle était fondée.


101 Pas d’exposition à une obligation pour s’être appuyé sur une décision relevant de la douane
Un demandeur qui s’est appuyé sur une décision relevant de la douane en application du présent Titre ne saurait être exposé à une pénalité ou saisie en application de la présente Loi, sauf si la décision s’est éteinte ou a été modifiée.


TITRE X PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES


102 Définitions
Aux fins de l’application du présent Titre :


déclaration, s’agissant de marchandises ou d’une catégorie de marchandises qui sont réputées avoir été déclarées aux termes du paragraphe 51.1), comprend un document que le Directeur exige d’être fourni à la douane avant qu’elles ne soient considérées comme déclarées ;


sensiblement incorrect(e) signifie qu’une déclaration comporte une erreur ou une omission concernant :


a) l’identité du fournisseur à l’étranger ;


b) l’identité de l’importateur ;


c) l’identité de la personne effectuant la déclaration ;


d) l’identification du vaisseau d’importation ou son numéro de voyage ;


e) le connaissement, la lettre de transport aérien ou les détails d’identification du conteneur ;


f) le numéro de facture du fournisseur et sa date, et le montant de la facture ;


g) un numéro ou code de permis ;


h) la rubrique tarifaire sous laquelle les marchandises sont classées selon l’Annexe I de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ;


i) la quantité statistique des marchandises ;


j) la monnaie du pays dans laquelle les marchandises sont négociées ;


k) le taux de change utilisé pour convertir la monnaie en vatu ;


l) la valeur en douane libellée dans la monnaie dans laquelle les marchandises sont négociées ;


m) la valeur en douane libellée en monnaie du Vanuatu ;


n) le pays d’origine des marchandises ;


o) le pays dont les marchandises ont été exportées ;


p) le montant payé ou à payer pour transporter les marchandises jusqu’au Vanuatu depuis le pays d’exportation, y compris tout montant payé ou à payer pour le transport des marchandises à l’intérieur de ce pays ;


q) les frais d’assurance associés au transport des marchandises jusqu’au Vanuatu, y compris tous frais d’assurance dans le pays d’exportation ;


r) les spécifications des conteneurs de transport par mer, des colis ou du fret en vrac, y compris marques et numéros ;


s) le numéro d’une exemption réclamée en application l’Annexe III de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91] ;


délit d’ordre technique désigne un manquement à la Loi ou aux règlements en rapport avec :


a) la communication de renseignements à la douane ;


b) les formalités relatives à des marchandises en application de la présente Loi ;


c) les formalités relatives à un vaisseau en application de la présente Loi ;


d) la tenue, la conservation ou la présentation de documents ou d’archives ;


e) un manquement à une disposition ou une condition de patente ou de permission délivrée en vertu de la présente Loi ;


f) le fait de laisser ou de permettre une entrée non autorisée dans une zone sous contrôle douanier ;


g) le fait de ne pas répondre à des questions ou de faire une déclaration à un douanier ou une personne autorisée qui est fausse ou trompeuse ;


h) la remise de documents exigés en vertu de la Loi pour procéder correctement aux formalités relatives à des marchandises ; ou


i) l’utilisation autorisée de l’identifiant unique pour accéder au système informatique de la douane.


103 Notification d’une pénalité
Dans un délai de 5 ans après la remise d’une déclaration, le Directeur peut, par avis écrit, exiger que le propriétaire ou l’agent des marchandises paye une pénalité sous les 10 jours de la délivrance de l’avis, s’il est convaincu que la déclaration de marchandises :


a) contient une erreur ou une omission et que, de ce fait, le montant des droits à payer n’a pas été acquitté ou déclaré pour être payé ou n’aurait pas été payé ou déclaré pour être payé ; ou


b) est, à tout autre égard, sensiblement incorrecte.


104 Imposition de pénalité
1) Si un détail dans une déclaration déposée à la douane s’avère être sensiblement incorrect, le Directeur pourra :


a) imposer une penalité :


i) si les droits n’ont pas été déclarés ou qu’il y a eu tentative d’évasion des droits à payer pour les marchandises, une pénalité correspondant à 3 fois le montant des droits impayés ;


ii) si les marchandises sont exemptées, en franchise ou assujetties à un tarif nul, une pénalité de 5 pour cent de la valeur des marchandises ; ou


iii) si la déclaration est sensiblement incorrecte à d’autres égards, une pénalité de 5 pour cent de la valeur des marchandises ; et


b) refuser la sortie des marchandises tant que la pénalité, y compris tous droits supplémentaires, n’a pas été payée.


2) S’il s’avère qu’une personne a présenté des déclarations comportant un détail sensiblement incorrect à plus de trois reprises de suite, le Directeur pourra refuser d’accepter d’autres déclarations établies par cette personne.


3) Le Directeur n’imposera pas de pénalité à une personne qui a volontairement révélé à la douane antérieurement à la délivrance d’un avis selon l’article 103 qu’un détail contenu dans une déclaration est sensiblement incorrect.


4) Si une pénalité infligée en application du présent article n’est pas acquittée à la date d’échéance, le Directeur imposera les pénalités suivantes :


a) une pénalité supplémentaire de 10 pour cent du montant de la pénalité impayée à la date d’échéance ;


b) une pénalité supplémentaire de 5 pour cent du montant de la pénalité majoré de la pénalité supplémentaire en cas de non paiement au bout de 10 jours après la date d’échéance ;


c) une pénalité supplémentaire de 5 pour cent du montant de la pénalité majoré de tout pénalité supplémentaire en cas de non paiement à la fin de chaque période de 10 jours subséquente.


5) Le montant de la pénalité est une dette due à l’Etat, recouvrable par voie de justice.


6) Le Directeur n’imposera pas de pénalité à une personne qui a volontairement révélé à la douane qu’un détail contenu dans une déclaration est sensiblement incorrect.


105 Pénalité pour délit d’ordre technique
1) Si une personne a commis un délit d’ordre technique à la présente Loi, le Directeur peut exiger par avis écrit qu’elle paye la pénalité prescrite sous les dix jours de la signification de l’avis.


2) Une personne qui ne s’acquitte pas de la pénalité après signification d’un avis selon le paragraphe 1) sous les 10 jours devra payer VT1.000 en sus de la pénalité initiale pour chaque jour de retard.


106 Chèques refoulés
1) Une personne qui présente un chèque à un douanier en paiement de droits de douane, de taxes ou de pénalités, lequel est refoulé par la banque, sera tenue de payer une pénalité administrative de VT10.000.


2) Une personne ne sera pas tenue de payer la pénalité administrative selon le paragraphe 1) si le chèque a été refoulé par erreur par la banque.


TITRE XI SYSTÈME DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DÉCLARATIONS DE LA DOUANE


107 Accès au système de traitement informatique des déclarations de la douane
Nul ne doit transmetre ou recevoir des renseignements par un système de traitement informatique des déclarations de la douane à moins d’avoir été enregistré par le Directeur comme usager du système en question.


108 Usagers enregistrés
1) Une personne qui souhaite se faire enregistrer en tant qu’usager d’un système de traitement informatique de la douane doit en faire la demande par écrit au Directeur, sous la forme approuvée, avec tous les renseignements y afférent tels qu’approuvés.


2) A la réception d’une demande sous la forme approuvée, le directeur pourra enregistrer la personne comme usager d’un système de traitement informatique de la douane, sous réserve des conditions qu’il juge opportun d’imposer et moyennant paiement du droit approuvé.


3) Le Directeur pourra refuser d’enregistrer un demandeur s’il est convaincu que celui-ci n’est pas en mesure de se conformer aux conditions d’enregistrement.


4) Le Directeur doit informer le demandeur de sa décision par écrit et si la demande est rejetée, des motifs du refus.


109 Identifiant unique à attribuer aux usagers enregistrés
1) Un identifiant unique d’usager doit être attribué à une personne qui est enregistrée comme usager d’un système de traitement informatique de la douane pour qu’elle l’utilise en rapport avec le système en question.


2) L’identifiant unique attribué selon le paragraphe 1) ne doit être utilisé que pour transmettre ou recevoir des renseignements par le biais du système en question.


3) Le Directeur pourra imposer, par avis écrit, des conditions à un usager enregistré spécifique, ou à tous les usagers de manière générale, concernant l’emploi et la sécurité des identifiants uniques.


110 Emploi d’identifiant unique
1) Lorsque des renseignements sont transmis à un système de traitement informatique de la douane au moyen d’un identifiant unique attribué à un usager enregistré, la transmission desdits renseignements constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve suffisante de ce que l’usager enregistré auquel l’identifiant unique a été attribué a transmis les renseignements.


2) Le paragraphe 1) n’est pas applicable si l’usager enregistré a signalé à la douane que son identifiant unique n’est plus sécurisé, avant l’emploi non autorisé dudit identifiant unique par un usager non autorisé.


111 Annulation de l’enregistrement d’un usager
1) Le Directeur peut, à son gré, par avis écrit, annuler l’enregistrement d’un usager s’il est convaincu que celui-ci :


a) n’a pas respecté une condition d’enregistrement imposé par le Directeur en application du paragraphe 108.2) ;


b) n’a pas respecté ou a enfreint une des conditions imposées par le Directeur en application du paragraphe 109.3) ;


c) a été condamné pour un délit aux termes de la présente Loi se rapportant à une irrégularité d’accès ou une ingérence dans un système de traitement informatique de la douane ;


d) a été condamné pour un autre délit aux termes de la présente Loi ;


e) a présenté des déclarations sensiblement incorrectes dans le sens du paragraphe 104.2) ; ou


f) de l’avis du Directeur, n’a pas qualité pour être enregistré.


2) Le Directeur doit motiver sa décision d’annuler un enregistrement.


112 La douane doit tenir des justificatifs de transmissions
La douane doit garder un justificatif de chaque transmission envoyée à un usager enregistré ou reçue d’un usager enregistré à l’aide d’un système de traitement informatique des déclarations de la douane pendant 5 ans.


113 Accès non autorisé ou emploi abusif d’un système de traitement informatique des déclarations de la douane
Quiconque :


a) accède ou tente d’accéder sciemment et sans autorité légale par tout moyen à un système de traitement informatique de la douane ;


b) a légalement accès à un système de traitement informatique de la douane et exploite ou divulgue sciemment des renseignements obtenus d’un tel système à une fin non autorisée ; ou


c) reçoit des renseignements obtenus d’un système de traitement informatique de la douane, sachant qu’il n’y est pas autorisé, et les exploite, divulgue, publie ou diffuse autrement,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT3.000.000, ou des deux peines à la fois.


114 Ingérence dans un système de traitement informatique de la douane
Quiconque :


a) falsifie sciemment par un moyen quelconque un justificatif ou un renseignement gardé en mémoire dans un système de traitement informatique de la douane ;


b) abime ou altère sciemment un système de traitement informatique de la douane ; ou


c) abime ou altère sciemment un double de bande ou de disque ou autre dispositif sur lequel des renseignements obtenus d’un système de traitement informatique de la douane sont détenus ou gardés en mémoire autrement qu’avec la permission du Directeur,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT3.000.000, ou des deux peines à la fois.


115 Délits en rapport avec la sécurité ou l’emploi non autorisé d’identifiants uniques
1) Un usager enregistré d’un système de traitement informatique de la douane qui ne respecte pas ou enfreint une condition imposée par le Directeur concernant la sécurité de son identifiant unique commet un délit.


2) Quiconque :


a) utilise un identifiant unique sans être un usager enregistré ; ou


b) est un usager enregistré et se sert de l’identifiant unique d’un autre usager enregistré,


pour valider une transmission de renseignements au système de traitement informatique de la douane, commet un délit.


3) Quiconque commet un délit au sens du présent article s’expose sur condamnation à une peine d’emprisonnement de 1 an au plus ou à une amende ne dépassant pas VT1.000.000, ou aux deux peines à la fois.


TITRE XII POUVOIRS DES DOUANIERS


116 Patrouille et surveillance
Un douanier ou une personne autorisée peut, au moment et de la manière qu’il estime opportun :


a) patrouiller tout ou partie d’une laisse de mer ou d’un rivage de lac ou de lagon ou des bords d’une rivière et tout édifice en prolongement ou toute partie de terrain adjacent ;


b) patrouiller un port ou un aéroport ou une zone sous contrôle douanier ;


c) se rendre sur toute piste d’atterrisage d’aéronef et tout bâtiment s’y trouvant et en faire une inspection et y demeurer aux fins de mener des investigations ou une surveillance.


117 Accostage ou amarrage d’un vaisseau de la douane
Un douanier ou une personne en charge d’un vaisseau au service de la Douane peut :


a) ancrer, amarrer, mouiller ou amener le vaisseau à terre ; ou


b) tirer le vaisseau à terre,


en tout lieu au Vanuatu et dans un tel cas, aucune charge ne doit être imposée à la douane.


118 Arraisonnement
1) Un douanier ou une personne autorisée peut arraisonner à tout moment un vaisseau se trouvant au Vanuatu si :


a) le vaisseau est arrivé au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu ;


b) le vaisseau va partir du Vanuatu à destination d’un point en dehors de Vanuatu, y compris pendant que le vaisseau se déplace au Vanuatu en route vers un point en dehors de Vanuatu ;


c) le vaisseau transporte une cargaison internationale pendant qu’il est au Vanuatu ; ou


d) un douanier est raisonnablement fondé à soupçonner que le vaisseau :


i) tranporte des marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées ; ou


ii) a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la perpétration d’un délit aux termes de la présente Loi.


2) Le Directeur peut poster des douaniers à bord de tout vaisseau qui est arrivé au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu aux fins d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir qu’ils peuvent être tenus, autorisés ou habilités à exécuter aux termes de la présente Loi.


3) Si un douanier est posté à bord d’un vaisseau, le commandant ou l’exploitant du vaisseau doit veiller à lui fournir, gratuitement :


a) des locaux adéquats ;


b) l’accès en sécurité à toute partie du vaisseau ; et


c) un moyen de débarquer du vaisseau en sécurité.


119 Visite d’un vaisseau
1) Un douanier ou une personne autorisée peut visiter :


a) un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu en provenance d’un point en dehors de Vanuatu ;


b) un vaisseau en partance du Vanuatu à destination d’un point en dehors de Vanuatu et à tout moment pendant que le vaisseau se déplace à l’intérieur de Vanuatu en route vers un point en dehors de Vanuatu ;


c) un vaisseau qui transporte une cargaison internationale pendant que le vaisseau se trouve au Vanuatu ; ou


d) un vaisseau qu’un douanier est raisonnablement fondé à soupçonner :


i) tranporte des marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées ; ou


ii) a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la perpétration d’un délit aux termes de la présente Loi


à l’effet de s’acquitter d’une fonction ou d’exercer un pouvoir que le douanier est tenu, autorisé ou habilité à exécuter en vertu de la présente Loi.


2) Un douanier peut user de la force qui est raisonnablement nécessaire en vue d’accéder à une partie du vaisseau, d’ouvrir un colis, un casier ou un endroit, et d’examiner toutes autres marchandises trouvées à bord du vaisseau.


120 Mise en sécurité de marchandises à bord d’un vaisseau
Aux fins d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir que la douane peut être tenue, autorisée ou habilitée à exécuter ou exercer aux termes de la présente Loi, un douanier ou une personne autorisée peut à tout moment pendant l’arraisonnement ou la visite d’un vaisseau en application de l’article 118 ou 119 :


a) mettre en sécurité, par tout moyen approprié, des marchandises à bord dudit vaisseau ; ou


b) enlever des marchandises à bord dudit vaisseau pour les mettre en lieu sûr.


121 Tir sur un navire
La personne qui commande ou est en charge d’un vaisseau au service de la République de Vanuatu ayant hissé ou arborant ou affichant le pavillon approprié ou le pavillon de la douane, doit, à la demande du Directeur, poursuivre un navire si :


a) le navire ne répond pas immédiatement à un signal ou une sommation ; ou


b) le capitaine refuse de permettre d’arraisonner le navire,


et peut, en dernier ressort, après une salve d’avertissement, tirer sur ou dans le bateau pour l’obliger à se mettre en travers.


122 Détention d’un vaisseau
1) Un douanier qui est raisonnablement fondé à croire qu’un délit à la présente Loi :


a) a été commis ;


b) est en train d’être commis ; ou


c) est sur le point d’être commis,


à bord d’un vaisseau alors que le vaisseau se trouvait ou se trouve au Vanuatu, peut ordonner au vaisseau de se rendre au port ou aéroport de la douane le plus proche ou à tout autre endroit que le douanier considère approprié, et retenir le vaisseau pendant le temps nécessaire aux fins de mener une enquête sur la perpétration du délit.


2) Si une personne en charge d’un vaisseau tente ou menace de faire partir le vaisseau d’un endroit où le vaisseau a été ordonné de se rendre selon le paragraphe 1) sans permis de sortie, un douanier peut le retenir en attendant que le permis de sortie soit obtenu.


123 Fouille de véhicules
1) Un douanier peut fouiller et retenir un véhicule le temps qui peut être raisonnablement nécessaire s’il est raisonnablement fondé à soupçonner :


a) qu’il y a des marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées dans ou sur un véhicule qui se trouve dans l’enceinte d’un port, aéroport de la douane ou d’une zone sous contrôle douanier ;


b) qu’il y a des preuves relatives à des marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées ; ou


c) qu’il y a des preuves relatives à un délit à la présente Loi.


2) Un douanier ou une personne autorisée qui est raisonnablement fondée à croire :


a) qu’il y a des marchandises exportées illégalement dans ou sur un véhicule [qui n’est pas un véhicule auquel s’applique le paragraphe 1)] ;


b) qu’il y a des preuves concernant l’importation illicite de marchandises ou une tentative d’exportation illégale de marchandises ; ou


c) qu’il y a des preuves relatives à un délit à la présente Loi,


peut le fouiller et peut retenir le véhicule pour le temps qui peut être raisonnablement nécessaire.


124 Interrogation de personnes au sujet de marchandises
1) Le présent article s’applique à une personne qui :


a) est dans l’enceinte d’une zone sous contrôle douanier ;


b) est à bord ou est en train d’embarquer à bord d’un vaisseau qui doit partir du Vanuatu ; ou


c) débarque d’un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu.


2) Un douanier ou une personne autorisée peut interroger une personne au sujet de l’une des affaires suivantes ou toutes, à savoir :


a) si elle a ou a eu en sa possession des marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées ;


b) la nature, l’origine ou la destination pressentie de marchandises visées à l’alinéa 2)a).


125 Interrogation de personnes au sujet de leur identité, leur adresse, leurs déplacements et justificatifs et d’autres affaires
1) Le présent article, et les articles 129 et 130, s’appliquent aux personnes suivantes :


a) une personne qui :


i) a ou est soupçonnée avoir débarqué d’un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu ; et


ii) ne s’est pas présentée ou est soupçonnée de ne pas s’être présentée à un douanier à son arrivée contrairement à l’article 34 ;


b) une personne qui tente ou est soupçonnée tenter de quitter le Vanuatu d’un lieu autre qu’un port ou un aéroport désigné.


2) Un douanier peut interroger une personne au sujet de ce qui suit :


a) son identité ;


b) l’adresse de son domicile ;


c) ses déplacements ;


d) du vaisseau :


i) dont elle a débarqué ou est soupçonnée avoir débarqué ;


ii) à bord duquel elle tente de partir ou est soupçonnée tenter de partir ; ou


iii) de son trajet et des personnes ou des marchandises qu’il transporte.


3) Un douanier peut interroger toute autre personne qui est ou a été impliquée dans l’arrivée, l’arrivée soupçonnée, le départ, la tentative de départ ou la tentative soupçonnée de départ de la personne, que l’autre personne fusse ou non à bord du vaisseau :


a) dont la personne a débarqué ou est soupçonnée avoir débarqué ; ou


b) à bord duquel elle tente de partir ou est soupçonnée tenter de partir du Vanuatu.


126 Interrogation d’employés de compagnies aériennes, maritimes
Un douanier peut interroger les personnes suivantes au sujet d’une cargaison internationale :


a) une personne qui est employée par une compagnie aérienne ou maritime et gère ou s’occupe de la réception, de la manutention, de la garde ou de l’expédition de cargaisons internationales par la compagnie en question ;


b) une personne employée par un titulaire de patente de zone sous contrôle douanier ; ou


c) une personne qui est dans une zone sous contrôle douanier.


127 Détention de personnes concernant des marchandises
1) Un douanier ou une personne autorisée peut détenir une personne s’il :


a) n’est pas convaincu que la réponse à une question posée à cette personne en application de l’article 124 est correcte ;


b) n’a pas reçu de réponse à une question posée à cette personne en application de l’article 124 ; ou


c) est raisonnablement fondé à soupçonner qu’un délit a été commis, est en train d’être commis ou est sur le point d’être commis à la présente Loi par cette personne ou une autre personne qui lui est associée.


2) Une détention en vertu du paragraphe 1) a pour objet de permettre à l’agent de se renseigner pour constater si la réponse à la question ou la raison ou l’explication est ou non correcte.


3) Une personne ne doit pas être détenue en vertu du présent article pendant plus de 4 heures.


128 Détention de personne interrogée en application de l’article 107
1) Nonobstant l’article 127, un douanier peut détenir une personne dans l’un ou plusieurs des buts suivants :


a) de l’interroger en application de l’article 125 ;


b) de permettre de prendre les renseignements nécessaires pour constater si une réponse à une question posée en application de l’article 125 est correcte ou non ;


c) de demander la présence ou de prendre des renseignements auprès d’un autre douanier ou un agent habilité à exercer un pouvoir d’interrogation, de détention ou d’arrestation d’une personne en vertu de la présente Loi.


2) Un douanier peut détenir une personne en application du paragraphe 1) pour une durée allant jusqu’à 12 heures.


3) L’interrogation d’une personne en application du présent article doit avoir lieu aussitôt que possible après qu’elle a été détenue.


4) Un douanier doit relâcher une personne détenue aussitôt qu’elle a répondu aux questions posées en application de l’article 125 s’il :


a) est convaincu que la personne a répondu correctement aux questions ; et


b) n’est pas raisonnablement fondé à soupçonner la personne interrogée d’avoir commis un délit.


5) Le douanier peut continuer à détenir une personne en vertu du paragraphe 1) après l’avoir interrogée s’il :


a) n’est pas convaincu que la réponse à une question posée à cette personne en application de l’article 125 est correcte ;


b) n’est pas convaincu que la personne a donné une réponse à une question posée en vertu de l’article 125 ; ou


c) est raisonnablement fondé à soupçonner que la personne interrogée selon ledit article a commis un délit en ne respectant pas l’article 34 ou 37.


6) Nonobstant le paragraphe 2), une personne pourra être détenue plus longtemps, dans la mesure du raisonnable, si un accident, des intempéries ou une autre difficulté de transport ou des circonstances exceptionnelles empêchent le douanier d’interroger cette personne dans les 12 premières heures.


7) Un douanier peut user de la force nécessaire et raisonnable pour détenir une personne pour interrogation.


8) Aux fins d’application du présent titre, sous réserve du contexte :


détenir en rapport avec une personne comprend emmener la personne à un port ou aéroport ou un poste de police où elle pourra être ou continuer d’être interrogée ;


plus longtemps dans la mesure du raisonnable désigne une période qui ne se prolonge pas plus que nécessaire dans les circonstances pour permettre à un douanier de procéder comme indiqué au paragraphe 1).


129 Détention de personnes perpétrant ou sur le point de perpétrer certains délits
1) Un douanier ou une personne autorisée peut détenir une personne qu’il est raisonnablement fondé à soupçonner est en train de commettre ou tente de commettre un délit dans le sens des paragraphes 24(3), 25(3), 26(5), 27(4), 28(5), 28(6) and 29(3), alors que la personne :


a) débarque ou monte à bord d’un vaisseau qui est arrivé à un endroit désigné sous douane ou une zone sous contrôle douanier dans cet endroit sans l’autorisation d’un douanier, avant qu’une déclaration d’entrée n’ait été remise comme requis par le paragraphe 30.2) et l’article 32 ;


b) est arrivée au Vanuatu et ne s’est pas présentée à un douanier ou une personne autorisée comme requis par le paragraphe 34.1) ;


c) est arrivée au Vanuatu et s’est présentée à un douanier ou une personne autorisée conformément à l’alinéa 31.2)a), mais n’est pas restée là où elle s’est présentée le temps nécessaire pour permettre à l’agent de s’acquitter de ses devoirs en vertu de l’article 34 ;


d) est à bord d’un vaisseau arrivé au Vanuatu, mais n’a pas respecté des instructions de la douane concernant le débarquement comme requis par le paragraphe 35.1) ;


e) ne demeure pas dans une zone sous contrôle douanier le temps nécessaire pour permettre à un douanier d’exercer ses pouvoirs aux termes du paragraphe 35.2) ; ou


f) ne se conforme pas à une directive donnée en application de l’alinéa 39.b).


2) Pour écarter tout doute, un douanier ou une personne autorisée ne peut détenir une personne en vertu du paragraphe 1) que dans le but de s’assurer que la personne se conforme à l’une ou plusieurs des dispositions mentionnées au paragraphe 1).


3) Un douanier ou une personne autorisée doit relâcher une personne détenue en vertu du paragraphe 1) dès qu’elle s’est conformée aux conditions requises en vertu desquelles elle a été détenue.


4) Toute force raisonnable peut être utilisée, s’il y a lieu, pour détenir une personne en application du paragraphe 1).


5) Le présent article n’empêche pas qu’une personne puisse être :


a) détenue ou retenue plus longtemps en détention en vertu de la présente ou de toute autre Loi ; ou


b) arrêtée en application de l’article 158.


6) Aux fins d’application du présent article, sauf si le contexte requiert autrement, détention comprend la remise d’une personne à un poste de police ou son placement sous la garde d’un policier.


130 Détention et prolongation de détention
1) Une personne qui est tenue de se conformer à une directive donnée en vertu de l’alinéa 36.1)b) mais ne s’y conforme pas peut être détenue par un douanier.


2) Un douanier qui est raisonnablement fondé à soupçonner qu’une personne détenue en application des articles 127, 128 ou 129 est une personne à laquelle le paragraphe 36.2) s’applique, peut :


a) détenir la personne ; ou


b) si la détention en application de l’article 127, 128 ou 129 est arrivée à terme ou est sur le point d’arriver à terme, prolonger la détention de la personne en application du présent article.


3) Un douanier pourra détenir ou prolonger la détention d’une personne en application du présent article dans le seul but d’obtenir la présence d’un autre agent ou de demander des renseignements à un autre agent qui est autorisé, en ce qui a trait à une disposition de l’article 35, à procéder de l’une ou plusieurs des manières suivantes :


a) interroger la personne ;


b) vérifier ou déterminer une question se rapportant à son statut ;


c) détenir la personne ;


d) arrêter la personne.


4) Une personne ne doit pas être détenue ou gardée en détention prolongée en application du présent article pour une durée :


a) de plus de 4 heures ; ou


b) si la détention de la personne a commencé en application de l’article 128 ou 129, de plus de la durée maximale pendant laquelle la personne aurait pu être détenue selon l’article 128, ou le cas échéant, l’article 129, au moment de sa détention ou de la prolongation de sa détention en vertu du paragraphe 2).


5) Toute force raisonnable peut être utilisée, s’il y a lieu, pour détenir une personne ou en prolonger la détention en application du présent article.


6) Le présent article n’empêche pas qu’une personne puisse être :


a) détenue ou retenue plus longtemps en détention en vertu de la présente ou de toute autre Loi; or


b) arrêtée en application de l’article 158.


7) Aux fins d’application du présent article, détention comprend la remise d’une personne à un poste de police ou son placement sous la garde d’un policier.


131 Preuves de réponses à des questions en application de l’article 125
1) Une personne soumise aux dispositions du présent article doit, à la demande d’un douanier, présenter des documents qui :


a) sont en sa possession ou sous son contrôle ; et


b) se rapportent aux affaires sur lesquelles elle a été interrogée selon l’article 125.


2) Si une personne présente un document suite à une demande selon le paragraphe 1), un douanier peut procéder de l’une des manières suivantes :


a) examiner le document sur le champ et le rendre à la personne lorsqu’il a terminé ;


b) examiner le document et le garder pendant la durée de la détention de la personne en application de l’article 128 ;


c) examiner le document et le garder le temps nécessaire pour pouvoir vérifier si le Directeur souhaite ou non exercer son pouvoir de garder le document aux termes de l’article 148 ;


d) examiner le document et le prendre pour en faire une copie selon l’article 149 ;


e) examiner le document et le garder en application de l’article 150.


132 Fouille de personnes en cas de soupçon raisonnable d’articles dissimulés
1) Un douanier ou une personne autorisée peut fouiller une personne s’il est raisonnablement fondé à soupçonner que celle-ci a dissimulé sur elle :


a) des marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées ;


b) des preuves se rapportant à des marchandises imposables, non dédouanées, interdites ou confisquées ; ou


c) tout ce qui est ou pourrait être une preuve d’infraction ou d’infraction éventuelle à la présente Loi.


2) Le paragraphe 1) s’applique à une personne qui :


a) se trouve à bord d’un vaisseau qui est arrivé au Vanuatu ou va en partir ;


b) est en train de débarquer d’un vaisseau ou d’embarquer sur un vaisseau comme décrit à l’alinéa a) ; ou


c) est entrée au Vanuatu à un port ou un aéroport et s’y trouve encore.


3) Nonobstant le paragraphe 2), un douanier ou une personne autorisée peut détenir et fouiller une personne s’il est raisonnablement fondé à croire que celle-ci :


a) est arrivée au Vanuatu au cours des dernières 24 heures à un endroit qui n’est pas un port ou un aéroport désigné ; ou


b) est sur le point de partir du Vanuatu d’un endroit qui n’est pas un port ou un aéroport désigné ;


et a dissimulé sur elle des articles visés aux alinéas 1)a), b) ou c).


4) Nonobstant les paragraphes 1) ou 3), un douanier ou une personne autorisée peut détenir et fouiller une personne dans une zone sous contrôle douanier si l’agent est raisonnablement fondé à croire que la personne a sur elle des articles visés aux alinéas 1)a), b) ou c).


5) Toute force raisonnable peut être utilisée, s’il y a lieu, pour détenir et fouiller une personne en application du présent article.


6) Une personne détenue en vertu des dispositions des paragraphes 1), 3) ou 4) doit être avisée de ses droits avant d’être fouillée.


7) Une personne détenue en vertu des dispositions des paragraphes 1), 3) ou 4) ne doit être fouillée que par un agent du même genre qu’elle.


8) Un agent peut demander le concours d’une personne pour l’aider dans sa fouille.


9) Si une personne est détenue en application du présent article et qu’aucune personne appropriée n’est disponible au lieu où la fouille doit se dérouler, la personne détenue pourra être emmenée à un autre lieu pour être fouillée.


10) Un agent pourra saisir des marchandises qu’il trouve lors de la fouille et qu’il est raisonnablement fondé à soupçonner sont des articles tels que visés aux alinéas 1)a), b) ou c).


11) Un agent peut user de la force raisonnable qui est nécessaire pour saisir des marchandises telles que visées aux alinéas 1)a), b) ou c).


133 Accès à une zone sous contrôle douanier par des douaniers
Un douanier peut entrer dans tout endroit d’une zone sous contrôle douanier à toute heure du jour ou de la nuit et examiner des marchandises s’y trouvant, et à cet effet, il pourra entrer dans tout autre endroit qu’il est nécessaire de traverser.


134 Examen de marchandises soumises au contrôle de la douane
1) Un douanier peut :


a) examiner, peser, analyser ou tester ; ou


b) faire examiner, peser, analyser ou tester,


des marchandises soumises au contrôle de la douane.


2) Le propriétaire des marchandises devra supporter tous les frais relatifs à un examen par la douane et fournir la main-d’oeuvre ou le matériel nécessaire pour mener à bien l’examen.


3) La douane est dégagée de toute responsabilité pour tout dégât causé durant l’examen, à moins que cela ne résulte de la négligence d’un agent.


4) Les pouvoirs conférés à un douanier en vertu du paragraphe 1) s’étendent à l’examen, la pesée, l’analyse ou le test d’une valise, d’une pallette, d’un conteneur de cargaison en vrac ou autre colis.


5) Un examen mené en application du présent article pourra inclure ce qui suit :


a) des tests physiques ou chimiques ; ou être facilité par tout moyen qui soit, y compris en perçant ou en démontant les marchandises ; et


b) être facilité par tout moyen tel qu’un examen faisant intervenir un chien, une substance chimique, une machine à radiographie ou imagerie ou un autre appareil mécanique, électrique ou électronique.


6) Des échantillons des marchandises soumises ou soupçonnées d’être soumises au contrôle de la douane pourront être prélevés et utilisés par la douane aux fins du présent article et devront être détruits de la manière prescrite.


7) Un échantillon prélevé lors d’un examen selon le paragraphe 5) doit être suffisant aux fins auxquelles il a été prélevé.


8) Un douanier doit se voir accorder libre accès à tous les terrains, bâtiments et endroits et à toutes les marchandises s’y trouvant aux fins d’exercer des pouvoirs en vertu du présent article en rapport avec des marchandises qui sont ou sont soupçonnées être soumises au contrôle de douane.


9) Un douanier ne doit pas entrer dans une habitation privée excepté avec le consentement d’un occupant ou propriétaire de ladite habitation ou en vertu d’un mandat délivré en application de la présente Loi.


135 Examen de marchandises qui ne sont plus soumises au contrôle de la douane
1) Si le Directeur est raisonnablement fondé à soupçonner qu’un délit a été commis à la présente Loi en rapport avec des marchanises qui ne sont plus soumises au contrôle de la douane, il pourra sommer une personne qui les a en sa possession ou sous son contrôle ou qu’il pense en a la possession ou le contrôle, de présenter les marchandises pour inspection par un douanier.


2) Un douanier peut exercer tous les pouvoirs conférés par l’article 134 eu égard aux marchandises.


3) Un douanier peut prendre et retenir des marchandises présentées en application du paragraphe 1) aux fins d’exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe 2) et les garder jusqu’à ce que l’enquête concernant le délit soupçonné ait été achevée.


136 Justification de marchandises
Le Directeur peut, ponctuellement, par avis écrit, demander au patenté d’une zone sous contrôle douanier :


a) de rendre compte sur le champ de marchandises que le Directeur croit être entrées dans ladite zone sous contrôle douanier ; et


b) de présenter tous documents se rapportant au mouvement des marchandises à l’entrée ou à la sortie ou dans l’enceinte de la zone sous contrôle douanier en question.


137 Présentation de marchandises
Un douanier peut demander au patenté d’une zone sous contrôle douanier de lui présenter des marchandises que des registres indiquent comme étant à l’intérieur de cette zone.


138 Défaut de présentation ou de justification de marchandises
Une personne qui manque ou refuse de présenter ou de justifier de marchandises après en avoir été priée en vertu des articles 135, 136 ou 137, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT2.000.000.


139 Vérification des déclarations
1) Le Directeur peut demander à une personne procédant à une déclaration de marchandises d’en prouver l’exactitude par une déposition ou la présentation de documents et pourra refuser de libérer les marchandises ou d’admettre la déclaration tant que de telles preuves ne sont pas fournies.


2) Le présent article s’étend et s’applique à des déclarations de marchandises assujetties à la taxe d’accise.


3) Si le Directeur n’est pas convaincu de l’exactitude d’une déclaration se rapportant à des marchandises ou d’un autre aspect de l’importation ou de l’exportation desdites marchandises, il pourra :


a) détenir les marchandises le temps raisonnablement nécessaire pour permettre de les examiner ; et


b) s’il y a lieu, mener une enquête, soit au Vanuatu, soit ailleurs, concernant l’importation ou l’exportation des marchandises en question.


140 Sûretés en garantie du paiement des droits
1) Le Directeur peut exiger et prendre des sûretés de toutes sortes qui peuvent être prescrites en garantie du paiement des droits.


2) Le Directeur peut refuser d’admettre une déclaration ou prendre toute aute action en rapport avec l’objet pour lequel la sûreté est exigée si celle-ci n’est pas fournie.


3) Une sûreté pourra être exigée en rapport avec :


a) une transaction particulière ;


b) des transactions en général ; ou


c) une catégorie de transactions,


et pour la durée et le montant et aux conditions de pénalité ou autrement que le Directeur pourra imposer.


4) La sûreté devra être sous la forme approuvée par le Directeur.


141 De nouvelles sûretés pourront être exigées
1) Si le Directeur n’est pas satisfait de la suffisance d’une sûreté, il pourra exiger une nouvelle sûreté, soit à la place soit en complément de la sûreté existante.


2) Si la nouveIle sûreté n’est pas fournie, le Directeur peut refuser d’admettre une déclaration ou prendre toute autre action en rapport avec l’objet pour lequel la nouvelle sûreté est exigée.


142 Autorisation écrite de mandataire
1) Un douanier peut exiger qu’une personne agissant ou prétendant agir en qualité de mandataire pour une autre personne pour tout ce qui a trait à la présente Loi de présenter une autorité écrite de la part de son mandant.


2) Si le mandataire ne présente pas d’autorité écrite, le douanier pourra refuser de reconnaître le mandat.


143 Vérification ou examen de registres
1) Un douanier peut, à toute heure raisonnable, entrer sur des lieux ou dans des endroits où des registres sont tenus en application de l’article 80 aux fins de vérifier ou d’examiner les registres en question, soit en rapport avec des transactions précises, soit en rapport avec la suffisance et l’intégrité du ou des systèmes manuels ou électroniques au moyen duquel ou desquels les registres sont créés et mémorisés.


2) Un douanier a toute liberté d’accès à tous les terrains, bâtiments et endroits, et à tous les livres, dossiers et documents qu’ils soient sous la garde ou le contrôle du patenté, de l’importateur, de l’exportateur ou de toute autre personne, aux fins d’inspecter des livres, des dossiers et des documents et tout bien, procédé ou autre que le douanier considère :


a) nécessaire ou pertinent pour la perception de droits en vertu de la présente Loi ;


b) nécessaire pour exécuter toute autre fonction conférée légalement au douanier en vertu de la présente Loi ; ou


c) susceptible de fournir des renseignements exigés par ailleurs aux fins d’application de la présente Loi ou d’exécution desdites fonctions.


3) Un douanier peut prendre des extraits ou des copies de tels livres, dossiers ou documents, sans frais pour la douane.


4) Un douanier ne doit pas entrer dans une habitation privée excepté avec le consentement de l’occupant ou du propriétaire de ladite habitation ou en vertu d’un mandat délivré en application de la présente Loi.


144 Obligation de présenter des documents
1) Un douanier qui est raisonnablement fondé à soupçonner :


a) que certaines marchandises ont été importées, exportées, fabriquées, sous-évaluées, déclarées, retirées ou traitées autrement illégalement par une personne, contrairement à la présente Loi ; ou


b) qu’une personne a l’intention d’importer, d’exporter, de fabriquer, de sous-évaluer, de déclarer, de retirer ou de traiter autrement des marchandises, contrairement à la présente Loi,


il pourra, par avis écrit, exiger que la personne ou toute personne que le douanier soupçonne être ou avoir été le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le fabriquant des marchandises en question, ou leur mandataire respectif, présente et remette au douanier ou à tout autre douanier spécifié, tout ou partie des documents énumérés ci-après au paragraphe 2).


2) Conformément au paragraphe 1), un douanier peut exiger tout livre de compte, carnet de factures ou autres livres, dossiers ou documents comptables dans lesquels une écriture ou une note figure ou peut être présumée figurer eu égard à :


a) l’achat ;


b) l’importation ;


c) l’exportation ;


d) la fabrication ;


e) au coût ;


f) la valeur ; ou


g) au paiement,


des marchandises, ainsi que de toutes autres marchandises importées, exportées ou traitées autrement au cours des 5 années qui précèdent la date de notification.


3) Le paragraphe 2) s’applique également à des marchandises qui ont été saisies en application de la présente Loi.


4) Outre les conditions requises du paragraphe 2), le Directeur peut exiger que le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le fabriquant des marchandises en question, ou leur mandataire respectif :


a) présente l’un quelconque des documents mentionnés au paragraphe 2) pour être inspecté par le douanier ou un douanier spécifié, et lui permette d’en prendre des copies ou des extraits ; et


b) réponde à toute question s’y rapportant.


145 Autres pouvoirs en rapport avec des documents
1) Le Directeur peut, par avis écrit, demander à une personne :


a) de présenter, pour inspection par un douanier spécifié, tous documents ou dossiers que le Directeur estime nécessaires ou pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une vérification menée en application de la présente Loi ;


b) de permettre à un douanier de prendre des copies ou des extraits de tels documents ou dossiers ;


c) de se présenter devant un douanier et de répondre à toutes les questions concernant :


i) des marchandises ou des transactions relatives à des marchandises qui font l’objet d’une enquête ; ou


ii) les documents ou dossiers qui sont pertinents pour une enquête.


2) Aux fins du présent article, une personne comprend :


a) un agent travaillant pour ou en rapport avec un service gouvernemental, une entreprise d’Etat, une entité légale, une entité constitutionnelle ou une autorité locale ; ou


b) un agent travaillant pour ou en rapport avec un établissement financier ou une compagnie d’assurance.


146 Non respect d’une directive
Une personne qui manque ou refuse de se conformer à une directive du Directeur selon l’article 144 ou 145 commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


147 Documents en langue étrangère
1) Si un document présenté à un douanier est dans une langue étrangère, celui-ci peut demander à la personne qui l’a présenté de fournir le texte du document en anglais, en français ou en bichlamar préparé par une personne approuvée par le douanier.


2) La traduction d’un document demandée en vertu du paragraphe 1) doit être effectuée aux frais de la personne qui a présenté le document en question.


148 Directeur peut prendre possession de documents et dossiers et les retenir
1) Le Directeur peut prendre possession et retenir tout document ou dossier qui lui a été présenté en rapport avec une déclaration ou qui doit être présenté aux termes de la présente Loi.


2) Si le Directeur prend possession d’un document ou dossier selon le paragraphe 1), il pourra remettre à la personne y ayant droit, à la demande de cette dernière, une copie du document certifiée conforme par ou au nom du Directeur et revêtue du cachet du Service de la Douane.


3) Une copie certifiée conforme est admissible au titre de preuve devant tout tribunal comme s’il s’agissait de l’original.


149 Copie de documents obtenus lors d’une perquisition
Si un douanier ou une personne autorisée mène une perquisition légale, une inspection, une vérification ou un examen conformément à la présente Loi, et qu’il est raisonnablement fondé à croire que des documents découverts ce faisant constituent une preuve de la perpétration d’un délit à la présente Loi, le douanier pourra enlever les documents dans le but d’en prendre des copies.


150 Rétention de documents et de marchandises
1) Si un douanier ou une personne autorisée mène une perquisition légale, une inspection, une vérification ou un exament conformément à la présente Loi, et qu’il est raisonnablement fondé à croire que des documents ou des marchandises dont il est mis en possession ce faisant :


a) constituent la preuve qu’un délit a été commis à la présente Loi ; ou


b) sont destinés à servir pour commettre un délit à la présente Loi,


le douanier peut, sous réserve du paragraphe 4), prendre possession des documents ou marchandises et les retenir.


2) Si un douanier ou une personne autorisée prend possession d’un document selon le paragraphe 1), il pourra remettre à la personne y ayant droit, à la demande de cette dernière, une copie du document certifiée conforme par ou au nom du Directeur et revêtue du cachet du Service de la Douane.


3) Une copie certifiée conforme est admissible au titre de preuve devant tout tribunal comme s’il s’agissait de l’original.


4) Dans le cadre de poursuites pour un délit se rapportant aux documents ou marchandises dont un agent a pris possession en vertu du présent article, le tribunal pourra ordonner, soit à l’audience, soit sur requête ultérieure du propriétaire des marchandises :


a) que les documents ou marchandises soient remis à la personne y ayant droit ; ou


b) qu’il soit disposé des documents ou des marchandises de la manière et dans les conditions que le tribunal estime utiles.


151 Mandat de perquisition
1) Un officier de justice peut délivrer un mandat de perquisition s’il est convaincu par les renseignements fournis dans une déclaration établie sous serment par un douanier :


a) qu’il y a raisonnablement lieu de soupçonner qu’il pourrait y avoir des preuves de délit commis à la présente Loi ou à des règlements établis en application de la présente Loi ;


b) qu’il existe des circonstances donnant raisonnablement lieu de soupçonner qu’un local, un véhicule ou un vaisseau est destiné à être utilisé pour commettre un délit à la présente Loi ou à des règlements établis en application de la présente Loi ; ou


c) qu’il y a quelque chose qui est susceptible d’être saisi en vertu de la présente Loi.


2) En demandant un mandat de perquisition, un douanier doit, après avoir pris les renseignements nécessaires, révéler dans la requête des détails concernant toutes autres demandes de mandat de perquisition dont il a connaissance en rapport avec :


a) le lieu ou l’objet spécifié ;


b) le ou les délits soupçonnés ; et


c) l’issue donnée à la ou aux demandes.


3) Un mandat de perquisition doit être :


a) adressé à un douanier désigné et exécuté par lui ; ou


b) adressé à des douaniers en général et exécuté par un ou plusieurs douaniers.


4) Un mandat peut être délivré sous réserve des conditions raisonnables qui y sont spécifiées.


152 Entrée et perquisition en vertu d’un mandat
1) Un mandat de perquisition doit autoriser le douanier qui l’exécute à :


a) entrer et perquisitionner l’endroit ou l’objet une fois dans un délai de 10 jours ouvrables de la date de délivrance du mandat et à toute heure raisonnable dans les circonstances, sous réserve, toutefois, des conditions imposées selon le paragraphe 151.4) ;


b) demander tout le concours qui est raisonnable dans les circonstances ; et


c) user de toute force raisonnable pour empêcher d’enlever quoique ce soit des locaux et pour y entrer, y compris :


i) user de force pour briser des portes ;


ii) user de force pour ouvrir tout ce qui est raisonnable dans les circonstances.


2) En plus de perquisitionner et de saisir tout ce qui est mentionné au paragraphe 151.1), un douanier peut également, pendant qu’il est sur les lieux en train d’exécuter le mandat, saisir toute autre chose qu’il trouve et qu’il est raisonnablement fondé à soupçonner pourrait constituer une preuve de perpétration de délit pour lequel il aurait pu obtenir un mandat en vertu du paragraphe 151.1).


3) Un mandat de perquisition peut également autoriser le douanier qui l’exécute à :


a) détenir une personne qui :


i) se trouve à l’endroit mentionné dans le mandat lorsque le douanier y arrive ; ou


ii) arrive à cet endroit lorsque le douanier est train d’exécuter le mandat,


jusqu’à ce que le douanier se soit assuré que la personne n’a aucun rapport avec l’affaire mentionnée dans le mandat ; et


b) fouiller une personne qui :


i) se trouve à l’endroit mentionné dans le mandat lorsque le douanier y arrive ; ou


ii) arrive à cet endroit lorsque le douanier est train d’exécuter le mandat,


s’il est raisonnablement fondé à croire que l’objet mentionné dans le mandat pourrait se trouver sur cette personne.


4) Il peut être usé de toute force raisonnable, s’il y a lieu, en fouillant une personne.


5) Un douanier ou une personne autorisée peut saisir tout article qu’il trouve pendant la perquisition s’il est raisonnablement fondé à croire que celui-ci est mentionné dans le mandat et user de toute force raisonnable pour saisir l’article en question.


6) Une personne appelée à aider le douanier qui exécute le mandat est dotée à cet effet des pouvoirs visés à l’alinéa 1)c) et au paragraphe 2).


153 Obligation de présenter le mandat de perquisition
1) Un douanier exécutant un mandat de perquisition doit le présenter pour inspection à la demande de l’occupant ou de la personne en charge des lieux en y arrivant et lors de toute demande ultérieure.


2) Un douanier doit fournir une copie d’un mandat s’il en est prié par ou au nom du propriétaire ou de l’occupant des lieux au plus tard 5 jours ouvrables après en avoir été prié.


3) Sous réserve du paragraphe 4), si le propriétaire et occupant de l’endroit perquisitionné ou le propriétaire de l’objet fouillé n’est pas présent au moment de la perquisition, le douanier exécutant le mandat doit laisser dans un emplacement bien en vue à l’endroit perquisitionné ou affixer à l’objet fouillé un avis écrit indiquant la date et l’heure d’exécution du mandat et le nom de l’officier en charge de la perquisition.


4) Si le douanier exécutant le mandat pense qu’un avis selon le paragraphe 3) pourrait indûment nuire à des investigations ultérieures, il pourra s’abstenir de laisser l’avis, auquel cas il devra saisir le tribunal sous les 5 jours ouvrables d’une requête en confirmation de sa décision.


5) Si le tribunal refuse de confirmer la décision, le douanier qui a exécuté le mandat doit notifier sur le champ le propriétaire ou l’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire de l’objet fouillé des détails mentionnés au paragraphe 3).


154 Devoir d’informer le propriétaire quand un objet est saisi
1) Sous réserve des articles 181 et 183, ou à moins qu’un officier de justice ordonne autrement en raison de circonstances exceptionnelles, la personne exécutant le mandat doit, sous 5 jours de la saisie, informer :


a) le propriétaire ou l’occupant du lieu perquisitionné ; ou


b) le propriétaire de l’article fouillé,


qu’en conséquence de l’exécution du mandat, certains documents ou biens ont été saisis.


2) Le douanier exécutant le mandat doit en informer le propriétaire ou l’occupant :


a) en délivrant un avis écrit contenant lesdits renseignements ;


b) en laissant dans un emplacement bien en vue au lieu perquisitionné ou en affixant à l’article fouillé, selon le cas, un avis ;


c) en envoyant un tel avis au propriétaire ou à l’occupant par lettre recommandée ; ou


d) par tout autre biais que l’officier de justice stipule.


155 Mandats d’urgence
1) Un tribunal pourra accorder, soit oralement, soit par écrit, un mandat de perquisition d’urgence s’il est convaincu, saisi d’une requête de la part d’un douanier, que des circonstances existent qui justifieraient la délivrance d’un mandat de perquisition en application de l’article 151, mais que, compte tenu de la situation d’urgence, il faudrait que la perquisition commence avant qu’un tel mandat ne puisse être obtenu.


2) Une requête pour un mandat d’urgence peut être formée oralement ou par écrit.


3) Le douanier formant la requête doit, en la formant, prendre note par écrit des détails de la requête.


4) Si le tribunal consent à délivrer un mandat d’urgence, il doit immédiatement prendre note par écrit des détails de la requête.


5) Une note établie selon le paragraphe 4) doit être déposée au greffe le plus proche du lieu où la requête est formée et, aux fins d’application du paragraphe 1), elle est réputée constituer une requête en vertu dudit article.


6) Un douanier exécutant le mandat doit présenter la note pour inspection lors de la première entrée et en réponse à tout demande ultérieure et doit, sur demande, fournir une copie de la note au propriétaire ou occupant au plus tard dans les 5 jours ouvrables de la demande.


7) Les dispositions des articles 153 et 154 s’applique à un mandat d’urgence tout comme elles s’appliquent à un mandat de perquisition.


8) Un mandat d’urgence est valable pendant 12 heures à compter de l’heure à laquelle il est délivré.


9) Aussitôt que possible à l’expiration d’un mandat d’urgence, l’agent qui l’exécute doit fournir un rapport écrit, sous la forme approuvée, au juge ou magistrat qui a consenti le mandat d’urgence, expliquant la manière dont le mandat d’urgence a été exécuté et les résultats de son exécution.


156 Utilisation d’appuis par un douanier
1) Dans l’exercice de tout pouvoir d’arraisonnement, d’entrée ou de perquisition conféré par la présente Loi, un douanier ou un policier peut se munir d’un chien, d’une substance chimique ou d’un appareil mécanique, électrique ou électronique et s’en servir aux fins de la perquisition.


2) Le présent article s’applique également à un mandat de perquisition pour des locaux résidentiels, sauf en vertu d’un mandat délivré en application des articles 151 et 155.


157 Conditions applicables à l’entrée dans un bâtiment
Nonobstant toute disposition de la présente Loi, chaque disposition des présentes conférant à un douanier le pouvoir d’entrer dans un bâtiment, que ce soit sous l’autorité d’un mandat ou autrement, est soumise aux conditions suivantes :


a) un préavis raisonnable de l’intention d’entrer doit être donné, sauf si cela contrecarrerait l’entrée ;


b) l’entrée doit s’effectuer à une heure raisonnable dans les circonstances en question, sauf si cela contrecarrerait l’objet de l’entrée ;


c) une pièce d’identité doit être présentée à la première entrée et à tout moment ultérieur si tel est demandé ;


d) l’autorité et l’objet de l’entrée doivent être clairement expliqués au propriétaire ou occupant du bâtiment, s’ils sont présents.


158 Arrestation de contrevenants
1) Un douanier ou un policier qui est raisonnablement fondé à soupçonner qu’une personne a commis un délit aux dispositions des articles 68, 160, 163 ou 175, peut, à tout moment dans les 5 jours qui suivent la date à laquelle les soupçons sont éveillés, arrêter la personne sans mandat.


2) Nonobstant le paragraphe 1), un douanier pourra arrêter sans mandat une personne trouvée sur un vaisseau qu’il soupçonne :


a) avoir commis ;


b) être en train de commettre ;


c) être en train de tenter de commettre ; ou


d) être autrement impliquée, complice dans la perpétration d’un dé lit ou a facilité


un délit à la présente Loi lequel est passible d’emprisonnement.


3) Un douanier qui arrête une personne en vertu d’un pouvoir conféré par le présent article doit immédiatement appeler un policier à son aide et placer la personne sous la garde de ce dernier, sauf si elle a déjà été relâchee.


159 Protection de personnes agissant sous l’autorité de la présente Loi
1) Le Directeur, un douanier ou une personne autorisée ne s’expose pas à une action ou autre forme de procès pour dommages-intérêts en rapport avec un acte ou une omission effectué en toute bonne foi dans l’exercice ou censé être dans l’exercice d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir qui lui est conféré par la présente Loi.


2) Une personne n’est pas exonérée de responsabilité selon le paragraphe 1) pour un acte ou une omission qui constitue un agissement de mauvaise foi ou de grossière négligence de la part de ladite personne.


TITRE XIII DELITS ET PEINES


Sous-titre 1 – Délits en rapport avec la Douane


160 Menaces ou résistance à l’égard d’un douanier
Quiconque :


a) menace ou agresse ; ou


b) use de force pour résister ou pour entraver ou intimider,


un douanier ou une personne autorisée qui s’acquitte de ses devoirs, commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000, ou des deux peines à la fois.


161 Entrave d’un douanier ou interférence avec un bien de la douane
Quiconque :


a) autrement que par la force, entrave sciemment un douanier ou une personne autorisée dans l’accomplissement de ses devoirs ;


b) interfère sciemment avec du matériel, un véhicule, un vaisseau, un chien, un système de communication ou autre appui utilisé ou destiné à être utilisé par le douanier ; ou


c) agit dans l’intention de nuire à l’efficacité du matériel, d’un véhicule, vaisseau, chien, système de communication ou appui utilisé ou destiné à être utilisé par le douanier,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000, ou des deux peines à la fois.


162 Se faire passer pour un douanier
Quiconque :


a) n’est pas un douanier ou une personne autorisée et:


i) par ses paroles, son comportement ou son air, prétend être un douanier ou une personne autorisée ; ou


ii) porte ou se sert de l’uniforme, du nom, de la désignation ou de la description d’un douanier ou d’une personne autorisée ; ou


b) sans autorité, présente un vaisseau, un véhicule ou autre moyen de transport comme étant au service de la douane,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000, ou des deux peines à la fois.


163 Corruption et connivence
1) Quiconque :


a) offre ou donne, directement ou indirectement, au Directeur, à un douanier ou une personne autorisée, un paiement ou une rétribution quelconque, sous forme d’argent ou sous toute autre forme ; ou


b) propose ou établit un accord avec le Directeur, un douanier ou une personne autorisée,


en vue de l’inciter à accomplir, s’abstenir d’accomplir, permettre ou dissimuler un acte dans l’intention de frauder l’Etat ou un acte qui est par ailleurs illégal aux termes de la présente Loi,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 10 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000, ou des deux peines à la fois.


2) Si le Directeur, un douanier ou une personne autorisée :


a) sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un paiement ou une rétribution quelconque, sous forme d’argent ou sous toute autre forme, qu’il n’est pas en droit de recevoir légalement ; ou


b) propose ou établit un accord, en vue d’accomplir, de s’abstenir d’accomplir, de permettre ou de dissimuler un acte pour frauder ou chercher à frauder l’Etat, ou qui est autrement illégal aux termes de la présente ou de toute autre Loi ;


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement pour 10 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000, ou des deux peines à la fois.


164 Divulgation de renseignements
Un douanier ou une personne autorisée qui, directement ou indirectement, divulgue à quiconque des renseignements protégés sans autorisation, commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000, ou des deux peines à la foi.


165 Contrefaçon de sceaux ou de marques
Quiconque :


a) sans autorité ou excuse légale, a en sa possession ou fabrique ou utilise un plomb, sceau, cachet ou marque qui est contrefait ; ou


b) a en sa possession ou fabrique ou utilise un plomb, sceau, cachet ou marque qui ressemble étroitement à un plomb, sceau, cachet ou marque utilisé par la douane aux fins d’application de la présente Loi,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT3.000.000.


166 Refus de répondre à des questions
Une personne qui est tenue de répondre à une question aux termes de la présente Loi et qui :


a) n’y répond pas ou refuse d’y répondre sans excuse raisonnable ; ou


b) donne sciemment une réponse fausse,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT100.000.


Sous-titre 3 Délits divers


167 Adaptation d’un vaisseau pour contrebande
1) Si un vaisseau entre au Vanuatu ou y est trouvé, comportant :


a) une partie ou un endroit adapté pour y dissimuler des marchandises ou des personnes ; ou


b) une cavité, un tuyau ou un appareil adapté pour y dissimuler des marchandises ou des personnes,


le commandant et le propriétaire du vaisseau commettent tous deux un délit.


2) Une personne qui commet un délit au sens du présent article est passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.


168 Interférence avec des plombs et des attaches
1) Si une attache, une serrure, une marque ou un plomb qui a été placé par un douanier sur des marchandises ou une descente, une ouverture ou autre endroit ou appareil sur un vaisseau, est retiré sans autorité par une personne alors que le vaisseau se trouve à l’intérieur de Vanuatu, la personne agissant ainsi et le commandant du vaisseau commettent tous deux un délit.


2) Une personne qui commet un délit au sens du présent article est passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 6 mois au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000, ou des deux peines à la fois.


169 Délits en rapport avec des documents ou des états
Quiconque :


a) fait sciemment une déclaration ou un état écrit qui est faux ;


b) présente ou remet à un douanier un document ou un état qui est faux ou falsifié ; ou


c) présente ou remet à un douanier un document ou un état qui est incorrect à un égard important,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT100.000.


170 Délits en rapport avec des déclarations
Quiconque :


a) fait sciemment une fausse déclaration aux termes de la présente Loi ;


b) présente ou remet sciemment à un douanier une déclaration fausse ou falsifiée ; ou


c) présente ou remet sciemment à un douanier une déclaration qui est incorrecte à un égard important,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 6 mois au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000, ou des deux peines à la fois.


171 Possession de documents incomplets
Une personne qui, sans autorité ou excuse légale,


a) a en sa possession ; ou


b) amène au Vanuatu,


un document ou formulaire incomplet capable d’être utilisé à toute fin utile de la présente Loi s’il est signé ou certifié ou porte une telle marque ou inscription pour indiquer qu’il est correct ou authentique, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT5.000.000.


172 Délits en rapport avec l’utilisation de marchandises
Si des marchandises déclarées à une fin particulière ou en vertu d’une condition imposée par le Directeur en vertu de la présente Loi ou de la Loi relative aux droits de douane à l’importation (Consolidation) [Chap. 91], sont exemptées des droits et taxes ou assujetties à un tarif inférieur, quiconque, sciemment :


a) utilise ou traite de ces marchandises à toute autre fin que celle pour lesquelles elles ont été déclarées ; ou


b) ne se conforme pas à une condition imposée par le Directeur concernant les marchandises ainsi déclarées,


commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas un montant égal à 3 fois le montant des droits qui aurait été payé si les marchandises avaient été déclarées autrement qu’en vertu de la disposition en vertu de laquelle elles ont été déclarées, ou d’une amende ne dépassant pas VT500.000, des deux, le montant le plus élevé.


173 Dispositions relatives à des délits au sens des articles 82, et 168 à 171
Aux fins d’application de la présente Loi :


a) une déclaration, facture, un certificat, un état écrit ou un autre document qui doit être ou est autorisé à être établi ou présenté en vertu de la présente Loi par une personne établissant une déclaration en douane, est réputé en faire partie ;


b) une modification apportée à une déclaration en douane est réputée faire partie de la déclaration, mais n’affranchit pas une personne d’être passible d’une peine ou d’une saisie de marchandises ou d’une responsabilité pénale encourue en rapport avec la déclaration en douane avant sa modification.


174 Fraude relative aux recettes de la douane
1) Une personne qui n’agit pas ou qui omet d’agir dans le but :


a) d’éviter ou de permettre à un tiers d’éviter de payer des droits ou l’intégralité des droits pour des marchandises ;


b) d’obtenir ou de permettre à un tiers d’obtenir de l’argent au titre de prime d’exportation ou de remboursement de droits pour des marchandises auquel la personne ou le tiers n’a pas droit aux termes de la présente Loi ; ou


c) de comploter avec un tiers (que celui-ci soit ou non au Vanuatu) pour frauder de toute autre manière la douane relativement à des recettes en rapport avec des marchandises,


commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000, ou des deux peines à la fois.


175 Possession, achat et cession de marchandises non dédouanées
Une personne qui, sciemment, achète, vend ou échange, ou détient en sa possession des marchandises non dédouanées, commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus ou d’une amende ne dépassant pas VT10.000.000.


Sous-titre 4 – Dispositions diverses concernant des délits


176 Responsabilité de dirigeants de personnes morales
1) Aux fins du présent article, personne morale comprend une société, une fiducie, un partenariat ou autre entreprise, y compris une coopérative ou une organisation caritative.


2) Si une personne morale commet un délit à une disposition quelconque de la présente Loi, chaque administrateur, directeur, secrétaire, dirigeant ou mandataire de la personne morale, et chaque personne censée agir ès-qualités, qui a participé à l’acte ou l’omission constituant le délit, ou l’a ordonné, autorisé, accepté ou y a consenti, commet également un délit à la disposition en question.


3) Une personne qui commet un délit selon les dispositions du paragraphe 2) est passible sur condamnation de la peine prévue par la présente Loi pour le délit en question.


177 Responsabilité d’un mandant et mandataire
1) Une déclaration ou autre acte de la part d’un mandataire dans le cadre de son mandat se rapportant à la déclaration d’entrée, à la déclaration en douane ou au dédouanement d’un vaisseau ou de marchandises ou à toute autre question relevant de la présente Loi, est réputé avoir été fait par son mandant, et celui-ci est passible des peines imposées par la présente Loi.


2) Aux fins d’application du présent article, la connaissance ou l’intention du mandataire est attribuée au mandant en sus de la propre connaissance ou intention du mandant même.


3) Aux fins d’application du présent article :


a) un employé du mandataire ;


b) une personne exécutant une fonction du mandataire ou pour le mandataire ; ou


c) une personne agisstant sur les instructions du mandataire,


est réputé être aussi le mandataire du mandant.


4) Une personne qui agit ou est censée agir en qualité de mandataire d’un tiers en rapport avec la déclaration d’entrée, la déclaration en douane ou le dédouanement d’un vaisseau ou de marchandises ou toute autre question relevant de la présente Loi, est passible des mêmes peines que si elle était le mandant pour lequel elle agit ou est censée agir.


178 Tentative
Une tentative de perpétration de délit à la présente Loi est punissable de la même manière et donne lieu au même motif de saisie que si le délit avait effectivement été commis.


TITRE XIV CONFISCATION ET SAISIE


Sous-titre 1 – Dispositions générales


179 Application du présent Titre
Le présent Titre s’applique à toutes les saisies qui se produisent aux termes de la présente Loi.


180 Marchandises confisquées
1) Les marchandises suivantes seront confisquées au profit de l’Etat :


a) des marchandises dans le cadre desquelles un douanier est raisonnablement fondé à soupçonner qu’un délit a été commis aux termes de :


i) l’article 165 (qui se rapporte à la contrefaçon de plombs ou de marques) ;


ii) l’article 55 (qui se rapporte à des délits liés à des déclarations) ;


iii) l’article 169 (qui se rapporte à des délits liés à des dépositions et des documents) ;


iv) l’article 68 (qui se rapporte à des délits liés à l’importation ou l’exportation de marchandises interdites) ;


v) l’article 64 (qui se rapporte à des délits liés à l’exportation de marchandises) ;


vi) l’article 174 (qui se rapporte à la fraude fiscale en matière de recettes douanières) ;


vii) l’article 175 (qui se rapporte à la possession ou garde de marchandises non dédouanées) ;


viii) l’article 69 (qui se rapport à la possession, l’achat et la cession d’importations interdites) ;


b) des marchandises traitées en infraction aux articles 49, 52 ou 58 ;


c) des marchandises imposables ou interdites trouvées en la possession d’une personne qui, lorsqu’elle a été interrogée en application des articles 126 ou 128, a nié être en possession de telles marchandises ou omis de le révéler ;


d) des marchandises imposables ou interdites découvertes au cours d’une perquisition menée en vertu des articles 123 ou 132 ;


e) des marchandises au sujet desquelles un état, une déclaration, un certificat ou une revendication erroné a été fait ou présenté à un douanier concernant le pays de production ou de fabrication desdites marchandises ;


f) des marchandises imposables ou interdites découvertes à bord d’un vaisseau, dans un conteneur de cargaison en vrac ou sur une pallette ou un appareil semblable qui est illégalement dans un endroit ;


g) des marchandises imposables ou interdites découvertes à bord d’un vaisseau, dans un conteneur de cargaison en vrac ou sur une pallette ou un appareil semblable après leur arrivée dans un port ou un aéroport, lesquelles ne sont pas précisées ou mentionnées dans la déclaration d’entrée ou se trouvent dans des bagages appartenant à des membres d’équipage ou des passagers et ne sont pas signalées de manière satisfaisante pour un douanier ;


h) des marchandises imposables ou interdites découvertes dissimulées à bord d’un vaisseau, d’un véhicule, dans un conteneur de cargaison en vrac, une pallette ou un appareil semblable, ou toute autre chose ;


i) des marchandises dans un colis qui ne sont pas intégralement répertoriées dans la déclaration en douane ou la déclaration se rapportant au colis en question ;


j) des marchandises imposables ou interdites découvertes emballées de telle façon que ce serait susceptible de tromper des douaniers ;


k) des marchandises non dédouanées découvertes dans un endroit quel qu’il soit ;


l) des marchandises importées au Vanuatu qui ont été acquises dans un pays étranger, soit par l’importateur soit par une autre personne, par le biais d’un acte qui, s’il avait été fait au Vanuatu, constituerait un délit aux termes de la présente ou de toute autre Loi ;


m) toutes les marchandises exportées illégalement ou qu’il est tenté d’exporter illégalement ;


n) toutes les marchandises qui ont été importées illégalement au Vanuatu.


2) Pour l’application de l’alinéa 1)m), des marchandises qu’il est interdit d’exporter en vertu de la présente Loi sont réputées avoir été exportées dès lors qu’elles sont placées à bord d’un vaisseau pour exportation.


3) La confiscation de marchandises s’étend à la caisse, au revêtement ou autre enceinte qui n’est pas un conteneur de cargaison en vrac, une pallette ou un appareil semblable et dans l’intérieur de laquelle se trouvent les marchandises au moment de la saisie, l’importation ou l’exportation.


4) Nonobstant le paragraphe 3), la confiscation de marchandises s’étend à un conteneur de cargaison en vrac, une pallette ou appareil semblable lorsqu’il a été adapté dans le but de dissimuler des marchandises.


5) Le vaisseau, le véhicule, ou tout autre article, y compris une machine ou du matériel s’y trouvant, ou un animal qui est ou a été utilisé pour le transport, le maniement, le dépôt ou la dissimulation de marchandises mentionnées au paragraphe 1), sera également confisqué au profit de l’Etat, au moment même ou après le moment du délit allégué en rapport avec de telles marchandises.


181 Procédure de saisie
1) Un douanier ou une personne autorisée pourra saisir des marchandises confisquées ou des marchandises dont il est raisonnablement fondé à soupçonner qu’elles ont été confisquées.


2) Des marchandises pourront être saisies comme ayant été confisquées dès lors qu’elles se trouvent à l’intérieur de Vanuatu.


3) Des marchandises confisquées, hormis des marchandises interdites, pourront être saisies à tout moment dans un délai de 2 ans après que la confiscation est intervenue.


4) Des marchandises qui sont confisquées parce qu’elles sont interdites peuvent être saisies à tout moment après que la confiscation est intervenue.


5) Un douanier ou une personne autorisée peut user de la force nécessaire pour saisir et mettre les marchandises en sécurité.


6) Exception faite des dispositions des paragraphes 7) et 8), toutes les marchandises saisies doivent être amenées et détenues en un lieu sûr comme ordonné par un douanier.


7) Si des marchandises, y compris un vaisseau, un véhicule ou un animal, ont été saisies en application du présent article, un douanier peut les laisser sous la garde :


a) soit de la personne dont elles ont été saisies ;


b) soit d’une autre personne autorisée par le douanier qui consent à en avoir la garde.


8) Une personne qui a la garde de marchandises en application du paragraphe 7) doit les tenir en lieu sûr sans frais pour l’Etat et conformément à toutes conditions raisonnables qui peuvent être imposées par la douane en attendant qu’une décision définitive ait été prise quant à savoir si elles doivent ou non rester en confiscation, et :


a) doit mettre les marchandises à la disposition d’un douanier sur demande ;


b) ne doit pas altérer ou disposer des marchandises ou les emmener hors de Vanuatu sans y être autorisée par un douanier ; et


c) doit remettre les marchandises à la garde de la douane sur demande.


182 Avis de saisie
1) Si des marchandises sont saisies en application de l’article 181, la douane doit en notifier par un avis écrit, dans les plus brefs délais, toute personne connue pour y être intéressée ou présumée l’être, ou, si celle-ci est à l’étranger, son mandataire au Vanuatu, et y stipuler les raisons, sous la forme approuvée.


2) Une saisie n’est pas rendue nulle ou illégale en raison d’un défaut de notification si des mesures raisonnables ont été prises pour donner l’avis.


183 Caractère rétrospectif de la confiscation
Si des marchandises sont confisquées en vertu de l’article 180 et saisies par la suite, la confiscation remonte à la date de l’agissement ou de l’évènement ayant donné lieu à la confiscation.


184 Délivrance de marchandises saisies dès paiement d’un dépôt
1) Le Directeur peut, à tout moment avant la condamnation de marchandises qui ont été confisquées et saisies, les délivrer au propriétaire ou à la personne dont elles ont été saisies si la personne concernée verse à la douane un dépôt de l’équivalent de la valeur en douane des marchandises.


2) L’argent versé selon le paragraphe 1) est réputé être substitué pour les marchandises saisies et toutes les dispositions du présent Titre, dans la mesure où elles sont applicables, s’étendent et s’appliquent à l’argent en conséquence.


185 Vente de certaines marchandises saisies
1) Le Directeur pourra autoriser la vente de certaines marchandises saisies avant leur condamnation s’il s’agit :


a) d’une créature vivante ;


b) de tout ce qui, de l’avis du Directeur, est de nature périssable ;


c) de tout ce qui, de l’avis du Directeur, est susceptible de se détériorer ou de perdre de la valeur en le gardant ; ou


d) de tout ce qu’il est souhaitable de vendre, de l’avis du Directeur, qui a été saisi comme étant confisqué.


2) Le produit net de la vente est réputé se substituer à l’article vendu et toutes les dispositions du présent Titre, dans la mesure où elles sont applicables, s’étendent et s’appliquent à ce produit en conséquence.


186 Délits en rapport avec des marchandises saisies
1) Une personne qui, ayant la garde de marchandises en application de l’article 184, enfreint les dispositions du paragraphe 181.8), commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000.


2) Une personne qui, sans la permission du Directeur :


a) prend ou emporte ; ou


b) affecte à son propre usage,


des marchandises, y compris un véhicule ou un vaisseau, qui ont été saisies après confiscation, commet un délit passible sur condamnation d’une peine d’emprisonnement de 2 ans au plus, ou d’une amende de VT10.000.000 ou d’un montant égal à 3 fois la valeur des marchandises auxquelles se rapporte le délit, des deux, le moindre montant.


Sous-titre 2 - Appel d’une saisie


187 Requête en ordonnance d’annulation de saisie
1) Une personne revendiquant un intérêt dans des marchandises confisquées et saisies en application du présent Titre peut, dans les 20 jours qui suivant la date à laquelle un avis lui a été donné en application de l’article 182, saisir le tribunal pour une ordonnance que la saisie soit annulée et les marchandises rendues au propriétaire.


2) Faute d’une requête en application du paragraphe 1) dans les 20 jours, les marchandises doivent être condamnées au profit de l’Etat.


188 Tribunal peut ne pas admettre la saisie ou rejeter la requête
1) Si une requête est formée en application de l’article 187, le tribunal peut soit la rejeter, soit rendre une ordonnance comme quoi la saisie n’est pas reconnue et les marchandises doivent être rendues.


2) Si le tribunal rend une ordonnance rejetant la requête, cette ordonnance est réputée être une ordonnance en condamnation des marchandises au profit de l’Etat.


3) Une ordonnance ne saurait être rendue pour annuler la saisie de marchandises si, de l’avis du tribunal, les marchandises ou l’une quelconque d’entre elles doivent être présentées à titre de preuve dans des poursuites en instance en application de la présente Loi.


Sous-titre 3 Dispositions générales concernant la confiscation


189 Condamnation de marchandises saisies après déclaration de culpabilité
1) Sous réserve du paragraphe 2), si la présente Loi dispose que des marchandises doivent être confisquées quand un délit a été commis, la déclaration de culpabilité d’une personne concernant ce délit vaut condamnation, sans procès ou jugement, de marchandises qui ont été saisies en application de la présente Loi et :


a) en rapport avec lesquelles le délit a été commis ; ou


b) qui ont été confisquées par application de l’un des paragraphes 180.3), 4) ou 5).


2) Si le tribunal impose une sentence à une personne déclarée coupable d’un délit auquel le paragraphe 1) s’applique, il pourra, s’il juge opportun, ordonner la restitution des marchandises confisquées à la personne dont elles ont été saisies, auquel cas la déclaration de culpabilité ne vaut pas condamnation des marchandises en question.


3) Le paragraphe 2) n’est pas applicable lorsque les marchandises ont été vendues ou rendues à la personne dont elles ont été saisies ou cédées autrement par le Directeur en vertu de toute autre disposition de la présente Loi antérieurement à la déclaration de culpabilité.


190 Propriété de marchandises
1) L’Etat a la propriété de marchandises confisquées ou de tout dépôt effectué en vertu de l’article 184 ou du produit d’une vente en application de l’article 185.


2) Après condamnation, les marchandises pourront être vendues, utilisées, détruites ou cédées de toute autre manière, selon que le Directeur pourra ordonner.


TITRE XV PREUVE


191 Charge de la preuve
1) Dans toutes poursuites lancées en application de la présente Loi par ou pour le compte de l’Etat (hormis des poursuites au criminel), une accusation portée au nom de l’Etat dans un acte d’introduction d’instance, une plaidoirie ou une instruction en rapport avec :


a) l’identité ou la nature de marchandises ;


b) la valeur en douane de marchandises ;


c) le pays ou le moment de l’exportation de marchandises ;


d) le fait ou le moment de l’importation de marchandises ;


e) le lieu de fabrication, de production ou d’origine de marchandises ; ou


f) le paiement de droits sur des marchandises,


est présumée être vraie jusqu’à preuve du contraire.


2) La présomption visée au paragraphe 1) ne doit pas être exclue par le fait que des preuves sont apportées pour le compte de l’Etat à l’appui de l’accusation en question.


3) Les dispositions du présent article s’étendent et s’appliquent à des poursuites où il est question de l’existence d’une intention de frauder l’Etat.


4) Nonobstant le présent article, dans toutes poursuites pour délit à la présente Loi où il est allégué que le défendeur avait l’intention de commettre le délit, il incombe au Parquet de prouver l’intention au delà de tout doute raisonnable.


192 Documents établis à l’étranger
Dans toutes poursuites en vertu de la présente Loi, le tribunal pourra admettre au titre de preuve de tout fait en cause un document établi dans un pays autre que le Vanuatu.


193 Registre de transmission informatique de la douane admissible au titre de preuve
Dans toutes poursuites en vertu de la présente Loi, une sortie d’imprimante d’un extrait de registre tenu par la douane conformément à l’article 112, certifiée conforme par ou pour le compte du Directeur, revêtue du cachet de la douane, est admissible par devant tout tribunal au titre de preuve du message électronique reçu par ou envoyé à la douane qui figure dans la sortie d’imprimante, sauf preuve du contraire.


194 Présomption d’authenticité de documents
Dans toutes poursuites en vertu de la présente Loi, tout document censé signé par ou pour le compte du Directeur ou revêtu du cachet de la douane est présumé avoir été signé ou revêtu du cachet en toute autorité, sauf preuve du contraire.


TITRE XVI TRIBUNAL D’APPEL DE LA DOUANE


195 Appel de décisions du Directeur
1) Une personne mécontente d’une décision du Directeur au sujet :


a) de l’assujettissement de marchandises à des droits ;


b) du montant ou du tarif des droits de douane pour des marchandises;


c) de l’octroi, de la suspension ou de la révocation d’une patente délivrée en vertu de la présente Loi ;


d) de l’estimation de la valeur en douane ;


e) du report de droits payés ; ou


f) de l’imposition de pénalités administratives en application de la présente Loi,


peut en faire appel par devant le tribunal d’appel de la douane dans les 30 jours de la réception de la décision.


2) Pour écarter tout doute, le paragraphe 1) ne s’applique pas à une décision relative à la confiscation ou saisie de marchandises.


196 Création du tribunal d’appel de la douane
1) Il est créé le tribunal d’appel de la douane.


2) Le tribunal pourra se voir attribuer l’appellation distinctive que le Ministre responsable de la douane détermine.


3) Le tribunal est composé de 3 membres nommés par le Ministre.


4) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), une personne pourra être nommée en qualité de membre du tribunal si et seulement si cette personne possède des connaissances, une expérience ou des compétences particulières qui sont pertinentes pour les fonctions du tribunal.


5) Les personnes suivantes n’ont pas qualité pour être nommées membres du tribunal :


a) un douanier ou un officier du Service de la Douane et des Contributions indirectes ;


b) un agent en douane patenté ;


c) une personne condamnée pour un délit en matière douanière ou criminelle ;


d) un failli non réhabilité.


6) Un membre du tribunal est nommé pour un mandat de 2 ans renouvelable.


7) Un membre du tribunal occupe cette charge aux conditions que le Ministre détermine.


8) Un membre peut être suspendu ou relevé de ses fonctions au tribunal à tout moment par le Ministre pour les motifs suivants :


a) inaptitude à s’acquitter des fonctions de sa charge ;


b) faillite ;


c) négligence de son devoir ;


d) faute grave.


9) Un membre peut démissionner moyennant 21 jours de préavis au Ministre.


197 Membre du tribunal ne peut être tenu personnellement responsable
Une personne nommée pour siéger au tribunal ne saurait être exposée à une action ou autre poursuite en dommages-intérêts pour ou en rapport avec un acte ou une omission fait en toute bonne foi dans l’exercice ou l’accomplissement, ou censé être dans l’exercice ou l’accomplissement d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir qui lui est conféré par la présente Loi.


198 Procédure
1) Le tribunal pourra établir ses propres règles de procédure, qui ne doivent pas être incompatibles avec la présente Loi.


2) Une action par devant le tribunal doit être instituée par le dépôt d’une requête sous la forme prescrite, accompagnée du droit prescrit, auprès du tribunal.


3) Si un requérant voit son appel aboutir en vertu du présent Titre, dans ce cas il est en droit de se faire rembourser le droit de dépôt mentionné au paragraphe 2).


199 Nature d’un appel
Si une personne est en droit d’interjeter appel dans un délai donné, le tribunal pourra en proroger le délai s’il est saisi d’une requête en ce sens dans les délais prescrits.


200 Audience
1) Lors de l’audience d’un appel par devant le tribunal, l’appelant et le Directeur peuvent appeler à témoin et doivent se voir accorder l’opportunité d’être entendus, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils autorisent.


2) Si l’appelant ou le Directeur, ou les deux, ne comparaît pas devant le tribunal à l’heure et au lieu désignés, le tribunal pourra statuer sur l’appel.


3) Nonobstant les paragraphes 1) et 2), le tribunal peut, s’il estime approprié et que les deux parties y consentent, statuer sur l’appel sans audience auditive.


201 Tribunal peut rejeter un appel frivole ou vexatoire
Le tribunal peut à tout moment rejeter un appel s’il est convaincu que celui-ci est frivole ou vexatoire.


202 Décision du tribunal
La décision du tribunal doit être rendue à l’appelant et au Directeur par écrit, accompagnée d’une déclaration des raisons à l’appui.


203 Pouvoir d’attribuer des dépens
Le tribunal peut ordonner qu’une partie paye à l’autre partie les frais et dépens qu’il estime raisonnables et peut en faire attribution aux deux ou à l’une ou l’autre, selon qu’il estime approprié.


204 Délits en rapport avec le tribunal d’appel de la douane
Une personne qui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou une omission importante concernant des renseignements fournis au tribunal d’appel de la douane, dans l’intention de tromper, commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.500.000.


TITRE XVII DISPOSITIONS DIVERSES


Sous-titre 1 – Agents en douane


205 Octroi ou refus de patente
1) Une personne qui souhaite être un agent en douane patenté doit en faire la demande par écrit au Directeur, sous la forme prescrite, accompagnée du droit prescrit.


2) Le Directeur peut :


a) accorder la patente sous réserve de toutes conditions qu’il considère utile d’imposer ; ou


b) refuser d’accorder une patente s’il est convaincu que le demandeur n’est pas capable de se conformer aux conditions de la patente.


3) Le Directeur doit aviser le demandeur de sa décision par avis écrit et en cas de refus, motiver son refus.


206 Révocation ou suspension de patente
Si, à quelque moment que ce soit, le Directeur est convaincu qu’un agent en douane patenté :


a) a enfreint une disposition, condition ou restriction stipulée dans la patente ;


b) a cessé d’exercer en qualité d’agent pour des propriétaires ;


c) a été condamné pour délit aux termes de la présente Loi ;


d) est considéré ne pas être une personne apte à être titulaire d’une patente ;


e) n’a pas payé le droit annuel prescrit dû et exigible ; ou


f) a établi des déclarations en douane incorrectes à des égards importants comme visé au paragraphe 104.2),


le Directeur pourra annuler la patente moyennant un avis écrit de la décision avec les motifs à l’appui de ladite annulation.


207 Agents autorisés
1) Le propriétaire de marchandises, en dehors de marchandises de nature personnelle et privée ou de marchandises qui ne sont pas importées à des fins commerciales, doit se conformer à la présente Loi par ou par l’intermédiare d’un agent légalement autorisé.


2) Pour écarter tout doute, un agent autorisé est un agent en douane patenté.


3) Un agent en douane doit obtenir de la part du propriétaire des marchandises un document écrit l’autorisant à agir pour le compte du propriétaire en ce qui concerne lesdites marchandises.


4) Une autorisation accordée par un propriétaire selon le paragraphe 3) pourra porter sur une ou des expéditions particulières ou sur une durée de 5 ans au plus.


208 Présentation d’autorisation
1) Une personne qui :


a) est autorisée par un propriétaire à agir en qualité d’agent autorisé en vertu du paragraphe 207.3) ; ou


b) se présente comme ou se fait passer pour ou agit en tant qu’agent,


est réputée être propriétaire des marchandises et tenue personnellement de tous droits ou taxes imposables ou de toutes pénalités qui peuvent être recouvrés en vertu de la présente Loi au même titre et dans la même mesure que si elle en était le propriétaire.


2) Le paragraphe 1) ne dégage pas un propriétaire de sa responsabilité personnelle.


209 Responsabilité d’un propriétaire pour les actions d’un agent en douane
Une déclaration autorisée par la présente Loi établie par un agent en douane est réputée avoir été établie avec la connissance et le consentement du propriétaire de sorte que dans des poursuites au criminel relativement à une déclaration établie par l’agent, le propriétaire est responsable comme s’il avait lui-même établi la déclaration.


210 Agir en qualité d’agent en douane illégalement
1) Un agent en douane, ou un de ses employés ou une personne agissant sur les instructions d’un agent en douane qui agit en qualité d’agent d’un propriétaire de marchandises sans l’autorisation écrite de ce dernier commet un délit.


2) Une personne qui n’est pas patentée en tant qu’agent en douane en application de la présente Loi et qui assume ou utilise en rapport avec un commerce, une entreprise, une vocation ou une profession qui donnerait raisonnablement lieu de croire qu’elle est exploitée en vertu d’une telle patente, commet un délit.


3) Une personne qui commet un délit dans le sens des paragraphes 1) ou 2) est passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas VT1.000.000.


Sous-titre 2 – Sûretés


211 Nécessité d’une sûreté
1) La douane pourra :


a) prendre des sûretés en conformité avec la législation sur la douane et généralement pour la protection des recettes publiques ;


b) permettre qu’une sûreté de la douane soit fournie sous forme de caution, de garantie, d’espèces ou d’une conjugaison des trois ; et


c) imposer les conditions estimées nécessaires.


2) Des marchandises assujetties à une sûreté de la douane ne doivent pas être libérées du contrôle de la douane avant que la sûreté ne soit fournie.


212 Mondant de la sûreté
Si le Directeur n’est pas satisfait de la suffisance d’une sûreté, il peut toujours exiger qu’une sûreté complémentaire soit fournie.


213 Validité d’une sûreté
1) Une sûreté de la douane est valable pour une durée d’un an et peut être reconduite.


2) Si une sûreté n’est pas renouvelée à sa date d’expiration, le Directeur pourra l’annuler.


3) Une sûreté de la douane pourra être confisquée si une condition dont elle assortie n’est pas respectée par une personne.


Sous-titre 3 – Déclarations, règlements et règles


214 Déclarations en vertu de la présente Loi
Une déclaration, y compris une déclaration établie et transmise électroniquement, qui est exigée ou autorisée en vertu de la présente Loi, doit être établie sous la forme approuvée.


215 Règlements
1) Le Ministre peut établir des règlements aux fins de mieux mettre en application les dispositions de la présente Loi.


2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), des règlements pourront être établis pour et en rapport avec ce qui suit :


a) la désignation de ports et d’aéroports ;


b) l’interdiction concernant l’importation ou l’exportation de marchandises ;


c) les jours et heures de travail ordinaires de la Douane ;


d) les droits et charges pour les services des douaniers ;


e) les droits et charges pour des patentes délivrées en application de la présente Loi.


3) Un règlement pourra prescrire des pénalités ne dépassant pas VT1 million ou des peines d’emprisonnement pour un 1 an au plus, ou les deux à la fois, pour des infractions aux règlements.


216 Règlements de la douane portant sur les importations et les exportations interdites
Aux fins d’application de l’alinéa 65.1)a) et du paragraphe 66.1), le Ministre ne peut établir des règlements que pour ajouter des articles aux règlements de la douane relatifs aux importation interdites et aux exportations interdites.


217 Règles à des fins spécifiques
1) Le Directeur peut établir des règles pour l’administration de la présente Loi, y compris pour prescrire des formes, des demandes, des patentes et la manière dont des marchandises pourront être traitées.


2) Une règle établie en vertu du présent article doit être signée par le Directeur.


3) Le pouvoir du Directeur d’établir des règles en vertu du présent article ne doit être délégué à aucune autre personne.


4) Une règle établie par le Directeur doit être publiée au Journal Officiel et entre en vigueur le jour de sa publication.


5) Le Directeur peut modifier ou révoquer toute règle établie en vertu du paragraphe 1).


Sous-titre 4 – Abrogation et sauvegarde


218 Abrogation
1) La loi relative aux Douanes [Chap. 257] est abrogée.


2) Toutes règles ou tous règlements établis en application de la loi relative aux Douanes [Chap. 257] sont abrogés.


219 Sauvegarde
1) Toutes les nominations effectuées en vertu de la loi relative aux Douanes [Chap. 257] à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi ou avant sont considérées être des nominations effectuées en vertu de la présente Loi.


2) Un renvoi dans toute autre Loi, ou dans un instrument, à la loi relative aux Douanes [Chap. 257] s’entend être un renvoi à la présente Loi.


220 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.


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