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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Décentralisation (Modification) 2013

RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 16 DE 2013 SUR LA DECENTRALISATION (MODIFICATION)


Sommaire


_______________


Promulguée: 14/10/2013
Entrée en vigueur: 04/11/2013


LOI Nº 16 DE 2013 SUR LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi sur la décentralisation [CAP 230]


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

1 Modification
La Loi sur la décentralisation [CAP 230] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


___________________


ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA DÉCENTRALISATION [CAP 230]


1 Après l’article 4A
Insérer


“4AA Fonctions d’un conseil départemental

Un conseil départemental a pour fonction de :

a)

a) examiner et consolider des plans d’action sociale dans le départeme district&#ict ;

b

b) développer un Plan de développement stratégique d’un département ou district donné ; e>

c) coordonner, suivre et faire rapport au conseil provincial compétent de se en œœuvre du Plan de développement stratégique du conseil départemental donné.


4AB Nomination des conseillers départementaux

1) Le ministre peut par arrêté, sur recommandation du conseil provincial compétent, nommer les membres de chaque conseil départemental d’une province donnée.


2) Les conseillers départementaux nommés en vertu du paragraphe 1) incluent des :


a) chefs nommés par le conseil provincial compétent parmi les personnes désacute;es paes par des organes représentants des chefs dans un département ou district donné ;


b) représentantes des femmes nommées par le conseilincial compétent parmi les personnesonnes désignées par des organes représentants des femmes dans un département ou district donné ;

c)

c) représentants des jeunes nommées par le conseil provl compétent parmi lemi les personnes désignées par des organes représentants de la jeunesse dans un département ou district donné ;

d)

d) représentants des églises nommés par le conseivincial compétent pant parmi les personnes désignées par des organes représentants des églises dans un département ou district donné ; et

e) représentants du milieu d’affaires nomm&e;s par le conseil provincial compétete;tent parmi les personnes désignées par des organes représentants du milieu d’affaires dans un département ou district donné ;


3) Un conseiller visé au paragraphe 1) est nommé pour un mandat de 4 ans renouvel



4AC Travaux d’un conseil départemental

1) Le ministre peut par arrêté ou sur recommandation du conseil provincial compétent désigner un espace bureau pour servir de siège pour un conseil départemental donné.


2) Un conseil départemental donné doit tenir ses réunions ouvertes au public à son siège.


3) Un conseil départemental doit se réunir au moins 4 fois par an.


4) Malgré le paragraphe 3), un conseil départemental peut à la demande de son conseil provincial ou de plus de la moitié de ses conseillers convoquer des réunions extraordinaires.


5) Le président d’un conseil départemental doit être un chef nommé en vertu de l’alinéa 4AB.2)a).


6) Le président d’un conseil départemental préside toute réunion de ce dernier.


7) En l’absence du président, le vice président préside les réunions d’un conseil départemental.


8) Les membres nommés en vertu des alinéas 4AB.2)b) à e) doivent désigner l’un d’eux vice président de leur conseil départemental.


9) Un conseiller provincial élu peut à la demande d’un conseil départemental assister à une réunion de ce conseil.


10) Le président et les membres d’un conseil départemental ont droit aux indemnités de présence suivantes :

a)

a) le président – 5 000ar reunireunion


b) un membre 3 000 V r&eacr&eacnion.


11) Un conseil députe;partemental adopte sonre règlement int&eactérieur.


4AD Fonds d’un conseil départemental

1) Les finances d’un conseil départemental se composent de :

a)

a) fonds versés par le Conseil provincial compétent ; et

2) Un consépartemental ouvre evre et tient son propre compte bancaire auprès de toute institution financière prévue par la Loi sur les institutions financières [CAP 254].”


2 Après l’article 4C
Insérer


“4D Établissement de la Commission consultative technique


1) La Commission consultative technique est établie dans chaque province.


2) La Commission est composée des membres suivants :

a)

a) le secrétaire général d’une province quist président ; et

b) les chefs de services administratifs basés dans une province.


3) La Commission a pour fonction de :


a) étudier et consolider des plans d’action de chaque départ d’une province donn&donnée ;

b)

b) mettre au point un Plan de Développement Stratégique d&#une province donnée&te;e ;


c) coordonner, suivre et faire rapport au Conseil provincial compétent sur 17;avancement de la mise ense en œuvre du Plan de Développement Stratégique de la province donnée ; et

d) épauler le secrétaire gén&e;ral compétent dans la coordination tion des services publics dans la province donnée.


4) La Commission doit se réunir une fois par mois et tenir d’autres réunions que demande le président.


5) Le quorum à une réunion de la Commission est la majorité relative des membres présents à cette réunion.


6) La Commission peut réglementer ses travaux.


7) Un Plan de Développement Stratégique d’une province doit être approuvé par le conseil provincial compétent avant son exécution.”


3 Alinéa 23.3)a)
Supprimer et remplacer “30 000” par “60 000”


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