PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Décentralisation (Modification) 2000

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Décentralisation (Modification) 2000

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 17 DE 2000
RELATIVE À LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)


Exposé des motifs


Le projet de Loi ci-joint modifie la Loi No. 1 de 1994 relative à la décentralisation en insérant un nouveau Titre VIII A. Selon ce Titre, une Commission de Révision de la Décentralisation sera constituée par le ministre et comprendra 3 membres. La Commission de Révision de la Décentralisation doit réviser toute question relative à la décentralisation et en faire rapport au gouvernement.


La Loi est censée être entrée en vigueur le 1er octobre 1999.


MARS 2000

Le ministre de l’Intérieur,
BARNABAS TABI


-------------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 17 DE 2000
RELATIVE À LA DÉCENTRALISATION (MODIFICATION)


Sommaire


1. Insertion d’un nouveau titre.
2. Entrée en vigueur.


-------------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 17 DE 2000
RELATIVE À LA DÉCENTRALISATION ET À LA CRÉATION DES PROVINCES (MODIFICATION)


Modifiant la Loi No. 1 de 1994 relative à la décentralisation (‘Loi cadre’)


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


INSERTION D’UN NOUVEAU TITRE


1. Le Titre suivant est inséré après le Titre VIII:


"TITRE VIIIA: COMMISSION DE RÉVISION DE DÉCENTRALISATION


CONSTITUTION DE LA COMMISSION


31A. 1) Le ministre doit par arrêté constituer une Commission de révision de la décentralisation constituée de 3 membres.


  1. Le ministre ne doit nommer qu’une personne à la Commission s’il juge qu’elle:
    1. est capable de contribuer à la réforme dans le domaine de l’administration provinciale, la prestation des services ou la réforme dans le secteur public;
    2. a de l’expérience et/ou des qualifications pertinentes; et
    1. est politiquement neutre et impartiale.
  2. Au moins un des membres de la Commission est de sexe féminin.
  3. La Commission cesse d’exister quand son dernier rapport est soumis au ministre conformément au paragraphe 2) de l’article 31H.

FONCTIONS DE LA COMMISSION


31B. La Commission a:


  1. pour fonctions de réviser les directives, structures, fonctions et prestations des services de la décentralisation touchant tous les domaines de l’administration décentralisée;
  2. d’autres fonctions expressement octroyées durant son mandat de référence telles qu’approuvées par le Conseil des Ministres.

POUVOIRS DE LA COMMISSION


31C. La Commission a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou ce qu’il convient de faire dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.


PROGRAMME DE TRAVAIL


31D. Le ministre doit définir par écrit le programme de travail de la Commission.


CONSULTATION


31E. Pour exercer ses pouvoirs et fonctions, la Commission doit:


  1. mener beaucoup de consultations;
  2. prendre en compte les systèmes classiques d’administration, particulièrement les rôles des chefs;
  1. prendre en compte la promotion du rôle de la femme dans l’administration et la prise de décision; et
  1. prendre en compte le fait d’assurer la voix de la jeunesse dans l’administration.

COMITÉS CONSULTATIFS


31F. La Commission peut établir un comité consultatif ou plus représentant toutes les couches sociales pour collaborer dans l’exécution de ses fonctions.


SECRÉTARIAT


31G. La Commission doit être soutenue par un secrétariat.


CONDITIONS DE RAPPORTS


31H. 1) La Commission est tenue de faire chaque trimestre des brefs rapports oraux ou écrits au ministre.


  1. La Commission remet au ministre un rapport définitif écrit le 1er juillet 2001 sur sa révision.
  2. Le ministre doit déposer au Parlement une copie du rapport dans les cinq jours de la session ordinaire qui suivent la réception du rapport.

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT


31I. 1) Le gouvernement doit préparer sa réponse au rapport définitif de la Commission dans les 6 mois qui suivent la réception du rapport.


  1. Le ministre doit déposer au Parlement une copie de la réponse du gouvernement dans les cinq jours de la session ordinaire qui suivent la préparation de ladite réponse.

PROTECTION CONTRE TOUTE ACTION CIVILE


31J. Aucune poursuite civile ne peut être intentée contre:


  1. un membre de la Commission; ou
  2. une personne agissant sous la direction ou sur autorisation dudit membre;

en ce qui concerne les pertes, dommages ou blessures quelconques dont souffre une personne au cours de la bonne exécution des fonctions ou pouvoirs de la Commission.".


ENTRÉE EN VIGUEUR


2. La présente Loi est censée être entrée en vigueur le 1er octobre 1999.


----------------------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/d2000304