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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Caisses Populaires (Modification) 2017

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RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 31 DE 2017 SUR LES CAISSES POPULAIRES (MODIFICATION)

Sommaire



RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 02/01/2018
Entrée en vigueur: 05/01/2018

LOI NO. 31 DE 2017 SUR LES CAISSES POPULAIRES (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] et disposant de fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

  1. Modification

La loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition y figurant s’applique conformément à sa teneur.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES CAISSES POPULAIRES [CHAP 256]

  1. Article 1

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant

“ “propriétaire véritable” a le sens qui lui est attribué à l’article 1A ;

“information confidentielle” est une information fournie au Conservateur ou Responsable ou obtenue dans l’exécution de ses fonctions ou l’exercice de ses pouvoirs en vertu du la présente loi, mais n’inclut pas une information qui :


a) peut être communiquée en vertu d’une disposition de la présente loi ;


b) est déjà dans le domaine public ; ou


  1. consiste en une masse de données dont aucune information au sujet d’une personne ou d’une affaire en particulier ne peut être tirée ;

“Cour” désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;


“autorité de régulation nationale” désigne un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi de Vanuatu, laquelle :


  1. octroie ou délivre des patentes, des permis, des certificats, des enregistrements ou autres autorisations équivalentes en application de ladite loi ou une autre ; et
  2. s’acquitte de toute autre fonction régulatrice en rapport avec une question mentionnée à l’alinéa a), y compris celle d’établir des normes ou des obligations prescrites par ou en vertu de ladite loi ou une autre, d’en assurer le suivi ou la conformité ;

“Bureau des renseignements financiers” désigne le Bureau des renseignements financiers établi en vertu de l’article 4 de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;


“agence gouvernementale étrangère” désigne :


  1. un organe ou une agence créée par ou en vertu d’une loi d’un pays étranger ;
  2. une branche, un ministère, un service ou une administration du gouvernement d’un pays étranger ; ou
  1. un organe ou une agence établie par un acte administratif à des fins gouvernementales ;

“délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements ;


“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu) ; et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si le comportement s’était produit au Vanuatu ;

“personne clé” a le sens qui lui est attribué à l’article 1B ;
“agence d’exécution de la loi” désigne :


a) le Corps de Police de Vanuatu ;


b) le Parquet (bureau du Procureur général) ;


c) le Service responsable de la douane et des contributions ;


d) le Service responsable de l’immigration ; ou


e) toutes autres personnes prescrites aux fins de la présente définition ;


“Secrétariat des Sanctions” désigne le Secrétariat chargé des sanctions établi en vertu de l’article 17 de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ;”

  1. Article 1 (définition de cadre)

Abroger la définition et remplacer par

“ “cadre” a le sens qui lui est attribué à l’article 1C ;”

  1. Après l’article 1

Insérer

1A. Signification de propriétaire véritable

  1. Un “propriétaire véritable” d’un cadre est une personne physique qui contrôle en dernier lieu le cadre.
  2. Aux fins d’application du paragraphe 1), contrôler signifie exercer une influence, une autorité ou un pouvoir sur le cadre, y compris dans des circonstances où le cadre agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’une autre personne.
  3. Pour écarter tout doute, si un cadre agit par subrogation ou par procuration pour le compte d’un organisme (constitué ou non en personne morale), la personne physique qui contrôle en dernier lieu le cadre est celle qui :
    1. a un droit légal à 25% ou plus de l’organisme par le biais de la possession d’actions ou autrement, y compris la possession exercée par le biais d’une chaîne de propriété ; ou
    2. exerce autrement le contrôle, directement ou indirectement, sur l’organisme.

1B. Signification de personne clé

  1. Une “personne clé” d’une caisse populaire est un cadre de la caisse ou un propriétaire véritable du cadre.
  2. Une “personne clé” d’une fédération est un cadre de la fédération ou un propriétaire véritable du cadre.
  3. Une “personne clé” d’une caisse en formation est une personne qui a été désignée comme cadre de la caisse en formation ou un propriétaire véritable du cadre.

1C. Signification de cadre

  1. Un “cadre” d’une caisse populaire est :
    1. un membre du conseil d’administration de la caisse ;
    2. un membre du comité de surveillance ou autre comité de la caisse ;
    1. une personne qui occupe le poste de directeur de la caisse (quelle que soit la désignation employée) ou tout autre employé qui exerce des fonctions de haut cadre de direction.
  2. Un “cadre” d’une fédération est :
    1. un membre du conseil d’administration de la fédération ; ou
    2. une personne qui exerce des fonctions de haut cadre de direction au sein de la fédération.
  3. Un “cadre” de caisse populaire en formation est:
    1. un membre du conseil d’administration de la caisse en formation ; ou
    2. un membre du comité de surveillance ou autre comité de la caisse en formation ;
    1. une personne qui occupe le poste de directeur de la caisse en formation (quelle que soit la désignation employée) ou tout autre employé qui exerce des fonctions de haut cadre de direction.”
  4. Après l’alinéa 8.2)c)

Insérer

“d) des détails de chaque personne clé de la caisse en formation ;

  1. des détails selon qu’exigés par le Conservateur concernant la source de capital de la caisse en formation ;”
  1. Article 8

Ajouter à la fin

“3) Le Conservateur peut exiger qu’un demandeur lui fournisse toute information complémentaire qu’il considère nécessaire pour prendre une décision concernant la demande.”

  1. Après l’alinéa 9.1)b)

Insérer

“ba) que chaque personne clé de la caisse en formation est une personne apte et ayant qualité ;

  1. que la source du capital de la caisse en formation est acceptable ; et”
  1. Après le paragraphe 9.1)

Insérer

“1A) En déterminant selon l’alinéa 1)ba) si une personne clé de la caisse en formation est ou non une personne apte et ayant qualité, le Conservateur doit prendre en considération ce qui suit :

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.”
  1. Après l’article 11

Insérer sous le sous-titre 2 du Titre 3

11A. Caisse tenue de notifier le Conservateur de certains changements

  1. Une caisse populaire doit notifier le Conservateur par écrit d’un changement :
    1. de personne clé de la caisse ;
    2. dans les circonstances d’une personne clé de la caisse qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
    1. dans les règlements internes ou les politiques concernant la source du capital de la caisse,

sous les 14 jours du changement.

  1. Une caisse qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.
  2. Si une caisse manque de se conformer au paragraphe 1), le Conservateur peut en annuler l’enregistrement.
  3. Si une caisse fournit effectivement les informations comme exigé selon le paragraphe 1), mais que le Conservateur n’est pas satisfait :
    1. que les personnes clés de la caisse sont des personnes aptes et ayant qualité compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 9.1A) ; ou
    2. des règlements internes ou des politiques concernant la source du capital de la caisse,

il peut annuler l’enregistrement de la caisse.

  1. 5) Les paragraphes 52.2) à 8 s’appliquent à une annulation en vertu des paragraphes 3) ou 4).”
  2. Après l’article 34

Insérer

34A. Responsable peut exiger des informations et des documents se rapportant à une caisse populaire

  1. Sous réserve du paragraphe 2), le Responsable peut, par avis écrit à une caisse, exiger que celle-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.
  2. Les informations ou documents doivent se rapporter :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation de la caisse ; ou
    2. au respect de la présente loi ou des règles par la caisse.
  3. Si la caisse :
    1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le Responsable ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au Responsable ;

elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.”

  1. Article 37

Supprimer “à une amende n’excédant pas 20 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an, ou aux deux peines à la fois”, y substituer “à :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou aux deux peines à la fois ; ou
  2. dans tout autre cas, une amende ne dépassant pas VT 75 millions.”
  1. Après l’alinéa 52.1)b)

Insérer

“ba) la caisse a enfreint une disposition de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et que l’infraction a entraîné la prise d’une mesure d’exécution en application Titre 10AA de cette même loi ;

  1. une personne clé ne remplit pas les critères d’aptitude et de qualité exigés en vertu de la présente loi et des règlements ;
  2. les règlements internes ou politiques concernant la source de capital de la caisse ne sont pas acceptables ; ou”
  1. Paragraphe 52.9)

Abroger le paragraphe

  1. Article 53

Abroger l’article

  1. Après l’alinéa 57C.3)b)

Insérer

“ba) des détails concernant chaque personne clé de la fédération ; et

  1. des détails selon qu’exigés par le Conservateur concernant la source de capital de la fédération ; et”
  1. Article 57C

Ajouter à la fin

“4) Le Conservateur peut exiger qu’un demandeur lui fournisse toute information complémentaire qu’il considère nécessaire pour prendre une décision concernant la demande.”

  1. Après l’alinéa 57D.3)b)

Insérer

“ba) chaque personne clé de la fédération est une personne apte et ayant qualité ;

  1. la source de capital de la fédération est acceptable ;”
  1. Après le paragraphe 57D.3)

Insérer

“3A) En déterminant selon l’alinéa 3)ba) si une personne clé est ou non une personne apte et ayant qualité, le Conservateur doit prendre en considération ce qui suit :

  1. si elle a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ;
  2. si elle figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
  1. tous autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.”
  1. A la fin du Titre 10

Ajouter

Sous-titre 3–Autres dispositions

  1. Dissolution
  2. Le Conservateur peut annuler l’enregistrement d’une fédération s’il est convaincu que :
    1. le nombre des caisses populaires membres de la fédération est inférieur à 5 ;
    2. l’enregistrement de la fédération a été obtenu frauduleusement ;
    1. les personnes clés de la fédération ne remplissent pas les critères d’aptitude et de qualité exigés selon la présente loi et les règlements ;
    1. les règlements internes ou politiques concernant la source de capital de la fédération ne sont pas acceptables ; ou
    2. la fédération a enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou de ses règlements internes.
  3. Les dispositions des paragraphes 52.2) à 8) s’appliquent à l’annulation de l’enregistrement d’une fédération comme si un renvoi dans lesdits paragraphes à une caisse populaire constituait un renvoi à une fédération.
  4. Fédération tenue de notifier le Conservateur de certains changements
  5. Une fédération doit notifier le Conservateur par écrit d’un changement :
    1. de personne clé de la fédération ;
    2. dans les circonstances d’une personne clé qui pourraient influer sur la question de savoir si elle remplit les critères d’aptitude et de qualité ; ou
    1. dans les règlements internes ou les politiques concernant la source du capital de la fédération,

sous les 14 jours du changement.

  1. Une fédération qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.
  2. Si une fédération manque de se conformer au paragraphe 1), le Conservateur peut en annuler l’enregistrement.
  3. Si une fédération fournit effectivement les informations comme exigé selon le paragraphe 1), mais que le Conservateur n’est pas satisfait :
    1. que les personnes clés de la fédération sont des personnes aptes et ayant qualité compte tenu des questions mentionnées au paragraphe 57D.3A) ; ou
    2. des règlements internes ou des politiques en rapport avec la source du capital de la fédération,

il peut en annuler l’enregistrement.

  1. 5) Les paragraphes 52.2) à 8 s’appliquent à l’annulation de l’enregistrement d’une fédération comme si un renvoi dans lesdits paragraphes à une caisse populaire constituait un renvoi à une fédération.
  2. Responsable peut exiger des informations et des documents se rapportant à une fédération
  3. Sous réserve du paragraphe 2), le Responsable peut, par avis écrit à une fédération, exiger que celle-ci lui fournisse des informations ou des documents, ou les deux, selon que stipulé dans l’avis, dans le délai qui y est indiqué.
  4. Les informations ou documents doivent se rapporter :
    1. à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation de la fédération ; ou
    2. au respect de la présente loi ou des règles par la fédération.
  5. Si la fédération :
    1. refuse ou omet de fournir les informations ou documents exigés par le Responsable ; ou
    2. fournit, sciemment ou imprudemment, des informations ou des documents qui sont faux ou trompeurs au Responsable ;

elle commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.

  1. Inspections sur place
  2. Le Responsable peut effectuer des inspections sur place dans les locaux commerciaux occupés par une fédération à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.

2) Aux fins d’application du paragraphe 1), le Responsable peut :


  1. entrer dans les locaux commerciaux de la fédération pendant les heures d’ouverture habituelles ; et
  2. inspecter et prendre des copies de tous livres, comptes et documents de la fédération qui se rapportent :
    1. à son intégrité, sa compétence, sa situation financière ou son organisation ; ou
    2. à son respect de la présente loi ou des règlements.
  1. La fédération doit coopérer pleinement avec le Responsable :
    1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition tous les documents qu’il exige ; et
    2. en lui aménageant, si nécessaire, un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  2. 4) Une personne qui entrave délibérément le Responsable dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans tout autre cas, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.
  3. Dans le présent article, un renvoi au Responsable inclut une personne nommée par écrit par ce dernier en qualité d’agent autorisé aux fins d’application de la présente loi.
  4. Un agent autorisé doit produire une preuve écrite de sa nomination si tel est exigé pendant qu’il effectue des inspections sur place.

68A. Pouvoir de démettre un administrateur d’une fédération de ses fonctions 


  1. Le Responsable peut, par écrit, donner des instructions à une fédération de démettre de ses fonctions une personne qui est un membre du conseil d’administration de la fédération s’il est convaincu que la personne en question :
    1. figure sur une liste de sanctions financières des Nations Unies, une liste de sanctions financières en application de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ou une liste de sanctions financières en vertu de la loi d’une juridiction quelle qu’elle soit ;
    2. a été condamnée pour un délit ou fait l’objet de poursuites pénales ; ou
    1. ne remplit pas d’autres critères d’aptitude et de qualité prescrits par les règlements.
  2. Avant de donner une instruction, le Responsable doit remettre à la fédération un avis écrit sommant la fédération et l’administrateur pressenti être démis de ses fonctions de lui soumettre des arguments sur la question dans un délai raisonnable stipulé dans l’avis.
  3. Le Responsable doit examiner toute soumission qu’il reçoit et décider s’il y a lieu de donner l’instruction ou non.
  4. Une instruction prend effet le jour qui y est stipulé, qui doit être fixé à un délai de 7 jours au moins.
  5. Si le Responsable ordonne à une fédération de démettre un administrateur de ses fonctions, il doit remettre une copie de l’instruction à l’administrateur concerné.
  6. Une fédération qui manque de se conformer à une instruction commet un délit passible sur condamnation d’une amende ne dépassant pas 125 millions de vatu.

68B. Nomination d’agents autorisés

Le Responsable peut, par écrit, nommer des personnes en qualité d’agents autorisés aux fins d’application du présent Titre.”

  1. Paragraphe 69.1)

Supprimer “à une amende n’excédant pas 75 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’éxcédant pas trois ans, ou aux deux peines à la fois” et y substituer “à la peine énoncée au paragraphe 1A).”

  1. Après le paragraphe 69.1)

Insérer

“1A) La peine est :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas 15 millions de vatu ou une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans tout autre cas, une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.”
  1. Paragraphe 70.1)

Supprimer “à une amende n’excédant pas 50 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’éxcédant pas un an, ou aux deux peines à la fois” et y substituer “à :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas 15 millions de vatu ou une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans tout autre cas, une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.”
  1. Paragraphe 70.2)

Supprimer “à une amende n’excédant pas 50 000 VT, à une peine d’emprisonnement n’éxcédant pas un an, ou aux deux peines à la fois” et y substituer “à :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas 15 millions de vatu ou une peine d’emprisonnement de 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans tout autre cas, une amende ne dépassant pas 75 millions de vatu.”
  1. Après l’article 70

Insert

70A. Conservateur ou Responsable peut demander des informations et des documents

Dans le but d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir en vertu de la présente loi, le Conservateur ou le Responsable peut demander des informations ou des documents, ou les deux, à l’une quelconque des agences ou personnes suivantes ou toutes :


a) au Bureau des renseignements financiers ;


  1. à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

c) au Secrétariat des Sanctions ;


d) à une agence d’exécution de la loi ;


e) à une autorité de régulation nationale ;


  1. à une agence gouvernementale étrangère qui exécute des fonctions correspondantes ou semblables à celles d’un organisme ou d’une agence mentionnés aux alinéas a), b), c), d) ou e).

70B. Communication d’informations confidentielles

  1. Le Conservateur ou le Responsable peut communiquer des informations confidentielles si la communication :
    1. est exigée ou autorisée par la Cour ;
    2. est faite dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la présente loi ;
    1. est faite au Bureau des renseignements financiers dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
    1. est faite à un superviseur dans le sens de la loi No. 13 de 2014 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de cette loi ;
    2. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou de poursuites pénales pour un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
    3. est faite à une agence d’exécution de la loi dans le cadre d’une enquête ou d’une action en application de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] ;
    4. est faite à une autorité de régulation nationale pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions régulatrices ;
    5. est faite au Secrétariat des Sanctions dans le cadre de l’exécution d’une fonction ou de l’exercice d’un pouvoir en vertu de la loi No. 6 de 2017 sur les Sanctions financières des Nations Unies ; ou
    6. est faite à une agence gouvernementale étrangère conformément à l’article 70C.
  2. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 75 millions.

70C Communication à une agence gouvernementale étrangère

Le Conservateur ou le Responsable peut communiquer des informations confidentielles à une agence gouvernementale étrangère s’il :


a) est convaincu que la communication est aux fins de :


  1. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de la propre législation de régulation de l’agence gouvernementale étrangère, y compris aux fins d’une enquête concernant une infraction à ladite législation ;
  2. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois de contrôle et de supervision de la juridiction étrangère relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
  3. l’exécution d’une fonction ou l’exercice d’un pouvoir en vertu de lois sur des sanctions financières de la juridiction étrangère ;
  4. mener une enquête ou des poursuites pénales concernant un délit grave étranger ou un délit d’évasion fiscale étranger ; ou
  5. mener une enquête ou prendre une action en application de lois sur le produit d’activités criminelles de la juridiction étrangère ; et
  1. est convaincu que :
    1. les informations serviront effectivement à des fins régulatrices, de supervision ou d’exécution de la loi ;
    2. l’agence est soumise à des restrictions suffisantes concernant la communication à des tiers.

70D. Conservateur et Responsable peuvent échanger et demander des informations

Pour écarter tout doute, le Conservateur et le Responsable peuvent demander des informations l’un à l’autre et en échanger aux fins d’administration de la présente loi.

70E. Immunité

Une personne ne s’expose pas à une responsabilité civile ou pénale, une action, une revendication ou une réclamation pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi en vertu ou en application de la présente loi.”

  1. Disposition transitoire pour certaines informations concernant les caisses populaires
  2. La présente disposition s’applique à une caisse populaire si celle-ci était enregistrée conformément à la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. La caisse doit fournir au Conservateur les informations exigées en vertu des alinéas 8.2)d) et da) de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. Si la caisse ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé au paragraphe 2), le Conservateur peut en annuler l’enregistrement.
  5. 4) Si la caisse fournit effectivement les informations complémentaires conformément au paragraphe 2) mais que le Conservateur n’en est pas satisfait compte tenu des questions énoncées aux alinéas 9.1)ba) et bb) de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi, il peut en annuler l’enregistrement.
  6. Les paragraphes 52.2) à 8) de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à l’annulation de l’enregistrement d’une caisse.
  7. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi.
  8. Disposition transitoire pour certaines informations concernant les fédérations
  9. La présente disposition s’applique à une fédération si celle-ci était enregistrée conformément à la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  10. La fédération doit fournir au Conservateur les informations exigées en vertu des alinéas 57C.3)ba) et bb) de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi (“les informations complémentaires”) dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
  11. Si la fédération ne fournit pas les informations complémentaires comme exigé au paragraphe 2), le Conservateur peut en annuler l’enregistrement.
  12. 4) Si la fédération fournit effectivement les informations complémentaires conformément au paragraphe 2) mais que le Conservateur n’en est pas satisfait compte tenu des questions énoncées aux alinéas 57D.3)ba) et bb) de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi, il peut en annuler l’enregistrement.
  13. Les paragraphes 52.2) à 8) de la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi s’appliquent à l’annulation de l’enregistrement d’une fédération comme si un renvoi dans lesdits paragraphes à une caisse constituait un renvoi à une fédération.
  14. Un terme ou une expression employée dans la présente disposition a le même sens que dans la loi sur les Caisses populaires [Chap. 256] telle que modifiée par la présente loi.


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