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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Caisse nationale de prèvoyance de Vanuatu (modification no. 2) 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI No. DE 1998
RELATIVE A LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU
(MODIFICATION No. 2)


Sommaire


1. Modification de l’article 1
2. Modification de l’article 3
3. Modification de l’article 7
4. Insertion d’un nouvel article
5. Modification de l’article 8
6. Modification de l’article 11
7. Modification de l’article 16
8. Insertion de nouveaux articles
9. Modification de l’article 25
10. Modification de l’article 26
11. Insertion d’un nouvel article
12. Modification de l’Annexe
13. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 28/12/98
Entrée en vigueur: 28/12/98


LOI NO. 23 DE 1998
RELATIVE A LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU
(MODIFICATION No. 2)


Portant modification de la Loi No. 1 de 1986 relative à la Caisse nationale de prévoyance de Vanuatu ("la Loi-cadre").


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


MODIFICATION DE L’ARTICLE 1


1. L’article 1 de la Loi-cadre est modifié comme suit:


a) en insérant à la suite de l’alinéa d) de la définition d’employé, les nouveaux alinéas suivants:


"e) est affiliée à une société coopérative et employée par elle; ou


f) est un actionnaire ou un administrateur d’une société immatriculée à Vanuatu et employée par celle-ci;";


b) en insérant, dans l’ordre alphabétique correspondant, suivant la première lettre du premier mot, les nouvelles définitions suivantes:


"fonds de capitalisation" désigne des sommes d’argent appartenant à la Caisse qui sont gérées par le gestionnaire;


"date de transfert" désigne la date fixée par le ministre selon les dispositions du paragraphe 1) de l’article 16B;


c) en insérant, à la suite de "ou autre" dans la définition de rémunération, la nouvelle phrase suivante:


", et comprend tout paiement au titre de gratification ou de prime de rendement versé à un employé, régulièrement ou non".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 3


  1. L’article 3 de la Loi-cadre est modifié comme suit:

a) en supprimant le paragraphe 1) et en y substituant le nouveau paragraphe suivant:


"1) Le Conseil est composé de:


a) six membres, nommés par le Ministre, à savoir:


i) deux personnes désignées par le président de la Chambre de Commerce de Vanuatu après avis consultatif du Conseil de la Chambre de Commerce de Vanuatu;


ii) deux personnes représentant les employés (étant elles-mêmes employées), dont l’une est élue par l’Association de la Fonction publique et l’autre par le Syndicat national du Travail; et


iii) deux personnes représentant le gouvernement (dont l’une doit être un fonctionnaire, du rang de directeur ou supérieur), désignées par le Ministre après consultation du Directeur général du Ministère des Finances et de la Gestion économique, et du Directeur général du Ministère du Premier Ministre; et


b) le Directeur général, membre d’office.";


b) en insérant "2A)" à la suite du mot "paragraphes" dans le paragraphe 2);


c) en insérant, à la suite du paragraphe 2), le nouveau paragraphe suivant:


"2A) Une personne qui:


a) est député au Parlement;


b) est un agent ou un employé de la Caisse;


c) a été condamnée pour un délit à une peine de prison de trois (3) mois ou plus;


d) est un failli non réhabilité ou est insolvable;


e) a un intérêt financier ou autre susceptible de porter atteinte à l’exécution de ses fonctions de membre du Conseil; ou


f) exerce une profession libérale et qui est suspendue ou rayée de sa profession par l’organisme ou l’autorité responsable de ladite profession,


n’a pas qualité pour être nommée membre du Conseil suivant les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1).";


d) en supprimant le mot "ou" de l’alinéa d) du paragraphe 3);


e) en insérant, à la suite de l’alinéa e) du paragraphe 3), les nouveaux alinéas suivants:


"f) est devenu député au Parlement;


g) est devenu un agent ou un employé de la Caisse;


h) est devenu un failli non réhabilité;


i) a omis de révéler un intérêt conformément aux dispositions de l’article 7A; ou


j) est suspendu ou rayé de sa profession par l’organisme ou l’autorité responsable de ladite profession, si la personne exerce une profession libérale.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 7


  1. L’article 7 de la Loi-cadre est modifié en supprimant le paragraphe 1) et en y substituant les nouveaux paragraphes suivants:

"1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 1A) et 1B), le Conseil se réunit au moins quatre (4) fois au cours d’une période de douze (12) mois."


1A) Le Conseil ne doit pas se réunir plus d’une fois par mois.


1B) Le président du Conseil doit convoquer une réunion s’il reçoit une requête écrite en ce sens, signée de quatre (4) membres au moins.


INSERTION D’UN NOUVEL ARTICLE


  1. Le nouvel article suivant est inséré à la suite de l’article 7 de la Loi-cadre:

"DECLARATION D’INTERET


7A. 1) Dès sa nomination au Conseil, un membre doit déclarer intégralement tous les intérêts financiers et autres intérêts personnels, y compris toutes ses autres fonctions de membre de Conseil d’administration et d’administrateur. Le Conseil doit tenir un registre des intérêts de ses membres et y porter tous ces détails.


2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), dès sa nomination, un membre doit faire état de tous intérêts qu’il détient, ou que sa famille proche détient, dans les domaines suivants:


a) biens fonciers et autres (sauf le domicile familial et les effets personnels);


b) véhicules (en dehors d’un véhicule pour la famille);


c) actions dans des entreprises publiques ou privées;


d) revenus;


e) passif (sauf des dettes relatives au domicile familial et aux effets personnels);


f) fonctions d’administrateur auprès de personnes morales;


g) fonctions d’administrateur ou autres charges relatives à des organismes non constitués;


h) cadeaux d’une valeur supérieure à 20.000 vatu;


i) tous actifs acquis ou cédés au cours des douze mois écoulés;


j) toutes dettes souscrites ou acquittées au cours des douze mois écoulés;


k) actifs détenus à l’étranger;


l) un trust.


3) A l’anniversaire de sa nomination au Conseil, le membre doit fait état de ses intérêts conformément aux paragraphes 1) et 2).


4) Lors d’une réunion du Conseil, un membre qui a un intérêt financier ou personnel, directement ou indirectement, dans une affaire dont il est délibéré ou qui est sur le point d’être délibérée, doit, dès que les faits pertinents lui sont connus, révéler la nature de son intérêt.


5) Une déclaration en application du paragraphe 4) doit être portée dans le compte-rendu de la réunion du Conseil et le membre concerné ne doit pas:


a) assister aux délibérations de l’affaire en question;


b) participer à toute décision du Conseil eu égard à l’affaire.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 8


  1. L’article 8 de la Loi-cadre est modifié comme suit:

a) En supprimant "Le" au début du paragraphe 1) et en y substituant "Sous réserve des dispositions du paragraphe 1A), le";


b) En insérant à la suite du paragraphe 1), le nouveau paragraphe suivant:


"1A) Pour avoir qualité pour être nommée Directeur général, une personne doit:


a) posséder un diplôme d’un établissement tertiaire reconnu, dans l’un ou l’autre des domaines suivants, ou plusieurs:


i) gestion des affaires;


ii) comptabilité, commerce, économie ou droit;


iii) tout autre domaine d’études pertinent pour la charge de directeur général; et


b) avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans un poste de cadre supérieur dans la gestion financière.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 11


  1. L’article 11 de la Loi-cadre est modifié en insérant à la fin:

" Des jetons de présence doivent être versés aux membres présents aux réunions du Conseil, à raison de 5.000 vatu par jour ou fraction de jour, selon le cas.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 16


  1. L’article 16 de la Loi-cadre est modifié en supprimant le mot "Les" et en y substituant les mots "Sous réserve des dispositions de l’article 16B, les".

INSERTION DE NOUVEAUX ARTICLES

  1. Les nouveaux articles suivants sont insérés à la suite de l’article 16 de la Loi-cadre, à savoir:

"NOMINATION DE GESTIONNAIRE


16A. 1) Le Conseil nomme un gestionnaire qui satisfait aux critères énoncés aux paragraphes 2) et 3) ci-après.


2) Le gestionnaire doit répondre aux critères suivants:


a) être une personne morale;


b) gérer d’autres placements s’élevant au total à 500 millions de dollars des Etats-Unis au moins, évalués au cours le plus récent du marché desdits placements;


c) disposer d’un système qui permet de déterminer, au jour le jour, la valeur de tous les investissements sous sa gestion au cours du marché;


d) rendre compte à ses clients, tous les trois mois au moins, du rendement de leurs investissements;


e) avoir au moins cinq ans d’expérience et d’expertise de gestion financière prudente dans le domaine de la gestion de fonds; et


f) avoir établi des processus fiables de gestion des risques.


3) Avant de nommer un gestionnaire, le Conseil doit être convaincu de sa crédibilité et solvabilité.


4) Le Conseil peut fixer, par écrit, d’autres critères en sus de ceux prévus au paragraphe 2).


GESTIONNAIRE RESPONSABLE DE LA MOITIE DES FONDS


16B. 1) Le Conseil doit confier la moitié des fonds appartenant à la Caisse au gestionnaire à la date que fixera le Ministre par écrit.


2) Le gestionnaire gère les fonds conformément aux critères énoncés au paragraphe 3).


3) Les critères sont les suivants:


a) l’argent doit être placé dans un fonds ou des fonds conjugués qui répondent à une expectative de rendement telle que stipulée au paragraphe 4), selon laquelle:


i) la valeur des fonds en gestion (nette de tous nouveaux fonds) selon leur équivalence en dollars des Etats-Unis ne diminuera pas par rapport à la valeur qu’ils avaient au moment de leur investissement par le gestionnaire; et


ii) l’augmentation de la valeur des fonds en gestion (nets de tous nouveaux fonds) équivaudra à un taux de rendement réel tel que stipulé au paragraphe 5) d’au moins 3% par an ou à tout autre taux plus élevé dont pourront convenir le Conseil et le gestionnaire; et


b) tous autres critères que le Conseil arrête par écrit.


4) L’expectative se fonde sur la performance des actifs dans le ou les fonds en question, mesurée par rapport à la moyenne des cinq années antérieures, et correspond à une probabilité de 99%.


5) Le taux de rendement réel se calcule en équivalent vatu par renvoi à l’indice des prix à la consommation du gouvernement.


6) Le gestionnaire doit soumettre au Conseil ses motifs par écrit s’il estime qu’il n’est pas possible de remplir l’un des critères cités au paragraphe 3).


7) Si le Conseil juge que les motifs du gestionnaire sont raisonnables, il peut consentir à proroger le délai d’évaluation comparée stipulé au paragraphe 4) à dix ans, tout au plus, et changer l’un quelconque des autres critères, excepté le taux de 3% par an visé au sous-alinéa ii), alinéa a) du paragraphe 3).


CONSEIL HABILITÉ A REPRENDRE LES FONDS EN GESTION


16C. Si le gestionnaire ne produit pas les résultats que le Conseil peut raisonnablement attendre de lui, le Conseil peut reprendre l’intégralité des fonds qui lui ont été confiés, sans pénalisation, moyennant un préavis écrit de deux (2) jours au moins et quatorze (14) jours au plus.


CONTRAT AVEC LE GESTIONNAIRE


16D. 1) Le Conseil doit établir un contrat écrit avec le gestionnaire pour la gestion des fonds qui lui sont confiés.


2) Sans pour autant limiter la portée du contrat, celui-ci doit:


a) préciser les critères énoncés au paragraphe 3) de l’article 16B;


b) stipuler les obligations du gestionnaire eu égard aux rapports que celui-ci doit soumettre au Conseil; et


c) contenir toutes autres conditions que le Conseil estime nécessaires.


3) Le Conseil et le gestionnaire doivent signer le contrat avant la date de transfert des fonds.


TRANSMISSION DES FONDS AU GESTIONNAIRE


16E. 1) Conformément au paragraphe 2) ci-après, le Conseil remet au gestionnaire la moitié de toutes les sommes d’argent perçues aux termes de la présente loi à la date d’échéance du transfert ou ultérieurement.


2) Le Conseil doit remettre les fonds au gestionnaire dans un délai de quatorze jours:


a) de l’expiration des six premiers mois écoulés à compter de la date d’échéance du transfert; et


b) de la fin de chaque tranche de six mois qui suit.


3) Le gestionnaire doit gérer les fonds conformément aux critères énoncés au paragraphe 3) de l’article 16B.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 25


  1. L’article 25 de la Loi-cadre est modifié en supprimant le paragraphe 1) et en y substituant le nouveau paragraphe suivant:

"1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3), la cotisation qui doit être versée à la Caisse chaque fois qu’une rémunération est payée à un employé soumis à la présente loi, s’élève à:


a) six pourcent (6%) de la rémunération versée à partir du 1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 1999, la moitié étant prise en charge par l’employeur, l’autre moitié par l’employé;


b) huit pourcent (8%) de la rémunération versée à partir du 1er janvier 2000 jusqu’ au 31 décembre 2000, la moitié étant prise en charge par l’employeur, l’autre moitié par l’employé; et à


c) douze pourcent (12%) de la rémunération versée à compter du 1er janvier 2001, la moitié étant prise en charge par l’employeur, l’autre moitié par l’employé.".


MODIFICATION DE L’ARTICLE 26


  1. L’article 26 de la Loi-cadre est modifié comme suit:

a) en supprimant le mot "deux" au paragraphe 2) et en le remplaçant par le mot "cinq";


b) en supprimant, à l’alinéa a) du paragraphe 2), les mots "s’élèvera à 50 vatu" et en les remplaçant par les mots "s’élèvera à 100 vatu.".


INSERTION D’UN NOUVEL ARTICLE


  1. Au Titre IX, les nouveaux articles suivants sont insérés avant l’article 45 de la Loi-cadre:

"FONDS DES MEMBRES AFFECTES AU PAIEMENT DE DETTES


44A. 1) Les dispositions du présent article s’appliquent dans le cadre d’un régime de crédit institué par le Conseil afin de consentir des crédits scolaires ou des micro-crédits aux membres, à savoir un régime en place à l’entrée en vigueur du présent article.


2) Tout ou partie du montant au crédit d’un membre de la Caisse peut être nanti, saisi ou prélevé au titre d’une dette si:


a) le Conseil a consenti une avance audit membre dans le cadre d’un tel régime;


b) le membre est débiteur du régime; et que


c) la dette existe par suite de la participation du membre au régime.


3) Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la Loi.".


MODIFICATION DE L’ANNEXE


  1. L’Annexe à la Loi-cadre est supprimée et remplacée par la nouvelle Annexe suivante:

"ANNEXE

(Article 1)


EXCEPTIONS


1) Tout enfant de moins de quatorze ans tel que défini dans la loi No. 1 de 1983 sur l’emploi.


2) Quiconque n’est pas citoyen de Vanuatu et bénéficie de privilèges aux termes de la Loi No. 9 de 1982 relative aux Privilèges et Immunités Diplomatiques.


3) Tout travailleur à domicile.


4) Quiconque est détenu dans une prison, dans un centre d’éducation surveillée, dans un hôpital psychiatrique ou une léproserie.


5) Quiconque est employé à titre temporaire dans le secteur agricole ou sylvicole, seul ou en qualité de chef d’une équipe de travail collectif et qui, au moment d’être embauché, ne s’attend pas à être employé pendant plus de deux mois.


Par contre, si une personne est employée à titre individuel au delà de deux mois, celle-ci cesse d’être exemptée à compter du troisième mois de son emploi.".


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication dans le Journal officiel, exception faite de l’article 9 (portant modification de l’article 25 de la Loi-cadre), lequel entrera en vigueur au 1er janvier 1999.

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