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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Conseil National de la Formation de Vanuatu 1999

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 13 DE 1999 RELATIVE AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU


Sommaire


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Définition.


TITRE 2 - CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU


Sous-titre 1 - Institution, fonctions et pouvoirs


2. Institution du Conseil National de la Formation de Vanuatu.
3. Fonctions du Conseil.
4. Pouvoirs du Conseil.
5. Considération de la politique gouvernementale par le Conseil.


Sous-titre 2 - Membres du Conseil


6. Composition du Conseil.
7. Président et Vice-Président.
8. Révocation des membres et membres intérimaires.
9. Termes et conditions.
10. Déclaration d’intérêts.


Sous-titre 3 - Réunions et règlement intérieur


11. Réunions du Conseil.
12. Règlement intérieur.


Sous-titre 4 - Comité consultatif et autres comités


13. Comité consultatif.
14. Autres comités.


TITRE 3 - LISTE ET REGISTRE DES PROGRAMMES DE FORMATION


15. Liste des programmes de formation.
16. Registre.
17. Homologation.
18. Période d’homologation et renouvellement.
19. Homologation d’une formation sans la soumission de la demande au Conseil.
20. Avis de changements par l’organisme dispensateur de formation au Conseil.
21. Délit que de fournir des informations erronées concernant les cours.
22. Droit d’appel.


TITRE 4 - FINANCES


23. Fonds du Conseil.
24. Comptabilité à tenir par le Conseil.


TITRE 5 - AGENT EXÉCUTIF ET PERSONNEL DU CONSEIL


25. Agent exécutif.
26. Fonctions et pouvoirs de l’Agent exécutif.
27. Termes et conditions.
28. Personnel du Conseil.


TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES


29. Rapport annuel.
30. Règlements.
31. Entrée en vigueur.


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 13 DE 1999 RELATIVE AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU


Portant institution du Conseil National de la Formation de Vanuatu et réglementation de toutes fins connexes.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


DÉFINITION


1. Dans la présente loi, sous réserve du contexte:


"Conseil" désigne le Conseil National de la Formation de Vanuatu institué en vertu de l’article 2;


"Formation" désigne toute formation professionnelle ou stage, traditionnels ou non, et comprend tout stage de formation supérieure;


"Dispensateur de formation" désigne toute personne ou entité (constituée ou non en personne morale) assurant la formation;


"Collectivité locale" désigne un conseil provincial ou municipal;


"Membres" désigne les membres du Conseil;


"Ministre" désigne le Ministre responsable de l’Éducation;


"Registre" désigne le registre créé en vertu l’article 22.


TITRE 2 - CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU


Sous-titre 1 - Institution, fonctions et pouvoirs


INSTITUTION DU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DE VANUATU


2. 1) Il est créé le Conseil National de la Formation de Vanuatu.


2) Le Conseil:


a) est une personne morale à succession perpétuelle; et


b) est doté d’un sceau; et


c) peut ester en justice sous sa raison sociale.


FONCTIONS DU CONSEIL


3. Le Conseil a pour fonctions:


a) de promouvoir et coordonner un enseignement et une formation professionnels et efficaces à tous les niveaux au sein de la communauté, et de conseiller le Ministre en ce qui concerne les coûts et le financement de l’enseignement et de la formation professionnels;


b) de conseiller le Ministre sur la répartition des fonds alloués par les bailleurs de fonds étrangers dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels;


c) de conseiller le Ministre sur les objectifs et le rôle des organismes dispensateurs de formation et les relations entre eux;


d) d’adopter un système national de formation générale et pertinente y compris des qualifications pololyvalentes de divers niveaux ainsi que des qualifications connexes;


e) d’encourager l’institution de normes nationales de qualification après consultation des groupes d’entreprises appropriées;


f) d’homologuer des programmes de formation et autoriser les organismes dispensateurs de formation (aussi bien publics que privés), à utiliser un sceau attestant une formation de qualité reconnue à l’échelon national pour des programmes de formation homologuée;


g) d’apporter conseil sur le projet de législation visant à instituer l’enseignement ou la formation professionnels, y compris la formation en cours d’emploi et une expérience professionnelle pour les étudiants;


h) de rendre compte au Ministre et de le conseiller sur le financement d’activités relatives à l’enseignement et la formation professionnels;


i) de fournir des renseignements sur les programmes de formation homologuée disponibles;


j) de soutenir les recherches en vue de cerner les besoins du marché de l’emploi et les besoins en matière de formation à Vanuatu;


k) d’encourager les organismes dispensateurs de formation, y compris les employeurs, à faire homologuer la formation qu’ils dispensent en vertu de la présente loi;


l) de mettre en place un processus permettant d’assurer le suivi des normes des institutions et des certificats;


m) d’assumer d’autres fonctions telles qu’elles pourront être conférées par ou en vertu de la présente ou de toute autre loi;


n) d’assumer d’autres fonctions telles que le Ministre peut ordonner par arrêté publié au Journal officiel.


POUVOIRS DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil est habilité à faire tout ce qui est nécessaire ou opportun à l’accomplissement de ses fonctions.

2) Sans limiter la portée du paragraphe 1), le Conseil est habilité à:


a) passer des contrats;


b) acquérir, posséder et disposer des biens meubles et immeubles;


c) faire tout ce qui peut résulter des pouvoirs stipulés au présent paragraphe ou conférés par ailleurs au Conseil.


CONSIDÉRATION DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE PAR LE CONSEIL


  1. Le Conseil doit, dans l’accomplissement de ses fonctions et pouvoirs, prendre en considération la politique gouvernementale en ce qui concerne l’enseignement et la formation professionnels.

Sous-titre 2 - Membres du Conseil


COMPOSITION DU CONSEIL


6. 1) Le Conseil se compose de huit (8) membres.


2) Le Conseil doit compter parmi ses membres:


a) un agent du Ministère responsable de l’enseignement et la formation professionnels;


b) un agent du Ministère responsable de l’Inspection du travail;


c) un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie;


d) un représentant du secteur de l’enseignement non officiel nommé par l’Association des Centres de Formation et du Développement Rural de Vanuatu;


e) le Directeur de l’Institut National de Technologie de Vanuatu; et


f) un représentant du Ministère responsable de la Condition féminine;


g) un représentant du Conseil National des Femmes de Vanuatu; et


h) un représentant de l’enseignement supérieur à Vanuatu.


3) Deux membres, au moins, doivent être de sexe féminin.


4) Le Ministre doit nommer chaque membre après consultation d’un haut responsable de son Ministère, de l’Inspecteur du travail et de la Chambre de Commerce et d’Industrie.


5) Les membres sont nommés pour trois (3) ans et sont rééligibles;


6) Les membres du Conseil peuvent cumuler les fonctions.


7) Nul ne peut être nommé membre du Conseil s’il:


a) est député au Parlement ou membre d’une collectivité locale; ou


b) est insolvable ou un failli non réhabilité; ou


c) a des qualifications professionnelles mais a été rayé ou suspendu de sa profession pour inconduite.


8) Les membres du Conseil sont des dirigeants aux termes de la loi No. 2 de 1998 sur le Code de Conduite des Hautes Autorités.


PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT


  1. 1) Les membres du Conseil élisent parmi eux un Président et un autre membre à titre de Vice-Président.

2) Le Président et le Vice-Président du Conseil sont élus pour trois ans et sont rééligibles.


3) Le Président et le Vice-Président peuvent démissionner de leur fonction en remettant par écrit leur démission au Conseil.


RÉVOCATION DES MEMBRES ET MEMBRES INTÉRIMAIRES


  1. 1) Le Ministre peut, avec l’approbation du Conseil des Ministres, mettre fin à la fonction de tout membre du Conseil s’il:

a) devient député du Parlement ou membre d’une collectivité locale; ou


b) est reconnu coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ou plus; ou

c) s’absente lors de trois (3) réunions consécutives sans l’autorisation du Conseil; ou


d) est insolvable ou un failli non réhabilité; ou


e) a des qualifications professionnelles mais a été rayé ou suspendu de sa profession pour inconduite.


2) Un membre du Conseil peut démissionner en remettant sa démission au Ministre.


3) Le Conseil peut désigner une personne pour assurer l’intérim si un membre est absent de Vanuatu ou s’il n’est pas, pour une raison quelconque, en mesure d’accomplir ses fonctions. Une personne ainsi nommée ne peut assurer l’intérim au delà de trois (3) mois.


TERMES ET CONDITIONS


  1. 1) Les membres du Conseil ne peuvent prétendre à aucuns honoraires, salaires ou indemnités.

2) Toutefois, toutes menues dépenses, y compris les frais de déplacement, encourus par un membre dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions, doivent lui-être remboursés.


DÉCLARATION D’INTÉRÊTS


  1. Tout membre qui:

a) a un intérêt pécuniaire personnel dans une affaire considérée par le Conseil; ou


b) est susceptible d’avoir un conflit d’intérêts dans cette affaire,


doit en faire état au Conseil conformément à l’article 16 de la loi No. 2 de 1998 relative au Code de Conduite des Hautes Autorités.


Sous-titre 3 - Réunions et règlement intérieur


RÉUNIONS DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil se réunit à chaque fois qu’il est nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

2) Le Conseil doit, à chaque réunion, réunir un quorum de cinq (5) membres.


3) Les questions débattues au cours des réunions doivent être adoptées à la majorité des voix, des membres présents et votants.


4) En cas d’égalité des voix au cours d’une réunion, le Président du Conseil a voix prépondérante.


5) Toute délibération écrite signée par cinq (5) membres au moins, est valable et prend effet au même titre que des délibérations adoptées par le Conseil en réunion.


RÈGLEMENT INTÉRIEUR


  1. Le Conseil peut, sous réserve de la présente loi, arrêter et élaborer son propre règlement intérieur.

Sous-titre 4 - Comité consultatif et autres comités


COMITÉ CONSULTATIF


  1. 1) Le Conseil doit, dans les vingt-huit jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, établir un Comité consultatif.

2) Le Comité consultatif a pour tâches de conseiller le Conseil sur:


a) des questions de planification stratégique et politique de l’enseignement et de la formation professionnels; et


b) toutes autres questions que soulève le Conseil.


3) Le Comité consultatif doit se réunir au moins deux (2) fois par an et élaborer son règlement intérieur.


4) Les membres du Comité consultatif doivent être des représentants de chacun des organismes suivants:


a) le Ministère responsable du développement des entreprises en zones rurales;


b) le Ministère responsable du Commerce et de l’Industrie;


c) le Ministère responsable de la Condition féminine;


d) le Conseil National des Femmes de Vanuatu;


e) la Chambre de Commerce et d’Industrie;


f) l’Union Syndicale de Vanuatu;


g) l’Association des Centres de Formation et de Développement Rural de Vanuatu


h) des écoles confessionnelles;


i) le Conseil national des églises de Vanuatu;


j) le Conseil National des Chefs - Malvatumauri;


k) la Commission de la Fonction publique;


l) l’Institut National de Technologie de Vanuatu;


m) l’Université du Pacifique Sud;

n) l’Agence Universitaire de la Francophonie;

o) la Fédération des Caisses Populaires de Vanuatu;


p) tout autre Ministère concerné;


q) toute autre organisation non gouvernementale concernée.


5) Le Comité consultatif doit également avoir deux représentants du secteur privé.


AUTRES COMITÉS


  1. 1) Le Conseil peut établir d’autres comités selon qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

2) Chaque comité établit son propre règlement intérieur.


3) Chaque comité peut être composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil ou du Comité consultatif.


TITRE 3 - LISTE ET REGISTRE DES PROGRAMMES DE FORMATION


LISTE DES PROGRAMMES DE FORMATION


  1. 1) Le Conseil doit établir et tenir une liste des programmes de formation.

2) La liste peut contenir des renseignements que le Conseil estime utiles concernant les programmes de formation.


3) Le Conseil doit encourager les dispensateurs de formation à lui fournir des informations concernant les programmes de formation qu’ils dispensent à des intervalles réguliers.


REGISTRE


  1. 1) Le Conseil doit établir un registre des programmes de formation homologuée.

2) Le registre doit contenir des informations concernant chaque formation homologuée selon que le Conseil peut déterminer.


3) Le Conseil est responsable de la forme et de la tenue du registre.


4) Le Conseil doit rayer du registre tous les programmes de formation qui ne sont plus homologués.


5) Le Conseil peut publier dans le Journal officiel une copie du registre de formation en tout ou en partie.


HOMOLOGATION


  1. 1) Les dispensateurs de formation peuvent demander l’homologation de leur programme de formation au Conseil.

2) La demande d’homologation d’un programme de formation doit:


a) être écrite et sous la forme spécifiée par le Conseil; et


b) être accompagnée des droits prescrits par les règlements.


3) Le Conseil doit, en considérant les demandes, tenir compte des questions suivantes:


a) en quoi les formations dispensées répondent aux besoins de formation de la communauté Vanuatuane ou du marché du travail;


b) dans quelle mesure les formations dispensées développeront les qualifications professionnelles et les compétences des étudiants;


c) le contenu de la formation et les procédures d’évaluation;


d) les ressources financières, humaines et matérielles dont disposent les dispensateurs de formation, y compris la garantie des droits de scolarité des étudiants, le corps professoral, les bâtiments, ateliers, équipements et matériels pédagogiques;


e) si le niveau de formation ou d’instruction proposée est compatible aux normes reconnues internationalement ou nationalement.


f) toute autre question que le Conseil estime pertinente.


4) Le Conseil doit approuver ou rejeter la demande dans un délai de vingt-huit (28) jours. Il dispose de quatorze (14) jours pour aviser par écrit le demandeur de sa décision.


5) Si le Conseil approuve la demande, il doit, dans les sept (7) jours qui suivent la date d’approbation de ladite demande, inscrire au registre les détails concernant la formation.


PÉRIODE D’HOMOLOGATION ET RENOUVELLEMENT


  1. 1) L’homologation d’un programme de formation:

a) est valable pour une période d’un an ou plus selon que le conseil peut expressément spécifier; et


b) peut, sous réserve du paragraphe 2), être renouvelée moyennant paiement des droits prescrits par les règlements.


2) Le Conseil ne doit renouveler l’homologation d’une formation que s’il est convaincu que ladite formation réponde toujours aux normes requises par le Conseil.


HOMOLOGATION D’UNE FORMATION SANS LA SOUMMISSION DE LA DEMANDE AU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil peut, par délibération écrite, homologuer une formation sans avoir été saisi d’une demande.

2) Si le Conseil décide d’homologuer une formation particulière, il doit l’inclure sur le registre comme si une demande a été soumise et approuvée.


AVIS DE CHANGEMENTS PAR L’ORGANISME DISPENSATEUR DE FORMATION AU CONSEIL


  1. 1) Le dispensateur d’une formation homologuée doit informer expressément le Conseil de tous changements, dans un délai d’un (1) mois après avoir apporté des changements au programme de ladite formation qui peut en affecter.

2) Toute personne qui omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 1) est coupable de délit passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 250.000 VT.


DÉLIT QUE DE FOURNIR DES INFORMATIONS ERRONÉES CONCERNANT LES COURS


  1. Tout dispensateur de formation qui fournit de fausses ou fallacieuses informations au Conseil concernant une formation est coupable de délit passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas 500.000 VT.

DROIT D’APPEL


  1. 1) Lorsque le Conseil rejette une demande d’homologation de formation, le demandeur peut faire appel au Ministre qui doit en réviser la décision.

2) L’appel est écrit et l’appelant doit le déposer auprès du Ministre dans les quatorze (14) jours qui suivent la date de réception de l’avis de la décision du Conseil conformément au paragraphe 4) de l’article 17.


3) Le Ministre peut confirmer, modifier ou révoquer la décision du Conseil et doit aviser l’appelant de sa décision par écrit.


TITRE 4 - FINANCES


FONDS DU CONSEIL


  1. 1) Les fonds du Conseil proviennent de:

a) droits perçus et charges imposées sur la prestation des services du Conseil;


b) tout autre argent reçu par le Conseil d’autres sources.


2) Le Conseil doit ouvrir et tenir les comptes bancaires qu’il estime nécessaires;


3) Les fonds du Conseil doivent être déposés au crédit du compte bancaire.


4) Les fonds du Conseil sont affectés:


a) au paiement ou à l’acquittement des frais, dépenses et charges encourus ou engagés par le Conseil dans l’accomplissement de ses fonctions et pouvoirs; et


b) au paiement de toute rémunération due par le Conseil.


5) Le Conseil peut investir tous fonds dont il n’a pas besoin pour l’accomplissement de ses fonctions.


COMPTABILITÉ À TENIR PAR LE CONSEIL


  1. 1) Le Conseil doit tenir des livres de comptes en bonne et due forme concernant ses affaires financières, et faire préparer des comptes annuels pour chaque exercice.

2) Les comptes du Conseil pour chaque exercice doivent être vérifiés par le Vérificateur général des comptes ou une personne agréée par ce dernier dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice


TITRE 5 - AGENT EXÉCUTIF ET PERSONNEL DU CONSEIL


AGENT EXÉCUTIF


  1. 1) Le Conseil doit désigner une personne en qualité d’Agent exécutif du Conseil.

2) La personne nommée à titre d’Agent exécutif doit:


a) être nommée sur la base du mérite; et


b) faire preuve d’une expérience pertinente et de compétences dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels.


3) L’Agent exécutif est nommé pour une période de trois (3) ans au moins et peut être reconduit.


FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’AGENT EXÉCUTIF


  1. L’Agent exécutif a pour tâche:

a) de gérer le développement du système de formation de Vanuatu;


b) d’exécuter et d’évaluer les règles d’homologation


c) de promouvoir et faire connaître le Conseil;


d) préparer des rapports de qualité pour aider le Conseil dans l’accomplissement de ses fonctions;


e) d’assumer d’autres tâches que le Conseil peut spécifier.


TERMES ET CONDITIONS


  1. Le Conseil détermine les termes et conditions d’emploi de l’Agent exécutif qui ne sont pas prévus dans la présente loi.

PERSONNEL DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil peut, compte tenu du budget dont il dispose, recruter le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

2) Les membres du personnel du Conseil:


a) doivent être recrutés sur mérite, et selon les mêmes termes et conditions applicables aux employés de la Fonction publique et tels que définis dans la loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction publique; ou


b) peuvent être détachés au niveau de ministères, de Services ou d’autres instances du gouvernement;


c) peuvent être fournis au Conseil par des organismes autres que le Gouvernement et financés par lesdits organismes.


3) La loi No. 11 de 1998 relative à la Fonction publique ne s’applique pas au personnel cité à l’alinéa a) ou c) du paragraphe 2) .


TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES


RAPPORT ANNUEL


  1. 1) Le Conseil doit, dans les quatre-vingt dix (90) jours qui suivent la clôture de son exercice financier, remettre un rapport au Ministre concernant ces activités au cours dudit exercice.

2) Le Ministre doit, après réception du rapport, le présenter au Parlement dans les quatorze (14) jours de l’ouverture de la session du Parlement.


RÈGLEMENTS


  1. 1) Le Ministre peut, expressément par arrêté, établir des règlements régissant toutes les questions:

a) requises ou autorisées en vertu de la présente loi; ou


b) nécessaires ou utiles à l’application de la présente loi.


2) Le Ministre doit établir des règlements suivant l’avis du Conseil.


ENTRÉE EN VIGUEUR


31. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


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