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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Coopération Fiscale Internationale 2016


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

LOI Nº 7 DE 2016 SUR LA COOPéRATION FISCALE INTERNATIONALE

Sommaire

1 Objet de la Loi

2 Définition

3 Fonctions et pouvoirs de l’Autorité compétente

4 Pouvoir d’imposer la production d’une information

5 Refus d’une demande

6 Remise des documents

7 Échange automatique d’informations pour données disponibles

8 Mandats de perquisition

9 Entrée et perquisition conformément au mandant

10 Articles, documents ou informations saisis

11 Infraction

12 Confidentialité

13 Protection des personnes communiquant des informations confidentielles

14 Interdiction de fuite

15 Immunité

16 Prévalence de la présente Loi

17 Règlement

18 Entré en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 27/06/2016
Entrée en vigueur: 07/07/2016


LOI Nº 7 DE 2016 SUR LA COOPÉRATION FISCALE INTERNATIONALE

Loi prévoyant l’application des Accords internationaux que la République de Vanuatu conclut avec des pays étrangers sur la coopération en matière fiscale, y compris les échanges de renseignements et les finalités connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :

  1. Objet de la Loi

La présente Loi a pour objet d’appliquer les dispositions de tout Accord et de demander des informations à toute personne.

  1. Définition
  2. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

Accord désigne un traité, une convention ou tout Accord international régissant des échanges d’informations sur des questions fiscales, y compris les échanges automatique d’informations entre un pays étranger et Vanuatu ;

échange automatique d’informations désigne la communication systématique et périodique des informations prédéfinies sur les résidents d’un pays étranger avec lequel Vanuatu entretient un Accord, sans demande préalable ;

Autorité compétente désigne le ministre des Finances et de la Gestion économique, une personne ou un organisme public que le ministre nomme Autorité compétente en vertu d’un Accord ;

Accord de l’Autorité compétente désigne un Accord bilatéral ou multilatéral, entre l’Autorité compétente et un pays étranger pour préciser ou interpréter les dispositions d’un Accord ou favoriser des échanges automatiques d’informations en vertu d’un Accord ;

institution financière désigne toute personne morale qui exerce des activités bancaires et couvre un établissement intermédiaire, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une société d’assurance ;

information désigne tout fait, déclaration, document ou dossier quelconque, et couvre tout ou partie de ce qui suit :

  1. tout fait, déclaration, document ou dossier que tient des banques, autres institutions financières ou toute personne, y compris des personnes nommées et mandataires, exerçant en qualité d’agence ou de fiduciaire ;
  2. tout fait, déclaration, document ou dossier concernant le véritable propriétaire d’une société, des partenariats et autres personnes, y compris :
    1. dans le cas d’un fonds d’investissement collectif, des informations sur les actions, les unités et autres intérêts ; ou
    2. dans le cas des fiducies, des informations sur les bénéficiaires, administrateurs et bénéficiaires ;

partie désigne une partie à un Accord ;

personne couvre une personne physique, un partenariat, une société constituée, une fiducie, une propriété, une association ou toute autre entité juridique ;

lieu désigne un lieu résidentiel, commercial, industriel ou tout autre lieu ;

demande désigne une demande qu’adresse une partie à une autre partie conformément à un Accord ;

État requérant désigne la partie adressant une demande pour obtenir une information.

  1. Les dispositions de la présente Loi doivent être lues et interprétées par rapport aux dispositions de tout Accord et à ses commentaires.
  2. Fonctions et pouvoirs de l’Autorité compétente
  3. L’Autorité compétente a les fonctions et pouvoirs suivants :
    1. exécuter les demandes, y compris, mais sans s’y limiter :
      1. recueillir des déclarations de toute personne ;
      2. produire des informations et articles servant de preuves de toute personne qui exige l’accès à cette information aux fins de la présente Loi ;
      3. signifier des documents ; et
      4. exécuter des recherches et saisies ;
    2. faciliter des échanges automatiques d’informations à des fins fiscales conformément à un Accord et toute disposition de mise en œuvre prise conformément à l’Accord d’une Autorité compétente ;
    1. s’assurer de la conformité aux Accords ;
    1. se prononcer conformément aux dispositions de tout Accord concernant tout coût et les répartitions de ses coûts lié à ou découlant de toute demande ;
    2. signer un Accord avec une Autorité compétente ou une Note d’Entente avec une Autorité compétente d’un pays étranger précisé en vertu des Accords sur des questions sur l’application d’un Accord ou des accords ou l’émission des procédures d’application à une autre autorité compétente ; et
    3. exécuter toute autre fonction que peut prévoir la présente Loi ou toute autre Loi.
  4. L’Autorité compétente est tenue d’aider un État requérant conformément aux dispositions de l’Accord avec cet État.
  5. Pouvoir d’imposer la production d’une information
  6. Si à la réception d’une demande, l’Autorité compétente estime que la demande est conforme à un Accord donné, elle doit exécuter la demande conformément à cet Accord et à la présente Loi.
  7. L’Autorité compétente peut demander à l’État requérant des informations complémentaires qui s’avère nécessaires pour l’aider dans l’examen de la demande.
  8. Si à la réception d’une demande l’Autorité compétente estime qu’il est nécessaire d’obtenir des informations précises ou des informations sur une description précise auprès d’une personne, elle est tenue d’aviser cette personne de toute information attendues d’elle.
  9. Un avis émis conformément au paragraphe 3) doit imposer que cette information soit :
    1. fournie dans un délai précis ;
    2. fourni sous la forme que demande l’Autorité compétente, y compris des documents d’origine ou des copies des documents d’origine ; et
    1. vérifiée ou authentifiée de la manière dont demande l’Autorité compétente.
  10. Si une demande l’impose, l’Autorité compétente est tenue d’obtenir l’information sous la forme de déposition des témoins donnée sous serment.
  11. Le délai à préciser dans un avis conformément au paragraphe 4) est de 14 jours au plus, sauf si l’Autorité compétente estime qu’il faut un délai plus long ou plus court.
  12. Lorsque l’information est fournie :
    1. l’Autorité compétente peut retenir l’information ; et
    2. l’Autorité compétente peut faire des copies ou prélever des extraits de toute information.
  13. Un avis en vertu du présent article n’accorde aucun droit pour la production de, ou l’accès à des éléments qui sont soumis au privilège légal.
  14. Si l’information faisant l’objet d’un avis est tenu en tant que document électronique, il faut la reproduire sous une forme visible, lisible et façon à emporter.
  15. Aux fins du paragraphe 9), document électronique désigne un document traité et tenu par un moyen électronique.
  16. Refus d’une demande
  17. Si à la réception d’une demande, l’Autorité compétente estime qu’elle n’est pas conforme à un Accord pertinent, elle doit la refuser et informer en conséquence l’État requérant.
  18. Lorsqu’une demande est refusée, l’Autorité compétente et l’État requérant doit se conformer aux dispositions de l’Accord pertinent pour résoudre la question.
  19. Remise des documents

Un document ou un avis peut être remis à une personne en main propre ou lui être adressé par voie postale à son adresse ou peut lui parvenir de la manière que précise le ministre.

  1. Échange automatique d’informations pour données disponibles
  2. L’Autorité compétente peut demander à une institution financière de lui fournir à un moment et d’une manière, toute information requise pour une meilleure exécution de ses fonctions en ce qui concerne un échange automatique d’informations conformément à un Accord ou l’Accord de l’Autorité compétente.
  3. Aux fins du présent article le ministre peut, par règlement préciser tout ou partie de ce qui suit :
    1. les institutions financières devant faire des rapports sur des informations ;
    2. le contenu de l’information faisant l’objet d’un rapport et la façon d’établir le rapport, y compris le format électronique ;
    1. les normes d’exactitude et l’intégralité de l’information devant faire l’objet du rapport ;
    1. les peines pour contravention ou omission de se conformer à un règlement en vertu du présent article ;
    2. toute autre question qui s’avère nécessaire pour la meilleure application et exécution de la présente Loi et Accords pertinents relatifs à un échange automatique d’informations.
  4. Mandats de perquisition
  5. L’Autorité compétente peut demander à la Cour suprême d’émettre un mandat de perquisition pour entrer en un lieu à des fins de recherche ou de saisie de tout article ou document précisé dans la demande.
  6. Le Tribunal peut émettre un mandat de perquisition s’il est certain de l’information fournie sous serment par l’Autorité compétente ou un agent agréé, que :
    1. il y a des bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction à la présente Loi a été, est ou va être commise ; ou
    2. une demande pourrait porter gravement préjudice, à moins d’assurer un accès immédiat sûr à l’information.
  7. En émettant un mandat le Tribunal peut imposer des dispositions ou restrictions sur l’exécution du mandat qu’il estime nécessaire.
  8. Entrée et perquisition conformément au mandant
  9. Un mandat de perquisition émis conformément à l’article 8, peut autoriser l’Autorité compétente ou un agent agréé de :
    1. entrer dans le lieu, par la force, le cas échéant, pour rechercher et saisir tout article, document ou information d’une description précise ;
    2. entrer dans et fouiller le lieu une fois dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date où le mandat est émis, et à tout moment normal en raison des circonstances, mais sous réserve de toute disposition ou restrictions imposée conformément au paragraphe 8.3) ;
    1. utiliser toute aide qui s’avère normale en raison des circonstances ; ou
    1. utiliser tout équipement nécessaire pour exécuter le mandat.
  10. En plus de la recherche et de la saisie de tout article, document ou information qui est soumis au mandat, l’Autorité compétente ou l’agent agréé peut, pendant qu’il est sur le lieu en train d’exécuter le mandat, saisir toute autre chose qu’il a des bonnes raisons de soupçonner qu’il peut s’agir de preuve de la commission d’une infraction pour laquelle il pourrait avoir obtenu un mandat conformément au paragraphe 8.2).
  11. L’Autorité compétente ou un agent agréé est tenu de s’assurer qu’en quittant un lieu où il est entré selon un mandat émis conformément au présent article, si le lieu est inoccupé ou l’occupant est temporairement absent, de laisser le lieu effectivement sûr et protégé contre tout intrus à l’état normalement similaire comme il l’avait trouvé.
  12. Aux fins du présent article, et de l’article 10, agent agréé désigne une personne qu’autorise l’Autorité compétente ou le Tribunal d’exécuter un mandat émis conformément à l’article 8.
  13. Articles, documents ou informations saisis
  14. Tout article, document ou information saisi en vertu d’un mandat doit être remis au bureau de l’Autorité compétente.
  15. L’Autorité compétente ou l’agent agréé doit établir une liste de tout article, document, information ou tout ce qui est saisi lors de l’exécution d’un mandat émis conformément à l’article 8.
  16. L’Autorité compétente ou un agent agréé doit fournir une copie de la liste établie conformément au paragraphe 2), si elle est demandée par :
    1. l’occupant du lieu ; ou
    2. la personne qui a la possession ou la garde de l’article, du document ou de l’information juste avant saisie.
  17. Si un article, document ou information est saisi sur autorisation d’un mandat et il est démontré que l’accès à l’article, au document ou à l’information est nécessaire pour les activités ou les affaires d’une personne, l’Autorité compétente est tenue de permettre à cette personne l’accès normal à cet article, document ou information.
  18. Infraction
  19. Quiconque devant faire rapport de ou produire toute information qui est en sa possession ou sous son contrôle :
    1. omet, sans excuse légale, de le faire, dans le délai que fixe l’Autorité compétente ; ou
    2. modifie, détruit, abîme, dégrade, cache ou enlève toute information ou tente volontairement de le faire,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux peines à la fois.

  1. Quiconque empêche l’Autorité compétente ou un agent agréé :
    1. d’exécuter ses fonctions en vertu de la présente Loi ; ou
    2. d’exécuter un mandat conformément à l’article 8,

commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux peines à la fois.

  1. Quiconque fait sciemment une fausse déclaration à l’Autorité compétente ou à un agent agréé commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux peines à la fois.
  2. Quiconque communique directement ou indirectement à une personne toute information en contravention à la présente Loi ou à un Accord, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas 5 ans ou aux deux peines à la fois.
  3. Lorsqu’une personne morale commet une infraction en vertu de la présente Loi, tout directeur, directeur général, secrétaire ou autre cadre de cette personne morale agissant ou prétendant agir en cette qualité qui autorise, approuve ou participe à la commission de l’infraction :
    1. est complice et peut être déclarée coupable de l’infraction; et
    2. s’expose à la peine prévue pour l’infraction.
  4. Confidentialité
  5. Sous réserve du paragraphe 2), toute information fournie à ou reçue de l’Autorité compétente conformément à un Accord ou à la présente Loi est confidentielle.
  6. L’Autorité compétente peut fournir une information obtenue dans le cadre de l’exécution de ses fonctions au service des Douanes et des Taxes indirectes à des fins d’application et d’exécution de sa législation fiscale.
  7. Protection des personnes communiquant des informations confidentielles
  8. Sous réserve du paragraphe 3), une personne qui :
    1. révèle une information confidentielle ;
    2. fournit des articles ou documents ;
    1. fournit un témoignage conformément à un arrêté ou un avis pris ou émis conformément à une demande ;
    1. fournit une information conformément à un règlement pour faciliter l’échange automatique d’informations ; ou
    2. fournit autrement une information,

à l’Autorité compétente ou à un destinataire autorisé à des fins fiscales conformément aux conditions de la présente Loi, ne commet aucune infraction en vertu de toute autre loi en vigueur alors à Vanuatu, seulement pour avoir communiqué ou fourni ce témoignage ou fourni cette information.

  1. Quiconque fournit une information conformément au paragraphe 1) :
    1. il n’est pas réputé avoir enfreint toute relation confidentielle entre elle et toute autre personne ; et
    2. il ou son employeur ne doit pas faire l’objet d’une action pour responsabilité civile ou pénale pour avoir été conforme à l’arrêté ou à l’avis.
  2. Le présent article ne protège pas contre toute action civile ou pénale concernant la fourniture de toute information qui est soumis au privilège légal.
  3. Interdiction de fuite
  4. Quiconque :
    1. est avisé d’une demande ;
    2. est chargé d’engager une action ; ou
    1. est chargé de produire tout document ou de fournir toute information,

pour toute question relative à une demande, ne doit pas communiquer à toute autre personne, le fait de recevoir la demande, y compris toute information ou toute autre question qui est susceptible de porter préjudice à l’exécution de cette demande.

  1. Malgré le paragraphe 1), une personne peut communiquer une information relative à une demande à son avocat, représentant légal ou toute autre personne que peut autoriser l’Autorité compétente, pour une période qu’elle précise.
  2. Quiconque communique une information contrairement au présent article, commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 1 000 000 VT, ou d’emprisonnement n’excédant pas 2 ans ou aux deux peines à la fois.
  3. Immunité

L’Autorité compétente, tout agent agréé ou toute autre personne qu’autorise l’Autorité compétente ne doit faire l’objet de toute action pénale ou procédure civile pour les dommages et intérêts pour tout acte commis ou omis de bonne foi dans le cadre de l’exercice ou de l’exercice présumé ou de l’exécution, d’un pouvoir, d’une fonction ou d’un devoir que lui confère la présente Loi.

  1. Prévalence de la présente Loi

Les dispositions de la présente Loi s’appliquent malgré toute obligation de confidentialité ou autre restriction sur la communication d’information qu’impose toute autre Loi.

  1. Règlement

Le ministre peut prendre un règlement conformément à la présente Loi, prévoyant des questions que requiert ou permet la présente Loi, qu’il faut ou convient de prévoir pour exécuter ou appliquer la présente Loi.

  1. Entré en vigueur

La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


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