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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Commercial des Pays Insulaires du Pacifique (ACPIP) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 2003 RELATIVE À L’ACCORD COMMERCIAL DES PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE (ACPIP)


Sommaire


1 Ratification
2 Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 6 DE 2003 RELATIVE À L’ACCORD COMMERCIAL DES PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE (ACPIP)


Loi portant ratification de l’Accord Commercial des Pays Insulaires du Pacifique (ACPIP).


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


1 Ratification


  1. L’Accord Commercial des Pays Insulaires du Pacifique (ACPIP) dont une copie est jointe en Annexe est ratifié.

2) L’Accord engage la République de Vanuatu conformément à ses modalités.


2 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.


-----------------------------------


Accord sur le Commerce
entre les Pays Insulaires du Pacifique
(ACPIP)


Exemplaire certifié conforme


ACCORD SUR LE COMMERCE ENTRE LES PAYS INSULAIRES DU PACIFIQUE
(ACPIP)


Les parties contractantes:


CONSCIENTES des liens étroits, historiques, politiques, économiques, géographiques et culturels qui existent entre elles;


DESIREUSES d’encourager et de renforcer les échanges commerciaux dans la région océanienne;


CONVAINCUES qu’une expansion des relations commerciales apportera des avantages économiques et sociaux et permettra d’améliorer les conditions de vie de tous les peuples de la région océanienne;


RECONNAISSANT qu’il est souhaitable d’établir des règles de base commerciales claires et nettes, dans des conditions de libre concurrence dans la région océanienne;


GARDANT à l’esprit leur engagement à la libéralisation du commerce et à une attitude d’ouverture vers l’extérieur en matière d’échanges commerciaux;


TENANT compte des différences de potentiel économique et des problèmes de développement particuliers de certaines parties aux présentes; et


DESIREUSES d’agir en conformité avec leurs droits, obligations et engagements respectifs aux termes de la Convention de Marrakesh portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce, ou d’autres accords et arrangements multilatéraux, régionaux et bilatéraux dont elles sont signataires, y compris les Accords commerciaux du Groupe de Fer de Lance Mélanésien et les Pactes de libre association entre les Etats-Unis d’Amérique et les Etats fédérés de Micronésie, la République des Iles Marshall et la République de Palau;


DANS L’EXERCICE de leurs droits souverains;


ONT CONVENU de ce qui suit:


TITRE I: DEFINITIONS ET OBJECTIFS


Article 1


Définitions


Dans les présentes, sous réserve du contexte:


"Accord" désigne l’Accord sur le Commerce entre les Pays Insulaires du Pacifique et comprend toute annexe ou protocole qui y est joint et en fait partie intégrante;


"Zone" désigne la zone de libre échange créée en vertu de l’article 3;


"Forum" désigne le Forum des Iles du Pacifique, tel que visé dans la convention portant création du Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique;


"Secrétariat du Forum" désigne le Secrétariat du Forum;


"Trafic frontalier" désigne l’importation et l’exportation de marchandises à des fins non commerciales par des frontaliers;


"Pays le moins développé" désigne toute partie aux présentes actuellement classée parmi les pays les moins développés par les Nations Unies;


"mesure" comprend toute loi, tout règlement, ou action ou pratique administrative;


"produits d’origine" désigne des marchandises qualifiées de produits d’origine selon les Règles d’origine énoncées à l’Annexe I aux présentes;


"Partie" désigne un Etat, un Territoire ou une Entité autonome qui a signé et ratifié ou adhéré au présent accord en vertu de l’article 26 ou y a adhéré en vertu de l’article 27;


"Secrétaire Général" désigne le Secrétaire Général du Secrétariat du Forum;


"Petit Etat Insulaire" désigne, dès qu’ils adhèrent au présent accord, les Iles Cook, Kiribati, Nauru, Niué, la République des Iles Marshall et Tuvalu, ainsi que tout autre Etat, Territoire ou Entité autonome qui souscrit aux présentes et qui est désigné comme Petit Etat Insulaire avec l’assentiment des parties;


"tarif" comprend tout droit de douane ou d’importation et toute charge imposée dans le cadre de l’importation de marchandises, y compris tout impôt à l’importation, surtaxe ou surcharge, mais ne comprend pas:


  1. des droits ou frais imputés dans le cadre de l’importation de marchandises qui correspondent à peu près au coût réel des services de douane, de quarantaine et autres qui sont assurés, à condition qu’ils ne représentent pas une forme indirecte de protection commerciale ou une taxation à des fins fiscales; et
  2. des droits, taxes ou frais internes prélevés sur des marchandises, des ingrédients ou des composantes qui ne dépassent pas les droits, taxes ou charges imputés aux mêmes marchandises, ingrédients ou composantes originaires de la partie importatrice;

"Territoire" désigne, pour une partie, sa terre, son territoire, ses eaux intérieures, ses eaux territoriales, son plateau continental, ses eaux archipélagiques et ses zones économiques exclusives ou de gestion des ressources constituées conformément au droit international.


Article 2


Objectifs


En concluant cet accord, les Parties ont pour objectifs:


a) de renforcer, d’étendre et de diversifier les échanges commerciaux entre elles;


  1. d’encourager et de faciliter cette expansion et cette diversification par la suppression des barrières tarifaires et non-tarifaires aux échanges entre elles, de manière graduelle et progressive, suivant un calendrier convenu, et avec le moins de perturbations possible;
  1. de développer le commerce entre elles dans des conditions de libre concurrence;
  1. de promouvoir et de faciliter la coopération entre elles sur le plan commercial, industriel, agricole et technique;
  2. de poursuivre la mise en valeur et l’exploitation des ressources de la région océanienne en vue de créer, à terme, un marché régional unique pour les économies insulaires du Pacifique en conformité avec leurs objectifs sociaux et économiques respectifs, y compris le progrès des peuples indigènes; et
  3. de contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial des biens et services et à la suppression progressive des barrières s’y opposant.

TITRE II: COMMERCE DE MARCHANDISES


Article 3


Zone de libre-échange


  1. Peu à peu, les parties mettront en place une zone de libre-échange conformément aux dispositions des présentes, étant entendu que les pays les moins développés et les petits états insulaires pourront être intégrés suivant des structures et des échéances dans le temps différentes de celles d’autres parties. Cette zone est constituée des territoires des parties contractantes.
  2. Les parties peuvent convenir d’étendre la zone à un autre état, territoire ou entité autonome, sous réserve de modalités compatibles avec les présentes qui seront négociées entre les parties et ledit autre état, territoire ou entité autonome.

Article 4


Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique au commerce de produits d’origine exportés par une partie à destination d’une autre partie, selon les termes des présentes.


Article 5


Règles d’origine


  1. Des marchandises sont traitées comme étant d’origine d’une partie si elles sont conformes aux Règles d’origine énoncées à l’Annexe I aux présentes, ci-après dénommées "les Règles".
  2. Chaque partie mettra en place un mécanisme pour rendre, sur demande, une décision obligatoire concernant l’état d’origine de marchandises devant être importées, au moins six mois avant l’expédition desdites marchandises, et valable pour une durée de six mois au moins après l’arrivée du premier chargement.
  3. Les parties établiront une Commission des Règles d’Origine, composée de représentants de cinq parties, du secteur public ou du secteur privé, y compris un représentant, au moins, d’un pays le moins développé ou d’un petit état insulaire. Les membres de la Commission:

a) seront dans un premier temps les représentants désignés par chacune des cinq premières parties qui ratifient le présent accord lesquelles sont disposées à en nommer un, et se réuniront dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur des présentes;


b) seront, par la suite, les représentants des cinq parties désignées tous les deux ans à l’unanimité des parties; et


c) pourront voir leur mandat reconduit.


  1. La Commission peut valablement délibérer en la présence de trois membres et peut, le cas échéant, engager les services d’experts-conseils.

5. Le Secrétariat du Forum assure les services de secrétariat pour la Commission.


6. La Commission des Règles d’Origine a pour fonctions:


a) de revoir régulièrement la mise en oeuvre des règles pour s’assurer qu’elles sont dûment appliquées, uniformément, et conformément aux présentes, et de rendre compte de ses constatations et de soumettre des recommandations, selon qu’il convient, aux parties;


b) de réviser régulièrement les règles pour s’assurer:


i) qu’elles sont bien à l’appui des objectifs des présentes; et


ii) s’il y a lieu, qu’elles sont conformes aux directives émises par des instances telles que l’Organisation Mondiale de la Douane et l’Organisation Mondiale du Commerce;


et de rendre compte de ses constatations aux parties et leur recommander toutes modifications qui semblent souhaitables;


c) en consultation avec les parties, de formuler des recommandations pour l’adoption de procédures de fonctionnement et de documentation uniformisées;


d) d’apporter aux parties une assistance sur le plan technique et des enquêtes eu égard à l’interprétation, la mise en oeuvre et au fonctionnement des règles;


e) de recevoir des parties des demandes de dérogation et de les approuver, s’il y a lieu, selon les dispositions de la clause 7;


f) d’assurer, en fonction des besoins, une formation aux parties sur l’application et le fonctionnement des règles;


g) d’apporter, à la demande des parties, de l’assistance, des services consultatifs ou de médiation pour aider à la résolution de différends résultant des règles ou y afférents;


h) de rendre des décisions obligeant les parties sur des différends portant sur les règles ou une dérogation à ces dernières, à la demande des parties concernées;


i) d’aviser les parties de tous différends entre elles et de l’issue de toute consultation, médiation ou décision, en application des alinéas g) et h);


j) d’élaborer des directives et des procédures, conformes aux meilleurs usages internationaux, qui serviront à juger ce qui constitue une "transformation substantielle" aux fins de l’alinéa 7.c)i), et de les transmettre, de même que toute modification ultérieure, aux parties qui peuvent y apporter tout changement utile;


k) de s’assurer que la Commission fonctionne correctement, de manière transparente et suivant les moyens des parties;


l) d’établir des règles de procédure pour l’exécution de ses fonctions, y compris au moyen de communication à distance si tel est souhaitable, et de les transmettre, de même que toute modification ultérieure, aux parties qui peuvent y apporter tout changement utile; et


m) en soumettant des recommandations pour la coopération à l’avenir, de tenir compte des moyens et capacités limités des parties, notamment des petits états insulaires et des pays les moins développés.


  1. Lorsque les conditions d’origine ne peuvent être remplies suivant les critères habituels, la Commission des règles d’origine peut permettre de déroger aux règles lorsque leur application est considérée, dans des cas particuliers, comme indûment restrictive pour le commerce. Il pourra être dérogé aux règles une fois qu’il aura été constaté, sur la base de preuves objectives, que la dérogation sollicitée:

a) n’aura pas d’effet nuisible majeur, notamment de discrimination arbitraire ou injustifiable, à l’égard de l’une quelconque des parties;


b) se rapporte à des marchandises qui ne sont pas produites ou obtenues habituellement par une partie concernée par la dérogation;


c) se rapporte à des marchandises qui:


i) ont subi une transformation substantielle dans le territoire de la partie exportatrice; ou


ii) ne peuvent, temporairement, avoir qualité de marchandises d’origine en raison de circonstances exceptionnelles.


Article 6


Traitement de nation la plus favorisée


  1. Chaque partie accorde aux autres un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à tout autre état, territoire ou entité autonome pour tout ce qui concerne:

a) des tarifs imposés à l’importation ou l’exportation de marchandises ou s’y rapportant, ou imputés au transfert international de paiements pour des importations ou des exportations;


b) la méthode d’imposition de tarifs;


c) les règles et formalités se rapportant à l’importation et l’exportation de marchandises;


d) tous impôts ou taxes internes imputés à des biens importés ou s’y rapportant;


e) la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, la distribution ou l’utilisation de marchandises importées dans son territoire;


f) des restrictions ou des interdictions à l’importation ou l’exportation de marchandises;


g) la répartition de devises étrangères; et


h) l’administration de restrictions sur les devises portant sur des transactions concernant l’importation ou l’exportation de marchandises.


2. La clause 1 ne s’applique pas à:


a) des avantages consentis par une partie à un Etat, un Territoire ou une Entité autonome afin de faciliter le trafic frontalier;


b) des tarifs préférentiels ou autres avantages consentis par une partie à une autre du fait de son appartenance à une autre zone de libre-échange ou union douanière, ou d’un arrangement provisoire menant à la constitution d’une autre zone de libre-échange ou union douanière; ou


c) des mesures qu’une partie peut prendre en vertu d’un accord ou d’un arrangement international multilatéral portant sur des produits.


  1. Si une partie entame des négociations portant sur des arrangements de libre-échange avec un ou plusieurs états, territoires ou entités autonomes qui ne sont pas des parties contractantes, elle doit en informer le Secrétariat du Forum et être disposée à mener des pourparlers avec les autres parties aux présentes dès que possible.

Article 7


Tarifs


  1. Chaque partie doit aviser les autres de son tarif de nation la plus favorisée applicable à toutes les marchandises à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces tarifs représentent dès lors les tarifs douaniers de base.
  2. Les marchandises d’origine hors-tarif à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou devenant ultérieurement hors-tarif en vertu des obligations imposées par les présentes à chaque partie, restent hors-tarif.
  3. Les tarifs applicables aux marchandises d’origine ne doivent pas être majorés au delà des taux permis par le présent accord.
  4. Tous les tarifs ad valorem sur des marchandises d’origine, hormis celles qui figurent sur la liste des importations exceptées de chaque partie respectivement, doivent être réduits et supprimés sans autre préavis suivant le calendrier énoncé aux paragraphes 1 et 2 de l’Annexe II.
  5. Des tarifs particuliers et des tarifs fixes applicables à des marchandises d’origine peuvent être convertis en tarifs correspondants ad valorem au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, au choix de chaque partie. Tous les tarifs ainsi convertis, en dehors des marchandises figurant sur les listes d’importations exceptées de chaque partie, doivent être réduits et supprimés sans autre préavis suivant le calendrier énoncé aux paragraphes 1 et 2 de l’Annexe II.
  6. Les tarifs particuliers et fixes applicables à des marchandises d’origine qui ne sont pas convertis en tarifs correspondants ad valorem, en dehors des marchandises figurant sur les listes d’importations exceptées de chaque partie, doivent tous être réduits et supprimés sans autre préavis selon le calendrier énoncé aux paragraphes 3 et 4 de l’Annexe II.
  7. Chaque partie s’engage à identifier les marchandises qui ne sont pas ordinairement produites ou obtenues dans son propre territoire et à supprimer les tarifs y afférents dès que possible, conformément aux objectifs du présent accord concernant la libre concurrence. Chaque partie doit aviser les autres des tarifs ainsi réduits ou supprimés en application du présent paragraphe.
  8. Chaque partie peut réduire ou supprimer des tarifs à l’égard des autres parties sur une base non discriminatoire plus rapidement qu’il n’est prévu au présent article.
  9. Sous réserve du contexte, tout renvoi à des taux ou niveaux tarifaires à l’article 9 et aux Annexes II à IV se rapporte à des tarifs ad valorem.

Article 8


Importations exceptées


  1. A la signature ou au dépôt de l’acte d’adhésion, une partie peut soumettre une liste des marchandises qui doivent être exemptées de l’application des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 7.
  2. Les listes d’importations exceptées et les tarifs qui y sont applicables doivent être joints au présent accord sous forme d’Annexe III. Le tarif applicable à toute importation exceptée ne doit pas dépasser le tarif de base tel que défini au paragraphe 1 de l’article 7.
  3. Aucune partie ne doit inscrire les marchandises suivantes sur sa liste d’importations exceptées:

a) les marchandises que ladite partie exporte dans le cadre de ses activités commerciales habituelles et courantes;


b) les marchandises que ladite partie ne produit pas ou n’obtient par ordinairement; ou


c) les marchandises qui ne sont pas produites ou obtenues ordinairement dans d’autres parties.


  1. En dressant la liste des marchandises exceptées, chaque partie doit dûment tenir compte des objectifs du présent accord, surtout en ce qui a trait au développement de la libre concurrence entre les parties.
  2. A l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie doit aviser les autres par écrit des raisons pour lesquelles elle inscrit des marchandises particulières sur sa liste et se proposer de mener des pourparlers avec elles en vue de réduire ou de supprimer les importations qu’elle envisage d’exclure.
  3. Les parties doivent réduire tous les tarifs sur leurs importations exceptées, telles que visées à l’Annexe III, conformément au calendrier énoncé à l’Annexe IV.
  4. Lorsque des marchandises figurant sur les listes d’importations exceptées sont assujetties à des tarifs ad valorem, ceux-ci doivent être réduits conformément au calendrier énoncé aux paragraphes 1 et 2 de l’Annexe IV.
  5. Lorsque des marchandises figurant sur les listes d’importations exceptées sont assujetties à des tarifs spécifiques ou fixes, ceux-ci doivent être réduits conformément au calendrier énoncé aux paragraphes 3 et 4 de l’Annexe IV.
  6. Chaque partie peut réduire les tarifs applicables aux importations exceptées plus rapidement qu’il n’est prévu au présent article.
  7. Lorsqu’une marchandise figurant sur la liste des importations exceptées en devient exclue en vertu du paragraphe 3, elle doit en être rayée sur le champ.
  8. Chaque partie doit informer les autres dès que des marchandises sont rayées de sa liste des importations exceptées jointe en Annexe III.
  9. Des marchandises rayées de la liste des importations exceptées à l’Annexe III doivent être traitées comme si elles n’y avaient jamais figuré et les tarifs applicables doivent être réduits et supprimés selon l’Annexe II.
  10. Exception faite du paragraphe 1, les dispositions de l’article 7 ne s’appliquent pas à des marchandises visées aux Chapitres 22 et 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des produits. Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, les parties doivent étudier des règles qui régiront le commerce de telles marchandises dans la zone à l’occasion de la réunion des Ministres du Commerce du Forum ou à un autre moment opportun. Ces règles seront énoncées à l’Annexe VI.

Article 9


Mesures dénaturant le commerce


  1. Toutes les interdictions ou restrictions à l’importation ou l’exportation de produits d’origine, en dehors des tarifs, des droits de douane et des taxes, imposées sous forme de quotas ou de conditions rattachées aux licences d’importation ou d’exportation, ou d’autres mesures semblables, doivent être supprimées dès l’entrée en vigueur des présentes. Aucune nouvelle mesure de ce genre ne doit être introduite.
  2. Aucune des parties ne doit chercher à imposer, prendre ou maintenir des restrictions aux exportations volontairement, des dispositions de commercialisation règlementaires ni d’autres mesures semblables à l’encontre du commerce de produits d’origine.
  3. Des produits d’origine importés dans le territoire d’une partie quelconque ne doivent pas être assujettis, ni directement ni indirectement, à des taxes ou autres droits internes dépassant ceux qui sont imputés, directement ou indirectement, à des produits intérieurs similaires.
  4. Les produits d’origine importés dans le territoire d’une partie quelconque doivent être traités de manière aussi favorable que les produits intérieurs similaires pour tout ce qui concerne les lois, les règlements et les conditions applicables à leur vente, leur mise en vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation sur le marché intérieur.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque des mesures interdites par ces paragraphes imposant des restrictions aux importations dans le territoire d’une partie quelconque sont constatées, cette partie peut, dans les six mois de l’entrée en vigueur des présentes, transformer ces mesures en tarifs équivalents. Lorsqu’une partie transforme des restrictions à l’importation en tarifs en application du présent paragraphe, celle-ci doit immédiatement aviser les autres parties de la restriction, du tarif équivalent et de la méthode de calcul dudit tarif. Ces tarifs doivent être réduits et supprimés suivant le calendrier prévu à l’Annexe II aux présentes. Les échéances de réduction et d’abolition de tels tarifs sont calculées sur la base des dates prévues à cette même Annexe II.
  6. Si une partie considère qu’une autre a failli à ses obligations aux termes des paragraphes 1 à 5 et que ce manquement a annulé ou réduit tout avantage lui revenant, directement ou indirectement, elle peut instituer des pourparlers en application de l’article 21.
  7. Les dispositions du présent article n’empêchent pas le paiement de subventions qui ne sont pas interdites ou compensables en application de l’article 12.
  8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à des mesures relatives aux approvisionnements gouvernementaux, qui sont soumises exclusivement aux dispositions de l’article 15.
  9. Les parties examineront périodiquement l’application du présent article conformément à l’article 23, en vue de s’assurer que toutes mesures dénaturant le commerce dans la zone ont été abolies.

Article 10


Intervention d’urgence


1. Aux fins des articles 10 à 13:


"industrie locale" désigne:


a) les producteurs d’un produit donné, ou de produits similaires ou directement concurrents, dans le territoire d’une partie; ou


b) ceux dont la production collective des produits pertinents représente une majeure partie de la production intérieure totale desdits produits;


"intervention d’urgence" désigne toute mesure prise par une partie en vertu des articles 11, 12 ou 13, et comprend une intervention d’urgence à titre temporaire;


"préjudice grave" désigne un affaiblissement d’ensemble grave de la situation d’une industrie locale;


"risque de préjudice grave" désigne un préjudice grave qui est clairement imminent.


  1. Conformément aux objectifs des présentes, les parties s’efforceront d’éviter une intervention d’urgence à moins d’avoir épuisé tous autres moyens de recours. Aucune partie ne doit prendre une mesure d’intervention d’urgence avant d’avoir pleinement respecté:

a) les impératifs énoncés au présent article;


b) les impératifs énoncés aux articles 11, 12 ou 13 des présentes, tels qu’applicables; et


c) tous autres impératifs imposés à une partie du fait qu’elle est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce.


3. Une partie doit informer sur le champ les autres parties dès qu’elle:


  1. lance une enquête concernant la prise d’une mesure d’intervention d’urgence;
  2. constate qu’une intervention d’urgence est justifiée;
  1. décide de prendre une mesure d’intervention d’urgence à titre provisoire; et
  1. décide de prendre une mesure d’intervention d’urgence ou de la prolonger.
  1. Une notification en application du paragraphe 3 doit indiquer, selon qu’il convient, l’action envisagée, la date prévue pour l’intervention, la durée escomptée, un calendrier de libéralisation progressive de l’intervention, et tous autres renseignements pertinents. Conformément à l’article 20, les parties peuvent demander tout renseignement complémentaire jugé nécessaire.
  2. Une partie qui se propose de prendre ou de prolonger une mesure d’urgence doit prévoir suffisamment d’occasions de s’entretenir préalablement avec d’autres parties, en vue de revoir les renseignements fournis selon le paragraphe 4, d’échanger des points de vue sur la mesure d’urgence et de parvenir à une résolution de la situation qui soit mutuellement acceptable. Lorsqu’il n’est pas possible d’engager des pourparlers préalablement, dans le cas de mesures d’urgence provisoires, la partie doit le faire immédiatement après.
  3. Une partie désirant prendre des mesures d’urgence en vertu des articles 11, 12 ou 13 doit d’abord mener une enquête publique pour décider si elles sont justifiées aux termes des présentes. L’enquête doit faire l’objet d’un avis public raisonnable à l’intention de toutes les parties concernées, et d’une instruction permettant aux importateurs, aux exportateurs et à d’autres personnes concernées de présenter des preuves et de faire des soumissions, de répondre aux soumissions d’autres, et de présenter leurs opinions sur la question de savoir si la mesure d’urgence envisagée serait dans l’intérêt public.
  4. Au cours de l’enquête pour juger si l’action d’urgence est justifiée, la partie doit évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable influant sur la situation de l’industrie concernée.
  5. La partie doit publier sans délai un rapport détaillé rendant compte de ses constatations, des preuves à l’appui, et des conclusions raisonnées sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes.
  6. Dans des circonstances critiques, où un délai pourrait provoquer les effets néfastes justifiant une intervention d’urgence selon les articles 11, 12 ou 13, une partie peut prendre une mesure d’urgence provisoire en vertu d’une décision préliminaire au motif de preuve manifeste de la nécessité d’une telle action. Une telle mesure ne doit pas durer plus de 200 jours, et les procédures énoncées dans le présent article doivent être menées dans ce délai. Celui-ci compte pour la période initiale d’intervention d’urgence et de toute prolongation visée aux articles 10 à 13.
  7. Une partie ne doit prendre une mesure d’urgence que pour la durée et la portée nécessaires pour prévenir les effets néfastes justifiant l’intervention aux termes des articles 11, 12 ou 13. Ce faisant, les parties doivent prendre des mesures d’urgence susceptibles de minimiser la restriction ou la dénaturation des échanges et ce, pour autant que possible, conformément aux objectifs des présentes.
  8. Une partie peut prolonger une intervention d’urgence, à condition d’avoir mené une enquête plus approfondie et d’avoir constaté, suivant les procédures énoncées au présent article, que l’intervention continue d’être justifiée selon l’article 11, 12 ou 13.
  9. S’agissant d’une intervention en vertu de l’article 11 ou 13, où la durée escomptée dépasse une année, la partie prenant action doit progressivement la libéraliser, à des intervalles réguliers, tout au long de la période en question. Si la durée de l’action dépasse trois ans, la partie prenant la mesure doit réétudier la situation au plus tard à la moitié de la période et s’il y a lieu, y mettre fin ou accélérer le rythme de la libéralisation. Une action prorogée en vertu du paragraphe 11 ne doit pas être plus stricte qu’elle ne l’était à la fin de la période initiale et doit continuer à être libéralisée.

Article 11


Mesures de protection


  1. Lorsqu’une partie a mené une enquête selon l’article 10 et a constaté qu’un produit est importé dans son territoire d’une autre partie en de telles quantités, en termes absolus ou relatifs par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elles causent ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie locale qui produit des produits similaires ou directement concurrents, cette partie peut introduire une mesure de protection à l’encontre dudit produit.
  2. Aucune partie ne doit introduire une mesure de protection sauf si son enquête selon l’article 10 révèle, preuve objective à l’appui, l’existence d’un lien de causalité entre les importations du produit en question et le préjudice grave ou le risque de préjudice grave. Lorsque des facteurs autres que les importations causent un tort à l’industrie locale en même temps, la mesure de protection ne peut être prise que proportionnellement au tort causé par les importations.
  3. Une mesure de protection provisoire sera sous forme d’augmentation des tarifs. Si l’enquête exigée à l’article 10 ne révèle pas qu’un accroissement des importations a causé ou risque de causer un préjudice grave à une industrie locale, les mesures de protection provisoires doivent être abolies sans délai et tout tarif majoré qui a été payé doit être remboursé ou, si l’importateur accepte, porté à son crédit.
  4. Une partie peut introduire une mesure de protection contre un produit en y imputant ou augmentant les tarifs pour une période et une portée minimales, juste nécessaires pour empêcher le tort causé par les importations, étant entendu que dans le cas où la partie a des marchandises inscrites comme étant des importations exceptées à l’Annexe III, elle doit alors, parallèlement à cela, rayer suffisamment de produits de ladite liste pour compenser l’augmentation de la restriction au commerce résultant de la mesure de protection.
  5. Dans un premier temps, la durée d’une mesure de protection ne doit pas dépasser quatre ans. La durée totale, toutes prorogations comprises, ne doit pas dépasser huit ans. Des mesures de protection ne peuvent être prolongées que s’il y a preuve de ce qu’elles continuent d’être nécessaires pour empêcher ou parer à un préjudice grave et que l’industrie locale continue de s’adapter à la situation.
  6. Aucune mesure de protection ne doit être introduite à l’encontre d’un produit importé sans que ne se soit écoulé:

a) deux ans; ou


b) le lapse de temps total, prorogation comprise, durant lequel la mesure a été appliquée,


des deux, la période la plus longue, depuis qu’une mesure de protection a été en vigueur concernant le même produit ou des produits analogues.


  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, une mesure de protection d’une durée de 180 jours ou moins peut être de nouveau imposée à l’importation d’un produit si:

a) un an au moins s’est écoulé depuis la date d’introduction d’une telle mesure à l’importation dudit produit; et


b) une telle mesure n’a pas été imposée pour le même produit plus de deux fois au cours des cinq ans qui ont précédé l’introduction de la mesure.


  1. Aucune partie ne doit appliquer une mesure de protection à l’importation d’un produit avant que ne se soient écoulés deux ans après clôture ou cessation de mesures prises en vue de protéger l’industrie locale de ladite partie qui produit des biens analogues ou directement concurrents aux termes de l’article 14.
  2. Aucune partie ne doit imposer une mesure de protection à l’importation d’un produit figurant sur sa liste d’importations exceptées ou d’un produit qui en a été rayé moins de deux auparavant.

Article 12


Dumping et importations subventionnées


  1. Lorsqu’une partie a mené une enquête selon l’article 10 et constate que des marchandises importées d’une ou plusieurs autres parties font l’objet de dumping, selon la définition de l’article VI de l’arrangement général sur les tarifs et le commerce et de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur la mise en oeuvre de l’article VI, de manière à causer ou risquer de causer un tort grave à une industrie locale produisant des produits similaires ou directement concurrents, ou de retarder sensiblement la mise en place d’une telle industrie locale, ladite partie doit entamer des pourparlers avec la ou les autres parties, suivant l’article 21, en vue de convenir de mesures visant à diminuer ou empêcher le tort ou le retard, compatibles avec les objectifs des présentes.
  2. Lorsqu’une partie a mené une enquête selon l’article 10 et constate que des marchandises importées d’une ou plusieurs autres parties sont subventionnées par ces dernières, de manière à causer ou risquer de causer un tort grave à une industrie locale produisant des produits similaires ou directement concurrents, ou de retarder sensiblement la mise en place d’une telle industrie locale, ladite partie doit entamer des pourparlers avec la ou les autres parties, suivant l’article 21, en vue de convenir de mesures visant à diminuer ou empêcher le tort ou le retard, compatibles avec les objectifs des présentes.
  3. Lorsqu’une solution mutuellement acceptable du problème n’a pu être trouvée dans les 60 jours qui suivent le commencement des pourparlers en application du paragraphe 1 ou 2, la première partie doit donner préavis à la ou aux autres parties de son intention de prélever des droits anti-dumping ou compensatoires sur les marchandises.
  4. Une solution convenue ne doit pas être incompatible avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9.
  5. Si les parties ont poursuivi les pourparlers sans aboutir à une solution, la première peut, en vertu du paragraphe 10 de l’article 10, 60 jours au plus tôt après en avoir donné préavis à l’autre ou aux autres parties, imputer des droits anti-dumping ou compensatoires aux produits de dumping ou subventionnés. De tels droits ne doivent pas dépasser le taux de dumping ou de subvention.
  6. Les droits prélevés en application du paragraphe 5 doivent être revus par la partie les imposant au bout d’une année, et chaque année suivante, pour décider si les conditions justifiant l’imposition de tels droits en vertu du présent article règnent encore. Si l’examen révèle que le dumping ou la subvention a pris fin, les droits doivent être supprimés sur le champ. Dans le cas contraire, les droits peuvent continuer d’être imputés, mais sans dépasser le taux de dumping ou de subvention en vigueur au moment du réexamen.
  7. Les parties conviennent de supprimer toute subvention causant ou risquant de causer un tort grave à une industrie locale produisant des marchandises analogues ou directement concurrentes, ou de retarder sérieusement la mise en place d’une telle industrie locale dans une autre partie. Les parties concernées doivent engager des pourparlers, selon l’article 21, en vue de convenir de mesures visant à diminuer ou empêcher le tort ou le retard, compatibles avec les objectifs des présentes.

Article 13


Balance des paiements


1. Lorsqu’une partie a mené une enquête selon l’article 10, et a constaté:


a) qu’il y a une baisse grave ou un risque imminent de baisse grave de ses réserves monétaires; ou


b) que ses réserves monétaires, dans le cas d’une partie dont les réserves sont très faibles, n’ont pas augmenté à un rythme raisonnable;


celle-ci peut imposer ou augmenter des tarifs pour la durée et la portée minimales nécessaires pour enrayer ou parer à la baisse grave de ses réserves ou permettre à celles-ci d’augmenter selon un rythme raisonnable.


  1. Des parties imposant des restrictions en application du présent article peuvent décider du degré de restriction sur les importations de produits ou de catégories de produits différents de façon à accorder la priorité à l’importation des produits les plus indispensables.

3. En imposant des restrictions en vertu du présent article, les parties:


a) doivent éviter, dans la mesure du possible, de nuire aux intérêts commerciaux ou économiques de toute autre partie;


b) ne doivent pas empêcher sans motif valable l’importation de marchandises en quantités commerciales minimales, dont l’exclusion pourrait dénaturer les voies habituelles d’échanges; et


c) ne doivent pas empêcher l’importation d’échantillons commerciaux ou l’exécution de procédures relatives aux brevets, aux marques déposés, aux droits d’auteur ou autres procédures semblables.


  1. S’il y a imposition continue et étendue de restrictions en vertu du présent article, indiquant l’existence d’un déséquilibre général qui restreint le commerce international, les parties doivent réexaminer cet accord pour voir si d’autres mesures pourraient être prises en vue d’éliminer les causes sous-jacentes du déséquilibre.

Article 14


Protection des industries en voie de développement


  1. Nonobstant l’article 7, lorsqu’une partie a constaté qu’un produit est importé dans son territoire d’une autre partie en quantités et sous des conditions telles qu’elle retardent sensiblement la mise en place d’une industrie locale pour des produits analogues ou directement concurrents, elle peut majorer les tarifs selon ce qui est prévu au paragraphe 2. vant de le faire, elle doit notifier les autres parties de son intention en ce sens, conformément à l’article 20.
  2. Aucune partie ne doit majorer ses tarifs en vertu du présent article avant d’avoir démontré, preuve objective à l’appui, qu’il existe un lien de causalité entre l’importation des produits concernés et le retard sensible dans le développement de son industrie locale. Les tarifs ne doivent pas être majorés plus qu’il ne faut pour parer au retard sensible causé par de telles importations.
  3. Sous réserve du paragraphe 4, la durée d’une action prise en application du présent article ne doit pas dépasser, initialement, cinq ans, ou encore dix ans dans le cas de mesures prises par des petits états insulaires ou des pays les moins développés. Ce délai ne doit pas être prorogé, sauf si l’industrie locale est en place et qu’il y a preuve de la nécessité de maintenir l’action pour permettre à ladite industrie de s’adapter à la concurrence. La durée totale d’une action en application du présent article ne doit pas dépasser dix ans, ou encore quinze ans pour les petits états insulaires ou les pays les moins développés.
  4. Lorsque la durée anticipée d’une action prise en vertu du présent article dépasse un an, la partie prenant l’action doit en revoir la nécessité tous les deux ans et aviser sans délai toutes les parties des résultats d’un tel ré-examen.
  5. Aucun tarif ne doit être majoré en vertu du présent article avant que l’industrie locale en voie de développement n’ait commencé sa production.
  6. Conformément à l’article 23, les parties doivent revoir périodiquement l’application du présent article et les délais qui y sont stipulés, en vue d’éviter des restrictions injustifiables au commerce entre les parties et de veiller à ce que les objectifs des présentes eu égard à la libre concurrence se réalisent.

TITRE III: APPROVISIONNEMENT GOUVERNEMENTAL


Article 15


Principes régissant les approvisionnements gouvernementaux


  1. Les parties s’engagent à réaliser l’objectif de libéraliser le système d’approvisionnement gouvernemental au sein de la zone aussitôt que possible.

2. Pour y parvenir, les parties conviennent:


a) d’identifier les mesures et pratiques en vigueur qui interdisent ou restreignent la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1;


b) d’adopter des mesures et des pratiques transparentes eu égard à l’appréciation des contrats, aux cahiers des charges, aux impératifs de qualification et d’exécution, aux procédures d’appel d’offres et aux processus d’appel, de sélection et de contestation;


c) que chaque partie doit, dès que possible, prendre les dispositions utiles pour réduire et éliminer les mesures et pratiques identifiées à l’alinéa 2.a);


d) dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord, de conclure des arrangements portant sur des règles précises d’approvisionnement gouvernemental. De telles règles seront intégrées au présent accord sous forme de protocole;


e) conformément à l’article 23, de revoir périodiquement les progrès effectués dans la libéralisation du système d’approvisionnement gouvernemental et de s’efforcer de résoudre tout problème qui se présente quant à la mise en oeuvre du présent article.


TITRE IV: DISPOSITIONS GENERALES


Article 16


Exceptions


  1. Aucune disposition du présent accord ne doit empêcher une partie d’adopter ou d’exécuter des mesures:

a) nécessaires pour protéger les moeurs publiques;


b) nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale;


c) se rapportant au commerce de l’or ou de l’argent;


d) nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord;


e) nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord relativement à la protection de brevets, de marques et de droits d’auteur, et la prévention de pratiques trompeuses;


f) nécessaires pour la prévention de troubles ou de crimes;


g) relatives aux produits de la main-d’oeuvre pénale;


h) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique, anthropologique, paléontologique, archéologique ou autre valeur culturelle ou scientifique;


i) nécessaires pour réserver l’utilisation d’armoiries royales, ou d’armoiries, de drapeaux, d’écussons et de sceaux nationaux, étatiques, provinciaux et territoriaux à des fins approuvées;


j) nécessaires pour protéger la faune et la flore du pays;


k) prises en vertu de ses droits et obligations aux termes d’un accord ou d’un arrangement international multilatéral sur les matières premières;


l) nécessaires pour empêcher ou soulager des pénuries de produits alimentaires ou autres biens de première nécessité; ou


m) se rapportant à la conservation de ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement à des mesures restrictives à la production ou la consommation intérieure;


pour autant que ces mesures ne servent pas de moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, ou comme forme cachée de restriction au commerce entre elles.


  1. Aucune disposition du présent accord ne doit empêcher une partie d’adopter et d’exécuter des mesures:

a) nécessaires pour protéger son intérêt vital de sécurité ou mettre en oeuvre ses obligations internationales ou politiques nationales:


i) relativement à la non prolifération d’armes biologiques et chimiques, nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs de nature nucléaire;


ii) relativement au trafic d’armes, de munitions et d’outils de guerre, et au trafic d’autres biens, matières et services mené, directement ou indirectement, aux fins d’approvisionner un établissement militaire; ou


iii) en temps de guerre ou d’autre tension internationale grave.


b) pour empêcher une partie de prendre une action, en vertu de ses obligations aux termes de la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité.


Article 17


Transparence


  1. Chaque partie doit publier sans délai et, sauf cas d’urgence, au plus tard à leur entrée en vigueur, toutes les mesures, y compris des décisions judiciaires et des règlements administratifs, d’application générale, ayant trait au fonctionnement du présent accord ou l’affectant.
  2. Chaque partie doit s’efforcer de donner toute possibilité aux parties et personnes intéressées de soumettre leurs commentaires sur des mesures envisagées qui peuvent affecter le commerce ou les approvisionnements gouvernementaux.
  3. Aucune disposition des paragraphes 1 et 2 ne doit être interprétée comme obligeant une partie à divulguer des informations confidentielles contrairement à sa sécurité nationale ou à l’intérêt public, ou à compromettre des intérêts commerciaux légitimes.
  4. Chaque partie doit administrer toutes les mesures d’application générale relatives au commerce et aux approvisionnements du gouvernement de manière constante, impartiale et raisonnable.

Article 18


Mesures visant à faciliter le commerce


  1. Les parties doivent s’efforcer de mettre en oeuvre des mesures visant à faciliter le commerce dans la zone et, selon qu’il convient, encourager les instances gouvernementales et d’autres organisations et institutions à oeuvrer pour la mise en oeuvre de telles mesures.
  2. Les parties doivent examiner les possibilités de prendre des actions pour faciliter le commerce dans la zone en coordonnant leurs lois, leurs règlements et leurs pratiques administratives.
  3. Dans la mesure du possible, les initiatives de facilitation du commerce doivent être coordonnées avec d’autres initiatives plus étendues à l’échelon régional et international.
  4. Lorsqu’une partie estime que la coordination de mesures ou leur mise en oeuvre facilitera le commerce ou réduira ou supprimera des formes de dénaturation du commerce, elle peut aviser toute autre partie de son désir d’engager des pourparlers. La partie ainsi saisie doit engager des pourparlers en bonne foi, et sans délai, en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable.

Article 19


Relations évolutives


  1. Lorsqu’une partie estime souhaitable d’étendre les questions traitées dans le présent accord ou son champ territorial, ou de développer ou d’approfondir de toute autre manière les relations établies par cet accord, elle peut aviser les autres parties de son désir d’engager des pourparlers en vue d’en négocier les conditions et les modalités.
  2. Les parties s’engagent à revoir périodiquement le statut des relations établies de par le présent accord, conformément à l’article 23.

Article 20


Notification


  1. Chaque partie doit donner aux autres un préavis de toute mesure envisagée ou en vigueur qui pourrait affecter sensiblement le commerce ou les approvisionnements gouvernementaux dans la zone.
  2. Le préavis visé au paragraphe 1 doit être donné aussitôt que possible, mais en tout état de cause, au plus tard 15 jours après avoir mis la mesure en vigueur ou pris l’action.
  3. A la demande d’une autre partie, chaque partie doit, sans délai, fournir des renseignements et répondre aux questions se rapportant à une mesure ou une action envisagée ou en vigueur qui pourrait sensiblement affecter le commerce ou les approvisionnements gouvernementaux dans la zone.
  4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doivent être interprétées dans le sens le plus large possible, sans toutefois obliger une partie à divulguer des informations confidentielles contraires à sa sécurité nationale ou l’intérêt public ou à compromettre des intérêts commerciaux légitimes.
  5. Tout préavis donné aux termes du présent accord doit être par écrit et prend effet à compter de la date de sa réception.
  6. Lorsqu’une partie est tenue, de par le présent accord, d’aviser les autres, il lui suffit d’aviser le Secrétariat du Forum. Celui-ci doit diffuser l’avis sur le champ à toutes les autres parties. Les avis qui sont transmis directement à d’autres parties doivent également l’être au Secrétariat du Forum.

Article 21


Pourparlers


1. Si une partie estime:


a) qu’une obligation aux termes des présentes n’a pas été ou n’est pas respectée;


b) qu’un avantage conféré par les présentes lui est ou pourrait lui être refusé;


c) que la réalisation d’un objectif des présentes est ou pourrait être compromise;


d) qu’une difficulté se présente ou pourrait se présenter; ou


e) qu’un changement de circonstances nécessite ou pourrait nécessiter une modification du présent accord;


elle peut aviser une autre partie de son désir d’engager des pourparlers. La partie ainsi saisie doit engager des pourparlers en bonne foi et dans les plus brefs délais, en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable.


  1. Aux fins des présentes, des pourparlers entre des parties sont réputés avoir été engagés le jour même où l’avis correspondant est reçu.

Article 22


Résolution de différends


  1. Dans toute la mesure du possible, les parties doivent s’efforcer de régler tout différend au sujet de l’interprétation, de la mise en oeuvre ou de l’application du présent accord par des pourparlers à l’amiable, conformément à l’article 21. Ces pourparlers doivent se dérouler en tenant dûment compte des valeurs culturelles et des procédures coutumières pertinentes en matière de résolution de litiges dans la région océanienne.
  2. Lorsque les pourparlers visés au paragraphe 1 n’ont pas abouti à une résolution du différend entre les parties au bout de 60 jours, l’une d’entre elles peut aviser le Secrétaire général et les autres parties en cause de son désir de le résoudre par médiation. Les parties peuvent s’accorder pour nommer un médiateur ou demander au secrétaire général d’en désigner un. Tous dépens relatifs à une telle médiation seront assumés par les parties concernées à parts égales.
  3. Lorsque le processus de médiation visé au paragraphe 2 n’aboutit pas à une résolution du différend au bout de 60 jours, ou au bout de tout autre délai convenu par les parties concernées, l’une d’entre elles peut aviser le Secrétaire général et les autres parties en cause de sa décision de soumettre le litige à l’arbitrage, en application des dispositions de l’Annexe V.
  4. En consultation avec les parties, le Secrétaire général doit établir, tenir, et modifier ponctuellement, une liste de personnes physiques qui pourraient être désignées en qualité d’arbitre pour les besoins du présent article et de l’Annexe V. En consultation avec le Secrétaire général, les parties décident des critères à appliquer pour inscrire des personnes sur la liste d’arbitres en puissance.
  5. La liste mentionnée au paragraphe précédent doit identifier chaque personne, y compris sa nationalité, et décrire brièvement son expérience en matière de commerce international et d’arbitrage international tout à la fois, sa formation ou ses qualifications pour assurer des services en tant qu’arbitre, et tout domaine d’expertise particulière qui lui est propre.
  6. Lorsqu’une partie ne se soumet pas à la décision de l’arbitre, toute partie qui en est touchée peut engager des pourparlers avec les autres en vue de persuader la partie défaillante de s’y soumettre. Lorsque de tels pourparlers n’aboutissent pas au bout de 60 jours, toute partie lésée peut suspendre l’application de concessions à l’égard de la partie défaillante, ou l’exécution d’autres obligations aux termes du présent accord, et ce jusqu’à ce qu’elle se conforme à la décision de l’arbitre. La portée de la suspension de concessions ou de l’exécution d’autres obligations par la partie lésée équivaudra au degré d’annulation ou d’affaiblissement des avantages conférés à celle-ci en vertu des présentes causé par la partie défaillante.
  7. Une fois que la partie défaillante se plie à la décision de l’arbitre, toutes les actions prises en vertu du paragraphe qui précède doivent prendre fin.

Article 23


Révision


  1. Les parties se réunissent à l’occasion de la conférence des ministres du Commerce du Forum ou à tout autre moment qui convient, pour revoir tous aspects pertinents de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord.
  2. Les parties s’engagent à entreprendre une révision générale du fonctionnement du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et par la suite, par intervalles de cinq ans, au plus. Dans le cadre de cette révision générale, les parties doivent:

a) examiner les progrès effectués dans la mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne:


i) l’efficacité et l’opportunité des règles (article 5);


ii) la mise en oeuvre des calendriers pour la réduction et la suppression des tarifs (article 7);


iii) la radiation de marchandises des listes d’importations exceptées (article 8);


iv) la suppression des mesures dénaturant le commerce de marchandises (article 9);


v) la libéralisation d’industries en voie de développement (article 14);


vi) la libéralisation des systèmes d’approvisionnements gouvernementaux (article 15);


vii) la mise en oeuvre de mesures visant à faciliter le commerce et harmoniser les lois relatives aux affaires et d’autres mesures (article 18); et


viii) l’élargissement et l’approfondissement des relations établies par le présent accord (article 19);


b) examiner si l’accord fonctionne efficacement;


c) juger de la nécessité de mesures supplémentaires ou de modifications pour en renforcer l’efficacité;


d) s’efforcer, dans l’esprit de l’accord, d’identifier des moyens d’accélérer les calendriers prévus pour la libéralisation, notamment la radiation d’articles des listes d’importations exceptées; et


e) étudier toute autre question se rapportant à la mise en oeuvre du présent accord ou au commerce au sein de la zone ou de la région du Pacifique.


TITRE V: DISPOSITIONS FINALES


Article 24


Effet sur d’autres accords


  1. Le présent accord ne dégage pas une partie de ses obligations ni n’abroge ses droits aux termes d’accords internationaux en vigueur auxquels elle est partie contractante.
  2. Aucune disposition du présent accord n’empêche les parties de conclure d’autres accords portant sur le maintien ou la création d’unions douanières, de zones de libre échange ou d’arrangements concernant le commerce frontalier, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas incompatibles avec les conditions et les objectifs du présent accord.

Article 25


Modifications


  1. En dehors des listes d’importations exceptées figurant à l’Annexe III, lesquelles peuvent être modifiées uniquement selon les articles 8 et 11, et des règles régissant le commerce de produits alcoolisés et de tabac, dont il peut être convenu conformément au paragraphe 13 de l’article 8, le présent accord peut être modifié n’importe quand, à l’unanimité des parties.
  2. Sauf intention contraire, une modification entre en vigueur 30 jours après que le Secrétaire général a été notifié de son acceptation par toutes les parties.

Article 26


Signature, ratification et adhésion


  1. Le présent accord est ouvert à la signature, sous réserve de ratification, ou à l’adhésion de la part des gouvernements des Iles Cook, des Etats Fédérés de Micronésie, des Iles Fidji, des Kiribati, de la République des Iles Marshall, de Nauru, de Niué, de la République de Palau, de la Papouasie Nouvelle-Guinée, des Samoa, des Iles Salomon, de Tonga, de Tuvalu et de Vanuatu.
  2. Le présent accord restera ouvert à la signature pendant un an à compter du 18 août 2001 jusqu’au 17 août 2002.
  3. Nonobstant le paragraphe 2, à condition que les gouvernements des Etats Fédérés de Micronésie, de la République des Iles Marshall et de la République de Palau s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’obtenir une renonciation à leur obligation d’accorder un traitement de nation la plus favorisée aux Etats-Unis d’Amérique, le présent accord restera ouvert pour signature auprès du Secrétariat du Forum à Suva en ce qui concerne ces gouvernements, pendant trois ans après son entrée en vigueur.
  4. Si un pays insulaire du Forum ratifie le présent accord après son entrée en vigueur, il doit réduire et supprimer ses tarifs suivant le même calendrier que s’il était devenu partie contractante au moment de l’entrée en vigueur.
  5. Les actes de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.

6. Les parties acceptent le présent accord dans son intégralité, sans réserve aucune.


Article 27


Adhésion par d’autres Etats, Territoires ou Entités autonomes


  1. Par consentement unanime, les parties peuvent permettre à tout Etat, Territoire ou Entité autonome non cité au paragraphe 1 de l’article 26 d’adhérer au présent accord.
  2. Les modalités et conditions d’une telle adhésion seront négociées entre les parties et l’Etat, le Territoire ou l’Entité autonome souhaitant adhérer au présent accord en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 28


Durée, Retrait et Résiliation


1. Le présent accord est de durée indéterminée.


  1. Une partie souhaitant se retirer de l’accord doit donner préavis de son intention en ce sens au Secrétaire général qui préviendra les autres parties en conséquence. La partie ayant ainsi donné son préavis cesse d’être partie contractante 180 jours après la date du préavis transmis au Secrétaire général, sauf si elle l’annule entre temps, auquel cas elle reste partie contractante.
  2. Le présent accord prend fin 180 jours après que toutes les parties ont donné préavis au Secrétaire général de leur intention de s’en retirer.

Article 29


Entrée en vigueur


  1. Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, et par la suite, pour chaque partie, 30 jours après la date de dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. Sous réserve des conditions d’adhésion, un Etat, un Territoire ou une entité autonome adhérant en vertu de l’article 27, devient partie contractante 30 jours après la date de dépôt d’un instrument d’adhésion.

Article 30


Attributions du Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique


  1. Les parties conviennent que le Secrétariat du Forum des Iles du Pacifique assurera des services de secrétariat aux fins du présent accord.
  2. Sous réserve des directives des parties, le Secrétariat du Forum a pour fonctions, dans le cadre du présent accord:

a) de préparer et de transmettre tous documents, y compris rapports annuels, stipulés aux termes du présent accord, y compris la transmission de communications entre les parties contractantes;


b) d’assurer un soutien administratif pour les réunions convoquées pour examiner le présent accord ou mener des négociations ou des pourparlers aux termes des présentes;


c) d’assurer un soutien administratif dans le cadre de l’assistance technique et financière;


d) d’assurer le lien, en fonction des besoins, entre les parties ou avec une autre organisation;


e) d’apporter un soutien technique aux parties dans le cadre de la collecte et de la diffusion d’informations pertinentes pour le présent accord;


f) d’apporter un soutien technique aux parties pour la mise en oeuvre de leurs obligations aux termes des présentes; et


g) d’apporter tout autre soutien administratif ou technique que stipulent les parties pour tout ce qui concerne la facilitation du commerce.


Article 31


Fonctions de dépositaire


  1. Le Secrétaire général est le dépositaire du présent accord et de tous protocoles y afférents.

2. Le Secrétaire général doit:


a) enregistrer le présent accord et ses protocoles conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies;


b) transmettre des copies certifiées conformes du présent accord et de ses protocoles à toutes les parties contractantes; et


c) notifier toutes les parties contractantes de la signature, de l’acceptation, de la ratification et de l’adhésion à l’accord et à ses protocoles.


EN FOI DE QUOI les soussignés, étant dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent accord.


FAIT à Nauru, le 18 août 2001 en un seul exemplaire original en langue anglaise.


Pour le gouvernement des Iles Cook: (Signature) ...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement des États Fédérés ....................................
de Micronésie:
le .................................


Pour le gouvernement de la République (Signature) ...............
des Iles Fidji:
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Kiribati: (Signature) ...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de la (Signature) ...............
République de Nauru : le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Niué: (Signature) ...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de la (Signature) ...............
République de Palau: le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de la Papouasie ....................................
Nouvelle-Guinée:
le .................................


Pour le gouvernement de la République (Signature)................
des Iles Marshall:
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Samoa: (Signature)...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement des Iles Salomon: ....................................
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Tonga: (Signature)................
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Tuvalu: (Signature)...............
le 18 Août 2001


Pour le gouvernement de Vanuatu: (Signature)...............
le 18 Août 2001


ANNEXE 1


REGLES D’ORIGINE


1. Dans cette Annexe, sous réserve du contexte:


"Usine" désigne le lieu dans le territoire d’une Partie où se déroule un procédé de fabrication.


"Coût d’usine" désigne le coût total des biens à l’état fini après un procédé de fabrication, hors bénéfice, frais de marketing, taxes et autres contributions.


"Conteneur intérieur" comprend tout conteneur dans lequel, ou sur lequel, des biens sont emballés pour être vendus, à l’exclusion de conteneurs maritimes, de palettes ou articles similaires utilisés à des fins de transport par bateau ou aéronef.


"Coûts de main-d’oeuvre" désigne:


  1. traitements, salaires, primes, primes de productivité et autres avantages associés à l’emploi encourus dans le cadre d’un procédé de fabrication dans le territoire d’une Partie; et

b) autres coûts de main-d’oeuvre encourus en usine dans le cadre du procédé de fabrication dans le territoire d’une Partie, y compris:


  1. la gestion du procédé de fabrication;
  2. la réception de matériaux;
  1. l’entreposage de matériaux;
  1. la supervision du procédé;
  2. la formation relative à la fabrication des biens;
  3. le contrôle de la qualité;
  4. l’emballage dans des conteneurs intérieurs; et
  5. la manutention de l’entreposage des biens à l’usine.

"Matériau" désigne tout ce qui rentre dans le procédé de fabrication, en dehors de la main-d’oeuvre et des frais généraux, tel que reçu à l’usine, y compris:


  1. un produit qui est lui-même le résultat d’un procédé de fabrication antérieur;
  2. les éléments naturels qui sont utilisés dans ce procédé de fabrication; et
  1. les conteneurs intérieurs.

"Coût des matériaux d’origine" relativement à un procédé de fabrication désigne:


  1. le coût total des biens entièrement produits ou obtenus utilisés dans ledit procédé de fabrication; ou
  2. le coût des matériaux utilisés dans le procédé de fabrication qui sont entièrement produits ou obtenus dans le territoire d’une Partie, à l’exclusion des coûts de main-d’oeuvre et des frais généraux d’un procédé de fabrication antérieur, si:

i) ce procédé de fabrication antérieur s’est déroulé en dehors du territoire d’une Partie; ou


ii) le total des dépenses pour les matériaux qui sont entièrement produits ou obtenus et la main-d’oeuvre et les frais généraux encourus dans le territoire de cette Partie représente moins de 40 pour cent des coûts d’usine dudit procédé de fabrication.


"Autres contributions" comprend les taxes sur les biens et services, la taxe sur la vente, la taxe sur la valeur ajoutée, les contributions indirectes, les droits contre le dumping et les droits compensatoires.


"Frais généraux" comprend l’un quelconque des frais suivants s’ils sont encourus dans le cadre du procédé de fabrication final dans le territoire d’une Partie:


  1. inspection et test des matériaux et des biens;
  2. assurance des biens immobiliers, machines et biens d’équipement et matériaux utilisés pour la production des biens, travaux en cours et produits finis;
  1. assurance responsabilité civile, accidents du travail et assurance contre les pertes consécutives à un accident afférent aux machines et biens d’équipement;
  1. matrices, moules et outillage, que ces articles proviennent ou non du territoire d’une Partie;
  2. amortissement, entretien et réparation des machines et biens d’équipement;
  3. intérêts sur les machines et biens d’équipement;
  4. travaux de recherche, de développement, d’étude, d’ingénierie et de création;
  5. loyer, crédit-bail, intérêts hypothécaires, amortissement des bâtiments, entretien, réparation, impôts et contributions indirectes sur les biens immobiliers utilisés dans la production des biens;
  6. crédit-bail sur machines et biens d’équipement, que ces articles proviennent ou non du territoire d’une Partie;
  7. matériaux et fournitures utilisés dans le procédé de fabrication, mais sans être directement incorporés aux biens manufacturés, y compris énergie, combustible, eau, éclairage, lubrifiants et chiffons, que ces articles proviennent ou non de la Partie;
  8. entreposage de matériaux et de biens à l’usine;
  1. redevances, licences ou droits relatifs à des machines ou des procédés brevetés utilisés dans la fabrication des biens, ou au droit de fabrication des biens ou à des droits de propriété intellectuelle;
  1. cotisations à des institutions de normes et à des associations professionnelles et de recherche;
  2. sécurité de l’usine, soins médicaux, y compris trousses d’urgence et médicaments, services de nettoyage, produits et matériel de nettoyage, moyens de formation, élimination de déchets, vêtements et équipement de sécurité et de protection, et subvention d’une cafétéria d’usine en ce qu’elle n’est pas récupérée au niveau des recettes;
  3. informatique affectée au procédé de fabrication des biens;
  4. sous-traitance d’une partie du procédé de fabrication au sein du territoire d’une Partie;
  5. transport des employés et dépenses de véhicules d’usine; et
  6. toute taxe assimilable à un impôt sur les avantages sociaux payable sur un coût relatif à la main-d’oeuvre ou aux frais généraux.

"Frais généraux" ne comprend pas:


  1. les frais de téléphone, de courrier et d’autres moyens de communication;
  2. les frais de conteneurs de transport par bateau et avion;
  1. les frais d’acheminement, d’assurance ou de transport des marchandises après leur fabrication;
  1. le paiement de redevances relativement à un contrat de concession pour la distribution ou la commercialisation des biens;
  2. les loyers, les intérêts hypothécaires, l’amortissement de bâtiments, les primes d’assurance immobilière, l’entretien, la réparation, les impôts et taxes pour des biens immobiliers utilisés par le personnel chargé de fonctions administratives;
  3. les frais de déplacements internationaux, y compris billets et hébergement;
  4. les bénéfices de fabricant, ou les bénéfices ou la rémunération d’un commerçant, d’un représentant, d’un courtier ou d’une autre personne faisant le négoce des marchandises après fabrication;
  5. les frais relatifs aux dépenses générales de faire des affaires, tels que les coûts pour assurer des services exécutifs, financiers, commerciaux, publicitaires, de marketing, de comptabilité et d’avocat, et l’assurance;
  6. tous autres frais et dépens encourus après avoir terminé la fabrication des biens.

"Biens entièrement produits ou obtenus" désigne:


a) des animaux sur pied nés et élevés dans le territoire d’une partie;


b) des animaux obtenus par la chasse, au piège, par la pêche, le ramassage ou la capture dans le territoire d’une partie;


c) des produits obtenus d’animaux sur pied nés et élevés dans le territoire d’une partie;


d) des plantes et des produits végétaux récoltés, cueillis ou ramassés dans le territoire d’une partie;


e) des produits de la pêche en mer et d’autres produits pris dans la mer hors du territoire d’une partie, lorsque celle-ci est le pays d’immatriculation du bateau qui effectue ces opérations;


f) des minerais et autres substances existant dans la nature extraits du sol, des eaux, des fonds marins, ou sous les fonds marins du territoire d’une partie;


g) des débris et déchets d’activités de fabrication dans le territoire d’une partie propres seulement à l’élimination ou à la récupération des matières premières;


i) des produits prélevés de la zone de fonds marins hors du territoire d’une partie en vertu des droits qu’elle détient qui sont reconnus en droit international;


j) des biens produits dans le territoire d’une partie exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à i).


  1. Aux fins du paragraphe 3 de la présente Annexe, des marchandises sont exportées indirectement si elles n’entrent pas dans le commerce d’un état, d’un territoire ou d’une entité autonome qui n’est pas une Partie. Des marchandises n’entrent pas dans le commerce d’un pays non partie si:

a) une déclaration en transit est justifiée pour des raisons géographiques ou des impératifs de transport; et


b) les marchandises ont simplement subi une opération nécessaire pour décharger ou recharger, ou une opération nécessaire pour les conserver en bon état.


  1. Des marchandises exportées d’une Partie à une autre, que ce soit directement ou indirectement, sont traitées comme des marchandises originaires du territoire de la première Partie si elles sont:
    1. entièrement produites ou obtenues dans le territoire de cette Partie; ou
    2. le résultat du procédé de fabrication final accompli dans le territoire de cette Partie, et que le total des dépenses pour coûts de matériaux d’origine, coûts de main-d’oeuvre et frais généraux ne représente pas moins de 40 pour cent du total des dépenses de matériaux, de main-d’oeuvre et de frais généraux, qu’elles aient été ou non encourues dans le territoire de cette Partie.
  2. Si des difficultés se présentent, pour des circonstances imprévues de brève nature, entraînant une expédition individuelle de marchandises qui ne satisfont pas aux conditions d’origine prévues au paragraphe 3) b), alors les Parties exportatrice et importatrice peuvent convenir d’une marge de tolérance allant jusqu’à 2% des dépenses stipulées, mais pour une durée de temps limitée.

5 Des interventions ou des procédés minimes ayant uniquement pour objet:


  1. d’assurer la conservation des marchandises en bonne condition pour le transport ou l’entreposage;
  2. de faciliter le chargement ou le transport; ou
  1. d’emballer ou de présenter les marchandises pour la vente;

ne confèrent pas, individuellement ou conjointement, un caractère d’origine aux marchandises en vertu de toute autre règle.


ANNEXE II


CALENDRIER DE RÉDUCTION ET D’ABOLITION DES DROITS


  1. Les droits sur la valeur de biens d’origine qui sont importés dans les Parties, autres que les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés, seront réduits et abolis selon le calendrier suivant:

Tarif maximum sur les biens à partir du:
Tarif de base sur les biens à l’entrée en vigueur de cet Accord
Entrée en vigueur de cet Accord
1.1.2004
1.1.2006
1.1.2008
1.1.2010
Plus de 20%
20%
15%
10%
5%
0%
Plus de 15% mais pas plus de 20%
15%
10%
5%
0%

Plus de 10% mais pas plus de 15%
10%
5%
0%


Pas plus de 10%
0%





2 Les droits sur la valeur de biens d’origine qui sont importés dans les Petits Etats Insulaires et les Pays les Moins Développés seront réduits et aboliss selon le calendrier suivant:



Tarif maximum sur les biens à partir du:
Tarif de base sur les biens à l’entrée en vigueur de cet Accord
1.1.2204
1.1.2006
1.1.2008
1.1.2010
1.1.2012
Plus de 25%
25%
17,5%
10%
5%
0%
Plus de 20% mais pas plus de 25%
20%
15%
10%
5%
0%
Plus de 15% mais pas plus de 20%
15%
10%
5%
0%

Plus de 10% mais pas plus de 15%
10%
5%
0%


Pas plus de 10%
5%
0%




3 Les droits particuliers ou les droits fixes sur des biens d’origine qui sont importés dans les Parties, autres que les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés, seront réduits et abolis selon le calendrier suivant:


Tarif particulier ou fixe maximum sur des biens, exprimé en pourcentage du tarif de base (valeur), à partir du:

Entrée en vigueur de cet Accord
1.1.2004
1.1.2006
1.1.2008
1.1.2010
% du Tarif de Base (valeur)
80%
60%
40%
20%
0%

4 Les droits particuliers et les droits fixes sur des biens d’origine qui sont importés dans les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés seront réduits et abolis selon le calendrier suivant:


Tarif particulier ou fixe maximum sur des biens, exprimé en pourcentage du tarif de base (valeur), à partir du:

1.1.2004
1.1.2006
1.1.2008
1.1.2010
1.1.2012
% du Tarif de Base (valeur)
80%
60%
40%
20%
0%

ANNEXE III


LISTE DES IMPORTATIONS EXCEPTEES ET DROITS APPLICABLES



Pays

Désignation
Code tarifaire (Système harmonisé)1
Taux 2
du tarif en vigueur




Iles Cooks


Aucun produit sur la liste






États Fédérés de Micronésie


A soumettre au moment de la signature






Iles Fidji


Aucun produit sur la liste






Kiribati


Poulet, entier ou en morceaux, frais, frigorifié ou congelé
0207.0011
40%

Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits
0407.0000
65%

Huile de cuisine – Coco
1513.0000
30%

Biscuits de mer
1905.9010
75%

Jus de Noni
2009.8000
10%

Savon (Savon de toilette)
3401.1100
50%

Savon (lessive)
3401.2000
50%

Chaussure avec sangles supérieurss ou claquettes (Flip Flaps)
6402.2000
75%

Clous
7317.0000
10%

République des Iles Marshall


A soumettre au moment de la signature






Nauru


Aucun produit sur la liste






Niue


Miel Naturel
0409.0000
20%

Jus de Noni
2009.8000
20%

Huile de coco
1513.0000
10%

République de Palau


Aucun produit sur la liste






Papouasie Nouvelle-Guinée


Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits
0407.0000
1,50 Kina par douzaine

Frites ou pommes de terre en tranches
0712.1010
35%


Pays

Désignation
Code tarifaire (Système harmonisé)1
Taux 2
du tarif en vigueur
PNG (suite)
Pommes de terre, coupées ou en tranches ou non, mais sans autre préparation
0712.1090
35%

Farine de blé ou de mouture
1101.0000
25%

Farines de céréales autres que de blé ou de mouture
1102.0000
25%

Farine, poudre, flocons, granules et granulés de pomme de terre
1105.0000
25%

Farine, poudre de légumineuses (à l’exception de la poudre de lait de coco)
1106.000
25%

Sucre de betterave
1212.9100
25%

Sucre de canne
1212.9200
25%

Autres – Sucres
1212.9900
25%

Sèves végétales et extraits d’opium
1302.1100
50%

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pure, en poudre
1701.0000
76%

Mélasse provenant de l’extraction ou du raffinage du sucre
1703.0000
25%

Confiserie à base de sucre, ne contenant pas de cacao
1704.0000
35%

Aliments préparés à partir de céréales levées ou grillées ou de produits de céréales sous forme de grain ou d’autres grains travaillés
1904.1000
25%

Flocons
1904.2000
35%

Autres aliments préparés à partir de céréales levées ou grillées ou de produits de céréales sous forme de grain ou d’autres grains travaillés
1904.9000
35%

Frites ou pommes de terre frites, préparées ou conservées, congelées
2004.2000
35%

Pommes de terre, préparées ou conservées, non congelées
2005.2000
35%

Légumes, fruits, noix, écorces et zestes de fruit et d’autres parties de plantes, conservés dans du sucre (égouttés, glacés, confits)
2006.0000
35%

Confitures
2007.1020
35%

Confitures d’oranges
2007.1040
35%

Arachides (cacahuètes)
2008.1110
35%

Beurre de cacahuète
2008.1120
35%

Ananas – Préparés ou conservés
2008.2000
35%

Agrumes – Préparés ou conservés
2008.3000
35%

Jus de fruits concentrés sous forme de poudre ou de granulés
2009.9020
35%

Préparations du genre utilisé pour l’alimentation des animaux
2309.0000
35%

Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’huile)
3208.0000
25%

Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’eau)
3209.0000
25%

Papier, de format A3 ou inférieur
4810.1210
25%

Papier couché léger, de format A3 ou inférieur
4810.2110
25%

Papier, imprimé
4810.2110
signa25%


Pays

Désignation
Code tarifaire (Système harmonisé)1
Taux 2
du tarif en vigueur
PNG (suite)
Papier blanchi, imprimé
4811.3110
25%

Papier peint et revêtements de mur similaires; film de papier transparent pour fenêtres
4814.0000
25%

Papier carbone ou similaire, format A3 ou inférieur
4816.1010
25%

Papier autocopiant, format A3 ou inférieur
4816.2010
25%

Enveloppes, imprimées et personnelles
4817.1020
25%

Cartes lettres, cartes postales simples et cartes de correspondance
4817.2000
25%

Boîtes, bourses, portefeuilles, et pochettes de papeterie, en papier
4817.3000
25%

Nappes et serviettes
4818.3000
25%

Articles d’accoutrement et accessoires vestimentaires (papier)
4818.5000
25%

Autres – tels que définis à la rubrique 4818
4818.9000
25%

Sachets et sacs (ayant une base de moins de 40cm de large)
4819.4000
25%

Registres, livres de comptes, calepins, carnets de commande, carnet de reçus, bloc-notes, blocs, agendas, cahiers d’exercice, relieurs, chemises et enveloppes de dossier; formulaires à copies multiples et feuilles de carbone avec intercalaires; albums pour échantillons ou de collection (sauf 4820.2000 Cahiers d’exercice et fournitures informatiques)
4820.000
25%

Etiquettes, imprimées
4821.1000
25%

Autres sortes de papier et papier cartonné
4823.0000
25%

Cartes postales illustrées
4909.0030
25%

Autres cartes
4909.0090
25%

Calendriers de toute sorte, imprimés, y compris blocs
4910.0000
25%

Autres imprimés
4911.0000
25%

Filets de pêche apprêtés
5608.1100
25%

Autres filets (sauf 6608.9010)
5608.9000
25%

Articles de fil, bande ou similaire de la rubrique 54.04 ou 54.05, ficelle, cordage ou cables, qui ne sont pas identifiés ou inclus ailleurs
5609.0000
25%

Broderie en pièces, en bandes ou en motifs
5810.0000
25%

Pantalons, salopettes, culottes et shorts, tricotés ou crochetés, pour homme ou garçon
6103.4000
35%

Robes
6104.4000
35%

Jupes et jupes-culottes
6104.5000
35%

Chemises pour homme ou garçon, tricotés ou crochetés
6105.0000
20%

Chemisiers, chemises ou chemisiers en soie pour femme ou fille tricotés ou crochetés
6106.0000
20%

T-shirts, maillots et autres vêtements tricotés ou crochetés
6109.0000
20%

Jerseys
6110.0000
35%

Survêtements
6112.1000
35%

Autres vêtements en coton tricotés ou crochetés
6114.0000
35%

Autres vêtements similaires en coton
6115.9000
35%

Pays

Désignation
Code tarifaire (Système harmonisé)1
Taux 2
du tarif en vigueur
PNG (suite)
Complets, ensembles, vestes, blazers, pantalons, salopettes en bavoirs et bretelles, culottes et shorts pour homme ou garçon (autres qu’articles de bain)
6203.0000
20%

Tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes, culottes et shorts pour femme ou fille (hormis maillots de bain)
6204.0000
20%

Chemises pour homme ou garçon
6205.0000
20%

Chemisiers, chemises ou chemisiers en soie pour femme ou fille
6206.0000
20%

Autres vêtements pour homme ou garçon
6210.3000
35%

Autres vêtements pour femme ou fille
6210.4000
35%

Autres vêtements pour homme ou garçon
6211.3000
35%

Autres vêtements pour femme ou fille
6211.4000
35%

Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine
6302.0000
25%

Couvre-lit et autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux de la rubrique 9404.0000
6304.0000
25%

Voiles
6306.3000
25%

Matelas pneumatiques
6306.4000
25%

Autres articles fabriqués y compris patrons de robes
6307.0000
35%

Parties de chaussures en bois
6406.9100
25%

Eléments structurels préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil
6810.9100
35%

Articles de bijouterie
7113.0000
50%

Articles d’orfèvrerie ou d’argenterie
7114.0000
50%

Autres articles en métal précieux
7115.0000
50%

Articles de perles naturelles ou de culture
7116.0000
50%

Bijoux en imitation
7117.0000
50%

Structures en aluminium (sauf 7610.1000)
7610.0000
25%

Couteaux de type à ressort
8211.9390
50%

Plaques d’enseigne, noms, adresses et plaques similaires, minéralogiques, de lettres et autres symboles à base de métal
8310.0000
35%

Bâtiments préfabriqués (sauf 9406.10 d’éléments en bois obtenus uniquement dans le pays)
9406.0000
50%




Samoa


Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’huile)
3208.0000
20%

Peintures et vernis, y compris émail et laque (à base d’eau)
3209.0000
20%

Eaux minérales et eaux gazeuses contenues dans des récipients fermés contenant 2,5 litres ou moins
2201.1010
ST$1.00
par litre

Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits
0407.0000
20%

Agglos et briques de ciment ou béton
6810.1100
10%




Iles Salomons


Volaille congelée
0207.1200
20%

Farine de blé
1101.0000
20%

Mélanges et pâtes à boulanger
1901.2000
20%

Pays

Désignation
Code tarifaire (Système harmonisé)1
Taux 2
du tarif en vigueur
Salomon (suite)
Aliments préparés à partir de céréales levées ou grillées ou de produits de céréales
1904.1010
20%

Pain, pâtisserie, gâteaux et autres articles de boulangerie (biscuits exclus)
1905.0000
20%

Eau, eau minérale artificielle comprise
2201.0000
20%

Boissons non alcoolisées (boissons non alcooliques)
2202.1000
20%

Aliments pour cochons
2309.9000
20%

Peintures et vernis (à base d’huile)
3208.0000
20%

Peintures et vernis (à base d’eau)
3209.0000
20%

Savons – barre, pain de savon, ou poudre à lessive
3401.0000
20%

Produit de surface actif (détergent)
3402.0000
20%

Complets, ensembles, vestes, pantalons et shorts pour homme et garçon
6203.0000
20%

Tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, culottes et shorts pour femme et fille
6204.0000
20%

Chemises pour homme et garçon
6205.0000
20%

Chemisiers, chemises pour femme et fille
6206.0000
20%




Tonga


Oeufs d’oiseaux, en coquille, conservés ou cuits
0407.0000
50%




Tuvalu


Huile de coco
1513.0000
20%

Saucisses (de porc)
1601.0000
40%

Saucisses (de poisson)
1604.2000
40%

Savon – barre, pain de savon ou poudre à lessive
3401.0000
30%

Produit de surface actif (détergent)
3402.0000
30%




Vanuatu


Viande et abats comestibles de volaille de la rubrique No 0105, frais, frigorifiés ou congelés
0207.0000
50%

Oeufs d’oiseaux, en coquille, frais, conservés ou cuits
0407.0000
50%

Conserves de boeuf
1602.5000
25%

Jus de fruits
2009.0000
50%

Glace
2105.0000
50%

Peintures et vernis y compris émail et laque (à base d’huile)
3208.0000
350 Vatu
par litre

Peintures et vernis y compris émail et laque (à base d’eau)
3209.0000
350 Vatu
par litre

Autres peintures et vernis y compris émail et laque
3210.0000
350 Vatu
par litre

Pigments utilisés pour fabriquer de la peinture et des colorants
3212.0000
350 Vatu
par litre

Citernes en fibre de verre au dessus de 300 litres
3925.1000
30%

Papier hygiénique
4818.1000
50%

Embarcations en fibre de verre
8903.9900
35%

Meubles en bois – Bureau
9403.3000
35%


Pays

Désignation
Code tarifaire (Système harmonisé)1
Taux 2
du tarif en vigueur
Vanuatu (suite)
Meubles en bois – Cuisine
9403.4000
35%

Meubles en bois – Chambre à coucher
9403.5000
35%

Meubles en bois - Autres
9403.6000
35%

Meubles en plastique
9403.7000
35%

Bâtiments préfabriqués
9406.0000
30%





  1. Système de désignation d’articles et de codification harmonisé version 1996 à 6 chiffres. Les deux derniers chiffres sont des options locales et peuvent varier d’un pays à l’autre.
  2. Le taux du tarif douanier indiqué est le taux applicable à la signature, et est utilisé uniquement à titre indicatif. Le tarif au "taux de base" sera arrêté à l’entrée en vigueur de l’Accord pour chaque partie. Voir Article 7.1 pour plus d’informations.

ANNEXE IV


CALENFRIER POUR L’ABOLITION DES DROITS DE DOUANE
SUR LES IMPORTATIONS EXCEPTEES


  1. Les droits sur la valeur des biens inscrits par les Parties, autres que les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés, comme importations exceptées, seront abolis selon le calendrier suivant:
Droits maxima sur la valeur des marchandises à partir de:
Entrée en vigueur de cet Accord
1.1.
2007
1.1.
2008
1.1.
2009
1.1.
2010
1.1.
2011
1.1.
2012
1.1.
2013
1.1.
2014
1.1.
2016
Tarif de base
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

  1. Les droits sur la valeur des biens inscrits par les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés comme importations exceptées seront abolis selon le calendrier suivant:
Droits maxima sur la valeur des marchandises à partir de:
Entrée en vigueur de cet Accord
1.1.
2007
1.1.
2008
1.1.
2009
1.1.
2010
1.1.
2011
1.1.
2012
1.1.
2013
1.1.
2014
1.1.
2015
1.1.
2016
Tarif de base
50%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

  1. Les droits particuliers et les droits fixes sur des biens inscrits par les Parties, autres que les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés, comme importations exceptées seront abolis selon le calendrier suivant:
Droits particuliers ou fixes maxima sur des biens, exprimés en pourcentage du tarif de base (valeur) à partir de:

Entrée en vigueur de cet Accord
1.1.
2007
1.1.
2008
1.1.
2009
1.1.
2010
1.1.
2011
1.1.
2012
1.1.
2013
1.1.
2014
1.1.
2016
% tarif de base
100%
85%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

  1. Les droits particuliers et les droits fixes sur des biens inscrits par les Petits Pays Insulaires et les Pays les Moins Développés comme importations exceptées seront abolis selon le calendrier suivant:
Droits particuliers ou fixes maxima sur des biens, exprimés en pourcentage du tarif de base (valeur) à partir de:

Entrée en vigueur de cet Accord
1.1.
2007
1.1.
2008
1.1.
2009
1.1.
2010
1.1.
2011
1.1.
2012
1.1.
2013
1.1.
2014
1.1.
2015
1.1.
2016
% tarif de base
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ANNEXE V


PROCÉDURE D’ARBITRAGE


  1. La procédure d’arbitrage doit se dérouler conformément aux dispositions de la présente Annexe, à moins que les Parties en cause dans le litige soumis à l’arbitrage selon l’Article 22 de cet Accord n’en conviennent autrement.
  2. La Partie requérante doit informer le Secrétaire Général et les autres Parties au litige de sa décision de soumettre le litige à l’arbitrage et inclure dans sa notification un bref énoncé de sa plainte, de la matière et des questions objet de litige. Le Secrétaire Général doit la transmettre aux autres Parties à l’Accord.
  3. Les Parties concernées doivent s’accorder pour nommer une personne en qualité d’arbitre de leur litige. Si elles n’y parviennent pas, le Secrétaire Général doit choisir un arbitre de la liste des arbitres potentiels tenue conformément au paragraphe 4 de l’Article 22 de cet Accord. Ce faisant, le Secrétaire Général doit prendre soigneusement en considération la compétence particulière que peut posséder un arbitre potentiel concernant le sujet du litige et tout conflit d’intérêts éventuel que l’arbitre potentiel peut avoir.
  4. Les Parties doivent adopter, au plus tard à leur première réunion conformément au paragraphe 1 de l’Article 23 de cet Accord, des principes directeurs concernant les règles de procédure à suivre pour tout arbitrage aux termes de la présente Annexe et de l’Article 22 de cet Accord. De tels principes doivent être compatibles avec le droit international et la procédure judiciaire pertinents, et avec les objectifs de cet Accord.
  5. Après sa nomination et avant d’examiner le litige sur le fond, l’arbitre doit adopter et informer les Parties concernées des règles de procédure à suivre au cours de l’arbitrage. Les règles ainsi adoptées doivent être compatibles avec les principes établis par les Parties au présent Accord en application du paragraphe 4 de cette Annexe.
  6. Après avoir consulté les Parties au litige, le Secrétaire Général doit nommer un arbitre compétent dans un délai de 30 jours de la réception de la notification de la Partie requérante. L’arbitre ne doit pas être un citoyen d’une des Parties au litige, ni y être domicilié, ni être employé par l’une d’entre elles, ni avoir traité du litige à quelqu’autre titre.
  7. L’arbitre peut prendre toutes mesures utiles afin de constater les faits. Il peut, à la demande de l’une des Parties, recommander des mesures de protection essentielles dans l’intérim. Les Parties au litige doivent fournir toutes les facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure. L’absence ou la défaillance d’une Partie au litige ne constitue pas un obstacle à la procédure.
  8. L’arbitre peut entendre et trancher des demandes reconventionnelles résultant directement du sujet du litige.
  9. L’arbitre doit noter tous les frais et en fournir un état final aux Parties.
  10. Une Partie ayant un intérêt de nature légale dans la matière du litige qui peut être affecté par la décision de l’arbitre, peut intervenir dans la procédure avec le consentement de l’arbitre.
  11. L’arbitre doit rendre son jugement arbitral dans un délai de 180 jours à compter de la date de sa nomination, à moins qu’il ne soit nécessaire de prolonger ce délai d’une période supplémentaire qui ne doit pas dépasser 180 jours.
  12. Le jugement arbitral doit être accompagné d’une déclaration des raisons et il est définitif et oblige les Parties en cause.
  13. Tout différend pouvant surgir entre les Parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la décision arbitrale peut être soumis par une des Parties en cause à l’arbitre qui a rendu le jugement arbitral ou, si celui-ci ne peut en être saisi, à un autre arbitre nommé à cette fin de la même manière que le premier.

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