PacLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

Vanuatu Sessional Legislation (French)

You are here:  PacLII >> Databases >> Vanuatu Sessional Legislation (French) >> Convention de Prêt (Programme de Réforme Globale) entre la République de Vanuatu et la Banque Asiatique de Développement 1998

Database Search | Name Search | Noteup | Download | Help

Convention de Prêt (Programme de Réforme Globale) entre la République de Vanuatu et la Banque Asiatique de Développement 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 18 DE 1998
PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION DE
PRÊT (PROGRAMME DE RÉFORME GLOBALE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE
DE VANUATU ET LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT


Sommaire


1. Ratification.
2. Entrée en vigueur.


------------------------------------------


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 06/08/98
Entrée en vigueur: 16/07/98

LOI NO. 18 DE 1998
PORTANT RATIFICATION DE LA CONVENTION DE
PRÊT (PROGRAMME DE RÉFORME GLOBALE) ENTRE LA RÉPUBLIQUE

DE VANUATU ET LA BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT


Loi portant ratification de la Convention de Prêt (Programme de Réforme globale) entre la République de Vanuatu et la Banque Asiatique de Développement.


Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


RATIFICATION


  1. 1) Est ratifiée la Convention de Prêt (Programme de réforme globale) entre la République de Vanuatu et la Banque asiatique de Développement telle qu’approuvée par la Banque le 16 juillet 1998 et jointe en annexe aux présentes, et ce nonobstant toute disposition légale contraire (y compris l’article 54 de la Loi de Finances publiques et de Gestion économique No. de 1998).

2) La Convention visée au paragraphe 1) oblige la République de Vanuatu conformément aux conditions qui y sont prévues.


ENTRÉE EN VIGUEUR


2. La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 16 juillet 1998.


Annexe A


PRET NUMERO _________ VAN(SF)


CONVENTION DE PRET
(Opérations spéciales)


(Programme de Réforme Globale)


entre


REPUBLIQUE DE VANUATU


et


BANQUE ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT


EN DATE DU ___________________________


PLA:VAN ________


CONVENTION DE PRET
(Opérations spéciales)


CONVENTION DE PRET en date du ____________________________ entre la REPUBLIQUE DE VANUATU (ci-après dénommée l’Emprunteur) et la BANQUE ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT (ci-après dénommée la Banque).


ATTENDU QUE


A) la Banque a reçu de l’Emprunteur une lettre d’orientation du développement en date du _____________________ (ci-après dénommée la Lettre d’Orientation), énonçant un certain nombre d’objectifs, de principes directeurs et d’actions, cités à l’Annexe 1 de la présente convention de prêt, visant à aider l’Emprunteur dans le cadre de son programme de réforme globale (ci-après dénommé le Programme);


B) pour les fins du Programme, l’Emprunteur a sollicité un prêt de la Banque, par ponction sur les Fonds spéciaux de cette dernière;


C) le Gouvernement de la République de Vanuatu (ci-après dénommé le Gouvernement) a sollicité de la Banque une aide technique en rapport avec l’encadrement institutionnel des instances centrales aux fins du programme de réforme globale, et la Banque a consenti une subvention ne dépassant pas l’équivalent d’un million deux cent mille dollars ($1.200.000) par lettre d’aide technique de même date que les présentes; et


D) sur la base de ce qui précède, entre autres, la Banque a consenti un prêt à l’Emprunteur, par débit des Fonds spéciaux de la Banque, aux termes et conditions énoncés ci-après;


EN CONSEQUENCE, les parties aux présentes ont convenu de ce qui suit:


ARTICLE 1


Règles de l’emprunt; Définitions


Section 1.01 Toutes les dispositions du Règlement des Emprunts pour des Opérations Spéciales de la Banque en date du 7 décembre 1982 sont applicables à la présente Convention de prêt au même titre, sans exception, que si elles étaient incorporées au présent texte, sous réserve, toutefois, des modifications suivantes (ledit Règlement des Emprunts pour des Opérations Spéciales, tel que modifié, étant ci-après dénommé les Règles de l’Emprunt).


a) Le sous-alinéa 9) de la section 2.01 est supprimé et remplacé par le nouveau sous-alinéa suivant:


"9. Le mot ‘Programme’ désigne le programme pour lequel la Banque a consenti le prêt, tel que décrit dans la Convention de Prêt, lequel peut être modifié ponctuellement d’accord parties entre la Banque et l’Emprunteur."


b) Le mot "Programme" se substitue au mot "Projet" chaque fois qu’il y a lieu dans les Règles de l’Emprunt.


c) Le sous-alinéa 10) de la section 2.01 est supprimé et remplacé par le nouveau sous-alinéa suivant:


"10. L’expression ‘Organe d’exécution du Programme’ désigne la ou les entités responsables de la réalisation du Programme tel que stipulé dans la Convention de Prêt."


d) L’expression "Organe d’exécution du Programme" se substitue à l’expression "Organe d’exécution du Projet" chaque fois qu’il y a lieu dans les Règles de l’Emprunt.


e) La section 4.05 est supprimée.


f) Le sous-alinéa a) de la section 5.01 est supprimé et remplacé par le nouveau sous-alinéa suivant:


"Sous réserve de toutes conditions ou restrictions prévues dans la Convention de Prêt, l’Emprunteur est en droit de prélever sur le Compte de Prêt les montants nécessaires pour satisfaire au paiement des dépenses encourues pour les besoins du Programme qu’il est prévu de financer aux termes de la Convention de Prêt."


g) La section 5.02 est supprimée.


h) La section 5.03 est supprimée et remplacée par la nouvelle section suivante:


"Lorsque l’Emprunteur veut prélever un montant quelconque du Compte de Prêt, il doit remettre à la Banque une requête sous la forme et contenant les déclarations et accords que celle-ci peut raisonnablement exiger."


i) La section 8.04 est supprimée.


Section 1.02 Sous réserve du contexte, les divers termes employés dans la Convention de Prêt, où qu’ils apparaissent, revêtent le sens qui leur est attribué selon les définitions dans les Règles de l’Emprunt, et les termes supplémentaires suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après:


a) "NCCD" (CCCN en anglais) désigne la Nomenclature du Conseil de Coordination des Douanes, constituée en vertu de la Convention sur la Nomenclature, l’Index alphabétique s’y rattachant et l’exposé des motifs (texte anglais), portant modification du Supplément No. 15 du Conseil de Coordination des Douanes, Bruxelles, 2e édition, Juin 1978;


b) "Contrevaleur des Fonds" désigne le produit en vatu provenant du Prêt, déposé par l’Emprunteur dans le Compte spécial conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’Annexe 5 des présentes;


c) "SGS" désigne le Service de la Gestion stratégique de l’Emprunteur auprès du Ministère du Premier Ministre, ou tout service y succédant;


d) "Articles admissibles" désigne les biens importés dans le cadre du Programme, sauf ceux exclus explicitement conformément à la Pièce No. 1 jointe à l’Annexe 3 de cette Convention de Prêt, dont les coûts en devises étrangères peuvent être prélevés sur le produit du Prêt;


e) "Première Tranche" désigne la portion de produit du Prêt d’un montant ne dépassant pas l’équivalent de 7.488.500 DTS qui peut être prélevée et utilisée dans un premier temps;


f) "Sous-tranche de mise en place (Première Tranche)" désigne la portion du produit du Prêt d’un montant ne dépassant pas l’équivalent de 3.774.250 DTS qui peut être prélevée après le déblocage de la Première Tranche sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’Annexe 3 de cette Convention de Prêt;


g) "MFGE" désigne le Ministère des Finances et de la Gestion Economique de l’Emprunteur, ou tout ministère y succédant;


h) "BNV" désigne la Banque Nationale de Vanuatu, ou toute banque y succédant;


i) "Plan matriciel" désigne la matrice du programme de prêt de la réforme jointe à la Lettre d’Orientation;


j) "Organe d’Exécution du Programme" désigne, pour les fins et au sens des Règles de l’Emprunt, le "SGS", qui est responsable de la coordination d’ensemble et de la mise en oeuvre du Programme;


k) "CFP" désigne la Commission de la Fonction Publique de l’emprunteur, ou toute entité y succédant;


l) "Deuxième Tranche" désigne le solde du produit du Prêt restant dans le Compte de Prêt après l’utilisation de la Première Tranche et la Sous-Tranche de Mise en place (Première Tranche), qui peut être retiré sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l’Annexe 3 de la présente Convention de Prêt;


m) "Compte Spécial" désigne le compte qui doit être établi à la Banque de Réserve de Vanuatu conformément au paragraphe 1 de l’Annexe 5 des présentes; et


n) "Vatu" ou "Vt" désigne la devise de l’Emprunteur.


ARTICLE II


Le Prêt


Section 2.01. La Banque consent à prêter à l’Emprunteur un montant puisé dans les ressources de fonds spéciaux de la Banque, en diverses devises, équivalant à 14,977,000 DTS (quatorze millions neuf cent soixante-dix sept mille droits de tirage spéciaux).


Section 2.02. L’emprunteur s’engage à verser à la Banque des frais de gestion au taux de un pour cent (1%) par an sur le montant du Prêt retiré du Compte de Prêt et ponctuellement en souffrance.


Section 2.03. Les frais de gestion et tous autres frais imputés au Prêt sont exigibles tous les six mois, les 15 mars et 15 septembre de chaque année.


Section 2.04. a) Sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessous, l’Emprunteur s’engage à payer le montant en principal du Prêt retiré du Compte de Prêt conformément au tableau de remboursement établi à l’Annexe 2 du présent Accord de Prêt.


b) Si la Banque constate, après examen attentif par son Conseil d’Administration, que:


i) le produit national brut de l’Emprunteur par habitant (PNB par habitant) a dépassé 690 $ en dollars constants de 1985 pendant cinq années consécutives et que


ii) l’Emprunteur est devenu apte à emprunter des ressources ordinaires en capital de la Banque,


celle-ci peut, par avis à l’Emprunteur, modifier les conditions de remboursement du Prêt en augmentant de 100% le montant de chaque échéance due subséquemment jusqu’à ce que le montant en capital du Prêt soit entièrement remboursé.


Toutefois, au lieu d’augmenter le montant des remboursements, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur, imputer des intérêts, à un taux annuel à convenir entre l’Emprunteur et la Banque, sur le montant en capital du Prêt retiré et non encore remboursé, de façon à parvenir au même élément de subvention qui aurait été produit par suite des augmentations mentionnées ci-dessus.


c) Si, à un moment quelconque après la modification des conditions de l’emprunt selon les dispositions du paragraphe b) ci-dessus, la Banque constate, après examen attentif par son Conseil d’Administration, que la situation économique de l’Emprunteur s’est nettement détériorée, elle peut, à la demande de l’Emprunteur, rétablir les conditions initiales du prêt eu égard au solde du Prêt retiré et non encore remboursé.


ARTICLE III


Affectation du produit du Prêt


Section 3.01. L’Emprunteur doit affecter le produit du Prêt au financement des dépenses relatives au Programme conformément aux dispositions de la présente Convention de Prêt.


Section 3.02. Le produit du Prêt peut être retiré du Compte de Prêt seulement dans le but de financer les dépenses en devises étrangères encourues pour les Articles admissibles dans le cadre du programme, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 des présentes, telle que celle-ci peut être modifiée ponctuellement d’accord parties entre l’Emprunteur et la Banque.


Section 3.03. Sauf accord contraire entre l’Emprunteur et la Banque, tous les Articles admissibles qu’il est prévu de financer par le produit du Prêt doivent être procurés conformément aux dispositions de l’Annexe 4 de la présente Convention de Prêt. La Banque ne financera pas un contrat pour des biens qui n’ont pas été obtenus conformément aux procédures convenues entre l’Emprunteur et la Banque ou si les conditions du contrat ne satisfont pas la Banque.


Section 3.04. Les retraits sur le Compte de Prêt ne doivent porter que sur des dépenses relatives aux Articles admissibles qui:


a) sont produits et fournis par les pays membres de la Banque tels que désignés ponctuellement comme sources admissibles d’approvisionnement, et


b) répondent aux autres conditions d’admissibilité que la Banque stipule ponctuellement.


Section 3.05. Sauf accord contraire de la Banque, aucun prélèvement ne peut être effectué sur le Compte de Prêt eu égard à des dépenses pour des Articles admissibles qui sont encourues plus de cent quatre-vingts (180) jours avant la date d’entrée en vigueur.


Section 3.06. La date de clôture des prélèvements sur le Compte de Prêt aux fins de la Section 8.03 des Règles de l’Emprunt est fixée au 31 Décembre 2000 ou telle autre date convenue ponctuellement par l’Emprunteur et la Banque.


ARTICLE IV


Conventions Particulières


Section 4.01. a) L’Emprunteur s’engage à ce que le Programme soit mis en oeuvre avec toute la diligence et l’efficacité requises et conformément à des pratiques saines de gestion administrative, financière, écologique et économique.


b) Pour la mise en oeuvre du Programme, l’Emprunteur s’engage à exécuter ou faire exécuter toutes les obligations énoncées à l’Annexe 5 des présentes.


Section 4.02. L’Emprunteur s’engage à fournir, promptement en fonction des besoins, les fonds, les moyens, les services et autres ressources nécessaires pour réaliser le Programme, outre le produit du Prêt.


Section 4.03. L’Emprunteur s’engage à s’assurer que les activités de ses services et organes eu égard à l’exécution du Programme sont menées et coordonnées conformément à des directives et procédures administratives saines.


Section 4.04. a) Sauf accord contraire de la Banque, l’Emprunteur s’engage à tenir ou faire tenir tous les registres et documents nécessaires pour identifier les Articles admissibles financés par le produit du Prêt et indiquer l’avancement du Programme.


b) L’Emprunteur doit permettre aux représentants de la Banque de contrôler tous registres et documents pertinents tels que visés au paragraphe a) de la présente Section.


Section 4.05. a) L’Emprunteur doit fournir ou faire fournir à la Banque tous les rapports et informations que la Banque peut raisonnablement demander concernant:


i) le Prêt et l’affectation du produit dudit Prêt, ainsi que le suivi de son remboursement;


ii) les biens financés par le produit du Prêt;


iii) la contrevaleur du prêt et l’affectation desdits fonds;


iv) la mise en oeuvre du Programme, notamment la réalisation des objectifs ciblés et l’exécution des actions énoncées dans la Lettre d’Orientation;


v) les conditions financières et économiques dans le territoire de l’Emprunteur et la position de sa balance des paiements au plan international; et


vi) toutes autres questions relatives aux fins mêmes du Prêt.


b) Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’Emprunteur doit fournir, ou faire fournir, à la Banque des rapports trimestriels sur la mise en oeuvre du Programme et sur la réalisation des objectifs ciblés et l’exécution des actions énoncées dans la Lettre d’Orientation. Ces rapports doivent être soumis sous la forme, avec tous les détails et dans les délais que la Banque fixera, dans la mesure du raisonnable, et doivent indiquer, entre autres, les progrès effectués et les problèmes rencontrés durant le trimestre en question, les mesures prises ou envisagées pour y remédier, et les activités prévues au programme et les progrès attendus au cours du trimestre suivant.


c) Immédiatement après la date de clôture des prélèvements sur le Compte de Prêt, mais dans tous les cas au plus tard trois (3) mois après, ou dans un délai prorogé convenu à cet effet par l’Emprunteur et la Banque, l’Emprunteur doit préparer et fournir à la Banque, sous la forme et avec les détails exigés par la Banque, dans la mesure du raisonnable, un rapport sur la réalisation du Programme, y compris ses coûts, l’exécution des obligations de l’Emprunteur aux termes de la présente Convention de Prêt et l’accomplissement des objectifs du Prêt.


Section 4.06. a) L’Emprunteur et la Banque ont pour intention mutuelle de ne permettre à aucun créancier ayant une créance externe, autre que la Banque, d’avoir une priorité quelconque sur le Prêt par le biais d’un droit de nantissement sur les biens de l’Emprunteur. A cette fin, l’Emprunteur s’engage comme suit:


i) si un droit de nantissement est constitué sur des biens de l’Emprunteur en garantie d’une dette extérieure, le paiement du capital du Prêt, ainsi que les frais de gestion et autres frais y afférents deviennent ipso facto garantis par ce même droit, à titre égal et proportionnel, sauf accord contraire de la Banque; et


ii) une disposition sera expressément prévue à cet égard par l’Emprunteur lorsqu’il constitue ou permet de constituer un tel nantissement.


b) Les dispositions du paragraphe a) de la présente Section ne s’appliquent pas:


i) dans le cas d’un nantissement constitué sur un bien-fonds au moment de son achat uniquement en garantie du paiement du prix d’achat; ou


ii) dans le cas d’un nantissement consenti dans le cours normal de transactions bancaires servant à garantir le paiement d’une dette arrivant à échéance au plus tard un an après.


c) Le terme "biens de l’Emprunteur" utilisé au paragraphe a) de la présente Section comprend les biens de toute subdivision administrative ou organe de l’Emprunteur et les biens de tout organe d’une telle subdivision, y compris la Banque de Réserve de Vanuatu et toute autre institution exerçant les fonctions de Banque centrale pour l’Emprunteur.


ARTICLE V


Entrée en vigueur


Section 5.01. Pour les fins de la Section 9.04 des Règles de l’Emprunt, la présente Convention de Prêt entrera en vigueur à une date fixée à quatre-vingt-dix (90) jours de la date des présentes.


ARTICLE VI


Dispositions diverses


Section 6.01. Le Ministre des Finances et de la Gestion Economique de l’Emprunteur est désigné comme représentant de l’Emprunteur pour les fins de la Section 11.02 des Règles de l’Emprunt.


Section 6.02. Les adresses suivantes sont précisées pour les fins de la Section 11.01 des Règles de l’Emprunt:


Pour l’Emprunteur


Ministère des Finances et de la Gestion Economique
S.P.P. 058
Port-Vila, Vanuatu


Numéro de Fax:
(678) 27937


Pour la Banque


Banque Asiatique de Développement
B.P. 789
0980 Manille, Philippines


Numéros de Fax:
(632) 636-2444
(632) 636-2445


EN FOI DE QUOI les parties aux présentes, agissant par l’intermédiaire de leurs représentants dûment autorisés à cette fin, ont fait signer la présente Convention de Prêt en leur nom respectif et signifier au siège principal de la Banque, le jour et l’année inscrits au début des présentes.


REPUBLIQUE DE VANUATU


Par ..........................................
Représentant Autorisé


BANQUE ASIATIQUE DE DEVELOPPEMENT


Par .................................................


ANNEXE 1


Description du Programme


1. Le Programme a pour objectif principal d’aider l’Emprunteur à mettre en oeuvre le Programme. La portée du Programme comprend des mesures visant à:


i) renforcer les institutions intervenant dans la bonne gouvernance et le secteur public, et


ii) redresser structurellement l’économie, en vue de promouvoir une croissance durable sous l’impulsion du secteur privé.


Le Programme est décrit plus en détail dans la Lettre d’Orientation du Développement et le Plan matriciel. Le Programme est prévu être mis en oeuvre dans la période courant de Juillet 1997 à Décembre 2000.


2. A l’appui du Programme:


a) le produit du Prêt servira à financer le coût en devises étrangères des Articles admissibles; et


b) la Contrevaleur des Fonds servira à financer le coût en devise locale de la mise en oeuvre de certains programmes et d’autres activités conformes aux objectifs du Programme.


3. Le produit du Prêt est prévu être épuisé au 31 Décembre 2000.


ANNEXE 2


Plan de Remboursement


pour


(le Programme de Réforme Globale)


Echéance Remboursement du capital
(exprimé en Droits de
Tirage Spéciaux)*


15 Septembre 2008 149 800
15 Mars 2009 149 800
15 Septembre 2009 149 800
15 Mars 2010 149 800
15 Septembre 2010 149 800
15 Mars 2011 149 800
15 Septembre 2011 149 800
15 Mars 2012 149 800
15 Septembre 2012 149 800
15 Mars 2013 149 800
15 Septembre 2013 149 800
15 Mars 2014 149 800
15 Septembre 2014 149 800
15 Mars 2015 149 800
15 Septembre 2015 149 800
15 Mars 2016 149 800
15 Septembre 2016 149 800
15 Mars 2017 149 800
15 Septembre 2017 149 800
15 Mars 2018 149 800
15 Septembre 2018 299 500
15 Mars 2019 299 500
15 Septembre 2019 299 500
15 Mars 2020 299 500
15 Septembre 2020 299 500
15 Mars 2021 299 500
15 Septembre 2021 299 500
15 Mars 2022 299 500
15 Septembre 2022 299 500
15 Mars 2023 299 500
15 Septembre 2023 299 500
15 Mars 2024 299 500
15 Septembre 2024 299 500
15 Mars 2025 299 500
15 Septembre 2025 299 500
15 Mars 2026 299 500
15 Septembre 2026 299 500
15 Mars 2027 299 500
15 Septembre 2027 299 500
15 Mars 2028 299 500
15 Septembre 2028 299 500
15 Mars 2029 299 500
15 Septembre 2029 299 500
15 Mars 2030 299 500
15 Septembre 2030 299 500
15 Mars 2031 299 500
15 Septembre 2031 299 500
15 Mars 2032 299 500
15 Septembre 2032 299 500
15 Mars 2033 299 500
15 Septembre 2033 299 500
15 Mars 2034 299 500
15 Septembre 2034 299 500
15 Mars 2035 299 500
15 Septembre 2035 299 500
15 Mars 2036 299 500
15 Septembre 2036 299 500
15 Mars 2037 299 500
15 Septembre 2037 299 500
15 Mars 2038 300 500
---------------------------
Total DTS 14 977 000
===============


______________

* Les chiffres inscrits dans cette colonne représentent les montants en DTS fixés en fonction de la date de chacun des retraits. Les modalités de paiement de chaque échéance sont sujettes aux dispositions des Sections 3.04 et 4.03 des Règles de l’Emprunt.


ANNEXE 3


Modalités de retrait du produit du Prêt


1. Sauf accord contraire de la Banque, les dispositions suivantes de la présente Annexe sont applicables au retrait du produit du Prêt du compte de Prêt.


2. a) Les retraits du compte de Prêt sont effectués pour financer les coûts en devises étrangères des Articles admissibles.


b) Aucun retrait du compte de Prêt ne doit servir à:


i) des dépenses locales; ou


ii) des dépenses en devises étrangères qui ont été financées par le biais de crédits provenant d’organismes officiels d’aide internationale ou bilatérale ou d’autres prêts de la Banque.


3. a) Les demandes de prélèvement sur le compte de Prêt doivent être soumises à la Banque par le MFGE et présentées sous une forme acceptable pour la Banque.


b) Les demandes de prélèvement doivent être accompagnées d’un certificat de l’Emprunteur confirmant:


i) que la valeur des Importations admissibles au cours de la période concernée a dépassé le montant du prélèvement demandé dans le cas où le produit du Prêt est destiné à financer des importations qui ont déjà été faites, ou


ii) dans le cas où le produit du Prêt est destiné à financer des biens qu’il est prévu d’importer, que la valeur des Importations admissibles pour la période d’un an qui vient de s’écouler a été égale ou supérieure au montant du retrait demandé ajouté à tous les autres montants qu’il est prévu de prélever sur le compte de Prêt au cours de la période d’un an qui suit.


c) Pour les fins du présent paragraphe, le terme "Importations admissibles" désigne la totalité des importations de l’Emprunteur au cours d’une période donnée, moins les importations suivantes effectuées au cours de la même période:


i) les importations de pays non-membres de la Banque;


ii) les importations de biens non-admissibles énoncés dans la Pièce No. 1 jointe à la présente Annexe; et


iii) les importations financées par des crédits provenant d’organismes officiels d’aide internationale ou bilatérale ou d’autres prêts de la Banque.


Annexe 3 (suite et fin)


d) L’Emprunteur doit permettre à des experts nommés par la Banque de vérifier la valeur des importations admissibles au cours d’une période que l’Emprunteur a certifiée en présentant sa demande de prélèvement.


4. a) Avant de présenter sa première demande de prélèvement sur le compte de Prêt à la Banque, l’Emprunteur doit ouvrir un compte (le Compte de Dépôt) auprès de la Banque de Réserve de Vanuatu, où seront déposés tous les retraits du Compte de Prêt. Le Compte de Dépôt doit être établi selon des modalités acceptables pour la Banque.


b) Il convient de tenir des comptes et des archives distincts concernant le Compte de Dépôt conformément à des principes comptables valables respectés systématiquement. A la demande de la Banque, l’Emprunteur fera vérifier le Compte de Dépôt, conformément à des normes de vérification reconnues, par des commissaires aux comptes indépendants, dont les qualifications, l’expérience et les attributions sont acceptables du point de vue de la Banque. Immédiatement après la préparation des comptes, mais dans tous les cas au plus tard dans un délai de six (6) mois de la date de la demande de la Banque, des copies certifiées conformes de tels comptes et registres vérifiés doivent être fournies à la Banque, toutes en anglais.


5. Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention de Prêt ou des Règles de l’Emprunt et sauf accord contraire de la Banque, aucun retrait ne doit effectué de la Sous-Tranche de mise en place (Première Tranche) sans que la Banque ne soit satisfaite, après consultation avec l’Emprunteur, de ce que


i) des progrès satisfaisants ont été réalisés et continuent d’être réalisés par l’Emprunteur dans la mise en oeuvre du Programme; et, en particulier,


ii) l’Emprunteur a rempli les conditions requises pour le déblocage de la Sous-Tranche de mise en place (Première Tranche) telles que précisées dans la Pièce No. 2 jointe à la présente Annexe.


6. Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention de Prêt ou des Règles de l’Emprunt et sauf accord contraire de la Banque, aucun retrait ne doit effectué de la Deuxième Tranche sans que la Banque ne soit satisfaite, après consultation avec l’Emprunteur, de ce que


i) des progrès satisfaisants ont été réalisés et continuent d’être réalisés par l’Emprunteur dans la mise en oeuvre du Programme; et, en particulier,


ii) l’Emprunteur a rempli les conditions requises pour le déblocage de la Deuxième Tranche telles que précisées dans la Pièce No. 3 jointe à la présente Annexe.


Pièce No. 1 de l’Annexe 3
(Page 1)


Liste des Biens Non-Admissibles


Aucun prélèvement ne doit être effectué sur le Compte de Prêt eu égard à:


a) des dépenses relatives à des biens inscrits aux chapitres ou rubriques suivants de la NCCD:


Chapitre Rubrique Description des Biens


22 22.03 - 22.10 boissons alcoolisées


24 24.01 tabac, à l’état brut;
déchets du tabac


24 24.02 tabac traité
(contenant ou non des
succédanés du tabac)


28 28.50 -28.52 matériaux radioactifs
et accessoires


71 71.01 - 71.04 perles, pierres précieuses
et semi-précieuses,
à l’état brut ou travaillées


71 71.05 - 71.06 bijoux en or, argent ou
alliages de platine


71.09 - 71.15 (à l’exception des montres et des
étuis de montres) et des articles
d’orfèvrerie or et argent (y compris
pierres précieuses serties)


71 71.07 - 71.08 or, non monétaire (à l’exclusion de
minerais et concentrés d’or)


84 84.59 les réacteurs nucléaires et les
pièces y afférentes, les assemblages
d’éléments combustibles (cartouches),
non irradiés des réacteurs nucléaires


Pièce No. 1 à l’Annexe 3
(Page 2)


b) des dépenses pour des biens destinés à des fins militaires ou paramilitaires ou des articles de consommation de luxe; ou


c) des dépenses pour des pesticides catégorisés comme extrêmement dangereux ou hautement dangereux, inscrits dans la Catégorie la et lb, respectivement, selon la Classification des Pesticides par degré de risque et les principes directeurs de classification de l’Organisation Mondiale de la Santé.


Pièce No. 2 de l’Annexe 3
(Page 1)


Conditions applicables au déblocage de la Sous-Tranche de mise en place
(Première Tranche)


Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu


1. L’Emprunteur doit nommer des administrateurs au Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu, qui doivent tous avoir des qualifications professionnelles.


Loi sur la Taxe à la Valeur Ajoutée


2. L’Emprunteur doit promulguer et mettre en application une loi sur la taxe à la valeur ajoutée pour élargir sa base fiscale et augmenter ses recettes.


Comité de hauts fonctionnaires pour le Développement


3. L’Emprunteur doit constituer un Comité de hauts fonctionnaires pour le Développement, composé de tous les Directeurs généraux au sein des ministères de l’Emprunteur et présidé par le Directeur général du Ministère du Premier Ministre, chargé de coordonner la formulation des principes directeurs et de fournir des conseils techniques au Conseil des Ministres de l’Emprunteur. Ce Comité de hauts fonctionnaires pour le Développement doit avoir commencé son travail.


Unité de Gestion du Patrimoine


4. L’Emprunteur doit promulguer une loi portant sur la gestion du patrimoine (biens de l’Etat) et constituer une Unité de Gestion du Patrimoine indépendante, en vue d’améliorer le taux de recouvrement des prêts impayés prélevés sur les ressources publiques. Une telle Unité de Gestion du Patrimoine doit avoir commencé ses activités.


Personnel de la BNV


5. L’Emprunteur doit nommer un directeur général, un directeur des opérations, un directeur des ressources humaines et un chef de crédit à la BNV, qui doivent tous être qualifiés en conséquence et seront recrutés à l’extérieur.


Restructuration de la Fonction Publique


6. L’Emprunteur doit réduire le nombre total de ses employés dans la fonction publique de l’ordre de 10% à 15%.


Pièce No. 3 de l’Annexe 3
(Page 1)


Conditions de Déblocage de la Deuxième Tranche


Commission d’Examen des Dépenses


1. L’Emprunteur doit établir une Commission d’Examen des Dépenses, et lui attribuer des ressources en personnel et budgétaires suffisantes, pour examiner minutieusement les dépenses publiques. Cette Commission d’Examen des Dépenses doit avoir commencé ses activités.


Plan de perfectionnement de la gestion


2. L’Emprunteur doit s’assurer que la CFP et le SGS, conjointement, élaborent et mettent en oeuvre un plan de perfectionnement de la gestion pour tous les organes de l’Emprunteur afin de veiller à une mise en oeuvre efficace des systèmes de gestion clés dans le secteur public.


Conseil de Révision des Traitements d’Etat


3. L’Emprunteur doit promulguer une loi portant sur un Conseil de Révision des Traitements d’Etat et le mettre en place, le doter des moyens suffisants en termes de budget et de personnel, pour déterminer les taux de salaires et des indemnités à payer aux employés du secteur public.


Plan Directeur pour le Développement des Infrastructures nationales


4. L’Emprunteur doit élaborer un plan directeur pour le développement des infrastructures nationales.


Remaniement de la BNV


5. L’Emprunteur doit fusionner la Banque de Développement de Vanuatu (BDV) avec la BNV, après avoir transféré les prêts improductifs de la BDV à l’Unité de Gestion du Patrimoine, afin de constituer une banque unique offrant les services d’une banque commerciale.


Secteurs de la Santé et de l’Education


6. L’Emprunteur doit entreprendre et achever une révision complète des politiques et services actuels dans les domaines de la santé et de l’éducation, et s’assurer que le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Education élaborent des plans d’action quinquennaux, qui seront soumis à l’approbation du Conseil des Ministres, afin de rehausser les indices sociaux dans ces deux secteurs.


Pièce No. 3 de l’Annexe 3
(Page 2)


Commission de la Décentralisation


7. L’Emprunteur doit établir une Commission de la Décentralisation, et attribuer des ressources budgétaires et en personnel suffisantes, afin d’élaborer des directives et une stratégie de mise en oeuvre pour une gouvernance décentralisée.


ANNEXE 4


Approvisionnement


1. Sauf accord contraire de la Banque, les procédures visées aux paragraphes suivants de la présente Annexe s’appliquent à l’approvisionnement en Articles admissibles qui seront financés par le produit du Prêt.


2. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-dessous, chaque contrat pour des Articles admissibles doit être attribué soit suivant les pratiques d’approvisionnement commerciales habituelles de l’acheteur, dans le cas d’approvisionnement par le secteur privé, soit suivant les procédures d’approvisionnement prescrites de l’Emprunteur, dans le cas d’approvisionnement par le secteur public.


b) Chaque contrat pour des Articles admissibles qui sont des produits de commercialisation courante doit être attribué suivant des procédures qui sont applicables au commerce et acceptables du point de vue de la Banque.


ANNEXE 5


Mise en oeuvre du Programme et Questions diverses


Contrevaleur des Fonds


1. a) Immédiatement après la date d’entrée en vigueur, l’Emprunteur doit établir un Compte Spécial, selon des modalités acceptables pour la Banque, dans le but précis d’y déposer la Contrevaleur des fonds.


b) Chaque fois que l’Emprunteur prélève une partie du produit du Prêt du Compte de Prêt, il doit immédiatement déposer sur le Compte Spécial l’équivalent en vatu du montant du produit ainsi retiré.


c) Sauf accord contraire de l’Emprunteur et de la Banque, la Contrevaleur des Fonds doit être utilisée au plus tard le 31 Décembre 2000 pour payer les dépenses qui seront encourues en application des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.


d) Il convient de tenir des comptes et des archives distincts concernant le Compte Spécial conformément à des principes comptables valables respectés systématiquement. Ces comptes et archives doivent être vérifiés une fois par an, conformément à des normes de vérification reconnues, par des commissaires aux comptes indépendants, dont les qualifications, l’expérience et les attributions sont acceptables du point de vue de la Banque. Immédiatement après la préparation des comptes, mais dans tous les cas au plus tard dans un délai de six (6) mois de la clôture de l’exercice correspondant, ou le cas échéant, au plus tard six (6) mois après la date de clôture du Compte de Prêt, des copies certifiées conformes de tels comptes et registres vérifiés doivent être fournies à la Banque.


2. L’Emprunteur doit s’assurer que la Contrevaleur des fonds sont utilisés pour financer:


i) la réduction et la restructuration du secteur public, y compris le soutien financier et l’encadrement et le développement des ressources humaines pour les personnes retranchées du secteur public, par le biais d’un programme de service de transition dirigé;


ii) la restructuration et la réhabilitation des institutions financières publiques; et


iii) la stabilisation fiscale,


sur la base de montants à convenir avec la Banque.


Mise en oeuvre du Programme


3. L’Emprunteur doit


i) s’assurer que les directives adoptées et les actions prises telles que décrites dans la Lettre d’Orientation antérieurement à la date de la présente Convention de Prêt sont maintenues pendant toute la durée du Programme, et


ii) exécuter promptement les autres directives et actions prévues au Programme telles que précisées dans la Lettre d’Orientation, y compris le Plan matriciel qui y est joint, et s’assurer que ces directives et actions sont maintenues pendant toute la durée du Programme.


4. Sauf si l’Emprunteur et la Banque en conviennent autrement, l’Organe d’Exécution du Programme assume la responsabilité d’ensemble de la mise en oeuvre du Programme. Il doit tenir des consultations avec les instances concernées pour s’assurer que les réformes prévues au Programme sont entreprises dans les délais convenus.


5. L’Emprunteur doit constituer une ‘équipe tactique’ pour le Programme de Réforme globale. Elle sera présidée par le ministre responsable de la mise en oeuvre du programme et composée de représentants du gouvernement, des partis politiques, des chefs coutumiers, du secteur privé, des organisations non-gouvernementales, des groupes communautaires et des syndicats. Cette équipe sera chargée de suivre la mise en oeuvre du Programme et d’en rendre compte à un sommet national. Le ministre qui la préside rend compte directement au Premier ministre et doit soumettre régulièrement des rapports d’avancement concernant le Programme au Conseil des Ministres. Un sommet national se réunira, avec une large participation de toute la nation, pour examiner et évaluer les progrès qui ont été réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme et rendre compte des effets qu’il a.


Dialogue d’orientation


6. L’Emprunteur doit tenir la Banque informée des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme et échanger périodiquement des points de vue sur la question avec la Banque.


7. L’Emprunteur doit poursuivre le dialogue d’orientation avec la Banque concernant des problèmes et des contraintes rencontrés au cours de la mise en oeuvre du Programme et discuter des changements souhaitables pour les surmonter ou les atténuer.


8. L’Emprunteur doit tenir la Banque informée des entretiens qu’il mène à propos du Programme avec d’autres instances internationales et bilatérales dans la mesure où la Banque peut raisonnablement en faire la demande. L’Emprunteur doit lui donner la possibilité de passer des commentaires sur les propositions d’orientation qui peuvent découler de tels entretiens.


Suivi et évaluation


9. a) L’Emprunteur, la Banque et les représentants des autres principaux bailleurs de fonds soutenant le Programme se réuniront formellement au moins une fois tous les six mois pour passer en revue la mise en oeuvre du Programme.


b) Une révision conjointe sera entreprise avant le 30 juin 1999, ou à toute autre date dont l’Emprunteur et la Banque pourront convenir, pour examiner les progrès que l’Emprunteur a faits dans l’application des réformes fondamentales visées dans la Lettre d’Orientation, et en particulier dans quelle mesure il a rempli les conditions stipulées dans la Pièce No. 3 jointe à l’Annexe 3 de la présente Convention de Prêt. Afin de faciliter cet examen, l’Organe d’Exécution du Programme fournira des informations pertinentes à la Banque, en complément des rapports et des renseignements visés à la Section 4.05 de la présente Convention de Prêt, avec tous les détails que la Banque peut raisonnablement exiger. Cet examen constituera la base de discussions entre l’Emprunteur et la Banque au sujet (i) d’autres mesures qui pourraient être considérées comme nécessaires ou souhaitables pour encourager la poursuite des réformes; et (ii) du déblocage de la Deuxième Tranche.


----------------------------------


PacLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.paclii.org/vu/legis/num_act_fr/cdpdrgelrdvelbadd19981182