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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Chambre d'Agriculture de Vanuatu 2010


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 19 De 2010 SUR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VANUATU

Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


TITRE 2 CRÉATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE


TITRE 3 SECTEURS AGRICOLES


TITRE 4 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VANUATU


TITRE 5 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE


TITRE 6 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES


TITRE 8 DIVERS


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 30/12/2010
Entrée en vigueur: 07/02/2011


LOI Nº 19 DE 2010 SUR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VANUATU


Prévoyant la création de la Chambre d’Agriculture de Vanuatu et les questions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le teste suivant :


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1 Définitions
Dans la présente loi, sous réserve du contexte :


désigne l’exploitation foncière à des fins agricoles couvrant l’agriculture, l’industrie laitière, le pâturage, l’apiculture, l’horticulture, la sylviculture, l’élevage, la ferme à volailles, les pêches, l’aquaculture et les accessoires nécessaires servant à l’emballage, le traitement ou entreposage des produits de cette activité ;


Chambre désigne la Chambre d’Agriculture de Vanuatu établie conformément à l’article 2 de la présente Loi ;


Conseil désigne le Conseil d’administration de la Chambre d’Agriculture établi conformément à l’article 10 ;


employé désigne une personne employée dans les travaux d’une ferme ;


fermier désigne une personne qui s’engage dans une activité agricole ;


province a la même signification que dans la Loi sur la décentralisation (AP 230)


membre désigne une personne, un groupe de personnes ou un membre d’une organisation des producteurs, qui est membre de la Chambre ;


ministre désigne le ministre de l’Agriculture, de la Quarantaine, de l’Élevage, des Forêts et des Pêches ;


Organisation des producteurs (OP) désigne un groupe d’au moins dix fermiers qui est inscrit à la Chambre ;


TITRE 2 CRÉATION, FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE


  1. Établissement de la Chambre
  2. La Chambre d’Agriculture de Vanuatu est établie.
  3. La Chambre :
    1. est une personne morale dotée d’une succession perpétuelle ;
    2. est doté d’un sceau ordinaire ; et
    1. peut ester en justice sous sa raison sociale.
  4. Fonctions de la Chambre
  5. La Chambre d’Agriculture de Vanuatu a pour fonctions de :
    1. représenter les fermiers dans leurs relations avec les personnes physiques et morales dans le secteur public ou privé au niveau national ou international ;
    2. recueillir et diffuser des informations sur tout sujet intéressant les fermiers et les organisations des producteurs ;
    1. offrir des services, y compris la livraison des biens aux fermiers et organisations des producteurs ;
    1. promouvoir l’agriculture et l’agro-industrie dans chaque province ;
    2. dispenser des renseignements et conseils à l’État et autres autorités publiques sur toute question touchant l’activité agricole à Vanuatu ; et
    3. accompagner des investisseurs potentiels dans l’agriculture et l’agro-industrie.
  6. La Chambre, en exécutant les fonctions visées au paragraphe 1), doit prendre en compte les traditions culturelles et de l’environnement naturel de Vanuatu.
  7. Dans le présent article :

agro-industrie désigne l’ensemble des activités industrielles liées à la transformation industrielle des produits agricoles.


  1. Pouvoirs de la Chambre

La Chambre a le pouvoir de faire tout ce qu’il faut ou convient de faire pour ou dans le cadre de l’exécution des ses fonctions.


  1. Adhésion
  2. La Chambre peut avoir pour membres les personnes suivantes:
    1. un fermier ;
    2. un membre d’une organisation des producteurs ;
    1. une personne employée par un fermier ; et
  3. Une personne citée au paragraphe 1) doit s’acquitter auprès de la chambre d’un droit annuel d’adhésion règlementaire.
  4. Malgré le paragraphe 2), un fermier est tenu de s’acquitter auprès de la chambre d’un droit annuel d’adhésion règlementaire de son employé.
  5. Le droit d’adhésion visé aux paragraphes 2) et 3) doit être réglé au plus tard le 1er janvier de chaque année.
  6. Instructions générales du ministre

Le ministre peut, après consultation du Conseil, donner à la Chambre des instructions conformément à la présente Loi quant à l’exécution des fonctions et lignes directives de la Chambre.


TITRE 3 SECTEURS AGRICOLES


  1. Établissement des secteurs agricoles

Il doit y avoir divers secteurs agricoles établis à Vanuatu comme prévu à l’Annexe.


  1. Composition d’un secteur agricole

Un secteur agricole comprend les membres de la Chambre qui se livrent aux mêmes activités agricoles dans le secteur.


  1. Fonctions d’un secteur agricole

Un secteur agricole a pour fonction de regrouper les fermiers du secteur et développer l’agriculture dans ce secteur.


TITRE 4 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VANUATU


  1. Établissement du Conseil de la Chambre d’Agriculture de Vanuatu

Le Conseil d’administration de la Chambre d’Agriculture de Vanuatu est établi.


  1. Fonctions du Conseil

Le Conseil est chargé de s’assurer que les lignes directives de la Chambre sont mise en œuvre de façon efficace et fiable.


  1. Composition du Conseil
  2. Le Conseil est composé des personnes suivantes :
    1. 3 représentants du secteur des pêches ;
    2. 3 représentants du secteur du coprah ;
    1. 3 représentants du secteur du kava ;
    1. 3 représentants du secteur de la sylviculture ;
    2. 5 représentants du secteur des épices et cultures vivrières ;
    3. 3 représentants du secteur de l’élevage ;
    4. 3 représentants du secteur du cacao ; et
    5. 2 représentants du secteur du café.
  3. Les membres du Conseil sont élus par les membres de leurs secteurs respectifs à une assemblée générale annuelle visée à l’article 20.
  4. Le Directeur général du ministère de l’Agriculture désigne une personne, ayant des qualifications en agriculture ou dans un domaine connexe obtenues dans un établissement reconnu, observateur au Conseil.
  5. Pour éviter le doute, le membre désigné conformément au paragraphe 3) n’a aucun droit de vote à une réunion du Conseil.
  6. Une personne ne doit pas être nommée membre ou doit renoncer à son siège de membre si elle :
    1. est ou devient député, conseiller provincial ou conseiller municipal
    2. est failli ou a signé un concordat de remise avec ses créanciers ;
    1. manque d’assister à trois réunions consécutives du Conseil sans l’autorisation du Conseil ; ou
    1. a été condamnée pour une infraction à une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois ferme ou avec sursis.
  7. Une personne élue conformément au paragraphe 1) a un mandat de 2 ans renouvelable.
  8. Président et vice président

Le Conseil est tenu de s’élire parmi ses membres un président, un vice président et un trésorier pour un mandat de 2 ans.


  1. Pas d’indemnité pour les membres

Un membre du Conseil n’a droit à aucune indemnité pour l’exercice des fonctions conformément à la présente Loi.


  1. Réunion du Conseil
  2. Le Conseil doit tenir au moins deux réunions par an aux dates, heures et lieux que précise le président ou en son absence le vice président.
  3. Le quorum requis aux réunions du Conseil est de 13 membres.
  4. Le président ou en son absence le vice président, préside toutes les réunions du Conseil.
  5. Chaque membre présent à une réunion a une voix et toute décision découlant des questions étudiées à la réunion est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le président de la réunion a la voix prépondérante.
  6. Sous réserve de la présente Loi, le Conseil peut définir et réglementer ses propres procédures.
  7. Déclaration d’intérêt par les membres du Conseil
  8. Un membre qui :
    1. a un intérêt financier ou commercial personnel dans une affaire soumise pour examen ou à soumettre pour examen par le Conseil ; ou
    2. va probablement avoir un conflit flit d’intérêt en ce qui concerne l’affaire ;

doit déclarer cet intérêt au Conseil.


  1. Le membre ne doit pas participer aux débats sur l’affaire. Le président ou le vice président peut lui demander de se retirer pendant l’examen de l’affaire par le Conseil.

TITRE 5 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CHAMBRE


17 Directeur général de la Chambre

  1. Le Conseil doit, par résolution, nommer un directeur général de la Chambre.
  2. Le Conseil doit déterminer les modalités d’emploi du directeur général.
  3. Une personne ne doit être nommée au poste de directeur général que si elle
    1. a au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de l’agriculture ou toute autre expérience pertinente ; et
    2. sollicite ce poste et est soumise à un processus de sélection juste et transparent.
  4. Le Conseil peut définir d’autres critères requis pour le poste du directeur général.
  5. Nul ne doit être nommé directeur général s’il :
    1. est ou devient député, conseiller provincial ou conseiller municipal
    2. est failli ou a conclu un concordat de remise avec ses créanciers ;
    1. a été condamnée pour une infraction à une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois ferme ou avec sursis.
  6. Sous réserve du paragraphe 8) le directeur général est nommé pour un mandat de 2 ans renouvelable.
  7. Le directeur général est l’administrateur principal de la Chambre et, sous réserve de la présente Loi et des directives générales du Conseil, se charge de la gestion quotidienne des affaires de la Chambre.
  8. Le directeur général quitte ses fonctions lorsqu’il :
    1. est exclu de la nomination conformément au paragraphe 5) ;
    2. devient de façon permanente incapable d’exercer ses fonctions conformément à la présente Loi ;
    1. se démet de ses fonctions en adressant un préavis au Conseil ; ou
    1. est démis de ses fonctions par le Conseil pour infraction grave aux modalités de son emploi.

18 Autres agents de la Chambre

  1. Le Conseil peut employer des agents, préposés, représentants et conseillers qu’il estime nécessaires pour une meilleure exécution efficace des fonctions de la Chambre.
  2. Le Conseil définit les modalités de l’emploi des personnes citées au paragraphe 1).
  3. La nomination des agents, préposés, représentants et conseillers conformément au paragraphe 1) doit découler d’un processus de sélection juste et transparent et doit être fondé sur le mérite.

TITRE 6 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET EXTRAORDINAIRES


19 Assemblée générale annuelle de la Chambre

  1. Le Conseil doit convoquer une assemblée générale annuelle des membres de la Chambre au plus tard le 30 avril de chaque année.
  2. Les membres de la Chambre assistant à une assemblée générale annuelle se réunissent pour examiner :
    1. les rapports et les états financiers annuels de la Chambre et le rapport du vérificateur comptable ; et
    2. toute question que demande un membre par avis écrit adressé au Conseil pour être soumis à l’assemblée.

20 Assemblée générale annuelle de chaque secteur
Chaque secteur agricole doit tenir son assemblée générale annuelle avant l’assemblée générale annuelle de la Chambre.


21 Assemblée générale extraordinaire
Le Conseil peut convoquer une assemblée générale extraordinaire des membres si:

  1. il l’estime nécessaire ; ou
  2. cette assemblée est demandée par préavis écrit adressé au Conseil par 13 membres.

22 Résolution et vote à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire
Les résolutions d’une assemblée générale annuelle ou extraordinaire doivent être adoptées à la majorité simple des voix des membres présents.


23 Quorum

  1. Le quorum à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire de la Chambre est la majorité simple des membres du Conseil présents à l’assemblée.
  2. Faute de quorum à la première assemblée générale annuelle ou extraordinaire de la Chambre, le président convoque une deuxième assemblée après trois et le quorum est la simple majorité des membres du Conseil présent à la réunion.
  3. Lorsqu’à la deuxième convocation de réunion de la Chambre le quorum n’est toujours pas atteint, le président convoque une troisième fois la réunion après trois jours et les membres présents à la réunion constituent le quorum.

24 Règlementation d’une assemblée générale annuelle ou extraordinaire
Le Conseil peut adopter des règles conformes à la présente Loi pour règlementer les procédures à suivre à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire et en particulier en ce qui concerne :


  1. l’envoi de l’avis précisant la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour d’une assemblée générale annuelle ou extraordinaire ;
  2. les votes par procuration à une assemblée générale annuelle ou extraordinaire, 2 au plus par member ;
  1. les personnes devant présider une assemblée générale annuelle ou extraordinaire, et les pouvoirs et fonctions à exercer par ces personnes ;
  1. la prise et l’approbation des procès-verbaux.

TITRE 6 QUESTIONS FINANCIÈRES


25 Subventions et dons

  1. La Chambre peut recevoir des subventions et autres dons en nature de l’État ou toute organisation ou tout organisme à Vanuatu ou à l’étranger.
  2. Sous réserve du paragraphe 4), une subvention reçue conformément au paragraphe 1) doit être régie par un accord conclu entre le bailleur et la Chambre.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 2), l’accord doit préciser :
    1. les droits et obligations respectifs des parties ;
    2. l’affectation des fonds ;
    1. le moyen d’établissement d’un rapport sur l’utilisation des fonds ;
    1. la fréquence d’établissement des rapports ; et
    2. la personne ayant le droit de recevoir le rapport.
  4. La chambre ne doit conclure un accord avec un bailleur que sur obtention préalable de l’approbation du Conseil.

26 Compte bancaire
Le Conseil doit ouvrir et tenir des comptes bancaires au nom de la Chambre.


27 Prévisions annuelles des recettes et dépenses

  1. Le Conseil doit, dans les deux mois au plus qui précèdent le début de chaque exercice, établir les prévisions des recettes et dépenses de la Chambre pour cet exercice.
  2. Le Conseil doit, aussitôt que possible, transmettre au ministre une copie des prévisions de chaque exercice cité au paragraphe 1).

28 Comptes et vérifications comptables

  1. Le Conseil doit tenir une meilleure comptabilité de toutes ses transactions et doit établir pour chaque exercice un état des comptes conformément aux principes et pratiques comptables généralement acceptés.
  2. Les comptes et états des comptes de la Chambre pour chaque exercice doivent être vérifiés par un expert comptable indépendant nommé par le Conseil pour un mandat d’un an au plus.
  3. Le Conseil doit aussitôt que possible après la vérification des comptes et états des comptes de chaque exercice conformément au paragraphe 2), transmettre au ministre une copie des états des comptes et une copie du rapport du vérificateur comptable.

29 Rapport annuel

  1. Le Conseil doit transmettre au ministre avant l’assemblée générale annuelle de chaque année, un rapport annuel des activités de la Chambre durant l’exercice précédent.
  2. 2) Le ministre présente le rapport cité au paragraphe 1) à la session parlementaire qui suit la réception.

TITRE 8 DIVERS


30 Règlements

  1. Le Ministre peut par arrêté prendre un règlement prescrivant des questions
    1. qu’impose ou que permet la présente Loi ; ou
    2. qu’il faut ou convient de prescrire pour appliquer ou exécuter la présente loi.
  2. Un règlement pris conformément au paragraphe 1) peut prévoir une peine d’amende n’excédant pas 100 000 VT pour toute infraction à ce règlement.
  3. En plus du paragraphe 1), le ministre peut par arrêté prendre tout règlement pour règlementer les procédures de réunion aux niveaux des secteurs.

31 Dispositions transitoires

  1. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, les membres du comité intérimaire nommés par le ministre restent en fonction jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil conformément au paragraphe 12.2)
  2. Aux fins du paragraphe 19.1), le comité intérimaire nommé par le ministre doit convoquer la première assemblée générale annuelle à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
  3. À l’entrée en vigueur de la présente Loi, tous les fonds tenus au nom de la Chambre d’Agriculture de Vanuatu avant l’entrée en vigueur de la présente Loi sont transférés au compte de la Chambre.

32 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE

Article 7


SECTEURS AGRICOLES


Liste des secteurs d’activités agricoles


  1. Secteur du café
  2. Secteur du cacao
  3. Secteur du coco
  4. Secteur des pêches
  5. Secteur de la sylviculture
  6. Secteur du kava
  7. Secteur de l’élevage
  8. Secteur des épices et cultures vivrières


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